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Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant les actes convenus par la conférence de Lisbonne de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle (Du 5 juin 1961)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation les textes conventionnels revisés à Lisbonne, le 31 octobre 1958 par la conférence de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle, savoir 1° la convention d'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, du 20 mars 1883 et 2° l'arrangement de Madrid concernant la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses, du 14 avril 1891.

A. INTRODUCTION GÉNÉRALE 1. Origine de la convention d'Union de Paris L'origine de ce qu'il est convenu d'appeler la protection de la propriété industrielle, qui embrasse les inventions, les dessins ou modèles industriels et les marques de fabrique et de commerce, coïncide, aussi bien en Suisse qu'à l'étranger, mis à part quelques rares pays précurseurs, avec le développement accru du commerce et de l'industrie au XIXe siècle. A peu près à la même époque, les milieux intéressés réclamèrent, dans ce domaine comme dans celui du droit d'auteur, une réglementation sur le plan international.

Il importait de protéger les inventeurs, les auteurs de dessins ou modèles industriels et les titulaires de marques non seulement dans leur propre pays,

1281 mais aussi à l'étranger. C'est ainsi qu'est née, en 1883 déjà, la convention d'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, qui est ouverte à l'adhésion de tous les pays. A l'origine, cette convention prévoyait comme disposition essentielle l'obligation, pour les Etats contractants, de protéger les ressortissants des autres Etats membres de l'Union aux mêmes conditions que leurs propres nationaux. Au cours des années, la convention a été revisée à plusieurs reprises. Elle comprend aujourd'hui de nombreuses dispositions qui assurent un minimum de protection aux inventeurs, titulaires de marques, etc.; à ce sujet, nous rappellerons en particulier les dispositions relatives aux droits de priorité (art. 4) ; aux restrictions imposées au législateur national en ce qui concerne les mesures coercitives prises à l'encontre du titulaire du brevet (art. 5) ; à la protection de certaines marques (art. 6 et Qquinquies); à la répression de la concurrence déloyale (art. 9, 10, lObis et lOter).

Au sein de l'Union formée par la convention de Paris se sont créées des Unions particulières, sur des questions dont la solution n'a pu réunir l'assentiment de tous les pays membres de l'Union générale.

Il s'agit des arrangements suivants: a. Arrangement de Madrid, de 1891, concernant la répression des fausses indications de provenance sur les marchandises ; 6. Arrangement de Madrid, de 1891, concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce; c. Arrangement de La Haye, de 1925, concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels.

La Suisse est partie aux quatre accords, dès l'origine.

2. Conférences antérieures L'article 14 de la convention de Paris prévoit des conférences périodiques de délégués des pays de l'Union, chargées de reviser la convention et de perfectionner ainsi le système de l'Union. De telles conférences ont eu lieu jusqu'ici à Rome en 1886, à Madrid en 1890 et 1891, à Bruxelles en 1897 et 1900, à Washington en 1911, à La Haye en 1925 et à Londres en 1934.

Aucun des textes revisés n'a été ratifié par la totalité des Etats membres de l'Union; dans les relations avec les Etats qui n'ont pas ratifié un texte plus récent, c'est le texte plus ancien qui reste applicable. C'est ainsi que la convention est actuellement applicable dans
trois versions différentes : La Bulgarie, Cuba et la Roumanie sont encore liés par le texte de Washington (1911); le texte de La Haye (1925) est toujours applicable au Brésil, à la République dominicaine, à la Hongrie, à la Pologne, à la Tchécoslovaquie et à la Yougoslavie, tandis que le texte de Londres (1934) est valable pour tous les autres Etats de l'Union.

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II en est de même de l'arrangement de Madrid concernant les fausses indications de provenance. Le texte de Washington (1911) est toujours valable pour Cuba, le texte de La Haye (1925) pour le Brésil, la Hongrie, la Pologne et la Tchécoslovaquie, tandis que le texte de Londres (1934) régit les relations entre tous les autres Etats.

B. COMMENTAIRE DES DEUX TEXTES CONVENTIONNELS REVISÉS Nous donnons ci-dessous un aperçu et un bref commentaire des modifications apportées au texte de la convention d'Union de Paris et de l'arrangement de Madrid concernant la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses. Nous indiquerons chaque fois quelles répercussions ces changements auront sur la législation suisse.

I. Convention d'Union de Paris Article premier, 2 alinéa. -- Dans l'énumération des droits de propriété industrielle figurent dorénavant les «marques de service», qui font l'objet du nouvel article Gsexies; nous renvoyons aux remarques faites à propos de ce dernier article.

Article 4 A, 2e alinéa. -- Les expressions «loi intérieure» et «traités internationaux conclus entre plusieurs pays de l'Union» ont été remplacées par les termes plus précis «législation nationale» et «traités bilatéraux ou multilatéraux conclus entre des pays de l'Union», Ces modifications n'ont aucune répercussion sur la législation suisse.

Article 4 A, 3e alinéa. --- Cette nouvelle disposition précise qu'un premier dépôt régulier donne naissance à un droit de priorité, quel que soit le sort ultérieur de ce dépôt. On a voulu par là mettre fin à la pratique de certains pays qui refusaient de reconnaître un droit de priorité lorsque le premier dépôt avait été entre temps retiré ou rejeté.

L'article 17 de la loi suisse sur les brevets d'invention (ci-après «la loi») s'en tient exclusivement au fait d'un premier dépôt régulier et se trouve par conséquent en harmonie avec la nouvelle disposition conventionnelle.

Article 4 C, 4e alinéa. -- En vertu de cette nouvelle disposition, un droit de priorité peut également être invoqué lorsqu'une seule et même invention, après le dépôt d'une première demande de brevet, a fait l'objet d'une seconde demande dans le même pays. La condition en est toutefois que la première demande, au moment du dépôt de la seconde, ait disparu sans laisser de trace (parce qu'elle a été retirée,
abandonnée ou refusée) et qu'elle n'ait pas été publiée, ni qu'elle ait servi de base pour la revendication d'un droit de priorité. On a estimé que, dans des conditions aussi strictes, la reconnaissance du droit de priorité fondé sur une demande ultérieure était e

1283 justifiée, d'autant plus qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts des tiers; dans un cas semblable, la date de la nouvelle «première demande» est en effet décisive pour apprécier l'état de la technique.

Cet amendement à la convention nécessite une revision de l'article 17 de la loi, dans le sens d'une définition appropriée du «premier dépôt».

Article 4 D, 5e alinéa. --· Cette disposition a été complétée sur deux points, pour permettre de rechercher plus aisément si la priorité a été revendiquée à "bon droit. Celui qui se prévaut de la priorité d'un dépôt antérieur sera tenu d'indiquer le numéro de ce dépôt; l'administration mentionnera ce numéro dans ses publications, notamment sur les exposés d'invention.

Cela ne signifie pas, toutefois, que la déclaration de priorité sera d'emblée irrecevable si le numéro du premier dépôt n'est pas indiqué. Cette indication devra simplement être donnée après coup, à la demande de l'administration.

Cet amendement nécessite un complément à l'article 19, 1er alinéa, et à l'article 60, 1er alinéa de la loi.

Article 4 F, 1er alinéa. -- Le texte actuel de la convention se borne à déclarer que la revendication de priorités multiples, pour la même demande de brevet, ne peut pas justifier un rejet de la demande. Le texte revisé interdit expressément de refuser une revendication de priorité ou de rejeter une demande de brevet pour le seul motif que le déposant revendique des priorités multiples, même provenant de pays différents, ou que la demande de brevet contient des éléments non compris dans la première demande.

Le droit suisse actuel autorise déjà la revendication de priorités multiples dérivées de premiers dépôts faits dans des pays différents. Les articles 24, 1er alinéa des règlements d'exécution I et II de la loi sur les brevets parlent de plusieurs inventions qui ont été l'objet de demandes de protection «dans des pays unionistes étrangers...». Ils n'exigent donc pas que ces demandes aient été déposées dans le même pays. La loi sur les brevets ne règle pas le cas où une priorité est revendiquée à l'occasion d'une demande ultérieure contenant des éléments non compris dans la première demande. En ce qui concerne les demandes de brevet non soumises à l'examen préalable, il appartient au juge, selon l'article 22, 2e alinéa du règlement I, d'examiner si
la demande suisse correspond, quant au fond, à l'objet de la première demande. Quant aux demandes soumises à l'examen préalable, il appartient aux organes chargés de délivrer le brevet d'examiner si la première demande et la demande ultérieure concordent (l'art. 22 du règlement II n'a pas prévu un renvoi de cette question devant le juge). Dans un cas comme dans l'autre, la loi ne prévoit aucune interdiction expresse, dans le sens prescrit par la convention. Bien que l'on ne connaisse aucune décision (de la part du juge ou de la section des recours) contraire à la règle conventionnelle, il paraît opportun de régler expressément ce point, que ce soit dans la loi ou dans les règlements d'exécution.

1284 Article 4 F, 2e alinéa. -- D'après cette nouvelle disposition, la demande ultérieure, en ce qui concerne les éléments non compris dans la première demande dont la priorité est revendiquée, doit être traitée comme une première demande, dont peut dériver un nouveau droit de priorité.

Le bureau de la propriété intellectuelle a déjà admis de telles revendications de priorité, dans la mesure où le déposant pouvait établir quel était le contenu de la première demande, en sorte que les éléments nouveaux apportés dans la demande ultérieure apparaissaient clairement. Il peut sembler toutefois opportun de compléter, sur ce point aussi, les prescriptions de la loi ou des règlements d'exécution.

Article 4 G, 2e alinéa. -- Le texte actuel se borne à régler, au 1er alinéa, les conséquences d'une division, demandée par le bureau des brevets, d'une demande complexe. En vertu du nouveau 2e alinéa, l'inventeur pourra aussi, de sa propre initiative, demander une division de la demande, sans perdre le bénéfice de la date de dépôt ni, le cas échéant, de la priorité, acquis par la demande initiale; seule est réservée à la législation nationale la réglementation des formalités relatives à la division de la demande.

Les prescriptions de la loi suisse sur les brevets (art. 57 de la loi, en liaison avec les art. 25 des règlements I et II) sont en harmonie avec la réglementation conventionnelle.

Article ±quater. -- II est interdit, en vertu de cette nouvelle disposition, de rejeter une demande de brevet ou d'invalider un brevet pour le motif que la vente des produits résultant de l'invention serait soumise par la législation nationale à certaines restrictions ou limitations.

La plupart des lois sur les brevets interdisent de breveter les inventions dont l'exploitation serait contraire à la législation nationale. Cette interdiction peut avoir cependant des conséquences inéquitables, en particulier lorsque l'interdiction qui a donné lieu au rejet de la demande de brevet ou à l'invalidation du brevet est levée par la suite et que l'invention demeure alors privée de protection. Dans le domaine des denrées alimentaires, tout particulièrement, il n'est pas rare que l'emploi de certaines substances, interdit aujourd'hui, soit autorisé dès demain, par suite des nouvelles connaissances acquises. La nouvelle disposition
conventionnelle entend que l'inventeur puisse également obtenir un brevet dans des cas de ce genre. Le brevet ne lui confère pas, il est vrai, le droit de vendre le produit tant que dure l'interdiction; mais dès que la législation est modifiée, ü peut exercer les droits attachés au brevet.

L'article 2, chiffre 1 de la loi devra être adapté au texte conventionnel.

Article 5 A, 2e à 4e alinéas. -- Les conditions qui permettent au législateur national d'intervenir contre un abus du brevet, résultant notamment du défaut d'exploitation de l'invention dans le pays, ont été fixées d'une façon plus restrictive et plus précise.

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Le 2e alinéa actuel parle uniquement de «mesures législatives nécessaires pour prévenir les abus»; le texte revisé précise en quoi pourront consister ces premières mesures, à savoir, exclusivement, la concession de licences obligatoires.

Le 3e alinéa actuel dispose que le brevet ne pourra être déchu que «si la concession de licences obligatoires ne suffisait pas pour prévenir ces abus».

Le texte revisé précise que la déchéance du brevet ne pourra être prononcée que si une licence obligatoire s'est révélée effectivement insuffisante.

Tandis que, d'autre part, la concession d'une licence obligatoire ne peut pas, selon le 4e alinéa actuel, être demandée «en tout cas avant l'expiration de trois années à compter de la délivrance du brevet», le texte revisé prévoit qu'«une licence obligatoire ne pourra pas être demandée pour cause de défaut ou d'insuffisance d'exploitation avant l'expiration d'un délai de quatre années à compter du dépôt de la demande du brevet, ou de trois années à compter de la délivrance du brevet, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué ». Il dispose en outre que la licence obligatoire ne pourra pas être exclusive, qu'elle n'impliquera pas le droit d'accorder des souslicences et qu'elle ne pourra être transmise à un tiers qu'avec l'entreprise en faveur de laquelle elle aura été délivrée.

La loi sur les brevets n'envisage, dans ses dispositions qui concernent ce domaine, que le seul cas d'une exploitation insuffisante de l'invention en Suisse. D'autre part, on peut admettre comme pratiquement exclu qu'un brevet puisse être délivré moins d'un an après le dépôt de la demande de brevet ; aussi le délai de trois ans à compter de la délivrance du brevet, prévu par l'article 37 de la loi, expirera-t-il régulièrement après le délai de quatre ans à compter du dépôt de la demande de brevet. Il n'en reste pas moins que sur ce point la loi n'est pas en harmonie complète avec la convention.

L'octroi d'une licence exclusive est interdit par l'article 37 de la loi, qui prévoit qu'une licence obligatoire peut être demandée «par toute personne qui justifie d'un intérêt». La loi ne contient enfin aucune disposition expresse sur la liaison obligatoire entre la licence et l'entreprise du premier bénéficiaire de la licence. Du moment que la licence doit assurer une exploitation suffisante
de l'invention en Suisse et que, par conséquent, elle ne peut être accordée qu'à une entreprise désireuse et à même d'exploiter l'invention dans le pays, on pourrait en conclure, il est vrai, que la licence doit rester attachée à cette entreprise; une telle conclusion ne s'impose toutefois pas nécessairement, en sorte que sur ce point non plus la concordance de la loi avec la convention ne paraît pas assurée.

Comme il ressort du nouvel article 5 A, 4e alinéa, tel que nous l'avons exposé ci-dessus, cette disposition vise uniquement les mesures coercitives prises par suite d'un défaut ou d'une insuffisance d'exploitation du brevet dans le pays, à l'exclusion des mesures qui s'imposent en vue de sauvegarder des intérêts publics. Sur ce point, la convention n'impose aux Etats contrac-

1286 tants aucune restriction quelconque. Il serait donc en soi conforme à la convention de supprimer le délai d'attente de trois ans prévu par l'article 40 de la loi. Cependant, aucune licence n'a jamais été demandée jusqu'ici pour des raisons d'intérêt public et une modification de la loi ne revêt aucun caractère d'urgence.

