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Délai d'opposition: 22 mars 1961

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LOI FÉDÉRALE sur

le contrôle des fermages agricoles (Du 21 décembre 1960

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 31 bis 3e alinéa, lettre 6, 32, 2e alinéa, et 64bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 19 juillet 1960 (*),

Article premier Sont l'objet d'un contrôle officiel : a. Les fermages de parcelles de domaines, de domaines entiers, d'alpages et de pâturages donnés à ferme par des particuliers, corporations, communes, cantons ou par la Confédération et qui servent à la production agricole; 6, Les loyers de biens immobiliers et de biens mobiliers accessoires de biens-fonds affermés au sens de la lettre a; c. Les droits de pacage et d'estivage 1

2

L'alinéa premier s'applique également au métayage et au colonage partiaire ainsi qu'aux contrats analogues à l'affermage.

3 Les cantons peuvent exclure du contrôle les fermages inférieurs à 100 francs ou ceux de petites parcelles de 25 ares au maximum. Ces mesures d'exception ne sont pas applicables à l'affermage parcellaire de domaines entiers, d'importantes parties de domaines ou de biensfonds agricoles d'une certaine importance.

4 Les cantons peuvent exclure du contrôle les droits de pacage et d'estivage.

(!) FF 1960, II, 489.

Champ d'application

1444 Régime de l'autorisation

Fixation du fermage

Autorités cantonales compétentes

Art. 2 Bailleur et fermier sont tenus de faire autoriser officiellement le fermage : a. Lorsqu'il s'agit d'en augmenter le montant valablement appliqué au 31 décembre 1960; b. Lorsque les choses visées à l'article premier sont affermées pour la première fois après le 31 décembre 1960, La chose est également réputée affermée pour la première fois au sens de la présente disposition lorsque son étendue, sa nature ou sa composition, ou lorsque les droits et obligations du fermier sont modifiés ; c. Lorsqu'un fermage sujet à autorisation selon les dispositions précédemment en vigueur n'a pas encore été officiellement autorisé.

2 Les cantons contrôlent si les cas d'affermages sujets à une autorisation obligatoire ont été signalés à l'autorité compétente.

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Art. 3 Le fermage est fixé d'après la valeur de rendement au sens de l'article 6 de la loi fédérale du 12 décembre 1940 sur le désendettement de domaines agricoles et de ses dispositions d'exécution.

2 En règle générale, le fermage s'élèvera à 4% pour cent de la valeur de rendement. Si des intérêts légitimes du bailleur ou d'autres motifs importants le justifient, le fermage pourra être majoré d'un supplément de 20 pour cent au maximum; à cet égard, on tiendra compte dans une mesure équitable des intérêts du fermier.

'Après l'achèvement de travaux augmentant la valeur ou le rendement de la chose affermée, l'autorité compétente accordera une hausse du fermage autorisé antérieurement. Cette hausse sera déterminée selon le mode de calcul prévu au 2e alinéa.

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Art. 4 Les gouvernements cantonaux désignent les autorités compétentes pour fixer les fermages au sens des articles 2 et 3, 3e alinéa.

2 A moins qu'une autorité cantonale unique ne soit déclarée compétente, les gouvernements cantonaux doivent instituer une juridiction de recours à laquelle pourront être déférées les décisions rendues en première instance.

3 Les gouvernements cantonaux sont autorisés à établir, selon les principes énoncés aux articles 151 et 153 de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, un règlement sur les frais à l'usage des autorités compétentes. Les décisions passées en force de ces 1

1445 autorités sont assimilées à des jugements exécutoires des tribunaux cantonaux.

Art. 5 Les décisions rendues en vertu de la présente loi seront notifiées par écrit; elles contiendront un exposé des motifs et indiqueront les voies de recours.

Art. 6 1 Les bailleurs et fermiers intéressés peuvent déférer les décisions rendues en dernière instance cantonale à la commission fédérale des fermages, par écrit et dans les 30 jours dès leur notification. Les articles 32 à 35 de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 s'appliquent aux délais de recours. La décision de la commission est définitive.

2 Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou parce que la décision attaquée repose sur des constatations de fait inexactes ou incomplètes.

8 Le Conseil fédéral édicté les dispositions nécessaires d'organisation et de procédure, lesquelles porteront aussi sur les émoluments et débours au sens de l'article 158 de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943. Les membres de la commission et leurs suppléants ne peuvent faire partie de l'administration fédérale.

Art. 7 Le fermier ne peut renoncer d'avance aux moyens de droit (art. 4 et 6) dont il dispose en vertu de la présente loi.

