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FEUILLE FÉDÉRALE 113e année

Berne, le 21 décembre 1961

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Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 30 francs par an; 16 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement Avis: SO centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des Hoirs C.J. Wyss, société anonyme, à Berne

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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale proposant l'adhésion de la Suisse à la convention de La Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (Du 11 décembre 1961) Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de proposer que la Confédération adhère à la convention de La Haye du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, au règlement d'exécution de ladite convention portant la même date et au protocole annexe.

Les pertes que le patrimoine culturel d'un grand nombre de nations a subies au cours des siècles du fait d'opérations militaires ont été considérables.

Elles ont pris une ampleur particulière dans les dernières guerres mondiales en raison de la puissance des nouveaux moyens de destruction et ont été douloureusement ressenties comme un malheur frappant l'humanité entière.

Ont ainsi disparu des monuments, des sites archéologiques, des oeuvres d'art, des manuscrits, des livres, des collections, qui souvent étaient irremplaçables.

Sans doute, une certaine protection des biens culturels a été établie par les articles 27 et 56 du règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre annexé à la convention IV de La Haye du 18 octobre 1907 portant le même titre que ce règlement, ainsi que par les articles premier, 2 et 5 de la convention IX de La Haye du 18 octobre 1907 concernant le bombardement par les forces navales en temps de guerre. Mais ces textes, tout en restant en vigueur, sont devenus à peu près inopérants. L'article 27 du règlement cité ci-dessus et la deuxième convention citée fondaient la protection sur la distinction traditionnelle entre les places défendues et celles qui feuille fédérale.. 113e année. Vol. II.

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1198 ne le sont pas, et, à l'intérieur des places défendues, entre édifices qui sont ou ne sont pas employés à des buts militaires. Cela supposait la possibilité de limiter les hostilités à des zones de combat restreintes. Mais l'utilisation de l'artillerie à longue portée et le rayon d'action de l'aviation de bombardement montrèrent, dès le conflit de 1914 à 1918, l'impossibilité technique de localiser ainsi géograpbiquement les hostilités.

En 1935, les Etats américains conclurent entre eux, à Washington, le pacte Roerich, très détaillé à certains qgards, mais qui ne protège que des immeubles.

A la demande de la commission internationale de coopération intellectuelle, l'office international des musées soumit, en 1938, un projet de convention internationale sur la matière au conseil et à l'assemblée générale de la Société des Nations. Le gouvernement des Pays-Bas fut alors chargé de procéder à la consultation d'autres gouvernements, éventuellement de réunir une conférence internationale, mais son action fut arrêtée par la guerre de 1939.

A la suite d'une décision que la conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) avait prise en 1949 à Paris, le secrétariat de cette organisation entreprit une nouvelle étude du problème de la protection des biens culturels en cas de conflit armé. Il le fit avec la collaboration d'experts et du conseil international des musées. Lors de la discussion de son rapport à la conférence générale de l'Unesco de Florence (1950), la délégation italienne communiqua un avantprojet de convention internationale. Le directeur général de l'Unesco consulta alors les Etats membres et demanda l'avis du «comité international de l'Unesco pour les monuments, les sites d'art et d'histoire et les sites de fouilles archéologiques». Celui-ci présenta des textes qui firent de nouveau l'objet d'une consultation des Etats. Leurs observations engagèrent le secrétariat de l'Unesco à reviser encore lesdits textes.

Puis le directeur général convoqua un comité d'experts gouvernementaux, qui siégea à Paris du 21 juillet au 14 août 1952 et réunit les délégués de dix-neuf Etats, ainsi que les observateurs de quatre Etats, du comité international pour les monuments cité ci-dessus et de trois organisations internationales non gouvernementales.
Le projet de convention internationale et celui de règlement d'exécution rédigés par ce comité d'experts furent soumis à la conférence générale de l'Unesco lors de sa septième session (1952). Un groupe de travail de cette conférence générale proposa quelques modifications. Constatant que certains gouvernements déclaraient n'avoir pas eu le temps nécessaire pour étudier à fond les projets, la conférence elle-même chargea le directeur général de consulter derechef tous les Etats et autorisa le conseil exécutif à convoquer une conférence intergouvernementale qui établirait et adopterait des textes définitifs.

1199 Cette conférence intergouvernementale, qui n'était donc plus seulement une conférence d'experts, fut tenue à La Haye du 21 avril au 14 mai 1954 et réunit cinquante-six Etats dont plusieurs étaient représentés par des délégations assez nombreuses. A noter que les deux plus grandes puissances militaires, les Etats-Unis d'Amérique et l'Union des Républiques socialistes soviétiques, participaient aux débats de La Haye, alors que leur absence avait inquiété les experts réunis à Paris en 1952. La conférence intergouvemementale fournit un gros travail, car elle remania les projets antérieurs.

Le Conseil fédéral envoya au comité d'experts de juillet-août 1952, à Paris, puis délégua à la conférence intergouvernementale d'avril-mai 1954, à La Haye, le fonctionnaire qui était à cette époque le secrétaire du département de l'intérieur. Celui-ci prit une part active aux travaux et fut président de la commission de rédaction du comité d'experts ainsi que président de la commission de rédaction de la conférence de La Haye.

Le délégué suisse signa l'acte final constatant les résultats de la conférence de La Haye. Mais, selon les instructions qu'il avait reçues, il s'abstint de signer les résultats eux-mêmes, c'est-à-dire la convention, le règlement d'exécution et le protocole annexe, le Conseil fédéral voulant se réserver d'examiner encore ces textes et leurs incidences sur le droit interne de notre pays. Certaines autres délégations agirent de la même façon, par exemple celles de la Grande-Bretagne, du Saint-Siège, du Brésil et du Japon.

II Les actes élaborés par la conférence intergouvernementale de La Haye tenue du 21 avril au 14 mai 1954 comprennnent : Une convention de La Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé; Un règlement d'exécution de ladite convention; Un protocole pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé; Trois résolutions.

Ces différents documents, établis simultanément en anglais, en espagnol, en français et en russe, langues officielles de l'Unesco, portent la date du 14 mai 1954.

A. LA CONVENTION Le préambule de la convention expose les motifs de celle-ci. Les biens culturels ont subi de graves dommages au cours des derniers conflits et sont, par suite du développement de la technique de la guerre, de plus en plus menacés de destruction. Or les atteintes portées aux biens culturels d'une nation quelconque touchent l'humanité entière, chaque peuple apportant sa contribution à la culture mondiale. Il importe donc d'assurer

1200 à ce patrimoine une protection régie par des règles internationales. Et cette protection doit être organisée dès le temps de paix.

Le chapitre premier contient les dispositions générales concernant la protection.

L'article premier définit les biens culturels. Nous renvoyons au texte de cet article (voir l'annexe du présent message). IL distingue trois catégories : 1° les biens culturels proprement dits, meubles ou immeubles ; 2° les édifices, peut-être salis intérêt artistique ou historique par eux-mêmes, dont la destination est de conserver ou exposer des biens culturels meubles; en outre les refuges pour biens culturels meubles en cas de conflit armé ; 3° les centres comprenant un nombre considérable de biens culturels (comme centre, dans ce sens, on a cité la ville entière de Venise ou celle de Bruges).

Il faut noter que Fénumération faite à la lettre a de l'article premier n'est pas exhaustive. Les sortes de biens meubles ou immeubles qui sont nommées le sont à titre d'exemples, ce qui ressort des mots «tels que».

Les «collections importantes de livres» ont été introduites dans rénumération à la demande du délégué suisse ; si des volumes n'ont pas isolément un «intérêt artistique, historique ou archéologique», ou s'ils ne font pas partie de «collections scientifiques», ils n'en peuvent pas moins, réunis en grand nombre, former pour toute une région un élément de culture considérable.

En ce qui concerne la lettre 6, il n'était pas possible d'exiger, d'une façon plus générale, la protection de tout édifice consacré à la science ou à la culture ; les universités, par exemple, peuvent avoir des laboratoires de sciences directement utilisés pour la poursuite d'hostilités.

Selon l'article 2, la protection des biens culturels implique d'une part la sauvegarde, d'autre part le respect de ces biens. Comme il ressort des articles 3 et 4, la sauvegarde consiste dans les mesures d'ordre matériel que prend le pays où se trouvent des biens culturels pour préserver ceux-ci des effets prévisibles d'un conflit armé ; le respect est au contraire une obligation de ne pas faire, imposée tant à ce pays qu'à ses adversaires, à savoir l'obligation de s'abstenir d'actes mettant les biens culturels en danger ou leur portant atteinte.

Comme exemples de mesures de sauvegarde, on peut citer : Celles d'ordre
architectonique qui protégeront contre l'incendie, l'inondation, l'écroulement, des immeubles de grande valeur artistique ou historique ainsi que des bâtiments contenant des collections de biens culturels (musées, archives, bibliothèques) ; celles qui assureront la protection de biens culturels meubles dans le bâtiment où ils se trouvent ou à proximité (organisation, stockage de matériel d'emballage, etc.); l'établissement de refuges où seront évacués, en cas de danger, les biens culturels meubles les plus importants et l'organisation des transports vers ces refuges ; la création d'un service civil destine à mettre à exécution la sauvegarde en cas de menace de guerre ou en temps de guerre.

1201 L'engagement contracté internationalement de prendre des mesures nationales pour la sauvegarde des biens culturels trouve sa justification dans le principe, entré dans la conscience universelle, que le patrimoine culturel d'un territoire quelconque, et par conséquent la conservation de ce patrimoine, intéresse toute la communauté humaine et que les pays détenteurs de richesses culturelles en sont comptables à l'égard de la collectivité des nations.

En vertu de l'article 3, chaque haute partie contractante s'engage à préparer la sauvegarde dès le temps de paix. Les mesures appropriées à cet effet sont laissées à son appréciation, mais il n'en demeure pas moins qu'un tel engagement, contracté par la Confédération, devra retenir l'attention des autorités fédérales.

L'article 4 traite du respect des biens culturels. Nous renvoyons au texte de cet article, qui est d'une importance primordiale. Selon le chiffre 1, les hautes parties contractantes s'engagent à respecter les biens culturels: a) en s'interdisant l'utilisation de ces biens, celle de leurs dispositifs de protection et celle de leurs abords immédiats à des fins qui pourraient exposer ces biens à une destruction ou à une détérioration en cas de conflit armé, b) en s'abstenant de tout acte d'hostilité envers eux. A noter que les hautes parties contractantes prennent cet engagement non seulement à l'égard des biens culturels d'autres pays, mais aussi à l'égard de ceux qui sont situés sur leur propre territoire.

Le chiffre 2 de l'article 4 admet une dérogation au cas où une nécessité militaire imperative l'exigerait. Ce chiffre 2 a été fortement combattu à la conférence de La Haye, en particulier par les délégations de l'Europe orientale. Mais il est certain que, dans bien des Etats, les états-majors généraux auraient fait auprès de leurs gouvernements une opposition résolue à la ratification de la convention si le chiffre 1 de l'article 4 avait posé un principe absolu ne souffrant aucune exception. Toutefois, en choisissant le mot «imperative», la conférence a voulu marquer que le terme de «nécessité militaire» ne doit pas être employé à la légère. On peut rappeler ici un passage de l'ordre du jour du général Eisenhower du 24 décembre!943, traitant précisément du respect dû a^^x biens culturels pendant les hostilités : «L'expression de
nécessité militaire est parfois utilisée là où il serait plus vrai de dire commodité militaire, ou même commodité personnelle; je ne veux pas qu'elle masque le relâchement ou l'indifférence.» En revanche, le chiffre 3 du même article 4 institue l'obligation absolue d'interdire, de prévenir et, au besoin, de faire cesser les vols, pillages ou détournements de biens culturels et les actes de vandalisme à l'égard desdits biens, de même que celle de s'abstenir de réquisitionner les biens culturels meubles sur un territoire étranger.

Le chiffre 4 de l'article 4 interdit de porter atteinte à des biens culturels pour exercer des représailles.

1202 Le chiffre 5, introduit à la demande du délégué suisse, précise que si un pays n'a pas appliqué les mesures de sauvegarde prescrites à l'article 3, ce ne peut pas être un motif pour qu'une autre haute partie contractante se dégage, à son égard, des obligations stipulées à l'article 4.

L'article 5 vise le cas de l'occupation d'un territoire. Il faut spécialement relever le chiffre 2 : Si une intervention urgente de la puissance occupante devient nécessaire pour la conservation de biens culturels endommagés, on veut que cette puissance se borne aux mesures conservatoires indispensables et les prenne en étroite collaboration avec les autorités nationales compétentes. On a désiré, par là, éviter que la puissance occupante opère des restaurations proprement dites en usant peut-être de méthodes contraires aux traditions du lieu et moins bonnes que ces dernières.

