Délai d'opposition: 14 janvier 1985

Arrêté fédéral instituant une aide financière en faveur des régions dont l'économie est menacée # S T #

Modification du 5 octobre 1984

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 6 juillet 1983 1), arrête:

L'arrêté fédéral du 6 octobre 19782) instituant une aide financière en faveur des régions dont l'économie est menacée est modifié comme il suit:

Art. 3, 2e al.

2 La Confédération peut allouer des subventions pour les dépenses des services cantonaux et régionaux d'information en matière de projets d'innovation (ci-après appelés services d'information).

Art. 4 Modes L'aide financière subsidiaire est allouée sous la forme de: a. Cautionnements pour garantir des crédits d'investissements; b. Contributions au service de l'intérêt des crédits d'investissement accordés par les banques; c. Subventions aux services d'information.

An. 5, al lbis lbis La Confédération peut accorder des cautionnements couvrant jusqu'à la moitié du coût total du projet qui revêtent une importance particulière pour l'assainissement de l'économie d'une région et dont le financement est difficile. Le canton ne répond pas de la part des cautionnements qui dépasse le tiers du coût total.

') FF 1983 III 497 > RS 951.93

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1584-826

Aide financière en faveur des régions dont l'économie est menacée Art. 6 Contributions au service de l'intérêt 1 La Confédération peut contribuer au service de l'intérêt des crédits d'investissement jusqu'à concurrence d'un tiers du coût total du projet, à condition que: a. Le capital propre investi couvre une part raisonnable de ce coût total; b. Une banque régie par la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne" accorde, aux conditions usuelles du marché, les crédits nécessaires au financement du projet, après avoir examiné celui-ci selon les principes commerciaux; c. La banque accorde de son côté sur les crédits qui font l'objet de la contribution au service de l'intérêt, une réduction du taux d'intérêt correspondant, pour le moins, à un quart du taux commercial usuel, et d. Le canton dans lequel le projet est réalisé alloue des contributions au service de l'intérêt au moins égales à celles de la Confédération.

2 Les contributions au service de l'intérêt se montent au plus à un quart de l'intérêt commercial usuel.

3 Pour les projets au sens de l'article 5, alinéa lbis, la Confédération peut allouer des contributions au service de l'intérêt sur la totalité du crédit cautionné.

" Les contributions au service de l'intérêt sont allouées pour dix ans au plus lorsqu'il s'agit de projets au sens de l'article 5, alinéa lbis, et pour six ans au plus dans les autres cas.

Art. 6a Subventions au services d'information 1 La Confédération peut allouer des subventions aux services cantonaux et régionaux d'information, à condition que le canton alloue une subvention au moins égale.

2 La subvention de la Confédération s'élève au plus à un tiers des frais non couverts, occasionnés aux services d'information par les prestations d'information, d'entremise et de conseil qu'ils fournissent à des entreprises des régions dont l'économie est menacée.

Titre Chapitre 4 : Compétence et procédure en matière de cautionnements, de contributions au service de l'intérêt et d'allégements fiscaux An. 9, 1er al.

1

Le requérant adresse sa demande de cautionnement, de contribution au service de l'intérêt et d'allégements fiscaux à la banque prêteuse, qui la transmet au canton intéressé.

') RS 952.0

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Aide financière en faveur des régions dont l'économie est menacée Art. 11, al. lb!i lbls Les demandes de cautionnement au sens de l'article 5, alinéa l bis , peuvent être soumises à l'examen d'experts indépendants qui font rapport au département.

Chapitre 4bls: Compétence et procédure concernant les subventions aux services d'information An. Ha Demandes 1 Les services d'information doivent présenter leur demande au canton intéressé au début de chaque exercice.

2 Ils joignent à la demande tous les documents nécessaires, notamment le budget et le rapport de gestion de l'exercice précédent.

Art. Jlb Compétence selon le droit cantonal 1 Le canton examine les demandes et statue sur sa contribution.

2 II transmet les demandes accompagnées de ses décisions et propositions à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (ci-après l'office fédéral).

Art. Ile Compétence selon le droit fédéral L'office fédéral examine les demandes et statue sur l'octroi des subventions de la Confédération.

Art. 12, 1er al.

' Les dispositions générales de la juridiction administrative de la Confédération s'appliquent aux décisions du département et de l'office fédéral.

Art. 20, 2e al.

2 L'aide fédérale prévue par le présent arrêté peut être accordée pendant 15 ans au plus. En cas d'amélioration générale de la situation économique, il est loisible au Conseil fédéral de suspendre l'octroi de l'aide avant ce terme.

II

' Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Aide financière en faveur des régions dont l'économie est menacée Conseil des Etats, 5 octobre 1984 Le président: Debétaz La secrétaire: Huber

Conseil national, 5 octobre 1984 Le président: Gautier Le secrétaire: Koehler

Date de publication: 16 octobre 19841} Délai d'opposition: 14 janvier 1985

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i FF 1984 III 86

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Arrêté fédéral instituant une aide financière en faveur des régions dont l'économie est menacée Modification du 5 octobre 1984

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16.10.1984

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