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Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation de l'accord relatif à la création d'un bureau international des brevets (Du 1 septembre 1961)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre un projet d'arrêté fédéral approuvant l'accord du 6 juin 1947 relatif à la création d'un bureau international des brevets, révisé à La Haye le 16 février 1961, A. INTRODUCTION 1. Les trois Etats du Bénélux et la France ont conclu en 1947 un accord créant l'«Institut internationna des brevets» à La Haye. Cet institut n'a pas pour mission de délivrer des brevets valables dans tous les pays parties à l'accord; jusqu'ici, son rôle consistait exclusivement à donner aux bureaux des brevets des Etats membres, et éventuellement à des particuliers, des avis en vue de déterminer si l'invention faisant l'objet d'une demande de brevet a déjà été publiée. En centralisant ces recherches auprès d'un organe international, on voulait décharger les Etats parties à l'accord de l'entretien d'une documentation coûteuse qui leur eût appartenu en propre et leur faciliter le passage à l'examen préalable, souhaitable en soi, des demandes de brevets. Un premier pas devait être ainsi fait dans le sens d'une rationalisation du système de délivrance des brevets sur la plan européen.

Les experts de l'institut établissent les avis sur la base d'une documentation technique volumineuse que le bureau néerlandais des brevets met à la disposition.

2. Lorsque la Suisse institua, par la loi sur les brevets de 1954, l'examen préalable dans le domaine de l'industrie horlogère et du perfectionnement des fibres textiles, elle se trouva placée devant l'alternative de constituer et

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classer elle-même la documentation nécessaire à cet examen -- ce qui aurait exigé plusieurs années -- ou de confier à l'institut international l'examen de la nouveauté des inventions à breveter. Les milieux intéressés à une abrogation aussi prochaine que possible du paragraphe dit «textile» (art. 111 de la loi sur les brevets d'invention) recommandèrent avec insistance la seconde solution. Aussi le Conseil fédéral proposa-t-il aux chambres, par un message du 24 juin 1957 (FF 1957,1, 1433 s.), l'adhésion de la Suisse à l'accord de 1947. Avec le consentement des chambres (AF du 10 juin 1958), l'adhésion fut notifiée avec effet au 1er janvier 1960. A la même époque eut lieu un échange de lettres qui confirmait diverses assurances données par l'institut international au sujet de l'application de l'accord, en particulier sur une modification prochaine dés dispositions relatives aux contributions financières des Etats membres (voir le message du 24 juin 1957, p. 1447).

3. Avant l'adhésion de la Suisse, les Etats fondateurs avaient déjà abordé les travaux de revision de l'accord. A fin 1960, le gouvernement des Pays-Bas invita les Etats membres à participer à La Haye à une conférence de revision. Celle-ci débuta le 7 février 1961 et prit fin le 16 février avec la signature du nouveau texte.

A l'exception de la Tunisie, tous les pays membres étaient représentés à la conférence, soit la Belgique, la France, le Luxembourg, le Maroc, Monaco, les Pays-Bas, la Suisse et la Turquie. La Grande-Bretagne, l'Irlande, l'Italie, la République fédérale d'Allemagne et la Yougoslavie avaient envoyé des observateurs.

Les délégations de la Belgique, de la France, du Luxembourg, de Monaco, des Pays-Bas et de la Suisse signèrent le nouveau texte de l'accord; les délégations du Maroc et de la Turquie laissèrent prévoir qu'elles signeraient ce texte après en avoir référé à leur gouvernement (art. 18, § 1 de l'accord). La délégation de la Yougoslavie signa également le nouveau texte.

B. RÉSULTATS DE LA CONFÉRENCE La conférence avait une double mission : adapter le texte de l'accord aux expériences recueillies depuis l'entrée en vigueur de celui-ci (1949) en ce qui concerne les tâches de l'institut, les attributions de ses organes et les droits et devoirs des Etats membres, tout en tenant compte des possibilités semblant se
dessiner dans le développement de l'accord.

Nous commentons ci-après, dans la mesure où cela apparaît nécessaire, les dispositions de l'accord et du protocole.

Article premier (tâches de l'institut) Jusqu'ici, la mission de l'institut consistait à «donner aux gouvernements des Etats des avis motivés sur la nouveauté des inventions, objets de

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demandes de brevets déposées dans les bureaux des brevets des Etats membres». L'institut était en outre autorisé à donner aux bureaux des brevets «des avis sur la nouveauté des inventions ne faisant pas l'objet de demandes de brevets».

Cette mission est maintenant définie de la manière suivante : a. Etablissement d'avis sur la nouveauté d'inventions faisant l'objet de demandes de brevets ou de brevets déjà délivrés, pour tenir spécialement compte d'une nouvelle loi française d'après laquelle les brevets français ne peuvent être maintenus au-delà de leur 6e année que si un avis concernant la nouveauté de l'invention leur est joint (art. 1er, § 1).

b. Etablissement d'«avis d'une nature autre» (en ce sens que ces avis se prononcent non pas seulement sur la nouveauté, mais encore sur le progrès technique et le niveau de l'invention). Ces avis demandent, suivant les cas, un travail beaucoup plus considérable que les simples avis de nouveauté, mais ils présupposent encore une formation spéciale du personnel. Aussi ne peuvent-ils être établis qu'avec le consentement exprès du conseil d'administration (art. 1er, § 2), qui l'accordera seulement si les conditions concernant le personnel sont réalisées.

c. L'institut peut en outre accepter des particuliers des demandes d'avis de toute nature «sur l'état de la technique» (art. 1er, § 3).