L'article 7 prévoit que, dès le temps de paix, les parties contractantes introduiront dans les règlements ou instructions à l'usage de leurs troupes des dispositions propres à assurer l'observation de la convention et inculqueront à ces troupes le sens du respect des cultures et des biens culturels de tous les peuples. Elles prépareront ou établiront, dès le temps de paix, au sein de leurs forces armées, des services ou un personnel spécialisé dont la mission sera de veiller au respect des biens culturels et de collaborer avec les autorités civiles (amies ou ennemies) chargées de la sauvegarde de ces biens.

Le règlement de service de l'armée suisse du 6 juillet 1954 contient dans ce sens une «Annexe II, protection du patrimoine artistique en cas de guerre». En outre, le département militaire a rattaché à l'état-major de l'armée un service ayant pour mission de veiller à la protection des biens culturels dans le sens de l'article 7 de la convention de La Haye et de prendre certaines mesures militaires indépendamment de cette convention.

Le chapitre II traite de la protection spéciale. Il s'agit d'une protection renforcée, qui doit être sollicitée et être accordée par une inscription dans un registre international que tient le directeur général de l'Unesco (art. 8, chiffre 6). Peuvent être placés sous protection spéciale (voir le détail à l'article 8) un nombre restreint: a) de refuges destinés à. abriter des biens culturels meubles en
cas de conflit armé, b) de centres monumentaux, c) d'autres biens culturels immeubles de très haute importance, à condition que l'objet considéré (dans chacune de ces trois catégories) se trouve à une distance suffisante d'un grand centre industriel ou d'un objectif militaire important constituant un «point sensible» (voir les exemples donnés) et qu'il ne soit pas utilisé à des fins militaires.

Si la conférence de La Haye a voulu que les objets mis dans chaque pays sous protection spéciale fussent en nombre restreint, c'est dans leur propre intérêt, car s'il y en avait trop, ils risqueraient de ne pas être suffisamment respectés par les belligérants.

Les hautes parties contractantes s'engagent (art. 8) à assurer l'immunité des biens culturels sous protection spéciale en s'interdisant, dès l'inscription

1203 au registre international, tout acte d'hostilité à leur égard et toute utilisation de ces biens ou de leurs abords à des fins militaires. Cette utilisation est interdite, bien entendu, aussi bien à l'Etat où se trouvent les biens culturels sous protection spéciale qu'à ses adversaires.

L'article 11 indique les circonstances dans lesquelles l'immunité de ces biens peut être levée. Il faut noter, au chiffre 2 de cet article, le mot «inéluctable». Lorsqu'il y a simple protection générale, on ne peut déroger (voir art. 4, chiffres 1 et 2, de la convention) à l'obligation du respect des biens culturels que s'il y a nécessité militaire imperative. Lors de la protection spéciale, la convention veut qu'on ne lève l'immunité qu'en des cas exceptionnels de nécessité militaire inéluctable, donc encore plus forte, et seulement aussi longtemps que cette nécessité subsiste. Encore faut-il que celle-ci soit constatée par le chef d'une formation égale ou supérieure en importance à une division. En outre, la partie qui lève l'immunité doit en informer, avec motifs à l'appui, le commissaire général aux biens culturels prévu au règlement d'exécution de la convention.

Il y a lieu de revenir ici au chiffre 2 qui a été introduit dans l'article 8 à la demande du délégué suisse. Selon le chiffre 1, les objets sous protection spéciale doivent se trouver à une distance suffisante d'un grand centre industriel ou d'un objectif militaire important. Mais le chiffre 2 dit : Un refuge pour biens culturels meubles peut également être placé sous protection spéciale, quel que soit son emplacement, s'il est construit de telle façon que, selon toute probabilité, les bombardements ne pourront pas lui porter atteinte.

En proposant cette disposition, notre délégué a pensé qu'on voudrait éventuellement, dans notre pays, construire un refuge dans le roc, mais qu'on serait peut-être obligé de le faire plus ou moins à proximité d'un ouvrage militaire, ou encore qu'on désirerait le construire à l'intérieur ou auprès d'une ville, à cause des voies et moyens de communications qui permettraient, au moment d'un danger de guerre subit, d'y évacuer plus rapidement des biens culturels meubles. Un tel refuge risquerait alors de subir des bombardements; il devrait donc être aménagé de telle sorte que ceux-ci ne l'endommagent pas, même s'ils étaient atomiques. Mais pour le surplus, il bénéficierait de la protection générale et (si elle était accordée) de la protection spéciale de la convention, pourvu qu'il ne fût pas lui-même employé à des fins militaires.

A propos de refuges sous protection spéciale, le Dr Marcel Nyns (Belgique), rapporteur du comité d'experts de Paris, écrivait dans son rapport ce qui suit: Certains ont redouté le risque de pillage ou d'enlèvement des biens culturels meubles placés dans un refuge dont l'existence serait rendue publique. Ce risque est indéniable. Cependant, il convient de lui opposer un autre risque très sérieux, celui de la détérioration à laquelle sont exposés des biens culturels abandonnés dans un refuge »u OOUI-B d'une occupation, au cas où l'existence et l'emplacement du refuge se trouvent gardés secrets.

1204 En effet, nombre des biens à protéger sont d'une grande fragilité et ils exigent des soins constants pour leur conservation, soit pour lutter contre les effets d'une humidité insuffisante ou excessive, soit pour assurer une aération régulière ou pour toutes autres mesures qui seraient nécessaires. En cas d'occupation, la conservation de biens culturels dans un refuge secret ne pourrait être assurée ni par les autorités nationales du paya occupé, peut-être hors d'état d'accéder au refuge, ni par les puissances occupantes qui ignoreraient son emplacement. Pour la plupart des objets culturels, un tel abandon, s'il devait durer quelque temps, serait catastrophique. La dernière guerre en a donné maintes preuves. Par ailleurs, il semble matériellement impossible qu'une quantité considérable d'objets puisse être rassemblée dans un refuge sans qu'une force occupante en soit tôt ou tard avertie. Aussi peut-on arriver à la conclusion que le faible risque de l'enlèvement serait préférable au risque de la détérioration.

Le chapitre III de la convention traite des transports de biens culturels au cours d'un confit armé et de l'immunité de saisie, de capture et de prise dont ils jouissent sous certaines conditions.

Le chapitre IV concerne le personnel affecté à la protection des biens culturels.

Le chapitre V crée un signe distinctif de la convention et en règle l'emploi. Dans certains cas, il doit être répété trois foie ; dans d'autres, il doit être isolé. L'emploi abusif du signe distinctif tombe évidemment sous le coup des sanctions frappant les infractions à la convention (art. 28).

Le chapitre VI détermine le champ d'application de la convention. Elle s'appliquera dans tout conflit armé entre parties contractantes, même si l'état de guerre n'est pas reconnu par une ou plusieurs d'entre elles, ou lors de toute occupation du territoire d'une partie contractante, que celle-ci résiste militairement ou non.

L'article 19 prévoit le cas où un conflit interne surgirait sur le territoire de l'un des Etats ayant adopté la convention. Les parties à ce conflit devront appliquer au moins les dispositions de la convention qui ont trait au respect des biens culturels ; cette obligation a pour fondement que chacun des adversaires est tenu d'honorer les engagements internationalement contractés par une collectivité dont il fait partie. L'article 19 s'inspire des règles semblables que l'on trouve dans les conventions de Genève de 1949. Une norme offrant une certaine analogie se trouve au chiffre 3 de l'article 5 de la convention qui nous occupe ici.

Le chiffre 4 de l'article 19 signifie par exemple que s'il se crée dans un pays un mouvement révolutionnaire contre le gouvernement au pouvoir et si ce mouvement conclut avec ce gouvernement un accord spécial sur la protection des biens culturels, ledit accord n'entraîne pas la reconnaissance d'une existence légale du mouvement en question.

Le chapitre VII est consacré à l'exécution de la convention. Celle-ci sera appliquée, en cas de guerre, avec le concours des puissances protectrices que les parties au conflit chargent de veiller à leurs intérêts (art. 21 et 22).

L'article 23 disposo que les hautes parties contractantes peuvent faire appel au concours technique de l'Unesco en vue de l'organisation de la protection

1205 (par quoi il faut essentiellement entendre la sauvegarde, soit les mesures à prendre dès le temps de paix) de leurs biens culturels. L'article 25 fait obligation aux hautes parties contractantes de diffuser largement la convention et son règlement d'exécution, en en incorporant l'étude dans les programmes d'instruction militaire et, si possible, civile. Selon l'article 26, il doit, au moins tous les quatre ans, être fait rapport au directeur général de l'Unesco sur les mesures prises, préparées ou envisagées en application de la convention et de son règlement d'exécution. L'article 27 prévoit la possibilité de réunions de représentants gouvernementaux pour étudier les problèmes d'application, éventuellement pour reviser la convention ou son règlement d'exécution.

Il faut mentionner spécialement l'article 28, en vertu duquel «les hautes parties contractantes s'engagent à prendre, dans le cadre de leur système de droit pénal, toutes mesures nécessaires pour que soient recherchées et frappées de sanctions pénales ou disciplinaires les personnes, quelle quesoit leur nationalité, qui ont commis ou donné l'ordre de commettre uneinfraction à la présente convention».

Les dispositions finales (art. 29 à 40) ont trait à la mise en application effective de la convention, à son extension territoriale, à ses relations avec les conventions antérieures, à la dénonciation, ainsi qu'à la procédure de revision. Nous ne pensons pas devoir les commenter dans le présent message,, mais relevons les points suivants : La Suisse, n'ayant pas signé la convention, n'avait pas à la ratifier, mais elle peut, selon l'article 32, y «adhérer)), ce qui revient pratiquement au même. Pour elle, cette convention entrera en vigueur trois mois après le dépôt de son instrument d'adhésion auprès du directeur général de l'Unesco (art. 33, chiffre 2), sauf effet immédiat dans le cas du chiffre 3 du même article. Elle devra prendre toutes les mesures requises pour la mise en application effective dans les six mois qui suivront le dépôt de son instrument d'adhésion (art. 34, chiffre 2).

B. LE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION Le chapitre premier du règlement d'exécution traite du contrôle de la protection des biens culturels en cas de conflit armé, et, en raison même de la difficulté du problème à résoudre, le système est relativement compliqué..
Soit un Etat A, ayant comme adversaires les Etats B et C. A nomme un.

représentant pour la protection des biens culturels situés sur son propre territoire. Si A occupe un autre territoire, il devient aussi responsable des.

biens culturels qui s'y trouvent et nomme pour eux un représentant spécial.

Les puissances protectrices de B et de C nomment des délégués auprès de A..

Enfin, A et les puissances protectrices de B et C choisissent d'un commun accord un «commissaire général aux biens culturels» pour le territoire de A.

et pour le ou les territoires occupés par A. Ce sont les articles 2 et 4.

1206 (Inversement, B nomme un représentant pour ses propres biens cul-fcurels. La puissance protectrice de A nomme des délégués auprès de B, Enfin, B et la puissance protectrice de A choisissent d'un commun accord un ·commissaire général pour le territoire de B. Même système en ce qui con·cerne G.)

L'article premier indique comment est dressée la liste de personnalités parmi lesquelles les commissaires généraux sont choisis; l'article 3, comment une puissance protectrice nomme ses délégués.

Les délégués des puissances protectrices de B et de C, représentant les adversaires de A, s'occupent des violations de la convention que A commet .(art. 5).

Le commissaire général aux biens culturels du territoire de A, de par sa désignation faite d'un commun accord entre cet Etat et les puissances protectrices des ennemis de ce dernier, est un organe impartial. Il écoute les réclamations de B et C (transmises par les délégués de leurs puissances protectrices) contre les actes de A commis sur son propre territoire ou sur les territoires occupés par A, et les réclamations du représentant de A, ou du représentant spécial de A pour les territoires occupés par celui-ci, contre les violations de la convention commises par B et C sur lesdits territoires. Ses attributions sont définies à l'article 6 du règlement d'exécution.

L'article 7 prévoit la collaboration possible d'inspecteurs et d'experts.

L'article 8 fixe certaines limites à l'exercice de la mission de contrôle.

L'article 9 parle du cas où un Etat en guerre n'a pas de puissance protectrice en vue de la désignation du commissaire général.

L'article 10 règle la répartition des frais du contrôle.

