1603 Délai d'opposition: 27 septembre 1961

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant

l'industrie horlogère suisse (Statut légal de l'horlogerie) (Du 23 juin 1961)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 31bis, 32, 34ter, 1er alinéa, lettre a, et 64bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 16 décembre 1960 (1), arrête: I. Champ d'application et définitions Article premier 1

Font partie de l'industrie horlogère au sens du présent arrêté : a. La fabrication et la terminaison de montres, mouvements de montres et porte-échappements; 6. La fabrication de l'ébauche et des fournitures (y compris les boîtes et les sous-produits) ainsi que les opérations nécessaires entrant dans cette fabrication; c. La fabrication d'étampes et d'outillages de tout genre destinés à la fabrication d'ébauches et de fournitures (y compris les boîtes et les sous-produits) utilisés dans l'industrie horlogère, ainsi que la fabrication de tout appareil servant au montage et à la mise au point de mouvements, ébauches et fournitures (y compris les boîtes et les sous-produits).

2

Par montres ou mouvements de montres au sens du présent arrêté, il faut entendre les appareils à mesurer le temps dont le mouvement ne dépasse pas 50 millimètres de largeur, de hauteur ou de diamètre ou dont l'épaisseur, mesurée avec la platine et les ponts, (!) FF 1960, II, 1489.

1604 ne dépasse pas 12 millimètres. En ce qui concerne la largeur, la hauteur ou le diamètre, ne sont prises en considération que les dimensions techniquement nécessaires.

3 Le département de l'économie publique formule les autres définitions techniques en tant qu'elles sont nécessaires à l'application du présent arrêté.

II. Mesures destinées à sauvegarder l'existence de l'industrie horlogère suisse

A. Contrôle technique de produits horlogers a. But et principes d'application

b. Contrôle technique renforcé *t sanctions

Art. 2 En vue d'empêcher l'exportation de produits horlogers propres à porter gravement atteinte au renom de l'industrie horlogère suisse à l'étranger, le Conseil fédéral instituera, dès le 1er janvier 1962, un contrôle technique des montres et mouvements démontres fabriqués en Suisse. Il pourra exclure de ce contrôle certaines catégories de réveils et de pendulettes ou étendre le contrôle à d'autres produits horlogers fabriqués en Suisse ou importés.

2 Les critères de contrôle et les exigences minimums seront fondés sur des valeurs mesurables d'ordre technique, à l'exclusion de tout critère d'apparence et de présentation. Ils seront établis de manière à ne pas porter préjudice à certains genres de montres et seront adaptés à l'évolution technique et aux besoins du marché. Ils différeront selon la catégorie ou, le cas échéant, selon la sous-catégorie des produits terminés pour lesquels ils seront requis. Aucune disposition ne pourra prescrire des caractéristiques de construction ou les matières à employer.

3 Le contrôle technique est opéré par sondages.

1

Art. 3 Lorsqu'il ressort du contrôle technique opéré conformément à l'article 2, 3e alinéa, que les produits horlogers fabriqués ou utilisés par une entreprise ne répondent pas aux exigences minimums, l'organisme compétent adresse un avertissement à cette entreprise.

2 Si, malgré deux avertissements successifs, l'entreprise se trouve derechef en défaut, elle est soumise à un contrôle technique renforcé, également opéré par sondages mais portant sur l'ensemble des produits horlogers sujets au contrôle qu'elle fabrique ou utilise. En outre, il lui est interdit de vendre tout produit horloger sujet au contrôle technique qui ne répond pas aux exigences minimums. Cette interdiction devient caduque et l'entreprise est libérée du contrôle tech1

1605 nique renforcé si, durant un certain délai, sa production ne donne lieu à aucune contestation justifiée.

Art. 4 Si les résultats du contrôle technique opéré en application des articles 2 ou 3 donnent lieu à contestation, l'entreprise peut, dans les dix jours dès leur communication, par écrit, faire opposition. L'organisme compétent rend alors, dans un délai de trente jours, une décision susceptible de recours au sens de l'article 19. Ce recours n'a pas d'effet suspensif.

Art. 5 Les frais du contrôle technique au sens des articles 2 et 3 sont à la charge des entreprises assujetties au contrôle.

Art. 6 Le Conseil fédéral fixe les critères du contrôle technique dans les diverses catégories et sous-catégories. Il détermine ces catégories et sous-catégories. De plus, il désigne les organismes chargés de ce contrôle et définit leurs attributions. Il fixe le délai visé à l'article 3, 2e alinéa. II règle la procédure d'opposition et édicté un tarif des frais du contrôle technique au sens des articles 2 et 3.

