Délai d'opposition: 14 janvier 1985

Loi fédérale encourageant l'octroi de cautionnements dans les régions de montagne

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Modification du 5 octobre 1984

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 6 juillet 1983!), arrête: I

La loi fédérale du 25 juin 19762) encourageant l'octroi de cautionnements dans les régions de montagne est modifiée comme il suit: Titre Loi fédérale encourageant l'octroi de cautionnements et de contributions au service de l'intérêt dans les régions de montagne

Art. 1er, 2e al.

2 La Confédération encourage à cet effet l'octroi de cautionnements en accordant des subventions à la Coopérative suisse de cautionnement pour les arts et métiers (ci-après Coopérative suisse de cautionnement) et en allouant des contributions au service de l'intérêt.

Art. 3, 1" al.

1 La loi s'applique aux cautionnements et aux contributions au service de l'intérêt en faveur de petits et moyens établissements rentables ou susceptibles de se développer, existants ou à créer, dont l'activité est conforme à un programme de développement établi au sens de la loi fédérale du 28 juin 19743' sur l'aide en matière d'investissements dans les régions de montagne.

Art. 4 Principe Les prestations de la Confédération servent à couvrir une partie des frais " FF 1983 III 497 ^)RS901.2 3 ) RS 901.1; RO . . .

1984-824

6 Feuille fédérale. 136c année. Vol. III

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Octroi de cautionnements dans les régions de montagne d'administration et des pertes sur cautionnement de la Coopérative suisse de cautionnement; elles consistent également en des contributions au service de l'intérêt en faveur des établissements.

Art. 5 Frais d'administration 1 La Confédération prend à sa charge les frais d'administration de la Coopérative suisse de cautionnement dans la mesure où ils découlent des activités qu'elle exerce en vertu de la présente loi, 2 Ancien article 6, 2e alinéa.

Art 6 L'ancien article 7 devient l'article 6.

Art. 7 Contributions au service de l'intérêt 1 La Confédération peut allouer des contributions au service de l'intérêt sur les crédits cautionnés servant au financement de projets qui contribuent à renforcer la structure du marché de l'emploi.

2 Des contributions au service de l'intérêt peuvent aussi être allouées pour des crédits non cautionnés de 500 000 francs au plus. Le Conseil fédéral peut adapter cette limite au renchérissement et à l'évolution économique.

3 Les contributions au service de l'intérêt peuvent s'élever à deux cinquièmes au plus de l'intérêt commercial usuel durant six ans au maximum.

Art. S Devoir de diligence La Confédération ne verse ses prestations à la Coopérative suisse de cautionnement que si celle-ci accomplit, avec toute la diligence requise, les tâches que lui confère la présente loi.

Art. 9 Examen préalable 1 Les demandes de cautionnement ou de contribution au service de l'intérêt sont présentées à la Coopérative suisse de cautionnement.

2 Celle-ci examine les demandes tant au point de vue des qualités personnelles qu'à celui de la gestion d'entreprise, puis les soumet à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (ci-après office fédéral).

3 L'office fédéral examine si les demandes sont conformes, à raison de la matière et du lieu, au programme de développement régional. A cet effet, il entend l'autorité cantonale.

4 Pour les demandes de contribution au service de l'intérêt, l'office fédéral examine, de surcroît, si les conditions relatives au marché de l'emploi et à la politique régionale sont remplies, 82

Octroi de cautionnements dans les régions de montagne Art. 10 Décisions 1 La Coopérative suisse de cautionnement statue définitivement sur les demandes de cautionnement qui sont conformes au programme régional de développement. Elle conclut les contrats de cautionnement avec les requérants.

2 L'office fédéral statue sur les demandes de contribution au service de l'intérêt.

3 La Coopérative suisse de cautionnement paie pour le compte de la Confédération les contributions au service de l'intérêt dont le versement a fait l'objet d'une décision de l'office fédéral, et veille à ce qu'elles soient utilisées conformément au but visé.

4 Les demandes qui ne sont pas conformes au programme de développement régional peuvent être traitées selon les dispositions de l'arrêté fédéral du 22 juin 19491' tendant à encourager les coopératives de cautionnement des arts et métiers.

II 1 2

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 5 octobre 1984 Le président: Debétaz La secrétaire: Huber

Conseil national, 5 octobre 1984 Le président: Gautier Le secrétaire: Koehler

Date de publication: 16 octobre 19842) Délai d'opposition: 14 janvier 1985

28500

» RS 951.24

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> FF 1984 III 81

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Loi fédérale encourageant l'octroi de cautionnements dans les régions de montagne Modification du 5 octobre 1984

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16.10.1984

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