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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'adhésion de la Suisse à la convention culturelle européenne de 1954 (Du 4 décembre 1961)

Monsieur le Président et Messieurs, Depuis plusieurs années, le problème de l'adhésion de la Suisse à la convention culturelle du Conseil de l'Europe, à Strasbourg, se pose. Des parlementaires, des universitaires, certains organes de la presse ont à plusieurs reprises invité le Conseil fédéral à se déterminer à ce sujet.

Rappelons brièvement que la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, le Danemark, la Norvège, la Suède et l'Irlande signèrent le 3 août 1949, à Londres, l'acte constitutif du Conseil de l'Europe. Puis, au cours des douze années qui suivirent, la Grèce, Turquie, l'Islande, la République fédérale d'Allemagne, l'Autriche, et Chypre furent admis en tant que membres de l'organisation dont le siège est à Strasbourg.

Le but du Conseil de l'Europe est: réaliser une union étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun et de favoriser tout progrès économique et social. Il est précisé que les questions relevant de la défense nationale ne sont pas de la compétence du Conseil de l'Europe.

II

Vous vous souviendrez que les chambres fédérales ont été invitées, le 21 juin 1959, par le secrétaire général du Conseil de l'Europe, agissant au nom du comité des ministres et de l'assemblée consultative, à désigner

1250 des observateurs appelés à participer aux travaux de l'assemblée consultative et des commissions relatifs aux problèmes économiques. Les 21 et 22 septembre 1960, le Conseil national et le Conseil des Etats ont décidé d'accepter cette invitation. Pour la première fois, du 1er au 3 mars 1961, la délégation suisse, forte de douze membres désignés par les deux conseils, a suivi les travaux de l'assemblée consultative à Strasbourg. Les expériences de nos délégués ont été à ce point concluantes qu'un élargissement de leur mandat d'observateur aux secteurs culturel, social et juridique s'est révélé souhaitable, ainsi qu'en ont décidé le Conseil national le 21 septembre 1961 et le Conseil des Etats le 26 du même mois.

Signalons encore que les travaux de certains comités d'experts du Conseil de l'Europe (en matière de brevets d'invention, de droit d'auteur, de santé publique et d'entraide judiciaire) ont été régulièrement suivis depuis quelques années par des observateurs suisses, désignés par le Conseil fédéral. Notons à ce sujet, qu'un arrangement de caractère administratif a été passé, en 1960, entre le Conseil de l'Europe et les autorités fédérales, fixant les modalités de l'exécution du programme des bourses médicales élaboré par l'organisation de Strasbourg. Telles sont les prises de contact entre la Suisse et le Conseil de l'Europe.

III

En douze ans d'activité, le Conseil de l'Europe a élaboré plus de vingt conventions et accords qui, tous, sont actuellement en vigueur. Au nombre de ceux-ci, nommons la convention culturelle européenne du 19 décembre 1954.

Le but de cette convention, signée à Paris le 19 décembre 1954 par quinze Etats membres du Conseil de l'Europe, est défini dans son préambule; il s'agit de «favoriser chez les ressortissants de tous les membres du Conseil, et de tels autres Etats européens qui adhéreraient à cette convention, l'étude des langues, de l'histoire et de la civilisation des autres parties contractantes, ainsi que de leur civilisation commune».

Les onze articles dont est composée la convention appellent les commentaires suivants : Les articles 2 et 4, qui traitent des études dont il-s'agit et de la circulation ainsi que de l'échange des personnes et des objets de valeur culturelle, précisent que les parties oeuvreront à cela «dans la mesure du possible», ce qui signifie que la législation interne de chaque Etat reste réservée.

Pour atteindre ces objectifs, des consultations régulières, dans le cadre du Conseil de l'Europe, sont prévues afin d'arrêter une action commune.

L'article 9 prévoit que, sur invitation du comité des ministres du Conseil de l'Europe, tout Etat européen non membre du Conseil peut adhérer à la convention. La possibilité de dénonciation est également envisagée.

1251 Jusqu'à présent, seule l'Espagne a fait, en 1957, acte d'adhésion en conformité de l'article 9.

IV

En 1958, M. Benvenuti, secrétaire général du Conseil de l'Europe, faisait part au département politique du voeu de voir la Suisse adhérer à ladite convention et l'assurait que notre signature pourrait être assortie d'une réserve portant sur la compétence des cantons dans le domaine culturel. Il s'agissait d'une déclaration capitale, puisqu'elle tenait compte de la structure federative de la Suisse en matière d'éducation.

L'étude du problème fut alors reprise par les départements fédéraux compétents. Us furent en outre encouragés sur la voie d'une solution positive par une résolution de la commission de coordination des organismes suisses qui s'occupent du rayonnement culturel suisse à l'étranger, commission qui, en avril 1960, se déclara favorable à l'adhésion.