Art. 2 (adhésion d'organisations intergouvernementales) Depuis longtemps, on s'efforce de créer un brevet européen dans le cadre du Conseil de l'Europe. Récemment, les autorités de la Communauté économique européenne (CEE) ont décidé d'instituer un brevet valable sur l'ensemble du territoire du marché commun; elles veulent y arriver au moyen d'un accord indépendant du traité de Home, ouvert également aux pays non membres. On peut prévoir que le plan établi par les Etats de la CEE se réalisera plus rapidement que celui du Conseil de l'Europe; il est en effet plus aisé de s'entendre entre six partenaires qu'entre 17, surtout lorsque les six partent du principe que la politique commerciale fixée par le traité de Rome commande cette solution. Ces six pays envisagent d'utiliser à cet effet l'organisation, déjà existante, de l'institut international des brevets en y apportant les modifications nécessaires. Ils ont en effet l'intention, en ce qui concerne la procédure de délivrance
des brevets au sein de la CEE, de confier à l'institut au moins la recherche de nouveauté.

D'éventuels pourparlers à ce sujet ne pourraient toutefois pas s'engager si les organes de l'institut ne sont pas autorisés à traiter ; la précaution a dès lors été prise, maintenant déjà, d'insérer des dispositions qui tiennent compte de ces possibilités de développement (art. 1er, § 2; art. 2).

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Art. 3 et article premier du protocole (définition de l'avis sur la nouveauté) Le nouvel article 3 et l'article 1 du protocole (avec annexe) qui s'y rapporte renseignent sur les travaux que l'institut doit exécuter lorsque lui sont présentées les demandes prévues par l'article 1, paragraphe 1, de l'accord. Le minimum de la documentation que l'institut doit, dans les cas normaux, prendre en considération pour établir ses avis sur la nouveauté est exactement défini. Il est cependant possible de lui demander un avis fondé sur une documentation plus étendue ou, au contraire, sur une partie seulement de la documentation normale. Une extension de la recherche exige l'accord préalable du conseil d'administration, afin que le prix de l'avis puisse être fixé de manière appropriée. Cet accord est également nécessaire, dans les cas fixés par le protocole, pour limiter la recherche.

Précisons que l'avis de nouveauté consiste uniquement en un rapport indiquant les publications à prendre en considération pour examiner la nouveauté de l'invention en cause. Il incombe en revanche à celui qui a demandé l'avis d'apprécier le contenu de ce rapport, c'est-à-dire de décider si les publications qui y sont mentionnées détruisent effectivement la nouveauté de l'invention.

Art. 4 (obligation des Etats membres d'utiliser les services de l'institut) Les Etats membres dont la législation ne connaît pas l'examen préalable se sont contentés jusqu'ici de laisser leurs ressortissants libres de recourir aux services de l'institut, tout en prenant à leur charge les avis demandés par leurs ressortissants. On a jugé souhaitable de mettre l'institut davantage à contribution. A cette fin, on a introduit dans l'accord une nouvelle disposition obligeant les Etats membres à demander l'avis de nouveauté au moins pour une partie des demandes de brevets qu'ils reçoivent ou des brevets qu'ils délivrent.

En Suisse, la recherche des antériorités est actuellement confiée à l'institut au moins pour les demandes de brevets soumises à l'examen préalable (domaine de l'industrie horlogère et du perfectionnement des fibres textiles). Cette réglementation tient suffisamment compte de la nouvelle prescription de l'accord.

Art. 5 (obligation des Etats membres de mettre leurs publications à la disposition de l'institut) Cette obligation figure déjà
dans le texte actuel de l'accord. Seule est nouvelle l'obligation de remettre ces publications gratuitement à l'institut.

Art. 6 à 9 (conseil d'administration; droit de vote) Jusqu'à présent, les attributions du conseil d'administration -- dans lequel chaque Etat membre dispose d'une voix (art. 6) -- étaient indiquées

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seulement dans leurs grandes lignes. L'article 7 contient maintenant une ^numération (non limitative) des affaires les plus importantes qui entrent dans sa compétence.

L'article 8 prescrit un droit de vote à plusieurs degrés pour prendre les décisions qui peuvent influer sur les contributions des Etats membres.

On veut ainsi empêcher qu'une majorité, formée par des Etats qui n'ont à prendre en charge ensemble qu'une petite partie des dépenses, puisse imposer des décisions dont les conséquences financières devraient, pour la plus grande partie, être supportées par les Etats mis en minorité.

L'article 9 mentionne les décisions qui requièrent une majorité qualifiée.

C'est la majorité simple qui décide dans les autres cas. Si une décision adoptée a des répercussions sur les obligations financières des Etats membres, un nouveau scrutin fondé sur les règles de l'article 8 peut être demandé.

Art. 10 de l'accord et art. 2 et 3 du protocole (attributions du directeur) Jusqu'à présent, le conseil d'administration était compétent pour fixer les attributions du directeur. Il a paru indiqué de définir celles-ci de manière quelque peu précise, non pas dans l'accord mais dans le protocole, qui peut plus aisément être adapté à une situation modifiée.

Art. 11 (personnalité juridique de l'institut) Aux termes de cette disposition, les Etats membres sont tenus d'investir l'institut des droits que leur législation interne reconnaît aux personnes morales.

