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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur un projet de révision de la loi sur la chasse et la protection des oiseaux (Du 12 septembre 1961)

Monsieur le Président et Messieurs, La chasse a commencé avec l'existence des premiers hommes. Elle a été exercée sans aucune restriction durant d'innombrables siècles et jusqu'au moyen âge. Point n'était besoin de lois, puisque les hommes étaient relativement fort peu nombreux et qu'il y avait surabondance de gibier. La situation a changé peu à peu. Dans certaines régions de la Suisse aussi, les autorités se virent contraintes (aux XVe et XVIe siècles) d'établir des prescriptions et des mandats sur la chasse. L'expansion de l'espèce humaine et la diminution des territoires de chasse qui en fut la conséquence, la nécessité d'une juste répartition du produit de la chasse, la possession d'armes etc. imposèrent finalement une réglementation. Le gibier continua cependant de diminuer au XIXe et au XXe siècles. Nombre d'espèces avaient déjà été exterminées ou étaient en voie de disparition. Faute de réglementation légale et de lois efficaces, l'appauvrissement de la faune se serait sans doute encore accentué au détriment des chasseurs comme aussi de la plupart des hommes. Dans notre Suisse surpeuplée, il ne saurait y avenune utilisation rationnelle du sol sans réglementation de la chasse. Du fait de l'absence de gros carnassiers, certaines espèces de gibier pourraient par exemple se multiplier de façon excessive et brusque, rompant ainsi l'équilibre biologiques de la nature. Une loi sur la chasse et des chasseurs sont plus que jamais une nécessité. Us sont les seuls moyens de régler aussi bien que possible la densité d'un gibier, dont la composition n'est déjà plus naturelle dans nos contrées fortement peuplées et exploitées intensivement.

On a reconnu en 1874 déjà qu'il n'était pas possible d'atteindre des buts cynégétiques à l'échelon cantonal; c'est pourquoi l'article 25 de la constitution fédérale dit que : La Confédération a le droit de statuer des dispositions législatives pour régler l'exercice de la pêche et de la chasse, principalement en vue de la conservation du

411 gros gibier dans les montagnes, ainsi que pour protéger les oiseaux utiles à l'agriculture et à la sylviculture.

La loi actuelle sur la chasse et la protection des oiseaux date du 10 juin 1925; elle a suivi celles de 1875 et 1904. La loi de 1925 peut être considérée, pour l'essentiel, comme bonne et utile. L'effectif des principales espèces de gros gibier a augmenté fortement, grâce aux dispositions efficaces concernant la protection (limitation des périodes de chasse aux biches et aux chevrettes ; interdiction de tirer les faons du cerf, du chevreuil et du chamois et leur mère ; acclimatation et protection totale des bouquetins ; création de districts francs fédéraux, y compris le parc national d'une surface totale d'environ 2000 kmz -- avec surveillance étroite etc.). Assurément, d'autres facteurs ont joué en l'occurrence un rôle qu'on ne doit pas sous-estimer, comme les migrations, en partie inexplicables, d'ongulés et d'autre gibier de l'est vers l'ouest de l'Europe. Vers le début du XXe siècle, il n'y avait pratiquement plus de cerfs et que peu de chevreuils dans les régions frontières de l'est de la Suisse. L'effectif des cerfs peut aujourd'hui être évalué à près de 10 000 et celui des chevreuils à plus de 100 000 pièces. Le nombre des chamois a aussi augmenté dans la plupart des régions et paraît être d'environ 40 000 têtes, dont à peu près 15 000 dans les seuls districts francs. Le nombre des bouquetins a été évalué dernièrement à 2400 pièces (réparties en 35 colonies), alors qu'il n'y en avait plus pendant près de deux siècles et que le premier essai de réacclimatation date de 1911. Pour le petit gibier et le gibier à plume, on ne peut malheureusement pas constater ce même développement, si réjouissant pour les chasseurs et les amis de la nature ne pratiquant pas la chasse. Mais, dans ce cas aussi, la loi sur la chasse a certainement permis de parer au moins à la diminution et à l'extermination des espèces en cause.

Le principe de la protection du gibier, et surtout du gros gibier, qui est exprimé par l'article 25 de la constitution a trouvé en tout cas une large application.

Il ressort déjà de ce qui précède que les conditions se sont modifiées au cours des 36 ans d'application de la loi en vigueur. Il est urgent de l'adapter à l'état de choses actuel. Nous pensons cependant qu'il doit s'agir d'une revision partielle, ne portant que sur les articles qui exigent vraiment une revision.

L'idée d'une
revision fut déjà lancée au cours des années «quarante».

Elle fut défendue avec éloquence et passion, surtout en ce qui concerne la protection des espèces, dans un mémoire circonstancié rédigé par M.

E. Tenger, avocat (séance de la commission consultative de la chasse du 23 novembre 1948). M. Müller, conseiller national, à Aarberg, s'engagea dans la même voie en déposant, le 21 septembre 1951, un postulat. Ce postulat, qui réclamait une revision des indemnités à verser pour les dégâts causés par le gibier, l'étude des maladies du gibier et l'interdiction de certaines importations de gibier, invitait aussi le Conseil fédéral, en attendant

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une revision de la loi, à prendre une ordonnance fondée sur les articles 3 et 10 de la loi pour assurer une meilleure protection de la marmotte, des gallinacés sauvages et de l'aigle. Le Conseil fédéral ne put se décider à proposer une revision de la loi; usant de ses attributions, il prit cependant, le 23 décembre 1952, un arrêté protégeant la loutre, l'aigle royal, de même que le faucon hobereau et:le faucon pèlerin.