2 Le département de l'économie publique fixe les exigences minimums auxquelles devront satisfaire, dans leurs catégories ou souscatégories respectives, les produits horlogers sujets au contrôle technique. Il règle les modalités du contrôle technique au sens des articles 2 et 3 et prend les dispositions nécessaires pour en assurer l'impartialité.

Art. 7 1 Dans la mesure requise pour soutenir la politique traditionnelle en matière d'exportation de produits horlogers et atteindre le but assigné au contrôle technique de ces produits, le Conseil fédéral peut subordonner à un permis la vente en vue de l'exportation, l'exportation et la vente à un client domicilié à l'étranger : 1. De montres, dé mouvements de montres, d'ébauches, de sousproduits de l'ébauche, ainsi que de parties réglantes de la montre (assortiments, balanciers et spiraux) ou d'autres fournitures d'horlogerie (y compris les boîtes et les sous-produits), qu'il s'agisse de parties détachées ou de parties assemblées; 2, a. D'étampes et d'outillages de tous genres, aussi bien neufs qu'usagés, destinés à la fabrication d'ébauches et de fournitures (y compris les boîtes et les sous-produits) ; 1

o. Opposition

d. Frai» du contrôle technique

8. Tâches incombant aux autorités d'exécution

B. Réglementation dea exportations

1606 b. De plans de construction de calibres et de dessins d'étampes et d'outillages entrant dans la fabrication horlogère ; c. De tous appareils servant au montage et à la mise au point de mouvements, ébauches et fournitures (y compris les boîtes et les sous-produits).

3. De machines spécifiquement horlogères, 2

Dans l'intérêt d'une application efficace de la réglementation des exportations au sens du 1er alinéa, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le contrôle de la fabrication et de la vente des ébauches et de certaines fournitures, et indiquer les documents que les entreprises intéressées devront tenir à la disposition des organes de contrôle.

3 Si un contrôle opéré en application du 2e alinéa justifie une présomption sérieuse d'exportation illicite d'ébauches ou de fournitures sujettes au contrôle de la fabrication et de la vente, l'entreprise ne pourra poursuivre son activité industrielle que si elle conclut avec l'organisme désigné à cet effet un contrat de contrôle stipular^ une peine conventionnelle. Sera l'objet de la même mesure l'entreprise qui aura exporté illicitement de telles ébauches ou fournitures pendant qu'elle était soumise au contrôle prévu au 2e alinéa.

4

Le Conseil fédéral désigne les autorités compétentes pour délivrer les permis au sens du 1er alinéa.

C, Contributions de solidarité

Art. 8 Si des organisations de l'industrie horlogère prennent des mesures d'entraide en faveur de cette industrie dans son ensemble ou d'une branche particulière, en matière technique ou commerciale, notamment sur le plan de la recherche scientifique et de la prospection des marchés, le Conseil fédéral peut, sur proposition desdites organisations, obliger les entreprises qui ne leur sont pas affiliées mais qui peuvent bénéficier directement ou indirectement de ces mesures, à payer des contributions de solidarité.

1

2

Des contributions de solidarité ne peuvent être prélevées que si les entreprises non affiliées ont la possibilité d'adhérer à l'organisation d'entraide.

s

Lès contributions de solidarité seront fixées de manière que la charge financière des mesures d'entraide soit équitablement répartie entre les entreprises affiliées aux organisations horlogères et celles qui ne le sont pas. Le Conseil fédéral édicté des prescriptions à cet effet,

1607 ainsi que pour garantir l'utilisation, des contributions conformément à leur but.

III. Travail hors fabrique

Art. 9 Le Conseil fédéral édicté des dispositions en vue de régler le travail à domicile dans l'industrie horlogère, ainsi que le travail dans les ateliers non régis par les dispositions de la loi fédérale du 18 juin 1914 (1) sur le travail dans les fabriques.

8 Les ouvriers à domicile seront rétribués selon les mêmes normes que les ouvriers en atelier ou en fabrique.

1

IV. Régime de transition

Art. 10 Pendant la période du 1er janvier 1962 au 31 décembre 1965, l'ouverture de nouvelles entreprises de l'industrie horlogère, la réouverture d'entreprises ayant interrompu leur activité industrielle pendant plus de deux ans et la transformation d'entreprises existantes demeurent subordonnées à un permis. Le département de l'économie publique statue sur les demandes.

