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FEUILLE FEDERALE 113e année

Berne, le 17 août 1961

Volume II

Paraît, on règle générale, chaque semaine. Prix: 30 francs par an; 16 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement Avis: 50 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des Hoirs C.-J. Wyss, société anonyme, à Berne

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MESSAGE

du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant les traitements et les pensions de retraite des membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances, le traitement du chancelier de la Confédération ainsi que les pensions de retraite des professeurs de l'école polytechnique fédérale

(Du 8 août 1961) Monsieur le Président et Messieurs, Le 5 juin 1961, nous TOUS avons soumis un message concernant la modification de la loi fédérale sur le statut des fonctionnaires. Pour remédier aux difficultés actuelles de recrutement de personnel, nous vous avons proposé une série de mesures dont la plus importante est l'augmentation générale de 4 pour cent des traitements des fonctionnaires fédéraux. La rétribution des membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances, ainsi que du chancelier de la Confédération est fixée, il est vrai, indépendamment de celle des fonctionnaires. Cependant, depuis 1950, elle a été améliorée dans la même mesure que celle des fonctionnaires. Cela nous engage à vous proposer, conjointement avec la revision de la loi sur le statut des fonctionnaires, la modification appropriée des actes législatifs suivants : 1. Arrêté fédéral du 20 mars 1959 concernant les traitements et les pensions de retraite des membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances; 2. Arrêté fédéral du 20 mars 1959 concernant le traitement du chancelier de la Confédération; 3. Arrêté fédéral du 2 octobre 1959 concernant les prestations de la Confédération en cas d'invalidité, de vieillesse ou de mort des professeurs de l'école polytechnique fédérale.

Feuille fédérale. 113e année. Vol. II.

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I. La réglementation des traitements Conformément aux arrêtés fédéraux susmentionnés, les membres des tribunaux fédéraux et le chancelier de la Confédération ont droit aux traitements annuels et aux allocations de renchérissement ci-après : Membres du Tribunal Membres du Tribunal ChiTMoelier fédéral fédéral des assurances r- ,ii, iLoniederatton fr.

Traitement Allocation de renchérissement (1961)

53000 2385

fr.

Ir.

47000 2115

43500 1958

Total 55385 49115 45458 L'allocation de renchérissement se calcule au moyen des taux valables pour les fonctionnaires. Les présidents et vice-présidents des tribunaux reçoivent des allocations pour leurs fonctions spéciales. Comme on sait, les magistrats ne touchent ni indemnités de résidence, ni allocations sociales.

Pour fixer les traitements des membres des tribunaux fédéraux et du chancelier de la Confédération, nous nous fondons sur le fait que l'application des principes à la base de la compensation du renchérissement accordée aux fonctionnaires a donné satisfaction. Ainsi sont épargnées aux chambres les complications qu'entraînerait l'application d'un autre procédé pour ajuster ces traitements au coût de la vie. En conséquence, nous envisageons de stabiliser aujourd'hui les traitements et allocations dont il s'agit de la même manière que celle récemment proposée pour les traitements des fonctionnaires fédéraux. Ils doivent ainsi être augmentés de l'allocation de renchérissement pour 1961.

La question de savoir si l'amélioration de traitement de 4 pour cent prévue pour les fonctionnaires sera également octroyée aux membres des tribunaux fédéraux et au chancelier de la Confédération doit être examinée de plus près, car cette amélioration est justifiée par les difficultés que l'administration et notamment les entreprises de transports et de communications rencontrent dans le recrutement de personnel. Or des difficultés de cette nature ne peuvent être invoquées pour le moment en ce qui concerne les magistrats dont il s'agit, du moins n'apparaissent-elles pas directement.

Mais cette question de rémunération doit être jugée à longue échéance.

Si ces traitements doivent être fixés indépendamment de ceux des fonctionnaires, on se fondera sur l'évolution des conditions de rétribution dans les milieux professionnels analogues. Cette évolution ne sera certainement pas moins accusée que le développement général des salaires. Ces considérations d'ordre économique permettent cette présomption, à défaut de données statistiques suffisantes. C'est pourquoi nous vous proposons aujourd'hui comme les années précédentes d'améliorer les traitements des magistrats dans la même mesure que ceux des fonctionnaires dirigeants. Ce principe

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a été adopté par le législateur déjà en 1956 et en 1959. Il permet d'éviter un décalage entre la rémunération des juges fédéraux et du chancelier de la Confédération et celle des fonctionnaires. Nous remarquons à ce sujet que déjà dans notre message du 3 juillet 1956 à l'Assemblée fédérale concernant l'amélioration des traitements, nous vous avons fait savoir que nous attachons du prix à ce que des appointements ayant une force attractive suffisante soient versés aux membres de nos juridictions suprêmes.