Le 22 avril 1955, la nouvelle société protectrice des animaux, de Zurich, demanda en particulier, pour des raisons éthiques, que l'on interdise la chasse à l'aide de pièges (piège à palette, chausse-trape), qui demeurait exceptionnellement autorisée. Elle sollicitait en outre une interdiction de la «canardière» et une répression plus sévère de la complicité dans les délits de chasse. Une revision partielle de la loi sur la chasse était demandée à cet effet. La requête était également signée par l'association suisse pour la protection des animaux, la société suisse pour l'encouragement de la protection des animaux et la ligue suisse pour la protection de la nature.

Un rapport de l'association cantonale bernoise des chasseurs à permis souleva le 24 mars 1958 le problème du calibre des fusils (pour lequel un minimum de 8 mm avait été fixé lors de la revision partielle du 13 juin 1941) et demanda une meilleure adaptation à l'évolution des armes de chasse et des munitions.

Enfin, le comité national suisse pour la protection des oiseaux, organisation faîtière des associations suisses se vouant à cette protection, adressa le 23 octobre 1958 au département fédéral de l'intérieur une lettre sollicitant une revision de la loi sur la chasse et la protection des oiseaux. Il se déclara inquiet de voir se réduire toujours davantage l'aire vitale de maintes espèces d'animaux par suite de l'extension des zones bâties et du développement de la technique. Il demandait l'institution d'une statistique obligatoire sur la chasse, de même que la protection de la bartavelle, dé la gelinotte, de la caille, de la grive draine, de la grive litorne, des espèces rares de râles, de l'autour, de l'épervier et du casse-noix. La requête suggérait en outre diverses mesures en vue de mieux épargner le gibier à plume, comme l'interdiction d'utiliser du poison et des soporifiques, la réduction de la période de chasse
au printemps, l'interdiction de la canardière, l'interdiction de chasser à bord de canots à moteur etc.

Déjà avant d'avoir reçu ces deux dernières requêtes, le chef du département fédéral de l'intérieur avait chargé, le 13 janvier 1958, la commission consultative de la chasse d'examiner avec l'inspection fédérale des forêts, chasse et pêche la question du calibre, celle des périodes de chasse, la liste du gibier et celle des animaux protégés, et de préparer ensuite un rapport et une proposition concernant la revision partielle de la loi.

On ne peut contester que la plupart de ces voeux formulés par les diverses associations sont justifiés et méritent d'être pris en considération. Mais il y a encore un autre argument de poids en faveur de la revision de la loi : les

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dégâts toujours croissants que le gibier, en particulier le chevreuil et le cerf, occasionnent aux champs et aux forêts et qui préoccupent de plus en plus les services cantonaux de la chasse, Le 15 mai 1959, la commission consultative de la chasse était en mesure de soumettre ses propositions concernant la modification de la loi. Le 20 mai 1960, le Conseil fédéral décida, sur la proposition du département de Tintérieur, d'approuver en principe le projet de revision partielle qui lui était soumis et de le transmettre, pour préavis, aux départements cantonaux dont relève le service de la chasse, de même qu'aux associations intéressées.

Les réponses furent, comme on pouvait du reste s'y attendre, assez disparates, parfois même contradictoires, mais elles contenaient en partie d'utiles suggestions, qui furent discutées au sein de la commission et de l'inspection fédérale des forêts, chasse et pêche et aboutirent au présent projet.

En résumé, les principaux motifs qui militent en faveur d'une revision de la loi sont les suivants : 1. La liste des animaux protégés et celle du gibier doivent être adaptées aux conditions actuelles.

2. La chasse doit, autant que faire se peut, être libérée de pratiques pouvant faire souffrir et effrayer les animaux.

3. La limitation du calibre doit être revue compte tenu des améliorations apportées aux armes de chasse et aux munitions.

4. Les cantons doivent pouvoir mieux prévenir les dégâts causés par le gibier aux champs et à la forêt; pour cela, ils doivent pouvoir régler le nombre des ongulés.

5. La loi sur la chasse devra tenir compte des nouvelles idées en matière de biologie.

Les détails des modifications à apporter à la loi sont indiqués ci-après.

Il va de soi que la revision de la loi entraînera celle du règlement d'exécution.

Les différentes dispositions du projet appellent les explications suivantes : Exercice de la chasse a. Gibier et animaux protégés Art. 2 (Gibier) Chiffre 1. Comme les marcassins sont déclarés protégés à l'article 4, chiffre 2, la parenthèse «(sous réserve de l'article 4, chiffre 2)» doit être placée en fin de phrase.

Chiffre 3. Les ours et les chats sauvages sont biffés de la liste du gibier (voir art. 4, chiffre 4). Les premiers ont disparu de Suisse depuis 1904; il n'est toutefois pas exclu qu'ils réapparaissent dans notre pays. Dans ce

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cas, cette espèce rare, qui enrichirait de façon réjouissante notre faune sans présenter aucun danger pour l'homme, ne devrait pas être immédiatement exterminée. S'il devait y avoir une fois un ours dangereux, on aurait toujours la possibilité de le faire abattre par les organes de surveillance de la chasse. Les chats sauvages n'ont vraisemblablement pas complètement disparu en Suisse, mais sont sans doute sur le point de disparaître ; or, il serait fort regrettable que les rares exemplaires qui se trouvent peut-être encore dans le Jura et qui ne peuvent pas causer de dégâts sensibles soient exterminés. Le loup, qui a de nouveau fait une apparition occasionnelle ces dernières années (en Valais et dans les Grisons) doit, en revanche, être inscrit sur la liste du gibier; il ne figurait jusqu'ici ni sur cette dernière, ni sur celle des animaux protégés.