Article 5bis. -- Le 1er alinéa oblige les Etats contractants à accorder un délai de grâce de six mois au moins (ce délai était jusque-là de trois mois) pour le paiement des taxes prévues pour le maintien des droits de propriété industrielle ; ils auront la faculté, à cette occasion, de percevoir une surtaxe.

Cet amendement n'exige aucune modification de la législation sur les brevets d'invention ni sur les marques de fabrique et de commerce (voir l'art. 42, 2e al., en liaison avec l'art. 46 de la loi sur les brevets; l'art. 8, 3e al.

de la loi sur les marques). En revanche, une adaptation de l'article 11, 1er alinéa de la loi sur les dessins et modèles industriels sera nécessaire pour permettre de rétablir, dans un délai de trois mois supplémentaires, les dépôts tombés en déchéance après trois mois à compter de l'expiration de la période de protection.

Article Squater. -- Ce nouvel article confère au titulaire d'un brevet relatif à un procédé de fabrication, à l'égard des produits introduits de l'étranger par des tiers, les mêmes droits que ceux qui lui sont assurés par le brevet à l'égard des mêmes produits fabriqués dans le pays où le brevet a été délivré.

Selon l'article 8, 3e alinéa de la loi, les effets du brevet relatif à un procédé s'étendent aux produits directs du procédé; en vertu de l'article 66, lettre a, en liaison avec l'article 8, 2e alinéa de la loi, le titulaire du brevet peut également s'opposer à l'utilisation ou à la mise en circulation des produits fabriqués en violation du brevet et aussi, par conséquent, à leur importation des pays où le procédé de fabrication n'est pas breveté. Il peut invoquer en outre l'article 67 de la loi, aux termes duquel tout produit de même composition est présumé, jusqu'à preuve du contraire, avoir été fabriqué d'après le procédé breveté, lorsque l'invention se rapporte à un procédé de fabrication d'un produit nouveau ; peu importe à cet égard que le produit provienne d'un pays où l'invention est libre ou qu'il ait été
fabriqué en Suisse. Cette réglementation est suffisante pour assurer l'exécution de la nouvelle disposition conventionnelle.

Article 5quinquies. -- Les dessins et modèles industriels figurent bien, à l'article premier, parmi les objets appartenant, selon la convention, au domaine de la propriété industrielle. Toutefois, aucune disposition conventionnelle n'obligeait les Etats contractants à les protéger. Cette obligation est dorénavant prévue par la convention. On s'est borné cependant à en énoncer le principe, tout en laissant à la législation nationale le soin d'en régler les détails d'exécution (conditions de fond et de forme ; taxes ; durée de protection, etc.).

1287 La loi actuelle sur les dessins et modèles industriels, du 30 mars 1900, suffit de toute façon à assurer l'exécution de la nouvelle disposition conventionnelle.

Remarques préliminaires concernant les articles 6 et Gquingui&s. -- En prescrivant aux Etats contractants l'attitude qu'ils doivent adopter à l'égard des étrangers qui entendent faire protéger leurs marques, l'article 6 actuel envisage deux situations différentes : d'une part celle où la marque présentée à l'enregistrement est conforme à la législation du pays d'importation de la marque et d'autre part, celle où cette même condition n'est pas réalisée. Le fait que les deux cas étaient réglés dans un seul et même article a donné lieu à des discussions sur le point de savoir si telle ou telle de ses dispositions s'appliquait aux deux cas, ou seulement à l'un ou l'autre d'entre eux. On a dès lors jugé opportun de répartir la matière sur deux articles distincts. Le nouvel article 6 règle le cas ordinaire (où la marque est conforme à la législation du pays d'importation), tandis que les prescriptions relatives aux cas exceptionnels (où la marque n'est pas conforme à la législation du pays d'importation) ont été renvoyées à un nouvel article Qquinquies.

Article 6. -- Jusque-là, chacun des Etats contractants était en droit de subordonner l'enregistrement de la marque, même si elle était conforme à la législation nationale, à son enregistrement dans le pays d'origine du déposant. Ce n'est qu'après avoir été enregistrée que la marque devenait indépendante, dans le pays d'importation, de sa protection au pays d'origine ; elle restait donc protégée dans le pays d'importation même si, pour une raison ou pour une autre, elle ne l'était plus dans le pays d'origine.

Le nouvel article 6 prévoit l'indépendance complète de la protection dans le pays d'origine. La protection de la marque ne peut donc plus être subordonnée à un enregistrement préalable dans le pays d'origine.

D'après l'article 7, 2e alinéa de la loi sur les marques, les déposants étrangers dont les marques sont conformes à la législation suisse ne sont pas tenus de prouver que ces marques sont protégées dans le pays d'origine si l'Etat en question accorde la réciprocité à la Suisse. La réciprocité, au sens de cette disposition, sera établie avec tous les Etats qui ratifieront le texte
de Lisbonne ou y adhéreront. D n'est pas nécessaire, dans ces conditions, de modifier la loi suisse.

Article Gbis. -- Selon le texte actuel, le titulaire d'une marque notoirement connue, bien que non enregistrée dans le pays d'importation, est protégé contre l'enregistrement, au nom d'un tiers, d'une marque identique ou semblable destinée à des produits identiques ou semblables. Dorénavant, le titulaire d'une marque notoirement connue sera également protégé contre le simple usage, fait par un tiers (indépendamment de tout enregistrement), d'une marque pouvant prêter à confusion. D'autre part, le délai durant lequel l'ayant droit pourra requérir la radiation de la marque enregistrée au nom d'un tiers a été porté de trois à cinq ans. Le législateur national aura la

1288 faculté de prévoir un délai pour intenter l'action en cessation de l'usage d'une marque pouvant prêter à confusion. Enfin, le texte revisé dispose que la radiation de la marque ou l'interdiction d'en faire usage pourra être demandée en tout temps lorsque le défendeur aura agi de mauvaise foi.

D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'action en radiation peut également être intentée par le titulaire d'une marque non enregistrée, s'il a sur elle des droits préférables (voir en particulier ATF 56, II, 412). Elle peut l'être aussi longtemps que subsiste l'enregistrement illicite (ATF 42, II, 169, cons. 2) ; peu importe à cet égard que le défendeur ait été de bonne foi ou non.

L'action en cessation de l'usage est accordée par la loi sur les marques aux seuls titulaires d'une marque enregistrée. Le titulaire d'une marque notoirement connue, mais non enregistrée, peut invoquer les dispositions de la loi fédérale sur la concurrence déloyale, en particulier l'article premier, 2e alinéa, lettre d, et l'article 2, 1er alinéa, lettre b. Aux termes de l'article 7 de ladite loi, l'action se prescrit par un an à compter du jour où celui qui a le droit de l'intenter a eu connaissance de son droit et, dans tous les cas, par cinq ans dès le jour où ce droit a pris naissance. Lorsque l'emploi est d'une certaine durée, le délai de cinq ans commence à courir du jour où l'emploi a cessé. La loi satisfait ainsi aux obligations imposées par la convention.

L'article Qbis ne nécessite donc aucune modification de la législation suisse.

Article Qter. ·-- Cet article, relatif à la protection des armoiries d'Etats et d'autres signes semblables, a subi les modifications suivantes : 1. Les drapeaux des Etats seront dorénavant protégés indépendamment de toute communication officielle préalable (3e al., lettre b, dernière phrase); on a admis, à tort ou à raison, que ces drapeaux étaient généralement connus.

La protection assurée aux drapeaux étrangers par la loi fédérale du 5 juin 1931 pour la protection des armoiries publiques et d'autres signes publics n'est subordonnée qu'à la seule existence de la réciprocité, indépendamment de toute communication oificielle préalable. Cette réglementation est donc conforme au nouveau texte conventionnel.

2, Une autre disposition nouvelle a trait à la protection des armoiries,
drapeaux et autres signes des organisations intergouvernementales dont un Etat au moins de l'Union de Paris est membre (1er al., lettre 6 et c; 3e al., lettre 5 ; 4e al.). Cette protection est soumise aux conditions suivantes : a. Les signes devront être communiqués aux pays de l'Union par l'intermédiaire du bureau international pour la protection de la propriété industrielle ; b. Chaque pays de l'Union pourra faire valoir ses objections éventuelles, dans un délai de douze mois à partir de la réception de la communication ;

1289 c. Les droits des tiers qui auront, de bonne foi, utilisé les signes en question avant l'entrée en vigueur de la convention seront réservés, dans la mesure où il n'en résultera pas d'inconvénient pour l'organisation intéressée.

Sauf en ce qui concerne la protection de l'emblème et du nom de l'Organisation mondiale de la santé (loi fédérale du 25 mars 1954), la législation suisse ne contient pas de disposition permettant d'assurer l'exécution des obligations conventionnelles mentionnées au chiffre 2 ci-dessus.

Article Qguinguies. -- Nous renvoyons aux «remarques préliminaires concernant les articles 6 et Qquinquies», auxquelles il y a lieu d'ajouter les observations suivantes: Les marques non conformes à la législation du pays d'importation doivent être enregistrées et protégées «telles quelles», si le déposant fournit la preuve de leur enregistrement dans les pays d'origine (lettre D); elles peuvent, à titre exceptionnel, être refusées à l'enregistrement ou radiées pour l'un ou l'autre des motifs indiqués sous lettre B, chiffres 1 à 3. Cette énumération est limitative ; sont toutefois réservés le refus d'enregistrement et la radiation fondés sur des motifs de concurrence déloyale (lettre B, dernière phrase).

Cette réglementation ne requiert aucune modification de la législation suisse. Les causes de refus prévues par l'article 14 de la loi sur les marques concordent, pour l'essentiel, avec celles du présent article Qquinquies.

Article (ïsexies. -- En vertu de ce nouvel article, les pays de l'Union s'engagent à protéger les «marques de service», qui figurent dorénavant dans la liste des objets énumérés à l'article premier.

On entend par «marques de service» des signes qui servent à distinguer non pas des produits, mais des services, tels que ceux qui sont fournis par les banques, les conseils en matière fiscale, les agences de voyage, les entreprises de transport ou les sociétés de surveillance, etc. Il appartient toutefois à la législation nationale de fixer l'étendue de cette protection et les formalités auxquelles elle pourrait être sujette. Il a été prévu expressément que les pays de l'Union ne sont pas tenus d'enregistrer ces marques. La protection assurée par la législation sur la concurrence déloyale peut être considérée comme suffisante.

Dans ces conditions, une adaptation de la
loi suisse sur les marques n'est pas nécessaire.

Article Gsepties. -- Cette nouvelle disposition confère au titulaire d'une marque, dont l'agent ou le représentant à l'étranger entend faire ou a fait enregistrer la marque en son propre nom sans autorisation, le droit de s'opposer à l'enregistrement ou d'en réclamer la radiation ou, si la loi du pays le Feuille fédérale. 113e année. Vol. I.

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permet, de demander le transfert à son profit de la marque enregistrée, à moîns que l'agent ou le représentant ne justifie de ses agissements. L'ayant droit à la marque pourra, dans les mêmes conditions, s'opposer à l'utilisation de la marque (non enregistrée) par son agent ou représentant.

On a déjà constaté, à propos de l'article Übia, que l'ayant droit à la marque peut, en droit suisse, demander la radiation de la marque enregistrée au nom d'un tiers (ATF 56, II, 412) et s'opposer, en vertu des dispositions de la loi sur la concurrence déloyale, à l'emploi en fait de la marque par son représentant. Il n'y a donc pas lieu, ici non plus, de compléter la législation suisse.

Article 10. -- Selon le texte actuel l'emploi, sur les produits, d'une fausse indication de provenance n'est interdit que si la fausse indication est jointe à un nom commercial fictif ou emprunté dans une intention frauduleuse.

Ainsi rédigée, la disposition restait pratiquement sans effet. Elle a été modifiée de la manière suivante : L'utilisation de la fausse indication de provenance peut être directe ou indirecte et consister en une dénomination géographique ou non. Elle doit cependant se rapporter à la provenance du produit ou à l'identité du producteur, fabricant ou commerçant.

Cette nouvelle disposition n'exige pas une modification de la législation suisse. L'emploi frauduleux des indications de provenance qui donnent une renommée particulière à un produit peut être réprimé en vertu de l'article 18, 3e alinéa de la loi sur les marques ; les autres cas tombent sous le coup de l'article premier, 2e alinéa, lettre b, de la loi sur la concurrence déloyale.

Article IQbis. -- Le 3e alinéa a été complété par un chiffre 3, nouveau, qui donne un exemple supplémentaire de concurrence déloyale. Il s'agit de l'emploi d'indications propres à induire le public en erreur sur la nature, le mode de fabrication, les caractéristiques, l'aptitude à l'emploi ou la quantité des marchandises.

Ge fait tombe, lui aussi, sous le coup de l'article premier, 2e alinéa, lettre b, de la loi sur la concurrence déloyale.

Article 13. --- Cet article vise uniquement l'organisation interne de l'Union. Il a subi des modifications qui n'ont en conséquence aucune influence sur la législation suisse.

1. La mention, au 1er alinéa, du siège de l'organe
permanent de l'Union (Berne) a été biffée, le bureau international ayant eu l'intention de transférer prochainement son siège à Genève (ce qui a été fait depuis lors).

2. Jusqu'ici, la «langue officielle du bureau international» était «la langue française». D'après le 2e alinéa, le bureau international sera dorénavant tenu d'utiliser les langues française et anglaise dans l'accomplissement

1291 des missions prévues au 3e alinéa (publication du périodique La Propriété Industrielle) et au 5e alinéa (relations avec les Etats de l'Union et, en particulier, rédaction du rapport annuel). Il a été prévu, d'autre part, que les oonférences diplomatiques et administratives de l'Union se tiendront à l'avenir en langues française, anglaise et espagnole.

3. Aux termes du 10e alinéa actuel, le gouvernement de la Confédération suisse (en tant qu'autorité de surveillance) établit le compte annuel du bureau international. En réalité le bureau international s'en est chargé luimême depuis des années, sous le contrôle de l'autorité de surveillance. Cette pratique a été consacrée par les 10e et 11e alinéas (nouveau).

Les 6e et 7e alinéas, qui fixent les montants maximums mis chaque année à la disposition du bureau international pour l'accomplissement de ses tâches ordinaires et extraordinaires, n'ont pas été modifiés, bien que ces montants (140 000 fr. au total) se fussent depuis un certain temps déjà révélés insuffisants. Aussi a-t-on dû, au cours de chacune de ces dernières années, prélever une part des bénéfices réalisés dans le service de l'enregistrement des marques internationales, également géré par le bureau international. Le plafond des dépenses ne pouvait être relevé, aux termes du 6e alinéa, que par une décision unanime de la conférence. Malheureusement, pour des raisons purement politiques, cette unanimité n'a pas pu être obtenue.