Le chapitre II du règlement d'exécution entre dans les détails de la ^protection spéciale dont parle la convention.

L'article 11 se rapporte à une situation particulière, celle où un Etat en guerre est amené par des circonstances imprévues à aménager un refuge improvisé pour biens culturels meubles et veut le faire placer sous protection spéciale.

L'article 12 parle du «Registre international des biens culturels sous protection spéciale ».

L'article 13 règle la faculté de demander l'inscription au registre.

^L'article 14 traite de l'opposition d'autres Etats à cette inscription et de la procédure d'arbitrage applicable en pareil cas.

L'inscription au registre
se fait selon l'article 15, et une radiation selon .l'article 16.

Le chapitre III est consacré aux transports de biens culturels meubles effectués une fois que les hostilités ont déjà commencé. L'article 17 règle

1207 la procédure à suivre. A propos de tels transports, un rapport du secrétariat de l'Unesco à la conférence de La Haye faisait observer qu'ils ne sont guère possibles que s'ils ont été minutieusement étudiés et préparés dès le temps de paix, car il faut que les autorités militaires nationales laissent à disposition les experts et les camions nécessaires, que les trajets les plus opportuns aient été déterminés afin d'éviter les routes encombrées par le trafic de l'armée et celles qui seraient le plus exposées aux attaques ennemies, en outre que les véhicules soient éventuellement escortés par des militaires.

Si les biens en question doivent être transportés non pas d'une partie d'un territoire dans une autre, mais à l'étranger, l'article 18 énonce pour ce dernier cas des règles spéciales : L'Etat qui aura accueilli lesdits biens doit leur assurer des soins au moins égaux à ceux qu'il donne aux siens propres ; en outre, il ne devra les rendre qu'après la cessation du conflit, mais le fera au plue tard six mois après qu'il en aura été sollicité. Pendant leur séjour sur le territoire de cet autre Etat, les bien s culturels seront indisponibles autant à l'égard du déposant que du dépositaire ; il faut en effet empêcher que sous couleur de protection, les biens culturels ne fassent l'objet de transactions sur le territoire où ils sont réfugiés. L'article 19, enfin, émet une règle pour les transports effectués en territoire occupé.

Le chapitre IV donne diverses précisions sur le signe distinctif dont il a déjà été parlé dans la convention et règle la carte d'identité des personnes chargées de fonctions de contrôle, ainsi que du personnel affecté à la protection des biens culturels. Le modèle de cette carte d'identité, contenant aussi un modèle du signe distinctif, figure à la fin du règlement d'exécution.

G. LE PROTOCOLE Dans les premières rédactions du projet de convention figuraient des dispositions sur la revendication des biens culturels aliénés et exportés pendant une occupation militaire. Mais ces dispositions engendraient de sérieux problèmes de droit privé; il était douteux qu'elles pussent être adoptées telles quelles par tous les pays sans porter atteinte à leurs principes juridiques nationaux. Le comité d'experts de Paris décida donc que la question serait séparée de la convention et
traitée dans un protocole à part.

Le projet de protocole qui fut soumis à la conférence intergouvernementale de La Haye disait: Si, pendant une occupation, un bien culturel a changé de maître et a été exporté, la restitution de ce bien peut être réclamée à son dernier détenteur dans un délai de dis; ans à compter de la date à laquelle l'action en restitution peut être introduite devant le juge compétent. Toutefois, si le dernier détenteur apporte la preuve que le bien a changé de maître en vertu d'opérations légales et accomplies sans vioe do consentement, l'action en restitution ne sera pas admise.

1208 L'institut international pour l'unification du droit privé fit de sérieuses objections contre ce texte. Celui-ci ne distinguait pas, disait-il, deux problèmes différents : Celui du transfert irrégulier d'un bien culturel à un autre possesseur, et celui de l'exportation irrégulière d'un bien culturel d'un territoire dans un autre. Le premier est un problème de droit privé, à savoir celui de la possibilité d'une action en revendication. Le second est de droit public; il concerne l'intérêt qu'a un Etat à réclamer non pas la possession même de la chose, mais le retour de cette dernière sur son territoire. Or, il ne ressortait pas du texte proposé si la restitution pourrait être exigée uniquement par l'ancien possesseur ou propriétaire, ou bien si cette action appartiendrait à l'Etat agissant à la fois dans son intérêt et dans celui du lésé.

Nous ne développerons pas ici le long rapport de l'institut. Bornonsnous à dire qu'il proposait à son tour deux textes, l'un pour la protection des intérêts privés (ceux des propriétaires ou possesseurs lésés), l'autre pour la protection des intérêts publics nationaux.

La discussion du protocole ne put naturellement être abordée par la conférence intergouvernementale de La Haye que vers la fin de sa session, et par conséquent assez hâtivement. A cause de la difficulté qu'il y a à introduire, en matière de revendication, des normes acceptables par tous les Etats du monde, la conférence ne traita que l'aspect de droit public du problème, en reprenant, mais en la modifiant, la deuxième proposition faite par l'institut international pour l'unification du droit privé. Elle adopta donc le protocole que l'on peut lire en annexe.

Dans ce protocole, les dispositions de droit matériel sont énoncées par les chiffres 1 à 5. Les chiffres 1 à 4 protègent uniquement, comme nous l'avons dit, l'intérêt qu'a un Etat occupé par l'ennemi à ce que des biens culturels ne quittent pas son territoire ou reviennent ultérieurement sur celui-ci s'ils en ont été exportés pendant l'occupation.

Un occupant est lié par les cinq chiffres, un autre belligérant ou un pays non-belligérant par les chiffres 2, 3 et 5.

Si la Suisse devait un jour être en guerre, elle ne pourrait que se féliciter de l'existence des cinq chiffres en question. Si elle n'était pas en guerre, mais recevait en dépôt
des biens culturels provenant d'un autre territoire (occupé ou non), l'application du chiffre 5 ne soulèverait pas d'autre difficulté que celle de déterminer éventuellement quelles sont les « autorités compétentes » auxquelles la restitution doit être faite («A la fin des hostilités», un territoire peut ne pas retrouver, on ne pas retrouver immédiatement, son indépendance). Toujours si la Suisse a été un pays non touché par un conflit, les chiffres 2 et 3 offriront en revanche des difficultés d'application éventuelle parce que, posa/nt des règles sans nuances, ils léseront peut-être injustement des intérêts privés.

1209 Prévoyant des hésitations de la part des Etats, la conférence intergouvernementale a introduit dans le protocole un chiffre 9 disant qu'ils pourront, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, déclarer qu'ils ne seront pas liés par les dispositions de la partie I (soit des chiffres 1 à 4) ou par celles de la partie II (chiffre 5). Nous sommes toutefois d'avis que la Suisse doit, en raison de la réprobation générale que soulève le trafic illégitime de biens culturels tel qu'il a été opéré sur une large échelle pendant la dernière guerre mondiale, faire un geste de solidarité internationale en adhérant au protocole sans réserves.

Le protocole entrera en vigueur, pour la Suisse, trois mois après le dépôt de son instrument d'adhésion, selon le chiffre 10, lettre b. Une entrée en vigueur immédiate aura lieu dans le cas du chiffre 10, lettre c.

Conformément au chiffre 11, lettre b, la Suisse devra prendre toutes les mesures requises pour une mise en application effective du protocole dans les six mois qui suivront le dépôt de son instrument d'adhésion auprès du directeur général de l'Unesco.

D. LES RÉSOLUTIONS Les trois résolutions votées par la conférence intergouvernementale de La Haye de 1954 figurent aussi en annexe au présent message. Elles ne demandent pas d'adhésion, car elles sont de simples voeux. Nous renvoyons donc à leur texte et pouvons nous abstenir de les commenter.

III

Jusqu'au 29 septembre 1961, ont ratifié Ja convention avec son règlement d'exécution, ou y ont adhéré, les pays suivants: Albanie, République Arabe Unie, Belgique, Biélorussie. Union Birmane, Brésil, Bulgarie, République du Congo (LéopoldvUle), Cuba, République Dominicaine, Equateur, Espagne, France, Ghana, Guinée, Hongrie, Inde, Iran, Israël, Italie, Jordanie, Liban, Liechtenstein, Libye, Luxembourg, Malaisie, République du Mali, Mexique, Monaco, Nicaragua, Nigeria, Norvège, Pakistan, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Saint-Marin, SaintSiège, Syrie, Tchécoslovaquie, Thaïlande, Ukraine, Union des Républiques Socialistes Soviétiques, Yougoslavie.

Parmi les Etats qui n'ont pas ratifié la convention, ou qui n'y ont pas encore adhéré, mentionnons notamment la République Fédérale d'Allemagne, l'Autriche, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis d'Amérique.

Jusqu'à la date indiquée, tous les pays qui ont ratifié la convention ou qui y ont adhéré ont axissi ratifié le protocole ou y ont adhéré, à l'exception de la République Dominicaine, de l'Espagne et de la Guinée.

1210 IV

La compétence d'adhérer à la convention découle, pour la Confédération, de l'article 8 de la constitution fédérale. En vertu de cette disposition, la Confédération a, sous réserve de l'article 9 (Jurisprudence, des autorités administratives de la Confédération, 1954, n° 5), le droit de faire un traité avec un ou des Etats étrangers. Il a été constamment admis qu'elle n'a pas besoin, pour cela, d'avoir reçu au moyen d'un autre article constitutionnel la compétence de légiférer, sur le plan interne, dans le domaine visé par ledit traité ; les cantons sont liés par une convention internationale que la Confédération conclut, même si cette convention traite d'une matière restée constitutionnellement de leur ressort.

D'ailleurs, en tant que la convention touche au domaine de la protection civile, en faisant prendre à chaque Etat contractant l'engagement d'organiser d'avance sur son territoire la sauvegarde de ses propres biens culturels, elle a, depuis le 24 mai 1959, une disposition correspondante dans la constitution fédérale: l'article 22bis, en vertu duquel «la législation sur la protection civile des personnes et des biens contre les conséquences des faits de guerre est du domaine de la Confédération».

En matière de droit international de la guerre, rappelons que la Suisse a déjà adhéré aux précédentes conventions de La Haye comme aussi aux conventions de Genève de 1949 pour la protection des victimes de la guerre.

Selon l'article 34, chiffre 2, de la convention, notre pays devra prendre toutes les mesures requises pour la mise en application effective de ladite convention et du règlement d'exécution dans les six mois qui suivront le dépôt de son instrument d'adhésion. Une même règle existe pour le protocole (chiffre 11, lettre b, de ce dernier). La brièveté de ce délai avait déjà été critiquée par la Suisse à la conférence intergouvernementale de La Haye.

Il faut du temps, disait-elle, pour des constructions de refuges, pour le choix des objets à évacuer en cas de conflit, pour l'organisation de ces évacuations, pour les mesures à prendre en vue de la sauvegarde de monuments historiques immobiliers, etc. Le délégué du Japon émit la même opinion, mais la conférence passa outre.

Un avis, demandé l'an dernier au secrétariat de l'Unesco, fait observer qu'aux termes de l'article 3 de la convention, les hautes parties contractantes s'engagent bien à préparer, dès le temps de paix, la sauvegarde des biens culturels situés sur leur propre territoire contre les effets prévisibles d'un conflit armé, mais qu'elles le font «en prenant les mesures qu'elles estiment appropriées». Cet avis est évidemment de nature à calmer les appréhensions que l'on peut nourrir sur la rapidité avec laquelle devraient s'effectuer des

1211 mesures de sauvegarde pour une exécution loyale de la convention. Il n'endemeure pas moins que même si l'on fait abstraction de la réalisation matérielle de la sauvegarde, la convention et le règlement d'exécution doivent être chez nous l'objet de dispositions d'exécution, ce qui exige aussi du temps..

L'application de ces textes à notre territoire concerne notamment : a. L'article 3 de la convention (mesures de sauvegarde dès le temps depaix); b. L'article 4, chiffre 1 (interdiction d'utiliser des biens culturels, leurs dispositifs de protection et leurs abords immédiats à des fins qui pourraient exposer ces biens à une destruction ou détérioration en cas de conflit armé) ; c. L'article 7 (voir les deux chiffres de cet article) ; d. L'article 9 (interdiction d'utiliser des biens culturels ou leurs abords à.

des fins militaires) ; e. L'article 16, toujours de la convention, et les articles 20 et 21 du règlement d'exécution (des exemplaires du signe distinctif, faits selon la description du chiffre 1 de l'article 16 et selon le dessin figurant sur le modèle de carte d'identité à la fin du règlement d'exécution, doivent être préparés d'avance ; il en est de même des cartes d'identité) ; /. L'article 17, chiffre 3, de la convention; g. L'article 17, chiffre 4 (il y a lieu de déterminer «l'autorité compétente») ;.

h. L'article 25 (voir ce texte) ; i. L'article 28, qui oblige la Confédération à édicter des peines contre les; infractions à la convention; k. Eventuellement, la résolution II de la conférence intergouvemementale de La Haye, La partie la plus délicate des dispositions d'exécution suisses sera.