La loutre, qui est également devenue rare dans notre pays, est protégée depuis 1952 par un arrêté du Conseil fédéral; c'est pourquoi elle peut et doit être biffée de la liste du gibier.

Rien n'a été changé au chiffre 4 (à part des modifications d'ordre rédactionnel), bien que le nombre des grands tétras, des bartavelles, des perdrix grises et des cailles ait sensiblement diminué dans certaines régions. Ce fait est généralement dû à une altération des conditions biologiques, de sorte qu'une interdiction de chasser n'y changerait pas grand'chose. De nombreux cantons, où ce gibier à plume est particulièrement rare, l'ont, du reste, protégé. Nous estimons juste de laisser aux cantons le soin de prendre une décision à ce sujet.

Chiffre 5. Le pigeon ramier et le pigeon colombin sont considérés comme gibier en vertu de l'arrêté du Conseil fédéral de 1952 les pigeons domestiques retournés à l'état sauvage qui sont devenus une véritable plaie dans certaines régions, doivent l'être également. La grive draine et la grive litorne (les seuls oiseaux chanteurs, au sens étroit du terme, pouvant être chassés jusqu'ici) sont radiées de la liste, du fait qu'elles ne sont pas nombreuses et que le chasseur ne peut souvent pas les distinguer des grives musiciennes.

Chiffre 6. Au lieu d'employer le terme général «la bécasse, les bécassines », le projet énumère toutes les espèces pouvant être chassées, à savoir: «la bécasse des bois, la bécasse double, la bécassine sourde,
la bécassine des marais», afin que les espèces rares apparentées ne soient pas tirées. Au lieu du terme général de «cormorans» peu courant, la loi indiquera ici l'unique espèce indigène, le grand cormoran. De même, afin de protéger certaines espèces de râles devenues rares, elle ne mentionnera plus que le seul représentant que l'on rencontre fréquemment : le foulque macroule, bien connu.

Chiffre 7. Le casse-noix, qui est extrêmement utile pour la propagation des semences d'arole en montagne, est radié de la liste des oiseaux pouvant être chassés ; il en est de même de l'autour et de l'épervier, qui jouent un rôle important dans la nature en diminuant le nombre des corbeaux, corneilles

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et moineaux, devenus un véritable fléau; les sujets occasionnant des dégâts dans les basses-cours peuvent être chassés en vertu des articles 30 et 31.

Il va de soi que l'aigle royal, lui non plus, ne figure plus sous ce chiffre, ayant été déclaré protégé par l'arrêté du Conseil fédéral de 1952.

Article 4 (Animaux protégés) Chiffre 2. Les marcassins et les laies suitées bénéficieront de la même protection que les jeunes sujets et les mères des autres ongulés. Si l'état sanitaire l'exige ou en cas de dégâts importants, le nouvel alinéa 2 donne la possibilité d'agir. Il confère aux cantons le droit d'ordonner l'abattage de jeunes sujets et de mères de cerf, de chevreuil, de chamois et de sanglier, si la chasse normale ne permet pas d'empêcher l'accroissement excessif du gibier et, partant, des dommages occasionnés aux champs et aux forêts ou si des épizooties viennent à éclater ou encore si la composition du gibier par sexes et classes d'âge est contraire à la nature et doit être corrigée. Le législateur se fiera ainsi aux cantons, sachant qu'ils ne feront usage de ce droit que si les conditions précitées sont remplies. Il leur laisse aussi décider s'il convient de charger seulement les organes de surveillance, ou aussi les personnes ayant le droit de chasser, de tirer ces animaux. Le nombre excessif de chevreuils en maintes régions du Plateau et l'effectif des cerfs dans certaines contrées des Alpes et des Préalpes exigent une telle disposition.

La protection absolue des jeunes sujets et des mères était compréhensible lorsque la loi de 1925 a été édictée. Aujourd'hui, elle n'a plus guère sa raison d'être, après que le chevreuil et le cerf, en particulier, se sont multipliés d'une manière extrêmement forte dans toute l'Europe centrale et que les recherches sur la biologie du gibier et l'écologie ont fourni nombre de connaissances nouvelles.

Chiffre 4. L'ours et le chat sauvage figurent maintenant sur la liste des animaux protégés (pour les raisons indiquées à l'article 2). Il est donc logique d'y ajouter le lynx, qui a également disparu en Suisse, mais qui pourrait peut-être y revenir un jour, ce qui serait désirable, étant données sa rareté et son utilité en tant que facteur d'équilibre dans la nature. Les inquiétudes que pourrait susciter la présence de ces trois espèces de carnassiers peuvent
être facilement dissipées du fait que l'article 30 donne aux cantons la possibilité d'ordonner ou de permettre en tout temps la chasse des animaux causant des dégâts.

La loutre est inscrite sur la liste, puisqu'elle est protégée depuis 1952.

Un nouveau venu est le castor, qui a été réintroduit dans le canton de Genève il y a quelques années ; lui aussi a été exterminé dans notre pays il y a plus de 100 ans. Il y a de nouveau droit de cité.

416 6. Périodes de chasse dans les régions 'pour lesquelles il est délivré des permis

Article 7 Chiffre 1. La chasse aux lièvres ne devra plus être ouverte avant le 15 septembre, du fait qu'en septembre on rencontre encore souvent des hases qui allaitent. Cette disposition n'a toutefois qu'une importance théorique, puisqu'il n'y a actuellement plus de cantons appliquant le régime de la chasse avec permis qui ouvrent la chasse aux lièvres à une date antérieure. La nouvelle teneur de ce chiffre de la loi doit pour le moins sanetionner ce fait réjouissant.

