1351

# S T #

8260 MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la modification de la loi sur le statut des fonctionnaires (Du 5 juin 1961)

Monsieur le Président et Messieurs, Les dispositions de la loi sur le statut des fonctionnaires relatives à la rémunération ont été modifiées en 1958, L'état du marché du travail ayant évolué depuis lors, nous sommes contraints de vous soumettre un nouveau projet de modification de cette loi.

I. ETAT DU MARCHÉ DU TRAVAIL Nous pensons qu'il n'est pas nécessaire de décrire ici la situation tendue qui caractérise actuellement le marché du travail en Suisse. Malgré l'occupation d'un demi-million environ d'étrangers, toutes les branches de l'économie de notre pays souffrent d'un manque de main-d'oeuvre. Il en résulte une amélioration continue des conditions de travail et spécialement des salaires.

Pour la Confédération, la situation est devenue particulièrement inquiétante, parce qu'elle ne peut guère recourir à la collaboration d'étrangers.

De plus, les traitements de ses fonctionnaires et les autres points importants des rapports de service étant fixés dans la loi, elle n'a pas la possibilité de les adapter rapidement aux variations du marché du travail.

Comme tous les fonctionnaires exécutant les mêmes travaux doivent être rétribués suivant les mêmes règles, elle n'est pas non plus en mesure d'adapter les traitements aux particularités locales, spécialement aux conditions du marché régional du travail.

Après la dernière revision de la loi sur le statut en 1958, les traitements des fonctionnaires de la Confédération correspondaient de nouveau aux

1352 salaires généralement accordés en Suisse. Mais dans l'intervalle, les salaires ont en général continué d'augmenter, de sorte que nous constatons une nouvelle inégalité au détriment du personnel fédéral. JElle a engendré des difficultés de recrutement et le passage de fonctionnaires dans l'industrie privée. Les deux entreprises nationales de transports et de communications en particulier subissent les conséquences de cette situation, surtout dans les grandes villes, où elles ont de la peine à obtenir le personnel nécessaire pour assurer la bonne marche du service. Par exemple, dans l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes, plus de 200 places d'agents portant l'uniforme étaient inoccupées au début de l'année dans les seules villes de Baie, Genève et Zurich. A la même époque, il manquait quelque 60 personnes à la gare de Baie. L'insuffisance des effectifs se fait nettement sentir dans la catégorie du personnel féminin des services d'exploitation des téléphones et télégraphes, où 400 dames-fonctionnaires environ faisaient défaut à fin 1960. Cet état de choses inquiétant est imputable en premier lieu aux démissions, qui ont atteint un nombre jamais enregistré jusqu'ici. En 1960, par exemple, le nombre des résiliations des rapports de service de téléphonistes a été de 40 pour cent supérieur à celui de 1959.

Des situations analogues sont enregistrées par de nombreux autres services. Il est regrettable de voir des fonctionnaires, la plupart expérimentés, quitter le service de la Confédération pour obtenir ailleurs des avantages financiers. Lorsqu'il s'agit de repourvoir aux places vacantes, la Confédération doit dépenser des sommes importantes pour des annonces et pour mettre les nouveaux agents au courant du travail. Le successeur lui revient ainsi beaucoup plus cher que son prédécesseur.

Etant donné que la Confédération et ses entreprises de transports et de communications ne peuvent remédier aux difficultés de personnel en réduisant davantage leurs prestations ou en engageant un plus grand nombre d'étrangers, la seule façon de favoriser l'entrée au service fédéral consiste à améliorer les conditions de travail. Il importe d'examiner dans quels domaines la Confédération offre au personnel des conditions d'engagement moins favorables que celles qui sont faites par d'autres employeurs.
Parmi les causes des grandes difficultés que rencontre la Confédération, il faut mentionner en premier lieu le fait, incontestable, que les jeunes gens d'aujourd'hui ne sont plus disposés à accepter aisément l'irrégularité de l'horaire de travail dans les entreprises de transports et de communications ou dans l'administration des douanes. Le service du dimanche, le service de nuit et le temps de liberté restreint des fins de semaine motivent constamment des démissions ou le retrait de candidatures. Le jeune employé, lui surtout, désire, en fin de semaine, s'adonner aux sports, assister à des manifestations ou faire des excursions avec sa famille. Or, il en est empêché par les exigences d'un service irrégulier. S'il accepte cependant d'effectuer un travail dominical ou de nuit, ce n'est que contre paiement d'une indemnité

1353 spéciale. Kares sont les fonctionnaires qui aiment consacrer leur temps libre à des travaux dans la maison ou au jardinage et qui pour cela préfèrent avoir congé des jours de semaine. Us constituaient autrefois un contingent important du personnel d'exploitation.

Une autre cause principale de ces difficultés est que des salaires supérieurs à la moyenne sont accordés en maint endroit, surtout dans les grands centres industriels. Quelques administrations cantonales et communales offrent également à leur personnel des conditions de travail meilleures que celles qui existent dans les services de la Confédération. Dans une lettre du 29 novembre I960, le Conseil d'Etat de Baie-Ville nous déclare que le canton verse au personnel des catégories inférieures des traitements initiaux supérieurs de 10 à 15 pour cent à ceux de la Confédération. La comparaison des salaires généralement payés à Baie par des employeurs de l'économie privée et par la Confédération donne le même résultat. Noue savons qu'un écart analogue existe dans d'autres villes, non seulement pour le personnel exerçant des fonctions subalternes, mais aussi pour le personnel technique et les fonctionnaires dirigeants. Nous en concluons qu'un décalage s'est produit ces derniers temps pour les salaires versés par la Confédération, sauf dans les régions à caractère rural très accentué, où ils sont encore supérieurs.

Dans les villes, les difficultés sont accrues du fait qu'il est presque impossible aux jeunes gens d'y trouver un logement à un prix raisonnable. Même quand on parvient à engager du personnel habitant la campagne, celui-ci peut difficilement s'installer en ville, vu la pénurie d'appartements. Les services de la Confédération à Baie, Genève et Zurich hésitent d'engager des candidats mariés venant de la campagne tant qu'ils n'ont pas trouvé un logis en ville. Ils estiment qu'on ne peut guère recruter, pour les classes de traitement 25 ou 23, des personnes qui seraient obligées de dépenser plus du tiers de leur salaire pour le loyer.

IL REQUETES ET POSTULATS CONCERNANT LES DIFFICULTÉS DE PERSONNEL En raison de ces difficultés, les Grands Conseils de Baie-Ville, BaieCampagne et Genève ont engagé leur gouvernement à nous adresser des lettres.

Dans sa missive, le Conseil d'Etat du canton de Baie-Ville nous signale l'insuffisance
notable de personnel dans l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes et aux chemins de fer fédéraux à Baie. Elle est imputable aux salaires et aux loyers. Le Conseil d'Etat nous recommande dès lors d'augmenter les traitements initiaux, de prévoir pour Baie une indemnité de résidence correspondant non pas à la zone 3, mais à la zone la plus élevée, c'est-à-dire à la zone 8, et, enfin, de vouer l'attention nécessaire au problème du logement et des loyers.

e. 113e année. Vol. I.

96

1354 Le Conseil d'Etat de Baie-Campagne, dans sa lettre du 10 janvier 1961, relève également les difficultés extraordinaires auxquelles se heurtent l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes ainsi que les chemins de fer fédéraux, dans les communes de ce canton. II les attribue au fait que, dans les deux demis-cantons, les salaires offerts par les grandes entreprises industrielles ont fait monter le niveau des traitements au-dessus de la moyenne du pays. En outre, les conditions de travail dans l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes et aux chemins de fer fédéraux sont défavorables en raison des horaires irréguliers. Le Conseil d'Etat de Baie-Campagne mentionne aussi les loyers élevés et qui augmentent sans cesse. Pour remédier à ces difficultés, il recommande d'augmenter l'indemnité de résidence dans les communes du demi-canton, d'accroître les mesures prises par la Confédération pour combattre la pénurie de logements, d'instituer une allocation pour le travail dominical et, finalement, d'étendre le droit à l'indemnité pour service de nuit.

Dans sa lettre du 24 février 1961, le Conseil d'Etat de Genève s'inquiète plus particulièrement de ce que la ville et sa banlieue né sont pas rangées dans la zone la plus élevée des indemnités de résidence. Il nous prie de remédier dès que possible à cet état de choses. Sa remarque sur l'imperfection de la méthode consistant à classer les localités dans les zones de résidence compte tenu des seuls prix locaux mérite attention; il suggère de prendre également en considération le revenu moyen.

Les difficultés de personnel auxquelles la Confédération doit faire face font également l'objet de revendications des organisations professionnelles.