C'est notamment sur le vu de certaines réalisations du Conseil de l'Europe dans le domaine culturel -- par exemple développement des échanges universitaires, octroi de bourses destinées à la recherche scientifique et à la publication de thèses, expositions d'objets de valeur culturelle, stage d'études, réunions portant sur l'élaboration de manuels scolaires, création d'une carte d'identité culturelle et enfin traduction de chefsd'oeuvres écrits dans les langues européennes peu répandues -- que la commission de coordination précitée a fondé son opinion.

Plus récemment, en juin 1961, la conférence des recteurs des hautes écoles de la Suisse a recommandé au Conseil fédéral l'adhésion à la convention, ce qui permettrait à la Suisse de participer, de plein droit, aux travaux du comité de l'enseignement supérieur et de la recherche du Conseil de l'Europe.

Dans le domaine culturel, le Conseil de l'Europe prévoit que la coordination des programmes ainsi que leur financement incombe dès le 1er janvier 1962 au conseil de la coopération culturelle, selon le projet présenté le 27 septembre 1961 à l'assemblée consultative du Conseil de l'Europe. C'est à lui que reviendra la tâche de superviser l'ensemble des activités dans les trois grands secteurs suivants, auxquels correspondront trois comités permanents : -- l'enseignement supérieur et la recherche -- l'enseignement général et technique -- l'éducation extra-scolaire (jeunesse, éducation des adultes et éducation physique).

1252 Composé de deux délégués par pays, de trois parlementaires représentant l'assemblée consultative et des présidents des trois comités permanents, le conseil doit se réunir au moins deux fois par an. A noter qu'avec la création du comité de l'enseignement supérieur et de la recherche disparaît le conseil consultatif pour l'enseignement supérieur et la recherche du Conseil de l'Europe; ses activités sont reprisée par le nouveau comité du même nom.

Le rapport du comité ad hoc pour la coopération culturelle, qui a été soumis à l'assemblée consultative à Strasbourg le 27 septembre 1961, fait état d'un programme général pour les années à venir ; il visera à : a. Confronter les réformes et les projets en cours dans les différents pays, en donnant la priorité aux trois grands secteurs que constituent l'éducation universitaire, scolaire et extra-scolaire; 6. Faciliter le mouvement des hommes et du matériel culturel entre les différents pays ; c. Mettre en commun certains moyens de formation ou d'action.

Les auteurs dudit rapport ont invoqué à ce sujet l'exemple du CERN pour proposer des réalisations de même caractère dans les domaines des sciences naturelles et humaines et en technologie, dans le cadre du Conseil de l'Europe ; d. Faire connaître les idées, les conceptions, les créations de l'esprit européen, tant aux Européens qu'aux nations non européennes.

Il s'agit, avant tout, de colloques et de séminaires, d'expositions itinérantes, de pubhcitations collectives.

VI

La Suisse ne saurait -- à notre avis -- rester à l'écart de l'action que le Conseil de l'Europe a entreprise et entend développer au cours des années à venir dans le domaine culturel. Notre pays, où trois grandes cultures européennes ont droit de cité, ne peut se désintéresser des efforts qui visent à multiplier et à renforcer les liens entre Etats de notre continent. Partie intégrante de celui-ci, tributaire de ses différentes cultures, la Suisse ne peut s'isoler et ne doit pas le faire, elle qui, par son patrimoine artistique et littéraire, ses élites intellectuelles, ses chercheurs, est en mesure d'apporter quelque chose à ses partenaires, en échange de ce qu'elle reçoit d'eux.

Il ne s'agit pas seulement de la vocation européenne de notre pays, mais aussi de l'esprit de solidarité qui nous anime à l'égard de nations dont le régime démocratique et de liberté correspond à nos propres convictions. C'est dans cette double perspective que se pose le problème de notre adhésion à la convention culturelle de 1954.

1253 Mais cette adhésion ne pourrait avoir lieu qu'assortie d'une réserve portant sur la compétence constitutionnelle des cantons dans le domaine de la culture et de l'éducation. C'est justement en raison de notre structurefederative en matière d'enseignement que les autorités fédérales n'ont pas voulu se prononcer jusqu'à présent sur l'adhésion de la Suisse à troia conventions spéciales du Conseil de l'Europe relatives aux hautes écoles (qui font l'objet d'un examen des milieux suisses intéressés) : -- convention européenne du 11 décembre 1953 relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires; -- convention européenne du 15 décembre 1956 sur l'équivalence des.

périodes d'études universitaires ; -- convention européenne du 14 décembre 1959 sur la reconnaissance académique des qualifications universitaires.