Art. 12 à 14 (obligations financières des Etats membres) a. Comme jusqu'ici, une cotisation initiale sera demandée à chaque nouveau membre (art. 12). Le montant en était fixé jusqu'à présent par le conseil d'administration. Lors des négociations en vue de l'adhésion de la Suisse, le projet d'«échange de lettres» contenait un chiffre 3 (voir le message du 24 juin 1957, FF 1957,1, 1446) ainsi conçu: La cotisation initiale est fixée à 14 400 x 15 = 216 000 florins. De cette somme la Confédération ne verse, à son entrée à l'institut international, que la moitié, soit 108 000 florins. Tout ou partie du reliquat ne sera réclamé ultérieurement qu'en cas de circonstances exceptionnelles.

En fait, lorsque la Suisse adhéra à l'accord, le 1er janvier 1960, le conseil d'administration fixa la cotisation initiale dans 1'«échange de lettres» définitif comme il suit : La cotisation initiale, fixée à 7000 x 15 = 105 000 florins, est versée par la Confédération à la date d'effet de l'adhésion.

Cette question ayant été réglée de façon définitive, il n'a pas été prévu de nous réclamer ultérieurement d'autres montants au titre de la cotisation initiale.

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Dorénavant, la cotisation initiale ne sera plus fixée par le conseil d'administration. L'accord lui-même définit les critères applicables pour la déterminer. D'après les nouvelles règles, la Suisse devrait actuellement (puisqu'elle appartient à la 3e classe des pays de l'Union de Paris, avec 15 unités, et que d'autre part le florin a été entre-temps réévalué de 5%) verser la somme de 127 500 florins, soit 150 450 francs (en admettant le prix de l'or à 4250 florins le kilogramme et un cours de 118 francs pour 100 florins).

La cotisation initiale des organisations intergouvemementales sera fixée dans les différents cas par voie de négociation, le système des classes de l'Union de Paris n'étant pas applicable en l'espèce.

b. Les articles 13 et 14 ont pour objet les contributions annuelles des Etats membres. Ces dispositions ont provoqué les discussions les plus longues de la conférence. Les participants furent unanimes à reconnaître que les règles actuelles ne donnent pas satisfaction. Jusqu'ici en effet, on prenait comme base dû calcul de la contribution non pas le nombre des demandes d'avis transmises effectivement par un pays à l'institut, mais le nombre des demandes de brevets reçues en moyenne au cours des trois dernières années dans ce pays et le nombre des demandes d'avis que ce pays aurait pu par conséquent transmettre à l'institut. Nous avons fait remarquer plus haut que lors des négociations relatives à son adhésion à l'accord, la Suisse a obtenu l'assurance que ces règles seraient aussi rapidement que possible modifiées en ce sens que l'on tiendra «principalement compte de l'utilisation réelle». C'est maintenant chose faite. D'après les articles 13 et 14, les dépenses annuelles sont scindées en dépenses de gestion (frais de direction, comptabilité et chancellerie) et dépenses d'examen. Les Etats membres doivent prendre à leur charge, au moyen de contributions annuelles, les dépenses qui ne sont pas couvertes par les recettes de l'institut.

Ces contributions sont fixées suivant des clés de répartition différentes pour les dépenses de gestion et pour les dépenses d'examen: Pour les dépenses de gestion, la contribution est calculée proportionnellement à l'utilisation «potentielle» des services de l'institut, c'est-à-dire, comme jusqu'ici, en fonction du nombre des demandes de brevets que
l'administration de l'Etat considéré a reçues et non d'après le nombre des demandes d'avis qu'elle a effectivement transmises à l'institut.

Pour les dépenses d'examen, la contribution est calculée en fonction du nombre des avis à prendre en considération selon l'article 14 de l'accord.

D'après cette disposition, il s'agit non seulement des avis demandés à l'institut par le bureau des brevets de l'Etat membre, mais aussi des avis demandés directement à l'institut, à titre privé, par les ressortissants de cet Etat ; ces derniers avis ne sont toutefois pris en compte que si l'Etat en a formellement exprimé le désir.

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Cette réglementation repose sur le motif suivant: Aussi longtemps que les avis sur la nouveauté sont livrés pour un montant inférieur à leur prix de revient pour l'institut (ce qui apparaît inévitable pendant un certain temps encore, pour ne pas entraver la mise à contribution de l'institut), la différence doit être supportée par les Etats membres en proportion des demandes d'avis qui leur sont imputables. Si les demandes d'avis présentées par les particuliers sont aussi mises au compte des Etats, cela revient pour ces derniers à subventionner les demandes d'avis de leurs ressortissants.

Ce mode de faire a été rejeté par certains Etats. La conférence a trouvé un compromis qui consiste à laisser les Etats libres d'accepter ou non de prendre à leur charge les avis demandés par leurs ressortissants.

Art. 17 (création de succursales de l'institut) La documentation qui est à disposition de l'institut pour préparer ses avis est constituée par des publications rédigées en allemand, français, anglais et néerlandais (voir l'annexe au protocole). Si des Etats possédant une autre langue officielle, par exemple l'italien, désirent adhérer à l'accord, la documentation devra très probablement être complétée. Il pourrait alors se révéler opportun d'ouvrir, en Italie par exemple, une succursale travaillant exclusivement sur la base de publications rédigées en langue italienne.

Ne seraient ensuite transmises à la centrale de l'institut que les demandes d'avis pour lesquelles aucune publication antérieure rédigée en italien n'a pu être trouvée. La création d'une succursale de ce genre sera cependant subordonnée à la condition que les frais en résultant soient entièrement supportés par l'Etat qui l'a demandée.