Chiffre 2, 1er alinéa. Jusqu'ici, la loi ne permettait de chasser les biches que pendant une semaine.

Depuis des années déjà, il a fallu accorder à certains cantons l'autorisation de prolonger cette chasse, en raison du nombre croissant des cerfs et, par conséquent, des dégâts causés aux champs de céréales, de pommes de terre, aux fraisières, ou par l'abroutissement du recrû et l'écorçage des perchis en forêt. Le nouveau texte prévoit une période de chasse uniforme de trois semaines pour les cerfs (mâles et femelles).

Chiffre 3. En ce qui concerne les chevreuils, le maintien d'une période de chasse plus courte pour les chevrettes ne se justifierait vraiment plus.

Nous en avons exposé les raisons à propos de l'article 4, chiffre 2 (très forte augmentation de l'effectif et des dégâts). La large protection dont bénéficiaient les chevrettes (3 semaines de chasse) par rapport aux broquarts (6 semaines), selon les dispositions en vigueur, a provoqué sur le Plateau, et en partie aussi dans le Jura, de même que dans la zone des Préalpes, un déséquilibre des sexes (jusqu'à 1:3, voire 1:4 ou lieu de 1:1). Cela peut avoir des effets indésirables tant sur le nombre des naissances que sur la qualité de la progéniture (dégénérescence).

Le nouveau texte prévoit une période de chasse uniforme de 6 semaines au maximum pour les chevreuils.

Chiffre 4. Un arrêté du Conseil fédéral du 21 juillet 1933 a permis aux cantons d'avancer au 15 décembre le début de la chasse spéciale aux carnassiers (à la suite de la chasse normale au petit gibier). Cette date figurera désormais dans la loi. Le fait de clore la chasse plus tôt (31 janvier au lieu du 15 février) n'en raccourcit donc pas la durée par rapport à la loi de 1925; mais il est désirable, puisque le blaireau, par exemple, a parfois en février déjà des jeunes dans son terrier.

Chiffre 5. La période
de la chasse au gibier d'eau est raccourcie au printemps et durera du 15 décembre au 31 janvier au lieu du 28 février. Cette mesure permettra de ménager les canards ; en effet, ces derniers ont l'habitude de s'accoupler en février déjà et les animaux dont le partenaire est

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abattu pendant cette période ne s'apparient généralement pas une nouvelle fois et ne participent ainsi plus à la reproduction.

c. Périodes de, chasse dans les. régions où la chasse est affermée

Article 8 Chiffres 1 à 5. Pour la chasse aux cerfs, aux chevreuils et aux chamois, la période est fixée du 1er septembre au 15 décembre. H y a deux innovations : tout d'abord, il n'est plus fait de différence entre les femelles et les mâles (prolongation de la chasse aux biches et aux chevrettes, pour les raisons invoquées à propos de l'article 7); ensuite, on a avancé la clôture de la chasse au 15 décembre (au lieu du 31 décembre). Cette dernière mesure a pour but de créer l'égalité avec les conditions existant dans les cantons délivrant des permis. La plupart des cantons où la chasse est affermée (exception faite de ceux d'Argovie, de Thurgovie, Schaffhouse et Baie-Ville) ont, du reste, aujourd'hui déjà fixé la clôture au 15 décembre ou même avant.

Pour les carnassiers, de même que l'écureuil, le grand corbeau, le corbeau freux et la corneille mantelée, la période de chasse est fixée du 1er août au 31 janvier, alors que les sangliers (exception faite des marcassins et de leur mère), le chat domestique retourné à l'état sauvage, la corneille noire, la pie, le geai des chênes, le pigeon domestique retourné à l'état sauvage et les moineaux peuvent, comme par le passé, être chassés toute l'année, vu qu'on n'en vient pas à bout autrement.

Chiffre 6. La chasse de printemps aux coqs du grand et du petit tétras, de même qu'au tétras hybride, est désormais interdite -- en conformité de la nouvelle convention internationale pour la protection des oiseaux, à laquelle la Suisse a adhéré et qui entrera en vigueur après que six Etats l'auront ratifiée.

Chiffre 8. La perdrix rouge, de même que la grive draine et la grive litorne, sont laissées de côté, ayant été radiées de la liste du gibier ; la perdrix rouge ne se trouve du reste pas en Suisse.

Chiffre 9. Pour les bécassines, la chasse de printemps -- qui est encore pratiquée dans quelques cantons où la chasse est affermée, comme celle aux coqs du grand et du petit tétras -- est supprimée (nouvelle convention internationale pour la protection des oiseaux).

Chiffre 11. Les autres oiseaux considérés comme gibier en vertu de l'article 2, chiffre 6 (canards etc.) peuvent être chassés du 1er septembre au 31 janvier (même date de clôture que dans les cantons délivrant des permis).

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d. Dispositions communes Ce sous-titre est intercalé avant l'article 9, de manière que la disposition de cet article s'applique aux deux systèmes de chasse.

Article 9 Une loi moderne sur la chasse ne doit pas parler de la «destruction» des carnassiers. Mais les fermiers et les organes chargés de la surveillance de la chasse doivent, dans les deux systèmes, être autorisés à abattre, même en dehors de la période de chasse, des animaux blessés et malades, en en donnant connaissance aux autorités cantonales de la chasse. Point n'est besoin de préciser qu'ils doivent pouvoir, à cet effet, se rendre en tout temps dans les régions ouvertes à la chasse munis d'une arme de chasse et, éventuellement, accompagnés d'un chien.

