Délai d'opposition: 14 janvier 1985

Loi fédérale concernant la péréquation financière entre les cantons

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Modification du 5 octobre 1984

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 28 septembre 198l 1), arrête: I

La loi fédérale du 19 juin 1959 2) concernant la péréquation financière entre les cantons est modifiée comme il suit: Modification de termes Le terme «impôt de défense nationale» est remplacé par «impôt fédéral direct». Les dispositions concernées doivent être adaptées en conséquence.

Ressources

Art. 8 Treize trentièmes des parts cantonales au produit de l'impôt fédéral direct (13 % de ce produit) sont affectés à la péréquation financière entre les cantons.

Art. 9,1er al 1 Le montant annuel affecté à la péréquation financière est réparti comme il suit entre les cantons : a. Dix treizièmes au moins sur la base de la capacité financière des cantons et selon une échelle mobile; b. Trois treizièmes au plus à chaque canton qui doit supporter, par rapport à sa force fiscale, une charge financière particulièrement lourde du fait de la nouvelle répartition des tâches entre la Confédération et les cantons ou du fait du relèvement qui en résulte de un quart à treize trentièmes (art. 8) de la quote-part affectée à la péréquation financière.

1) FF 1981 III 705 a> RS 613.1 1984-822

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Péréquation financière entre les cantons II 1 2

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 5 octobre 1984 Le président: Debétaz La secrétaire: Huber Date de publication: 16 janvier 19841) Délai d'opposition: 14 janvier 1985

2706«

"FF 1984 III 77

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Conseil national, 5 octobre 1984 Le président: Gautier Le secrétaire: Koehler

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Loi fédérale concernant la péréquation financière entre les cantons Modification du 5 octobre 1984

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1984

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41

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16.10.1984

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77-78

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10 104 154

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