Pour d'autres motifs encore, de telles succursales peuvent être désirées.

On a appris notamment que la France, qui instaure l'examen de nouveauté pour les inventions de médicaments, va probablement demander à l'institut de lui envoyer des examinateurs en qualité de conseillers des experts français qui traiteront les demandes de brevets sur la base de l'avis de nouveauté délivré par l'institut. De tels services doivent aussi être financés dans leur totalité par l'Etat qui les aura demandés.

Protocole Diverses dispositions n'ont pas été introduites dans l'accord lui-même, mais elles ont été renvoyées à un
protocole qui en fait partie intégrante (voir art. 2, 2e al. de l'accord). La signature de l'accord tient dès lors lieu de signature du protocole.

Dans les dispositions du protocole sont traités des objets dont il a paru désirable de pouvoir éventuellement adapter la réglementation aux expériences ultérieures sans devoir pour cela convoquer une conférence diplomatique. C'est pourquoi l'article 22, paragraphe 2, de l'accord prévoit une procédure simplifiée en cas de modification du protocole.

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Nous renvoyons pour les détails des dispositions du protocole aux remarques concernant les articles 3 et 10 de l'accord.

«Voeu» Le projet de nouvel accord contenait un article XIV qui aurait obligé les Etats membres à admettre leurs ressortissants engagés par l'institut dans leurs caisses de retraite, aux conditions fixées par leur législation nationale, comme leurs propres fonctionnaires et employés. Une délégation a cependant déclaré qu'il lui apparaissait impossible que la législation de son pays soit modifiée comme l'aurait exigé une telle disposition insérée dans l'accord. La conférence a dû dès lors se contenter d'exprimer un voeu: celui de parvenir à assurer au personnel de l'institut la sécurité sociale souhaitable à des conditions plus avantageuses que ce n'est le cas actuellement.

H faudrait, si possible, obtenir l'affiliation à une caisse d'assurances -- dont la constitution semble actuellement projetée -- du personnel de toutes les organisations intergouvernementales.

G. APPRÉCIATION DES RÉSULTATS DE LA CONFÉRENCE 1. On peut qualifier d'opportunes la nouvelle description des tâches de l'institut et la définition de la documentation qui sert d'instrument de travail à l'institut et qui est d'une grande importance pour la qualité de ses avis (art. 1er de l'accord; protocole avec son annexe).

2. Les dispositions concernant les attributions du conseil d'administration (art. 6, 7 et 9 de l'accord) et du directeur (art. 10 et 11 de l'accord; art. 2 à 4 du protocole) peuvent également être considérées comme propres à souvegarder les intérêts des Etats membres.

3. Le nouveau mode de calcul des contributions des Etats (art. 13 et 14 de l'accord) correspond aux assurances données à la Suisse avant son adhésion. La question qui va se poser pour notre pays est de savoir s'il veut que soient pris en considération, pour le calcul de sa contribution, en plus des avis de nouveauté requis par le bureau de la propriété intellectuelle, ceux qui sont demandés par des entreprises et agents de brevets suisses (voir les remarques relatives aux art. 12 à 14, lettre b). Nous estimons qu'il n'y a pas de raison de verser des subventions pour les demandes d'avis privés. Dans les cas de loin les plus nombreux, ces demandes émanent d'entreprises dont on peut attendre qu'elles en supportent la totalité du coût. A
part cela, il faut prévoir que les agents de brevets suisses seront aussi chargés par des entreprises étrangères d'obtenir ces avis privés ; un contrôle efficace de la nationalité suisse ou étrangère de l'entreprise qui charge le mandataire de requérir l'avis n'est toutefois guère possible.

4. L'institution d'un droit de vote à plusieurs degrés pour les questions financières (art. 8) peut en principe se justifier. Plutôt que de répondre à un besoin très net, elle constitue une mesure de précaution, car, jusqu'ici,

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nous a-t-on assuré, toutes les décisions du conseil d'administration ont été prises à l'unanimité.

5. Les dispositions qui doivent ouvrir la voie à des développements appellent de notre part les remarques suivantes : a. Appartenance d'organisations intergouvemementales à l'institut (art. 2): De tout temps les milieux suisses intéressés à la protection des inventions ont approuvé chaque effort tendant à créer un brevet européen. En faisant appel à l'institut international des brevets, on prendrait sans aucun doute une mesure qui permettrait de se rapprocher de ce but.

6. La possibilité, donnée par l'article 17, d'établir dans d'autres pays des succursales de l'institut peut favoriser le développement de l'institut.

Il n'y a pas d'hésitation à avoir à ce sujet puisque les frais de semblables établissements devront être supportés par les Etats qui en auront été la cause.

6. On peut donc constater d'une manière générale que le nouveau texte de l'accord ne contient aucun élément qui soit en contradiction avec les intérêts de la Suisse. Nous considérons par conséquent indiqué d'approuver le nouveau texte pour permettre à la Suisse de rester membre de cette Union d'Etats. Si la collaboration avec l'institut n'était pas poursuivie, le bureau de la propriété intellectuelle ne serait pas en mesure d'exécuter le titre quatrième de la loi de 1954 sur les brevets d'invention, qui est en vigueur depuis le 1er octobre 1959 et instaure l'examen préalable dans le domaine de l'industrie horlogère et du perfectionnement des fibres textiles.

Aux termes de l'article 21, l'accord peut être dénoncé en tout temps; la dénonciation prend effet à la fin de la seconde année qui suit celle au cours de laquelle elle a été notifiée. Il en résulte que l'arrêté fédéral approuvant l'accord n'est pas soumis au referendum prévu à l'article 89, 3e alinéa, de la constitution.