évidemment celle qui se rapporte à la sauvegarde, c'est-à-dire à l'ensembledes mesures à organiser dès le temps de paix pour préserver autant quepossible nos biens culturels contre les effets prévisibles d'un conflit armé.

On aura avantage à faire appel à ce propos au concours de l'Unesco, qui dispose d'une documentation sur ce qui a été effectué dans d'autres paya (art. 23 de la convention).

Les problèmes soulevés par la sauvegarde sont nombreux. Quelles règles peut-on et doit-on imposer aux cantons, communes, corporations, personnes morales et physiques, qui sont propriétaires de biens culturels ? En ce qui concerne les immeubles ayant une valeur historique, archéologique ou artistique, quelles mesures de sauvegarde peut-on envisager, étant donnée la force de destruction des bombes actuelles, atomiques ou non, et des fusées:

1212 intercontinentales ? En outre, comme il est impossible de sauvegarder tous ces immeubles, il faut dresser une liste des plus précieux à préserver. Si des biens culturels immeubles venaient à disparaître, il faudrait au moins en posséder d'avance des relevés et des photographies (une documentation existe déjà en partie, grâce à l'inventaire que publie la société d'histoire de l'art en Suisse et grâce aux archives des monuments historiques que la Confédération a constituées au musée national). Quant aux biens culturels meubles, il y a les mesures à prendre pour les cas d'incendie, d'inondation (par exemple en cas de rupture de barrages hydrauliques), d'écroulement, ·etc., des bâtiments qui les abritent. Pour beaucoup de biens meubles, ces mesures doivent être prévues sur place; les plus précieux d'entre eux, y compris les documents d'archives les plus marquants de notre histoire nationale, devront pouvoir être évacués. II devra être constitué d'avance un catalogue des biens culturels meubles à sauvegarder, au moins des plus importants, et il devra être fait des reproductions photographiques de ces biens pour le cas où ils viendraient quand même à être détruits ou à disparaître (cela peut être bien utile même en temps de paix, s'il se produit une catastrophe naturelle). Il faudra prévoir la préparation et l'organisation des transports vers les refuges, la garde de ces refuges, les services s'occupant de la conservation en bon état et du contrôle des biens évacués. Devra être réglé le droit de disposer des biens placés dans les refuges. Il faudra de plus, probablement, conférer à l'autorité fédérale la compétence de donner elle-même, en cas de danger, l'ordre de procéder à la sauvegarde effective des biens culturels immeubles, à celle des biens culturels meubles, à l'évacuation dans les refuges selon les plans préparés d'avance ; cet ordre ne peut pas être donné trop tard, il ne peut pas l'être trop tôt non plus à cause de son effet psychologique sur la population.

Les dispositions d'exécution suisses devront aussi s'occuper du côté financier de la matière. Les dépenses qu'occasionneront les mesures à prendre ne seront pas, au fond, une conséquence de la convention. Même si celle-ci n'existait pas, on ne pourrait plus, dans notre pays, se dérober au problème de la sauvegarde des biens culturels
en cas de guerre. L'obligation de préparer sérieusement cette sauvegarde résulte déjà de l'article 22bi,s de la constitution, puisque celui-ci charge la Confédération de légiférer sur la protection civile des personnes et des biens contre les conséquences de faits de guerre. Ces biens ne sont pas seulement les habitations, les usines, les entrepôts de denrées, etc. ; ce sont aussi, et peut-être surtout, les biens culturels: Après un désastre, on pourrait vraisemblablement, quoique avec peine, remplacer les biens de valeur économique; on ne pourrait plus, une fois qu'ils seraient détruits, reconstituer beaucoup de biens culturels qui sont les témoins de toute une civilisation et de tout un passé.

H convient de ne pas perdre de vue qu'en principe la sauvegarde des biens culturels incombe en premier lieu aux cantons. Mais la Confédération

1213 n'en aura pas moins des frais pour les biens culturels qui lui appartiennent, II est aussi possible qu'elle doive verser des subventions pour la sauvegarde de certains des monuments historiques, oeuvres d'art, manuscrits, livres, collections scientifiques, musées, bibliothèques, archives, etc., qui ne sont pas sa propriété. Elle se verra peut-être obligée de construire elle-même un ou plusieurs refuges protégés contre les effets de bombes atomiques, pour y abriter ses biens culturels meubles les plus précieux et éventuellement les plus importants de ceux qui appartiennent à d'autres propriétaires.

Si des refuges étaient subventionnés par la Confédération, ils devraient être établis sous son contrôle.. En particulier, elle aurait à veiller à ce qu'ils ne se trouvent pas dans les zones menacées d'inondation par des ruptures de digues, ni, si possible, près de grands centres industriels ou d'«objectifs militaires importants constituant des points sensibles». Et, pour éviter du désordre et un accroissement de dépenses, la Confédération devrait avoir le droit de diriger méthodiquement l'inventarisation et le choix des objets à évacuer dans les refuges subventionnés.

VI

Sans doute, il serait utopique d'imaginer qu'il pût exister un moyen d'épargner avec une certitude absolue la totalité du patrimoine culturel d'une nation subissant les dommages d'un conflit armé. Mais l'expérience a prouvé qu'il était possible d'atténuer les dégâts. L'accord qu'un grand nombre de pays, agissant dans un esprit de collaboration et de respect mutuel, ont conclu en 1954 à La Haye mérite notre appui en raison de sa haute signification morale; nous serions d'ailleurs heureux d'en faire valoir les clauses si le fléau de la guerre devait malheureusement s'abattre sur nous.

Le comité d'experts de Paris et la conférence intergouvemementale de La Haye comptaient des diplomates, des juristes, des militaires et des personnes chargées dans leurs pays respectifs de la conservation des biens culturels. Cette composition a permis de confronter les idées les plus diverses.

Au cours des travaux, tant le comité que la conférence n'ont jamais perdu de vue les nécessités militaires inévitables, ni les difficultés financières ou techniques qui pouvaient restreindre les mesures des gouvernements les mieux intentionnés. Aussi les textes sortis des délibérations témoignent-ils d'une prudence et d'une souplesse qui permettent une exécution raisonnable et qui ont facilité une adoption définitive par beaucoup d'Etats déjà. La conception qui a présidé aux débats a été réaliste; une protection idéalement plus parfaite des biens culturels eût été concevable, mais n'aurait probablement pas rencontré l'approbation de bien des pays.

Nous avons l'honneur de vous proposer d'adopter l'arrêté fédéral ci-annexé.

Feuille fédérale. 113e aimée. Vol. II.

84

1214 Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 11 décembre 1961.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le /président de la Confédération, Wahlen Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant

l'adhésion de la Suisse à la convention de La Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, au règlement d'exécution de ladite convention et au protocole annexe

L'Assemblée fédérale, de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 5, de la constitution, vu le message du Conseil fédéral du 11 décembre 1961, arrête: Article unique La convention de La Haye du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, le règlement d'exécution de ladite convention, portant la même date, et le protocole annexe sont approuvés.

Le Conseil fédéral est autorisé à notifier l'adhésion de la Suisse.

13889

1215

Acte final de la

Conférence intergouvemementale sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé La Haye 1954

La Conférence convoquée par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture en vue d'élaborer et d'adopter une Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, un Règlement d'exécution de ladite Convention, un Protocole relatif à la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, s'est tenue à La Haye sur l'invitation du Gouvernement des Pays-Bas, du 21 avril au 14 mai 1954, et a délibéré sur la base de projets établis par les soins de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

La Conférence a arrêté les textes indiqués ci-après : Convention de La Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et Règlement d'exécution de ladite Convention; Protocole pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé.

Cette Convention, ce Règlement et ce Protocole, dont les textes ont été établis dans les langues anglaise, espagnole, française et russe, sont annexés au présent Acte, L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture établira la traduction de ces textes dans les autres langues officielles de sa Conférence générale.

La Conférence a, en outre, adopté trois résolutions, qui sont également annexées au présent Acte.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Acte final.

1216 Fait à La Haye, le 14 mai 1954, en langues anglaise, espagnole, française et russe, l'original et les documents qui l'accompagnent devant être déposés dans les archives de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

Suivent les signatures des délégations des Etats ci-après: République Fédérale d'Allemagne, Andorre, Australie, Belgique, Brésil, Chine (la Chine de Formose), Cuba, Egypte, Equateur, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, France, Grèce, République Populaire de Hongrie, Inde, République d'Indonésie, Irak, Iran, Irlande, Etat d'Israël, Italie, Japon, Libye, Luxembourg, Monaco, Nicaragua, Norvège, Pays-Bas, Pérou, République des Philippines, République Populaire do Pologne, Portugal, République Socialiste Soviétique de Biélorussie, République Socialiste Soviétique de l'Ukraine, République Populaire Roumaine, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, République de Saint-Marin, Saint-Siège, République du Salvador, Confédération Suisse, République de Syrie, République de Tchécoslovaquie, Union des Républiques Socialistes Soviétiques, République Orientale de l'Uruguay, République Federative Populaire de Yougoslavie.

13889

1217

Convention de la Haye du 14 mai 1964

pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé

Les Hautes Parties contractantes, Constatant que les biens culturels ont subi de graves dommages au cours des derniers conflits et qu'ils sont, par suite du développement de la technique de la guerre, de plus en plus menacés de destruction; Convaincues que les atteintes portées aux biens culturels, à quelque peuple qu'ils appartiennent, constituent des atteintes au patrimoine culturel de l'humanité entière, étant donné que chaque peuple apporte sa contribution à la culture mondiale ; Considérant que la conservation du patrimoine culturel présente une grande importance pour tous les peuples du monde et qu'il importe d'assurer à ce patrimoine une protection internationale ; Guidées par les principes concernant la protection des biens culturels en cas de conflit armé établis dans les Conventions de La Haye de 1899 et de 1907 et dans le Pacte de Washington du 15 avril 1935 ; Considérant que, pour être efficace, la protection de ces biens doit être organisée dès le temps de paix par des mesures tant nationales qu'internationales ; Résolues à prendre toutes les dispositions possibles pour protéger les biens culturels; Sont convenues des dispositions qui suivent: Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LA PROTECTION Article premier Définition des biens culturels Aux fins de la présente Convention, sont considérés comme biens culturels, quels que soient leur origine ou leur propriétaire :

1218 a) les biens, meubles ou immeubles, qui présentent une grande importance pour le patrimoine culturel des peuples, tels que les monuments d'architecture, d'art ou d'histoire, religieux ou laïques, les sites archéologiques, les ensembles de constructions qui, en tant que tels, présentent un intérêt historique ou artistique, les oeuvres d'art, les manuscrits, livres et autres objets d'intérêt artistique, historique ou archéologique, ainsi que les collections scientifiques et les collections importantes de livres, d'archives ou de reproductions des biens définis ci-dessus ; b) les édifices dont la destination principale et effective est de conserver ou d'exposer les biens culturels meubles définis à l'alinéa a, tels que les musées, les grandes bibliothèques, les dépôts d'archives, ainsi que les refuges destinés à abriter, en cas de conflit armé, les biens culturels meubles définis à l'alinéa a ; c) les centres comprenant un nombre considérable de biens culturels qui sont définis aux alinéas a et b, dits «centres monumentaux».

Article 2 Protection des Mens culturels Aux fins de la présente Convention, la protection des biens culturels comporte la sauvegarde et le respect de ces biens.

Article 3 Sauvegarde des biens culturels Les Hautes Parties contractantes s'engagent à préparer, dès le temps de paix, la sauvegarde des biens culturels situés sur leur propre territoire contre les effets prévisibles d'un conflit armé, en prenant les mesures qu'Elles estiment appropriées.

Article 4 Respect des biens culturels 1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à respecter les biens culturels situés tant sur leur propre territoire que sur celui des autres Hautes Parties contractantes en s'interdisant l'utilisation de ces biens, celle de leurs dispositifs de protection et celle de leurs abords immédiats à des fins qui pourraient exposer ces biens à une destruction ou à une détérioration en cas de conflit armé, et en s'abstenant de tout acte d'hostilité à leur égard.