Article 10 Le complément apporté à l'ancien texte donne au Conseil fédéral le droit d'autoriser, le cas échéant, la chasse de certaines espèces de gibier (qui sont protégées ou dont l'apparition est récente et qui ne sont pas mentionnées dans la loi). Le Conseil fédéral ne devra cependant prendre une telle mesure, ni modifier d'urgence des périodes de chasse qu'après avoir entendu les cantons.

Protection du gibier et des oiseaux Article 15 Comme des districts francs fédéraux ne sont créés que dans les cantons délivrant des permis, il y a lieu de supprimer les noms des cantons de Lucerne et de Saint-Gali, qui ont institué entre temps le système de la chasse affermée.

Le nouvel alinéa 2 dispose que le Conseil fédéral peut, dans les cantons qui adoptent le système de la chasse affermée, maintenir avec leur consentement, les districts francs fédéraux existants ; il en a déjà été ainsi pour les cantons de Lucerne et de Saint-Gali.

Article 18 L'article actuel concerne la chasse (en allemand Verfolgung) des carnassiers et des oiseaux de proie dans les districts francs. Dans le nouveau texte, il est question de «tirs ayant pour but d'assurer une sélection et un meilleur état sanitaire du gibier»; il faut comprendre par là aussi l'abattage de chamois pour réduire des effectifs trop considérables. Il n'est, bien entendu, pas nécessaire de demander le consentement des autorités fédérales pour tirer des animaux blessés ou malades (voir l'article 9) ; mais il faut le faire lors-

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qu'on projette des tirs d'une certaine ampleur à des uns sanitaires et en vue de la sélection.

Article 26 (supprimé) L'interdiction de tirer l'aigle royal dans son aire peut être abolie, puisque l'aigle compte maintenant parmi les oiseaux protégés. Les dispositions pénales qui s'y rapportent à l'article 43, chiffre 4, deviennent ainsi caduques, vu que l'abattage de l'aigle royal tombe sous les dispositions de l'article 39, chiffre 3.

Article 27 Le texte actuel ne concerne que les oiseaux protégés. Le nouveau a un sens plus large, puisqu'il se rapporte d'une manière générale aux «animaux protégés». En plus des mesures en faveur des oiseaux protégés qui sont utiles à l'agriculture et à la sylviculture, celles pour les espèces protégées de gibier à poil devenues rares en Suisse ou qui ne s'y trouvent même plus, doivent aussi pouvoir donner lieu à une subvention. Comme précédemment, il s'agira non pas de contributions régulières mais seulement de subventions intermittentes, pas très élevées, qui seront versées lorsqu'un canton ne pourra pas supporter la charge financière découlant des dispositions qu'il aura prisés au profit de la collectivité. Un texte qui laisse à Confédération la faculté d'accorder son aide («la Confédération peut encourager ,., ») semble par conséquent mieux adapté aux conditions de fait que celui qui, jusqu'ici, l'y obligeait («la Confédération encourage .,.»).

Article 28 La jeunesse apprendra à connaître non seulement, comme jusqu'ici, les oiseaux protégés, mais aussi, tous les animaux sauvages et «on lui apprendra qu'elle a le devoir de les épargner». Les temps sont révolus où les éducateurs enseignaient qu'il fallait détruire tout ce qui était nuisible et n'épargner les animaux qu'en raison de leur utilité. Il n'existe d'ailleurs pas de bêtes qui soient seulement nuisibles ou seulement utiles.

Protection contre les dommages causés par le gibier Article 31 Cet article énumère les oiseaux qui occasionnent parfois de vraiment gros dégâts et que l'on peut par conséquent tirer sans restriction en vertu d'ordonnances cantonales: les moineaux (comme jusqu'ici), la corneille noire, la pie, le geai des chênes, les pigeons domestiques retournés à l'état sauvage. Comme par le passé, les cantons devront pouvoir donner l'autorisation de tirer les étourneaux, les grives et les merles
dans les vignes, les vergers, les jardins potagers, les plantations d'arbustes à baies, les champs de céréales et les champs ensemencés. Il s'y ajoute (puisqu'ils sont protégés

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d'une manière générale) les autours, les éperviers et les buses à proximité immédiate des maisons d'habitation et des bâtiments ruraux. Cet article, en relation avec l'article 30, 2e alinéa, devrait permettre aux propriétaires fonciers de se défendre eux-mêmes.

Ces oiseaux ne peuvent être abattus qu'avec les armes que les agents chargés de la surveillance sont également autorisés à utiliser. L'autorisation de tirer ne peut être délivrée qu'à des personnes ayant 18 ans révolus; il n'est donc pas permis de confier cette besogne à des enfants.

Article 32 La disposition concernant les mesures à prendre dans les cas où le gibier est trop abondant ne s'applique actuellement que dans les régions où la chasse est affermée. Elle s'appliquera désormais aussi aux régions dans lesquelles on délivre des permis. Les cantons ont l'obligation, lorsque le gibier est en surnombre et cause par conséquent de gros dégâts, de veiller à ce que son effectif soit ramené à des proportions supportables. Cette disposition est aujourd'hui absolument nécessaire et justifierait, à elle seule, la revision de la loi.

