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7984 MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation d'une convention conclue entre la Suisse et la France en vue de régler, à la frontière franco-genevoise, le régime des allocations familiales pour les travailleurs salariés frontaliers (Du 1er mars1960))

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation la convention conclue le 16 avril 1959 entre la Suisse et la France pour régler la situation, au regard des législations d'allocations familiales, des travailleurs salariés frontaliers, à la frontière franco-genevoise.

I. HISTORIQUE DES NÉGOCIATIONS Le décret-loi français du 20 mai 1955 a supprimé certaines allocations familiales en faveur des travailleurs domiciliés en France qui exercent une activité lucrative à l'étranger. Cette mesure inquiéta les frontaliers français, qui voyaient leurs revenus diminuer, mais également certains employeurs suisses désireux de conserver une main-d'oeuvre traditionnelle.

Elle attira en outre l'attention de milieux syndicaux genevois en raison de la disparité du traitement social des travailleurs nationaux et des salariés frontaliers français.

Du côté suisse, on eût désiré que les prestations fussent rétablies. Du côté français, le retour au statu quo se révélant impossible, on demanda que le canton de Genève, qui avait légiféré en matière d'allocations familiales, accordât sous réserve de réciprocité aux travailleurs français le bénéfice de ses prestations.

Le 20 décembre 1955, le Conseil d'Etat de la république et canton de Genève nous demanda de pouvoir entamer des négociations sur diverses questions relatives aux allocations familiales des frontaliers. Nous décidâmes le 8 mai 1956 d'englober les questions intéressant le canton de Genève dans d'autres problèmes en suspens entre la France et la Suisse. Des échanges

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de vues eurent lieu le 4 septembre 1956 entre les représentante des départements fédéraux compétents et en présence de délégués des autorités des différents cantons intéressés. Par décision des 16 avril et 21 mai 1957, nous approuvâmes l'ouverture de négociations avec la France en vue de régler conventionnellement les divers problèmes, parmi lesquels deux intéressant principalement le canton de Genève: 1° Celui des allocations familiales aux salariés frontaliers; 2° Celui du paiement des cotisations par les agriculteurs indépendants domiciliés dans l'un ou l'autre des deux pays et qui exploitent des terres dans l'autre. (La cotisation est assise en France sur les terres exploitées, mais les exploitants ne peuvent toucher les allocations s'ils ne sont pas domiciliés en France).

Réunie du 28 mai au 1er juin 1957, la commission mixte franco-suisse pour l'étude des questions relatives à l'établissement et au travail entama des pourparlers qui se poursuivirent par voie diplomatique et aboutirent à la conclusion de plusieurs conventions, parmi lesquelles celle qui règle la situation, au regard des législations d'aÜocations familiales des travailleurs salariés frontaliers, à la frontière franco-genevoise. Cette convention a été signée le 16 avril 1959, à Paris.

Il y a lieu de noter qu'anticipant sur un règlement prochain de la situation des travailleurs salariés à la frontière franco-genevoise, le canton de Genève a introduit dans sa loi du 16 mai 1958, modifiant celle du 12 février 1944 sur les allocations familiales, l'article Slbis suivant: Sont réservées les conventions franco-suisses éventuelles concernant le traitement des frontaliers. Les frontaliers suisses domiciliés en France doivent bénéficier d'un régime aussi favorable que celui des frontaliers français.

Une solution n'a pu encore être trouvée pour ce qui concerne l'application des deux législations nationales sur les allocations familiales aux agriculteurs indépendants domiciliés à la frontière franco-genevoise. Un procès-verbal rédigé le 26 novembre 1958, à l'issue de la dernière rencontre des négociateurs suisses et français, constate que les propositions des deux délégations sont maintenues, mais prévoit que l'examen du problème sera repris après un échange de renseignements portant sur certaines statis^ tiques.

II. CONTENU DE LA CONVENTION La convention que nous vous soumettons se compose de neuf articles.

L'article premier désigne les législations genevoise et française auxquelles la convention a trait. Il fait une réserve relative à l'introduction de nouvelles prestations et prévoit, dans ce cas, la possibilité pour l'une ou l'autre des parties de faire opposition.

L'article 2 désigne les bénéficiaires de la convention, à savoir les tra^ ·yailleurs salariés frontaliers. Il fixe en outre le principe de la réciprocité.

1157 L'article 3 définit la notion de travailleurs salariés frontaliers. H établit le critère du domicile des bénéficiaires : d'une part le territoire du canton de Genève, d'autre part les communes françaises sises dans une zone de 10 km au-delà de la frontière franco-genevoise. Une liste des communes est annexée à la convention. Celle-ci ne s'appliquera pas au personnel féminin de maison.

L'article 4 détermine les allocations auxquelles les bénéficiaires ont droit.