Nous sommes pour le moment dans l'incertitude quant à l'ampleur définitive qu'aura l'allocation de renchérissement pour 1961. Conformément à l'article 6 de l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 20 décembre 1960 concernant le versement d'une allocation de renchérissement au personnel fédéral pour 1961, nous serons peut-être obligés d'élever le taux de l'allocation à la fin de l'année suivant l'évolution des prix ces prochains mois. Selon notre projet d'arrêté, les traitements actuels des membres des tribunaux et celui du chancelier de la Confédération devront être relevés de l'allocation de renchérissement pour 1961 ainsi que de 4 pour cent. Les montants augmentés dans cette mesure seront arrondis vers le haut ou vers le bas au prochain nombre divisible par 50 francs sans reste. Les montants nominaux des nouveaux traitements ne pourront dès lors être arrêtés qu'après la fixation définitive de l'allocation de renchérissement. En revanche, les allocations pour les présidents et les vice-présidents des tribunaux peuvent être déterminées d'emblée, l'effet d'un demi pour cent de l'allocation de renchérissement pouvant être négligé dans ce cas. La rémunération suivante résulterait de l'adoption de notre proposition:

Membres du Tribunal fédéral Traitement Supplément pour le président . .

Supplément pour le vice-président Membres du Tribunal fédéral des assurances Traitement Supplément pour le président . .

Supplément pour le vice-président Chancelier de la Confédération . .

Allocation do renchérissement pour 1061 4 Vt % 5%

.

.

.

fr.

57 500 3 900 2 600

fr.

57 750 3 900 2 600

.

.

.

51 000 2 600 1 950 47 200

51 250 2 600 1 950 47 400

Amélioration par rapport à 1961

fr.

2 120 144 96

1 880 96 72 1 740

II. La réglementation dee pensions de retraite a. Juges Si les fonctionnaires reçoivent des traitements améliorés, leurs droits à la pension augmentent également, étant donné que, conformément aux statuts de la caisse d'assurance, ces droits dépendent du traitement. Pour

280

les membres des tribunaux, aucun rapport de ce genre n'existe. En effet, leurs droits à la pension de retraite sont directement fixés en francs par l'arrêté fédéral mentionné au début de ce message. On les calcule en multipliant la somme des années d'âge et des années de fonction, chacune de ces dernières étant augmentée d'une demi-année, par 260 francs pour les membres du Tribunal fédéral et par 230 francs pour les membres du Tribunal fédéral des assurances. La pension annuelle ainsi déterminée ne peut cependant excéder 23 500 francs pour les membres du Tribunal fédéral et 21 000 francs pour les membres du Tribunal fédéral des assurances, l'allocation de renchérissement non comprise. Nous ne voyons aucun motif pour ne pas augmenter les pensions des juges dans la même mesure que les traitements et les droits aux rentes des fonctionnaires. C'est pourquoi nous proposons de relever les montants maximums susmentionnés de l'allocation de renchérissement pour 1961 ainsi que de 4 pour cent et de se servir pour l'arrondissement de la même norme que pour les traitements. On peut majorer les facteurs de 260 et 230 francs sans savoir si l'allocation à incorporer s'élèvera à 4,5 ou à 5 pour cent. Cette proposition aboutit aux droits suivants en ce qui concerne la pension de retraite : Allocation de renchérissement pour 1961 4 iA % 5%

Membres du Tribunal fédéral

Facteur composant la rente . . . .

Montant maximum de la pension .

Amélioration par rapport à 1961

h.

ir.

fr.

285 25 500

285 25 600

10 940

Membres du Tribunal fédéral des assurances

Facteur composant la rente . . . .

250 250 9 Montant maximum de la pension . 22 800 22 900 840 Les droits de la veuve représentant la moitié de la pension de l'époux, ils s'ajustent d'eux-mêmes. En revanche, les rentes d'orphelins qui s'élèvent actuellement à 2800 francs pour un orphelin de père ou de mère et à 5600 francs pour un orphelin de père et de mère, non compris l'allocation de renchérissement, doivent être fixées à nouveau. Nous proposons de porter ces deux montants à 3100 francs et à 6200 francs.

b. Chancelier de la Confédération

Le chancelier de la Confédération étant affilié à la caisse fédérale d'assurance, son nouveau droit à la rente se calcule d'après les dispositions statutaires.

c. Professeurs de l'école polytechnique fédérale

Les pensions des professeurs de l'école polytechnique fédérale sont fondées sur l'arrêté fédéral du 13 juin 1958/2 octobre 1959 concernant les

281 prestations de la Confédération en cas d'invalidité, de vieillesse ou de mort des professeurs de l'école polytechnique fédérale. Ces rentes dépendent du traitement et des années de service; elles ne peuvent excéder 21 300 francs pour les professeurs ordinaires et extraordinaires ou 17 500 francs pour les professeurs assistants. A ces montants s'ajoute l'allocation de renchérissement prévue pour les fonctionnaires. Nous proposons de relever de l'allocation de renchérissement pour 1961 et de 4 pour cent également les éléments pris en considération pour calculer ces retraites. Leur proportion par rapport aux droits à la rente des fonctionnaires et aux droits à la pension des magistrats serait maintenue.