Il ressort toutefois du premier alinéa de cet article, selon lequel les cantons veillent à maintenir un gibier sain et dont le nombre soit adapté aux conditions locales, que l'on n'envisage nullement de réduire plus qu'il ne faut le nombre des chevreuils et des cerfs. En d'autres termes, l'effectif du gibier doit être naturel et normal, aussi pour le plus grand bien de ce dernier, qui restera ainsi sain et vigoureux. Là où les dommages sont importants, là où le rajeunissement naturel des peuplements forestiers en station ne peut plus se faire sans l'installation de clôtures, là où le poids du gibier et le volume de ses bois diminuent, la densité du gibier ne peut pas être considérée comme normale.

Des plans d'abattage sont indispensables pour régler la densité des populations d'ongulés. L'établissement de ces plans suppose une connaissance exacte des effectifs et de leur composition. C'est pourquoi cet article exige des cantons qu'ils tiennent une statistique du gibier. On pourra vraisemblablement la réduire au chevreuil et au cerf, de même qu'à certaines espèces de gibier menacées dans leur existence. Les détails devront être réglés dans l'ordonnance d'exécution.

Police de la chasse Article 36 Cet article
mentionne les personnes tenues d'exercer la police de la chasse, soit : les gardes-chasse, le personnel forestier, les agents de police, les gardes champêtres et les gardes-frontière et, ce qui est nouveau, les gardes-

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pêche. Les cantons pourront ainsi faire également appel aux gardes-pêche pour les tirs au sens de l'article 30, 1er alinéa, par exemple lorsque les hérons cendrés sont en surnombre au bord d'eaux poissonneuses. On pourra de cette façon mieux régler la densité de ces colonies devenues trop nombreuses.

Le héron n'est en général pas apprécié des chasseurs et l'on risquerait qu'il soit détruit précisément là où une le faudrait pas, c'est-à-dire là où il est rare, alors que des rassemblements nuisibles ne seraient pas inquiétés, les chasseurs n'y trouvant peut-être aucun intérêt.

Le deuxième alinéa oblige les cantons à initier à leur tâche, au moyen de cours et de conférences, les agents chargés de la police de la chasse (au lieu de: «le soin est laissé aux cantons»).

Article 37 L'ancien article 37 (qui concerne l'octroi de subventions fédérales en faveur des gardes-chasse cantonaux dans les régions ouvertes à la chasse) a été supprimé par la loi du 23 décembre 1953 instituant des mesures spéciales propres à réduire les dépenses de la Confédération. Nous ne proposons pas de le réintroduire, car les recettes que les cantons retirent de la régale de la chasse devraient leur permettre de financer eux-mêmes la surveillance.

En revanche, il nous semble nécessaire de créer la possibilité d'encourager l'étude des animaux vivant à l'état sauvage et de leur habitat. La question de savoir comment on peut encourager ces recherches reste ouverte. La division forestière de l'école polytechnique fédérale étudie actuellement, avec l'institut de géobotanique à Zurich, le problème posé par les chevreuils et utilise à cet effet une partie des sommes mises à disposition par le fonds pour favoriser les recherches forestières et l'utilisation du bois. La commission scientifique du parc national fait étudier dans cette réserve le problème du cerf. Cette étude est financée par le fonds national de recherches. La poursuite de ces recherches -- qui sont de la plus haute importance si l'on songe aux valeurs économiques qui se perdent chaque année en agriculture et sylviculture du fait des dégâts causés par le gibier -- pourrait exiger que l'on développe encore le programme des travaux commencés à l'école polytechnique fédérale en créant un véritable centre de recherches sur le gibier. Le nouvel article 37 pose le principe
que les recherches dans ce domaine sont une tâche de la Confédération. Les cantons à qui appartient la régale de la chasse, devraient, semble-t-il, pouvoir être mis à contribution pour financer ces travaux.

Il pourrait arriver que, pour compléter les recherches effectuées à l'école polytechnique fédérale, on procède dans certains cantons à des relevés fort utiles (dénombrements, contrôles du poids, observations spéciales etc.) qui justifieraient une aide financière de la part de la Confédération. Nous avons toutefois renoncé à spécifier que la Confédération encourage l'étude «par des subventions», estimant que l'expression générale Feuille fédérale. 113e année. Vol. II.

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422 «encourage» lui permettra, dans des cas particuliers, de faciliter par une subvention justifiée des recherches même en dehors du programme de l'école polytechnique fédérale.

Article 38 1er alinéa. Le texte actuel ne dit pas clairement si les agents chargés de la police de la chasse, lorsqu'ils soupçonnent un délit de chasse, ont le droit de fouiller aussi des véhicules (autos etc.), Ce droit sera désormais expressément établi dans le nouveau texte.

Dispositions pénales a. Les divers délits de chasse

Article 40 Au 3e alinéa, il y a lieu de radier les chats sauvages, qui sont désormais protégés, et de remplacer «geais» par «geais des chênes».

Article 43 Chiffre 1. L'usage illicite de soporifiques est indiqué ici comme nouveau délit de chasse. L'usage de soporofiques sera désormais réservé à des personnes de confiance, vu que le dépôt de poison n'est plus autorisé, même à titre exceptionnel. On doit rejeter aujourd'hui comme contraire à l'éthique de la chasse l'emploi de poison pour chasser les renards etc., d'autant plus que ces animaux rendent eux aussi de précieux services de «police sanitaire» et dans la destruction des souris ; là où ils sont passagèrement en surnombre, on dispose encore d'autres moyens de s'en débarrasser (par exemple la chasse à l'affût). Les soporifiques ne doivent être utilisés que pour les corneilles noires, les pies et les geais des chênes, et seulement lorsque ces oiseaux sont trop nombreux. En outre, il faudra que les personnes chargées de l'usage de ces produits aient reçu une formation adéquate.

