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8274 MESSAGE du

Conseil fédéral à l' Assemblée fédérale concernant la modification de l'arrêté sur le statut du lait en vue du prélèvement d'un supplément de prix sur les importations de lait condensé (Du 5 juin 1961)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre, avec le présent message, un projet d'arrêté de l'Assemblée fédérale modifiant celui qui concerne le lait, les produits laitiers et les graisses comestibles (arrêté sur le statut du lait).

I. GÉNÉRALITÉS Tant pour assurer un bon ravitaillement du pays en lait et en produits laitiers que pour faciliter la vente du lait à des prix équitables, l'article 26 de la loi sur l'agriculture (RO 1953, 1095) prévoit entre autres la possibilité d'ordonner le prélèvement de taxes sur le lait et la crème destinés à la consommation, de même que sur les importations de beurre, de lait en poudre et de lait condensé, ainsi que d'huiles et de graisses comestibles. Alors que les importations de beurre et de graisses comestibles étaient déjà grevées de droits depuis 1932 et 1935, la loi sur l'agriculture a permis de prélever des taxes également sur les importations de lait en poudre et de lait condensé, ce qui était nouveau. L'ordonnance d'exécution adoptée à ce sujet par l'Assemblée fédérale -- l'arrêté sur le statut du lait du 29 septembre 1953 (RO 1953, 1132) -- n'a toutefois pas prévu la perception de suppléments de prix sur les importations de lait condensé. L'arrêté fédéral du 19 juin 1959 sur l'économie laitière (RO 1959, 936), qui complète la loi sur l'agriculture, permet de grever également de suppléments de prix la crème et la poudre de crème importées, en vue de réduire les prix des produits laitiers et des graisses comestibles du pays et de faciliter leur placement. Usant de cette compétence, noue avons adopté le 23 octobre 1959 un arrêté à ce sujet (RO 1959, 989, 1746).

Feuille fédérale. 113» année. Vol. I.

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1386 Les importations de lait condensé se sont fortement accrues ces dernières années en raison des prix. Indépendamment des difficultés actuelles de la mise en valeur, le placement du lait frais subit de ce fait un nouveau préjudice, en particulier dans les ménages collectifs, l'artisanat et l'industrie.

Nous avons déjà examiné dans notre message du 6 février 1959 relatif à l'arrêté sur l'économie laitière (FF 1959, 265) quelles mesures il faudrait prendre, le cas échéant, en vertu de la loi sur l'agriculture, pour remédier à cet état de choses. Nous avons constaté entre autres qu'il ne pouvait être question de réduire quantitativement les importations de lait condensé puisqu'elles étaient annoncées à l'OECE comme libérées, mais que rien n'empêchait, en principe et dans certaines conditions, de les grever d'un supplément de prix. Nous avons renoncé, en bonne partie dans l'intérêt des consommateurs, à présenter aux chambres une proposition dans ce sens, tout en nous réservant de revenir sur la question au cas où la situation s'aggraverait de manière durable. Or tel est bien le cas aujourd'hui.

II. ÉVOLUTION DES CONDITIONS DE REVENU DE L'AGRICULTURE 1. En ] 958 et, 1959, le produit moyen du travail des exploitations dont la comptabilité est contrôlée a correspondu, dans les grandes lignes, à la rétribution équitable calculée selon les normes de la parité. En 1960, il semble n'avoir atteint que 86 pour cent de cette rétribution équitable, et il sera probablement encore plus faible en 1961 si l'on ne prend pas les mesures qui s'imposent. C'est dire que, en dépit de bonnes récoltes et d'une productivité accrue, l'agriculture no parvient plus à compenser la hausse constante de ses frais.

Le tableau ci-après montre quelle a été la relation entre le produit du travail et la rétribution équitable au cours de ces dernières années et en moyenne de périodes de cinq et de trois ans :

1957 1958 1950 1960

1961 1957/1961 1957/1959 1958/1960 1959/1961

Produit du travail

Rétribution équitable

Fr.

22.25 24.93 25.38 22.78 22.23 23.50 24.20 24.35 23.45

Fr.

24.00 25.00 25.65 26.45 27.30 25.70 25.00 25.80 26.50

Produit moyen du travail en % de la rétribution équitable moyenneen pour-cent 93 99 00 86 81

91 97

94 88

(Les résultats de 1959 sont provisoires et ceux de 1960 et 1961 reposent sur des évaluations)

1387 Les calculs courants du secrétariat des paysans suisses font l'objet de contrôles détaillés de l'administration, et nous avons même chargé cette dernière de vérifier une fois de plus les méthodes de calcul appliquées. Il est cependant hors de doute que les conditions de revenu de l'agriculture se sont sensiblement aggravées.