C'est en spécifiant qu'il tiendrait compte de notre structure federative en matière d'enseignement que Le conseil des ministres du Conseil del'Europe s'est adressé, par lettre du 25 septembre 1961, aux autorités fédérales pour les inviter à adhérer à la convention culturelle européenne.

Ainsi donc, pour le cas où vous vous prononceriez affirmativement, les attributions des cantons ne seraient pas diminuées puisqu'elles sont reconnues par le Conseil de l'Europe, Celui-ci ne pourrait d'ailleurs avoir aucun pouvoir sur la gestion de nos affaires dans le domaine de la culture et de l'enseignement, car l'assemblée consultative de Strasbourg agit seulement par voie de recommandations.

Bien que n'étant pas membre du Conseil de l'Europe, la Suisse, en cas d'adhésion, pourra participer sur un pied d'égalité avec les pays membres du Conseil de l'Europe à toutes les activités découlant de la convention; sa contribution financière sera calculée de la même manière que pour les Etats membres et, enfin, en ce qui concerne les dépenses administratives, sa quotepart sera déterminée d'\m commun accord entre les autorités fédérales et le comité des ministres.

Pour le financement du programme culturel du Conseil de l'Europe,, un «fonds culturel» a été créé en 1959 ; il a été doté en 1960 de 400 000 francs français (nouveaux francs) et de 712 000 francs français pour 1961. Si un montant analogue devait être maintenu en 1962, notre participation s'élèverait à environ 20 000
francs français pour l'année 1962. Cependant, certains Etats membres ont déjà proposé d'élever à un million de francs français la dotation du fonds culturel; dans ce cas, la quote-part de notre pays s'élèverait à environ 25 000 francs français. De toute gaçon, il s'agirait d'une somme assez modeste. Celle-ci devra être inscrite dans le budget du.

département politique.

1254 VII Vu ce qui précède, nous estimons pouvoir voua recommander l'adhésion à la convention culturelle européenne de 1954, tout en insistant sur le fait que cette adhésion devra être assortie d'une réserve faisant la part de la compétence des cantons dans les domaines de l'éducation et de la culture.

Cette réserve pourrait être formulée ainsi : «Le Conseil fédéral suisse déclare que, en raison de la structure fédéra-tive de la Suisse et notamment de la compétence des cantons en matière d'éducation et de culture, telle qu'elle découle de la constitution fédérale, ladite compétence est réservée quant à l'application de la convention par la Suisse.» Cela étant, nous vous recommandons d'approuver la signature de la convention par notre pays et d'adopter, à cet effet, le projet d'arrêté fédéral «i-joint.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 4 décembre 1961.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la

Confédération,

Wahlen 13897

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

1255

(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL approuvant

la convention culturelle européenne

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'article 85, chiffre 5, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 4 décembre 1961, arrête:

Article unique 1

La convention culturelle européenne du 19 décembre 1954 est approu-

vée.

a

En raison de la structure federative de la Suisse et notamment de la compétence des cantons en matière d'éducation et de culture, telle qu'elle découle de la constitution fédérale, ladite compétence est réservée quant à l'application de la convention par la Suisse.

3 Le Conseil fédéral est autorisé à notifier l'adhésion de la Suisse à la convention avec cette réserve.

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CONVENTION CULTURELLE EUROPÉENNE

Les Gouvernements signataires de la présente Convention, Membres du Conseil de l'Europe, Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres, notamment afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun, Considérant que le développement de la compréhension mutuelle entre les peuples d'Europe permettrait de progresser vers cet objectif; Considérant qu'il est souhaitable à ces fins, non seulement de conclure des conventions culturelles bilatérales entre les Membres du Conseil, mais encore d'adopter une politique d'action commune visant à sauvegarder la culture européenne et à en encourager le développement; Ayant résolu de conclure une Convention culturelle européenne générale en vue de favoriser chez les ressortissants de tous les Membres du Conseil, et de tels autres Etats européens qui adhéreraient à cette Convention, l'étude des langues, de l'histoire et de la civilisation des autres Parties Contractantes, ainsi que de leur civilisation commune 4 Sont convenus de ce qui suit : Article premier Chaque Partie Contractante prendra les mesures propres à sauvegarder son apport au patrimoine culturel commun de l'Europe et à en encourager le développement.

Article 2 Chaque Partie Contractante, dans la mesure du possible, (a) encouragera chez ses nationaux l'étude des langues, de l'histoire et de la civilisation des autres Parties Contractantes, et offrira à ces dernières sur son territoire des facilités en vue de développer semblables études, et (6) s'efforcera de développer l'étude de sa langue ou de ses langues, de son histoire et de sa civilisation sur le territoire des autres Parties Contractantes et d'offrir aux nationaux de ces dernières la possibilité de poursuivre semblables études sur son territoire.