En ce qui concerne l'Allemagne, qui a toujours fait partie de l'Union, la République fédérale avait seule été invitée à la conférence. Or les délégués de la Hongrie, de la Pologne, dé la Roumanie et de la Tchécoslovaquie soutinrent l'un après l'autre que la République démocratique allemande qui, avant l'ouverture de la conférence, avait fait savoir à tous les Etats unionistes que la convention de Paris était également appliquée sur son territoire, devait aussi être considérée comme membre de l'Union et qu'en, son absence aucune décision unanime ne pouvait être obtenue valablement. Ils s'opposèrent par conséquent à la proposition de relever le plafond des dépenses. Dès lors, on dut se contenter de voter (à l'unanimité) une résolution n° III, qui invitait les Etats de l'Union à augmenter librement leur contribution de façon à obtenir l'équivalent d'une dotation
conventionnelle de 600 000 francs. Le Conseil fédéral décida, par arrêté du 3 février 1959, de donner, pour la Suisse, une suite favorable à cette invitation. En même temps, il demanda aux autres Etats unionistes de se prononcer sur la suite qu'ils entendaient donner à la résolution. La plupart des gouvernements ont répondu favorablement, en sorte que le bureau international peut effectivement disposer, à partir de 1959, d'un montant de 550 000 francs environ.

Article 14. -- Jusqu'ici, l'Union ne possédait que deux organes, soit le bureau international, que nous avons déjà mentionné, et d'autre part la conférence diplomatique, prévue par l'article 14 et dont la convocation n'était soumise à aucune règle fixe. En fait, les conférences se sont succédé à

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des intervalles irréguliers, mais toujours assez longs (en 1911 à Washington, en 1925 à La Haye, en 1934 à Londres et en 1958 à Lisbonne). La conférence de Lisbonne décida (art. 14, 5e al.) de tenir tous les trois ans une conférence administrative réunissant des représentants de tous les pays de l'Union et qui aura pour tâche de fixer, dans les limites de la dotation maximum, les sommes mises à la disposition du bureau international pour les trois années à venir. Naturellement, la décision ne pourra être prise qu'après examen, quant au fond, de la gestion du bureau au cours des années précédentes et compte tenu des nouvelles tâches éventuelles à assumer en vue de maintenir et développer l'Union. D'autre part, la conférence administrative pourra, sous certaines conditions, modifier le montant maximum de la dotation. En créant ce nouvel organe, on a voulu avant tout stimuler l'intérêt des pays membres au développement de l'Union et assurer un contrôle de l'activité du bureau international.

Cette solution laisse intacte la position actuelle du Conseil fédéral en tant qu'autorité de surveillance du bureau international et n'engendre aucun dualisme dans les compétences et les responsabilités. De tout temps, le Conseil fédéral a dû se borner à contrôler si, d'un point de vue formel, le budget et le compte annuel concordaient avec les traités et règlements existants, sans pouvoir étendre ce contrôle à la gestion proprement dite ou à l'opportunité des mesures prises par le bureau international. La conférence administrative n'aura pas à établir le budget annuel mais fixera le montant maximum des dépenses pour la période triennale à venir, le budget continuant à être établi, dans les limites ainsi fixées, par le bureau international et approuvé par le Conseil fédéral.

La conférence de Lisbonne a voté en outre une résolution n° II prévoyant, dès avant l'entrée en vigueur du texte conventionnel revisé, la réunion, tous les trois ans, d'un «Comité consultatif» composé de représentants de tous les pays de l'Union. Le comité consultatif aura essentiellement, mais à titre provisoire, les mêmes fonctions que la conférence administrative, après l'entrée en vigueur de la convention revisée, c'est-à-dire qu'il aura à fixer le plafond des dépenses du bureau pour la période triennale à venir.

On ne peut dénier une
certaine lourdeur à ces nouveaux organes («Comité consultatif» et conférence administrative), qui comprendront des représentants de tous les Etats de l'Union. La conférence se refusa cependant à créer un collège plus restreint, où seule aurait été représentée une partie des Etats membres. Se conformant au principe de l'unanimité, qui a toujours été la règle au sein de l'Union, on a voulu éviter de déléguer à un collège restreint, où tous les pays membres n'auraient pas eu voix au chapitre, des attributions qui touchent au développement de l'Union.

Article 17. -- Les Etats de l'Union étaient, en vertu de l'ancien texte, tenus de prendre «dans le plus bref délai possible» les mesures nécessaires, d'après leur constitution, pour assurer l'application de la convention. Cette

1293 disposition s'est révélée trop peu imperative. Selon le nouveau texte, il est entendu que chaque pays, au moment de ratifier la convention revisée ou d'y adhérer, aura pris et mis en vigueur les mesures législatives nécessaires pour donner effet aux dispositions conventionnelles.

Cette modification s'adresse avant tout aux Etats dont le droit constitutionnel exige un acte spécial de droit interne pour donner à un traité international, obligatoire sur le plan du droit des gens, force de droit sur le plan interne. En Suisse en revanche, comme la plupart des autres Etats de l'Union de Paris, les traités internationaux sont en principe directement applicables à titre de droit interne aussi, dès leur entrée en vigueur sur le plan du droit des gens. En conséquence, ces Etats n'ont pas à légiférer encore sur le plan interne, à moins que le traité n'impose spécialement aux Etats contractants l'obligation d'édicter des mesures législatives d'exécution. Mais il se peut d'autre part qu'un traité, immédiatement applicable, contienne des dispositions qui, à l'égard de chacun des Etats contractants, règlent uniquement la situation juridique des ressortissants des autres Etats contractants, à l'exclusion de ses propres nationaux. En ce cas, l'adoption d'une loi interne n'est pas nécessaire pour assurer l'application du traité ; la législation interne peut cependant être modifiée, indépendamment de toute obligation internationale, afin que les nationaux puissent bénéficier de la même situation juridique que les ressortissants des autres pays contractants. C'est à quoi tend l'article 16 de la loi sur les brevets, aux termes duquel les titulaires de brevet de nationalité suisse peuvent invoquer les dispositions du texte, ratifié en dernier lieu par la Suisse, de la convention de Parie, lorsque ces dispositions sont plus favorables que celles de la loi.

Article 18.--Les modifications apportées aux4e et 5e alinéas et le nouveau 6 alinéa ont été dictés par l'expérience. On a constaté que le texte conventionnel nouvellement revisé n'a jamais été ratifié immédiatement par tous les Etats de l'Union; dans ces conditions, les relations entre les Etats qui ont ratifié lé nouveau texte ou y ont adhéré et les Etats qui se sont abstenus de le faire continuent à être régies par les textes antérieurs. Il en résulte qu'après
l'entrée en vigueur du texte de Lisbonne, la convention sera applicable dans pas moins de quatre versions différentes, soit celles de Washington (1911), de La Haye (1925), de Londres (1934) et de Lisbonne (1958).

e

Article 19. -- Selon le 1er alinéa, le texte signé à Lisbonne a été rédigé, comme les précédents, en langue française seulement. Pour la première fois cependant il a été prévu, au 3e alinéa, d'établir des traductions officielles de ce texte en langues allemande, anglaise, espagnole, italienne et portugaise.

Une traduction officielle, en langue allemande, a été établie en commun par des experts de la République fédérale d'Allemagne, de l'Autriche et de la Suisse, et transmise au bureau international. Une traduction officielle en

1294 langue italienne a également été établie par le bureau international, avec la collaboration d'experts suisses et italiens.

Pour la première fois aussi un délai, expirant le 30 avril 1959, a été prévu, au 2e alinéa, pour signer le nouveau texte après la clôture de la conférence. On a voulu ainsi permettre, aux délégations qui le désireraient, de soumettre le texte à leur gouvernement avant de signer. Comme nous l'avons déjà dit, la Tchécoslovaquie et la Turquie ont fait usage de cette faculté.

Ili Arrangement de Madrid concernant la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses Titre et article premier. -- L'arrangement a été modifié, quant au fond, sur un seul point, qui a trait à l'objet même de l'arrangement. Celui-ci ne vise plus seulement les indications fausses, mais aussi les indications fallacieuses. Ce dernier mot a donc été ajouté dans le titre de l'arrangement et partout où il est question de fausses indications de provenance (art. 1er, 1er, 2e et 5e al.).

Cette adjonction n'exige aucune modification de la législation suisse; l'indication fallacieuse de provenance est une indication « qui n'est pas réelle », au sens de l'article 18, 3e alinéa de la loi sur les marques, ou une «indication fallacieuse», au sens de l'article premier, 2e alinéa, lettre b, de la loi surla concurrence déloyale.

L'article 6 (dispositions finales) a subi des modifications analogues à celles de l'article 18 de la convention d'Union de Paris. Nous renvoyons à ce sujet aux remarques faites à propos de ce dernier article.

C. APPRÉCIATION, DU POINT DE VUE SUISSE, DES TEXTES CONVENTIONNELS RÉVISÉS A LISBONNE I. Convention d'Union de Paris 1. Les modifications de fond apportées au texte de la convention ont renforcé la position des titulaires de brevets et de marques dans le jeu delà concurrence, sans que pour autant l'intérêt général dût en souffrir d'une manière quelconque. Citons en particulier la réglementation plus détaillée du droit de priorité (art. 4), l'assimilation des produits importés aux produits fabriqués, en violation du brevet, dans le pays où le brevet a été délivré (art. Squater), l'indépendance de la protection de la marque, dans le pays d'importation, par rapport à la protection dans le pays d'origine (art. 6), l'obligation de protéger les marques de service (art. Qsexies)
et enfin les nouvelles dispositions sur la concurrence déloyale (art. 6senties, 10 et lObis).

Les allégements apportés par l'article 5 à l'obligation d'exploiter le brevet

1295 dans le pays où il a été délivré restent dans les limites fixées par la loi suisse sur les brevets ; il a été bien entendu d'autre part, comme le désir en a été exprimé, que les restrictions prévues par cet article ne seront pas applicables lorsque des intérêts publics seront en jeu. On peut donc constater que les modifications adoptées à Lisbonne, si elles n'ont pas une portée considérable, sont cependant propres à renforcer, sur les marchés étrangers, la position juridique des industriels et commerçants travaillant pour l'exportation; elles peuvent en conséquence être considérées comme satisfaisantes du point de vue d'un pays fortement exportateur comme la Suisse, Consultées à ce propos, les principales organisations groupant les milieux intéressés à la protection de la propriété industrielle, c'est-à-dire le directoire de l'union suisse du commerce et de l'industrie, le groupe suisse de l'association internationale pour la protection de la propriété industrielle et l'association suisse des conseils en matière de propriété industrielle, se sont unanimement prononcées en faveur de la ratification des textes revisés à Lisbonne.

2. Les décisions adoptées par la conférence en ce qui concerne l'organisation de l'Union internationale peuvent également, dans leur ensemble, être considérées comme satisfaisantes. On pourra certes regretter de n'avoir pu, pour des raisons purement politiques et bien que toutes les délégations fussent persuadées de l'utilité, voire de la nécessité de l'Union de Paris, obtenir un accord sur les bases financières, absolument indispensables, de l'organe permanent de l'Union. Heureusement, la plupart des Etats unionistes se sont depuis lors engagés librement à augmenter leurs contributions dans une mesure convenable. L'institution d'une conférence administrative et les nouvelles dispositions relatives aux langues admises au sein de l'Union peuvent être considérées comme des facteurs positifs, propres à favoriser la cohésion de l'Union et aussi, peut-être, à lui donner une plus grande force d'attraction pour les pays qui jusqu'ici se sont tenus à l'écart.

II. Arrangement de Madrid concernant la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses L'arrangement n'a subi qu'une seule modification, en ce sens que dorénavant les indications fallacieuses seront
aussi interdites. Conformément à une tendance générale, cet amendement vise à une répression plus efficace de la concurrence déloyale. A ce titre, il ne peut être qu'approuvé. Consultées à ce propos, les associations groupant les milieux intéressés ont exprimé le même avis.

III. Conclusions 1. Pour les motifs exposés aux chiffres I et II, la ratification des textes revisés à Lisbonne serait, à notre avis, conforme aux intérêts de la Suisse.

1296 2. Selon un principe adopté depuis un certain temps par le Conseil fédéral et qui a été approuvé par l'Assemblée fédérale, la Suisse ne doit pas assumer d'engagements internationaux sans en avoir au préalable assuré l'exécution par des mesures législatives internes. Il convient à ce propos de faire observer ce qui suit : Nous avons indiqué, au chapitre B, quelles sont les nouvelles dispositions conventionnelles, adoptées à Lisbonne, qui ne sont plus en harmonie avec la législation suisse actuelle.

Il s'agit des dispositions suivantes : Article 4, C, 4e alinéa (exige l'adaptation de l'art. 17 de la loi sur les brevets) ; Article 4, D, 5e alinéa (nécessite l'adaptation de l'art. 19, Ie? al. et art. 60, 1er al. de la loi sur les brevets) ; Article 4, F, 1er et 2e alinéas (demande l'adaptation de l'art. 22 des règlements I et II de la loi sur les brevets) ; Article îquater (requiert l'adaptation de l'art. 2, ch. 1 de la loi sur les brevets) ; Article 5, A, 4e alinéa (commande l'adaptation de l'art. 37 de la loi sur les brevets) ; Article 5bis (exige l'adaptation de l'art. 11 de la loi sur les dessins et modèles industriels) ; Article G ter (nécessite l'adoption d'une loi spéciale d'exécution); Article Gsexies (rend désirable une adaptation de la loi sur les marques).