2 Sont considérés comme transformations au sens du 1er alinéa le passage d'une branche de fabrication à une autre, ainsi que l'adjonction d'une branche de fabrication à une autre.

3 Ne sont pas subordonnés à un permis la reprise d'une entreprise horlogère existante avec l'actif et le passif, l'adjonction d'une entreprise existante à une autre, la fusion d'entreprises existantes et, lorsqu'il s'agit de la même branche, le passage d'une forme d'activité industrielle à une autre, par exemple le passage du travail à façon à la fabrication.

1 Ne sont pas subordonnés à un permis : a. L'empierrage ; b. La fabrication de vis, de barrettes à ressort, de pendants et anneaux, de ressorts-fil et de brides de ressorts; c. Le polissage de pièces d'acier, la gravure de mouvements de montres et de boîtes, la gravure sur acier, l'adoucissage d'aiguilles et le posage de radium.

1

(i) BS S, 3.

Régime du permis

1608 Délimitation des branohea de l'industrie horlogèro

Champ d'activité des manufacturas, établisseurs et termineurs

Art. 11 Sont considérés comme branches de l'industrie horlogère au sens de l'article 10, 2e et 3e alinéas : a. La fabrication de l'ébauche complète ; b. La fabrication des mécanismes de montres compliquées (calendrier, chronographe, compteur) et des mécanismes de remontage automatique ; c. La fabrication de la raquetterie, des pare-chocs et des chatons combinés ; d. La fabrication des roues et des pignons, le décolletage et taillage, ainsi que le pivotage; e. La fabrication d'assortiments; /. La fabrication de balanciers; g. La fabrication de spiraux; h. Le dorage, argentage et nickelage de mouvements; i. La fabrication de ressorts; k. La fabrication de pierres, y compris le préparage et toutes les saisons de ladite fabrication de pierres; l. La fabrication d'aiguilles; m. La fabrication de cadrans, y compris la frappe; n. La fabrication de boîtes, y compris le placage galvanique et le terminage de boîtes ; o. La fabrication de verres de montres; p. La fabrication de montres par des manufactures ; g. La fabrication de montres par voie d'établissage ; r. Le terminage de mouvements; à partir du 1er janvier 1963, les termineurs de mouvement pourront également fabriquer des montres par voie d'établissage; s. La fabrication d'étampes et d'outillages.

2 Le Conseil fédéral peut modifier, selon les besoins, la délimitation des branches figurant au 1er alinéa.

3 Dans le terminage de mouvements et la fabrication des montres et des mouvements de montres, que ce soit par des établisseurs ou des manufactures, aucune distinction n'est faite entre les systèmes ancre, cylindre, Boskopf et genre Boskopf. Toutefois, dans la fabrication des ébauches ainsi que des assortiments et balanciers par des entreprises spécialisées, chacun de ces systèmes est considéré comme une branche de fabrication.

Art. 12 1 La manufacture est une fabrique d'horlogerie qui produit des ébauches et des fournitures (réglantes ou autres) pour sa propre fabri1

1609 cation. Jusqu'au 31 décembre 1963, les ébauches et les fournitures (réglantes ou autres) ne pourront être fabriquées que dans les limites des situations acquises et des nouvelles autorisations délivrées par le département de l'économie publique. Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure elle peut aussi livrer des ébauches et des fournitures à d'autres manufactures.

2 L'établisseur est un fabricant d'horlogerie qui achète toutes les ébauches et fournitures nécessaires à sa fabrication et qui les assemble lui-même ou les fait assembler par des tiers. IL peut aussi terminer des montres ou des mouvements de montres pour autrui (manufacture ou autre établisseur) sous contrat d'entreprise.

3 Est termineur celui qui termine des montres ou des mouvements de montres pour autrui (manufacture ou établisseur) sous contrat d'entreprise.

Art. 13 S'il ne doit pas en résulter une atteinte à d'importants intérêts de l'industrie horlogère considérée dans son ensemble, un permis au sens de l'article 10 sera accordé au requérant : a. Qui désire ouvrir, rouvrir ou transformer une entreprise horlogère s'il prouve qu'il possède les connaissances nécessaires pour exploiter une telle entreprise, notamment s'il a déjà exercé dans la branche dont il s'agit une activité suffisante; 6. Qui désire ouvrir, rouvrir ou transformer une entreprise horlogère en vue d'exploiter une invention brevetée, un nouveau procédé de fabrication, ou une amélioration technique, s'il en résulte un progrès pour l'industrie horlogère. Le département de l'économie publique ne prend sa décision qu'après avoir consulté un ou plusieurs experts indépendants; c. Qui veut transformer une entreprise, s'il prouve qu'en raison de changements qui se sont produits dans la fabrication ou sur le marché de la montre, la transformation dont il s'agit est nécessaire pour que l'entreprise demeure viable.