2. Il ne peut être dérogé aux obligations définies au paragraphe premier du présent article que dans les cas où une nécessité militaire exige, d'une manière imperative, une telle dérogation.

1219 3. Les Hautes Parties contractantes s'engagent en outre à interdire, à prévenir et, au besoin, à faire cesser tout acte de vol, de pillage ou de détournement de biens culturels, pratiqué sous quelque forme que ce soit, ainsi que tout acte de vandalisme à l'égard desdits biens. Elles s'interdisent de réquisitionner les biens culturels meubles situés sur le territoire d'une autre Haute Partie contractante.

4. Elles s'interdisent toute mesure de représailles à l'encontre des biens culturels.

5. Une Haute Partie contractante ne peut se dégager des obligations stipulées au présent article, à l'égard d'une autre Haute Partie contractante, en se fondant sur le motif que cette dernière n'a pas appliqué les mesures de sauvegarde prescrites à l'article 3.

Article 5 Occupation 1. Les Hautes Parties contractantes occupant totalement ou partiellement le territoire d'une autre Haute Partie contractante doivent, dans la mesure du possible, soutenir les efforts des autorités nationales compétentes du territoire occupé à l'effet d'assurer la sauvegarde et la conservation de ses biens culturels.

2. Si une intervention urgente est nécessaire pour la conservation des biens culturels situés en territoire occupé, et endommagés par des opérations militaires, et si les autorités nationales compétentes ne peuvent pas s'en charger, la Puissance occupante prend, autant que possible, les mesures conservatoires les plus nécessaires en étroite collaboration avec ces autorités.

3- Toute Haute Partie contractante dont le gouvernement est considéré par les membres d'un mouvement de résistance comme leur gouvernement légitime, attirera si possible l'attention de ces membres sur l'obligation d'observer celles des dispositions de la Convention qui ont trait au respect des biens culturels.

Article 6 Signalisation des biens culturels Conformément aux dispositions de l'article 16, les biens culturels peuvent être munis d'un signe distinctif de nature à faciliter leur identification.

Article 7 Mesures d'ordre militaire 1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à introduire dès le temps de paix dans les règlements ou instructions à l'usage de leurs troupes

1220

des dispositions propres à assurer l'observation de la présente Convention, et à inculquer dès le temps de paix au personnel de leurs forces armées un esprit de respect à l'égard des cultures et des biens culturels de tous les peuples.

2. Elles s'engagent à préparer ou à établir, dès le temps de paix, au sein de leurs forces armées, des services ou un personnel spécialisé dont la mission sera de veiller au respect des biens culturels et de collaborer avec les autorités civiles chargées de la sauvegarde de ces biens.

Chapitre II DE LA PROTECTION SPÉCIALE Article 8 Octroi de la protection spéciale 1. Peuvent être placés sous protection spéciale un nombre restreint de refuges destinés à abriter des biens culturels meubles en cas de conflit armé, de centres monumentaux et d'autres biens culturels immeubles de très haute importance, à condition: a) qu'ils se trouvent à une distance suffisante d'un grand centre industriel ou de tout objectif militaire important constituant un point sensible, tel par exemple qu'un aérodrome, une station de radiodiffusion, un établissement travaillant pour la défense nationale, un port ou une gare de chemin de fer d'une certaine importance ou une grande voie de communication ; b) qu'ils ne soient pas utilisés à des fins militaires.

2. Un refuge pour biens culturels meubles peut également être placé sous protection spéciale, quel que soit son emplacement, s'il est construit de telle façon que, selon toute probabilité, les bombardements ne pourront pas lui porter atteinte.

3. Un centre monumental est considéré comme utilisé à des fins militaires lorsqu'il est employé pour des déplacements de personnel ou de matériel militaire, même en transit. Il en est de même lorsque s'y déroulent des activités ayant un rapport direct avec les opérations militaires, le cantonnement du personnel militaire ou la production de matériel de guerre.

4. N'est pas considérée comme utilisation à des fins militaires la surveillance d'un des biens culturels énumérés au paragraphe premier, par des gardiens armés spécialement habilités à cet effet, ou la présence auprès de ce bien culturel de forces de police normalement chargées d'assurer l'ordre public.

1221 5. Si l'un des biens culturels énumérés au premier paragraphe du présent article est situé près d'un objectif militaire important au sens d» ce paragraphe, il peut néanmoins être mis sous protection spéciale si la Haute Partie contractante qui en présente la demande s'engage à ne faire,, en cas de conflit armé, aucun usage de l'objectif en cause, et notamment, s'il s'agit d'un port, d'une gare ou d'un aérodrome, à en détourner tout trafic. Dans ce cas, le détournement doit être organisé dès le temps de paix.

6. La protection spéciale est accordée aux biens culturels par leur inscription au «Registre international des biens culturels sous protection spéciale». Cette inscription ne peut être effectuée que conformément aux dispositions de la présente Convention et dans les conditions prévues au.

Règlement d'exécution.

Article 9 Immunité des biens culturels sous protection spéciale Les Hautes Parties contractantes s'engagent à assurer l'immunité des biens culturels sous protection spéciale en s'interdisant, dès l'inscription au Registre international, tout acte d'hostilité à leur égard et, sauf dans les cas prévus au paragraphe 5 de l'article 8, toute utilisation de ces biens ou de leurs abords à des fins militaires.

Article 10 Signalisation et contrôle Au cours d'un conflit armé, les biens culturels sous protection spéciale doivent être munis du signe distinctif défini à l'article 16 et être ouverts à un contrôle de caractère international, ainsi qu'il est prévu au Règlement d'exécution.

Article 11 Levée de l'immunité 1. Si l'une des Hautes Parties contractantes commet relativement àun bien culturel sous protection spéciale une violation des engagements pris en vertu de l'article 9, la Partie adverse est, aussi longtemps que cette violation subsiste, dégagée de son obligation d'assurer l'immunité du "bien considéré. Cependant, chaque fois qu'Elle le peut, Elle fait préalablement la sommation de mettre fin à cette violation dans un délai raisonnable2. En dehors du cas prévu au premier paragraphe du présent article, l'immunité d'un bien culturel sous protection spéciale ne peut être levée qu'en des cas exceptionnels de nécessité militaire inéluctable, et seulement aussi longtemps que cette nécessité subsiste. Cfille-ni ne peut être constatée que par le chef d'une formation égale ou supérieure en importance à un&

1222 division. Dans tous les cas où les circonstances le permettent, la décision de lever l'immunité est notifiée suffisamment à l'avance à la Partie adverse.

3. La Partie qui lève l'immunité doit en informer dans le plus bref délai possible, par écrit et avec indication de ses motifs, le Commissaire général aux biens culturels prévu au Règlement d'exécution.

Chapitre III DES TRANSPORTS DE BIENS CULTURELS Article 12 Transport sous protection spéciale 1. Un transport exclusivement affecté au transfert de biens culturels, soit à l'intérieur d'un territoire soit à destination d'un autre territoire, peut, à la demande de la Haute Partie contractante intéressée, se faire sous protection spéciale, dans les conditions prévues au Règlement d'exécution.

2. Le transport sous protection spéciale est réalisé sous la surveillance de caractère international prévue au Règlement d'exécution et muni du signe distinctif défini à l'article 16.

3. Les Hautes Parties contractantes s'interdisent tout acte d'hostilité à l'égard d'un transport sous protection spéciale.

Article 13 Transport en cas d'urgence 1. Si une Haute Partie contractante estime que la sécurité de certains biens culturels exige leur transfert et qu'il y a une urgence telle que la procédure prévue à l'article 12 ne peut pas être suivie, notamment au début d'un conflit armé, le transport peut être muni du signe distinctif défini à l'article 16, à moins qu'il n'ait fait l'objet d'une demande d'immunité au sens de l'article 12 et que ladite demande n'ait été refusée. Autant que possible, notification du transport doit être faite aux Parties adverses.

Un transport vers le territoire d'un autre pays ne peut en aucun cas être muni du signe distinctif si l'immunité ne lui a pas été accordée expressément.

2. Les Hautes Parties contractantes prendront, dans la mesure du possible, les précautions nécessaires pour que les transports prévus au premier paragraphe du présent article et munis du signe distinctif soient protégés contre des actes d'hostilité dirigés contre eux.

1223

Article 14 Immunité de saisie, de capture et do prise 1. Jouissent de l'immunité de saisie, de capture et de prise: a) les biens culturels bénéficiant de la protection prévue à l'article 12 ou de celle prévue à l'article 13 ; b) les moyens de transport exclusivement affectés au transfert de ces biens.

2. Rien dans le présent article ne limite le droit de visite et de contrôle.

Chapitre IV DU PERSONNEL Article 15 Personnel Le personnel affecté à la protection des biens culturels doit, dans la mesure compatible avec les exigences de la sécurité, être respecté dans l'intérêt de ces biens et, s'il tombe aux mains de la partie adverse, pouvoir continuer à exercer ses fonctions lorsque les biens culturels dont il a la cbarge tombent également entre les mains de la partie adverse.

Chapitre V DU SIGNE DISTINCTIF Article 16 Signe de la Convention 1. Le signe distinctif de la Convention consiste en un écu, pointu en bas, écartelé en sautoir de bleu-roi et de blanc (un écusson formé d'un carré bleu-roi dont un des angles s'inscrit dans la pointe de l'écusson, et d'un triangle bleu-roi au-dessus du carré, les deux délimitant un triangle blanc de chaque côté).

2. Le signe est employé isolé ou répété trois fois en formation triangulaire (un signe en bas), dans les conditions prévues à l'article 17.

Article 17 Usage du signe 1. Le signe distinctif répété trois fois ne peut être employé que pour: a) les biens culturels immeubles sous protection spéciale;

1224 b) les transports de biens culturels, dans les conditions prévues aux articles 12 et 13; c) les refuges improvisés, dans les conditions prévues au Règlement d'exécution.

2) Le signe distinctif ne peut être employé isolé que pour : a) des biens culturels qui ne sont pas sous protection spéciale ; b) les personnes chargées de fonctions de contrôle conformément au Règlement d'exécution;^ c) le personnel affecté à la protection des biens culturels; d) les cartes d'identité prévues au Règlement d'exécution.

3. Lors d'un conflit armé, il est interdit d'employer le signe distinctif dans des cas autres que ceux mentionnés aux paragraphes précédents du présent article ou d'employer à un usage quelconque un signe ressemblant au signe distinctif.

4. Le signe distinctif ne peut être placé sur un bien culturel immeuble sans que soit apposée en même temps une autorisation dûment datée et signée par l'autorité compétente de la Haute Partie contractante.

Chapitre VI DU CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION Article 18 Application de la Convention

1. En dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur dès le temps de paix, la présente Convention s'appliquera en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes, même si l'état de guerre n'est pas reconnu par une ou plusieurs d'entre Elles.

2. La Convention s'appliquera également dans tous les cas d'occupation de tout ou partie du territoire d'une Haute Partie contractante, même si cette occupation ne rencontre aucune résistance militaire.

3. Si l'une des Puissances en conflit n'est pas partie à la présente Convention, les Puissances parties à celle-ci resteront néanmoins liées par elle dans leurs rapports réciproques. Elles seront liées en outre par la Convention envers ladite Puissance, si celle-ci a déclaré en accepter les dispositions et tant qu'elle les applique.

1225

Article 19 Conflits de caractère non international 1. En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes, chacune des parties au conflit sera tenue d'appliquer au moins les dispositions de la présente Convention qui ont trait au respect des biens culturels.

2. Les parties au conflit s'efforceront de mettre en vigueur par voie d'accords spéciaux tout ou partie des autres dispositions de la présente Convention.

3. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture peut offrir ses services aux parties au conflit.

4. L'application des dispositions qui précèdent n'aura pas d'effet sur le statut juridique des parties au conflit.

Chapitre VU DE L'EXÉCUTION DE LA CONVENTION Article 20 Règlement d'exécution Les modalités d'application de la présente Convention sont déterminées dans le Règlement d'exécution qui en est partie intégrante.

Article 21 Puissances protectrices La présente Convention et son Règlement d'exécution sont appliqués avec le concours des Puissances protectrices chargées de sauvegarder les intérêts des Parties au conflit.