Le prix de base du lait, qui exerce un effet déterminant sur le niveau du produit du travail, a été majoré pour la dernière fois le 1er novembre 1957-dp 41 à 43 centimes par kg/1. Voici quel a été le prix réellement obtenu par les producteurs pour leur lait depuis la période de compte 1957/1958 (allant du 1er novembre au 31 octobre) : Période de compte

1957/1958 1958/1959 1959/1960

. . . . .

. . . . .

. . . . .

43 centimes par kg 42,3 centimes par kg 40,7 centimes par kg

Pour la période de compte en cours, le prix effectif du lait à la production semble devoir se monter à 42,2 centimes par kg en ce qui concerne les producteurs qui ne livrent pas trop de lait et à 40,2 centimes par kg pour les autres.

Cette évolution est due en particulier à la participation financière des producteurs aux pertes de la mise en valeur du lait et des produits laitiers, telle qu'elle a été instituée à titre de mesure d'orientation de la production par les arrêtés sur l'économie laitière du 13 juin 1958 et du 19 juin 1959. Le tableau suivant renseigne sur les détails de cette participation des producteurs aux pertes de la mise en valeur.

2. Les conditions actuelles de revenu et leur évolution probable au cours de la présente période de compte ont exigé certaines mesures dès le 1er mai 1961 ; elles ont fait l'objet de notre arrêté du 28 avril. Si des mesures particulières n'avaient pas été adoptées, le prix effectif du lait serait en effet probablement tombé à 41,6 centimes par kg, en moyenne de la présente période de compte, en dépit de la réduction de la production au cours du dernier semestre d'hiver.

C'est pourquoi nous avons pris plusieurs mesures valables dès le 1er mai 1961 en vue d'alléger le compte laitier. Il s'agissait, d'une part, de réduire dans la mesure compatible avec les perspectives H'éooiilement les contributions destinées à abaisser les prix des produits laitiers, et de reporter sur les prix de détail les hausses qui n'avaient pas été reportées jusqu'ici. Lors de la dernière majoration du prix du lait de 41 à 43 centimes par kg, en automne 1957, les prix de détail du beurre, du fromage et des conserves de lait étaient restés en effet sans changement. Ainsi, les prix du beurre ont été majorée do 20 à. 40 centimes par kg et ceux des principales sortes de fromage de 20 à 30 centimes pour la vente dans le pays. La réduction des

1388 prix des conserves de lait vendues dans le pays, qui était jusqu'ici de 2 centimes par kg du prix de base du lait, a été supprimée. Simultanément, nous avons majoré les suppléments de prix sur les huiles et les graisses importées, les faisant passer de 10 francs qu'ils étaient par quintal depuis 1955 à 30 francs par 100 kg brut. Le département de l'économie publique, après avoir remplacé la poudre de lait par la fécule de pommes de terre sur la liste de libéralisations de l'OECE, a rétabli pour le premier de ces produits l'ancienne relation de 2:1 (produits An pays : produits importés) pour la prise en charge imposée aux importateurs.

Lait commercial en millions de q. . .

1957/1958

1958/1959

1959/1960

1960/1961 (*)

900 600 21.64

916 600 22.31

940 000 23.28

940 000 23.10

Frais de la mise en valeur _(i)

94.4

122.5

39.2 50.1 1.1 8.0 6.6 0.4 105.4

15.2

51.0

21.8

19.2

17.9

15.0

30.9

53.2

4.3

12.0

2.8

21.7 94.1

57.0 94.4

44.5 122.9

49.9 100,4

Mise en valeur dea conserves de lait . , Contributions aux lésions de montagne OEuvres internationales d'entraide . .

Total Couverture A la charge des producteurs Taxes et suppléments de prix selon l'article 20 de la loi sur l'agriculture et l'article 8 de l'arrêté sur l'économie

en million 3 de francs 46.0 64.0 47.2 46.8 1.2 1.4 6.8 3.5

94.1

H

Keste du supplément de prix sur les Ressources générales .de la Confédération . . . . . . . .

Total

(1a) Sans répartition.

( ) Pas encore de participation des producteurs.

(') Budget d'avril 1961, compte tenu des allégements du compte laitier à partir du l»r mai 1961.