Dans une première requête du 14 novembre 1960, l'union federative du personnel des administrations et entreprises publiques proposait les mesures urgentes suivantes pour permettre à la Confédération et à ses entreprises de recouvrer sa capacité de concurrence sur le marché du travail.

1. Extension de la notion du service de nuit et augmentation de l'indemnité pour ce service ; 2. Octroi d'une indemnité pour le service irrégulier, celui-ci comprenant le travail effectué entre 6 et 8 heures, 12 et 14 heures, ainsi que 18 et 20 heures; 3. Octroi d'une indemnité pour le service du dimanche; 4. Augmentation
des traitements initiaux, dont l'effet devrait être ressenti par tous les fonctionnaires qui n'ont pas encore atteint le maximum de leur classe.

Indépendamment de ces mesures, l'union federative demandait que la semaine de 44 heures soit instituée pour le personnel de l'exploitation et que la semaine de cinq jours soit généralisée au plus tard en 1962 lors de l'entrée en vigueur de l'horaire d'été des chemins de fer. Ces deux revendications n'ont pas de rapport direct avec les mesures dont nous nous occu-

1355 pons pour atténuer les difficultés de personnel. Nous nous demandons pourtant s'il serait admissible de réduire la durée du travail dans les conditions actuelles.

Dans une seconde requête du 24 mars 1961, l'union federative sollicite encore une augmentation générale des traitements de 5,4 à 6,2 pour cent, ainsi que la réduction du temps nécessaire pour passer du minimum au maximum d'une classe de traitement, La fédération des syndicats chrétiens du personnel de la Confédération et des entreprises publiques de transport a présenté, le 29 décembre 1960, les requêtes suivantes : 1. Nouvelle définition de la notion du service de nuit et augmentation des indemnités pour ce service ; 2. Institution d'une indemnité pour le service irrégulier, dont les heures seraient les mêmes que celles qui sont proposées par l'union federative ; 3. Versement d'une indemnité pour le service du dimanche; 4. Augmentation extraordinaire de traitement au moment du mariage; 5. Versement d'une allocation de ménage; 6. Mise à disposition de chambres et appartements par la Confédération pour son personnel.

Cette association nous a adressé, le 11 mars 1961, une seconde demande tendant entre autres à mettre le personnel fédéral au bénéfice d'une augmentation appropriée du gain réel.

La requête du 8 mars 1961 de l'association du personnel militaire a trait surtout aux difficultés de recrutement du personnel militaire spécialisé. Pour y obvier, cette association propose, en particulier, d'améliorer les conditions de rémunération, de verser une allocation de ménage et d'instituer une pratique moins restrictive dans les promotions.

Les agents affiliés à l'association de fouclioimaire» supérieurs de la Confédération traitent, dans leur exposé du 12 avril 1961, les questions qui se posent actuellement pour le personnel des professions exigeant une formation universitaire ou technique. Ils estiment aussi qu'une augmentation du salaire réel est justifiée et nécessaire et proposent une série de mesures de caractère plutôt individuel, dont l'étude est de notre compétence.

Pour terminer, nous mentionnerons les postulats du Conseil national n°s 8146 et 8180 des 6 et 20 décembre 1960, qui ont trait aux difficultés de personnel de la Confédération et de ses entreprises. Le premier nous demande de prendre des mesures urgentes dans le
sens de la requête susmentionnée de l'union federative et de soumettre aux chambres, dès que possible, un projet d'augmentation des traitements du personnel fédéral. Le second sollicite le versement d'une allocation de ménage.

1356

III. MESURES PRISES JUSQU'ICI PAR LA CONFÉDÉRATION Les administrations et établissements de la Confédération ne sont naturellement pas restés passifs en face des difficultés dont il s'agit. Tout d'abord, les entreprises de transports et de communications ont pris des mesures de leur propre autorité. L'entreprise des postes, téléphones et télégraphes a indemnisé le personnel portant l'uniforme pour toutes les heures supplémentaires accomplies et les jours de repos 11011 compensés jusqu'à fin 1960, à la condition que l'agent soit d'accord. En outre, elle a favorisé la rentrée en service de fonctionnaires pensionnés; elle a engagé des auxiliaires en plus grand nombre pour des travaux ne requérant pas de connaissances spéciales.

Aux chemins de fer fédéraux, les jours de repos et de vacances sont supprimés depuis nombre d'années, dans une large mesure, surtout parmi le personnel des gares et des trains; la compensation a lieu partiellement en espèces. C'est également de cette façon que les agents sont indemnisés pour les jours dits de compensation, c'est-à-dire pour ceux qui ont été prévus à l'effet de compenser la réduction de la durée du travail. Pour le personnel de l'exploitation, les heures supplémentaires font l'objet d'une bonification mensuelle en espèces. Dans le service administratif, l'admission de femmes mariées est autorisée, contrairement à la pratique suivie auparavant. Depuis 1960, les chemins de fer fédéraux engagent des ouvriers auxiliaires étrangers et les occupent là où la langue n'occasionne pas de difficultés. A Bàie et à Zurich, des logements de fortune ont été spécialement aménagés pour eux.

De plus, l'indemnité pour service de nuit a été fixée à un ciliare uniforme avec effet au 1er janvier 1961 et complétée par une allocation de renchérissement. Le taux horaire est maintenant de 1 fr. 15 pour tous les fonctionnaires. L'amélioration est de 15 centimes pour les agents rangés dans les classes de traitement 18 et au-dessous et de 5 centimes pour les autres fonctionnaires.

Enfin, en vertu de notre arrêté entré en vigueur le 1er mars 1961, le service de nuit donnant droit à indemnité commence à 21 heures au lieu de 22 heures et se termine à 6 heures au lieu de 5 heures ; la limitation du nombre des heures indemnisées par nuit est abolie. Ainsi, tout travail effectué entre 21 heures
et 6 heures donne droit à un supplément de 1 fr. 15 l'heure qui s'ajoute au traitement légal. Cette amélioration entraîne un surcroît de dépenses de 10 millions de francs par an en chiffre rond.

Nous avons examiné les demandes visant à augmenter l'indemnité de résidence pour Zurich, Baie et Genève. Leur acceptation aurait vraisemblablement apporté une amélioration passagère dans le recrutement des agents.

Mais vu l'avis négatif des associations du personnel nous y avons renoncé.

La compétence nous faisant défaut, nous n'avons pas pu décider d'autres

1357 mesures efficaces pour atténuer les difficultés de personnel. Nous n'étions en particulier pas habilités à donner suite aux requêtes tendant à instituer une indemnité pour le service du dimanche et à augmenter l'ensemble des traitements initiaux, car ces mesures nécessitent une modification de la loi sur le statut des fonctionnaires.

IV. JUSTIFICATION ET EXPLICATION DES PROPOSITIONS 1. Augmentation des traitements de base (art. 37) Comme nous l'avons dit, l'une des causes principales des difficultés particulières que rencontrent les administrations et établissements fédéraux cet lo fait que plueieurs grandes branches de l'industrie, ainsi que quelques cantons et communes, versent aujourd'hui au personnel des salaires supérieurs à ceux qui sont accordés par la Confédération. Certes, les traitements des fonctionnaires ont été continuellement ajustés au renchérissement et, en 1956 et 1959, majorés au-delà de la compensation de la hausse du coût de la vie. Ces mesures n'ont apparemment pas été suffisantes au regard de l'évolution générale des salaires. Un nouveau relèvement est inévitable si l'on tient à ce que nos administrations et établissements puissent disposer du personnel dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches.

Il n'est pas aisé de délimiter l'ampleur de ce décalage, car les écarts varient suivant les particularités locales et les groupes professionnels. Pour des contingents importants du personnel fédéral, des comparaisons ne peuvent en outre pas être faites, parce que des rapports de service analogues n'existent pas dans l'économie privée. Nous fondons comme jusqu'ici nos propositions sur les statistiques des salaires établies par l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail. H est, naturellement, inadmissible de comparer simplement les derniers montants aux traitements des fonctionnaires fédéraux, car la structure de l'effectif des salariés compris dans l'enquête est inconnue, pour le moins notablement différente de celle des agents de la Confédération. Nous ne pouvons dès lors que considérer l'évolution des salaires et examiner si les traitements des fonctionnaires fédéraux ont augmenté ces derniers temps dans une mesure plus forte ou plus faible.