1257 Article 3 Les Parties Contractantes se consulteront dans le cadre du Conseil de l'Europe afin de concerter leur action en vue du développement des activités culturelles d'intérêt européen.

Article 4 Chaque Partie Contractante devra, dans la mesure du possible, faciliter la circulation et l'échange des personnes ainsi que des objets de valeur culturelle aux fins d'application des articles 2 et 3.

Article 5 Chaque Partie Contractante considérera les objets présentant une valeur culturelle européenne qui se trouveront placés sous son contrôle comme faisant partie intégrante du patrimoine culturel commun de l'Europe, prendra les mesures nécessaires pour les sauvegarder et en facilitera l'accès.

Article 6 1. Les propositions relatives à l'application des dispositions de la présente Convention et les questions concernant son interprétation seront examinées lors des réunions du Comité des experts culturels du Conseil de l'Europe.

2. Tout Etat non membre du Conseil de l'Europe, ayant adhéré à la présente Convention conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 9, pourra déléguer un ou plusieurs représentants aux réunions prévues au paragraphe précédent.

3. Les conclusions adoptées au cours des réunions prévues au paragraphe premier du présent article seront soumises sous forme de recommandations au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, à moins qu'il ne s'agisse de décisions relevant de la compétence du Comité des experts culturels concernant des matières d'un caractère administratif qui n'entraînent pas de dépenses supplémentaires.

4. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe communiquera aux Membres du Conseil, ainsi qu'au Gouvernement de tout Etat ayant adhéré à la présente Convention, toute décision y relative qui pourrait être prise par le Comité des Ministres ou par le Comité des experts culturels.

5. Chaque Partie Contractante notifiera en temps voulu au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe toute mesure qu'elle aura pu prendre touchant l'application des dispositions de la présente Convention à la suite des décisions du Comité des Ministres ou du Comité des experts culturels.

6. Dans le cas où certaines propositions relatives à l'application delà présente Convention n'intéresseraient qu'un nombre limité de Parties

1258 Contractantes, l'examen de ces propositions pourrait être poursuivi conformément aux dispositions de l'article 7 pourvu que leur réalisation n'entraîne pas de dépenses pour le Conseil de l'Europe.

Article 7 Si, en vue d'atteindre les buts de la présente Convention, deux Parties Contractantes, ou plus, désirent organiser au siège du Conseil de l'Europe des rencontres autres que celles prévues au paragraphe premier de l'article 6, le Secrétaire Général du Conseil leur prêtera toute l'aide administrative nécessaire.

Article 8 Aucune disposition de la présente Convention ne devra être regardée comme susceptible d'affecter (a) les dispositions de toute convention culturelle bilatérale dont l'une des Parties Contractantes serait déjà signataire ou de rendre moins souhaitable la conclusion ultérieure d'une telle convention par l'une des Parties Contractantes, ou (5) l'obligation, pour toute personne, de se soumettre aux lois et règlements en vigueur sur le territoire d'une Partie Contractante en ce qui concerne l'entrée, le séjour et le départ des étrangers.

Article 9 1. La présente Convention est ouverte à la signature des Membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2. Dès que trois Gouvernements signataires auront déposé leur instrument de ratification, la présente Convention entrera en vigueur pour ces Gouvernements.

3. Pour tout Gouvernement signataire qui la ratifiera ultérieurement, la présente Convention entrera en vigueur dès le dépôt de l'instrument de ratification.

4. Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra décider, à l'unanimité, d'inviter, selon les modalités qu'il jugera opportunes, tout Etat européen non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention, Tout Etat ayant reçu cette invitation pourra donner son adhésion en déposant son instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe; l'adhésion prendra effet dès la réception dudit instrument.

5. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera à tous les Membres du Conseil ainsi qu'aux Etats adhérents le dépôt de tous les instruments de ratification et d'adhésion.

1259 Article 10 Toute Partie Contractante pourra spécifier les territoires auxquels les dispositions de la présente Convention s'appliqueront en adressant au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe une déclaration qui sera communiquée par ce dernier à toutes les autres Parties contractantes.

Article 11 1. Passé un délai de cinq ans à dater de son entrée en vigueur, la présente Convention pourra à tout moment être dénoncée par chacune de» Parties Contractantes. Cette dénonciation se fera par voie de notification écrite adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qui en avisera les autres Parties Contractantes.

2. Cette dénonciation prendra effet pour la Partie Contractante intéressée six mois après la date de sa réception par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

Fait à Paris, le 19 décembre 1954, en français et en anglais, les deux: textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans le& archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Gouvernements signataires et adhérents.

(Suivent les signatures)

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