Etant donnée l'amélioration du compte laitier qui résultera de la réduction des dépenses (diminution des livraisons de lait) et de l'accroissement des recettes (mesures prises à partir du 1er mai), le prix qu'il est effectivement possible d'obtenir pour le lait durant l'ensemble de la période de compte 1960/1961 semble devoir s'améliorer, comme nous l'avons indiqué, d'environ 1,5 centime par kg pour les producteurs ne livrant pas trop de lait. Il paraît ainsi devoir atteindre 42,2 centimes par kg. L'allégement qui en résultera

1389

pour l'agriculture se traduit aussi par le fait que la retenue, qui était jusqu'ici de 3 centimes par kg, a pu être ramenée à 1 centime. La taxe supplémentaire à payer après coup par les producteurs livrant trop de lait a en outre été fixée à 1 centime par kg pour l'exercice en cours.

III. PRÉLÈVEMENT DE SUPPLÉMENTS DE PRIX SUR LES IMPORTATIONS DE LAIT CONDENSÉ 1. Nous considérons toutefois que les mesures susmentionnées n'améliorent pas encore assez les conditions de revenu de l'agriculture. C'est pourquoi nous vous proposons en outre de nous autoriser à prélever des suppléments de prix sur les importations de lait condensé. Cette mesure permettrait, au sens de la loi sur l'agriculture, d'améliorer les conditions de concurrence en faveur du lait condensé du pays et d'accroître les recettes destinées à favoriser le placement des produits laitiers indigènes.

Les producteurs demandent depuis longtemps que l'on fixe de tels supplément de prix, puisqu'il s'agit là d'une mesure déjà prévue dans la loi sur l'agriculture. La commission consultative s'est prononcée précédemment dans ce sens.

Lors de la session d'hiver 1960, la question d'un supplément de prix sur le lait condensé importé avait déjà été discutée en relation avec le financement de la .caisse de compensation des prix du lait. Il avait alors été décide qu'un tel supplément serait, le cas échéant, considéré comme recette additionnelle de ladite caisse. On aura donc la possibilité de compenser au moyen des suppléments de prix sur le lait condensé la réduction des recettes de cette caisse qui se produirait au cas où, les importations de beurre venant à être ramenées à rien ou presque rien, les droits de douane supplémentaire sur le beurre dont bénéficie la caisse seraient, eux aussi, réduits à néant ou à peu de chose. Cela ne veut cependant pas dire que la démobilisation de la caisse de compensation du prix du lait -- à laquelle il faut tendre selon l'additif constitutionnel du 24 mars 1961 -- doive pour autant être remise à plus tard.

Dans la mesure où les suppléments de prix sur le lait condensé seront destinés à la caisse de compensation du prix du lait, ils ne pourront pas être remplacés par d'autres fonds dans le compte laitier, puisque l'article 1er, 2e alinéa, de l'arrêté fédéral du 19 juin 1959 sur l'économie laitière n'en fait pas mention.

Le tableau suivant donne un aperçu général des importations et des exportations de produits laitiers (en wagons) :

1390

Exportations Fromage à pâte dure

, .*

Fromage en boîtes et en bloc * . . .

Poudre de lait et farine pour enfants . .

Lait condensé . . . . *

1937/ 1939

1954

1957

1958

1959

I960

1602 1

356 12S 619

1648 5 480 346 481

1748 30 602 672 456

2113 56 609 548 431

2194 11 605 598 415

2320 2 672 525 413

2,31

2,82

3,23

3,70

3,80

3,96

326

345 207 19 237 471 28 29

364 276 24 174.

610

401 234 35 211 573

31

12

244

35

Total (en millions de quintaux de lait

Importations ·' 54 107

Fromage en boîtes et "bn bloc . . . .

Pmidrft dfi lfl.it fit, farînft pour ftnfantft . .

Beurre . . . , Total (en millions de quintaux de lait Idem, mais sans le beurre Excédents d'exportations (en millions

149 131 3 ISO 8 0 5 174 1,5 35 201 138

175 6 232 339

18 686

0,63 0,29

1,05 0,55

2,71 0,99

1,15

1 72 1,11

1,22

1,09

1,88 2 22

1,77 2 27

0,52 2 24

2,55 2 61

2,08 2 69

2,74 2,88

1,08

Les importations ont fortement augmenté par rapport aux années d'avant guerre et même comparativement à 1954. Si l'on ne tient, pas compte des importations de beurre étant donnée leur utilité particulière, on voit que les importations exprimées en lait frais ont presque quadruplé depuis 1937/1939. De leur côté, les exportations se sont accrues dans une mesure considérablement plus forte que les importations, non pas en chiffres relatifs, mais en chiffres absolus. Comme les importations se font à des prix sensiblement plus bas, la vente de certains produits sur le marché ne peut se maintenir ou même se développer que par le recours à diverses ressources financières.