Notification dea décisions et indication des voies de recours

Commission fédérale des fermages

Stipulations nulles

Art. 8

Les autorités chargées d'appliquer la présente loi ont le pouvoir d'exiger des personnes auprès desquelles elles vérifient si les dispositions sur le contrôle des fermages agricoles ont été observées qu'elles leur donnent à cet égard les renseignements nécessaires, avec preuves à l'appui, et qu'elles les autorisent à visiter les biens immobiliers et mobiliers auxquels s'appliquent ces dispositions. Si les personnes visées n'obtempèrent pas ou si elles sont suspectes d'infractions à ces dispositions, les autorités peuvent porter plainte pénale.

Art. 9 Les cantons adressent chaque année au Conseil fédéral un rapport sur l'exécution de la présente loi et, notamment, sur le nombre et la solution des affaires traitées.

Renseignements

Rapport dos contons

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Dispositions pénale« et mesures a. Intuitions

Art. 10 Celui qui, intentionnellement ou par négligence, enfreint la présente loi ou ses dispositions d'exécution, notamment celui qui ne requiert pas une autorisation nécessaire pour les prestations soumises au contrôle conformément à l'article 1er, celui qui augmente de telles prestations sans autorisation, celui qui ne se conforme pas à une décision d'espèce autorisant ou réduisant de telles prestations, celui qui, de quelque manière, se fait promettre ou promet, exige ou alloue des prestations de ce genre ou d'autres rétributions illicites, est passible d'une amende.

2 L'action pénale se prescrit par cinq ans.

3 La poursuite pénale des infractions aux dispositions spéciales du code pénal est réservée.

4 Si la gravité de l'infraction le justifie, le juge peut ordonner l'inscription de l'amende au casier judiciaire.

1

Art. 11 Lorsqu'une infraction a été commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, ou d'une entreprise individuelle, les dispositions pénales sont applicables aux personnes qui ont agi ou qui auraient dû agir en leur nom.

1

b. Entreprises commerciales

2 La personne morale, la société ou le propriétaire de l'entreprise individuelle répondent solidairement du paiement de l'amende et des frais, à moins que les organes directeurs responsables ne prouvent qu'ils ont pris toutes les précautions nécessaires pour faire observer les prescriptions par les personnes visées au premier alinéa.

3

La responsabilité des collectivités et des établissements de droit public est réglée d'une manière analogue en cas d'infractions commises dans leur gestion ou leur administration.

4

o. Dévolution de l'avantage péouniaire illicite

Les personnes co-responsables au sens du présent article ont, à tous les stades de la procédure, qualité de partie au même titre que l'inculpé.

Art. 12 1 Si l'inculpé, le tiers dans l'exploitation commerciale duquel l'infraction a été commise ou leurs ayants cause ont acquis un avantage pécuniaire illicite, le juge peut les condamner à payer au canton compétent une somme correspondant à cet avantage, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable. Le juge peut égale-

1447 ment ordonner la dévolution de tout ou partie de cette somme au fermier.

s

Les tierg et leurs ayants cause au sens du premier alinéa ont, à tous les stades de la procédure, qualité de partie au même titre que l'inculpé.

3 Pour déterminer le montant de l'avantage pécuniaire illicite soumis à la dévolution, le juge prendra en considération la situation financière de la personne tenue au paiement.

4

Si, conformément à l'article 10, 2e alinéa, l'action pénale est prescrite, la dévolution au canton ou au fermier d'une somme correspondant à l'avantage pécuniaire illicite n'est plus possible.

Art. 13 1

La poursuite pénale incombe aux cantons.

2

Poursuite pénale

Les jugements, les prononcés administratifs ayant un caractère pénal et les ordonnances de non-lieu doivent être communiqués immédiatement, en expédition complète, au ministère public de la Confédération, à l'intention du Conseil fédéral.

Art. 14 1 Les faits survenus sous l'empire de l'additif constitutionnel du 27 juin 1956 sur le maintien temporaire d'un contrôle des prix réduit, de l'arrêté fédéral du 28 septembre 1956 fondé sur lui et instituant les dispositions applicables au maintien d'un contrôle des prix réduit et de l'ordonnance du 28 décembre 1956 sur le contrôle des fermages agricoles, demeurent régis par ces dispositions.

Disposition» transitoires

2

Tant qu'elles ne sont pas abrogées, les dispositions cantonales antérieures d'organisation et de procédure restent en vigueur.

Art. 15 1

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2 II est chargé de l'exécution dans la mesure où elle n'incombe pas aux cantons.

Entrée en vigueur

1448 Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 21 décembre 1960.

Le président, A. Antognin Le secrétaire, F. Weber Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 21 décembre 1960.

Le président, Emil Duft Le secrétaire, Ch. Oser

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 21 décembre 1960.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: 13178

Le chancelier de la Confédération,

Ch. Oser

Date de la publication: 22 décembre 1960 Délai d'opposition: 22 mars 1961

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22.12.1960

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