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Message concernant la Convention de sécurité sociale avec Israël

du 7 novembre 1984

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral approuvant la Convention de sécurité sociale conclue le 23 mars 1984 par la Confédération suisse et l'Etat d'Israël et nous vous proposons de l'adopter.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

7 novembre 1984

1984-848

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser

72 Feuille fédérale. 136eannée. Vol. III

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Vue d'ensemble // n'existait jusqu'ici en matière de sécurité sociale aucune réglementation conventionnelle entre la Suisse et Israël, situation peu satisfaisante notamment pour les ressortissants de l'un des Etals gui avaient vécu durant une période plus ou moins longue dans l'autre Etat et y avaient accompli des périodes d'assurance. L'accord conclu comporte une réglementation relative à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, laquelle prévoit, d'une part, le versement des prestations d'assurance de l'un des deux Etats en faveur des ressortissants de l'autre Etat qui résident dans ce dernier Etat et, d'autre part, une égalité de traitement aussi complète que possible des ressortissants des deux Etats contractants. Le présent accord s'apparente, en ce qui concerne les réglementations adoptées, aux conventions conclues par la Suisse avec d'autres Etats.

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Message l

Généralités

L'absence d'accord international en matière de sécurité sociale entre la Suisse et Israël avait jusqu'ici comme conséquence que les ressortissants de l'un des deux Etats ne pouvaient faire valoir un droit à des prestations des assurances sociales de l'autre Etat qu'à des conditions plus sévères que les nationaux et qu'ils perdaient ce droit en quittant le pays en cause. Vu ces circonstances, et à la suite de contacts individuels entre experts suisses et israéliens en matière de sécurité sociale, Israël s'adressa à notre pays et proposa l'ouverture de négociations en vue de la conclusion d'une convention de sécurité sociale. Il ne put alors être répondu favorablement à cette requête du côté suisse, car l'administration compétente se vit, en raison des travaux qui devaient être entrepris avec un personnel limité, contrainte d'établir des priorités et de mener à chef d'abord les négociations avec les Etats Scandinaves et les USA.

Par la suite, Israël réitéra avec insistance son désir de conclure une convention, notamment lors de la visite en Suisse du ministre des Affaires étrangères Moshe Dayan en décembre 1978. Dès lors que la solution bilatérale de certains problèmes d'assurance sociale était souhaitée des deux côtés, la Suisse se déclara prête à entamer des négociations.

Une première rencontre d'experts en matière de sécurité sociale des deux pays eut lieu à Berne en mars 1979. Elle permit un échange d'informations sur l'état des législations nationales de sécurité sociale et une discussion informelle au sujet des réglementations conventionnelles à adopter par les deux pays. En février 1980, une délégation suisse, dirigée par M. Albert Granacher, directeur suppléant de l'Office fédéral des assurances sociales, et une délégation israélienne conduite par Mmc Dvorah Avineri, directrice de l'Institut national des assurances sociales, élaborèrent un projet commun de convention qui fut soumis à un nouvel examen lors d'entretiens ultérieurs à Berne, puis paraphé le 29 juillet 1980; la signature était alors prévue pour le mois d'août 1980 à Jérusalem.

Une signature de la convention à Jérusalem ne put toutefois être envisagée par la Suisse étant donné l'adoption par le Parlement israélien, le 30 juillet 1980, d'une loi constitutionnelle par laquelle la partie ouest de Jérusalem et sa partie est, qui
avait été occupée lors de la guerre de 1967, étaient réunies en une seule ville constituant la capitale d'Israël. Il s'agissait dès lors de trouver d'autres modalités de signature de la convention.

En même temps, le contenu de la convention, dans lequel figurent les termes «territoire de l'Etat d'Israël», souleva également des difficultés.

Israël ayant en effet des prétentions non seulement sur Jérusalem, mais encore sur certains territoires occupés pendant la guerre, il convenait de ne point préjuger de la position du Conseil fédéral en ce qui concerne tant la définition du territoire d'Israël que le statut de Jérusalem.

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De surcroît, l'éventuel versement de rentes suisses dans des territoires dont l'appartenance à l'Etat d'Israël n'est pas clairement établie ne devait susciter aucun doute quant à la position de principe de la Suisse.

Une fois surmontées les difficultés nées de cette situation, l'accord fut signé pour la Suisse à Berne, le 23 mars 1984, par M. Adelrich Schuler, Directeur de l'Office fédéral des assurances sociales, et pour Israël à Jérusalem par M. Daniel Azriel, directeur généra) de l'Institut de la Sécurité sociale.

La signature suisse fut accompagnée d'une lettre adressée par le chef de la délégation suisse au chef de la délégation israélienne, lettre aux termes de laquelle il est précisé expressément que ni la signature, ni l'application de la convention de sécurité sociale ne préjugent de la position du Conseil fédéral à l'égard de la notion de «territoire d'Israël» telle qu'elle apparaît à l'article premier, lettre a, dernière partie de la phrase de la convention. La lettre précitée sera dès lors publiée au Recueil officiel avec le texte de la convention.

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L'assurance-vieillesse, survivants et invalidité israélienne

Comme à l'accoutumée, nous faisons précéder les explications sur les dispositions particulières de la convention d'un bref exposé relatif au droit de l'Etat cocontractant en matière d'assurances sociales, exposé que nous limitons aux branches d'assurance visées par la présente convention. (Les indications données sont basées sur l'état au 1er avril 1983).

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Assurance-vieillesse et survivants

Cette branche d'assurance a été introduite dans sa forme actuelle le 1er avril 1954.

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Personnes assurées

L'assurance repose sur le principe d'une obligation générale: toutes les personnes résidant en Israël et âgées de 18 ans révolus sont assurées indépendamment de leur nationalité. (En l'occurrence les habitants des territoires arabes occupés par Israël ne sont pas considérés comme des habitants d'Israël proprement dits). Sont exceptées de l'assujettissement à l'assurance les personnes qui étaient âgées de plus de 70 ans lorsque la loi a été adoptée ou qui sont âgées de plus de 60 ans au moment de leur immigration. En outre, les femmes mariées qui n'exercent pas d'activité professionnelle et les bénéficiaires de rentes de veuves ne sont pas assurées; ces personnes peuvent toutefois s'assurer facultativement.

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Financement

Les dépenses de l'assurance-vieillesse et survivants sont financées par - des cotisations des assurés fixées à 1,9 pour cent du salaire, ce dernier

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étant soumis à un plafond égal au triple du salaire général moyen (travailleurs salariés) et à 5,2 pour cent du revenu annuel pris en considération jusqu'à concurrence d'un montant maximal de 98 400 shekel israéliens (travailleurs indépendants et personnes sans activité lucrative); - des cotisations des employeurs fixées à 3,3 pour cent des salaires versés compte tenu du plafond; - des contributions des fonds publics fixées à 15 pour cent des cotisations versées par les assurés et par les employeurs; l'Etat assume en outre la charge de tous les coûts afférents aux prestations accordées aux personnes non assurées et aux prestations complémentaires.