3, A notre avis, il n'est pas indispensable de procéder dès maintenant à une revision de la loi sur les brevets ni de la loi sur les marques. Les raisons en sont les suivantes: a. En ce qui concerne tout d'abord la loi sur les brevets, il nous paraît inopportun, à moins d'une nécessité réelle, de la reviser quelques années à peine après son entrée en vigueur sur les quelques points que nous avons signalés et qui, somme toute, sont d'importance secondaire. Or une revision n'est pas réellement nécessaire. Les ressortisants des autres Etats de l'Union pourront invoquer le texte conventionnel ratifié par la Suisse, même à défaut d'une adaptation de la loi nationale. Quant aux ressortissants suisses, ils pourront eux aussi, en vertu de l'article 16 de la loi, se prévaloir du texte conventionnel ratifié en dernier lieu, chaque fois que ce texte leur sera plus favorable que la loi nationale. L'article 16 de la nouvelle loi sur les brevets a été adopté, précisément, en vue de permettre, le cas échéant, de ratifier un nouveau texte conventionnel sans avoir à adapter au préalable la législation fédérale et sans que nos propres nationaux dussent pour autant être

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traités moins favorablement que les ressortissants des autres pays unionistes. Il est vrai qu'aux termes de l'article 16 de la loi, les dispositions plus favorables du texte conventionnel peuvent être invoquées par les «titulaires de brevet» de nationalité suisse, tandis que les droits découlant de l'article 4 de la convention revisée, par exemple, peuvent être revendiqués avant même que le brevet ne soit délivré. En fait, le texte de la loi a été rédigé de façon trop étroite; il n'était aucunement dans l'intention du législateur d'exclure de ces droits le déposant d'une demande de brevet. Contrairement à un avis exprimé en doctrine (commentaire Blum/Pedrazzini, remarque 3 ad art. 16 de la loi), nous estimons que cette disposition peut être interprétée d'une façon extensive et conforme à son but. Nous proposons, dans ces conditions, de surseoir à une adaptation de la loi, sur ce point, et de recueillir auparavant quelques expériences, durant un certain nombre d'années, notamment en ce qui concerne l'application des dispositions relatives à l'examen préalable, quitte à procéder plus tard à une revision générale de la loi.

6. Quant à la législation sur les marques, il s'agit uniquement d'adopter des dispositions relatives à la protection des marques dites de service.

La protection accordée à ces marques par la loi sur la concurrence déloyale suffit à assurer l'application de la convention (voir à ce propos les remarques faites au chap. B, art. Qsexies). Il serait certes souhaitable de régler en détail la protection des marques de service. Il s'agit là, cependant, d'un domaine nouveau et il convient à notre avis d'attendre, pour mettre sur pied cette législation complémentaire, la prochaine revision totale de la loi sur les marques. Cette revision, qui est envisagée depuis un certain temps, exigera probablement un temps assez long et là également il sera possible de mettre à profit les expériences faites dans l'intervalle à l'étranger.

c. Le groupe suisse de l'association internationale pour la protection de la propriété industrielle et le directoire de l'union suisse du commerce et de l'industrie se sont expressément ralliés à notre proposition de surseoir à une adaptation de la loi sur les brevets et de la loi sur les marques.

4. En matière de dessins et modèles industriels, il y a lieu de prévoir,
afin de mettre la loi en harmonie avec l'article 5bi$ de la convention de Paris, une disposition permettant de rétablir les dépôts tombés en déchéance faute de paiement des taxes en temps utile. Une revision de la loi, qui a été édictée en 1900, est envisagée depuis un certain temps ; toutefois, d'autres travaux urgents ont jusqu'ici empêché le bureau de la propriété intellectuelle de la mettre en chantier. Dautre part, la loi sur les dessins et modèles ne contient pas de disposition, analogue à celle de l'article 16 de la loi sur les brevets, quipermettrait aux déposants suisses d'invoquer, avant même que la loi ne lui ait été adaptée, le texte conventionnel ratifié en dernier lieu. Dès lors, il ne reste

1298

qu'à modifier Ja loi sur ce point particulier, si l'on veut éviter que les déposants suisses, une fois la convention ratifiée, ne soient traités moins favorablement que les ressortissants des autres Etats unionistes. Nous vous soumettons en conséquence, par un message distinct, un projet de loi rédigé en ce sens.

5. Enfin, une loi d'exécution doit également être mise sur pied afin d'assurer la protection, prescrite par l'article 6ter de la convention, des signes de certaines organisations intergouvernementales. Nous avons à cette fin rédigé un projet de «loi fédérale concernant la protection des noms et emblèmes de l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations intergouvemementales». Ce projet vous est également soumis par un message spécial.

IV La convention d'Union de Paris peut être dénoncée en tout temps, selon l'article 17 bis, avec effet à l'expiration d'une année à compter de la dénonciation. La même règle est applicable à l'arrangement de Madrid concernant la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses, selon l'article 5 dudit arrangement. L'approbation de ces deux accords internationaux n'est donc pas soumise au referendum prévu par l'article 89, 3e alinéa, de la constitution.

D. RÉSOLUTIONS ADOPTÉES PAR LA CONFÉRENCE DE LISBONNE La conférence de Lisbonne a également adopté les résolutions suivantes : /, La brevetabilité dea produite chimiques La conférence, considérant que, pour favoriser le progrès technique, les inventions doivent bénéficier de la protection la plus étendue possible, recommande aux pays de l'Union d'étudier la possibilité de prévoir, dans leurs législations nationales, la protection par brevets des nouveaux produits chimiques, indépendamment de leurs procédés de fabrication, avec les limitations et conditions qui paraîtraient utiles.

Les propositions tendant à rendre obligatoire, en vertu de la convention de Paris, la brevetabilité des nouveaux produits chimiques n'ont pas obtenu l'unanimité requise. On s'est dès lors borné à recommander aux Etats de l'Union l'examen de ce voeu.

II, Comiti consultatif La conférence, dans l'attente de la création des organismes prévus à l'article 14, 5e alinéa, de la convention, décide : tous les trois ans, sur convocation du gouvernement de la Confédération suisse, un comité consultatif composé de représentants de tous les pays de l'Union se réunira et établira un rapport sur les dépendes prévisibles du bureau, pour chaque période triennale à venir.

En outre, le comité consultatif pourra être convoqué entre ces réunions triennales sur l'initiative, soit du directeur du bureau international, soit du gouvernement do la Confédération suisse.

1299 Nous renvoyons à ce sujet aux remarques faites au chapitre B, chiffre I, à propos de l'article 14 de la convention de Paris.

III. Dotation La conférence, vu la situation financière du bureau international, vu l'urgence d'y remédier, invite les pays de l'Union à augmenter, à partir du 1er janvier 1959, leur part contributive, afin de porter la dotation du bureau international à la somme annuelle de 600 000 francs suisses.

Nous renvoyons à ce aujet aux remarques faites au chapitre B, chiffre I, à propos de l'article 13, 6e et 7e alinéas de la convention de Paris.

IV. Echange des publications périodiques des administration« nationales La conférence émet le voeu que les paya de l'Union procèdent à l'échange de leurs publications périodiques et ouvrent des négociations en vue d'arriver à l'échange, dans des conditions à convenir, des descriptions imprimées des inventions et des brevets accordés.

Le bureau de la propriété intellectuelle a de tout temps échangé ses publications, en particulier ses exposés d'invention, avec de nombreux bureaux étrangers; les publications étrangères ainsi obtenues sont mises à la disposition du public.

F. Recherches d'antériorités en matière de marques La conférence exprime lo voeu que chacun des pays de l'Union étudie les moyens grâce auxquels, par le truchement d'organismes officiels ou privés, toute personne pourrait, sur sa demande, être mise en mesure de déterminer si une marque donnée risque d'entrer en conflit, pour des marchandises spécifiées, aveo une marque déjà enregistrée dans le pays en cause.

Le bureau de la propriété intellectuelle est en train de mettre sur pied un fichier de recherches où seront classées, d'après divers critères, les marques suisses et internationales enregistrées en Suisse. Il s'agit là d'un travail de longue haleine portant sur 250 000 marques environ et qui, probablement, pourra être terminé vers le milieu de l'année 1964.

Une résolution concernant la refonte de la convention et une autre relative aux dessins et modèles et une troisième ayant trait à l'arrangement de La Haye n'appellent pas de commentaires particuliers.

E. ARRANGEMENT DE LISBONNE CONCERNANT LA PROTECTION DES APPELLATIONS D'ORIGINE ET LEUR ENREGISTREMENT INTERNATIONAL Par souci de précision, nous mentionnerons encore un nouvel arrangement adopté par la conférence de Lisbonne, mais que la délégation suisse s'est abstenue de signer. Nous vous donnons ci-dessous un exposé sur le contenu essentiel de cet arrangement, ainsi que des motifs qui nous engagent à ne pas vous proposer l'approbation de ce texte, qui a été signé à Lisbonne

1300

par les délégations des neuf pays suivante : Cuba, Espagne, France, Hongrie,.

Israël, Italie, Maroc, Portugal et Roumanie.

1. Contenu essentiel de l'arrangement

Chaque pays contractant s'engage à protéger les appellations d'origine des produits des autres pays contractants, reconnues et protégées à ce titre dans le pays d'origine et enregistrées au bureau de l'Union pour la protection de la propriété industrielle (art. 1er). On entend par «appellation d'origine», au sens de l'arrangement, «la dénomination géographique d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus exclusivement ou essentiellement au milieu géographique, comprenant les facteurs naturels et le» facteurs humains» (art. 2). La protection est assurée contre toute usurpation ou imitation, même si l'appellation est accompagnée d'expressions telles que «genre», «type», «façon», «imitation» ou de l'indication de l'origine véritable du produit (art. 3). L'enregistrement international se fera à la requête de l'administration du pays d'origine intéressé, au nom des personnes privées ou des organisations autorisées à faire usage de l'appellation. Chaque demande d'enregistrement sera accompagnée d'une indication relative aux dispositions législatives ou réglementaires ou aux décisions judiciaires qui reconnaissent à l'appellation la qualité d'une appellation d'origine au sens de l'arrangement.

Le bureau international notifiera sans retard les enregistrements aux autres pays contractants et les publiera. Les Etats pourront communiquer au bureau international qu'ils ne peuvent assurer la protection d'une appellation déterminée, à condition de le faire dans un délai d'un an, avec l'indication des motifs. Le bureau international donnera connaissance de l'opposition à l'administration du pays d'origine, à l'intention des ayants droit à l'appellation. Ceux-ci pourront exercer, dans le pays qui a refusé la protection, tous recours judiciaires ou administratifs appartenant aux nationaux de ce pays. Si une appellation inscrite au registre international devait déjà, au moment de l'enregistrement, être utilisée par des tiers, dans un pays contractant, l'administration de ce pays pourra impartir à ces tiers un délai de deux ans au plus pour mettre fin a cette utilisation (art. 5). Aucune appellation inscrite au registre international ne pourra plus être considérée comme devenue générique, dans aucun des pays contractants,
aussi longtemps qu'elle sera protégée comme appellation d'origine dans le pays d'origine (art, 6).

2. L'attitude des associations économiques suisses Le bureau de la propriété intellectuelle avait, avant la conférence de Lisbonne, soumis le projet d'arrangement aux associations professionnelles qui lui paraissaient intéressées à l'affaire. La plupart d'entre elles adoptèrent une attitude négative. Le texte de l'arrangement, dont le contenu était essentiellement le même que celui du projet connu à l'époque, a encore une

1301

fols, après la conférence, été soumis aux associations intéressées, soit au groupe suisse de l'association internationale pour la protection de la propriété industrielle et au directoire de l'union suisse du commerce et de l'industrie, ainsi qu'aux organisations suivantes, dont les intérêts, semble-t-il, seraient particulièrement touchés par la protection des appellations d'origine indigènes ou étrangères: union suisse des paysans; union centrale des producteurs suisses de lait; union suisse du commerce de fromage S. A.; commission fédérale du commerce des vins; fédération romande des vignerons; union suisse dea maîtres bouchers ; bureau central pour la marque suisse d'origine; société suisse des liquoristes; union suisse des fabricants de biscuits et de confiserie (Biscofa); union des fabricants suisses de chocolat (Chocosuisse) ; association suisse des fabricants de conserves, de lait condense, de lait en poudre et de potages; union des fabricants suisses de pâtes alimentaires; association suisse des fabricants rta tabac à fumer; fédération suisse du tabac et chambre suisse de l'horlogerie.

La société suisse des liquoristes et l'union suisse du commerce de fromage S. A. ont été les seules à se prononcer en faveur d'une adhésion de la Suisse. Tandis que la première nommée n'a pas motivé son avis, la seconde espère que l'adhésion de notre pays permettra d'intervenir avec plus de chance contre les abus de la dénomination «Schweizerkäse» à l'étranger.

Toutes les autres organisations se sont, pour des raisons diverses, prononcées contre une adhésion de notre pays, au moins dans l'immédiat. Les associations groupant les maîtres bouchers et d'autre part les fabricants de tabac et de pâtes alimentaires craignent qu'une adhésion de la Suisse ne les empêche d'utiliser dorénavant cert.aines dénominations propres à faire croire à une provenance étrangère des produits. Quant au groupe suisse et au directoire de l'union suisse du commerce et de l'industrie, ils estiment qu'une adhésion entraînerait plus d'inconvénients que d'avantages. Si en effet une administration étrangère fait opposition à l'enregistrement d'une appellation d'origine, les chances de faire néanmoins reconnaître l'appellation par la voie judiciaire seraient compromises ; si d'autre part une appellation n'est pas inscrite au registre
international, pour une raison quelconque, on pourra s'attendre qu'on en conclura à l'étranger, à tort selon les circonstances, qu'elle n'est pas protégée dans le pays d'origine lui-même. Dans ces conditions, il serait préférable pour la Suisse de maintenir le statu quo.

3. Conclusions Le but auquel tend le nouvel arrangement ne peut qu'être approuvé.

La Suisse a intérêt à empêcher l'abus de ses appellations d'origine à l'étranger; elle doit aussi, logiquement, être disposée à protéger les appellations d'origine étrangères contre les abus qui en sont faits sur son propre territoire. Il est cependant douteux, croyons-nous, que l'arrangement, dans sa forme actuelle, constitue un instrument adéquat pour établir l'ordre souhaité.

1302 On ne peut guère s'attendre, en particulier, que l'arrangement permette d'empêcher plus facilement les emplois abusifs de la dénomination « Schweizerkäse»; après comme avant, il faudra faire appel au juge pour mettre fin à ces abus. Les craintes exprimées par le groupe suisse et le directoire ne doivent pas être prises à la légère. On peut se demander d'autre part s'il est judicieux de ne pas subordonner la protection à l'octroi, par l'autorité compétente, d'un certificat d'origine pour les produits mis en circulation sous une appellation d'origine déterminée. H convient enfin de noter que selon le droit suisse actuel le juge seul est appelé à dire si telle appellation d'origine jouit de la protection légale. Il appartient aux particuliers intéressés à l'affaire de provoquer une décision, judiciaire. L'adoption d'une loi contenant un catalogue des appellations protégées semble problématique.

On manquerait aussi, pour le moment, d'une base légale sûre pour instituer un catalogue de ce genre par la voie d'une ordonnance du Conseil fédéral. Il est douteux que l'article 37 de la loi sur les marques permette une semblable solution. Au moment où cette loi fut édictée, personne, sans aucun doute, n'a jamais songé à subordonner à un enregistrement la protection assurée aux indications de provenance et à confier à l'administration, à l'exclusion du juge, le soin d'établir quelles seraient les appellations susceptibles d'être protégées.