2 Dans tous les cas, le département de l'économie publique ne statue qu'après avoir pris l'avis d'une commission consultative composée des représentants des principaux groupements patronaux et ouvriers de l'industrie horlogère. H désigne les membres de cette commission.

Les groupements qui n'y seront pas représentés, seront consultés par écrit toutes les fois qu'il s'agira de cas les intéressant directement.

1

3

Les permis ne peuvent être l'objet d'une transaction commerciale. Toute opération de ce genre est nulle.

Octroi dee permis

1610

Rapport à l'Assemblée foderale

Registre des entreprises horlogcres

Art. 14 Pour le 31 octobre 1964 au plus tard, le Conseil fédéral fera rapport à l'Assemblée fédérale sur les expériences faites quant à l'application du présent arrêté.

Y. Dispositions générales Art. 15 1 Les personnes physiques ou morales, ainsi que les sociétés en nom collectif ou en commandite et les entreprises individuelles qui entendent exercer une activité industrielle dans l'horlogerie doivent se faire inscrire sur un registre tenu par un service du département de l'économie publique désigné à cet effet. Doivent également être signalés à ce service les reprises, adjonctions, fusions et transformations d'entreprises existantes, ainsi que tout autre changement d'activité industrielle dans le secteur de l'horlogerie, de même que les changements d'adresse.

2 Le service chargé de la tenue du registre procité ne peut pas refuser l'inscription sollicitée. Toutefois, pendant la durée des mesures de transition, il n'inscrira que les maisons au bénéfice du permis nécessaire selon l'article 10 ou qui n'ont pas besoin d'un tel permis.

Art. 16 Le département de l'économie publique peut ordonner les enquêtes, expertises et mesures de contrôle que requiert l'application du présent arrêté.

2 Les personnes ou entreprises qui les ont rendues nécessaires peuvent être astreintes à en supporter les frais.

1

Enquêtes et contrôles

Art. 17 Chacun est tenu de fournir aux agents chargés de l'exécution et du contrôle, sur les faits en rapport avec l'application du présent arrêté, des renseignements véridiques, de produire les documents requis et de permettre l'accès aux locaux d'exploitation. Les articles 75 et 77 à 79 de la loi fédérale du 15 juin 1934 (l) sur la procédure pénale sont réservés.

2 Les agents chargés de l'exécution et du contrôle, ainsi que les experts et autres mandataires, sont tenus de garder le secret sur leurs constatations et observations. Ils ne sont en droit de fournir des renseignements à ce sujet qu'aux autorités ou organes qui les ont mandatés.

1

Obligation de renseigner et Bccrct de fonction

(!) RS 8, 295.

1611 Art. 18 Des émoluments sont perçus pour l'octroi des permis prévus aux articles 7 et 10. Le Conseil fédéral en fixe le montant.

Emolumento

VI. Protection juridique et dispositions pénales

Art. 19 Sous réserve de l'article 21, les décisions prises en application du présent arrêté peuvent être déférées à une commission de recours dont les membres sont nommés par le Conseil fédéral.

a L'article 23bis de la loi fédérale du 26 mars 1914 (*·) sur l'organisation de l'administration fédérale est applicable par analogie.

Pour le surplus, le Conseil fédéral règle l'organisation et la procédure de la commission de recours.

3 Le droit de recours appartient à celui qui est intéressé, comme partie, à la décision attaquée et à toute personne dont les droits sont lésés par cette décision. En outre, la chambre suisse de l'horlogerie est également habilitée à recourir.

1

Art. 20 Les décisions de la commission prévue à l'article 19 sont susceptibles du recours de droit administratif au Tribunal fédéral.

2 S'agissant de la qualité pour recourir, l'article 19, 3e alinéa, est applicable.

Art. 21 1 Les mesures prises par les organisations horlogères peiivent être soumises à une procédure d'approbation ultérieure lorsqu'elles entravent des entreprises ou dés groupements de l'industrie horlogère dans leur liberté de concurrence ou lorsqu'elles lèsent leurs intérêts d'une autre manière, si elles ont été prises avant l'expiration du régime de transition au sens des articles 10 à 13. Les intérêts des entreprises ou groupements horlogers en cause seront protégés sauf s'ils sont incompatibles avec des intérêts vitaux de l'industrie horlogère considérée dans son ensemble.

