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FEUILLE FÉDÉRALE 112e année

Berne, le 29 septembre 1960

Volume II

Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 30 francs par an; 16 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement Avis: SO centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des Hoirs C.-J.Wyss, société anonyme, à Berne

Délai d'opposition: 28 décembre 1960

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant

la perception d'une taxe sur les carburants pour moteurs destinée à financer à titre complémentaire les routes nationales (Du 29 septembre 1960) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 36fer, 2e alinéa, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 19 juillet 1960 (1), arrête:

Article premier Pour couvrir la part de la Confédération aux frais des routes nationales, il sera perçu une taxe supplémentaire spéciale de 7 centimes par litre sur les carburants pour moteurs.

2 Le tarif d'usage de la loi fédérale sur le tarif des douanes suisses du 19 juin 1959 est en conséquence modifié comme il suit: 1

Numéro

Taux du droit Désignation do la m a r c h a n d i s e f r a n c s B par 100 kg brut

d u tarif

2707.

10

Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température et produits assimilés - non fractionnés : pour moteurs

23.30

(!) FF 1960, II, 533.

Feuille fédérale. 112« année. Vol. II.

58

830 Numéro du tar;j

2707.

20 2709.

10

Désignation de la. marchandise

Taux du droit francs par 100 kf brut

- fractionnés: produits dont au moins 90 pour cent en volume distillent avant 200° C (benzol, toluol, xylol, etc.) : pour moteurs

34.80

Huiles brutes de pétrole ou de schistes : - pour moteurs

23.30

2710.

. Huiles de pétrole ou de schistes (autres que les huiles brutes), y compris les préparations non dénommées ni comprises ailleurs contenant en poids une proportion d'huile de pétrole ou de schistes supérieure ou égale à 70 pour cent et dont ces huiles constituent l'élément de base: - pour moteurs : produits dont au moins 90 pour cent en volume distillent avant 210° C : 10 benzine et ses fractions (éther de pétrole, gazoline, etc.)

12 white spirit 20 autres produits et distillats, tels que pétrole, huile Diesel, gas-oil, etc

34.80 23.30 23.30

Art. 2 La taxe supplémentaire perçue, conformément à l'article premier, 1er alinéa, sur les carburants utilisés à des fins agricoles, sylvicoles et piscicoles sera restituée. Le Conseil fédéral peut autoriser d'autres exonérations de la taxe supplémentaire dans le cadre des facilités douanières en vigueur jusqu'à présent.

2 Le Conseil fédéral règle la procédure de rétrocession; il peut, pour son exécution, faire appel à la collaboration des cantons, des organismes économiques et à des entreprises.

Art. 3 1 La taxe perçue à titre complémentaire deviendra caduque dès qu'elle ne sera plus nécessaire pour couvrir les frais des routes nationales.

8 Le Conseil fédéral établira tous les trois ans, à l'intention de l'Assemblée fédérale, un rapport concernant la couverture de la part de la Confédération au je frais des routes nationales.

1

831

Art. 4 1

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté; il est chargé de l'exécution.

2 Le Conseil fédéral est chargé d'ordonner la publication du présent arrêté conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 29 septembre 1960.

Le vice-président, A. Antognin Le secrétaire, F. Weber Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 29 septembre 1960.

Le président, Gaston Clottu Le secrétaire, Ch. Oser

Le Conseil fédéral arrête : L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874, concernant les votations populaires sur les lois et arrêtes fédéraux.

Berne, le 29 septembre 1960.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : 18180

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

Date de la publication t 29 septembre 1960 Délai d'opposition: 28 décembre 1960

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant la perception d'une taxe sur les carburants pour moteurs destinée à financer à titre complémentaire les routes nationales (Du 29 septembre 1960)

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Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1960

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

39

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

29.09.1960

Date Data Seite

829-831

Page Pagina Ref. No

10 095 926

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