Pour tous ces motifs, il convient, à notre avis, de renoncer pour le moment à adhérer à cet arrangement et d'attendre les expériences que son application permettra de faire à l'étranger. La question d'une adhésion ultérieure reste ouverte et pourra toujours être réexaminée.

F Nous vous proposons en conséquence d'approuver les textes, revisés à Lisbonne, de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, ainsi que de l'arrangement de Madrid concernant la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses, sous réserve de les ratifier au moment où entreront en vigueur les lois d'exécution précédemment mentionnées ; nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral rédigé en ce sens.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 5 juin 1961.

135C(i

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, Wahlen Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

1303 (Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL approuvant

les actes adoptés par la Conférence de Lisbonne de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 5, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 5 juin 1961, arrête :

Article premier Sont approuvés les actes adoptés le 31 octobre 1958 par la Conférence de Lisbonne de l'Union pour la protection de la propriété industrielle, savoir : 1° la Convention d'Union de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, 2° l'Arrangement de Madrid du 14 avril 1891 concernant la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses.

Art. 2 Le Conseil fédéral est autorise à ratifier les deux actes dès que seront entrées en vigueur la loi concernant la protection des noms et emblèmes de l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations intergouvernementales, ainsi que la loi modifiant la loi fédérale du 30 mars 1900 sur les dessins et modèles industriels.

1304

Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Du 20 mars 1883) révisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, & ta Haye le 6 novembre 1925, è. Londre« le 2 juin 1934 et à Lisbonne le 81 octobre 1958

La République Fédérale d'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, la Belgique, les Etats-Unis du Brésil, la République Populaire de Bulgarie, le Canada, Cuba, le Danemark, la République Dominicaine, l'Espagne, les Etats-Unis d'Amérique, la Finlande, la France, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la République Populaire de Hongrie, l'Indonésie, l'Irlande, Israël, l'Italie, le Japon, le Liechtenstein, le Luxembourg, le Maroc, le Mexique, Monaco, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, la République Populaire de Pologne, le Portugal, la République Populaire Roumaine, la Fédération de Rhodésie et Nyassaland, la Suède, la Suisse, la République Tchécoslovaque, la Turquie, l'Union Sud-Africaine, le VietNam, la République Fédérale Populaire de Yougoslavie, Egalement animés du désir de protéger d'une manière aussi efficace et uniforme que possible les droits de propriété industrielle, Ont jugé utile d'apporter certaines modifications et additions à la Convention internationale du 20 mars 1883 portant création d'une Union internationale pour la protection de la propriété industrielle, revisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925 et à Londres le 2 juin 1934, Ont résolu de se faire représenter à la Conférence diplomatique qui s'est tenue à Lisbonne du 6 au 31 octobre 1958, Et sont convenus do oc qui suit: Article premier

(1) Les pays auxquels s'applique la présente Convention sont constitués à l'état d'Union pour la protection de la propriété industrielle.

(2) La protection de la propriété industrielle a pour objet les brevets d'invention, les modèles d'utilité, les dessins ou modèles industriels, les

1305 marques de fabrique ou de commerce, les marques de service, le nom commercial et les indications de provenante on appellations d'origine, ainsi que la répression de la concurrence déloyale.

(3) La propriété industrielle s'entend dans l'acception la plus large et s'applique non seulement à l'industrie et au commerce proprement dits, mais également au domaine des industries agricoles et extractives et à tous produits fabriqués ou naturels, par exemple : vins, grains, feuilles de tabac, fruits, bestiaux, minéraux, eaux minérales, bières, fleurs, farines.

(4) Parmi les brevets d'invention sont comprises les diverses espèces de brevets industriels admises par les législations des pays de l'Union, telles que brevets d'importation, brevets de perfectionnement, brevets et certificats d'addition, etc.

Articles (1) Les ressortissants de cbacun des pays de l'Union jouiront dans tous les autres pays de l'Union, en ce qui concerne la protection de la propriété industrielle, des avantages que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont, par la suite aux nationaux, le tout sans préjudice des droits spécialement prévus par la présente Convention. En conséquence, ils auront la même protection que ceux-ci et le même recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits, sous réserve de l'accomplissement des conditions et formalités imposées aux nationaux.

(2) Toutefois, aucune condition de domicile ou d'établissement dans le pays où la protection est réclamée ne peut être exigée des ressortissants de l'Union pour la jouissance d'aucun des droits de propriété industrielle.

(3) Sont expressément réservées les dispositions de la législation de chacun des pays de l'Union relatives à la procédure judiciaire et administrative et à la compétence, ainsi qu'à l'élection de domicile ou à la constitution d'un mandataire, qui seraient requises par les lois sur la propriété industrielle.

Article 3 Sont assimilés aux ressortissants des pays de l'Union les ressortissants des pays ne faisant pas partie de l'Union qui sont domiciliés ou ont des établissements industriels ou commerciaux effectifs et sérieux sur le territoire de l'un des pays de l'Union.

Article 4 A. -- (1) Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d'une demande de brevet d'invention, d'un modèle d'utilité, d'un dessin ou modèle industriel, Feuille fédérale. 113e année. Vol. I.

93

1306 d'une marque de fabrique ou de commerce, dans l'un des pays de l'Union, ou Bon ayant cause, jouira, pour effectuer le dépôt dans les autres paye, d'un droit de priorité pendant les délais déterminés ci-après.

(2) Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité tout dépôt ayant la valeur d'un dépôt national régulier, en vertu de la législation nationale de chaque pays de l'Union ou de traités bilatéraux ou multilatéraux conclus entre des pays de l'Union.

(3) Par dépôt national régulier on doit entendre tout dépôt qui suffit à établir la date à laquelle la demande a été déposée dans le pays en cause, quel que soit le sort ultérieur de cette demande.

B, -- En conséquence, le dépôt ultérieurement opéré dans l'un des autres pays de l'Union, ava.nt l'expiration de ces délais, ne pourra être invalidé par des faits accomplis dans l'intervalle, soit, notamment, par un autre dépôt, par la publication de l'invention ou son exploitation, par la mise en vente d'exemplaires du dessin ou du modèle, par l'emploi de la marque, et ces faits ne pourront faire naître aucun droit de tiers ni aucune possession personnelle. Les droits acquis par des tiers avant le jour de la première demande qui sert de base au droit de priorité sont réservés par l'effet de la législation intérieure de chaque pays de l'Union.

C. ·-- (1) Les délais de priorité mentionnés ci-dessus seront de douze mois pour les brevets d'invention et les modèles d'utilité, et de six mois pour les dessins ou modèles industriels et pour les marques de fabrique ou de commerce.

(2) Ces délais commencent à courir de la date du dépôt de la première demande; le jour du dépôt n'est pas compris dans le délai.

(3) Si le dernier jour du délai est un jour férié légal, ou un jour où le Bureau n'est pas ouvert pour recevoir le dépôt des demandes dans le pays où la protection est réclamée, le délai sera prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit, (4) Doit être considérée comme première demande dont la date de dépôt sera le point de départ du délai de priorité, une demande ultérieure ayant le même objet qu'une première demande antérieure au sens de l'alinéa (2) ci-dessus, déposée dans le même pays de l'Union, à la condition que cette demande antérieure, à la date du dépôt de la demande ultérieure, ait été retirée, abandonnée, ou refusée, sans
avoir été soumise à l'inspection publique et sans laisser subsister de droits, et qu'elle n'ait pas encore servi de base pour la revendication du droit de priorité. La demande antérieure ne pourra plus alors servir de base pour la revendication du droit de priorité.

1>. -- (1) Quiconque voudra se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur sera tenu de faire une déclaration indiquant la date et le pays de ce dépôt.

1307

Chaque pays déterminera à quel moment, au plus tard, cette déclaration devra être effectuée.

(2) Ces indications seront mentionnées dans les publications émanant de l'Administration compétente, notamment sur les brevets et les descriptions y relatives.

(3) Les pays de l'Union pourront exiger de celui qui fait une déclaration de priorité la production d'une copie de la demande (description, dessins, etc.) déposée antérieurement. La copie, certifiée conforme par l'Administration qui aura reçu cette demande, sera dispensée de toute légalisation et elle pourra en tout cas être déposée, exempte de frais, à n'importe quel moment dans le délai de trois mois à dater du dépôt de la demande ultérieure.

On pourra exiger qu'elle soit accompagnée d'un certificat de la date du dépôt émanant de cette Administration et d'une traduction.

(4) D'autres formalités ne pourront être requises pour la déclaration de priorité au moment du dépôt de la demande. Chaque pays de l'Union déterminera les conséquences de l'omission des formalités prévues par le présent article, sans que ces conséquences puissent excéder la perte du droit de priorité.

(5) Ultérieurement, d'autres justifications pourront être demandées.

Celui qui se prévaut de la priorité d'un dépôt antérieur sera tenu d'indiquer le numéro de ce dépôt ; cette indication sera publiée dans les conditions prévues par l'alinéa (2) ci-dessus.

E. --- (1) Lorsqu'un dessin ou modèle industriel aura été déposé dans un pays en vertu d'un droit de priorité basé sur le dépôt d'un modèle d'utilité, le délai de priorité ne sera que celui fixé pour les dessins ou modèles industriels.

(2) En outre, il est permis de déposer dans un pays un modèle d'utilité en vertu d'un droit de priorité basé sur le dépôt d'une demande de brevet et inversement.

F. -- Aucun pays de l'Union ne pourra refuser une priorité ou une demande de brevet pour le motif que le déposant revendique des priorités multiples, même provenant de pays différents, .ou pour le motif qu'une demande revendiquant une ou plusieurs priorités contient un ou plusieurs éléments qui n'étaient pas compris dans la ou les demandes dont la priorité est revendiquée, à la condition, dans les deux cas, qu'il y ait unité d'invention, au sens de la loi du pays.

En ce qui concerne les éléments non compris dans la ou les demandes dont la priorité est revendiquée, le dépôt de la demande ultérieure donne naissance à un droit de priorité dans les conditions ordinaires.

1308 G. -- (1) Si l'examen révèle qu'une demande de brevet est complexe, lo demandeur pourra diviser la demande en un certain nombre de demandes divisionnaires, en conservant comme date de chacune la date de la demande initiale et, s'il y a lieu, le bénéfice du droit de priorité.

(2) Le demandeur pourra aussi, de sa propre initiative, diviser la demande de brevet, en conservant comme date de chaque demande divisionnaire la date de la demande initiale et, s'il y a lieu, le bénéfice du droit de priorité. Chaque pays de l'Union aura la faculté de déterminer les conditions auxquelles cette division sera autorisée.

H. -- La priorité ne peut être refusée pour le motif que certains éléments de l'invention pour lesquels on revendique la priorité ne figurent pas parmi les revendications formulées dans la demande au pays d'origine, pourvu que l'ensemble des pièces de la demande révèle d'une façon précise lèsdits éléments.

Article 4 ois (1) Les brevets demandés dans les différents pays de l'Union par des ressortissants de l'Union seront indépendants des brevets obtenus pour la même invention dans les autres pays, adhérents ou non à l'Union.

(2) Cette disposition doit s'entendre d'une façon absolue, notamment en ce sens que les brevets demandés pendant le délai de priorité sont indépendants, tant au point de vue des causes de nullité et de déchéance qu'au point de vue de la durée normale.

(3) Elle s'applique à tous les brevets existant au moment de sa mise en vigueur.

(4) II en sera de même, en cas d'accession de nouveaux pays, pour les brevets existant de part et d'autre au moment de l'accession.

(5) Les brevets obtenus avec le bénéfice de la priorité jouiront, dans les différents pays de l'Union, d'une durée égale à celle dont ils jouiraient s'ils étaient demandés ou délivrés sans le bénéfice de la priorité.

Article 4 ter L'inventeur a le droit d'être mentionné comme tel dans le brevet.

Article àquater La délivrance d'un brevet ne pourra être refusée et un brevet ne pourra être invalidé pour le motif que la vente du produit breveté ou obtenu par un procédé breveté est soumise à des restrictions ou limitations résultant de la législation nationale.

1309 Article 5 A. -- (1) L'introduction, par le breveté, dans le pays où le brevet a été délivré, d'objets fabriqués dans l'un ou l'autre des pays de l'Union, n'entraîliëra pas la.déchéance.

(2) Chacun des pays de l'Union aura la faculté de prendre des mesures législatives prévoyant la concession de licences obligatoires, pour prévenir les abus qui pourraient résulter de l'exercice du droit exclusif conféré par le brevet, par exemple faute d'exploitation.

(3) La déchéance du brevet ne pourra être prévue que pour le cas où la concession de licences obligatoires n'aurait pas suffi pour prévenir ces abus.

Aucune action en déchéance ou en révocation d'un brevet ne pourra être introduite avant l'expiration de deux années à compter de la concession de la première licence obligatoire.

(4) Une licence obligatoire ne pourra pas être demandée pour cause de défaut ou d'insuffisance d'exploitation avant l'expiration d'un délai de quatre années à compter du dépôt de la demande de brevet, ou de trois années à compter de la délivrance du brevet, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué ; elle sera refusée si le breveté justifie son inaction par des excuses légitimes. Une telle licence obligatoire sera non exclusive et ne pourra être transmise, même sous la forme de concession de sous-licence, qu'avec la partie de l'entreprise ou du fonds de commerce exploitant cette licence.

(5) Les dispositions qui précèdent seront applicables, sous réserve des modifications nécessaires, aux modèles d'utilité.

B. -- La protection des dessins et modèles industriels ne peut être atteinte par une déchéance quelconque, soit pour défaut d'exploitation, soit pour introduction d'objets conformes à ceux qui sont protégés.

C. -- (1) Si, dans un pays, l'utilisation de la marque enregistrée est obligatoire, l'enregistrement ne pourra être annulé qu'après un délai équitable et si l'intéressé ne justifie pas des causes de son inaction.

(2) L'emploi d'une marque de fabrique ou de commerce, par le propriétaire, sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée dans l'un des pays de l'Union, n'entraînera pas l'invalidation de l'enregistrement et ne diminuera pas la protection accordée à la marque.

(3) L'emploi simultané de la même marque sur des produits identiques ou similaires, par des établissements industriels ou commerciaux considérés

1310 comme copropriétaires de la marque d'après les dispositions de la loi nationale du pays où la protection est réclamée, n'empêchera pas l'enregistrement, ni ne diminuera d'aucune fayuil la protection accordée à ladite marque dans n'importe quel pays de l'Union, pourvu que ledit emploi n'ait pas pour effet d'induire le public en erreur et qu'il ne soit pas contraire à l'intérêt public.

D. -- Aucun signe otf-mention du brevet, du modèle d'utilité, de l'enregistrement de la marque de fabrique ou de commerce, ou du dépôt du dessin ou modèle industriel ne sera exigé sur le produit pour la reconnaissance du droit.