Nous vous proposons d'approuver l'accord, revisé à La Haye, concernant la création d'un bureau international des brevets et d'adopter le projet d'arrêté fédéral ci-joint.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 18 septembre 1961.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Wahlen 13755

Le chancelier de, la Canfédération,, Ch, Oser

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL approuvant l'accord relatif à la création d'un bureau international des brevets, revisé à La Haye

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, 5e alinéa, de la constitution, vu le message du Conseil fédéral du 18 septembre 1961, arrête: Article premier L'accord relatif à la création d'un bureau international des brevets, revisé à La Haye le 16 février 1961, est approuvé.

Art. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier l'accord.

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Accord de La Haye du 6 juin 1947 relatif

à la création d'un bureau international des brevets revisé à La Haye le 16 février 1961

Les Etats contractants, Vu l'article 15 de la Convention pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883 et revisée en dernier lieu à Lisbonne le 31 octobre 1958 ; Conscients de l'intérêt qui s'attache à modifier certaines dispositions de l'Accord relatif à la création d'un Bureau International des Brevets, signé à La Haye le 6 juin 1947 ; Ont désigné à cette fin des Plénipotentiaires, lesquels sont convenus des dispositions suivantes: Article 1 1. Le Bureau International des Brevets, créé par l'Accord de La Haye du 6 juin 1947, dénommé Institut International des Brevets, est chargé d'établir des avis motivés sur la nouveauté des inventions, objet de demandes de brevet reçues ou de brevets délivrés par l'administration nationale de chacun des Etats membres ou par toute organisation internationale intergouvernementale qui, répondant à la définition de l'article 2, est membre de l'Institut.

Au sens du présent Accord, ne sont pas considérées comme demandes de brevet reçues par l'administration nationale d'un Etat membre les demandes qui sont déposées auprès de cette administration à seule fin de leur transmission à l'administration d'un autre Etat ou à une organisation internationale intergouvernementale.

2. Des avis d'une nature autre que celle des avis prévus au paragraphe 1 du présent article peuvent en outre, sous réserve de l'accord préalable du Conseil d'administration institué par l'article 6, être fournis par l'Institut sur les inventions visées audit paragraphe.

3. Accessoirement, l'Institut peut procéder, pour le compte de tout requérant, à toute recherche documentaire sur l'état de la technique.

Article 2 Toute organisation internationale intergouvernementale ayant pour mission l'octroi de brevets d'invention et qui confie à l'Institut le soin Feuille fédérale. 113« année. Vol. II.

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d'établir des avis motivés tels qu'ils sont prévus à l'article 1, paragraphes 1 ou 2, peut, par la voie d'un accord conclu avec l'Institut dans les conditions fixées à l'article 9, paragraphe 1, devenir membre de l'Institut avec les droits et obligations définis aux articles 5, 6, 8, 9, 12, 13,14 et 17 du présent Accord ainsi qu'à l'article 1 du Protocole.

Ce protocole fait partie intégrante du présent Accord.

Article 3 L'avis motivé visé à l'article 1, paragraphe 1, est un avis documentaire fondé sur une recherche dont la nature et l'étendue sont fixées dans l'article 1, paragraphes 1, 2 et 3 du Protocole.

Article 4 Les Etats membres s'engagent à prévoir dans leur législation nationale ou par la voie d'accords internationaux que tout ou partie des demandes de brevet ou des brevets ayant effet sur leur territoire font obligatoirement l'objet d'un avis motivé tel qu'il est visé à l'article 1, paragraphe 1.

Article 5 Pour être en mesure de remplir sa mission, l'Institut a le droit d'obtenir gratuitement des Etats ou organisations membres les fascicules de brevets délivrés et les demandes de brevet publiées par les administrations de ces Etats ou par ces organisations.

Article 6 1. L'Institut est administré par un Conseil d'administration composé des représentants des Etats ou organisations membres à raison d'un représentant par Etat ou organisation.

2. Tout Etat membre peut, le cas échéant, confier au représentant d'un autre Etat membre sa représentation au Conseil. Aucun membre du Conseil ne peut cependant représenter plus de deux Etats.

3. Le Conseil arrête son règlement intérieur et désigne chaque année son Président. Il se réunit à l'initiative de son Président, d'un tiers de ses membres ou, en cas d'urgence, du Directeur de l'Institut.

Article 7 Outre les tâches qui lui sont dévolues en vertu d'autres dispositions du présent Accord, le Conseil d'administration arrête la politique générale de l'Institut, réglemente et contrôle l'activité de ce dernier et notamment : (1) établit les règlements nécessaires à la mise en oeuvre du présent Accord et contrôle l'application de ces règlements ;

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(2) vote annuellement le budget et, éventuellement, les budgets modifìcatifs ou additionnels et en contrôle l'exécution; (3) vérifie et approuve les comptes et l'inventaire annuels ; (4) approuve le rapport annuel sur l'activité de l'Institut ; (5) nomme le Directeur et le Contrôleur financier de l'Institut parmi les ressortissants des Etats membres, fixe la rémunération de l'un et de l'autre et les avantages accessoires dont ils bénéficient et exerce sur eux le pouvoir disciplinaire; (6) donne les directives générales nécessaires au Directeur ainsi que toutes instructions utiles au Contrôleur financier et s'assure de leur exécution; (7) fixe la liste des emplois de direction et, après avis du Directeur, nomme les titulaires de ces emplois, fixe leur rémunération et les avantages accessoires dont ils bénéficient et exerce sur eux le pouvoir disciplinaire; (8) arrête le statut du personnel; (9) fixe les effectifs et le barème des rémunérations des agents ainsi que la nature et les règles d'octroi des avantages accessoires dont ils bénéficient ; (10) autorise le Directeur à exercer la capacité juridique de l'Institut conformément aux dispositions de l'article 11.