Article 22 Procédure do conciliation 1. Les Puissances protectrices prêtent leurs bons offices dans tous les cas où elles le jugent utile dans l'intérêt des biens culturels, notammen* s'il y a désaccord entre tes Parties au conflit sur l'application ou l'interprétation des dispositions de la présente Convention ou de son Règlement d'exécution, 2. A cet effet, chacune des Puissances protectrices peut, sur l'invitation d'une Partie, du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, ou spontanément, proposer aux Parties

1226 au conflit une réunion de leurs représentants et, en particulier, des autorités chargées de la protection des biens culturels, éventuellement sur un territoire neutre convenablement choisi. Les Parties au conflit sont tenues de donner suite aux propositions de réunion qui leur sont faites. Les Puissances protectrices proposent à l'agrément des Parties au conflit une personnalité appartenant à une Puissance neutre, ou présentée par le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, qui est appelée à participer à cette réunion en qualité de président.

Article 23 Concours de l'TOTESCO 1. Les Hautes Parties contractantes peuvent faire appel au concours technique de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture en vue de l'organisation de la protection de leurs biens culturels, ou à propos de tout autre problème dérivant de l'application de la présente Convention et de son Règlement d'exécution. L'Organisation accorde ce concours dans les limites de son programme et de ses possibilités.

2. L'Organisation est habilitée à faire de sa propre initiative des propositions à ce sujet aux Hautes Parties contractantes.

Article 24 Accords spéciaux 1. Les Hautes Parties contractantes peuvent conclure des accords spéciaux sur toute question qu'il leur paraît opportun de régler séparément.

2. Il ne peut être conclu aucun accord spécial diminuant la protection assurée par la présente Convention aux biens culturels et au personnel qui leur est affecté.

Article 25 Diffusion de la Convention Les Hautes Parties contractantes s'engagent à diffuser le plus largement possible, en temps de paix et en temps de conflit armé, le texte de la présente Convention et de son Règlement d'exécution dans leurs pays respectifs. EUes s'engagent notamment à en incorporer l'étude dans les programmes d'instruction militaire et, si possible, civile, de telle manière que les principes en puissent être connus de l'ensemble de la population, en particulier des forces armées et du personnel affecté à la protection des biens culturels.

Article 26 Traductions et rapports 1. Les Hautes Parties contractantes se commiiB.iqti.ent par l'intermédiaire du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour

1227 l'éducation, la science et la culture, les traductions officielles de la présente Convention et de son Règlement d'exécution, 2. En outre, au moins une fois tous les quatre ans, Elles adressent au Directeur général un rapport donnant les renseignements qu'Elles jugent opportuns sur les mesures prises, préparées ou envisagées par leurs administrations respectives en application de la présente Convention et de son Règlement d'exécution.

Article 27 Réunions 1. Le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture peut, avec l'approbation du Conseil exécutif, convoquer des réunions de représentants des Hautes Parties contractantes. Il est tenu de le faire si un cinquième au moins des Hautes Parties contractantes le demandent.

2. Sans préjudice de toutes autres fonctions qui lui sont conférées par la présente Convention ou son Règlement d'exécution, la réunion a pour attributions d'étudier les problèmes relatifs à l'application de la Convention et de son Règlement d'exécution, et de formuler des recommandations à ce propos.

3. La réunion peut en outre procéder à la revision de la Convention ou de son Règlement d'exécution si la majorité des Hautes Parties contractantes se trouve représentée, et conformément aux dispositions de l'article 39Article 28 Sanctions Les Hautes Parties contractantes s'engagent à prendre, dans le cadre de leur système de droit pénal, toutes mesures nécessaires pour que soient recherchées et frappées de sanctions pénales ou disciplinaires les personnes, quelle que soit leur nationalité, qui ont commis ou donné l'ordre de commettre une infraction à la présente Convention.

DISPOSITIONS FINALES Article 29 Langues 1. La présente Convention est établie en anglais, en espagnol, en français et en russe, les quatre textes faisant également foi.

2. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture fera établir des traductions dans les autres langues officielles de sa Conférence générale.

1228

Article 30 Signature La présente Convention portera la date du 14 mai 1954 et restera ouverte jusqu'à la date du 31 décembre 1954 à la signature de tous les Etata invités à. la Conférence qui s'est réunie à La Haye du 2l avril 1954 au 14 mai 1954.

Article 31 Ratification 1. La présente Convention sera soumise à la ratification des Etats signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.

2. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour-1'éducation, la science et la culture.

Article 32 Adhésion A dater du jour de son entrée en vigueur, la présente Convention sera ouverte à l'adhésion de tous les Etats visés à l'article 30, non signataires, de même qu'à celle de tout autre Etat invité à y adhérer par le Conseil exécutif de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion, auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

Article 33 Entrée en vigueur 1. La présente Convention entrera en vigueur trois mois après que cinq instruments de ratification auront été déposés.

2. Ultérieurement, elle entrera en vigueur, pour chaque Haute Partie contractante, trois mois après le dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion.

3. Les situations prévues aux articles 18 et 19 donneront effet immédiat aux ratifications et aux adhésions déposées par les Parties au conflit avant ou après le début des hostilités ou de l'occupation. Dans ces cas le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la, culture fera, par la voie la plus rapide, les communications prévues à l'article 38,

1229 Article 34 Mise en application effective 1, Les Etats parties à la Convention à la date de son entrée en vigueur prendront, chacun en ce qui le concerne, toutes les mesures requises pour sa mise en application effective dans un délai de six mois.

2. Ce délai aéra de six mois à compter du dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion, pour tous les Etats qui déposeraient leur instrument de ratification ou d'adhésion après la date d'entrée en vigueur de la Convention.

Article 35 Extension territoriale de la Convention Toute Haute Partie contractante pourra, au moment de la ratification ou de l'adhésion, ou à tout moment ultérieur, déclarer par une notification adressée au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, que la présente Convention s'étendra à l'ensemble ou à l'un quelconque des territoires dont elle assure les relations internationales. Ladite notification prendra effet trois mois après la date de sa réception.

Article 36 Relation avec les Conventions antérieures 1. Dans les rapports entre Puissances qui sont liées par les Conventions de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre (IV) et concernant le bombardement par des forces navales en temps de guerre (IX), qu'il s'agisse de celles du 29 juillet 1899 ou de celles du 18 octobre 1907, et qui sont Parties à la présente Convention, cette dernière complétera la susdite Convention (IX) et le Règlement annexé à la susdite Convention (IV) et remplacera le signe défini à l'article 5 de la susdite Convention (IX) par le signe défini à l'article 16 de la présente Convention pour les cas dans lesquels celle-ci et son Règlement d'exécution prévoient l'emploi de ce signe distinctif.

2. Dans les rapports entre Puissances liées par le Pacte de Washington du 15 avril 1935 pour la protection d'institutions artistiques et scientifiques et de monuments historiques (Pacte Roerich) et qui sont Parties à la présente Convention, cette dernière complétera le Pacte Roerich et remplacera le drapeau distinctif défini à l'Article III du Pacte par le signe défini à l'article 16 de la présente Convention, pour les cas dans lesquels celle-ci et son Règlement d'exécution prévoient l'emploi de ce signe distinctif.

Feuille fédérale. 113e année. Vol. II.

85

1230

Article 37 Dénonciation 1. Chacune des Hautes Parties contractantes aura la faculté de dénoncer la présente Convention en son nom propre ou au nom de tout territoire dont elle assure les relations internationales.

2. La dénonciation sera notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

3. La dénonciation prendra effet une année après réception de l'instrument de dénonciation. Si toutefois, au moment de l'expiration de cette année, la Partie dénonçante se trouve impliquée dans un conflit armé, l'effet de la dénonciation demeurera suspendu jusqu'à la fin des hostilités et en tout cas aussi longtemps que les opérations de rapatriement des biens culturels ne seront pas terminées.

Article 38 Notifications Le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture informera les Etats visés aux articles 30 et 32, ainsi que l'Organisation des Nations Unies, du dépôt de tous les instruments de ratification, d'adhésion ou d'acceptation mentionnés aux articles 31, 32 et 39, de même que des notifications et dénonciations respectivement prévues aux articles 35, 37 et 39.

Article 39 Révision de la Convention et de son Règlement d'exécution 1. Chacune des Hautes Parties contractantes peut proposer des amendements à la présente Convention et à son Règlement d'exécution. Tout amendement ainsi proposé sera communiqué au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, qui en transmettra le texte à toutes les Hautes Parties contractantes auxquelles il demandera en même temps de faire connaître dans les quatre mois: a) si Elles désirent qu'une conférence soit convoquée pour étudier l'amendement proposé ; b) ou si Elles sont d'avis d'accepter l'amendement proposé sans qu'une conférence se réunisse ; c) ou si Elles sont d'avis de rejeter l'amendement proposé sans la convocation d'une conférence.

1231 2. Le Directeur général transmettra les réponses reçues en application du premier paragraphe du présent article à toutes les Hautes Parties contractantes.

3. Si toutes les Hautes Parties contractantes qui ont, dans le délai prévu, fait connaître leurs vues au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture conformément à l'alinéa b du paragraphe premier du présent article, informent le Directeur général qu'Elles sont d'avis d'adopter l'amendement sans qu'une conférence se réunisse, notification de leur décision sera faite par le Directeur général conformément à l'article 38. L'amendement prendra effet, à J'égard de toutes les Hautes Pa'rties contractantes, dans un délai de 90 jours à dater de cette notification.

4. Le Directeur général convoquera une conférence des Hautes Parties contractantes en vue d'étudier l'amendement proposé, si la demande lui en est faite par plus d'un tiers des Hautes Parties contractantes.

5. Les amendements à la Convention ou à son Règlement d'exécution soumis à la procédure prévue au paragraphe précédent n'entreront en vigueur qu'après avoir été adoptés à l'unanimité par les Hautes Parties contractantes représentées à la conférence et avoir été acceptés par chacune des Hautes Parties contractantes.

6. L'acceptation par les Hautes Parties contractantes des amendements à la Convention ou à son Règlement d'exécution qui auront été adoptés par la conférence visée aux paragraphes 4 et 5, s'effectuera par le dépôt d'un instrument formel auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

7. Après l'entrée en vigueur d'amendements à la présente Convention ou à son Règlement d'exécution, seul le texte ainsi modifié de ladite Convention ou de son Règlement d'exécution restera ouvert à la ratification ou à l'adhésion.

Article 40 Enregistrement Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat des Nations Unies à la requête du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

En foi de quoi les soussignés dûment autorisés ont signé la présente Convention.

Fait à La Haye, le 14 mai 1954, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives de l'Organisation
des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, et dont des copies certifiées conformes seront remises à tous les Etats visés aux articles 30 et 32, ainsi qu'à l'Organisation des Nations Unies.

.^_____ MSS»

1232

Règlement d'exécution de la

convention de La Haye du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (Du 14 mai 1954)

Chapitre premier DU CONTRÔLE Article premier Liste internationale de personnalités Dès l'entrée en vigueur de la Convention, le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture établit une liste internationale composée de toutes les personnalités désignées par les Hautes Parties contractantes comme étant aptes à remplir les fonctions de Commissaire général aux biens culturels. Cette liste fera l'objet de revisions périodiques, sur l'initiative du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, d'après les demandes formulées par les Hautes Parties contractantes.

Article 2 Organisation du contrôle Dès qu'une Haute Partie contractante est engagée dans un conflit armé auquel s'applique l'article 18 de la Convention: a) Elle nomme un représentant pour les biens culturels situés sur son territoire; si Elle occupe un autre territoire, Elle est tenue de nommer un représentant spécial pour les biens culturels qui s'y trouvent ; b) la Puissance protectrice de chaque Partie adversaire de cette Haute Partie contractante nomme des délégués auprès de cette dernière, conformément à l'article 3 ci-après ; c) il est nommé, auprès de cotto Haute Partie contractante, un Commissaire général aux biens culturels, conformément à l'article 4 ci-après.

1233 Article 3 Désignation des délégués des Puissances protectrices La Puissance protectrice désigne ses délégués parmi les membres de son personnel diplomatique ou consulaire ou, avec l'agrément de la Partie auprès de laquelle s'exercera leur mission, parmi d'autres personnes.

Article 4 Désignation du commissaire général 1. Le Commissaire général aux biens culturels est choisi d'un commun accord, sur la liste internationale de personnalités, par la Partie auprès de laquelle s'exercera sa mission et par les Puissances protectrices des Parties adverses.

2. Si les Parties ne se mettent pas d'accord dans les trois semaines qui suivent l'ouverture de leurs pourparlers sur ce point, Elles demandent au Président de la Cour internationale de Justice de désigner le Commissaire général, qui n'entrera en fonctions qu'après avoir obtenu l'agrément de la Partie auprès de laquelle il devra exercer sa mission.