Comme le montre le tableau, nos exportations traditionnelles de lait condensé ont diminué par rapport à la période d'avant guerre. Les importations, en revanche, se sont très fortement accrues, ce qui entrave entre autres la vente du lait frais dans les ménages collectifs, l'artisanat et l'industrie.

Les importations de lait condensé se font même, ces dernière années, dans de grands récipients, qui servent à remplir ensuite les boîtes et les tubes.

Les importations de lait condensé ayant été libérées dans les limites prévues par l'OECE, il ne peut être question de leur limitation quantitative.

En revanche, l'institution d'un supplément de prix sur les produits libérés est- admissible, selon les règles de l'OECE, à la condition que les importations

1391 ne s'en trouvent pas entravées dans une large mesure. D'autres considérations de politique commerciale nous incitent d'ailleurs à faire preuve d'une certaine modération dans la fixation de ce supplément de prix.

2, La cause principale de ces importations accrues réside non dans la qualité mais exclusivement dans les prix de vente plus bas et dans les marges commerciales plus avantageuses. Le tableau suivant montre quelles sont les différences de prix entre le lait condensé du pays et la marchandise importée, compte tenu de la hausse des prix dès le 1er mai 1961 pour le lait condensé indigène : Prix de détail

Petits emballages: a. Lait condensé sucré du paye (10% de graisse), boîtes de 400 gr importé (9% de graisse), boîtes de 397/400 gr Différence de pri£ par kg . . .

6, Lait condensé non sucré du pays (9,5 % de graisse) boîtes de 340 gr. .

importé, (8% de graisse) boîtes de 410/411 gr Différence de prix par kg .

. . .

de l'emballage original

d'une marchandise ayant la mërna teneur en graisse

Fr.

Fr.

1.50

3.75

--.75 à --.95

2.00 à 2.48

1.75 à 1.27

1.35 -- .65 à --.85

3.97

1,75 à 2.24 3.32 à 1.73

Grand» emballages (sucré) : Produit du pays en bidons de 50 kg, 2.45

Produit importé, par 26 kg, prix net par kg Différence de pris par kg

1.70 -- .76

Les prix de vente du lait condensé importé en petits emballages no sont actuellement que de 50 à 60 pour cent des prix des produits comparables du pays, bien que les droits à l'importation aient passé de 15 à 25 francs par quintal depuis l'entrée en vigueur du nouveau tarif douanier. Il pourrait donc être indiqué, en tant que mesure bien étudiée d'orientation de la production, de prélever à la frontière à peu près la moitié de la différence de prix, ce qui correspondrait à un supplément de prix de 70 francs en chiffre rond par quintal. Il resterait un avantage de prix équitable en faveur de la marchandise importée, puisque celle-ci pourrait se vendre environ 25 pour cent meilleur marché que le lait condensé du pays, les prix de revient et les

1392 marges restant les mêmes. Une boîte de lait condensé non sucré importé (410 gr.), dont le prix variait jusqu'ici entre 0 fr. 65 et 0 fr. 85, se vendrait à un prix allant de 0 fr. 95 à 1 fr. 15 y compris le supplément, alors que la marchandise indigène équivalente coûterait 1 fr. 35.

3. La commission de spécialistes du lait et la commission consultative pour l'exécution de la loi sur l'agriculture ont toutes deux approuvé en principe la création des bases légales que nécessite le prélèvement d'un supplément de prix. Elles recommandent, à la majorité, de fixer le supplément à 70 francs au moins en moyenne par quintal. Les groupes intéressés du commerce et des consommateurs ont, à vrai dire, repoussé l'idée d'un supplément de prix en faisant valoir -- indépendamment des arguments généraux fondés sur le renchérissement du coût de la vie -- que l'importation de lait condensé bon marché ne prenait pas la place du lait condensé du pays, mais satisfaisait une demande supplémentaire. A ce sujet, il sied de faire observer que la charge prévue permet parfaitement de maintenir le courant des importations. Les commerçants intéressés ne doivent pas oublier, notamment, que les importations de lait condensé se sont considérablement accrues, même depuis que la loi sur l'agriculture est en vigueur.