2 L'approbation est du ressort de la commission spéciale visée à l'article 22.

3 La procédure est ouverte sur plainte du lésé ou du département de l'économie publique. La plainte est adressée au président de la 1

f 1 ) BS 1, 243.

A. Voies de recours a. Recours à la. commission

b. Recours do droit administratif

B. Protection contre les atteintes à la libarle do concurrep.00 a. Procédure de conciliation et d'approbation

1612

commission spéciale qui ordonne, au besoin, la suspension provisoire de la mesure contestée ou prend toutes autres dispositions provisionnelles qu'exigent les circonstances.

4 La commission spéciale cherche à concilier les parties. En cas d'échec, elle prend une décision qui peut être déférée au Conseil fédéral par le lésé, le département de l'économie publique et les organisations de l'industrie horlogère dont la décision a donné lieu à la plainte. Les articles 127 à 131 de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (x) sont applicables par analogie.

5 La décision porte approbation ou refus d'approuver la mesure contestée. Lorsque l'approbation est refusée, l'autorité compétente peut prendre des dispositions propres à éliminer les restrictions à la liberté de concurrence qu'elle estime injustifiées. Elle peut ordonner la publication de sa décision aux frais des organisations horlogères en cause ou du plaignant.

6 La compétence des tribunaux civils en matière de restrictions à la liberté de concurrence est réservée. Lorsque la commission spéciale ou le Conseil fédéral refuse d'approuver la mesure contestée, cette décision lie les tribunaux.

7 Les entreprises qui influencent fortement ou dominent le marché pour ce qui concerne certaines marchandises ou certains services sont assimilées à des organisations.

b. Commission spéciale

C. Indication des voies de recours D. Dispositions pénales a. Infractions

Art, 22 La commission spéciale est une formation élargie de la commission de recours prévue à l'article 19. Ses membres, qui doivent être indépendants de l'industrie horlogère, sont nommés par le Conseil fédéral.

2 Le Conseil fédéral règle l'organisation et la procédure de la commission spéciale. Celle-ci peut faire appel à des spécialistes de l'horlogerie à titre d'experts.

Art. 23 Toute décision susceptible de recours doit indiquer l'autorité et le délai de recours.

Art. 24 1 Celui qui enfreint les dispositions du présent arrêté ou ses prescriptions d'exécution, notamment celui qui vend des produits horlogers sujets au contrôle technique et ne répondant pas aux exigences minimums, alors que l'entreprise est soumise au contrôle technique renforcé, 1

(!) RS, 3, 621.

1613 celui qui vend eu vue de l'exportation, exporte ou vend à un client domicilié à l'étranger un objet sans être au bénéfice du permis nécessaire, celui qui ouvre une nouvelle entreprise horlogère, rouvre une entreprise ayant interrompu son activité industrielle pendant plus de deux ans ou transforme une entreprise existante sans être au bénéfice du permis nécessaire, celui qui négocie un permis au sens de l'article 10, celui qui, intentionnellement ou par négligence, ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent en vertu du présent arrêté quant aux inscriptions à requérir, aux faits à signaler et aux renseignements à donner, celui qui, intentionnellement ou par négligence, ne tient pas à la disposition des organes de contrôle les documents prescrits par le Conseil fédéral, est passible d'une amende pouvant s'élever à 50 000 francs au maximum.

2 A moins que le 1er alinéa n'en dispose autrement, seule l'infraction intentionnelle est punissable.

3 L'action pénale se prescrit par cinq ans.

4 La tentative et la complicité sont également punissables.

Art. 25 Si une infraction est punissable tant selon l'article 24 du présent arrêté qu'en vertu du code pénal du 21 décembre 1937 (1), le présent arrêté et le code pénal sont l'un et l'autre applicables.

2 Les dispositions générales du code pénal sont applicables dans la mesure où le présent arrêté n'en dispose pas autrement.

1

Art. 26 Si l'infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, ou d'une entreprise individuelle, les dispositions pénales sont applicables aux personnes qui ont agi ou qui auraient dû agir en leur nom. Toutefois, la personne morale, la société ou le propriétaire de l'entreprise individuelle répondent solidairement du paiement de l'amende et des frais, à moins que la direction responsable ne prouve qu'elle a usé de toute la diligence nécessaire pour que les personnes en cause observent les prescriptions.