Chiffre 2. La loi révisée réprime non seulement le délit de capture de gibier ou d'oiseaux, mais aussi la tentative ; elle comble ainsi la lacune que présentait l'ancienne loi.

Parmi les pièges pour carnassiers, seule la chatière est encore admise.

Les cantons ne seront exceptionnellement autorisés à permettre l'emploi d'autres pièges (à l'exclusion du piège à palette, qui torture l'animal) que si le développement excessif des carnassiers ne peut être enrayé par le tir.

L'utilisation de tels pièges ne doit pas dégénérer en chasse spéciale; en outre, l'application de ces mesures ne pourra être confiée qu'aux agents chargés de la surveillance du gibier, aux gardes-chasse et à quelques chasseurs de confiance, lesquels devront être instruits au préalable par le canton.

423

Chiffre 3. A l'interdiction de détruire des marmottes, des renards et des blaireaux dans leur terrier vient s'ajouter celle de les gazer, de les noyer ou de faire sauter le terrier au moyen de matières explosives.

Chiffre 4. L'ancien chiffre 4 (concernant le tir de l'aigle royal dans son aire) devient caduc. Il est remplacé par l'ancien chiffre 5, dont la teneur a été modifiée. Les prescriptions concernant les armes de chasse interdites et la question du calibre ne sont plus en harmonie avec les progrès de la technique et ne répondent plus entièrement aux conditions d'une chasse pratiquée correctement.

La nouvelle loi interdit, comme par le passé, les armes de tir faites pour être dissimulées (notamment les «fusils-cannes» et les «armes à feu démontables et pliables» énumérés précédemment dans la loi) les armes automatiques et à répétition -- si elles sont à plus de deux coups -- et les fusils à air comprimé. Les canardières, qui sont interdites par la nouvelle convention internationale pour la protection des oiseaux, sont prohibées par le fait même que les canons d'un diamètre supérieur à 23.4 mm ou les calibres dépassant le n° 4 ne sont pas autorisés. Les munitions d'ordonnance, de petit calibre ou pour carabine Flobert, sont également interdites pour la chasse ordinaire. L'interdiction d'employer des armes d'un calibre inférieur à 8 mm est supprimée, du fait qu'il existe aujourd'hui d'excellents fusils de chasse d'un calibre inférieur (p. ex. pour cartouche 6.5/57).

Il appartiendra aux cantons d'édicter des prescriptions, conformément aux directives fédérales prévues, sur le genre et la nature des armes et des munitions admises pour la chasse sur leur territoire. Les directives fédérales tiendront compte du fait que la vitesse à l'impact est plus importante que la grosseur et le poids du projectile. Pour certaines espèces de gibier, il faudra déterminer la force minimum que le projectile devra avoir au but pour amener une mort rapide. On pourra régler ensuite la question des calibres et des munitions.

Aux termes de la loi revisée, les cantons pourront permettre à leurs organes chargés de la surveillance de la chasse et à certaines personnes autorisées à chasser, d'utiliser aussi des munitions de petit calibre ou pour Flobert pour tirer, dans l'intérêt du gibier, de petits carnassiers et
des oiseaux.

Article 44 Adaptation du texte rendue nécessaire par la modification de l'article 43.

Article 48 Comme il arrive fréquemment que des automobilistes tuent du gibier, il ftuit aussi mentionner les bêtes péries (et non pas seulement le gibier braconné).

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Article 50 La mise en vente etc. d'oiseaux protégés n'est pas punissable aux termes de la loi de 1925, bien que ces actes soient interdits. La nouvelle disposition comble la lacune.

b. Dispositions générales Article 53 Au lieu de renvoyer au code pénal fédéral du 4 février 1853, il faut renvoyer au code pénal suisse du 21 décembre 1937.

Nous pensons vous avoir donné les renseignements désirables sur cette revision urgente (mais réduite au strict nécessaire) de la loi de 1925 et croyons avoir ainsi adapté aux conditions actuelles les dispositions de cette loi qui exigeaient une modification.

Nous avons l'honneur de vous recommander d'adopter le projet de loi ci-annexé et saisissons l'occasion pour vous assurer, Monsieur le Président et Messieurs, de notre haute considération.

Berne, le 12 septembre 1961.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, P. Chaudct 13714

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

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(Projet)

LOI FÉDÉRALE modifiant

celle sur la chasse et la protection des oiseaux

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 12 septembre 1961, arrête: I La loi fédérale du 10 juin 1925 sur la chasse et la protection des oiseaux est modifiée et complétée comme suit : Art. 2 Sont considérés comme gibier au sens de la présente loi les animaux désignés ci-après: 1. Le cerf, le chevreuil, le chamois, le sanglier (sous réserve de l'article 4, chiffre 2); 2. La marmotte (sous réserve de l'article 4, chiure 3), le lièvre, le lapin de garenne, l'écureuil; 3. Le loup, le blaireau, le renard, le chat domestique retourné à l'état sauvage, la martre, la fouine, le putois, la belette, l'hermine ; 4. Les coqs du grand et du petit tétras, le tétras hybride, le lagopède, la bartavelle, la gelinotte, la perdrix grise, la caille, le faisan; 5. Le pigeon ramier et le pigeon colombin, le pigeon domestique retourné à l'état sauvage, le moineau domestique, le moineau-friquet ; 6. Les oies sauvages, les canards sauvages, les harles, la bécasse des bois, la bécasse double, la bécassine sourde, la bécassine des marais, toutes les espèces de plongeons et de grèbes, les foulques macroules, le grand cormoran ; 7. Le grand corbeau, la corneille noire, le corbeau freux, la corneille mantelée, la pie, le geai des chênes.

