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ARRÊTÉ FÉDÉRAL sur

l'initiative populaire tendant à l'institution de l'initiative législative en matière fédérale (Du 23 juin 1961)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'initiative populaire du 22 décembre 1958 tendant à l'institution de l'initiative législative en matière fédérale ; vu le rapport du Conseil fédéral du 29 décembre 1959(1); vu les articles 121 et suivants de la constitution et les articles 8 et suivants de la loi du 27 janvier 1892/5 octobre 1950 concernant le mode de procéder pour les demandes d'initiative populaire et les votations relatives à la revision de la constitution fédérale, arrête:

Article premier L'initiative populaire tendant à l'institution de l'initiative législative en matière fédérale sera soumise au vote du peuple et des cantons. Les dispositions proposées par cette initiative ont la teneur suivante, compte tenu des modifications apportées au texte français pour l'adapter au texte allemand déterminant: Art. 89, 1er al.: Les lois fédérales et les arrêtésfédéraux ne peuvent être rendus qu'avec l'accord des deux conseils. L'article 93bis demeure toutefois réservé.

Art. 93bis; Cinquante mille citoyens actifs ou huit cantons ont le droit de demander l'adoption, la modification ou l'abrogation d'une loi fédérale ou d'un arrêté fédéral de portée générale.

Une telle initiative n'est valable et ne peut être soumise au peuple que si elle n'est pas contraire à la constitution fédérale, ni aux obligations que des traités imposent à la Confédération. Elle ne peut pas non plus demander la modification ou l'abrogation d'actes administratifs ou de jugements.

Une initiative ne peut pas porter sur plus d'un objet.

L'initiative doit revêtir la forme d'un projet rédigé de toutes pièces.

S» validité est examinée par l'Assemblée fédérale.

(1) FF 1960, I, 369.

1618 Si l'Assemblée fédérale approuve l'initiative, celle-ci acquiert force de loi, sous réserve de l'article 89, 2e alinéa. Si l'initiative n'est pas approuvée par les deux couseils, elle doit être soumise au peuple.

L'Assemblée fédérale peut recommander au peuple de rejeter l'initiative, elle peut aussi lui soumettre en même temps un contre-projet.

Art. 93ter Une loi fédérale réglera les formalités à observer pour les initiatives législatives.

Art. 113, 3e al.: Dans tous les cas prémentionnés, le Tribunal fédéral appliquera les lois fédérales et les arrêtés fédéraux de portée générale. Il se conformera également aux traités que l'Assemblée fédérale aura ratifiés,

Art. 2 Le peuple et les cantons sont invités à rejeter l'initiative.

Art. 3 Le Conseil fédéral est chargé d'exécuter le présent arrêté.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 23 juin 1961.

Le président, Emil Duft Le secrétaire, Ch. Oser Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 23 juin 1961.

Le président, A. Antognini 12948

Le secrétaire, FWeberer

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL sur l'initiative populaire tendant à l'institution de l'initiative législative en matière fédérale (Du 23 juin 1961)

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1961

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26

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29.06.1961

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1617-1618

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