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Prestations de vieillesse

Le droit à la rente de vieillesse s'ouvre respectivement à l'accomplissement de la 70e année (hommes), et de la 65e année (femmes). A vrai dire, le bénéfice d'une rente est également possible entre les 65e et 70e années, (ou entre les 60^ et 65e années) lorsque le revenu du prestataire n'atteint pas un montant déterminé; cette restriction tombe lorsqu'est atteint l'âge ouvrant droit à la rente de vieillesse normale.

Le droit à la rente est soumis à une condition générale de durée minimale d'assurance, de sorte qu'il faut - avoir été assuré durant 60 mois consécutifs au cours des dix dernières années précédant l'âge ouvrant droit à la rente, ou - avoir accompli des périodes d'assurance durant 144 mois au total, ou - qu'une période d'assurance minimale de 60 mois au total ait été accomplie et que l'assuré ait versé des cotisations pendant la moitié au moins de la période durant laquelle il a résidé en Israël.

Les femmes assurées peuvent, sous certaines conditions, être libérées de ces exigences.

La rente de vieillesse est calculée en pour-cent du salaire général moyen; ce dernier est déterminé sur la base du revenu du travail de tous les travailleurs salariés actifs dans l'économie. Le pourcentage de la rente est établi en fonction de la situation de famille du bénéficiaire; la rente s'élève à 16 pour cent pour les personnes seules, 24 pour cent pour les couples, 29 pour cent pour les couples avec un enfant, 21 pour cent pour les personnes seules avec un enfant, 26 pour cent pour les personnes seules avec deux enfants, etc. De plus, le bénéficiaire d'une rente a droit à un supplément pour le conjoint et les deux premiers enfants qui ne touchent pas euxmêmes une rente; ce supplément est soumis à des conditions d'âge, de durée du mariage et de revenus des personnes intéressées.

Lorsqu'une personne a été assurée durant dix ans, la rente de vieillesse est augmentée d'un supplément de 2 pour cent pour chaque année d'assurance supplémentaire, ce supplément étant toutefois limité à 50 pour cent au plus. Lorsque le droit à la rente de vieillesse n'est pas ouvert après l'accomplissement de la 65e ou de la 60e année parce que le plafond de revenu autorisé est dépassé, le montant de la rente est augmenté de 5 pour cent

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pour chaque année d'ajournement, sans que cette augmentation puisse toutefois excéder 25 pour cent.

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Prestations en cas de décès

Les survivants énumérés ci-après peuvent prétendre des prestations en cas de décès d'un assuré: - la femme avec laquelle l'assuré vivait depuis une année au moins au moment de son décès - ou depuis six mois au moins si la femme a déjà accompli sa 55e année - et de laquelle il a eu un enfant; - l'époux qui, au moment du décès de l'assurée, était marié avec elle depuis une année au moins - une durée de six mois suffit pour les veufs âgés de plus de 55 ans - et qui a la charge d'un enfant issu du mariage ou dont le revenu n'excède pas un montant déterminé; - les enfants, y compris les enfants d'un autre lit et les enfants adoptifs de l'assuré(e) décédé(e) jusqu'à l'accomplissement de leur 18e année, ou de leur 20e année en cas de formation scolaire, voire de leur 21e année en cas de service militaire.

Les prestations de survivants sont en principe accordées lorsque l'assuré décédé - a été assuré sans interruption au cours des douze derniers mois précédant son décès, ou - a été assuré durant 24 mois au moins au cours des cinq dernières années précédant son décès, ou - a accompli le délai de carence ouvrant droit à la rente de vieillesse.

A l'instar des rentes de vieillesse, les rentes de survivants sont calculées en pour-cent du salaire général moyen. Les taux s'élèvent ainsi à 12 pour cent pour les veuves et les veufs sans enfant et âgés de 40 à 50 ans et à 16 pour cent pour les veuves et veufs qui ont accompli leur 50e année; s'ils ont de surcroît la charge d'enfants, ils bénéficient d'un complément de 7,5 pour cent pour chacun des deux premiers enfants. Le taux applicable aux orphelins de père et de mère est fixé à 10 pour cent pour chacun des orphelins.

Lorsque l'assuré(e) décédé(e) a été assuré(e) durant dix ans, la rente de survivant est augmentée d'un supplément de 2 pour cent pour chaque année d'assurance supplémentaire, sans que cette augmentation puisse toutefois excéder 50 pour cent.

Outre les rentes de survivants, des prestations faisant l'objet d'un versement unique peuvent également être accordées sous la forme d'indemnités en faveur des veuves et veufs, d'allocations de décès et de contributions aux frais funéraires.

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Assurance-invalidité

Cette branche d'assurance est en vigueur depuis le 1er avril 1970 en ce qui concerne la perception des cotisations et depuis le 1er avril 1974 pour ce qui est de l'octroi des prestations.

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Personnes assurées

La couverture obligatoire comprend les personnes assurées dans le cadre de l'assurance-vieillesse et survivants jusqu'à l'accomplissement de leur 65e année ou de leur 60e année; elle s'étend également aux ménagères âgées de 18 à 60 ans, ainsi qu'aux immigrants.

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Financement

Les assurés acquittent des cotisations fixées à 1,5 pour cent de leur salaire ou de leur revenu plafonnés au triple du salaire général moyen. En ce qui concerne les travailleurs salariés, l'employeur est tenu d'assumer la moitié de la cotisation. Les ménagères sont exceptées de l'obligation d'acquitter des cotisations.

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Prestations

Ont droit aux rentes d'invalidité les personnes assurées dont la capacité de travail ou de gain est diminuée de la moitié au moins en raison d'une atteinte à leur santé physique ou mentale. L'invalidité doit en règle générale être survenue en Israël (des exceptions sont prévues pour les nouveaux immigrants).

La rente d'invalidité est accordée lorsque l'invalide a été assuré - pendant les douze derniers mois précédant immédiatement la survenance de l'invalidité, ou - durant 24 mois au moins au cours des cinq années précédant cette date.

En cas d'invalidité complète, la rente s'élève à 25 pour cent du salaire général moyen, ce pourcentage étant réduit proportionnellement en cas d'invalidité partielle (comprise entre 50 et 75%).

Lorsque le revenu de l'invalide n'atteint pas une limite déterminée, l'intéressé peut encore prétendre des allocations s'élevant à 12,5 pour cent pour le conjoint, 10 pour cent pour chaque parent dont il assume le soutien et 5 pour cent pour chacun des deux premiers enfants.

Outre les rentes d'invalidité, des mesures de réadaptation professionnelle ainsi que des moyens auxiliaires pour l'exercice d'une profession peuvent également être accordés lorsque l'assuré est médicalement invalide à raison de 20 pour cent au moins.

L'on relèvera enfin que des allocations pour impotents sont également pré1091

vues à raison de 50 à 150 pour cent de la rente d'invalidité complète pour les adultes et à raison de 30 à 120 pour cent de ladite rente pour les enfants.

