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Délai d'opposition: 3 janvier 1962

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LOI FÉDÉRALE modifiant

la loi sur le statut des fonctionnaires (Du 29 septembre 1961)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 5 juin 19610), arrête :

I

Les traitements fixés à l'article 37, 1er alinéa, de la loi du 30 juin 1927 (2) sur le statut des fonctionnaires sont augmentés de quatre pour cent du montant maximum, mais de 400 francs au moins par année, et de l'allocation de renchérissement selon l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 20 décembre 1960 (3) concernant le versement d'une allocation de renchérissement au personnel fédéral pour 1961. Les nouveaux traitements ainsi calculés sont arrondis aux dix francs supérieurs.

II

La loi du 30 juin 1927 sur le statut des fonctionnaires est modifiée comme il suit : Art. 37, 2e al.

2 Les traitements annuels des fonctionnaires désignés ci-après sont fixés par le Conseil fédéral, dans chaque cas particulier : a. Jusqu'à 46660 francs pour les directeurs généraux et les directeurs d'arrondissement des chemins de fer fédéraux, les directeurs généraux de l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes, ainsi que pour les chefs de division de l'administration générale de la Confédération qui doivent répondre à des exigences extraordinairement élevées en raison de leur fonction.

1 FF 1961 I, 1351.

(a) BS 1, 459; RO 1949, 1823; 1952, 1042; 1959, 29.

(3) BO 1960, 1711.

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6. Jusqu'à 37 440 francs pour les chefs des divisions directement subordonnées aux départements, s'ils ne doivent pas être rétribués selon la lettre a et, lorsque les exigences de leur fonction sont équivalentes, pour d'autres chefs de division et fonctionnaires devant être assimilés à ceux-ci, de l'administration générale de la Confédération et des chemins de fer fédéraux.

Art. 40, 2e al.

Le montant de l'augmentation ordinaire est équivalent à un huitième au moins de la différence entre le minimum et le maximum d'une classe de traitement. Il est calculé sur la base de la classe à laquelle le fonctionnaire appartient à la fin de l'année civile.

ì

Art. 43, 3e al.

Le fonctionnaire a droit à une allocation pour chaque enfant de moins de vingt ans n'ayant pas une occupation rémunérée. L'allocation s'élève annuellement à 400 francs pour le premier enfant et le deuxième et à 450 francs pour les enfants suivants. Les enfants totalement entretenus par le fonctionnaire donnent seuls droit à l'allocation.

3

Art. 44, 1er al.

1 Le Conseil fédéral détermine les circonstances donnant droit au remboursement de frais et aux indemnités : a. Pour voyages de service et emploi du fonctionnaire hors du lieu de service, y compris les indemnités accessoires du personnel ambulant; b. Pour horaire de travail irrégulier, s'il en résulte des frais supplémentaires pour le fonctionnaire ; c. Pour déménagement à l'occasion de l'entrée en fonctions ou de changement de lieu de service ; d. Pour service du dimanche et service de nuit; e. Pour emploi simultané dans divers services de l'administration fédérale ; /. Pour prestations extraordinaires, heures supplémentaires comprises, sous réserve des dispositions de la législation fédérale concernant la durée du travail dans l'exploitation des chemins de fer et autres entreprises de transports et de communications; g. Pour remplacement dans une fonction appartenant à une classe plus élevée.

Art. 65 1 Une commission paritaire est instituée comme organe consultatif du département fédéral des finances et dee douanes pour les questions ayant trait à la réglementation des rapports de service en général.

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* La commission sera constituée en tenant compte des diverses branches de l'administration. Les circonscriptions électorales sont les suivantes: administration des chemins de fer fédéraux; entreprise des postes, téléphones et télégraphes; département militaire fédéral; administration des douanes; le reste de l'administration fédérale, y compria les chancelleries des tribunaux fédéraux.

3

Dans chaque circonscription électorale, le personnel désigne un membre et un suppléant par 10 000 agents d'après le principe de la proportionnalité; les fractions supérieures à 5000 agents sont comptées pour 10000 agents. Dans chaque circonscription, un membre et un suppléant au moins devront être élus. Est déterminant le nombre moyen des fonctionnaires ainsi que celui des agents selon l'article 62 dans l'année précédant l'élection. Le Conseil fédéral règle la procédure électorale et fixe le droit de vote.

4

Le Conseil fédéral nomme le président de la commission et autant de membres et de suppléants que le personnel.

5

La durée de fonction de la commission est de quatre ans.

III Les fonctionnaires ont droit à une augmentation extraordinaire de traitement lors de l'entrée en vigueur de la présente loi. Elle sera fixée par le Conseil fédéral et devra être calculée de manière que les fonctionnaires qui recevaient jusqu'alors le montant maximum de leur classe de traitement touchent tout de suite le montant maximum selon le nouveau droit. La cotisation selon l'article 15, 2e alinéa, des statuts des caisses d'assurance du personnel ne sera pas perçue pour l'augmentation consécutive du gain assuré.

La Confédération et les chemins de fer fédéraux supporteront le montant nécessaire pour compenser le surplus de charges de la réserve mathématique découlant de l'augmentation du gain assuré.

1

a La présente loi n'est pas applicable aux fonctionnaires qui ont quitté le service de la Confédération avant son entrée en vigueur sans avoir droit à une prestation de la caisse d'assurance du personnel dont ils faisaient partie.

IV Les cotisations prévues aux articles 15, 2e alinéa, et 16, 2e alinéa, des statuts des caisses d'assurance du personnel ne seront pas perçues pour l'augmentation du gain assuré consécutive à l'incorporation de l'allocation de renchérissement à l'assurance.

1

2

Le fonds de stabilisation constitué pour les assurés sera transféré aux caisses d'assurance du personnel. Les dispositions de l'article 54, 5e alinéa, dernière phrase, des statuts de la caisse fédérale d'assurance et de l'article 46,

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5e alinéa, dernière phrase, des statuts de la caisse de pensions et de secours des chemins de fer fédéraux ne seront pas appliquées avant la fin de 1966.

3

Les revenus statutaires des bénéficiaires de rentes qui existent à l'entrée en vigueur de la loi seront augmentés de l'allocation de renchérissement selon l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 20 décembre 1960. Le surcroît de charge de la réserve mathématique des bénéficiaires de rentes qui en résultera sera amorti par des contributions de la Confédération et des chemins de fer fédéraux équivalentes à l'allocation de renchérissement abolie.

L'allocation de renchérissement selon l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 20 décembre 1960 continuera d'être versée, après l'entrée en vigueur de la présente loi, sur : a. Le traitement du chancelier de la Confédération; b. Les traitements et les pensions de retraite dea membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances; c. Les pensions de retraite des professeurs de l'école polytechnique fédérale.

VI

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi, l'allocation de renchérissement sera versée aux fonctionnaires comme elle a été fixée dans l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 20 décembre 1960.

VII

En cas d'application de l'article 6 de l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 20 décembre 1960, les traitements déterminés conformément à l'article 37, 2e alinéa, de la loi du 30 juin 1927 sur le statut des fonctionnaires seront augmentés en conséquence.

vra Le Conseil fédéral est chargé de fixer la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 29 septembre 1961.

Le, vice-président, Briiigolf Le secrétaire, Ch. Oser

636 Ainsi arrêté par le Conseil des Etats, Berne, le 29 septembre 1961.

Le président, A. Antognini Le secrétaire, F. Weber

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution federale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 29 septembre 1961.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

Date de la publication: 5 octobre 1961 Délai d'opposition: 3 janvier 1962 18625

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05.10.1961

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