Délai d'opposition: 14 janvier 1985.

Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants

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(LAVS) Modification du 5 octobre 1984

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 28 septembre 19811}, arrête:

I 1. La loi fédérale sur l'assurance-viei liesse et survivants (LAVS)2) est modifiée comme il suit:

Art. 101 Abrogé Art. 102, 1er al., let.b et d 1 Les prestations de Fassurance-vieillesse et survivants sont financées par: b. La contribution de la Confédération; d. Les recettes provenant des actions récursoires contre le tiers responsable.

Contribution des pouvoirs publics

Art. 103 1 La contribution de la Confédération à l'assurance s'élève à 18,5 pour cent des dépenses annuelles de l'assurance pour l'année 1986, à 19 pour cent pour les années 1987, 1988, 1989, puis à 20 pour cent de ces dépenses.

2

La contribution des cantons à l'assurance s'élève à 1,5 pour cent des dépenses annuelles de l'assurance pour l'année 1986 et à 1 pour cent pour les années 1987, 1988 et 1989. Le Conseil fédéral règle le mode de calcul de la même façon que pour l'assurance-invalidité.

') FF 1981 III 705 2) RS 831.10 70

1984-819

AVS

Couverture de la contribution fédérale

Art. 104 1 La Confédération fournit sa contribution en recourant en premier lieu au produit de l'imposition du tabac et des boissons distillées. Elle la prélève sur la réserve prévue à l'article 111.

2 Le montant résiduel est couvert au moyen des ressources générales.

Art 105 et 106 Abrogés

Subventions pour la construction

Art. 155 1 L'assurance peut allouer des subventions pour la construction, l'agrandissement et la rénovation d'établissements et d'autres installations pour personnes âgées, pour autant que le projet ait été annoncé jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente disposition, conformément aux directives de l'Office fédéral des assurances sociales, et que les travaux débutent au plus tard deux ans et demi après l'entrée en vigueur.

2 Le Conseil fédéral détermine les établissements et installations pour lesquels des subventions sont allouées. Il fixe les conditions d'octroi de ces subventions ainsi que leur montant.

3 Les subventions de l'assurance sont allouées dans la mesure où des subventions prévues au 1er alinéa ne sont pas accordées en vertu d'autres lois fédérales.

2. La loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI)'1 est modifiée comme il suit:

Art. 77, 1er al, let. d 1 Les prestations prévues par la présente loi sont couvertes par: d. Les recettes provenant des actions récursoires contre le tiers responsable.

Art. 78, 2e al.

2 La Confédération prend à sa charge les trois quarts et les cantons un quart de ces contributions. L'article 104 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants2) est applicable par analogie.

» RS 831.20 » RS 831.10

71

AVS Art. 78bis

calcul des desclnto'TM5

Le Conseil fédéral fixe le mode de calcul des contributions des cantons après avoir entendu les gouvernements cantonaux.

Sont déterminantes pour ce calcul: a. La somme des prestations individuelles en espèces et en nature versées aux bénéficiaires de chaque canton; b. La capacité financière des cantons.

II

L'Assemblée fédérale peut prescrire par voie d'arrêté fédéral de portée générale non sujet à référendum que les cantons contribueront aux dépenses annuelles de l'assurance-vieillesse et survivants et réduire d'autant la contribution de la Confédération (art. 103 LAVS1*), dans la mesure où les propositions de la première étape de la nouvelle répartition des tâches entre la Confédération et les cantons dans les domaines de l'exécution des peines et des mesures, de la protection civile, de l'école obligatoire, des subsides de formation, de la gymnastique et des sports, de la santé publique, de l'assurance-vieillesse et survivants/maisons de retraite, des prestations complémentaires AVS/AI, de l'aide aux réfugiés et de l'assurance-maladie ne sont pas réalisées ou ne le sont qu'en partie. Cette contribution cantonale s'élève au plus à 5 pour cent.

III 1 2

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 5 octobre 1984 Le président: Debétaz La secrétaire: Huber Date de publication: 16 octobre 19842> Délai d'opposition: 14 janvier 1985

29428

» RS 831.10 > FF 1984 III 70

J

72

Conseil national, 5 octobre 1984 Le président: Gautier Le secrétaire: Koehler

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Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Modification du 5 octobre 1984

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16.10.1984

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