Le résultat d'une telle comparaison est fortement influé par le choix de l'année de base. Si nous considérons
l'évolution des salaires depuis 1939, ce qui est recommandable en raison de l'indice des prix à la consommation, nous constatons sans équivoque que les traitements du personnel fédéral ont beaucoup moins augmenté, au cours de ces vingt dernières années, que les salaires horaires des ouvriers victimes d'accidents. Cela n'est cependant pas concluant, puisque comme on le sait, le personnel fédéral bénéficia dans les années d'avant-guerre de conditions de rémunération meilleures que celles des salariés de l'économie privée. Même le résultat de comparaisons

1358 s'étendant sur peu d'années ne peut servir d'indicateur que dans une mesure limitée. La raison en est que, dans beaucoup de branches d'activité, les salaires ne sont pas adaptés annuellement aux conditions, au coût de la vie en particulier, mais ne le sont qu'après quelques années.

Nous établissons les valeurs nominales en 1960 pour les salaires horaires moyens des ouvriers victimes d'accidents et pour les salaires mensuels moyens des employés, d'une part, ainsi que pour la rémunération moyenne du personnel fédéral, d'autre part. Les années 1950, 1957, 1958 et 1959 servant de bases de comparaison, des oscillations consécutives à des fluctuations marquées des salaires sont éliminées jusqu'à un certain point.

Les indications relatives à la rétribution moyenne du personnel fédéral sont calculées compte tenu des dépenses et effectifs par année. Elles prennent en considération les améliorations consécutives au reclassement de fonctions, mais pas l'effet de modifications dans la composition du personnel, dû par exemple à un changement dans la structure de l'âge des fonctionnaires.

Les statistiques de l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail tiennent compte, dans une certaine mesure, de telles variations, de sorte que les deux séries ne sont pas tout à fait comparables, surtout à long terme. Ces disparités sont toutefois minimes. Le tableau qui suit montre les résultats des deux statistiques des salaires.

Valeur nominale des salaires moyens Etat en 1960 ISSO -- 100

1857 -- 100

1958 - 100

1859 - 100

Selon la s tatistique de s salaires de ä ouvriers victimes
Confédération (ensemble du personnel) Différence

138,9

112,5

106,5

104,0

140,1

111,0

106,9

101,1

1,2

-- 1,5

0,4

-- 2,9

Selon l'e nquête sur es salaires et traitements (*) et à la Confï dération Enquête sur les salaires et traitements (seulement les em-

136,1

110,5

106,6

103,7

140,1

111,0

106,9

4,0

0,5

0,3

101,1 -- 2,6

Confédération (ensemble du per-

Différence

(l) Résultats provisoires pour 1960 (1er semestre).

1359 Jusqu'en 1960, un faible décalage au détriment du personnel fédéral ressort, d'une manière générale, du tableau ci-desaus, aussi bien pour les ouvriers que pour les employés ;: il ne saurait motiver à lui seul une augmentation urgente des traitements. Mais il faut considérer que les statistiques ne renseignent pas sur la récente évolution des salaires. Or c'est elle qui rend nécessaire la présente revision de la loi. Nous constatons que les salaires et traitementa ont en général plus fortement augmenté de 1959 à 1960 qu'au cours des années précédentes. Tout fait présumer que cette évolution n'est pas encore terminée. Certes, le personnel fédéral touche depuis le 1er janvier 1961 une rétribution supérieure d'un pour cent par suite du fait que le taux de l'allocation de renchérissement a été relevé de 3,5 à 4,5 pour cent. Cette amélioration ne suffit cependant pas pour combler entièrement le décalage. C'est pourquoi nous proposons aujourd'hui d'augmenter les traitements indépendamment du renchérissement par une majoration de 4 pour cent des montants de base. Nous rétablissons ainsi le rapport qui existait entre les traitements des fonctionnaires de la Confédération et le niveau général des salaires et, de surcroît, nous tenons compte dans une mesure admissible des augmentations de traitements récemment décidées dans divers secteurs de l'économie privée ou qui font l'objet de pourparlers.

On peut objecter que l'adoption de notre proposition n'apporterait au personnel fédéral qu'une modeste augmentation de salaire, insuffisante pour compenser les écarts de rétribution constatés dans les grands centres industriels de notre pays ou dans certaines professions. Il arrive effectivement que d'autres employeurs offrent à un fonctionnaire fédéral un traitement que môme la loi améliorée ne permettrait pas do lui accorder. Cos cas isolés ne doivent cependant pas influer sur la nouvelle fixation des traitements.

Il en est d'aussi nombreux où la Confédération est préférée en tant qu'employeur, grâce à ses offres de salaires avantageuses. Il importe de remarquer aussi que les fonctionnaires fédéraux bénéficient de la compensation intégrale du renchérissement et que leurs traitements auront été majorés audelà de l'augmenta liuii du coût de la vie trois fois en BÌJS. ans; 5 pour cent en 1956, 3,5 pour cent
environ en 1959 et 4 pour cent cette fois-ci. L'amélioration totale représente presque 13 pour cent sans tenir compte de la compensation du renchérissement. Par l'effet de la réduction de la durée du travail, les salaires horaires des ouvriers ont en outre été revalorisés de 4,4 pour cent en 1959. Doivent enfin être prises également en considération les autres améliorations de la rémunération telles que l'augmentation de l'indemnité pour service de nuit et l'institution d'une indemnité pour service du dimanche. Elles représentent une notable amélioration de la rétribution du personnel qui doit accomplir un service irrégulier.

On objecte inversement que la mesure que nous proposons est injustifiée parce que la Confédération accorde des salaires supérieurs à ceux qui sont versés par d'autres employeurs. Cette remarque peut être pertinente

1360

pour des régions à caractère rural très marqué, où il n'y a pas de difficultés de recrutement. La loi sur le statut s'appliquant aux fonctionnaires dans toute la Suisse, des conditions aussi particulières ne peuvent pas être prises en considération. La majeure partie des fonctionnaires sont occupés dans les contrées industrielles, c'est-à-dire dans des contrées où tous les salaires tendent à s'élever. Il convient de rappeler que 150 000 salariés environ dans l'industrie des métaux et des machines reçoivent cette année une augmentation de rétribution dn 4 à, 6 pour cent.

Pour appliquer l'amélioration des traitements envisagée, nous proposons de revaloriser les montants minimums et maximums de l'échelle de 4 pour cent des maximums, mais de 400 francs par année au moins. Par cette réglementation, les traitements seraient augmentés d'un montant fixe par classe et les écarts entre les minimums et les maximums resteraient inchangés. La fixation d'un montant minimum de 400 francs se justifierait en particulier pour les fonctionnaires rangés dans les classes inférieures de traitement ; cette revision de la loi les ferait bénéficier d'une amélioration substantielle.

Nous jugeons utile de saisir l'occasion de cette revision de la loi pour incorporer aux traitements l'allocation de renchérissement versée actuellement au personnel. Il s'agit d'éviter qu'une part assez importante de la rétribution ne soit pas comprise dans l'assurance pendant une longue période.

Nous serions obligés, sans cette intégration, de soumettre à l'Assemblée fédérale encore avant la fin des délibérations sur le présent projet un autre message concernant une allocation de renchérissement s'ajoutant aux nouveaux traitements pour 1962. Ce projet occasionnerait des difficultés, parce qu'il ne conviendrait guère d'octroyer sur le montant de l'augmentation de gain réel une allocation servant à compenser le renchérissement qui s'est produit au cours des cinq dernières années. L'incorporation de l'allocation de renchérissement aux traitements n'a pas de conséquences financières pour la Confédération et le personnel.

L'élaboration de la nouvelle échelle des traitements présente certaines difficultés parce que, en vertu de l'article 6 de l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 20 décembre 1960 concernant le versement d'une allocation de
renchérissement au personnel fédéral pour 1961, cette allocation doit être élevée si le coût de la vie en 1961 le justifie. Notre projet de loi ne contient dès lors pas la nouvelle échelle, mais indique de quelle manière elle doit être établie: Les anciens traitements seront majorés du montant représentant 4 pour cent du maximum de chaque classe, mais de 400 francs au moins par an, et du montant de l'allocation de renchérissement pour 1961 ; la somme ainsi obtenue sera arrondie aux 10 francs supérieurs. Si l'allocation de renchérissement pour 1961 est maintenue à 4,5 pour cent, il en résultera l'échelle des traitements figurant au tableau 11° 1. Au uns où. l'évolution du coût de la vie en 1961 entraînerait le versement d'une allocation de renché-

1361 rissement complémentaire, les montants de l'échelle en seraient augmentés.

Lors du passage des anciens aux nouveaux traitements, les fonctionnaires bénéficieront des améliorations de gain réel indiquées dans la colonne 9 du tableau n° 2. Les effets sur l'assurance du personnel font l'objet du chapitre suivant.