Article 5bis (1) Un délai de grâce, qui devra être au minimum de six mois, sera accordé pour le paiement des taxes prévues pour le maintien des droits de propriété industrielle, moyennant le versement d'une surtaxe, si la législation nationale en impose une.

(2) Les pays de l'Union ont la faculté de prévoir la restauration des brevets d'invention tombés en déchéance par suite de non-paiement de taxes.

Article 5 ter Dans chacun des pays de l'Union ne seront pas considérés comme portant atteinte aux droits du breveté : 1° l'emploi, à bord des navires de» autres pays de l'Union, des moyeiia faisant l'objet de son brevet dans le corps du navire, dans les machines, agrès, apparaux et autres accessoires, lorsque ces navires pénétreront temporairement ou accidentellement dans les eaux du pays, sous réserve que ces moyens y soient employés exclusivement pour les besoins du navire ; 2° l'emploi des moyens faisant l'objet du brevet dans la construction ou le fonctionnement des engins de locomotion aérienne ou terrestre des autres pays de l'Union ou des accessoires de ces engins; lorsque ceux-ci pénétreront temporairement ou accidentellement dans ce pays.

Article Ôquater Lorsqu'un produit est introduit dans un pays de l'Union où il existe un brevet protégeant un procédé de fabrication dudit produit, le breveté aura, à l'égard du produit introduit, tous les droits que la législation du pays d'importation lui accorde, sur la base du brevet de procédé, à l'égard des produits fabriqués dans le pays même.

13H Article Squinquies Les dessins et modèles industriels seront protégés dans tous les pays de l'Union.

Article 6 (1) Les conditions de dépôt et d'enregistrement des marques de fabrique ou de commerce seront déterminées dans chaque pays de l'Union par sa législation nationale.

(2) Toutefois, une marque déposée par vin ressortissant d'un pays de l'Union dans un quelconque des pays de l'Union ne pourra être refusée ou invalidée pour le motif qu'elle n'aura pas été déposée, enregistrée ou renouvelée au pays d'origine.

(3) Une marque régulièrement enregistrée dans un pays de l'Union sera considérée comme indépendante des marques enregistrées dans les autres pays de l'Union, y compris le pays d'origine.

Article Gbis (1) Les pays de l'Union s'engagent, soit d'office si la législation du pays le permet, soit à la requête de l'intéressé, à refuser ou à invalider l'enregistrement et à interdire l'usage d'une marque de fabrique ou de commerce qui constitue la reproduction, l'imitation ou la traduction, susceptibles de créer une confusion, d'une marque que l'autorité compétente du pays de l'enregistrement ou de l'usage estimera y être notoirement connue comme étant déjà la marque d'une personne admise à bénéficier de la présente Convention et utilisée pour des produits identiques ou similaires. Il on sera de même lorsque la partie essentielle de la marque constitue la reproduction d'une telle marque notoirement connue ou une imitation susceptible de créer une confusion avec celle-ci.

(2) Un délai minimum de cinq années à compter de la date de l'enregistrement devra être accordé pour réclamer la radiation d'une telle marque.

Les pays de l'Union ont la faculté de prévoir un délai dans lequel l'interdiction d'usage devra être réclamée.

(3) II ne sera pas fixé de délai pour réclamer la radiation ou l'interdiction d'usage des marques enregistrées ou utilisées de mauvaise foi.

Article (iter (1) a. Les pays de l'Union conviennent de refuser ou d'invalider l'enregistrement et d'interdire, par des mesures appropriées, l'utilisation, à défaut d'autorisation des pouvoirs compétents, soit comme marque de fabrique ou de commerce, soit comme éléments de ces marques, des armoiries, drapeaux et autres emblèmes d'Etat des pays de l'Union, signes et poinçons officiels de

1312 contrôle et de garantie adoptés par eux, ainsi que toute imitation au point de vue héraldique.

6. Les dispositions figurant sous là lettre a ci-dessus s'appliquent également aux armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles ou dénominations des organisations internationales intergouvernementales dont un ou plusieurs pays de l'Union sont membres, à l'exception des armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles ou dénominations qui ont déjà fait l'objet d'accords internationaux en vigueur destinés à assurer leur protection.

c. Aucun pays de l'Union ne pourra être tenu d'appliquer des dispositions figurant sous la lettre 6 ci-dessus au détriment des titulaires de droits acquis de bonne foi avant l'entrée en vigueur, dans ce pays, de la présente Convention. Les pays de l'Union ne sont pas tenus d'appliquer lesdites dispositions lorsque l'utilisation ou l'enregistrement visé sous la lettre a ci-dessus n'est pas de nature à suggérer, dans l'esprit du public, un lien entre l'organisation en cause et les armoiries, drapeaux, emblèmes, sigles ou dénominations, ou si cette utilisation ou enregistrement n'est vraisemblablement pas de nature à abuser le public sur l'existence d'un lien entre l'utilisateur et l'organisation.

(2) L'interdiction des signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie s'appliquera seulement dans les cas où les marques qui les comprendront seront destinées à être utilisées sur les marchandises du même genre ou d'un genre similaire.

(3) a. Pour l'application de ces dispositions, les pays de l'Union conviennent de se communiquer réciproquement, par l'intermédiaire du Bureau international, la liste des emblèmes d'Etat, signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie, qu'ils désirent ou désireront placer, d'une façon absolue ou dans certaines limites, sous la protection du présent article, ainsi que toutes modifications ultérieures apportées à cette liste. Chaque pays de l'Union mettra à la disposition du public, en temps utile, les listes notifiées.

Toutefois, cette notification n'est pas obligatoire en ce qui concerne les drapeaux des Etats.

5. Les dispositions figurant sous la lettre b de l'alinéa (1) du présent article ne sont applicables qu'aux armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles ou dénominations des organisations internationales intergouvernementales
que celles-ci ont communiqués aux pays de l'Union par l'intermédiaire du Bureau international.

(4) Tout pays de l'Union pourra, dans un délai de douze mois à partir de la réception de la notification, transmettre, par l'intermédiaire du Bureau international, au pays ou à l'organisation internationale intergouvernementale intéressé, ses objections éventuelles.

1313 (5) Pour les drapeaux d'Etat, les mesures prévues à l'alinéa (1) ci-dessus s'appliqueront seulement aux marques enregistrées après le 6 novembre 1925.

(6) Pour les emblèmes d'Etat autres que les drapeaux, pour les signes et poinçons officiels des pays de l'Union et pour les armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles ou dénominations des organisations internationales intergouvernementales, ces dispositions ne seront applicables qu'aux mar* ques enregistrées plus de deux mois après réception de la notification prévue à l'alinéa (3) ci-dessus.

(7) En cas de mauvaise foi, les pays auront la faculté de faire radier même les marques enregistrées avant le 6 novembre 1925 et comportant des emblèmes d'Etat, signes et poinçons.

(8) Les nationaux de chaque pays qui seraient autorisés à faire usage des emblèmes d'Etat, signes et poinçons de leur pays, pourront les utiliser, même s'il y avait similitude avec ceux d'un autre pays.

(9) Les pays de l'Union s'engagent à interdire l'usage non autorisé, dans le commerce, des armoiries d'Etat des autres pays de l'Union, lorsque cet usage sera de nature à induire en erreur sur l'origine des produits.

(10) Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'exercice, par les pays, de la faculté de refuser ou d'invalider, par application du chiffre 3 de la lettre B de l'article Gquinquies, les marques contenant, sans autorisation, des armoiries, drapeaux et autres emblèmes d'Etat, ou des signes et poinçons officiels adoptés par un pays de l'Union, ainsi que des signes distînctifs des organisations internationales intergouvernementales mentionnés à l'alinéa (1) ci-dessus.

Article Gquater (1) Lorsque, conformément à la législation d'un pays de l'Union, la cession d'une marque n'est valable que si elle a lieu en même temps que le transfert de l'entreprise ou du fonds de commerce auquel la marque appartient, il suffira, pour que cette validité soit admise, que la partie de l'entreprise ou du fonds de commerce située dans ce pays soit transmise au cessionnaire avec le droit exclusif d'y fabriquer ou d'y vendre les produits portant la marque cédée.

(2) Cette disposition n'impose pas aux pays de l'Union l'obligation de considérer comme valable le transfert de toute marque dont l'usage par le uessioiiiiaire serait, eu fait, de nature à induire le public eu
erreur, notamment en ce qui concerne la provenance, la nature ou les qualités substantielles des produits auxquels la marque est appliquée.

Article ftquinquies .

A. -- (1) Toute marque de fabrique ou de commerce régulièrement enregistrée dans Je pays d'origine sera admise au dépôt et protégée telle

1314 quelle dans les autres pays de l'Union, sous les réserves indiquées au présent article. Ces pays pourront, avant de procéder à l'enregistrement définitif, exiger la production d'un certificat d'enregistrement au pays d'origine, délivré par l'autorité compétente. Aucune légalisation ne sera requise pour ce certificat.

(2) Sera considéré comme pays d'origine le pays de l'Union où le déposant a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, et, s'il n'a pas un tel établissement dans l'Union, le pays de l'Union où il a son domicile, et, s'il n'a pas de domicile dans l'Union, le pays de sa nationalité, au cas où il est ressortissant d'un pays de l'Union.

B -- Les marques de fabrique ou de commerce, visées par le présent article, ne pourront être refusées à l'enregistrement ou invalidées que dans les cas suivants: 1° lorsqu'elles sont de nature à porter atteinte à des droits acquis par des tiers dans le pays où la protection est réclamée; 2° lorsqu'elles sont dépourvues de tout caractère distinctif, ou bien composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine des produits ou l'époque de production, ou devenus usuels dans le langage courant ou les habitudes loyales et constantes du commerce du pays où la protection est réclamée ; 3° lorsqu'elles sont contraires à la morale ou à l'ordre public et notamment de nature à tromper le public. Il est entendu qu'une marque ne pourra être considérée comme contraire à l'ordre public pour la seule raison qu'elle n'est pas conforme à quelque disposition de la législation sur les marques, sauf le cas où cette disposition elle-même concerne l'ordre public.

Est toutefois réservée l'application de l'article lObis.

C. -- (1) Pour apprécier si la marque est susceptible de protection, on devra tenir compte de toutes les circonstances de fait, notamment de la durée de l'usage de la marque.

(2) Ne pourront être refusées dans les autres pays de l'Union les marques de fabrique ou de commerce pour le seul motif qu'elles ne diffèrent des marques protégées dans le pays d'origine que par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif et ne touchant pas à l'identité des marques, dans la forme sous laquelle celles-ci ont été
enregistrées audit pays d'origine.

D. -- Nul ne pourra bénéficier des dispositions du présent article si la marque dont il revendique la protection n'est pas enregistrée au pays d'origine.

1315 E. -- Toutefois, en aucun cas, le renouvellement de l'enregistrement d'une marque dans le pays d'origne n'entraînera l'obligation de renouveler l'enregistrement dans les autres pays de l'Union où la marque aura été enregistrée.

F. -- Le bénéfice de la priorité reste acquis aux dépôts de marques effectués dans le délai de l'article 4, même lorsque l'enregistrement dans le pays d'origine n'intervient qu'après l'expiration de ce délai.

Article Gsexies Les pays de l'Union s'engagent à protéger les marques de service. Ils ne sont pas tenus de prévoir l'enregistrement de ces marques.

Article Gsepties (1) Si l'agent ou le représentant de celui qui est titulaire d'une marque dans un des pays de l'Union demande, sans l'autorisation de ce titulaire l'enregistrement de cette marque en son propre nom, dans un ou plusieurs de ces pays, le titulaire aura le droit de s'opposer à l'enregistrement demandé ou de réclamer la radiation ou, si la loi du pays le permet, le transfert à son profit dudit enregistrement, à moins que cet agent ou représentant ne justifie de ses agissements.

(2) Le titulaire de la marque aura, sous les réserves de l'alinéa (1) cidessus, le droit de s'opposer à l'utilisation de sa marque par son agent ou représentant, s'il n'a pas autorisé cette utilisation.

(3) Les législations nationales ont la faculté de prévoir un délai équitable dans lequel le titulaire d'une marque devra faire valoir les droits prévus au présent article.

Article 7 La nature du produit sur lequel la marque de fabrique ou de commerce doit être apposée ne peut, dans aucun cas, faire obstacle à l'enregistrement de la marque.

Article Ibis (1) Les pays de l'Union s'engagent à aditifittre au dépôt et à protéger les marques collectives appartenant à des collectivités dont l'existence n'est pas contraire à la loi du pays d'origine, même si ces collectivités ne possèdent pas un établissement industriel ou commercial.

(2) Chaque pays sera juge des conditions particulières sous lesquelles une marque collective sera protégée, et il pourra refuser la protection si cette marque est contraire à l'intérêt public.

1316 (3) Cependant, la protection de ces marques ne pourra être refusée à aucune collectivité dont l'existence n'est pas contraire à la loi du pays d'origine, pour le motif qu'elle n'est pas établie dans le paye où la, protection est requise ou qu'elle n'est pas constituée conformément à la législation de ce pays.

Article 8 Le nom commercial sera protégé dans tous les pays de l'Union sans obligation de dépôt ou d'enregistrement, qu'il fasse ou non partie d'une marque de fabrique ou de commerce.

Article 9 (1) Tout produit portant illicitement une marque de fabrique ou de commerce ou un nom commercial, sera saisi à l'importation dans ceux des pays de l'Union dans lesquels cette marque ou ce nom commercial ont droit à la protection légale.

(2) La saisie sera également effectuée dans le pays où l'apposition illicite aura eu lieu, ou dans les pays où aura été importé le produit.

(3) La saisie aura lieu à la requête soit du Ministère public, soit de toute autre autorité compétente, soit d'une partie intéressée, personne physique ou morale, conformément à la législation intérieure de chaque pays.

(4) Les autorités ne seront pas tenues d'effectuer la saisie en cas de transit.

(5) Si la législation d'un pays n'admet pas la saisie à l'importation, la, saisie sera remplacée par la prohibition d'importation ou la saisie à l'intérieur.

(6) Si la législation d'un pays n'admet ni la saisie à l'importation, ni la prohibition d'importation, ni la saisie à l'intérieur, et en attendant que cette législation soit modifiée en conséquence, ces mesures seront remplacées par les actions et moyens que la loi de ce pays assurerait en pareil cas aux nationaux.

Article 10 (1) Les dispositions de l'article précédent seront applicables en ca& d'utilisation directe ou indirecte d'une indication fausse concernant la provenance du produit ou l'identité du producteur, fabricant ou commerçant.