Article 8 1. Pour toute décision du Conseil d'administration nécessitant un vote, il est procédé à un scrutin dans lequel le représentant de tout Etat ou organisation membre dispose d'une voix.

Toutefois, pour les questions ayant une incidence sur la contribution annuelle d'un Etat ou d'une organisation membre et quel que soit le résultat dé ce scrutin, le représentant de tout Etat ou organisation membre peut exiger un nouveau scrutin dans lequel l'attribution des voix est réglée conformément aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.

La décision résulte de ce nouveau scrutin.

2. Dans ce nouveau scrutin, le représentant de chaque Etat ou organisation membre dispose de dix voix, auxquelles s'ajoute un nombre de voix égal au quotient de la division du montant de la contribution annuelle de cet Etat ou de cette organisation, telle qu'elle est définie à l'article 13, paragraphe 3, par l'unité de compte défini à l'alinéa 3 du présent paragraphe.

Le nombre des voix ainsi attribué est arrondi au nombre entier supérieur. Toutefois, le nombre total des voix attribué au représentant d'un Etat ou d'une organisation membre ne peut excéder le quintuple du nombre total de vois; dont dispose le représentant d'un autre Etat ou d'une autre organisation membre.

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L'unité de compte est égale au quotient de la division de la somme des contributions annuelles dea Etats et organisations membres par le nombre obtenu en multipliant par dix le nombre des Etats et organisations membres.

3. Le nombre des voix attribué au représentant de chaque Etat ou organisation membre est déterminé au début de chaque année sur la base des contributions concernant la pénultième année.

4. Pour la période qui suit l'accession d'un Etat ou d'une organisation, pendant laquelle les dispositions du paragraphe 3 du présent article ne peuvent être appliquées, le nombre des voix dont dispose le représentant de cet Etat ou de cette organisation membre est fixé par le Conseil.

Article 9 1. Requièrent la majorité des deux tiers du total des voix dont disposent les représentants des Etats et organisations membres, les décisions du Conseil d'administration concernant : (a) la conclusion d'accords avec des Etats ou des organisations internationales intergouvernementales ainsi que l'adoption ou la modification des règlements nécessaires à l'application desdits accords ; (b) l'adoption ou la modification des règlements nécessaires à l'application du présent Accord, y compris ceux relatifs aux statuts des différentes catégories de personnel ; (c) l'établissement des avis visés à l'article 1, paragraphe 2; (d) la nomination du Directeur; (e) la modification du plan comptable prévu à l'article 13, paragraphe 2; (f) la création des services décentralisés visés à l'article 17.

2. Les autres décisions requièrent la majorité simple du total des voix émises pour ou contre.

En cas de partage des voix, il est procédé à un second vote; tout nouveau partage des voix équivaut à un rejet de la décision proposée.

Article 10 Le Directeur assure la gestion de l'Institut conformément aux dispositions du Protocole, aux règlements établis par le Conseil d'administration et aux directives générales 'de ce dernier.

Article 11 1, L'Institut a la personnalité juridique. Dans chacun des Etats membres, il jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale.

2. L'exercice de la capacité juridique de l'Institut est confié au Directeur dans les limites fixées par le Protocole.

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Article 12 1. Les Etats et les organisations membres versent une cotisation initiale.

2. La cotisation initiale des Etats est déterminée par le nombre d'unités de la classe dans laquelle ils se trouvent rangés par application des dispositions prévues à l'article 13, paragraphes 8 et 9, de la Convention pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883 et revisée en dernier lieu à Lisbonne le 31 octobre 1958. Le montant de l'unité est égal à la contre-valeur de deux kilogrammes d'or fin au cours de bourse du pays du siège de l'Institut à la date de l'accession.

3. La cotisation initiale des organisations est déterminée par l'accord conclu avec l'Institut visé à l'article 2.

Article 13 1. Les dépenses annuelles de l'Institut sont couvertes par: (a) les contributions annuelles des Etats et organisations membres; (b) la rémunération des services mentionnés à l'article 1, paragraphe 3; (c) toutes les autres recettes et notamment les revenus provenant des biens de l'Institut.

2. Les dépenses annuelles de l'Institut sont réparties en dépenses de gestion et dépenses d'examen.

La répartition se fait suivant un plan comptable arrêté par le Conseil d'administration à la majorité simple et, le cas échéant, modifié à la majorité qualifiée visée à l'article 9, paragraphe 1. Ce plan comptable est établi sur un rapport d'experts-comptables désignés par le Conseil.

Sur la base de ce plan comptable, le Conseil détermine le pourcentage des dépenses de gestion. Ce pourcentage est fixé tous les cinq ans pour la période quinquennale suivante.

3. Les contributions annuelles des Etats et organisations membres couvrent le montant des dépenses annuelles, déduction faite de la rémunération et des recettes visées au paragraphe 1, lettres (b) et (c), dû présent article.