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Contenu de la convention

L'entrée en vigueur de la convention mettra un ternie à l'absence de réglementation qui caractérisait jusqu'ici la situation en matière de sécurité sociale entre la Suisse et Israël. Elle apportera aux ayants droit des deux pays d'importantes améliorations dans leur situation au regard des assurances sociales et constituera simultanément un important progrès dans les relations entre les deux Etats contractants.

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Dispositions générales

Ainsi qu'il a été relevé sous chiffre 1, la définition de la notion de «territoire de l'Etat d'Israël» telle qu'elle apparaît dans la convention soulevait des difficultés. Les éclaircissements souhaités du côté suisse ont pu être apportés lors de la signature de la convention par une lettre du chef de la délégation suisse adressée au chef de la délégation israélienne et indiquant notamment que ni la conclusion de la convention, ni son application ne préjugent de la position du Conseil fédéral quant à la délimitation des frontières de l'Etat d'Israël et en ce qui concerne le statut de Jérusalem.

La convention s'étend, pour les deux Etats contractants, à l'assurancevieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité (art. 2, par. 1er). Il n'est dès lors prévu de dispositions ni en ce qui concerne l'assurance-accidents, ni pour ce qui est du domaine des allocations familiales et de l'assurancemaladie; cependant cette absence de réglementation ne sera pas gravement préjudiciable pour notre pays. Les deux délégations ont en effet constaté lors de la première rencontre d'experts qu'une réglementation conventionnelle ne s'imposait que dans le domaine des assurances-pensions dans la mesure où le droit interne prévoit de part et d'autre des périodes minimales d'assurance de longue durée et une limitation du versement des prestations au territoire national.

Le champ d'application ratione personae de la convention est défini à l'article 3: la convention est applicable aux ressortissants des deux Etats contractants, ainsi qu'aux membres de leurs familles et à leurs survivants; elle l'est également aux réfugiés et aux apatrides, ainsi qu'aux membres de leurs familles et à leurs survivants pour autant qu'ils résident sur le territoire des Etats contractants.

Conformément aux principes généralement reconnus et appliqués sur le plan international, la convention avec Israël concerne une large égalité de traitement des ressortissants des deux Etats contractants en ce qui concerne les branches d'assurance qu'elle couvre (art. 4, par. 1er). Pour divers motifs toutefois, ce principe souffre quelques exceptions sur lesquelles nous reviendrons.

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Parmi les exceptions générales sur l'inclusion desquelles la Suisse ne peut transiger lorsqu'elle conclut des conventions de sécurité sociale figurent l'assurance facultative des ressortissants suisses résidant à l'étranger, les dispositions sur les prestations de secours aux ressortissants suisses à l'étranger et l'assurance obligatoire des ressortissants suisses qui exercent une activité professionnelle à l'étranger pour le compte d'un employeur en Suisse et qui sont rémunérés par ce dernier (art. 4, par. 2).

En règle générale, l'égalité de traitement s'étend aussi au paiement des prestations en cas de séjour de l'ayant droit à l'étranger. La législation israélienne ne prévoit certes le versement des rentes de l'assurance-vieillesse et survivants et invalidité à l'étranger que durant les six premiers mois suivant le départ du pays, mais ce versement pourra désormais être accordé aux bénéficiaires résidant en Suisse sans limite de durée grâce à la convention (cf. ch. 332). Israël ne pouvait en revanche garantir aucune réciprocité pour le versement desdites rentes dans des Etats tiers, de sorte que le versement des rentes suisses en faveur des ressortissants israéliens est limité, en dérogation au principe de l'égalité de traitement, aux bénéficiaires résidant en Israël et en Suisse-(art. 4, par. 3).

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Législation applicable

Dans la mesure où le droit suisse se réfère au domicile ou à l'activité lucrative d'une personne, alors que le droit israélien ne s'attache en règle générale qu'à la notion de domicile, l'on a pu se borner, s'agissant de la question de l'assujettissement, à reprendre ces critères (art. 5).

Pour des raisons d'ordre pratique, l'article 6 prévoit des réglementations spéciales pour une série de cas particuliers: travailleurs envoyés temporairement sur le territoire de l'autre Etat, travailleurs salariés des entreprises de transport ou des services officiels, ainsi que membres et employés des représentations diplomatiques et des postes consulaires. Un paragraphe particulier est consacré aux marins qui font partie de l'équipage d'un navire battant pavillon de l'un des Etats contractants. Il vise à garantir à ces personnes, quel que soit leur lieu de domicile, la protection de l'Etat dont le bâtiment bat pavillon (par. 5).

Les règles en matière d'assujettissement dont il est question ci-dessus sont complétées par la clause dite «échappatoire», qui permet aux autorités compétentes des deux Etats contractants de trouver d'un commun accord des solutions particulières dans des cas spéciaux (art. 7).

33 331

Assurance vieillesse, survivants et invalidité

En vertu du principe de l'égalité de traitement, les droits des ressortissants israéliens dans Tassurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse sont, pour l'essentiel, les mêmes que ceux des ressortissants suisses. Ils résultent du droit interne.

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Cela vaut avant tout pour les rentes ordinaires, dont on sait qu'elles sont octroyées après une année de cotisations déjà. Il n'est pas nécessaire de prendre en considération les périodes d'assurance israéliennes pour l'accomplissement de ce «stage» extrêmement court; de même, les rentes AVS/AI se calculent uniquement d'après les périodes d'assurance accomplies dans l'assurance suisse et le revenu annuel déterminant réalisé en Suisse.

Seules les personnes assurées ont droit aux prestations de notre assuranceinvalidité. Une disposition spéciale permet toutefois au ressortissant israélien qui a cessé d'appartenir à l'AVS/AI - parce que, à la suite d'une maladie ou d'un accident, il a dû interrompre son activité en Suisse et n'y pas son domicile - de remplir la clause d'assurance du droit suisse et de rester assuré jusqu'à la survenance de l'invalidité, à condition de demeurer en Suisse jusqu'à ce moment (art. 9, par. 2). La condition qui veut qu'une personne doit être assurée au moment déterminant s'applique aussi aux mesures de réadaptation, qui ne sont octroyées qu'en Suisse. Par ailleurs, cet octroi est lié à la condition que la personne intéressée ait cotisé pendant un an au minimum. Pour certaines personnes de nationalité israélienne qui ne paient pas de cotisations, c'est-à-dire les femmes mariées et les veuves sans activité lucrative ainsi que les enfants mineurs, cette durée de cotisations est remplacée par une année entière de résidence. A l'instar de ce que prévoient d'autres conventions, les enfants nés invalides ou atteints d'une invalidité précoce bénéficient en outre de certaines facilités (art. 8).