L'article 37, 2e alinéa, de la loi indique les fonctions qui doivent être rangées dans la catégorie hors classe. Par suite du récent élargissement de la direction générale de l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes et du reclassement des directeurs d'arrondissement des chemins de fer fédéraux, le texte de cet alinéa ne concorde pas avec l'état de choses actuel. Le nouveau libellé correspond aux classements présents, dont les commissions des finances des conseils législatifs ont déjà eu connaissance.

2. Diminution de la durée de passage du minimum au maximum (art. 40, 2« al.)

En vertu de l'article 40, 2e alinéa, de la loi, le passage du minimum au maximum d'une classe de traitement dure dix ans. L'augmentation ordinaire de traitement s'élevant au minimum à 210 francs par année, le passage se fait plus rapidement pour les classes 22 à 25; dans cette dernière, par exemple, l'écart entre le minimum et le maximum correspond à 5,8 augmentations annuelles. Cet échelonnement du traitement s'explique en partie par le fait qu'il est censé tenir compte du manque d'expérience d'un débutant dans sa fonction. Nous proposons d'écourter ces délais, car, lors du recrutement, le candidat accorde moins d'importance au montant du maximum qu'au moment où il l'atteindra.

Notre proposition prévoit que l'augmentation ordinaire correspond à un huitième au moins de la différence entre le minimum et le maximum du traitement. Les montants relatifs aux différentes classes de l'échelle seront fixés par voie d'ordonnance. Pour les classes moyennes et supérieures, nous n'avons pas l'intention de fixer au-dessous de huit ans la durée de passage, qui est actuellement de dix ans. Pour les classes inférieures, nous envisageons de fixer l'augmentation ordinaire à un montant tel qu'un fonctionnaire de la 25e classe atteigne le maximum après quatre ans de service.

La diminution de la durée de passage correspond à la tendance que l'on constate actuellement dans l'industrie privée, ainsi que dans les cantons
et les communes, où l'on verse de plus en plus les salaires maximums après une courte période de mise au courant. Cela nous permet de donner dans un certain sens satisfaction au personnel qui revendique une amélioration des traitements initiaux et le versement d'une augmentation extraordinaire en cas de mariage; effectivement, une progression plus rapide a le même effet qu'une augmentation des traitements initiaux, si ce n'est la première année,

1362 du moins au cours des suivantes, et assure à tous les agents, et pas seulement à ceux qui ae marient, des augmentations de salaire plus fortes.

3. Augmentation de l'allocation pour enfants (art. 43, 3e al.)

En vertu de l'article 43 de la loi, un fonctionnaire a droit aux allocations sociales suivantes: -- une allocation unique de 800 francs lors de son premier mariage, ·-- une allocation unique de 200 francs lors de la naissance d'un enfant, -- une allocation de 360 francs par an pour tout enfant mineur n'ayant pas une occupation rémunérée.

A la suite de la requête d'une partie des associations du personnel et du postulat du Conseil national déjà mentionné, nous avons examiné à nouveau si ces allocations devaient être complétées par une allocation de ménage qui serait octroyée aux fonctionnaires mariés. Ayant fait un exposé complet de la question du salaire familial dans notre message du 22 avril 1958 (FF 1958, I, 877), nous renonçons à reprendre ici les arguments que l'on peut avancer pour ou contre l'allocation de ménage. Aujourd'hui encore, il y aurait de bonnes raisons de rémunérer spécialement le chef de famille, qui doit faire face à des charges plus lourdes que le célibataire. Comme en 1968, la majorité des associations du personnel met surtout l'accent amie salaire correspondant au rendement et s'oppose à l'instauration de l'allocation de ménage. Dans ces conditions, nous préférons ne rien changer au système des allocations et ne donner aucune suite au postulat n° 8180.

Nous avons en outre examiné si les montants des allocations en vigueur ne devraient pas être améliorés. Nous ne pensons pas que ce soit le cas pour les allocations uniques qui sont versées au fonctionnaire lors de son mariage ou de la naissance d'un enfant. Il n'y a en effet que trois ans qu'elles ont été relevées considérablement et elles atteignent en général leur but. En revanche, une amélioration de l'allocation pour enfants se justifie. Celle-ci se monte actuellement à 376 francs par an, y compris l'allocation de renchérissement; nous proposons de la porter à 400 francs par année. Considérant qu'une famille comprenant plusieurs enfants supporte des frais supplémentaires pour le loyer d'un grand appartement, la maladie, etc., nous préconisons d'élever l'allocation à 450 francs à partir du troisième enfant.

Cette allocation ne représente naturellement pour le père de famille qu'une petite partie de toutes les dépenses qu'il fait pour l'entretien et l'éducation de ses enfants. Elle n'eu représente pas moins une augmentation bienvenue des ressources, surtout pour les familles nombreuses.

1363 4. Service du dimanche, service irrégulier (art. 44, 1er al.)

Jusqu'ici, la loi nous autorisait à verser une indemnité pour service de nuit, mais ne prévoyait pas d'indemnités pour service du dimanche ou autres horaires de travail irréguliers. C'est plutôt par la voie de la classification des fonctions qu'il a été tenu compte des désagréments de ces services. Cette manière de procéder, qui n'était certes pas défavorable au personnel, avait pourtant l'inconvénient de ne pas montrer au fonctionnaire sous quelle forme il était indemnisé spécialement pour les désagréments qu'il éprouvait dans son service. Ne connaissant guère les critères qui ont servi au classement de sa fonction dans l'échelle, il ne voit pas dans quelle mesure son traitement contient une compensation pour le service du dimanche.

Le service irrégulier, spécialement de nuit et du dimanche, étant de nos jours une des principales causes du manque de personnel, il paraît nécessaire de dédommager les intéressés dans une plus grande mesure. Le fonctionnaire verra ainsi chaque mois en touchant son salaire que la Confédération tient compte des inconvénients du service irrégulier. Cela nous amène ä proposer d'élargir le texte de l'article 44 de la loi pour autoriser le Conseil fédéral à fixer une indemnité pour le service du dimanche. Les heures durant lesquelles l'indemnité sera versée et son montant seront déterminés par voie d'ordonnance.

Comme nous l'avons mentionné ci-dessus, on a tenu compte partiellement, dans la classification des fonctions, des inconvénients dus aux horaires de travail irréguliers, en particulier pour le personnel de l'exploitation. Il n'est évidemment pas possible de revenir sur celte situation du fait de l'institution d'une indemnité pour service du dimanche et de ranger ces catégories de personnel dans une classe inférieure. Il y aura cependant lieu de se rappeler, dans de futures discussions sur la classification des fonctions, que le service du dimanche fait l'objet d'une indemnité spéciale.

I* personnel revendique en outre le versement d'une indemnité pour service irrégulier. H convient d'examiner cette demande avec réserve, car on ne peut pas verser une indemnité pour tout travail effectué avant huit heures du matin ou entre midi et quatorze heures alors qu'on discute aujourd'hui, dans les villes,
la possibilité d'avancer le début de la journée de travail et de supprimer la pause de midi. Il ne faut pas non plus oublier que le fonctionnaire entrant au service dee douanes, des postée, téléphones et télégraphes ou des chemins de fer fédéraux aura des heures de service irrégulières, qui sont inhérentes à la profession qu'il a choisie. Nous sommes en revanche prêts à accorder au fonctionnaire une contribution aux dépenses supplémentaires consécutives à un horaire de travail irrégulier, s'il est par exemple empêché de prendre les repas principaux avec sa famille. Nous proposons à cet effet une adjonction à l'article 44, 1er aline», réservant au Conseil fédéral le soin de régler les circonstances qui donneront droit à cette

1364

indemnité ainsi que ses particularités. Mais nous tenons à préciser dès maintenant que les administrations et établissements devront se décharger de tous les frais inutiles et que cette nouvelle indemnité ne sera octroyée que dans les cas où des dépenses supplémentaires ne pourront être évitées5. Les répercussions sur l'assurance du personnel

Dans les caisses d'assurance du personnel, le gain assuré correspond au traitement de base diminué de 10 pour cent, mais de 1400 francs au maximum par an. Pour les fonctionnaires dirigeants, une somme égale à 20 pour cent de la part du gain dépasant 30 000 francs par an est également exclue de l'assurance. L'allocation de renchérissement servie sur les rentes a le même tainr que (ielle qui est payé« sur les traitements. Lorsque 1'alloca.tion de renchérissement sera incorporée au traitement et, partant, au gain assuré, conformément au projet de loi, le droit à la rente restera le même, car, en cas de mise à la retraite, l'allocation de renchérissement ne sera plus payée.

E>,,,,,,.,_7,,.

Mixemple: Traitement .