La fraction couvrant les dépenses de gestion est répartie entre les Etats et organisations membres proportionnellement à des coefficients qui, pour chacun d'eux, sont égaux au quotient arrondi à l'unité supérieure de la division par mille du nombre des demandes de brevet reçues par l'administration de chaque Etat ou par chaque organisation au cours de l'année concernant l'exercice budgétaire en cause.

La fraction couvrant les dépenses d'examen est répartie proportionnellement au nombre des avis, mentionnés à l'article 14, demandés à l'Institut au cours de l'exercice budgétaire en cause.

510

4. Le Conseil fixe avant le commencement de chaque exercice budgétaire le montant provisoire des contributions couvrant les dépenses de gestion que chaque Etat ou organisation membre doit verser au cours dudit exercice ainsi que le tarif forfaitaire applicable pendant l'exercice en cause aux demandes d'avis mentionnées à l'article 14.

Les versements ainsi effectués constituent des avances sur les contributions annuelles des Etats ou organisations membres dues au titre de l'exercice budgétaire en cause.

5. En vue de la détermination des contributions annuelles visées cidessus, le Conseil fixe, pour les avis prévus à l'article 1, paragraphe 2, du présent Accord et à l'article 1, paragraphes 2 et 3, du Protocole, des coefficients proportionnels à l'importance des travaux nécessités par l'établissement de tels avis, par référence à celle des travaux qu'exigé l'établissement des avis fondés sur la recherche définie à l'article 1, paragraphe 1, du Protocole.

6. Le Conseil fixe le montant de la rémunération des services visés à l'article 1, paragraphe 3; ce montant ne peut être inférieur à l'ensemble des frais de gestion et d'examen nécessités par la prestation de tels services.

Article 14 1. Pour la détermination de la fraction des contributions annuelles de chaque Etat membre prévue à l'article 13, paragraphe 3, alinéa 3 : (a) sont pris en considération les avis motivés visés à l'article 1, paragraphes 1 et 2, requis ou transmis par l'administration nationale de cet Etat; (b) peuvent en outre, sous réserve d'une notification à l'Institut, être pris en considération les avis motivés visés à l'article 1, paragraphes 1 et 2, requis par des personnes physiques ou morales dans des conditions que cet Etat membre a déterminées.

2. En ce qui concerne les organisations membres, seuls sont pris en considération pour la détermination de la fraction de la contribution annuelle prévue à l'article 13, paragraphe 3, alinéa 3, les avis motivés visés à l'article 1, paragraphes 1 et 2, requis par ces organisations.

Article 15 1. L'Institut peut participer à la préparation ou à la mise en oeuvre d'accords internationaux relatifs à la protection de la propriété industrielle dans la mesure où ces accords intéressent son activité.

2. Il peut être représenté au sein des organisations créées par ces accords.

5n Article 16 1. Le aiège de l'Institut est fixé à La Haye.

2. L'Institut est placé sous la protection du Gouvernement des Pays-

Bas.

Article 17 1. Lorsque l'établissement des avis demandés par un Etat ou une organisation membre exige des recherches documentaires dans une langue autre que l'allemand, l'anglais, le français et le néerlandais, l'Institut peut, pour assumer cette tâche, créer des services décentralisés; les charges financières supplémentaires qui peuvent en résulter sont supportées par cet Etat ou cette organisation.

2. La même faculté est ouverte à l'Institut pour satisfaire aux besoins particuliers des Etats ou organisations membres.

Article 18 1. Le présent Accord est ouvert jusqu'au 31 décembre 1961 à la signature de tout Etat partie à la Convention pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883 et revisée en dernier lieu à Lisbonne le 31 octobre 1958.

2, II sera ratifié et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.

Article 19 1. Le présent Accord entre en vigueur un mois après le dépôt de tous les instruments de ratification des Etats signataires qui sont parties à l'Accord du 6 juin 1947.

2. A l'égard de tout Etat signataire, non partie à l'Accord du 6 juin 1947, le présent Accord entre en vigueur à la date prévue au paragraphe 1 du présent article si le dépôt de l'instrument de ratification a précédé celui du dernier des instruments de ratification visés audit paragraphe, ou, si le dépôt de l'instrument de ratification est effectué postérieurement, un mois après ce dépôt.

Article 20 1. Tout Etat non signataire, qui est partie à la Convention visée à l'article 18, peut adhérer au présent Accord.

2. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.

3. L'adhésion produit ses effets à la date de l'entrée en vigueur du présent Accord. Si l'instrument d'adhésion est déposé postérieurement à cette date, l'adhésion produit ses effets un mois après ce dépôt, à moins qu'une date ultérieure n'ait été indiquée dans l'instrument d'adhésion.

512

Article 21 Tout Etat partie au présent Accord peut le dénoncer pai- notification écrite adressée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. La dénonciation prend effet au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au coure de laquelle le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas a reçu cette notification.

Article 22 1. Le présent Accord sera soumis à des revisions périodiques, notamment en vue d'y introduire des modifications de nature à améliorer les services rendus par l'Institut et à développer, le cas échéant, le champ de son activité.

2. Dans l'intervalle de ces révisions, le Protocole ainsi que son annexe pourront être modifiés par une conférence de représentants des Etats membres avec effet immédiat, à moins que la conférence n'ait fixé une date ultérieure pour l'entrée en vigueur des modifications. Ces modifications sont décidées à l'unanimité des Etats représentés.