La plupart des accords bilatéraux conclus par la Suisse comportent actuellement des réglementations applicables lorsque l'invalidité survient dans l'autre Etat. Ces réglementations se présentent sous l'une ou l'autre des deux formes suivantes: dans le premier cas, les ressortissants de l'autre Etat contractant satisfont à la clause d'assurance du droit suisse par leur assujettissement à l'assurance de leur pays; en principe, ils peuvent donc prétendre, en sus d'une éventuelle rente d'invalidité de leur pays, une rente ordinaire d'invalidité suisse fondée sur les cotisations versées à l'AVS/AI suisse et calculée en général au prorata (conventions dites du type B). Dans la seconde hypothèse,
l'assurance de l'autre Etat contractant verse une prestation d'invalidité en tenant compte, le cas échéant, des périodes d'assurance accomplies dans l'AVS/AI suisse; l'AVS/AI est alors libérée de toute obligation de verser une prestation (conventions dites du type A). (Nous relèverons ici, par souci de précision, que ces deux types de réglementations s'appliquent de la même manière dans la situation inverse, autrement dit lorsque l'invalidité survient en Suisse). La convention avec Israël ne comporte pas de disposition propre à l'un ou l'autre des deux types explicités ci-dessus. Les deux Etats contractants souhaitaient en effet moins adopter une réglementation conventionnelle complète et compliquée que rechercher une solution simple et adaptée aux caractéristiques particulières des relations entre la Suisse et Israël. Les ressortissants israéliens n'ont de-la sorte droit à une rente ordinaire de l'assurance-invalidité suisse que lorsqu'ils sont assurés en Suisse au moment déterminant; la rente est calculée sur la

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base des seules périodes de cotisations accomplies en Suisse; l'invalidité survenue en Israël n'ouvre aucun droit à l'égard de l'Ai suisse.

Il n'est pas prévu non plus que les ressortissants israéliens qui résident en Israël et y touchent une demi-rente d'invalidité de l'assurance suisse (demirente «acquise» en Suisse) puissent bénéficier d'une rente entière si l'invalidité dont ils souffrent s'aggrave (art. 9, par. 3).

S'agissant du droit aux rentes extraordinaires, les ressortissants israéliens ne peuvent prétendre ces prestations, même lorsqu'ils sont domiciliés en Suisse, du fait qu'ils ne bénéficient pas en la matière de l'égalité de traitement avec les ressortissants suisses (art. 4, par. 2).

A l'exception des rentes ordinaires pour les assurés dont le degré d'invalidité est inférieur à la moitié et des allocations pour impotents, les prestations ordinaires de l'AVS/AI peuvent également être versées à l'ayant droit qui réside en Israël. Seul le versement à l'étranger des rentes d'un montant minime fait l'objet - essentiellement pour des raisons de simplification du travail administratif- d'une restriction d'ailleurs peu importante: les rentes AVS/AI d'un montant inférieur à 10 pour cent de celui des rentes ordinaires complètes correspondantes sont liquidées sous la forme d'une indemnité unique; les rentes dont le montant est compris entre 10 et 20 pour cent de celui des rentes ordinaires entières correspondantes peuvent être, selon le choix de l'ayant droit, soit liquidées sous la forme d'une indemnité unique, soit versées en Israël.

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Les ressortissants suisses acquièrent un droit aux rentes israéliennes prévues pour les risques vieillesse, décès et invalidité comme les ressortissants israéliens lorsqu'ils satisfont aux conditions de périodes minimales d'assurance requises par le droit israélien (cf. ch. 213, 214 et 223). Les périodes d'assurance suisses accomplies dans l'AVS/AI sont prises en considération (totalisées) si cela s'avère nécessaire pour l'accomplissement de ce «stage», à condition qu'une année d'assurance entière et ininterrompue ait été accomplie en Israël et que les périodes suisses et israéliennes ne se superposent pas (art. 11, par. 1er)- Le calcul de la prestation israélienne n'est en revanche fondé que sur le rapport entre les périodes d'assurance accomplies en Israël et la durée d'assurance exigée par le droit israélien (art. 11, par. 2).

Les prestations sont également versées en cas de résidence en Suisse (art. 11, par. 3).

En ce qui concerne le droit à la rente d'invalidité israélienne, il y a lieu de relever que celui-ci n'est ouvert que lorsque la personne intéressée est assurée en Israël au moment où survient l'invalidité. Une rente acquise en Israël continuera d'être perçue en cas de transfert de domicile en Suisse. Si une aggravation de l'invalidité devait s'y produire, elle ne serait toutefois pas prise en considération par l'assurance israélienne (art. 11, par. 4).

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Dispositions relatives à l'application et à l'entrée en vigueur de la convention

341 On retrouve dans la présente convention les dispositions réunies habituellement sous ce titre et rédigées en termes semblables dans tous nos accords bilatéraux. Elles habilitent notamment les autorités compétentes à conclure un arrangement administratif pour l'application de la convention et à désigner des organismes de liaison en vue de faciliter les rapports entre les institutions d'assurance des deux Etats contractants (art. 12); elles font obligation aux organismes d'application de s'accorder mutuellement l'entraide administrative (art. 13); elles prévoient que les institutions d'assurance, autorités et tribunaux de l'un des Etats ne peuvent refuser de traiter les requêtes ni de prendre en considération d'autres documents du fait qu'ils sont rédigés dans une langue officielle de l'autre Etat contractant ou en anglais (art. 15); elles disposent que le transfert de sommes d'argent afférentes à l'assurance facultative suisse en Israël et résultant de l'application de la convention est garanti et que des mesures seront prises pour assurer ce transfert si des dispositions restreignant le commerce des devises étaient arrêtées (art. 17); elles reconnaissent de part et d'autre les effets de leurs droits de subrogation (art. 19), et prévoient enfin que des différends qui surgiraient éventuellement entre les Etats contractants seront au besoin réglés par une procédure d'arbitrage (art. 20).

342 Les instruments de ratification pourront être échangés dès que la procédure d'approbation prévue dans les deux Etats contractants pour les accords internationaux sera close. La convention entrera alors en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel les instruments de ratification auront été échangés (art. 25, par. 1er).

La convention est applicable dès son entrée en vigueur; ses dispositions font également foi pour les cas d'assurance qui se sont réalisés avant cette date, les prestations en résultant n'étant toutefois versées qu'à partir de l'entrée en vigueur, ce qui revient à dire que des périodes antérieures à l'entrée en vigueur de la convention ne donneront pas lieu à des versements (art. 21, par. 1er et 2). Cette réglementation, usuelle dans ce type d'accord, est destinée à faire profiter des solutions plus favorables de la convention les ressortissants des Etats contractants qui, jusque-là, ne pouvaient acquérir un droit à prestation en raison des dispositions plus strictes du droit interne. Cependant, les droits qui ont été liquidés par l'octroi d'une indemnité forfaitaire ou par le remboursement des cotisations ne sauraient renaître (art. 21, par. 4).

Les ressortissants israéliens domiciliés en Israël qui, jusqu'ici, ne pouvaient obtenir le versement de leur rente de vieillesse suisse en raison de l'absence de réglementation conventionnelle, pourront choisir, une fois la convention en vigueur, entre cette rente et une indemnité forfaitaire unique.