Gain assuré Rente de retraite Allocation de renchérissement relative à la rente de retraite Droit à la rente

Ancien pr_

Nouveau yr

10000 9 000 5400

10450 9 405 5643

243 5 643

-- 5 643

De même, la cotisation annuelle ne sera pas non plus augmentée, les assurés et la Confédération ayant payé jusqu'ici, sur le montant de l'allocation de renchérissement, une contribution au fonds dit de stabilisation. Par l'inclusion de l'allocation de renchérissement dans la rente, la compensation du renchérissement qui est fixée année par année, sera remplacée, pour les cas de rente futurs, par un droit statutaire. En revanche, le montant total du droit ne subira aucune amélioration. Si, pour l'incorporation de l'allocation de renchérissement à l'assurance, la cotisation unique prévue à l'article 15, 2e alinéa, des statuts, était perçue, les assurés paieraient, dans la première année après l'entrée en vigueur du nouveau régime des traitements, la moitié de l'allocation de renchérissement incluse, sans que leur droit à la rente en soit amélioré. En conséquence, nous proposons de renoncer à percevoir la cotisation unique selon les articles 15, 2e alinéa, et 16, 2e alinéa, des statuts.

C'est ainsi qu'eut lieu en 1953 et 1959 l'inclusion de l'allocation de renchérissement dans l'assurance.

L'incorporation à l'assurance à fin 1961 de l'allocation de renchérissement actuelle occasionnera un accroissement de la réserve mathématique

1365 des deux caisses d'assurance du'personnel d'un montant total de 80 millions de francs en chiffre rond. Le fonds de stabilisation créé en 1959 pour le financement partiel de cette incorporation et alimenté jusqu'en 1961 par les contributions des assurés et de la Confédération se monte à quelque 15 millions de francs. Sur un découvert de 65 millions, 37 seront à la charge de la caisse fédérale d'assurance et 28 seront supportés par la caisse de pensions et de secours des chemins de fer fédéraux.

La caisse fédérale d'assurance sera eu mesure d'amortir cette somme dans l'espace de quelques années, en raison des forts bénéfices techniques qu'elle continue d'enregistrer, provenant d'un cours des risques constamment favorable et des nombreuses mutations. La situation est différente pour la caisse de pensions et de secours des chemins de fer fédéraux. Jusqu'ici, cette dernière n'a pu amortir, au moyen des bénéfices techniques, qu'une très petite part du surplus de charges de la réserve mathématique découlant de l'inclusion de l'allocation de renchérissement en 1959 et de la revision des statuts de 1960. Il y a donc lieu d'examiner si, dans ce cas, une cotisation supplémentaire devra être perçue pour amortir le surplus de dépenses qu'occasionnera une nouvelle inclusion de l'allocation de renchérissement dans l'assurance. Mais avant de préconiser une telle mesure, nous aimerions attendre de connaître le résultat du cours des risques de l'année prochaine.

Pour l'instant, nous nous bornons à prolonger de trois ans le délai prévu à l'article 56, 6e alinéa des statuts de la caisse fédérale d'assurance et à l'article 48, 6e alinéa, des statuts de la caisse de pensions et de secours. Si, à fin 1966, le découvert des deux caisses n'a pas diminué jusqu'au montant auquel il s'élevait en 1950, il y aura lieu, conformément aux statuts, de percevoir une cotisation supplémentaire ou de réduire les prestations. Provisoirement, la Confédération et les chemins de fer fédéraux ont à payer les intérêts sur le découvert augmenté. Cet accroissement de dépenses est en partie contre-balancé par l'épargne obtenue du fait que les allocations de renchérissement ne seront plus payées, aux personnes mises à la retraite après l'entrée en vigueur de cette loi.

L'augmentation des gains assurés consécutive à l'amélioration générale
des traitements entraîne un accroissement de la réserve mathématique de 40 millions de francs pour la caisse fédérale d'assurance et de 30 millions pour la caisse de pensions et de secours. Suivant les statuts des caisses, 19 millions sont supportés par les assurés et 51 millions par la Confédération et les chemins de fer fédéraux. Ces sommes sont échues à la date de l'entrée en vigueur du nouveau régime des traitements.

6. Dépenses Les améliorations de rémunération qui sont traitées dans ce chapitre entraînent les dépenses supplémentaires annuelles suivantes :

1366 En a. Echelle des traitements TMUÌTMB de francs Augmentation de 4 pour cent des montants maximums .

53,5 Amélioration de 400 francs au moine dans les cinq classes inférieures de traitement 2,2 Réduction du temps nécessaire pour passer du minimum au maximum (lorsque la revision aura son plein effet) . . . .

8,9 b. Allocation pour enfants Augmentation de 376 à 400 francs pour les premier et deuxième enfants et à 450 francs dès le troisième enfant . .

3,5 c. Indemnité pour service du dimanche Institution d'une indemnité pour travail dominical sur la base de 25 pour cent du traitement 7,4 d. Indemnité pour service irrégulier

Le coût ne peut pas encnr« être calculé

*

Total

75,5

Les dépenses supplémentaires sont supportées par : En minions de franc« -- les départements (charge grevant directement le compte d'Etat) 18,7 -- les établissements en régie (ateliers militaires et régie des alcools) 3,1 -- l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes 23,8 -- l'entreprise des chemins de fer fédéraux. . . . . . . . .

29,9 Total 75,5 A ces dépenses périodiques viennent s'ajouter les dépenses uniques nécessitées par l'incorporation des améliorations de traitement à l'assurance du personnel. Elles sont indiquées au chiffre 5.

Pour obtenir le montant global de l'incidence financière des améliotions envisagées pour le personnel de la Confédération, nous devons tenir compte aussi du fait que l'augmentation de l'indemnité pour service de nuit, décidée cette année, entraînera des dépenses supplémentaires annuelles de 10 millions de francs environ. Ainsi, les mesures destinées à atténuer les difficultés de recrutement entraînent des dépenses nouvelles et périodiques de 85 millions de francs approximativement ou de 6,5 pour cent des traitements, salaires et allocations.

L'importance de nos propositions ressort particulièrement de la comparaison avec les dépenses supplémentaires occasionnées par les dernières revisions de la loi: Année

Frais supplémentaires

1949 1956 1958

44 millions de francs 47 millions de francs 49 millions de francs

1367

Les effets financiers des présentes propositions dépassent ceux des propositions qui concernaient les revisions antérieures. Il ne serait donc pas juste d'objecter que notre projet reflète un certain manque d'esprit de conciliation.

On doit plutôt se demander si ces nouvelles dépenses supplémentaires sont acceptables. Les résultats favorables des comptes obtenus ces dernières années par la Confédération, l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes et celle des chemins de fer fédéraux facilitent la réponse à cette question. Ils permettent en effet de faire des dépenses supplémentaires pour le personnel, qui reçoit de cette façon une compensation équitable pour son travail astreignant. Même lorsque son travail n'est pas productif de valeurs et de biens matériels visibles, le fonctionnaire mérite d'avoir part à la prospérité générale; car il contribue à la bonne marche de l'administration comme à la bonne marche des affaires dans le secteur économique.

Nous tenons à mentionner nos efforts pour que des réductions de personnel dans l'administration générale de la Confédération (sans les PTT), contre-balancent au moins une partie des dépenses supplémentaires découlant des améliorations de salaires. Nous avons enjoint aux départements de contrôler minutieusement, une fois encore, leurs effectifs. Les services ne pourront engager du personnel que si des tâches supplémentaires leur sont confiées et que s'ils ne peuvent les remplir sans augmenter leur effectif. Les départements examinent d'ailleurs fréquemment si tous les travaux accomplis par leurs divisions sont encore nécessaires et s'il en est auxquels il faut renoncer. Nous saurions gré aux conseils législatifs de nous seconder et de ne charger l'administration que de tâches dont l'accomplissement est réellement dans l'intérêt du pays.

V. COMMISSION PABITAIRE Dans sa session de mars 1961, le Conseil des Etats a adopté le postulat n° 8132, qui a trait au système électoral de la commission paritaire chargée des questiona de personnel. Co postulat constate que le système actuel ne permet guère, même à des minorités relativement fortes, d'obtenir un siège dans la commission. C'est pourquoi le Conseil fédéral est prié de modifier le système électoral de manière appropriée.

La commission paritaire chargée des questions de personnel existe depuis
1927. C'est un organe consultatif du département des finances et des douanes pour les questions relatives à la réglementation des rapports de service en général. Conformément à l'article 66 de la loi, cette commission donne son avis notamment sur les projets des dispositions que nous édictons pour l'application de cette loi, sur les propositions tendant à la modifier ou à la compléter, ainsi que sur les questions de principe concernant le personnel et les salaires en général. La commission se compose du président, de vingt membres et de vingt suppléants. Le Conseil fédéral nomme le président,

1368 dix membres et dix suppléants ; les autres membres et suppléants sont désignés par le personnel. L'article 65 de la loi dispose que la commission est constituée compte tenu des branches de l'administration et suivant le système proportionnel. L'arrêté du Conseil fédéral du 9 septembre 1953 contient les dispositions d'exécution.