Article 23 Le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas notifie aux Etata signataires ou adhérents : (1) les signatures et le dépôt des instruments de ratification; (2) le dépôt des instruments d'adhésion et la date à laquelle ces adhésions prennent effet; (3) la date à laquelle le présent Accord entre en vigueur en vertu des dispositions de l'article 19 ; (4) les dénonciations visées à l'article 21 et la date à laquelle elles prennent effet ; (5) le texte des modifications apportées au Protocole et à son annexe dans les conditions prévues à l'article 22, paragraphe 2.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, après présentation de leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, ont signé le présent Accord.

Fait à La Haye, le 16 février 1961 en un seul exemplaire en langue française qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas.

Une copie certifiée conforme sera remise par la voie diplomatique, par ce dernier Gouvernement, au Gouvernement de chacun des Etats signataires ou adhérents.

513

Protocole Article 1 1. Pour la recherche visée à l'article 3 de l'Accord les documents mentionnés dans l'annexe au présent Protocole constituent le minimum de la documentation à consulter. Sont pris en considération les documents contenus dans les subdivisions de la classification en usage à l'Institut auxquelles appartient par sa nature l'invention soumise à l'examen et les documents contenus dans les subdivisions apparentées.

2. Tout Etat ou toute organisation membre a le droit d'exiger des avis fondés sur une recherche plus limitée que celle définie au paragraphe 1 du présent article.

Toutefois, sauf décision contraire du Conseil d'administration prise à l'unanimité, ce droit ne peut être exercé à l'égard des demandes de brevet ou des brevets qui, en vertu de la revendication d'un droit de priorité, concernent la même invention qu'une autre demande de brevet ou qu'un autre brevet ayant fait l'objet d'un avis antérieur fondé sur une recherche telle qu'elle est définie au paragraphe 1 du présent article.

3. Sous réserve de l'accord préalable du Conseil tout Etat ou toute organisation membre peut obtenir des avis fondés sur une recherche plus étendue que celle définie au paragraphe 1 du présent article.

Article 2 Dans les limites de la compétence qui lui est dévolue par l'article 10 de l'Accord, le Directeur : (1) prépare et exécute le budget; (2) présente au Conseil d'administration les comptes et l'inventaire annuels ; (3) recrute et nomme les agents à l'exclusion de ceux visés à l'article 7, chiffres (5) et (7), de l'Accord; (4) statue sur l'avancement des agents qu'il nomme et exerce sur eux le pouvoir disciplinaire; (5) soumet annuellement un rapport au Conseil sur l'activité de l'Institut ; (6) a le droit d'assister aux délibérations du Conseil, sauf dans les cas prévus à l'article 7, chiffre (5), de l'Accord et lorsque ces délibérations ne concernent que les membres du Conseil.

514 Article 3 L'autorisation du Conseil d'administration, attestée par la signature de son Président, est requise pour l'exercice de la capacité juridique de l'Institut dans les cas suivants: (1) les actions en justice à l'exception de celles qui ont un caractère conservatoire ; (2) les actes concernant l'acquisition et l'aliénation de biens immeubles, ceux affectant la propriété de tels biens, ainsi que ceux relatifs à la construction d'immeubles; (3) tous autres actes portant sur des transactions dont le montant dépasse la contre-valeur de vingt kilogrammes d'or fin.

Article 4 En cas d'absence prolongée du Directeur ou de vacance de son emploi, les pouvoirs prévus à l'article 10 de l'Accord et à l'article 2 du présent Protocole sont exercés par l'agent désigné à cet effet par le Conseil d'administration.

Annexe au protocole Liste des documents visés à l'article 1, paragraphe 1, du Protocole qui doivent figurer dans la documentation utilisée par l'Institut International des Brevets: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

A. Brevets Brevets allemands .

à partir de l'année Brevets américains (Etats-Unis d'Amérique) Brevets belges Brevets britanniques Brevets français Brevets luxembourgeois , Brevets néerlandais Brevets suisses

B. Demandes de brevets publiées 1. Demandes de brevets allemands 2. Demandes de brevets néerlandais 3. Demandes de brevets suisses

1877 1921 1926 1909 1902 1947 1912 1940

à partir de l'année 1957 1912 1961

515

C. Publications périodiques et livres techniques Les publications périodiques et livres techniques rédigés en allemand, anglais, français ou néerlandais, sélectionnés parmi les plus importants.

La documentation mentionnée sous A, B et G est tenue à jour régulièrement.

Voeu La Conférence, Prenant acte du fait que les mesures qu'il a été possible de prendre jusqu'à ce jour en matière de retraites en faveur du personnel de l'Institut International des Brevets, ne constituent pas un régime entièrement satisfaisant, notamment en raison de la diversité des systèmes auxquels l'Institut a dû recourir, Considérant que des problèmes du même ordre se posent à d'autres organisations internationales intergouvernementales, Considérant en outre, que des études ont été entreprises en vue d'instituer un régime de retraites commun au personnel de ces organisations, Invite le Conseil d'Administration à prendre toutes initiatives afin de permettre la collaboration de l'Institut à de telles études Et émet le voeu que le Conseil prenne toutes dispositions nécessaires en vue d'assurer un régime unifié de retraites ouvert à tout le personnel sous la forme d'une affiliation de l'Institut à un régime de retraites commun à plusieurs organisations internationales intergouvernementales, ou à défaut, sous la forme d'un régime de retraites propre à l'Institut.

1S765

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation de l'accord relatif à la création d'un bureau international des brevets (Du 18 septembre 1961)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1961

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

39

Cahier Numero Geschäftsnummer

8319

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

28.09.1961

Date Data Seite

495-515

Page Pagina Ref. No

10 096 293

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