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Importance de la convention

Si l'on considère qu'actuellement le nombre de ressortissants israéliens vivant en Suisse atteint à peine 1300, et que 2800 ressortissants suisses environ, dont quelque 1700 doubles-nationaux, résident en Israël, la nouvelle convention ne touchera qu'un nombre relativement restreint de personnes à la différence de certains autres accords. L'absence de convention pouvant se révéler préjudiciable aux intéressés, il ne faut pas sous-estimer les avantages que procurera la nouvelle convention à nos compatriotes dans l'assurance-pensions israélienne. Ces considérations sont aussi valables pour Israël, qui souhaitait à juste titre une amélioration de la situation de ses ressortissants dans les assurances sociales suisses.

Même si la présente convention, comparativement aux récents accords bilatéraux conclus par la Suisse, comporte des solutions plus simples et demeure limitée aux assurances-pensions, les desiderata des deux parties n'en sont pas moins satisfaits dans une large mesure, de sorte que cet accord peut être considéré comme une réglementation bien adaptée aux nécessités et qui contribuera sans aucun doute à renforcer et consolider les bonnes relations existant entre les deux pays.

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Répercussions financières de la convention

Les conséquences financières dépendent dans une large mesure du nombre des personnes qui tireront un avantage de la convention. Si l'on compare la «colonie» israélienne en Suisse avec celles d'autres Etats avec lesquels la Suisse est liée par une convention de sécurité sociale, l'on constate que son importance est quantitativement plutôt modeste.

Comme nous l'avons déjà exposé dans de précédents messages (la première fois au sujet de la convention du 14 décembre 1962 avec l'Italie; FF 1963 I 625), l'équivalence individuelle des cotisations et des rentes correspondantes est garantie en moyenne depuis l'introduction, le 1er janvier 1960, du calcul pro râla temporis des rentes de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité. Par ailleurs, le système des rentes partielles a lui aussi été modifié dans le cadre de la 9e révision de l'AVS pour mieux l'adapter à cette équivalence individuelle. Nous ne disposons pas d'éléments de calcul suffisants pour permettre de déterminer exactement les conséquences financières d'un accord particulier, mais des modèles de calcul qui se rapportent à l'ensemble de la main-d'oeuvre étrangère en Suisse ont été établis et montrent que l'équivalence individuelle des cotisations et des rentes correspondantes aboutit pratiquement à un équilibre financier collectif dans l'AVS et dans l'Ai. L'on peut également s'en tenir à cette constatation en ce qui concerne la convention avec Israël. La nouvelle réglementation se traduira certes par une augmentation du nombre des ressortissants israéliens qui pourront bénéficier de prestations de nos assurances-pensions. Ces cas seront toutefois relativement peu nombreux, de sorte 1097

que la charge correspondante restera dans des limites modestes et que le surcroît annuel de dépenses pour les trois risques (vieillesse, décès, invalidité) ne devrait pas dépasser le demi-million de francs.

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En rendant possible le paiement des rentes à l'étranger, la nouvelle convention causera inévitablement un surcroît de travail à la Caisse suisse de compensation, à Genève, qui est en même temps institution d'assurance et organisme de liaison. L'importance de ce travail supplémentaire ne peut être évaluée exactement, mais elle n'atteindra certainement pas l'équivalent d'un demi-poste de travail.

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Grandes lignes de la politique gouvernementale

Le projet que nous vous soumettons est en harmonie avec les buts de notre politique en matière d'assurances sociales, tels qu'ils ont été définis dans les Grandes lignes de la politique gouvernementale 1983-1987 (FF 1984 I 153).

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Constitutionnalité du projet

La Confédération a la compétence de légiférer en matière d'assurancevieillesse, survivants et invalidité en vertu de l'article 34qu-ater de la constitution. D'autre part, l'article 8 de la constitution attribue à la Confédération le droit de conclure des traités internationaux. La compétence de l'Assemblée fédérale se fonde sur l'article 85, chiffre 5, de la constitution.

La convention avec Israël que nous vous soumettons par le présent message peut être dénoncée chaque année moyennant un préavis d'une année (art. 26, par. 1er). Elle n'est donc pas de durée indéterminée, pas plus qu'elle n'est indénonçable. Par ailleurs, elle ne prévoit pas l'adhésion à une organisation internationale et n'entraîne pas une unification multilatérale du droit. Elle n'est dès lors pas soumise au référendum facultatif prévu à l'article 89, 3e alinéa, de la constitution.

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Arrêté fédéral approuvant la Convention de sécurité sociale avec Israël

Projet

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 7 novembre 19841', arrête: Article premier 1 La Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et l'Etat d'Israël, signée le 23 mars 1984, est approuvée.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.

Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux.

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"FF 1984 III 1085

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Convention

Traduction"

de sécurité sociale entre la Confédération suisse et l'Etat d'Israël

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de l'Etat d'Israël, animés du désir de régler, dans l'intérêt de leurs ressortissants, les rapports entre les deux pays dans le domaine de la sécurité sociale, ont résolu de conclure la convention suivante: Titre I Dispositions générales Article premier Pour l'application de la présente convention, a. «territoire» désigne, en ce qui concerne la Suisse, le territoire de la Confédération suisse et, en ce qui concerne Israël, le territoire de l'Etat d'Israël; b. «ressortissant» désigne, en ce qui concerne la Suisse, une personne de nationalité suisse et, en ce qui concerne Israël, une personne de nationalité israélienne; c. «législation» désigne les actes législatifs et réglementaires de l'un ou l'autre des Etats contractants, mentionnés à l'article 2; d. «autorité compétente» désigne, en ce qui concerne la Suisse, l'Office fédéral des assurances sociales et, en ce qui concerne Israël, le Ministre du travail et de la prévoyance; e. «institution» désigne l'organisme ou l'autorité chargé d'appliquer les législations énumérées à l'article 2 ; f. «assurance-pensions» désigne, en ce qui concerne la Suisse, l'assurance-vieillesse et survivants suisse ainsi que l'assurance-invalidité suisse et, en ce qui concerne Israël, l'assurance-vieillesse et survivants israélienne ainsi que l'assurance-invalidité israélienne; g. «périodes d'assurance» désigne les périodes de cotisations, d'activité lucrative ou de résidence, ainsi que les périodes qui leur sont assi-

» Traduction du texte original allemand.

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Sécurité sociale milées, telles qu'elles sont définies ou reconnues comme périodes d'assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies; h. «prestation en espèces» ou «rente» désigne une prestation en espèces ou une rente, y compris tous les compléments, suppléments et majorations.

Article 2 (1) La présente convention s'applique: A. en Suisse à: 1. la législation fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants; 2. la législation fédérale sur l'assurance-invalidité; B. en Israël à: 1. la législation sur l'assurance-vieillesse et survivants; 2. la législation sur l'assurance-invalidité.