Article 5 Attributions des délégués Les délégués des Puissances protectrices constatent les violations de la Convention, font enquête, avec le consentement de la Partie auprès de laquelle ils exercent leur mission, sur les circonstances dans lesquelles elles se sont produites, effectuent des démarches sur place afin de les faire cesser et, en cas de besoin, en saisissent le Commissaire général. Us le tiennent au courant de leur activité.

Article 6 Attributions du commissaire général 1. Le Commissaire général aux biens culturels traite., avec le représentant de la Partie auprès de laquelle il exerce sa mission et avec les délégués intéressés, les questions dont il est saisi au sujet de l'application de la Convention.

2. H a pouvoir de décision et de nomination dans les cas prévus au présent Règlement.

3. Avec l'agrément de la Partie auprès de laquelle il exerce sa mission, il a le droit d'ordonner une enquête ou de la diriger lui-même.

4. Il fait, auprès des Parties au conflit ou de leurs Puissances protectrices, toutes démarches qu'il juge utiles pour l'application de la Convention.

1234

5. Il établit les rapports nécessaires sur l'application de la Convention et les communique aux Parties intéressées ainsi qu'à leurs Puissances protectrices. Il en remet des copies au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, qui ne pourra faire usage que de leurs données techniques.

6. Lorsqu'il n'existe pas de Puissance protectrice, le Commissaire général exerce les fonctions attribuées à la Puissance protectrice par les articles 21 et 22 de la Convention.

Article 7 Inspecteurs et experts 1. Chaque fois que le Commissaire général aux biens culturels, sur demande ou après consultation des délégués intéressés, le juge nécessaire, il propose à l'agrément de la Partie auprès de laquelle il exerce sa mission une personne en qualité d'inspecteur aux biens culturels chargé d'une mission déterminée. Un inspecteur n'est responsable qu'envers le Commissaire général.

2. Le Commissaire général, les délégués et les inspecteurs peuvent recourir aux services d'experts, qui seront également proposés à l'agrément de la Partie mentionnée au paragraphe précédent.

Article 8 Exercice de la mission de contrôle Les Commissaires généraux aux biens culturels, les délégués des Puissances protectrices, les inspecteurs et les experts ne doivent en aucun cas sortir des limites de leur mission. Ils doivent notamment tenir compte des nécessités de sécurité de la Haute Partie Contractante auprès de laquelle ils exercent leur mission, et avoir égard en toutes circonstances aux exigences de la situation militaire telles que les leur fera connaître ladite Haute Partie Contractante.

Article 9 Substitut des Puissances protectrices Si une Partie au conflit ne bénéficie pas, ou ne bénéficie plus, de l'activité d'une Puissance protectrice, un Etat neutre peut être sollicité d'assumer les fonctions de Puissance protectrice en vue de la désignation d'un Commissaire général aux biens culturels selon la procédure prévue à l'article 4 ci-dessus. Le Commissaire général ainsi désigné confie éventuellement à des inspecteurs les fonctions de délégués des Puissances protectrices déterminées par le présent Règlement.

1235 Article 10 Frais La rémunération et les frais du Commissaire général aux biens culturels, des inspecteurs et des experts, sont à la charge de la Partie auprès de laquelle s'exerce leur mission; ceux des délégués des Puissances protectrices font l'objet d'une entente entre Celles-ci et les Etats dont Elles sauvegardent les intérêts.

Chapitre II DE LA PROTECTION SPÉCIALE Article 11 Refuges improvisés 1. Si une Haute Partie contractante, au cours d'un conflit armé, est amenée par des circonstances imprévues à aménager un refuge improvisé et si Elle désire qu'il soit placé sous protection spéciale, Elle en fait immédiatement communication au Commissaire général qui exerce sa mission auprès d'Elle, 2. Si le Commissaire général est d'avis que les circonstances et l'importance des biens culturels abrités dans ce refuge improvisé justifient une telle mesure, il peut autoriser la Haute Partie contractante à y apposer le signe distinctif défini à l'article 16 de la Convention. Il communique sa décision sans délai aux délégués intéressés des Puissances protectrices, dont chacun peut, dans un délai de 30 jours, ordonner le retrait immédiat du signe.

3. Dès que ces délégués ont signifié leur accord ou si le délai de 30 jours s'écoule sans qu'il y ait opposition de l'un quelconque des délégués intéressés et si le refuge improvisé remplit, selon l'avis du Commissaire général, les conditions prévues à l'article 8 de la Convention, le Commissaire général demande au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture l'inscription du refuge au Registre des biens culturels sous protection spéciale.

Article 12 Registre international des biens culturels sous protection spéciale 1. H est établi un «Registre international des biens culturels sous protection spéciale».

2. Le Directeirr général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture tient ce registre. H en remet des doubles

1236 au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies ainsi qu'aux Hautes Parties contractantes.

3. Le registre est divisé en chapitres, chacun d'eus au nom d'une Haute Partie contractante. Chaque chapitre est divisé en trois paragraphes intitulés respectivement: refuges, centres monumentaux, autres biens culturels immeubles. Le Directeur général arrête les mentions contenues dans chaque chapitre.

Article 13 Demandes d'inscription 1. Chacune des Hautes Parties contractantes peut faire au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, des demandes d'inscription au registre de certains refuges, centres monumentaux ou autres biens culturels immeubles, situés sur son territoire. Elle donne dans ces demandes des indications quant à l'emplacement de ces biens, et certifie que ces derniers remplissent les conditions prévues à l'article 8 de la Convention.

2. En cas d'occupation, la Puissance occupante a la faculté de faire des demandes d'inscription.

3. Le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture envoie sans délai une copie des demandes d'inscription à chacune des Hautes Parties contractantes.

Article 14 Opposition 1. Chacune des Hautes Parties contractantes peut faire opposition à l'inscription d'un bien culturel par lettre adressée au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

Cette lettre doit être reçue par lui dans un délai de quatre mois à dater du jour où il a expédié copie de la demande d'inscription.

2. Une telle opposition doit être motivée. Les seuls motifs en peuvent être : a) que le bien n'est pas un bien culturel ; b) que les conditions mentionnées à l'article 8 de la Convention ne sont pas remplies.

3. Le Directeur général envoie sans délai une copie de la lettre d'opposition aux Hautes Parties contractantes. Il prend, le cas échéant, l'avis du Comité international pour les monuments, les sites d'art et d'histoire et les sites de fouilles archéologiques et, en outre, s'il le juge utile, de tout autre organisme ou personnalité qualifiés.

1237 4. Le Directeur général, ou la Haute Partie contractante qui a demandé l'inscription, peut faire toutes démarches opportunes auprès des Hautes Parties contractantes qui ont formé l'opposition, afin que celle-ci soit rapportée.

5. Si une Haute Partie contractante, après avoir demandé en tempsde paix l'inscription d'un bien culturel au registre, se trouve engagée dansun conflit armé avant que l'inscription ait été effectuée, le bien culturel dont il s'agit sera immédiatement inscrit au registre par le Directeur général, à titre provisoire, en attendant que soit confirmée, rapportée ou annulée toute opposition qui pourra, ou aura pu, être formée.

6. Si, dans un délai de six mois à dater du jour où il a reçu la lettre d'opposition, le Directeur général ne reçoit pas de la Haute Partie contractante qui a formé l'opposition une communication notifiant que celle-ci est rapportée, la Haute Partie contractante qui a fait la demande d'inscription peut recourir à la procédure d'arbitrage prévue au paragraphe suivant.

7. La demande d'arbitrage doit être formulée au plus tard une année après la date à laquelle le Directeur général a reçu la lettre d'oppositionChacune des Parties au différend désigne un arbitre. Dans le cas où une demande d'inscription a fait l'objet de plus d'une opposition, les Hautes Parties contractantes qui ont formé l'opposition désignent ensemble un arbitre. Les deux arbitres choisissent un surarbitre sur la liste internationale prévue à l'article premier du présent Règlement; s'ils ne peuvent pas s'entendre pour effectuer ce choix, ils demandent au Président de la Cour internationale de Justice de nommer un surarbitre, qui ne doit pas nécessairement être choisi sur la liste internationale. Le tribunal arbitral ainsi formé détermine sa propre procédure ; ses décisions sont sans appel, 8. Chacune des Hautes Parties contractantes peut déclarer, au moment où surgit une contestation dans laquelle Elle est partie, qu'Elle ne désire pas appliquer la procédure arbitrale prévue au paragraphe précédent.

Dans ce cas, l'opposition à une demande d'inscription est soumise par léDirecteur général aux Hautes Parties contractantes. L'opposition n'est confirmée que si les Hautes Parties contractantes en décident ainsi à la majorité des deux tiers des votants. Le vote se fera par correspondance,
à moins que le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, jugeant indispensable de convoquer uneréunion en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 27 de la Convention, ne procède à cette convocation. Si le Directeur général décide de faire procéder au vote par correspondance, il invitera les Hautes Parties contractantes à lui faire parvenir leur vote sous pli scellé dans un délai de six mois à courir du jour où l'invitation à cet effet leur aura été adressée..

1238

Article 15 Inscription 1. Le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture fait inscrire au registre, sous un numéro d'ordre, tout bien culturel pour lequel une demande d'inscription a été faite lorsque cette demande n'a pas, dans le délai prévu au premier paragraphe de l'article 14, fait l'objet d'une opposition.

2. Dans le cas où une opposition a été formée, et sauf ce qui est dit au paragraphe 5 de l'article 14, le Directeur général ne procédera à l'inscription du bien au registre que si l'opposition a été rapportée ou si elle .n'a pas été confirmée à la suite de la procédure visée au paragraphe 7 de l'article 14 ou de celle visée au paragraphe 8 du même article.

3. Dans le cas visé au paragraphe 3 de l'article 11, le Directeur général ^procède à l'inscription sur requête du Commissaire général aux biens culturels.

4. Le Directeur général envoie sans délai au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, aux Hautes Parties contractantes et, ·sur requête de la Partie ayant fait la demande d'inscription, à tous les autres Etats visés aux articles 30 et 32 de la Convention, une copie certifiée de toute inscription au registre. L'inscription prend effet trente jours après cet envoi.

Article 16 Radiation 1. Le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture fait radier l'inscription d'un bien culturel au registre : a) à la requête de la Haute Partie contractante sur le territoire de laquelle le bien se trouve : b) si la Haute Partie contractante qui avait demandé l'inscription a dénoncé la Convention et lorsque'cette dénonciation est entrée en vigueur.

c) dans le cas prévu au paragraphe 5 de l'article 14, lorsqu'une opposition a été confirmée à la suite de la procédure visée au paragraphe 7 de l'article 14 ou de celle prévue au paragraphe 8 du même article.

2. Le Directeur général envoie sans délai au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et à tous les Etats qui ont reçu copie de l'inscription une copie certifiée de toute radiation au registre. La radiation prend effet trente jours après cet envoi.

1239

Chapitre III DES TRANSPORTS DE BIENS CULTURELS Article 17 Procédure pour obtenir l'immunité 1. La demande visée au paragraphe premier de l'article 12 de la Convention est adressée au Commissaire général aux biens culturels. Elle doit mentionner les raisons qui l'ont suscitée et spécifier le nombre approximatif et l'importance des biens culturels à transférer, l'emplacement actuel de ces biens, leur nouvel emplacement prévu, les moyens de transport, le trajet à suivre, la date envisagée pour le transport et toute autre information utile.

2. Si le Commissaire général, après avoir pris les avis qu'il juge opportuns, estime que ce transfert est justifié, il consulte les délégués intéressés des Puissances protectrices sur les modalités d'exécution envisagées. A la suite de cette consultation, il informe du transport les Parties au conflit intéressées et joint à cette notification toutes informations utiles.

3. Le Commissaire général désigne un ou plusieurs inspecteurs qui s'assurent que le transport contient seulement les biens indiqués dans la demande, qu'il s'effectue selon les modalités approuvées et qu'il est muni du signe distinctif ; ce ou ces inspecteurs accompagnent le transport jusqu'au lieu de destination.

Article 18 Transport à l'étranger Si le transfert sous protection spéciale se fait vers le territoire d'un autre pays, il est régi non seulement par l'article 12 de la Convention et par l'article 17 du présent Règlement, mais encore par les dispositions suivantes: a) Pendant le séjour des biens culturels sur le territoire d'un autre Etat, celui-ci en sera le dépositaire, n assurera à ces biens des soins au moins égaux à ceux qu'il donne à ses propres biens culturels d'importance comparable.

b) L'Etat dépositaire ne rendra ces biens qu'après cessation du conflit ; ce retour aura lieu dans un délai de six mois après que la demande en aura été faite.

c) Pendant les transports successifs et pendant le séjour sur le territoire d'un autre Etat, les biens culturels seront à l'abri de toute mesure de saisie et frappés d'indisponibilité à l'égard du déposant aussi bien que du dépositaire. Toutefois, lorsque la sauvegarde des biens l'exigera, le dépositaire pourra, avec l'assentiment du déposant, faire transporter les biens dans le territoire d'un pays tiers, sous les conditions prévues au présent article.