La dernière élection de la commission paritaire eut lieu à la fin de 1960.

Les dix représentants du personnel ont réuni les suffrages suivants :

Circonscription électorale

Sièges

1. Entreprise des chemins de fer fédéraux . . . ,

Nombre des agents Suffrages Bulletins ayant exprimés valables droit de rote

Suffrages de listes

Liste 1

Listes

4

37 255 32517 32004 110 522

17481

3 1

31 397 25017 24790 15809 11 803 11 384

8 173

13406 3035

3333

541

Liste 3

2. Entreprise des postes, téléphones et télégra3, Administration militaire 4. Administration des

1 5. Le reste de l'adm. fédérale

1

Total

10

4299

3947

3895

5516

4 196

4 119

94276 77480 76 192

59776

3007 62 069(!)

1 188

1 072 13487(1) 396(!)

(*) Total pondéré d'après le nombre clés sièges.

81,5 pour cent des bulletins valables indiqués ci-dessus étaient pour la liste 1 (union federative), 17,7 pour cent pour la liste 2 (fédération des syndicats chrétiens du personnel de la Confédération) et 0,5 pour cent pour la liste 3 (association des agents techniques de l'exploitation des téléphones et télégraphes).

Sur la base des suffrages de listes, les sièges ont été répartis par circonscription électorale selon la procédure appliquée lors de l'élection du Conseil national. Tous les sièges ont été attribués à la liste 1 ; les listes 2 et 3 n'ont obtenu aucun siège.

On comprend aisément que les représentant figurant sur la liste 2 soient mécontents d'une telle répartition. Bien qu'ils réunissent plus d'un sixième des suffrages exprimés, ils ne reçoivent aucun des dix mandats principaux ou des dix mandats de suppléants. En effet, le système actuel ne permet à une minorité d'être représentée dans la commission que si elle obtient plus d'un cinquième des suffrages de listes dans la plus grande circonscription électorale. Le fait qu'une minorité qui reçoit dans chaque cir-

1369 conscription 49 pour cent des suffrages de listes peut obtenir seulement trois des dix mandats montre aussi que la procédure est défectueuse.

Nous avons examiné comment on pourrait tenir compte d'une manière appropriée des intérêts des associations minoritaires. L'élection de la commission d'après les branches administratives ayant donné satisfaction, nous avons écarté d'emblée l'idée d'une fusion de circonscriptions. Mais la commission pourrait être élargie. Il serait toutefois peu indiqué d'augmenter le nombre des mandats uniquement pour que toutes les minorités puissent être représentées. Il suffit, à notre avis, d'élire d'abord les dix représentants du personnel d'après le système actuel et d'attribuer ensuite aux minorités qualifiées des sièges supplémentaires correspondant à leur part au nombre total des suffrages valables. Nous prévoyons ainsi d'accorder un siège pour chaque dixième. Comme la commission devrait être complétée en même temps par un représentant de l'administration pour chaque dixième, il en résulterait une augmentation de deux, de quatre ou de six membres au maximum. Les mandats supplémentaires seraient attribués à la circonscription qui, proportionnellement au nombre des agents ayant droit de vote, aurait la représentation la plus faible dans la commission. Sur la base du nombre de suffrages de I960, la commission serait élargie de la manière suivante: La liste 2 obtient 17,7 pour cent des suffrages exprimés et a ainsi droit à au moins un mandat dans la commission. Cette liste ne recevant pas de mandat si la répartition se fait de la manière ordinaire, le nombre des représentants du personnel est porté de dix à onze et le siège supplémentaire attribué à la liste 2. Pour savoir quel candidat obtiendra ce mandat, il y a lieu de se fonder sur le nombre des agents ayant droit de vote dans les circonscriptions électorales : ,,.

,, - ,.

Cirwnsonption

1 2 3 4 5

Pour , , , agent ayant droit de vote, 1 mandat est attribué

9314 10466 15809 4299 5516

Les agents ayant droit de vote dans la troisième circonscription sont proportionnellement le moins bien représentés dans la commission. Le mandat supplémentaire est donc attribué au premier candidat de la liate 2 de la troisième circonscription. Le suppléant est élu de la même manière. Le Conseil fédéral, de son côté, nomme un onzième membre et un suppléant pour la troisième circonscription.

Pour réaliser notre projet, il est nécessaire de modifier l'article 65 de la loi. On doit revoir la disposition concernant IH nombre des membres de la commission (2eal.) et prescrire que les minorités seront représentées dans une Feuille fédérale. 113e année. Vol. I.

97

1370

mesure appropriée (4e al.). Nous réglerons selon les explications ci-dessus les détails de la procédure, qui serait appliquée pour Ja première fois à la fin de 1964, soit à l'expiration de la période administrative en cours.

VI. ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES 1. Entrée en vigueur

Nous recommandons aux chambres d'examiner le projet le plus tôt possible afin que le personnel puisse bénéficier dès le début de 1962, de sa rémunération majorée. Pour le cas où les nouvelles dispositions ne pourraient être mises en vigueur que dans le courant de 1962, nous avons prévu que les nouveaux traitements seraient accordés avec effet rétroactif au Ier janvier 1962, Ce n'est pas le moment d'examiner dans quelle mesure les autres améliorations pourraient être accordées avec effet rétroactif. Dès l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, tous les fonctionnaires bénéficieront d'une augmentation de traitement extraordinaire. Celle-ci doit être égale pour chaque fonctionnaire d'une même classe de traitement et correspondre à la différence entre les montants maximums prévus par l'ancien et le nouveau droit. Les questions de détail seront réglées par nous. Nous devrons en outre examiner s'il convient de faciliter au personnel, sous une forme ou une autre, le paiement de la cotisation unique à l'assurance (v. chapitre IV, chiffre 5). On pourrait le faire en avançant de six mois la date d'entrée en vigueur de la loi revisée. Les assurés pourraient utiliser l'augmentation de salaire afférente à ces six mois pour payer la contribution unique due en raison de la majoration des gains assurés. Nous ne voulons rien décider à ce sitjet avant les délibérations des chambres.

Pour parer à toute éventualité, il est nécessaire de créer la base légale qui permettra de verser en 1962, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi revisée, l'allocation de renchérissement s'ajoutant aux traitements actuels. C'est pourquoi le chiffre VI du projet de loi prescrit, pour la période en cause, que l'allocation de renchérissement continuera à être versée conformément à l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 20 décembre 1960. Le taux est le même que celui qui avait été fixé pour 1961.

2. Bénéficiaires de rentes de l'assurance du personnel

Si l'allocation de renchérissement pour 1961 est incorporée aux traitements, il ne sera probablement pas nécessaire d'accorder en 1962 une compensation du renchérissement au personnel actif et aux assurés qui seront devenus bénéficiaires d'une rente après le 31 décembre 1961. Pour ne pas créer deuac catégories de bénéficiaires de rentes, l'une comprenant les personnes mises à la retraite avant l'entrée en vigueur de cette loi et auxquelles

1371 serait versée une allocation de renchérissement, l'autre formée des agents pensionnés après cette date ot qui ne recevront pas une telle allocation, nous proposons d'inclure l'allocation de renchérissement actuelle dans les prestations statuaires. Le montant des revenus n'en sera pas modifié. Eu revanche, l'ancienne allocation de renchérissement deviendra un droit statutaire. La Confédération et les chemins de fer fédéraux bonifieront aux deux caisses d'assurance du personnel le surplus de charge de la réserve mathématique occasionné par cette inclusion. Cette bonification est de même valeur que l'allocation de renchérissement revenant aux bénéficiaires de rentes, calculée suivant les dispositions actuelles. Cette mesure n'occasionnera donc aucune dépense supplémentaire.

3. Allocation de renchérissement des magistrats Comme pour les rentes de l'assurance du personnel, la question de la compensation du renchérissement à partir de 1962 se pose pour les traitements du chancelier de la Confédération, des juges fédéraux et les pensions de ces juges et des professeurs de l'école polytechnique fédérale. Actuellement, la réglernentation est la même que celle qui est applicable au personnel de la Confédération, Pour que ces traitements et ces pensions puissent continuer à être versés sans modification, il est nécessaire que l'Assemblée fédérale prenne un arrêté selon lequel ils seront complétés par une allocation de renchérissement correspondant à celle de 1961. Il n'en résultera pas de frais supplémentaires.

