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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la modification de la loi sur les dessins et modèles industriels

(Du 5 juin 1961) Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous présenter un projet de loi visant à adapter la loi fédérale du 30 mars 1900 sur les dessins et modèles industriels à la convention d'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, revisée à Lisbonne le 28 octobre 1958.

1. Aux termes de l'article 8 de la loi du 30 mars 1900, la protection des dessins et modèles industriels a une durée maximum de 15 ans; elle est accordée par périodes consécutives de 5 ans, dont la première commence à la date du dépôt. Pour chaque période de protection, le déposant paie une taxe dont le montant est fixé ri ans le règlement d'exécution. Le montant des taxes pour la première période doit être payé au moment du dépôt; les taxes de la deuxième et de la troisième périodes sont échues le premier jour de chacune de ces périodes (art. 10). Enfin, l'article 11 prescrit que le déposant qui n'aura pas payé dans les trois mois à compter de leur échéance les taxes dues pour la prolongation de la protection sera déchu des droits résultant du dépôt, et cela irrévocablement. L'article 14, 7e alinéa, du règlement d'exécution prévoit que la décision de rejet d'une demande de prolongation peut être annulée, mais seulement en cas d'inobservation d'un délai fixé par ledit règlement. L'annulation n'est en revanche pas possible si le délai inobservé est fixé par la loi elle-même.

2. Cette réglementation était compatible avec le texte de l'article 5bis de la convention d'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, lequel exigeait jusqu'à présent des Etats unionistes qu'ils accordent un délai de grâce d'au moins trois mois pour le paiement des taxes prévues pour le maintien des droits de propriété industrielle. Cette disposition donnait, de plus, aux Etats membres la faculté -- dont la Suisse n'a pas fait usage -- de subordonner l'octroi de ce délai de grâce au versement d'une surtaxe par le requérant.

1349 II 1. La conférence de Lisbonne a prolongé, à l'article 5bût de la convention de Paris, de trois à six mois le délai à accorder par les législations nationales pour le paiement des taxes, sans enlever aux Etats membres la faculté de faire payer une surtaxe. La loi actuelle doit être modifiée de manière appropriée, si l'on veut empêcher qu'après la ratification du texte de Lisbonne les déposants suisses soient moins favorablement traités que les ressortissants des autres pays de l'Union.

2. Seuls les deux moyens suivants s'offrent pour y parvenir: ou bien prolonger, à l'article 11 de la loi, de trois à six mois le délai de paiement et prévoir, comme jusqu'ici, qu'en cas d'inobservation du délai le dépôt tombera irrévocablement en déchéance; ou bien limiter comme par le passé le délai de paiement à trois mois, mais en créant la possibilité de rétablir, au cours des trois mois qui suivent, le dépôt tombé en déchéance en raison de l'inobservation du délai de trois mois. Cette dernière solution mérite, à notre avis, la préférence. En effet, comme l'expérience le montre, plus un délai est long, plus le risque de le négliger est grand. Un meilleur service est aussi rendu au déposant si, au lieu de l'informer que son dépôt est irrévocablement tombé p,n déchéance, le bureau l'avise que le dépôt est tombé en déchéance par suite de l'inobservation d'un délai, mais que son rétablissement est possible. La solution proposée est aussi celle qui a été adoptée par la loi sur les brevets d'invention (art. 42, 2e al., et art. 46, 1« al.).

3. Si le déposant use de la possibilité de rétablir son dépôt, le bureau devra procéder à diverses opérations: il devra examiner la demande de rétablissement (observation du délai), annuler la radiation du dépôt au registre et aviser le déposant du rétablissement du dépôt. Il est légitime de prescrire pour ces diverses opérations le paiement d'une taxe. Comme pour toutes les autres taxes applicables dans ce domaine (art. 10 de la loi), c'est par un arrêté du Conseil fédéral que la taxe devra être fixée. Il est prévu d'en arrêter le montant à 10 francs, ce qui correspond à la taxe prescrite par l'article 14, 7e alinéa, du règlement d'exécution pour l'annulation d'une décision de rejet.

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Nous avons l'honneur de vous recommander d'adopter le projet de loi ci-joint et saisissons cette occasion pour vous assurer, Monsieur le Président et Messieurs, de notre haute considération.

Berne, le 5 juin 1961.

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Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Wahlen Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

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(Projet)

LOI FÉDÉRALE modifiant la loi sur les dessins et modèles industriels

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 64 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 5 juin 1961, arrête:

Article premier L'article 11 de la loi fédérale du 30 mars 1900 sur les dessins et modèles industriels est abrogé et remplacé par la disposition suivante:

Art. 11 Le dépôt tombera en déchéance lorsque les taxes dues pour la prolongation de la protection n'auront pas été payées dans les trois mois qui suivent leur échéance.

2 Le dépôt, tombé en déchéance faute de paiement en temps utile des taxes dues pour la prolongation de la protection, peut être rétabli moyennant paiement des taxes échues dans les trois mois qui suivent l'expiration du délai non observé, ainsi que d'une taxe de rétablissement dont le montant sera fixé par le règlement d'exécution.

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Art. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi et prend les mesures nécessaires à son exécution.

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la modification de la loi sur les dessins et modèles industriels (Du 5 juin 1961)

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1961

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8258

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15.06.1961

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