1240 d) La demande de mise sous protection spéciale doit mentionner que l'Etat vers le territoire duquel le transport s'effectuera accepte les dispositions du présent article.

Article 19 Territoire occupé Lorsqu'une Haute Partie contractante occupant le territoire d'une autre Haute Partie contractante transporte des biens culturels dans un refuge situé en un autre point de ce territoire, sans pouvoir suivre la procédure prévue à l'article 17 du Règlement, ledit transport n'est pas considéré comme un détournement au sens de l'article 4 de la Convention, si le Commissaire général aux biens culturels certifie par écrit, après avoir consulté le personnel normal de protection, que les circonstances ont rendu ce transport nécessaire.

Chapitre IV DU SIGNE DISTINCTIF Article 20 Apposition du signe 1, L'emplacement du signe distinctif et son degré de visibilité sont laissés à l'appréciation des autorités compétentes de chaque Haute Partie contractante. Le signe peut notamment figurer sur des drapeaux ou des brassards. Il peut être peint sur un objet ou y figurer de toute autre manière utile.

2. Toutefois, en cas de conflit armé, le signe doit, sans préjudice d'une signalisation éventuellement plus complète, être apposé, d'une façon bien visible le jour, de l'air comme de terre, sur les transports dans les cas prévus aux articles 12 et 13 de la Convention, et d'une façon bien visible de terre: a) à des distances régulières suffisantes pour marquer nettement le périmètre d'un centre monumental sous protection spéciale ; b) à l'entrée des autres biens culturels immeubles sous protection spéciale.

Article 21 Identification de personnes 1. Les personnes visées à l'article 17 de la Convention, paragraphe 2, alinéas 6 et c, peuvent porter un brassard muni du signe distinctif, délivré et timbré par les autorités compétentes.

2. Elles portent une carte d'identité spéciale munie du signe distinctif.

Cette carte mentionne au moins les nom et prénoms, la date de naissance, le

1241

titre ou grade et la qualité de l'intéressé. La carte est munie de la photographie du titulaire et, en outre, soit de sa signature, soit de ses empreintes digitales, soit des deux à la fois. Elle porte le timbre sec des autorités compétentes.

3. Chaque Haute Partie contractante établit son modèle de carte d'identité en s'inspirant du modèle figurant à titre d'exemple en annexe au présent Règlement. Les Hautes Parties contractantes se communiquent le modèle adopté. Chaque carte d'identité est établie, si possible, en deux exemplaires au moins, dont l'un est conservé par la Puissance qui l'a délivrée.

4. Les personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent être privées, sauf raison légitime, ni de leur carte d'identité, ni du droit de porter leur brassard.

Suivent les signatures des délégations dea Etats ci-après: République Fédérale d'Allemagne, Andorre, Australie, Belgique, Chine (la Chine de Formose), Cuba, Equateur, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, France, Grèce, République Populaire de Hongrie, Inde, Irak, Iran, Irlande, Etat d'Israël, Italie, Libye, Luxembourg, Monaco, Nicaragua, Norvège, Pays-Bas, République des Philippines, République Populaire de Pologne, Portugal, République Socialiste Soviétique de Biélorussie, République Socialiste Soviétique de l'Ukraine, République Populaire Roumaine, République de Saint-Marin, République du Salvador, République de Syrie, République de Tchécoslovaquie, Union des Républiques Socialistes Soviétiques, République Orientale de l'Uruguay, République Federative Populaire de Yougoslavie.

1S8B9

1k

X

1242

Verso

Reato

Photographie du porteur

Signature ou empreintes digitale: ou les deux

CARTE D'IDENTITÉ pour le personnel affecté à la protection des biens culturels : Timbre sec (le l'autorité .·' délivrant la carte

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est titulaire de la présente carte en vertu de la Conven tion de la Haye du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé.

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Numéro de la carte

1243

Protocole de La Haye du 14 mai 1954

pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé

Les Hautes Parties contractantes sont convenues de ce qui suit: 1. Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage à empêcher l'exportation de biens culturels d'un territoire occupé par Elle lors d'un conflit armé, ces biens culturels étant définis à l'article premier de la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, signée à La Haye, le 14 mai 1954.

2. Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage à mettre sous séquestre les biens culturels importés sur son territoire et provenant directement ou indirectement d'un quelconque territoire occupé. Cette mise BOUS séquestre est prononcée soit d'office à l'importation, soit, à défaut, sur requête des autorités dudit territoire.

3. Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage à remettre à la fin des hostilités, aux autorités compétentes du territoire précédemment occupé, les biens culturels qui se trouvent chez Elle, si ces biens ont été exportés contrairement au principe du paragraphe premier, us ne pourront jamais être retenus au titre de dommages de guerre.

4. La Haute Partie contractante qui avait l'obligation d'empêcher l'exportation de biens culturels du territoire occupé par Elle, doit indemniser les détenteurs de bonne foi des biens culturels qui doivent être remis selon le paragraphe précédent.

II 5. Les biens culturels provenant du territoire d'une Haute Partie contractante et déposés par Elle, en vue de leur protection contre les dangers d'un conflit armé, sur le territoire d'une autre Haute Partie contractante seront, à la fin des hostilités, remis par cette dernière aux autorités compétentes du territoire de provenance.

1244 III

6. Le présent Protocole portera la date du 14 mai 1954 et restera ouvert jusqu'à la date du 31 décembre 1954 à la signature de tous les Etats invités à la Conférence qui s'est réunie à La Haye du 21 avril 1954 au 14 mai 1954.

7. a) Le présent Protocole sera soumis à la ratification des Etats signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.

b) Les instruments de ratification seront déposés auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

8. A dater du jour de son entrée en vigueur, le présent Protocole sera ouvert à l'adhésion de tous les Etats visés au paragraphe 6, non signataires, de même qu'à celle de tout autre Etat invité à y adhérer par le Conseil exécutif de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

9. Les Etats visés aux paragraphes 6 et 8 pourront, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, déclarer qu'ils ne seront pas liés par les dispositions de la Partie I ou par celles de la Partie II du présent Protocole.

10. a) Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après que cinq instruments de ratification auront été déposés.

b) Ultérieurement, il entrera en vigueur, pour chaque Haute Partie contractante, trois mois après le dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion.

c) Les situations prévues aux articles 18 et 19 de la Convention pour la protection des hiens culturels en cas de conflit armé, signée à La Haye le 14 mai 1954, donneront effet immédiat aux ratifications et aux adhésions déposées par les Parties au conflit avant ou après le début des hostilités ou de l'occupation. Dans ces cas le Directeur général de l'Organisation des ^Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture fera, par la voie la plus rapide, les communications prévues au paragraphe 14.

11. a) Les Etats parties au Protocole à la date de son entrée en vigueur prendront, chacun en ce qui le concerne, toutes les mesures requises pour sa mise en application effective dans un délai de six mois.

b) Ce délai sera de six mois à compter du dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion, pour tous les Etats qui déposeraient leur instrument de ratification ou d'adhésion après la date d'entrée en vigueur du ^Protocole.

1245 12. Toute Haute Partie contractante pourra, au moment de la ratification ou de l'adhésion, ou à tout moment ultérieur, déclarer par une notification adressée au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture que le présent Protocole s'étendra à l'ensemble ou à l'un quelconque des territoires dont Elle assure les relations internationales. Ladite notification prendra effet trois mois après la date de sa réception; 13- a) Chacune des Hautes Parties contractantes aura la faculté de dénoncer le présent Protocole en son nom propre ou au nom de tout territoire dont elle assure les relations internationales.

b) La dénonciation sera notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

c) La dénonciation prendra effet une année après réception de l'instrument de dénonciation. Si toutefois, au moment de l'expiration de cette année, la Partie dénonçante se trouve impliquée dans un conflit armé, l'effet de la dénonciation demeurera suspendu jusqu'à la fin des hostilités et en tout cas aussi longtemps que les opérations de rapatriement des biens culturels ne seront pas terminées.

14. Le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture informera les Etats visés aux paragraphes 6 et 8, ainsi que l'Organisation des Nations Unies, du dépôt de tous les instruments de ratification, d'adhésion ou d'acceptation mentionnés aux paragraphes 7, 8 et 15 de même que des notifications et dénonciations respectivement prévues aux paragraphes 12 et 13.

15. a) Le présent Protocole peut être revisé si la revision en est demandée par plus d'un tiers des Hautes Parties contractantes.

b) Le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture convoque une conférence à cette fin.

c) Les amendements au présent Protocole n'entreront en vigueur qu'après avoir été adoptés à l'unanimité par les Hautes Parties contractantes représentées à la Conférence et avoir été acceptés par chacune des Hautes Parties contractantes.

d) L'acceptation par les Hautes Parties contractantes des amendements au présent Protocole qui auront été adoptés par la conférence visée aux alinéas b et c, s'effectuera par le
dépôt d'un instrument formel auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

f,) Après l'entrée en vigueur d'amendements au présent Protocole, seul le texte ainsi modifié dudit Protocole restera, ouvert à la ratification ou à l'adhésion.

Feuille fédérale, 113° aimée. Vol. II.

86

1246

Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, le présent Protocole sera enregistré ati Secrétariat des Nations Unies à la requête du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

En foi de quoi les soussignés dûment autorisés ont signé le présent Protocole.

Fait à La Haye, le 14 mai 1954, en anglais, en espagnol, en français et en russe, les quatre textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, et dont des copies certifiées conformes seront remises à tous les Etats visés aux paragraphes 6 et 8, ainsi qu'à l'Organisation des Nations Unies.

Les délégations des Etats suivants ont signé oe protocole le 14 mai 1954: République Fédérale d'Allemagne, Belgique, Chine (la Chine de Formose), Equateur, France, Grèce, Inde, Irak, Iran, Italie, Libye, Luxembourg, Monaoo, Nicaragua, Norvège, Pays-Bas, République de Saint-Marin, République du Salvador, République de Syrie, République Orientale de l'Uruguay, République Federative Populaire de Yougoslavie.

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1247

Résolutions de la

Conférence intergouvemementale de La Haye sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé (Du 14 mai 1954)

RÉSOLUTION I La Conférence émet le voeu que les organes compétents des Nations Unies décident que celles-ci, en cas d'action militaire entreprise en application de la Charte, feront en sorte que les forces armées participant à cette action appliquent les dispositions de la Convention.

RÉSOLUTION II La Conférence émet le voeu que, dès son adhésion à la Convention, chacune des Hautes Parties contractantes constitue, dans le cadre de son système constitutionnel et administratif, un comité consultatif national composé d'un nombre restreint de personnalités, telles que de hauts fonctionnaires des services archéologiques, des musées, etc., un représentant de l'état-major général, un représentant du ministère des affaires étrangères, un spécialiste du droit international, et deux ou trois autres membres exerçant des fonctions ou compétents dans les domaines couverts par la Convention.

Ce Comité -- qui fonctionnerait sous l'autorité du ministre ou du haut fonctionnaire dont dépendent les services nationaux chargés de veiller sur les intérêts des biens culturels -- pourrait notamment avoir les attributions suivantes : a) conseiller le gouvernement au sujet des mesures nécessaires à la mise en application de la Convention sur les plans législatif, technique ou militaire, en temps de paix ou de conflit armé; b) intervenir auprès de son gouvernement en cas de conflit armé ou d'imminence d'un tel conflit, afin que les biens culturels situés sur le territoire national et et sur les territoires d'autres pays soient connus, respectés et protégés par les forces armées du pays, salrm les dispositions de la Convention;

1248 c) assurer, en accord avec son gouvernement, la liaison et la coopération avec les autres comités nationaux de ce genre et avec tout organisme international compétent.

RÉSOLUTION in La Conférence émet le voeu que le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture convoque, aussitôt que possible après l'entrée en vigueur de la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, une réunion des Hautes Parties contractantes.

18889

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale proposant l'adhésion de la Suisse à la convention de La Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (Du 11 décembre 1961)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1961

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

51

Cahier Numero Geschäftsnummer

8398

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

21.12.1961

Date Data Seite

1197-1248

Page Pagina Ref. No

10 096 378

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