VII. L'AVIS DES ASSOCIATIONS DU PERSONNEL Ainsi que nous l'avons exposé dans le chapitre II, les associations du personnel fédéral ont présenté des revendications qui, dans certains domaines, dépassent les proportions soumises aujourd'hui aux chambres.

Après avoir ejipliqué aux associations les raisons qui nous imposent une certaine réserve, nous avons pu obtenir leur accord complet au sujet de l'ampleur des améliorations envisagées. Les associations subordonnent, il est vrai, leur consentement à la condition que le Conseil fédéral règle la question de l'assurance du personnel sous une forme qui permette aux fonctionnaires de bénéficier entièrement, à partir du 1er janvier 1962, de l'augmentation des traitements. Concernant l'allocation de ménage, l'entente n'a pu se faire avec la fédération
des syndicats chrétiens, qui estime ne pouvoir souscrire à un projet de loi que s'il prévoit une telle allocation. De l'avis de la fédération, les frais supplémentaires qui en résulteraient pourraient être compensés par une augmentation moins élevée des traitements de base. Les organisations de fonctionnaires supérieurs de la Confédération se sont ralliées au projet, malgré leurs réserves de principe au sujet des montants minimums pour les classes inférieures de traitement. Toutes les associations sont

1372

d'ailleurs persuadées que nos propositions influeront favorablement sur le recrutement du personnel et son maintien au service de la Confédération.

L'élargissement de la commission paritaire chargée des questions de personnel et la garantie pour les minorités qualifiées d'y être représentées sont rejetés avec force par l'union federative. En revanche, la fédération des syndicats chrétiens agrée notre proposition, qui, selon les derniers résultats électoraux, lui permettrait de participer aux délibérations de la commission.

Les organisations de fonctionnaires supérieurs préféreraient que la commission soit supprimée et remplacée par une commission d'experts dont les membres, nommés par le Conseil fédéral, seraient issus des différentes associations selon leur importance, les minorités étant prises en considération dans une mesure appropriée.

VIII. CONSIDÉRATIONS FINALES Le projet de loi ci-joint est né du fait que la Confédération, et surtout ses entreprises de transports et de communications, doivent pouvoir conserver un personnel suffisant pour assurer la bonne marche du service et faciliter quelque peu le recrutement d'agents capables. Il est significatif que, durant la période d'élaboration de nos propositions, des voix se soient fait entendre pour mettre en garde contre une revision de la loi en faveur d'un personnel considéré comme jouissant de conditions de travail supérieures à la moyenne et que d'autres milieux estiment que l'amélioration proposée est tout à fait insuffisante. Ces avis contradictoires montrent que nos propositions se tiennent dans un juste milieu.

L'évolution générale des salaires nous a conduit à proposer une amélioration appropriée de la rétribution du personnel fédéral, mais nous répétons que l'on ne saurait aller au-delà de ce quo nous envisageons d'accorder ; en effet, les enquêtes montrent que le niveau des salaires en Suisse ne permet pas d'augmenter les traitements légaux de plus de 4 pour cent. Une majoration plus élevée anticiperait sur l'évolution générale dans l'économie et ne se fonderait que sur des conjectures au sujet de l'évolution future des salaires dans l'industrie privée. A vrai dire nous avons connaissance de hausses des salaires, par exemple dans l'industrie des métaux et machines. Mais il est possible -- nous laissons cette question sans réponse -- que les salaires dans cette industrie aient nécessité une adaptation, tout comme les traitements du personnel fédéral en nécessitent une aujourd'hui. Il n'est pas facile de le prouver, si l'on ne connaît pas les chiffres absolus des salaires, lesquels ne sont pas indiqués par les statistiques officielles. Quant à savoir quels salaires doivent être adaptés les premiers, c'est une question qui reste donc controversée pour le moment.

1373 Notre réserve à l'égard de revendications tendant à obtenir davantage se justifie aussi en raison des répercussions probables pour d'autres employeurs et d'autres salariés. Nous pensons tout d'abord aux cantons et aux communes, dont la politique en matière de rétribution du personnel est influencée par l'évolution des traitements des fonctionnaires fédéraux. Les mesures que nous prendrons auront un effet encore plus direct sur le personnel des entreprises de transports privés, dont les conditions de rémunération dépendent étroitement des normes valables aux chemins de fer fédéraux.

Si les traitements du personnel de ces entreprises sont également améliorés, une grande partie des frais supplémentaires qui en résulteront seront supportés par la Confédération en tant qu'elle doit couvrir les déficits d'exploitation.

Enfin, qu'il nous soit permis de rappeler que la Confédération doit s'opposer par tous les moyens à la dépréciation larvée de notre monnaie. Au cours des dernières années, nous n'avons approuvé qu'avec la plus grande retenue et seulement dans des cas réellement justifiés des mesures qui avaient pour effet d'augmenter les prix. En l'occurrence, il n'y a guère lieu de craindre une hausse des prix. Pour notre économie et le personnel fédéral dans son ensemble, il vaut mieux que nous fassions preuve d'une certaine retenue et ne pratiquions pas une politique des salaires trop libérale.

IX. POSTULATS DES CONSEILS LÉGISLATIFS RELATIFS A LA LOI SUR LE STATUT DES FONCTIONNAIRES Nous avons déjà mentionné dans ce message les postulats n° 8146 du 6 décembre 1960 et n° 8180 du 20 décembre I960, qui ont été acceptés par le Conseil national le 15 mars 1961. Le premier concerne l'instauration d'allocations pour service du dimanche et pour service irrégulier, ainsi que l'augmentation générale des traitements. Il peut être considéré comme étant réalisé par les propositions que nous vous soumettons. L'autre préconise le versement d'une allocation de ménage. Pour les raisons que nous avons indiquées, il ne peut être donné suite à une telle requête, aujourd'hui du moins. L'amélioration proposée de l'allocation pour enfants peut être considérée comme un consentement partiel. Un troisième postulat (n° 8132), du 4 octobre 1960, a été accepté par le Conseil des Etats le 14 mars 1961 ; nous l'avons mentionné
au chapitre V ci-dessus. Il y a été donné suite par la modification de la procédure électorale pour la commission paritaire chargée des questions de personnel.

Nous vous proposons de considérer ces trois postulats comme réglés par le présent projet de loi.

1374 Nous fondant sur les considérations qui précèdent, nous vous recommandons d'adopter le projet de loi ci-joint.

Nous saisissons cette occasion pour vous présenter, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 5 juin 1961.

Au nom du Conseil fédéral suisse ; Le président de la Confédération, Wahlen W625

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

1375 Tableau n° 1 Nouvelle échelle des traitements selon le projet de loi Augmentation des traitements prévus à l'article 37 de la loi sur le statut des fonctionnaires du 3 octobre 1958, de quatre pour cent des montants maximums mais de 400 francs au moins, et incorporation de l'allocation de renchérissement pour 1961 (arrondissement aux 10 francs supérieurs) Classe de traitement

Montant minimum

Montant maximum

Ecart entre le minimum et le maximum

Fr.

Fr,

Fr.

26450 23 720 21000 18 450 16660

31 470 28740 26010 23460 21 670

5020

15 740 14830 13920 13040 12340

20760 19850 18 940 18 060 17 350

5020 5020 5020 5020 5010

13 11 15

11 660 10 990 10450 10 010 9 720

16650 15940 15370 11 790 14220

4990 4950 4920 4 750 4500

16 17 18 19 20

9490 9260 9050 8840 8630

13640 13070 12 490 11 920 11 340

4 150 3810 3440 3080 2710

21

8430 8250 8070 7 890 7 710

10780

2350

1

2 3 4 5

6 7 8 9

10

11 12

22 23 24 25

5020 5010 5010 5010

10240

1 990

9760 9300

1 690 1410 1 200

8910

1376 Tableau n° 2

Traitements en 1959, 1961 et selon le projet de loi (1)

Traitements Clause de

trait.

1669 sans allocation de renchérissement (trait, de base) ·Mm

1 1

2 3 4

5 6 7 8 S 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22

23 24 25 1

Max.

Amélioration

1961 avec allocation de renchérissement

Min.

Max.

en francs par rapport aux traitements en 1961

selon projet

Min.

Max.

«n pour-cent par rapport aux traitements de base en 1959

Min.

Max.

Min.

Max.