(2) La présente convention s'applique également à tous les actes législatifs ou réglementaires codifiant, modifiant ou complétant les législations énumérées au paragraphe premier.

(3) Toutefois, elle ne s'applique: a. Aux actes législatifs ou réglementaires couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale que si un accord intervient à cet effet entre les Etats contractants; b. Aux actes législatifs ou réglementaires qui étendent les régimes existants à de nouvelles catégories de personnes que s'il n'y a pas, à cet égard, opposition de l'Etat contractant qui a modifié sa législation notifiée à l'autre Etat contractant dans un délai de six mois à dater de la publication officielle desdits actes.

Article 3 (1) Sous réserve des dispositions contraires de la présente convention, celle-ci s'applique aux ressortissants des Etats contractants, ainsi qu'aux membres de leurs familles et à leurs survivants, en tant que leurs droits dérivent d'un ressortissant.

(2) La convention s'applique aussi aux réfugiés au sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et du Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967, et aux apatrides au sens de la Convention relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954, lorsqu'ils résident sur le territoire de l'un des Etats contractants. Elle s'applique dans les mêmes conditions aux membres de leurs familles et à leurs survivants, en tant que leurs droits dérivent desdits réfugiés ou apatrides. Les dispositions plus favorables de la législation nationale demeurent réservées.

73 Feuille fédérale. 136e année. Vol. III

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Sécurité sociale Article 4 (1) Sauf disposition contraire de la présente convention, les ressortissants de l'un des Etats contractants, ainsi que les membres de leurs familles et leurs survivants, en tant que leurs droits dérivent desdits ressortissants, sont soumis aux obligations et bénéficient des droits découlant de la législation de l'autre Etat dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat ou que les membres de leurs familles et leurs survivants.

(2) Le principe de l'égalité de traitement énoncé au paragraphe 1er n'est pas applicable en ce qui concerne la législation suisse relative à l'assurance facultative des ressortissants suisses résidant à l'étranger, à l'assurancepensions des ressortissants suisses travaillant hors du territoire des Etats contractants pour le compte d'un employeur en Suisse et qui sont rémunérés par cet employeur, aux rentes extraordinaires et aux prestations de secours versées à des ressortissants suisses résidant à l'étranger.

(3) En dérogation au principe de l'égalité de traitement énoncé au paragraphe 1er, les rentes de l'assurance-pensions suisse ne sont versées aux ayants droit israéliens que s'ils résident sur le territoire de l'un des Etats contractants.

Titre II Législation applicable Article 5 Sous réserve des articles 6 et 7, l'assujettissement à l'assurance des personnes mentionnées à l'article 3 se détermine conformément à la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel ces personnes résident ou exercent une activité lucrative.

Article 6 (1) Les travailleurs salariés d'une entreprise ayant son siège sur le territoire de l'un des Etats contractants, qui sont envoyés temporairement sur le territoire de l'autre Etat pour y exécuter des travaux, demeurent soumis, pendant les 24 premiers mois, à la législation de l'Etat sur le territoire duquel l'entreprise a son siège. Si la durée du détachement se prolonge au-delà de ce délai, l'assujettissement à la législation du premier Etat contractant peut exceptionnellement être maintenu pour une période à convenir d'un commun accord entre les autorités compétentes des deux Etats contractants. La demande de prolongation d'assujettissement doit être introduite avant la fin de la première période de 24 mois.

(2) Les travailleurs salariés d'une entreprise de transports ayant son siège sur le territoire de l'un des Etats contractants, qui sont occupés sur le territoire des deux Etats contractants, sont soumis à la législation de l'Etat sur 1102

Sécurité sociale le territoire duquel l'entreprise a son siège comme s'ils étaient occupés sur ce seul territoire.

(3) Les travailleurs salariés d'une entreprise de transports aériens ayant son siège sur le territoire de l'un des Etats contractants, qui sont envoyés sur le territoire de l'autre Etat, sont soumis à la législation de l'Etat sur le territoire duquel l'entreprise a son siège.

Lorsque l'entreprise a, sur le territoire de l'autre Etat, une succursale ou une représentation permanente, les travailleurs que celle-ci occupe sont soumis à la législation de l'Etat sur le territoire duquel elle se trouve, à l'exception de ceux qui n'y sont envoyés que pour une durée limitée. Dans ce cas, l'entreprise de transports aériens communique à l'institution compétente de l'autre Etat contractant le nom des personnes envoyées à titre non permanent.

(4) Les travailleurs salariés d'un service officiel détachés du territoire de l'un des Etats contractants sur le territoire de l'autre Etat sont soumis à la législation de l'Etat qui les a détachés.

(5) Les ressortissants suisses et israéliens qui font partie de l'équipage d'un navire battant pavillon de l'un des Etats contractants sont assurés selon la législation de cet Etat.

(6) La présente convention ne déroge pas aux dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et de la Convention de Vienne sur les relations consulaires qui concernent les législations énumérées à l'article 2, paragraphe 1er.

(7) Les dispositions des paragraphes 1er à 4 s'appliquent à tous les travailleurs salariés quelle que soit leur nationalité.

Article 7 Les autorités compétentes des deux Etats contractants peuvent prévoir d'un commun accord des dérogations aux dispositions des articles 5 et 6.

Titre III Dispositions particulières Chapitre premier: Application de la législation suisse Article 8 (1) Les ressortissants israéliens qui résident en Suisse peuvent prétendre les mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité suisse si, immédiatement avant le moment où est survenue l'invalidité, ils ont payé des cotisations à l'assurance suisse durant une année entière au moins.

(2) Les épouses et les veuves qui n'exercent pas d'activité lucrative, ainsi que les enfants mineurs, de nationalité israélienne, peuvent, tant qu'ils ont U03

Sécurité sociale leur domicile en Suisse, prétendre les mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité suisse si, immédiatement avant le moment où est survenue l'invalidité, ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant une année au moins. Les enfants mineurs peuvent en outre prétendre de telles mesures lorsqu'ils ont leur domicile en Suisse et y sont nés invalides ou y ont résidé de manière ininterrompue depuis leur naissance.

(3) Les ressortissants israéliens résidant en Suisse qui quittent la Suisse pendant deux mois au maximum n'interrompent pas leur résidence en Suisse au sens du paragraphe 2.

Article 9 (1) Les ressortissants israéliens et leurs survivants ont droit aux rentes ordinaires et aux allocations pour impotents de l'assurance-pensions suisse aux mêmes conditions que les ressortissants suisses et leurs survivants; les paragraphes 2 à 5 sont réservés.

(2) Les ressortissants israéliens, qui doivent abandonner leur occupation ou leur activité en Suisse par suite d'un accident ou d'une maladie, sont considérés, tant qu'ils bénéficient des mesures de réadaptation de l'assuranceinvalidité suisse ou aussi longtemps qu'ils demeurent en Suisse, comme assurés dans l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse en ce qui concerne l'ouverture du droit aux prestations et sont soumis à l'obligation de cotiser en tant que personnes sans activité lucrative.