Comme la fixation des traitements des professeurs de l'école polytechnique fédérale est de notre ressort, nous ne vous soumettons pas de proposition à ce sujet.

III. Frais L'acceptation de notre projet d'arrêté entraînerait une augmentation de dépenses annuelles de 66 700 francs pour la majoration des traitements et de 44 200 francs pour l'amélioration des pensions de retraite et des prestations aux survivants.

IV. Entrée en vigueur L'objet dont nous nous occupons étant étroitement lié à la modification de la loi sur le statut des fonctionnaires, le projet d'arrêté fédéral qui vous est soumis doit entrer en vigueur simultanément avec la revision de cette loi.

Nous vous recommandons d'adopter ce projet et vous prions d'agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération, Berne, le 8 août 1961.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Pour le président de la Confédération,

Bourgknecht 13722

Le vice-cha-ncelier,

F. Weber

282 (Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant

les traitements et les pensions de retraite des membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances, le traitement du chancelier de la Confédération ainsi que les pensions de retraite des professeurs de l'école polytechnique fédérale

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 3, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 8 août 1961, arrête: Les traitements des membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances, le traitement du chancelier de la Confédération ainsi que les montants maximums pour la pension de retraite des membres des tribunaux fédéraux sont augmentés : -- de l'allocation de renchérissement selon l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 20 décembre 1960 concernant le versement d'une allocation de renchérissement au personnel fédéral pour 1961 (1) et -- de quatre pour cent des montants selon les arrêtés fédéraux du 20 mars 1959 concernant les traitements et les pensions de retraite des membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances ( 2 ) et concernant le traitement du chancelier de la Confédération ( 3 ).

Les montants augmentés dans cette mesure sont arrondis vers le haut ou vers le bas au prochain nombre divisible par 50 francs sans reste.

II L'arrêté fédéral du 20 mars 1959 concernant les traitements et les pensions de retraite des membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances est modifié comme il suit : (!) KO I960, 1711.

(2) BO 1950, 583.

(3) BO 1»50, 580.

283

Art. 1er, 2e al.

Le président reçoit un supplément de 3900 francs et le vice-président, un supplément de 2600 francs.

2

Art. 2, 2e al.

Le président reçoit un supplément de 2600 francs et le vice-président, un supplément de 1950 francs.

2

Art. 3, 2e al., lre phrase Pour les membres du Tribunal fédéral, la pension annuelle s'élève à 285 francs, multipliés par la somme qu'on obtient en additionnant les années d'âge lors de la sortie de charge et les années de fonction, chacune de ces dernières étant augmentée d'une demi-année.

Art. 3, 3e al., 1T« phrase Pour les membres du Tribunal fédéral des assurances, la pension annuelle s'élève à 250 francs, multipliés par la somme qu'on obtient en additionnant les années d'âge lors de la sortie de charge et les années de fonction, chacune de ces dernières étant augmentée d'une demi-année.

Art. 5, 2e al.

Chaque orphelin a droit, jusqu'à l'âge de 20 ans révolus, à une rente annuelle de 3100 francs. Pour les orphelins de père et de mère, le droit est porté à 6200 francs.

2

ni

Les montants fixés à l'article 2 de l'arrêté fédéral du 2 octobre 1959 (l) concernant les prestations de la Confédération en cas d'invalidité, de vieillesse ou de mort des professeurs de l'école polytechnique fédérale sont augmentés de l'allocation de renchérissement selon l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 20 décembre 1960 concernant le versement d'une allocation de renchérissement au personnel fédéral pour 1961 et de quatre pour cent de ces montants.

IV Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que la modification de la loi sur le statut des fonctionnaires. Le chapitre V de la loi fédérale modifiant cette loi est abrogé simultanément.

V Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et les arrêtés fédéraux.

C1) RO 1960, 245.

13722

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Jahr

1961

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

33

Cahier Numero Geschäftsnummer

8308

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

17.08.1961

Date Data Seite

277-283

Page Pagina Ref. No

10 096 259

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