1

(!) ES S, 193.

Feuille fédérale. 113e année. Vol. I.

113

b. Liaison avec le code pénal

e. Responsabilité solidaire

1614

d. Procédure

2 Les tiers solidairement responsables ont les mêmes droits que les inculpés.

Art. 27 1 La poursuite et le jugement des infractions incombent aux cantons, 2 La chambre suisse de l'horlogerie a la faculté de se constituer partie civile et, en cas de condamnation, de réclamer le remboursement de ses dépens et des frais au sens de l'article 16.

8 Tous les jugements et ordonnances de non-lieu seront communiqués sans délai, en expédition intégrale et gratuitement, au ministère public de la Confédération à l'intention du Conseil fédéral.

VII. Exécution et dispositions finales Exécution de l'arrêté «t baute surveillance

Coopération des cantons et des organisations horlogères

Commission consultative permanente

Art. 28 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté dans la mesure où elle n'incombe pas au département de l'économie publique. Il exerce la haute surveillance sur son application.

a Avant d'édicter les dispositions d'exécution, tant le Conseil fédéral que le département de l'économie publique consulteront les gouvernements cantonaux et les organisations horlogères intéressés et lorsqu'il s'agira de régler l'exportation des machines spécifiquement horlogères, ils consulteront également les représentants de l'industrie des machines.

Art. 29 1 Le Conseil fédéral et le département de l'économie publique peuvent, pour l'exécution du présent arrêté, faire appel à la coopération des cantons et des organisations horlogères.

2 La coopération des organisations horlogères se fait sous la surveillance de la Confédération. L'autorité compétente doit déterminer les tâches et les attributions qui leur sont confiées. Leur gestion et leurs comptes seront soumis à cette autorité dans la mesure où ils découlent de mandats légaux relevant du présent arrêté. Le contrôle parlementaire de la Confédération est réservé.

1

Art. 30 Le Conseil fédéral institue une commission consultative permanente de 15 membres, dont il pourra prendre l'avis sur les questions intéressant l'industrie horlogère. Toutes les ordonnances et mesures édictées en vue de l'exécution du présent arrêté et ayant une portée générale seront soumises à l'examen de cette commission.

1

1615 2

La commission se compose de représentants des cantons intéressés, de l'industrie horlogers, ainsi que d'experts indépendants de l'industrie et de la science. La qualité de membre de la commission consultative permanente n'exclut pas la participation à une autre commission prévue par le présent arrêté.

3 Le Conseil fédéral fixe la procédure de la commission.

Art. 31 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1962, II a effet Entrée en -rigueur «t dispositions jusqu'au 31 décembre 1971, sauf les articles 10 à 13.

transitoires 2 Les requêtes et recours pendants au 31 décembre 1961 seront réglés conformément aux dispositions d'organisation et de procédure du présent arrêté et de ses prescriptions d'exécution.

3 Quant à leur mérite, ces requêtes et recours seront appréciés selon les dispositions du présent arrêté et de ses prescriptions d'exécution si elles sont plus favorables à l'intéressé que les dispositions précédemment en vigueur (arrêté fédéral du 22 juin 1951 (*) sur les mesures propres à sauvegarder l'existence de l'industrie horlogère suisse et prescriptions d'exécution): Les permis délivrés et les décisions prises en vertu des dispositions précédentes restent valables en tant qu'ils ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent arrêté ou ses prescriptions d'exécution; leur validité est étendue dans les limites desdites dispositions et prescriptions.

* Les infractions aux dispositions de l'arrêté fédéral du 22 juin 1951 précité et à ses prescriptions d'exécution seront poursuivies et jugées conformément aux dispositions dudit arrêté.

5 A l'expiration de la validité des articles 10 à 13 ainsi qu'à l'expiration de la validité du présent arrêté, les règles énoncées aux alinéas 2 à 4 s'appliqueront par analogie.

* Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

1

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 23 juin 1961.

Le président, A, Antognini Le secrétaire, F. Weber

(*) RO 1951, 1239.

1616 Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 23 juin 1961.

Le président, Emil Duft Le secrétaire, Ch. Oser

Le Conseil fédéral arrête : L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874: concernant les vötations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 23 juin 1961.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

Date de la publication: 29 juin 1961 Délai d'opposition: 27 septembre 1961 13359

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