(3) Les rentes ordinaires pour les assurés dont le degré d'invalidité est inférieur à cinquante pour cent, ainsi que les allocations pour impotents de l'assurance-pensions suisse, ne sont allouées aux ressortissants israéliens que tant qu'ils conservent leur domicile en Suisse. Lorsqu'un ressortissant israélien, bénéficiaire d'une demi-rente ordinaire de l'assurance-invalidité suisse, réside hors de Suisse, cette rente continue de lui être versée sans modification si l'invalidité dont il souffre s'aggrave.

(4) Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle de l'assurancepensions suisse que peut prétendre un ressortissant israélien ou son survivant qui ne réside pas en Suisse n'excède pas dix pour cent de la rente ordinaire complète correspondante, celui-ci n'a droit qu'à une indemnité unique égale à la valeur actuelle de la rente qui lui est due lors de la réalisation de l'événement assuré selon le droit suisse. Le
ressortissant israélien ou son survivant qui a bénéficié d'une telle rente partielle et qui quitte définitivement la Suisse reçoit aussi une pareille indemnité égale à la valeur actuelle de cette rente au moment du départ.

Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle est supérieur à dix pour cent mais ne dépasse pas vingt pour cent de la rente ordinaire complète correspondante, le ressortissant israélien ou son survivant, qui ne réside pas en Suisse ou qui la quitte définitivement, peut choisir entre le versement de la rente et celui d'une indemnité unique. Ce choix doit s'effectuer, dans les

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Sécurité sociale cas où l'assuré réside hors de Suisse, au cours de la procédure de fixation de la rente et, dans les cas où il a déjà bénéficié d'une rente en Suisse, lorsqu'il quitte ce pays.

(5) Lorsque l'indemnité unique a été versée par l'assurance suisse, ni le bénéficiaire ni ses survivants ne peuvent plus faire valoir de droit envers cette assurance en vertu des cotisations payées jusqu'alors, Chapitre 2 : Application de la législation israélienne Article 10 (1) Les ressortissants suisses qui résident en Israël ont droit aux prestations de l'assurance-invalidité israélienne si, immédiatement avant la survenance de l'invalidité, ils ont versé des cotisations à l'assurance israélienne durant au moins une année entière sans interruption.

(2) Les épouses sans activité lucrative et les veuves qui ont droit aux rentes de veuves de l'assurance israélienne et qui ne sont pas assurées dans l'assurance-invalidité israélienne, ainsi que les enfants mineurs de nationalité suisse, peuvent prétendre des mesures de réadaptation et des prestations en nature en faveur de leur famille aux termes de l'assurance-invalidité israélienne et à des prestations aux termes du chapitre Trois A de la loi nationale israélienne en matière d'assurance aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile en Israël et à la condition qu'ils aient résidé en Israël durant au moins une année sans interruption avant la survenance de l'invalidité.

Les enfants mineurs peuvent en outre prétendre de telles prestations lorsqu'ils ont leur domicile en Israël et y sont nés invalides ou y ont résidé de manière ininterrompue depuis leur naissance.

(3) Les ressortissants suisses résidant en Israël qui quittent Israël pendant deux mois au maximum n'interrompent pas leur résidence en Israël au sens des paragraphes 1er et 2.

Article 11 (1) Pour l'ouverture du droit à des prestations de l'assurance-pensions israélienne, il est tenu compte, dans la mesure où cela s'avère nécessaire, des périodes d'assurance suisses, pour autant que ces dernières ne se superposent pas à des périodes d'assurance israéliennes et que celles-ci soient au moins d'une durée d'une année complète et ininterrompue.

(2) Le montant de la rente est fonction du rapport entre les périodes d'assurance accomplies par l'ayant droit en Israël et la durée d'assurance nécessaire
à l'acquisition du droit à une prestation en Israël.

(3) Les personnes mentionnées à l'article 3, qui peuvent prétendre des prestations en espèces de l'assurance-pensions israélienne, reçoivent ces prestations tant qu'elles résident sur le territoire de l'un des Etats contractants.

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Sécurité sociale (4) Lorsqu'un ressortissant suisse, bénéficiaire d'une rente de l'assuranceinvalidité israélienne en raison d'une invalidité partielle, réside hors d'Israël, cette rente continue de lui être versée sans modification si l'invalidité dont il souffre s'aggrave.

Titre IV Dispositions diverses Article 12

Les autorités compétentes a. Concluent tous arrangements administratifs nécessaires à l'application de la présente convention; b. S'informent des modifications de leurs législations; c. Désignent des organismes de liaison en vue de faciliter les rapports entre les institutions des deux Etats contractants; d. Peuvent fixer d'un commun accord des dispositions relatives à la notification d'actes judiciaires, Article 13 (1) Pour l'application de la présente convention, les institutions, autorités et tribunaux des Etats contractants se prêtent leurs bons offices, comme s'il s'agissait d'appliquer leur propre législation. A l'exception des examens médicaux, cette entraide est gratuite.

(2) Pour apprécier le degré d'invalidité, les institutions de chaque Etat contractant peuvent tenir compte des renseignements et des constatations médicales fournis par les institutions de l'autre Etat contractant. Elles conservent toutefois le droit de faire procéder à un examen de l'assuré par un médecin de leur choix.

Article 14

(1) Le bénéfice des exemptions ou réductions de droits de timbre et de taxes prévues par la législation de l'un des Etats contractants pour les actes et documents à produire en application de la législation de cet Etat est étendu aux actes et documents correspondants à produire en application de la législation de l'autre Etat.

(2) Les autorités compétentes ou institutions des deux Etats contractants n'exigent pas le visa de légalisation des autorités diplomatiques ou consulaires sur les actes et documents qui doivent être produits pour l'application de la présente convention.

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Sécurité sociale Article 15 (1) Les institutions, autorités et tribunaux de l'un des Etats contractants ne peuvent pas rejeter des requêtes ou d'autres documents en se prévalant du fait qu'ils sont rédigés dans une langue officielle de l'autre Etat ou en anglais, (2) Pour l'application de la présente convention, les institutions, autorités et tribunaux des Etats contractants peuvent correspondre entre eux et avec les personnes intéressées ou leurs représentants dans leurs langues officielles ou en anglais, soit directement, soit par l'entremise des organismes de liaison.

Article 16 Les demandes, déclarations et recours qui doivent être présentés dans un délai déterminé à une autorité administrative, un tribunal ou une institution de sécurité sociale, en application de la législation de l'un des Etats contractants, sont recevables s'ils ont été déposés dans le même délai auprès d'une autorité, d'un tribunal ou d'une institution homologue de l'autre Etat. Dans de tels cas, l'autorité, le tribunal ou l'institution qui a reçu le document y inscrit la date de réception et le transmet, directement ou par l'entremise des organismes de liaison, à l'autorité, au tribunal ou à l'institution compétente du premier Etat contractant.