L'article 5 tend à éviter le cumul des allocations qui pourraient découler à la fois des législations genevoise et française.

L'article 6 désigne pour la Suisse et la France les autorités administratives habilitées à régler les modalités d'application de la convention.

L'article 7 prévoit l'entraide administrative entre autorités genevoises et françaises.

L'article 8 porte sur l'exemption ou la réduction des droits de timbre et de taxes prévus par les législations des deux Etats et abolit le visa de légalisation des autorités diplomatiques et consulaires sur tout acte devant être produit en application de la convention.

L'article 9 stipule que la convention, conclue pour la durée d'une année, sera reconduite tacitement pour la même période et pourra être dénoncée avec un préavis de six mois avant l'expiration du terme annuel.

Par conséquent, l'arrêté portant approbation n'est pas soumis au referendum prévu par l'article 89, 3e alinéa, de la constitution. La convention pourra donc être ratifiée par le Conseil fédéral dès qu'elle aura été approuvée par l'Assemblée fédérale.

Cette convention, à l'élaboration et à la conclusion de laquelle l'autorité genevoise a participé, assure un régime équitable d'allocations familiales aux salariés frontaliers suisses ou français, domiciliés dans le canton de Genève, ainsi qu'aux salariés frontaliers français domiciliés dans l'une des communes comprises dans la zone de 10 km au-delà de la frontière francogenevoise. Elle règle ainsi au mieux la situation résultant de l'interpénétration de la main-d'oeuvre suisse et française dans le canton de Genève et dans ses alentours. Nous vous prions dès lors de vouloir bien adopter le projet d'arrêté fédéral ci-joint.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 1er mars 1960.

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Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de, la Confédération, Max Petitpierrc Le chancelier de la, Confédération, Ch. Oser

1158 (Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL approuvant

la convention entre la Suisse et la France qui règle la situation, au regard des législations d'allocations familiales des travailleurs salariés frontaliers, à la frontière franco-genevoise

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 5, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 1er mars 1960, arrête: Article unique La convention conclue entre la Suisse et la France le 16 avril 1959 pour régler la situation, au regard des législations d'allocations familiales des travailleurs salariés frontaliers, à la frontière franco-genevoise est approuvée.

Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.

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Texte, original

Convention entre la Suisse et la France réglant la situation, au regard des législations d'allocations familiales des travailleurs salariés frontaliers, à la frontière franco-genevoise

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE ET LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS animés du désir de régler la situation, au regard des législations d'allocations familiales des travailleurs salariés frontaliers, à la frontière entre le canton de Genève et la France, ont résolu de conclure une convention à cet effet et sont convenus des dispositions suivantes: Article premier En ce qui concerne les travailleurs frontaliers salariés la présente convention s'applique: a. Du côté suisse: à la législation genevoise sur les allocations familiales en faveur des salariés; ô. Du côté français: à la législation française relative aux prestations familiales.

2 Elle s'appliquera également aux lois et règlements qui modifient ou complètent les législations énumérées à l'alinéa 1er du présent article.

3 Toutefois, elle ne s'appliquera aux lois et règlements introduisant de nouvelles prestations que s'il n'y a pas, à cet égard, opposition du Gouvernement de la Partie intéressée, notifiée au Gouvernement de l'autre Partie dans un délai de quatre mois à dater de la promulgation ou de la publication officielle de ces lois et règlements.

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Article 2 Sous réserve des articles 4 et 5 de cette convention a. Les salariés frontaliers français domiciliés en France sont mis au bénéfice de la législation genevoise sur les allocations familiales prévue à l'article 1er, alinéa 1er, a; b. Les salariés frontaliers suisses et français domiciliés dans le canton de Genève sont mis au bénéfice de la législation française relative aux prestations familiales prévue à l'article 1er, alinéa 1er, 6.

1160 Article 3 Sont réputés salariés frontaliers au sens de l'article 2 a de cette convention, les personnes de nationalité française domiciliées dans les communes françaises, comprises totalement ou partiellement dans une zone de dix kilomètres à partir de la frontière franco-genevoise et occupées à titre de salariés par un employeur assujetti à la législation genevoise sur les allocations familiales .en faveur des salariés, à l'exception toutefois du personnel féminin de maison visé à l'alinéa 6 de l'article 9 de la loi genevoise du 12 février 1944 sur les allocations familiales en faveur des salariés.

2 Sont réputées salariés frontaliers au sens de l'article 26, de cette convention, les personnes de nationalité suisse et française domiciliées dans le canton de Genève, et occupées à titre de salariés dans les communes françaises visées à l'alinéa, 1er du présent article.

3 La zone française visée aux alinéas 1er et 2e comprend les communes figurant à l'annexe de la présente convention. La liste ainsi établie peut être modifiée ou complétée par simple accord administratif entre les parties.