8

9

10

11

2

3

4

B

6

7

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

24200 29000 25289 21 680 26480 22656 19 170 23970 20033 16820 21620 17 577 15170 19970 15 853

30305 27672 25049 22593 20869

26450 23 720 21 000 18450 16 660

31470 1 161 1165 28740 1064 1068 26010 967 961 23460 873 867 801 21 670 807

4,8 4,9

4,0

5,0 5,2 5,3

4,0 4,0 4,0

14330 13490 12650 11840 11 190

19 130 18290 17450 16640 15990

19991 19 113 18235 17 389 IG 710

15 740 14830 13920 13040 12340

20760 19850 18940 18060 17 350

765

646

040

5,3 5,4 5,5 5,6 5,8

4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

10570 9950 9450 9080 8 790

15340 11 046 16030 14690 10398 15 351 14160 9 875 14797 13630 9 489 14243 13 100 9 195 13 690

11 660 10990 10450 10040 9 790

16650 15940 15370 14790 14220

614 592 575 551

620 589

4,0 4,0 4,0 4,0

525

530

5,8 5,9 6,1 6,1 6,0

8985 8 775 8585 8 395 8205

9490 9200 9 OSO 8840 8 630

13640 13070 12490 11 920 11 340

505

504

488 462 446 420

5,9 5,8 5,7 5,6 5,4

4,0

485 465 445 425

8430 10780 8260 10240 8070 9760 7 890 9300

405 405 405 405 405

403 407 405 405 405

5,3

4,1 4,3 4,5 4,8 5,0

8580 8370 8180 7990 7 800

12570 12040 11 510 10980 10 450

7620 7440 7260 7080 6900

9 930 9410 8950 8490 8 100

14975 14097 13219 12373 11 094

13 136 12 582 12028 11 474 10920

8025 10 377 7 845 9833 7 665 9355 7485 8895 7 305 8 505

7710

8910

733 701 667

779 737

705 671

573 547

5,4 5,6 5,7 5,9

I ) En admettant que l'allocation de renchérissement actuelle reste inchangée jusqu'à fin 1981.

4,0

4,0

4,1 4,0 4,1 4,0

137T (Projet)

LOI FÉDÉRALE modifiant la loi sur le elatut des fonctionnaires

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 5 juin 1961, arrête:

l Les traitements fixés à l'article 37, 1er alinéa, de la loi du 30 juin 1927 ( l ) sur le statut des fonctionnaires sont augmentés de quatre pour cent du montant maximum, mais de 400 francs au moins par année, et de l'allocation de renchérissement selon l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 20 décembre 1960 (2) concernant le versement d'une allocation de renchérissement au personnel fédéral pour 1961. Les nouveaux traitements ainsi calculés sont arrondis aux dix francs supérieurs.

II La loi du 30 juin 1927 sur le statut des fonctionnaires est modifiée comme il suit: Art. 37, 2e al.

* Les traitements annuels des fonctionnaires désignés ci-après sont fixés par le Conseil fédéral, dans chaque cas particulier : a. Jusqu'à 46660 francs pour les directeurs généraux et les directeurs d'arrondissement des chemins de fer fédéraux, les directeurs généraux de l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes, ainsi que pour les chefs de division de l'administration générale de la Confédération qui doivent répondre à des exigences extraordinairement élevées en raison de leur fonction.

(1) KS 1, 459; KO 1949, 1823; 1962, 1042; 1959, 29.

(«) RO 1960, 1711.

1378 6. Jusqu'à 37 440 francs pour les chefs des divisions directement subordonnées aux départements, s'ils ne doivent pas être rétribués selon la lettre a, et, lorsque les exigences de leur fonction sont équivalentes, pour d'autres chefs de division et fonctionnaires devant être assimilés à ceux-ci, de l'administration générale de la Confédération et des chemins de fer fédéraux.

Art. 40, 2e- al.

Le montant de l'augmentation ordinaire est équivalent à un huitième au moins de la différence entre le minimum et le maximum d'une classe de traitement. Il est calculé sur la base de la classe à laquelle le fonctionnaire appartient à la fin de l'année civile.

2

Art. 43, 3e al.

Le fonctionnaire a droit à une allocation pour chaque enfant de moins de vingt ans n'ayant pas une occupation rémunérée. L'allocation s'élève annuellement à 400 francs pour le premier enfant et le deuxième et à 450 francs pour les enfants suivants. Les enfants totalement entretenus par le fonctionnaire donnent seuls droit à l'allocation.

3

Art. 44, 1er al.

Le Conseil fédéral détermine les circonstances donnant droit au remboursement de frais et aux indemnités : a. Pour voyages de service et emploi du fonctionnaire hors du lieu de service, y compris les indemnités accessoires du personnel ambulant ; b. Pour horaire de travail irrégulier, s'il en résulte des frais supplémentaires pour le fonctionnaire ; c. Pour déménagement à l'occasion de l'entrée en fonctions ou de changement de lieu de service ; d. Pour service du dimanche et service de nuit; e. Pour emploi simultané dans divers services de l'administration fédérale; /. Pour prestations extraordinaires, heures supplémentaires comprises, sous réserve des dispositions de la législation fédérale concernant la durée du travail dans l'exploitation des chemins de fer et autres entreprises de transports et de communications ; g. Pour remplacement dans une fonction appartenant à une classe plus élevée.

Art. 65 1 Une commission paritaire est instituée comme organe consultatif du département fédéral des finances et des douanes pour les questions ayant trait à la réglementation des rapports de service en général.

1

1379 2

La commission se compose du président, d'au moins vingt membres et d'autant de suppléants.

3 Le Conseil fédéral nomme le président, la moitié des membres et des suppléants; l'autre moitié des membres et des suppléants est élue par le personnel. La durée des fonctions est de quatre ans.

1 La commission est constituée en tenant compte des branches de l'administration. Les membres et les suppléants à désigner par le personnel sont élus d'après le principe de la proportionnalité. Le Conseil fédéral délimite les circonscriptions électorales et règle la procédure électorale. Une représentation appropriée dans la commission sera garantie aux minorités qui réuniront un dixième au moins de tous les suffrages valables exprimés dans l'ensemble des circonscriptions.

III Les fonctionnaires ont droit à une augmentation extraordinaire de traitement lors de l'entrée en vigueur de la présente loi. Elle sera fixée par le Conseil fédéral et devra être calculée de manière que les fonctionnaires qui recevaient jusqu'alors le montant maximum de leur classe de traitement touchent tout de suite le montant maximum selon le nouveau droit. Le Conseil fédéral et les chemins de fer fédéraux règlent l'achat de cette augmentation dans l'assurance du personnel.

2 La présente loi n'est pas applicable aux fonctionnaires qui ont quitté le service de la Confédération avant son entrée en vigueur sans avoir droit à une prestation de la caisse d'assurance du personnel dont ils faisaient partie.

1

IV Les cotisations prévues aux articles 15, 2e alinéa, et 16, 2e alinéa, des statuts des caisses d'assurance du personnel ne seront pas perçues pour l'augmentation du gain assuré consécutive à l'incorporation de l'allocation de renchérissement à l'assurance.

1

2

Le fonds de stabilisation constitué pour les assurés sera transféré aux caisses d'assurance du personnel. Les dispositions de l'article 54, 5e alinéa, dernière phrase, des statuts de la caisse fédérale d'assurance et de l'article 48, 5e alinéa, dernière phrase, des statuts de la caisse de pensions et de secours des chemins de fer fédéraux ne seront pas appliquées avant la fin de 1966.

3 Les revenus statutaires des bénéficiaires de rentes qui existent à l'entrée en vigueur de la loi seront augmentés de l'allocation de renchérissement selon l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 20 décembre 1960. Le surcroît de charge de la réserve mathématique des bénéficiaires de rentes qui en résultera sera amorti par des onntrihutions do la Confédération et des chemins de fer fédéraux équivalentes à l'allocation de renchérissement abolie.

1380 V

L'allocation de renchérissement selon l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 20 décembre 1960 continuera d'être versée, après l'entrée en vigueur de la présente loi, sur : a. Le traitement du chancelier de la Confédération; b. Les traitements et les pensions de retraite des membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances; c. Les pensions de retraite des professeurs de l'école polytechnique fédérale.

VI

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi, l'allocation de renchérissement sera versée aux fonctionnaires comme elle a été fixée dans l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 20 décembre 1960.

VII

En cas d'application de l'article 6 de l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 20 décembre 1960, les traitements déterminés conformément à l'article 37, 2e alinéa, de la loi du 30 juin 1927 sur le statut des fonctionnaires seront augmentés en conséquence.

VIII Le Conseil fédéral est chargé de fixer la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la modification de la loi sur le statut des fonctionnaires (Du 5 juin 1961)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1961

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

24

Cahier Numero Geschäftsnummer

8260

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

15.06.1961

Date Data Seite

1351-1380

Page Pagina Ref. No

10 096 185

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.