Les importations de lait condensé ont été de 610 wagons en 1959 et de 573 eu 1960. Si l'on admet qu'avec un supplément de prix de 70 francs par quintal il s'importe à l'avenir encore 500 wagons de lait condensé, le rendement de ce supplément peut être supputé à 3,5 millions de francs par année.

Le prélèvement d'un supplément de prix devrait en outre inciter à transformer plus de lait en lait condensé et moins en beurre, ce qui serait favorable aux importations de beurre.

IV. REMARQUES CONCERNANT LE PROJET D'ARRÊTÉ 1. Pour que le Conseil fédéral soit autorisé à prélever, des suppléments de prix sur le lait condensé importé, il suffit de compléter l'arrêté sur le statut du lait par les termes «et le lait condensé» à l'article 26, 1er alinéa, lettre c, et par les mots «lait condensé es: numéro 0402.30 du tarif» à l'article 30, 1er alinéa, première phrase. Si les chambres adoptent le présent projet d'arrêté, la fixation des suppléments de prix.exigera un arrêté du Conseil fédéral, qui, conformément à l'article 30 de
l'arrêté sur le statut du lait, devra être soumis par la suite à l'approbation de l'Assemblée fédérale.

2, L'arrêté du Conseil fédéral du 1e* décembre 1959 adaptant au tarif général des douanes suisses du 19 juin 1959 les numéros tarifaires contenus dans diverses dispositions de droit fédéral (RO 1969, 1679 et plus spécialement 1742) ne mentionne pas, pour ce qui est de l'article 30 de l'arrêté sur le statut du lait, les noix et noisettes du nouveau numéro 0805.20 du tarif.

Le moment est venu de réparer cette omission. Ces produits figuraient auparavant à l'article 30 de l'arrêté sur le statut du lait sous la position globale «graines oléagineuses» (ex 204).

1393

3. L'arrêté de l'Assemblée fédérale modifiant l'arrêté sur le statut du lait doit entrer en ·vigueur au moment de son adoption par les chambres. Il n'est pas soumis au referendum.

Nous fondant sur ce qui précède, nous vous proposons d'adopter le projet ci-joint d'arrêté de l'Assemblée fédérale modifiant celui qui concerne le lait, les produits laitiers et les graisses comestibles.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 5 juin 1961.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de lu Confédération.

Wahlen is«89

Le chancelier de la Confédération,

Ch. Oser (Projet)

ARRÊTÉ DE L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE modifiant

celui qui concerne le lait, les produite laitiers et les graisses comestibles

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 5 juin 1961, arrête:

L'arrêté de l'Assemblée fédérale du 29 septembre 1953 (*) concernant le lait, les produits laitiers et les graisses comestibles (arrêté sur le statut du lait) est modifié comme il suit : 0) RO 1953, 1132; 1959, 1742.

1394 Art. 26, 1er al., lettre c e. Des suppléments de prix sur le lait en potidre et le lait condensé, ainsi que sur les huiles et les graisses comestibles importés, y compris les matières premières et les produits mi-finis servant à la fabrication de ces huiles et de ces graisses (art. 30).

Art. 30, 1er al.

Le Conseil fédéral fixe les suppléments de prix sur les marchandises importées désignées ci-après : Lait desséché, numéro 0402.10 du tarif douanier ; Lait condensé, ex numéro 0402.30 du tarif douanier; Huiles et graisses pour l'alimentation humaine et demi-produits destinés à leur fabrication ex numéro 1501.10/20,1502.01, 1503.01, 1504.10, 1506.10, 1507.10/12, numéro 1507.20/22, ex numéro 1507.30/32 et 1512.10/14 et numéro 1513.01 du tarif douanier ; Noisettes et noix communes pour la fabrication d'huiles et de graisses comestibles, ex numéro 0805.20 du tarif douanier ; Graines et fruits oléagineux pour la fabrication d'huile et de graisses comestibles ex numéro 1201.10/30 et ex numéro 1201.50 du tarif douanier.

Les intéressés et la commission consultative doivent être entendus au préalable. Pour les graisses comestibles contenant du beurre, le supplément est calculé de manière que ce beurre revienne à peu près au même prix que celui que la BUTYKA fournit à l'industrie suisse des graisses.

II Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la modification de l'arrêté sur le statut du lait en vue du prélèvement d'un supplément de prix sur les importations de lait condensé (Du 5 juin 1961)

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