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Article 4 Les frontaliers désignés à l'article 3, 1er alinéa, ont droit aux allocations familiales prévues par la législation genevoise sur les allocations familiales en faveur des travailleurs salariés, à l'exception toutefois: a. Du supplément d'allocation versé pour le mois de la naissance prévu à l'alinéa 3 de l'article 9 de la loi genevoise du 12 février 1944 sur les allocations familiales en faveur des salariés; &. De l'allocation complémentaire de formation professionnelle prévue à l'article Qbis de cette même loi.

2 Les frontaliers désignés à l'article 3, 2e alinéa, ont droit aux allocations familiales proprement dites et à l'allocation de salaire unique.

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Article 5 Lorsque le droit aux allocations est ouvert en vertu de la législation genevoise aussi bien que de la législation française, les seules allocations dues sont celles de la législation du lieu de travail du père.

Article 6 Les Hautes Autorités Administratives, soit : du côté suisse, l'Office fédéral des assurances sociales; du côté français, le Ministre ayant dans ses attributions la législation énumérée à l'article 1er, alinéa 1er, b, règlent d'un commun accord les modalités d'application de la présente convention. Elles peuvent notamment convenir de désigner chacune des organismes de liaison.

1161 Article 7 Pour l'application de cette convention, les autorités genevoises et françaises se prêteront mutuellement leurs bons offices comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation en la matière. Elles se communiqueront en particulier, sur requête, tous renseignements nécessaires pour déterminer le droit aux prestations. Les renseignements obtenus ne devront pas être utilises à d'autres fins que celles de la présente convention.

Article 8 Le bénéfice des exemptions ou réductions de droits de timbre et de taxes prévues par la législation genevoise ou française pour les pièces ou documents à produire en application de ces législations est étendu aux pièces et documents à produire en application de la législation française, ou, respectivement, de la législation genevoise.

a Les autorités compétentes genevoises et françaises n'exigeront pas le visa de légalisation des autorités diplomatiques et consulaires sur les actes, certificats ou pièces qui doivent leur être produits en application de la présente convention.

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Article 9 La présente convention est conclue pour la durée d'une année. Elle sera reconduite tacitement d'année en année sauf dénonciation par l'une des Parties qui devra être notifiée à l'antre Partie, six mois avant l'expiration du terme annuel.

2 Elle sera approuvée conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux pays et entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suivra l'échange des notifications constatant que, de part et d'autre, il a été satisfait à ces dispositions.

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Fait à Paris, en double exemplaire, le 16 avril 1959.

Pour k Conseil Fédéral Suisse: (signé) Pierre Micheli 12977

Pour le Gouvernement Français: (signé) Philippe Monod

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ANNEXE Département de la Haute-Savoie Arrondissement de Thonon-les-Bains Ballaiaon Boëge Bona Breiis Brenthonne Burdignin

Chens Douvaine Excenevex Fessy Lully Loisin

Maâsongy Messery Neraier Saint-Andréde-Boëge Saint-Didier

Saxel Sciez Yvoire Perrignier

Arrondissement de Bonneviüe Contamine-sur-Arve Marcellaz Viuz-en-Sallaz

Arrondissement de Saint-Julien Archamp AndiUy Arbusigny Arcine Arthaz-PontNotre-Dame Ambilly ATiTinmfl.HHft

Bosaey Bonne-eur-Menoge Beaumont Cernex Chaumont Chavaunaz Chevrier Cruseilles

VUly-le-Bouveret Clarafond Copponex Cranves- Sales Chénex Collonges-sousSalève Dingy-en-Vuache Eloise Esery Etrembières Eseerts-Salève Feigeres FiUinges Gaillard Chessenaz

Jonzier-Epagny Juvigny Loex Lucinges Menthonnex -enBornes Minzier Machilly Monnetier-Mornex .La Muraz Nangy Neydens Pers-Jussy Présilly La ChapelleRambaud

Beignier Saint-Biaise Savigny Saint-Cergues Le Sappey Saint-Julien Thairy Vers Vétraz-Monthoux Valleiry Vule-la-Grand Viry Vulbens Veigy-Foncenex Soientrier Vovray-en-Bomes

Département de l'Ain Arrondissement de Gex Chesery Coupy Cessy Challex Chevry Collonge-Fortl'Ecluse Confort Crozet

Divonne-les-Bains Echenevex Ferney-Voltaire Farges Grilly Gex Lancrana Lélex Moëns

Ornex Péron Pougny Prévessin Sergy Sauverny Segny Saint-Genis-Pouilly

Arrondissement de Nantua Forens 12977

Saint-Jean-deGonville Thoiry Vesancy Versonnex Vésenex Léaz

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

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Jahr

1960

Année Anno Band

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7984

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

17.03.1960

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1155-1162

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