(2) Sera en tout cas reconnu comme partie intéressée, que ce soit un& personne physique ou morale, tout producteur, fabricant ou commerçant engagé dans la production, la fabrication ou le commerce de ce produit et établi soit dans la localité faussement indiquée comme lieu de provenance,, soit dans la région où cette localité est située, soit dans le pays faussement indiqué, soit dans le pays où la fausse indication de provenance est employée.

1317 Article lObis (1) Les pays de l'Union sont tenus d'assurer aux ressortissants de l'Union une protection effective contre la concurrence déloyale.

(2) Constitue un acte de concurrence déloyale tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

(3) Notamment devront être interdits: 1° tous faits quelconques de nature à créer une confusion par n'importo quel moyen avec l'établissement, les produits ou l'activité industrielle ou commerciale d'un concurrent ; 2° les allégations fausses, dans l'exercice du commerce, de nature à discréditer l'établissement, les produits ou l'activité industrielle ou commerciale d'un concurrent; 3° les indications ou allégations dont l'usage, dans l'exercice du commerce, est susceptible d'induire le public en erreur sur la nature, le mode de fabrication, les caractéristiques, l'aptitude à l'emploi ou la quantité des marchandises.

Article lOter (1) Les pays de l'Union s'engagent à assurer aux ressortissants des autres pays de l'Union des recours légaux appropriés pour réprimer efficacement tous les actes visés aux articles 9, 10 et lObis, (2) Us s'engagent, en outre, à prévoir des mesures pour permettre aux syndicats et associations représentant les industriels, producteurs ou commerçants intéressés et dont l'existence n'est pas contraire aux lois de leurs pays, d'agir en justice ou auprès des autorités administratives, en vue de la répression des actes prévus par les articles 9,10 et 10 ois, dans la mesure où la loi du pays dans lequel la protection est réclamée le permet aux syndicats et associations de ce pays.

Article 11 (1) Les pays de l'Union accorderont, conformément à leur législation intérieure, une protection temporaire aux inventions brevetables, aux modèles d'utilité, aux dessins ou modèles industriels ainsi qu'aux marques de fabrique ou de commerce, pour les produits qui figureront aux expositions internationales officielles ou officiellement reconnues organisées sur le territoire de l'un d'eux.

(2) Cette protection temporaire ne prolongera pas les délais de l'article 4.

Si, plus tard, le droit de priorité est invoqué, l'Administration de chaque pays pourra faire partir le délai de la date de l'introduction du produit dans l'exposition.

(3) Chaque pays pourra exiger, comme preuve de l'identité de l'objet exposé et de la date d'introduction, les pièces justificatives qu'il jugera nécessaires.

1318 Article 12 (1) Chacun des pays de l'Union a'engagt; à établir un service spécial de la propriété industrielle et un dépôt central pour la communication au public des brevets d'invention, des modèles d'utilité, des dessins ou modèles industriels et des marques de fabrique ou de commerce.

(2) Ce service publiera une feuille périodique officielle. Il publiera régulièrement · a. Les noms des titulaires des brevets délivrés, avec une brève désignation des inventions brevetées; b. Les reproductions des marques enregistrées.

Article 13 (1) L'Office international institué sous le nom de Bureau international pour la protection de la propriété industrielle est placé sous la haute autorité du Gouvernement de la Confédération suisse, qui en règle l'organisation et en surveille le fonctionnement.

(2) a. Les langues française et anglaise seront utilisées par le Bureau international dans l'accomplissement des missions prévues aux alinéas (3) et (5) du présent article.

6. Les conférences et réunions visées à l'article 14 se tiendront en langues française, anglaise et espagnole.

(3) Le Bureau international centralise les renseignements de toute nature relatifs à la protection de la propriété industielle; il les réunit et les publie. Il procède aux études d'utilité commune intéressant l'Union et rédige, à l'aide des documents qui sont mis à sa disposition par les diverses Administrations, une feuille périodique sur les questions concernant l'objet de l'Union, (4) Les numéros de cette fouille, de môme que tous les documents publiés par le Bureau international, sont répartis entre les Administrations des pays de l'Union dans la proportion du nombre des imités contributives ci-dessous mentionnées. Les exemplaires et documents supplémentaires qui seraient réclamés, soit par lesdites Administrations, soit par des sociétés ou des particuliers, seront payés à part.

(5) Le Bureau international doit se tenir en tout temps à la disposition des pays de l'Union pour leur fournir, sur les questions relatives au service international de la propriété industrielle, les renseignements spéciaux dont ils pourraient avoir besoin. Le Directeur du Bureau international fait sur sa gestion un rapport annuel qui est communiqué à tous les pays de l'Union.

(6) Les dépenses ordinaires du Bureau international seront supportées en commun par les pays de l'Union. Jusqu'à nouvel ordre, elles ne pourront

1319 pas dépasser la somme de cent vingt mille francs suisses par année. Cette somme pourra être augmentée, au besoin, par décision unanime d'une des Conférences prévues à l'article 14.

(7) Les dépenses ordinaires ne comprennent pas les frais afférents aux travaux des Conférences de Plénipotentiaires ou administratives, ni les frais que pourront entraîner des travaux spéciaux ou des publications effectuées conformément aux décisions d'une Conférence. Ces frais, dont le montant annuel ne pourra dépasser 20 000 francs suisses, seront répartis entre les pays de l'Union proportionnellement à la contribution qu'ils payent pour le fonctionnement du Bureau international, suivant les dispositions de l'alinéa (8) ci-après.

(8) Pour déterminer la part contributive de chacun des pays dans cette somme totale des frais, les pays de l'Union et ceux qui adhéreront ultérieurement à l'Union sont divisés en six classes, contribuant chacune dans la proportion d'un certain nombre d'unités, savoir : lre classe .

2 e classe .

3e classe .

5 e classe .

5 e classe .

6 e classe .

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25 unités 20 unités 15 unités 10 unités 5 unités 3 unités

Ces coefficients sont multipliés par le nombre des pays de chaque classe et la somme des produits ainsi obtenus fournit le nombre d'unités par lequel la dépense totale doit être divisée. Le quotient donne le montant de l'unité de dépense, (9) Chacun des pays de l'Union désignera, au moment de son accession, la classe dans laquelle il désire être rangé. Toutefois, chaque pays de l'Union pourra déclarer ultérieurement qu'il désire être rangé dans une autre classe.

(10) Le Gouvernement de la Confédération suisse surveille les dépenses du Bureau international, ainsi que les comptes de ce dernier, et fait les avances nécessaires.

(11) Le compte annuel, établi par le Bureau international, sera communiqué à toutes les autres Administrations.

Article 14 (1) La présente Convention sera soumise à des revisions périodiques, en vue d'y introduire les améliorations de nature à perfectionner le système de l'Union.

(2) A cet effet, des Conférences auront lieu, successivement, dans l'un des pays de l'Union, entre les Délégués desdits pays.

1320 (3) L'Administration du pays où doit siéger la Conférence préparera, avec le concours du Bureau international, les travaux de cette Conférence.

(4) Le Directeur du Bureau international assistera aux séances des Conférences et prendra part aux discussions, sans voix deliberative.

(5) a. Dans l'intervalle des Conférences diplomatiques de revision, des Conférences de représentants de tous les pays de l'Union se réuniront tous les trois ans à l'effet d'établir un rapport sur les dépenses prévisibles du IBureau international pour chaque période triennale à venir, et de connaître des questions relatives à la sauvegarde et au développement de l'Union.

6. De plus, elles pourront modifier, par décision unanime, le montant maximum annuel des dépenses du Bureau international, à condition d'être réunies en qualité de Conférences de Plénipotentiaires de tous les pays de l'Union, sur convocation du Gouvernement de la Confédération suisse.

c. En outre, les Conférences prévues sous lettres a ci-dessus pourront être convoquées entre leurs réunions triennales sur l'initiative, soit du Directeur du Bureau international, soit du Gouvernement de la Confédération suisse.

Article 15

II est entendu que les pays de l'Union se réservent respectivement le ·droit de prendre séparément, entre eux, des arrangements particuliers pour la protection de la propriété industrielle, en tant que ces arrangements ne contreviendraient point aux dispositions de la présente Convention.

Article 10

(1) Les pays qui n'ont point pris part à la présente Convention seront admis à y adhérer sur leur demande.

(2) Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique au Gouvernement de la Confédération suisse et par celui-ci à tous les autres.

(3) Elle emportera, de plein droit, accession à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés par la présente Convention, et produira ses effets un mois après l'envoi de la notification faite par le Gouvernement de la Confédération suisse aux autres pays unionistes, à moins qu'une date postérieure n'ait été indiquée dans la demande d'adhésion.

Article l&bis (1) Chacun des pays de l'Union peut, en tout temps, notifier par écrit au Gouvernement de la Confédération suisse que la présente Convention est applicable à tout ou partie de ses colonies, protectorats, territoires sous mandat ou tous autres territoires soumis à son autorité, ou tous territoires aous suzeraineté, et la Convention s'appliquera à tous les territoires désignés dans la notification un mois après l'envoi de la communication faite par le gouvernement de la Confédération suisse aux autres pays de l'Union, à

1321 moins qu'une date postérieure n'ait été indiquée dans la notification. A défaut de cette notification, la Convention ne s'appliquera pas à ces territoires.

(2) Chacun des pays de l'Union peut, en tout temps, notifier par écrit au Gouvernement de la Confédération suisse que la présente Convention cesse d'être applicable à tout ou partie des territoires qui ont fait l'objet de la notification prévue à l'alinéa qui précède, et la Convention cessera de s'appliquer dans les territoires désignés dans cette notification douze mois après réception de la notification adressée au Gouvernement de la Confédération suisse.

(3) Toutes les notifications faites au Gouvernement de la Confédération suisse, conformément aux dispositions des alinéas (1) et (2) du présent article, seront communiquées par ce Gouvernement à tous les pays de l'Union.

Article 17 Tout pays partie à la présente Convention s'engage à adopter, conformément à sa Constitution, les mesures nécessaires pour assurer l'application de cette Convention.

Il est entendu qu'au moment du dépôt d'un instrument de ratification ou d'adhésion au nom d'un pays, ce pays sera en mesure, conformément à sa législation interne, de donner effet aux dispositions de cette Convention.

Article 17015 (1) La Convention demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé, jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où la dénonciation en sera faite.

(2) Cette dénonciation sera adressée au Gouvernement de la Confédération suisse. Elle ne produira son effet qu'à l'égard du pays au nom duquel elle aura été faite, la Convention restant exécutoire pour les autres pays de l'Union.

Article 18 (1) Le présent Acte sera ratifié et les instruments de ratification en seront déposés à Berne au plus tard le 1er mai 1963. Il entrera en vigueur, entre les pays au nom desquels il aura été ratifié, un mois après cette date.

Toutefois, si auparavant il était ratifié au nom de six pays au moins, il entrerait en vigueur, entre ces pays, un mois après que le dépôt de la sixième ratification leur aurait été notifié par le Gouvernement de la Confédération suisse et, pour les pays au nom desquels il serait ratifié ensuite, un mois après la notification de chacune de ces ratifications.

(2) Les pays au nom desquels l'instrument de ratification n'aura pas été déposé dans le délai visé à l'alinéa précédent seront admis à l'adhésion anx termes de l'article 16.

Feuille fédérale. 113e année. Vol. I.

94

1322 (3) Le présent Acte remplacera, dans les rapports entre les pays auxquels il s'applique, la Convention de Paris de 1883 et les Actes de revision subséquents.

(4) En ce qui concerne les pays auxquels le présent Acte ne s'applique pas, mais auxquels s'applique la Convention de Paris revisée à Londres en 1934, cette dernière restera en vigueur.

(5) De même, en ce qui concerne les pays auxquels ne s'appliquent ni le présent Acte, ni la Convention de Paris révisée à Londres, la Convention de Paris re visée à La Haye en 1925 restera en vigueur.

(6) De même, en ce qui concerne les pays auxquels ne s'appliquent ni le présent Acte, ni la Convention de Paris revisée à Londres, ni la Convention de Paris revisée à La Haye, la Convention de Paris revisée à Washington en 1911 restera en vigueur.

Article 19 (1) Le présent Acte sera signé en un seul exemplaire en langue française, lequel sera déposé aux archives du Gouvernement de la Confédération suisse.

Une copie certifiée sera remise par ce dernier à chacun des Gouvernements des pays de l'Union.

(2) Le présent Acte restera ouvert à la signature des pays de l'Union jusqu'au 30 avril 1959.

(3) Des traductions officielles du présent Acte seront établies en langues allemande, anglaise, espagnole, italienne et portugaise.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, après présentation de leurs pleins pouvoirs, ont signé le présent Acte.

Fait à Lisbonne, le 31 octobre 1958.

1323

Arrangement de Madrid concernant

la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses (Du 14 avril 1891) révise à Washington lo 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934 et à Lisbonne le ai octobre 1958

Article premier (1) Tout produit portant une indication fausse ou fallacieuse par laquelle un des paya auxquels s'applique le présent Arrangement, ou un lieu situé dans l'un d'entre eux, serait directement ou indirectement indiqué comme pays ou comme lieu d'origine, sera saisi à l'importation dans chacun desdits pays.

(2) La saisie sera également effectuée dans le pays où l'indication fausse ou fallacieuse de provenance aura été apposée ou dans celui où aura été introduit le produit muni de cette indication fausse ou fallacieuse.

(3) Si la législation d'un pays n'admet pas la saisie à l'importation, cette saisie sera remplacée par la prohibition d'importation.

(4) Si la législation d'un pays n'admet ni la saisie à l'importation, ni la prohibition d'importation, ni la saisie à l'intérieur, et en attendant que cette législation soit modifiée en conséquence, ces mesures seront remplacées par les actions et moyens que la loi de ce pays tissure en pareil cas aux nationaux.

(5) A défaut de sanctions spéciales assurant la répression des indications fausses ou fallacieuses de provenance, les sanctions prévues par les dispositions correspondantes des lois sur les marques ou les noms commerciaux seront applicables.

Article 2 (1) La saisie aura lieu à la diligence de l'Administration des douanes, qui avertira immédiatement l'intéressé, personne physique ou morale, pour lui permettre de régulariser, s'il le désire, la saisie opérée conservatoirement ; toutefois, le Ministère public ou toute autre autorité compétente pourra requérir la saisie, soit à la demande de la partie lésée, soit d'office; la procédure suivra alors son cours ordinaire.

1324 (2) Les autorités ne seront pas tenues d'effectuer la saisie en cas de transit.

Article 3 Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que le vendeur indique son nom ou son adresse sur les produits provenant d'un pays différent de celui de la vente; mais, dans ce cas, l'adresse ou le nom doit être accompagné de l'indication précise, et en caractères apparents, du pays ou du lieu de fabrication ou de production, ou d'une autre indication suffisante pour éviter toute erreur sur l'origine véritable des marchandises.