Article 17 (1) Les institutions qui sont débitrices de prestations en application de la présente convention se libèrent de leur obligation dans la monnaie de leur pays.

(2) Au cas où l'un des Etats contractants arrêterait des dispositions en vue de soumettre à des restrictions le commerce des devises, des mesures seraient aussitôt prises par les deux Etats contractants pour assurer le transfert des sommes dues de part et d'autre en application de la présente convention.

(3) II ne peut pas être fait obstacle à la possibilité qu'ont les ressortissants suisses résidant en Israël d'adhérer à l'assurance facultative aux termes de la législation suisse et, en particulier, au transfert des cotisations à cette assurance et à la perception des rentes qui en découlent.

Article 18 (1) Lorsqu'une institution d'un Etat contractant a alloué à tort des prestations en espèces, le montant correspondant peut être retenu en faveur de ladite institution sur une prestation correspondante allouée en application de la législation de l'autre Etat contractant.

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Sécurité sociale (2) Lorsque l'institution d'un Etat contractant a, compte tenu d'un droit à une prestation selon la législation de l'autre Etat contractant, consenti une avance, le montant ainsi versé est retenu en faveur de cette institution sur le paiement des arriérés, (3) Lorsqu'une personne a droit, selon la législation de l'un des Etats contractants, à une prestation en espèces pour une période au cours de laquelle des prestations d'assistance lui ont été allouées, ou l'ont été aux membres de sa famille, par une institution de prévoyance de l'autre Etat, cette prestation en espèces doit, à la demande de l'institution qui a droit à restitution, être retenue en sa faveur conformément aux dispositions de la législation du premier Etat contractant, comme si cette institution avait son siège sur le territoire de cet Etat.

Article 19 (1) Lorsqu'on raison d'un dommage, une personne peut prétendre des prestations selon la législation d'un Etat contractant et lorsqu'elle a le droit de réclamer à un tiers la réparation de ce dommage, l'autre Etat contractant reconnaît à l'institution du premier Etat le droit d'être subrogée dans le droit à réparation selon la législation qui lui est applicable, (2) Lorsqu'un droit à réparation visant des prestations de même nature dues pour le même événement assuré appartient tant à une institution d'un Etat contractant qu'à une institution de l'autre Etat, le tiers peut éteindre avec effet libératoire les créances transférées aux deux institutions en effectuant le paiement à l'une ou à l'autre. Les institutions sont tenues de procéder entre elles à la répartition des montants récupérés proportionnellement aux prestations dues par chacune d'elles.

Article 20 (1) Les difficultés résultant de l'application de la présente convention seront réglées, d'un commun accord, par les autorités compétentes des Etats contractants.

(2) S'il n'est pas possible d'arriver à une solution par cette voie, le différend sera soumis à un organisme arbitral, qui devra le trancher selon les principes fondamentaux et l'esprit de la convention. Les Etats contractants arrêteront, d'un commun accord, la composition et les règles de procédure de ce tribunal.

Titre V Dispositions transitoires et finales Article 21 (1) La présente convention s'applique également aux cas d'assurance qui se sont réalisés avant son entrée en vigueur.

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Sécurité sociale (2) La présente convention n'ouvre aucun droit à des prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.

(3) Les périodes d'assurance accomplies avant la date d'entrée en vigueur de la présente convention sont également prises en considération pour la détermination du droit aux prestations s'ouvrant conformément à cette convention.

(4) La présente convention ne s'applique pas aux droits qui ont été liquidés par l'octroi d'une indemnité forfaitaire ou par le remboursement des cotisations.

(5) Les ressortissants israéliens domiciliés en Israël, qui ont atteint l'âge donnant droit à la rente de vieillesse aux termes de la législation suisse avant l'entrée en vigueur de la présente convention et qui ne peuvent prétendre une rente suisse de vieillesse qu'en se fondant sur cette convention, ont la faculté de choisir entre le versement de la rente de vieillesse et une indemnité unique égale à la valeur actuelle de la rente au moment de l'entrée en vigueur de la convention.

Article 22 Les cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants suisse, qui ont été remboursées aux ressortissants israéliens, ne peuvent plus être transférées à nouveau à l'assurance suisse. Il ne peut plus découler de droit envers l'assurance-pensions suisse du fait de ces cotisations.

Article 23 (1) Des décisions administratives ou judiciaires antérieures ne font pas obstacle à l'application de la convention, (2) Les droits des intéressés ayant obtenu la liquidation d'une rente antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente convention seront révisés à leur demande, compte tenu de cette convention. Ces droits peuvent également être révisés d'office. S'il ne résulte de la révision aucun droit à une rente ou s'il n'en résulte qu'un droit à une rente d'un montant inférieur au dernier montant versé avant l'entrée en vigueur de la présente convention, la rente continue d'être allouée au taux auquel elle l'était précédemment.

Article 24 Les délais de prescription prévus par les législations des deux Etats contractants commencent à courir, pour tous les droits qui résultent de la présente convention, au plus tôt dès son entrée en vigueur. Ils courent dans tous les cas pendant deux ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la convention; les dispositions plus favorables de la législation nationale sont réservées.

1109

Sécurité sociale Article 25 (1) La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Berne aussitôt que possible.

(2) Elle entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel les instruments de ratification auront été échangés.

Article 26 (1) La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

Chaque Etat contractant peut dénoncer par écrit la présente convention en utilisant la voie diplomatique et moyennant l'observation d'un délai d'au moins une-année.

(2) En cas de dénonciation de la convention, tout droit acquis ou en cours d'acquisition en vertu de ses dispositions sera réglé par un arrangement.

En fai de quoi, les plénipotentiaires des Etats contractants ont signé la présente convention et l'ont revêtue de leurs sceaux.

Fait en deux exemplaires originaux, l'un en langue allemande, l'autre en langue hébraïque, les deux textes faisant également foi.

Berne, le 23 mars 1984

Jérusalem, le 23 mars 1984

Pour le Conseil fédéral suisse: A. Schuler

Pour le Gouvernement israélien: D. Azriel

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Sécurité sociale Traduction^ Le plénipotentiaire de la Confédération suisse

Berne, le 23 mars 1984 Au plénipotentiaire de l'Etat d'Israël Monsieur Daniel Azriel Directeur général de l'Institut israélien de sécurité sociale

Monsieur le Directeur général, A l'occasion de la signature ce jour de la convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et l'Etat d'Israël, j'ai l'honneur de vous signifier que le libellé de l'article premier, lettre a, dernière partie de la phrase, ne préjuge pas de l'attitude du Conseil fédéral suisse au regard de la thématique de cette disposition.

Je me permets de porter à votre connaissance que, du côté suisse, cette lettre sera publiée avec la convention.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma considération très distinguée.

A. Schuler Directeur de l'Office fédéral des assurances sociales

'> Traduction du texte original allemand.

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Message concernant la Convention de sécurité sociale avec Israël du 7 novembre 1984

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