Article 3-bis Les pays auxquels s'applique le présent Arrangement s'engagent également à prohiber l'emploi, relativement à la vente, à l'étalage ou à l'offre des produits, de toutes indications ayant un caractère de publicité et susceptibles de tromper le public sur la provenance des produits, en les faisant figurer sur les enseignes, annonces, factures, cartes relatives aux vins, lettres ou papiers de commerce ou sur toute autre communication commerciale.

Article 4 Les tribunaux de chaque pays auront à décider quelles sont les appellations qui, à raison de leur caractère générique, échappent aux dispositions du présent Arrangement, les appellations régionales de provenance des produits vinicoles n'étant cependant pas comprises dans la réserve spécifiée par cet article.

Article 5 (1) Les pays de l'Union pour la protection de la propriété industrielle qui n'ont pas pris part au présent Arrangement seront admis à y adhérer sur leur demande, et dans la forme prescrite par l'article 16 de la Convention générale.

(2) Les stipulations des articles IQbis et 17bis de la Convention générale s'appliquent au présent Arrangement.

Article 6 (1) Le présent Acte sera ratifié et les instruments de ratification en seront déposés à Berne au plus tard le 1er mai 1963. Il entrera en vigueur, entre les pays au nom desquels il aura été ratifié, un mois après cette date.

Toutefois, si auparavant il était ratifié au nom de aix pays au moins, il entrerait en vigueur, entre ces pays, un mois après que le dépôt de la sixième ratification leur aurait été notifié par le Gouvernement de la Confédération suisse et, pour les pays au nom desquels il serait ratifié ensuite, un mois après la notification de chacune de ces ratifications.

1325 (2) Les pays au nom desquels l'instrument de ratification n'aura pas été déposé dans le délai visé à l'alinéa précédent seront admis à l'adhésion, aux termes de l'article 16 de la Convention générale.

(3) Le présent Acte remplacera, dans les rapports entre les pays auxquels il s'applique, l'Arrangement conclu à Madrid le 14 avril 1891 et les Actes de revision subséquents.

(4) En ce qui concerne les pays auxquels le présent Acte ne s'applique pas, mais auxquels s'applique l'Arrangement de Madrid revisé à Londres en 1934, ce dernier restera en vigueur.

(5) De même, en ce qui concerne les pays auxquels ne s'appliquent ni le présent Acte, ni l'Arrangement de Madrid revisé à Londres, l'Arrangement de Madrid revisé à La Haye en 1925 restera en vigueur.

(6) De même, en ce qui concerne les pays auxquels" ne s'appliquent ni le présent Acte, ni l'Arrangement de Madrid revisé à Londres, ni l'Arrangement de Madrid revisé à La Haye, l'Arrangement de Madrid revisé à Washington en 1911 restera en vigueur.

Fait à Lisbonne, le 31 octobre 1958.

1326

Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international

Cuba, l'Espagne, la France, la République Populaire de Hongrie, Israël, l'Italie, le Portugal, la République Populaire Roumaine et la République Tchécoslovaque, Egalement animés du désir de protéger d'une manière aussi efficace et uniforme que possible les appellations d'origine, Vu l'article 15 de la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, revisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934 et à Lisbonne le 31 octobre 1958, Ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, arrêté l'Arrangement suivant : Article premier

Les pays auxquels s'applique le présent Arrangement sont constitués à l'état d'Union particulière dans le cadre de l'Union pour la protection de la propriété industrielle.

Ils s'engagent à protéger, sur leurs territoires, selon les termes du présent Arrangement, les appellations d'origine des produits des autres pays de l'Union particulière, reconnues et protégées à ce titre dans le pays d'origine et enregistrées au Bureau de l'Union pour la protection de la propriété industrielle.

Article 2 (1) On entend par appellation d'origine, au sens du présent Arrangement, la dénomination géographique d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus exclusivement ou essentiellement au milieu géographique, comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains.

(2) Le pays d'origine est celui dont le nom, ou dans lequel est située la région on la, localité dont le nom constitue l'appellation d'origine qui a donné au produit sa notoriété.

1327 Articles La protection sera assurée contre toute usurpation ou imitation, même si l'origine véritable du produit est indiquée ou si l'appellation est employée en traduction ou accompagnée d'expressions telles que «genre», «type», «façon», «imitation» ou similaires.

Article 4 Lee dispositions du présent Arrangement n'exoluont en rien la protection existant déjà en faveur des appellations d'origine dans chacun des pays de l'Union particulière, en vertu d'autres instruments internationaux, tels que la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, et l'Arrangement de Madrid du 14 avril 1891 concernant la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses, révisés en dernier lieu à Lisbonne le 31 octobre 1958, ou en vertu de la législation nationale ou de la jurisprudence.

Article 5 (1) L'enregistrement des appellations d'origine sera effectué auprès du Bureau international pour la protection de la propriété industrielle, à la requête des Administrations des pays de l'Union particulière, au nom des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, titulaires du droit d'user de ces appellations selon leur législation nationale, (2) Le Bureau international notifiera sans retard les enregistrements aux Administrations des divers pays de l'Union particulière et les publiera dans un recueil périodique.

(3) Les Administrations des pays pourront déclarer qu'elles ne peuvent assurer la protection d'une appellation d'origine, dont l'enregistrement leur aura été notifié, mais pour autant seulement que leur déclaration soit notifiée au Bureau international, avec l'indication des motifs, dans un délai d'une année à compter de la réception de la notification de l'enregistrement, et sans que cette déclaration puisse porter préjudice, dans le pays en cause, aux autres formes de protection de l'appellation auxquelles le titulaire de celleci pourrait prétendre, conformément à l'article é ci-dessus.

(4) Cette déclaration ne pourra pas être opposée par les Administrations des pays unionistes après l'expiration du délai d'une année prévu à l'alinéa précédent.

(5) Le Bureau international donnera connaissance, dans le plus bref délai, à l'Administration du pays d'origine de toute déclaration faite aux termes de l'alinéa (3) par l'Administration d'un autre
pays. L'intéressé, avisé par son Administration nationale de la déclaration faite par un autre pays, pourra exercer dans cet autre pays tous recours judiciaires ou administratifs appartenant aux nationaux de ce pays.

1328 (6) Si une appellation, admise à la protection dans un pays sur notification de son enregistrement international, se trouvait déjà utilisée par des tiers dans ce pays, depuis une date antérieure à cette notification, l'Administration compétente de ce pays aurait la faculté d'accorder à ces tiers un délai, ne pouvant dépasser deux ans, pour mettre fin à cette utilisation, à condition d'en aviser le Bureau international dans les trois mois suivant l'expiration du délai d'une année stipulé à l'alinéa (3) ci-dessus.

Article 6 Une appellation admise à la protection dans un des pays de l'Union particulière, suivant la procédure prévue à l'article 5, n'y pourra être considérée comme devenue générique, aussi longtemps qu'elle se trouve protégée comme appellation d'origine dans le pays d'origine.

Article 7 (1) L'enregistrement effectué auprès du Bureau international conformément à l'article 5 assure, sans renouvellement, la protection pour toute la durée mentionnée à l'article précédent.

(2) Tl Rfira payé pour l'enregistrement de chaque appellation d'origine une taxe unique.

Le montant de la taxe à percevoir sera fixé, à l'unanimité, par le Conseil institué par l'article 9 ci-après.

Le produit des taxes perçues par le Bureau international est destiné à subvenir aux frais du service de l'enregistrement international des appellations d'origine, sous réserve de l'application, aux pays de l'Union particulière, de l'article 13 (8) de la Convention de Paris.

Article 8 Les poursuites nécessaires pour assurer la protection des appellations d'origino pourront être exercées, dans chacun dee pays de l'Union particulière, suivant la législation nationale : 1° à la diligence de l'Administration compétente ou à la requête du Ministère public; 2° par toute partie intéressée, personne physique ou morale, publique ou privée.

Article 9 (1) Pour le fonctionnement du présent Arrangement, il est institué auprès du Bureau international un Conseil composé des représentants de tous les pays faisant partie de l'Union particulière, (2) Ce Conseil établit son statut et ses règles de procédure, et les coordonne avec les organes de l'Union pour la protection de la propriété indus-

1329 tielle et ceux des organisations internationales ayant conclu avec le Bureau international des accords de collaboration.

Article 10 (1) Les détails d'exécution du présent Arrangement sont déterminés par un Règlement qui sera signé en même temps que l'Arrangement.

(2) Le présent Arrangement, ainsi que le Règlement d'exécution, pourront être soumis à des revisions, conformément à l'article 14 de la Convention générale.

Article 11 (1) Les pays membres de l'Union pour la protection de la propriété industrielle qui n'ont pas pris part au présent Arrangement seront admis à y adhérer sur leur demande et dans la forme prescrite par les articles 16 et 16 Ois de la Convention de Paris.

(2) La notification d'adhésion assurera, par elle-même, sur le territoire du pays adhérent, le bénéfice des dispositions ci-dessus aux appellations d'origine qui, au moment de l'adhésion, bénéficient de l'enregistrement international.

(3) Toutefois, chaque pays, en adhérant au présent Arrangement, pourra, dans un délai d'une année, déclarer quelles sont les appellations d'origine, déjà enregistrées au Bureau international, pour lesquelles il exerce la faculté prévue à l'article 5, alinéa (3).

(4) En cas de dénonciation du présent Arrangement, l'article 17 bis de la Convention de Paria fait règle.

Article 12 Le présent Arrangement restera en vigueur aussi longtemps que cinq pays au moins en feront partie.

Articlfi 13

Le présent Arrangement sera ratifié et les instruments de ratification en seront déposés auprès du Gouvernement de la Confédération suisse.

Il entrera en vigueur dès sa ratification par cinq pays, un mois après que le dépôt de la cinquième ratification aura été notifié par le Gouvernement de la Confédération suisse et, pour les pays au nom desquels il serait ratifié ensuite, un mois après la notification de chacune de ces ratifications.

Article 14 (1) Le présent Arrangement sera signé en un seul exemplaire en langue française, lequel sera déposé dans les archives du Gouvernement de la Confédération suisse. TIne copie certifiée sera remise par ce dernier à chacun des Gouvernements des pays de l'Union particulière.

1330 (2.) Le présent Arrangement restera ouvert à la signature des pays de l'Union pour la protection de la propriété industrielle, jusqu'au 31 décembre 1959.

(3) Des traductions officielles du présent Arrangement seront établies en langues allemande, anglaise, espagnole, italienne et portugaise.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Etats ci-dessus énumérés ont signé ]e présent Arrangement, Fait à Lisbonne, le 31 octobre 1958.

1331

RÈGLEMENT pour

l'exécution de l'Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international

Article premier La demande destinée à obtenir l'enregistrement international d'une appellation d'origine sera établie en langue française en deux exemplaires, sur des formulaires fournis par le Bureau international. Elle sera accompagnée du montant de la taxe due et contiendra les indications suivantes : 1° Le pays requérant et son Administration compétente pour recevoir les notifications, ainsi que l'indication du ou des titulaires do l'appellation d'origine; 2° L'appellation d'origine dont l'enregistrement est demandé; 3° Le produit auquel s'appb'que cette appellation; 4° L'aire de production; 5° Le titre et la data dfiR dispositions législatives ou réglementaires ou des décisions judiciaires qui reconnaissent la protection dans le pays requérant; 6° La date d'envoi de la demande.

Les Administrations des pays auxquelles est notifié un enregistrement pourront demander, par l'entremise du Bureau international, une copie en langue originale des documents prévus au chiffre 5° ci-dessus.

Le Bureau complétera ces indications par la date du dépôt et le numéro d'ordre.

Article 2 Le Bureau international tiendra: 1° Un registre général des appellations d'origine, où celles-ci seront inscrites, en ordre chronologique, avec les indications précisées à l'article 1er et, en outre, la date de réception de la notification de l'Administration nationale requérante, celle de la notification du Bureau international aux Administrations des autres pays de l'Union particulière et des refus de celle-ci, et l'indication des délais éventuellement, accordés conformément à l'alinéa (6) de l'article 5 de l'Arrangement;

1332 2° Un registre spécial pour chaque pays de l'Union particulière, où les mêmes indications seront transcrites en ordre chronologique.

Article 3 Si le Bureau international constate qu'une demande d'enregistrement est irrégulière dans la forme, il doit surseoir à l'enregistrement de l'appellation d'origine, en avisant sans retard l'Administration requérante, pour permettre la régularisation de la demande.

Article 4 (1) L'inscription une fois faite dans les registres, le Bureau international certifiera sur les deux exemplaires de la demande que l'enregistrement a eu Heu, et les revêtira de sa signature et de son timbre.

(2) Un de ces deux exemplaires restera dans les archives du Bureau, l'autre sera envoyé à l'Administration intéressée.

(3) Le Bureau international notifiera le plus tôt possible aux différentes Administrations nationales toutes les indications prévues à l'article 1er, ainsi que les communications des Administrations nationales prévues à l'article 5.

(4) Les Administrations nationales pourront demander en tout temps la radiation d'un enregistrement fait à leur demande. Le Bureau international procédera à cette radiation et la notifiera .aux diverses Administrations nationales.

Article 5 Le Bureau international publiera dans le recueil périodique «Les Appellations d'origine» : a. Les appellations d'origine enregistrées, avec les indications mentionnées sous les chifires 1° à 6° de l'article 1er du présent règlement; o. Les notifications éventuelles de refus qui lui parviendraient conformément à l'article 5, alinéa (3), de l'Arrangement, ainsi que la suite qui leur aura été donnée; c. Les autorisations éventuelles de continuation d'usage de certaines appellations conformément à l'article 5, alinéa (6), de l'Arrangement; d. Les radiations éventuelles d'enregistrements internationaux.

Article 6 Le Conseil se réunit sur convocation du Directeur du Bureau international.

B devra être convoqué pour la première fois Hans les trois mois qui suivront l'entrée en vigueur de l'Arrangement.

1333 Article 7 (1) En vue de l'application de l'article 7, alinéa (2), de l'Arrangement, et sous réserve des compétences de la Haute Autorité de surveillance, le Bureau international présentera au Conseil, chaque année, au cours du premier trimestre, un rapport spécial de gestion concernant le service de l'enregistrement international des appellations d'origine.

(2) Le montant de la taxe unique d'enregistrement sera initialement de 50 francs suisses.

Article 8 Le présent Règlement entrera en vigueur en même temps que l'Arrangement auquel il se rapporte et il aura la même durée.

Le Règlement pour l'exécution de l'Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international a également été signé au nom des pays signataires de l'Arrangement de Lisbonne et par les mêmes Délégués.

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant les actes convenus par la conférence de Lisbonne de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle (Du 5 juin 1961)

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