426

1.

2.

3.

4.

5.

Art. 4 Sont protégés les animaux suivants: Le bouquetin; Les faons du cerf, du chevreuil et du chamois, les marcassins et les mères qui les accompagnent ; Les cantons peuvent ordonner l'abattage des faons du cerf, du chevreuil et du chamois, de même que celui des marcassins et de leur mère, si cette mesure s'impose pour diminuer les dégâts causés par le gibier ou si l'état sanitaire l'exige.

Les marmottes de l'année; L'ours, le lynx, le chat sauvage, la loutre, le castor et le hérisson; Toutes les espèces d'oiseaux non mentionnées à l'article 2 qu'on rencontre en Suisse à l'état sauvage.

Art. 7 (Chasse, avec permis) La durée de la chasse aux différentes espèces de gibier est réglée par les cantons dans les limites suivantes : 1. La chasse de tout gibier, à l'exception du cerf, du chevreuil, du chamois et de la marmotte, dure au maximum trois mois entre le 1er septembre et le 15 décembre.

La chasse au lièvre ne doit pas commencer avant le 15 septembre.

2. La chasse aux cerfs, aux chamois et à la marmotte dure au plus trois semaines, entre le 7 septembre et le 15 octobre.

Pendant la période de la chasse aux chamois et aux cerfs, il est interdit de chasser avec des chiens courants sur les territoires où cette chasse est pratiquée. Seul est autorisé en pareil cas l'emploi de chiens d'arrêt ou de chiens dressés à suivre à la piste le gibier blessé.

3. La chasse aux chevreuils dure au plus six semaines entre le 7 septembre et le 15 novembre, 4. Une chasse spéciale aux carnassiers peut être autorisée entre le 15 décembre et le 31 janvier.

5. Une chasse spéciale au gibier d'eau peut être autorisée du 15 décembre au 31 janvier; s'il s'agit d'eaux frontières, les conventions internationales sont réservées.

Art. 8 (Chasse affermée) Les différentes espèces de gibier peuvent être chassées aux époques suivantes : 1. Les cerfs, les chevreuils et les chamois du 1er septembre au 15 décembre ; les cantons peuvent autoriser la chasse au broquart à partir du 1er juin et celle au chamois mâle à partir du 1er août ;

427

2. La marmotte, du 1er septembre au 15 octobre; 3. Le lièvre et le lapin de garenne, du 1er octobre au 31 décembre; 4. Les carnassiers, l'écureuil, le grand corbeau, le corbeau freux et la corneille mantelée, du 1er août au 31 janvier; 5. Le sanglier (à l'exception des marcassins et de leur mère), le chat domestique retourné à l'état sauvage, la corneille noire, la pie, le geai des chênes, le pigeon domestique retourné à l'état sauvage, le moineau domestique et le moineau-friquet, toute l'année ; 6. Les coqs du grand et du petit tétras, de même que les tétras hybrides, du 1er septembre au 15 décembre; 7. Le faisan et la gelinotte, du 15 octobre au 30 novembre ; 8. La perdrix grise, la bartavelle, le lagopède, la caille, du 1er septembre au 30 novembre ; 9. La bécasse des bois, la bécasse double, la bécassine sourde et la bécassine des marais, du 1er septembre au 31 décembre ; 10. Le pigeon ramier et le pigeon colombin, du 1er août au 30 novembre ; 11. Tous les autres oiseaux, qui sont considérés comme gibier aux termes de l'article 2, chiffre 6, du 1er septembre au 31 janvier.

Le sous-titre «d. Dispositions communes» est intercalé entre les articles 8 et 9.

Art. 9 Les agents chargés de la surveillance du gibier, les gardes-chasse et les fermiers d'une chasse ont le droit d'abattre des animaux blessés et malades aussi en dehors de la période de chasse. Ces abattages doivent être immédiatement déclarés aux autorités cantonales de la chasse.

Art. 10 Lorsque les circonstances l'exigent, le Conseil fédéral peut, après avoir entendu les cantons et sur leur proposition, modifier de façon permanente ou temporaire les dispositions relatives aux périodes de chasse. Dans les mêmes conditions, il a le droit d'interdire ou d'autoriser par des mesures spéciales, pour un tempe déterminé, la chasse de certaines espèces de gibier ou dans certaines parties du territoire.

Art. 15 Des districts francs suffisamment étendus, où la chasse sera prohibée, seront réservés pour la protection du gibier dans des cantons délivrant des permis, à savoir : au moins un dans chacun des cantons d'Uri, de Schwyz, d'Unterwald, de Glaris, de Fribourg, d'Appenzell et de Vaud; au moins deux chacun des cantons de Berne et du Tessin et au moins trois dans ceux des Grisons et du Valais.

428

La Confédération peut, dans les cantons qui adoptent le système de la chasse affermée, maintenir, avec leur assentiment, les districts francs fédéraux existants.

Ces districts sont placés sous la haute surveillance de la Confédération.

Un règlement du Conseil fédéral en fixera les limites, prescrira une surveillance sévère et ordonnera pour la protection et la conservation de la faune les mesures commandées par les circonstances et la situation des lieux.

Art. 18 Les cantons ne peuvent ordonner dans les districts francs fédéraux qu'avec l'assentiment des autorités fédérales des tirs ayant pour but d'assurer une sélection et un meilleur état sanitaire du gibier.

Art. 26 Abrogé.

Art. 27 La Confédération peut encourager par des subventions les mesures prises pour assurer le maintien et la multiplication des animaux protégés.

Art. 28 Les autorités scolaires doivent veiller à ce qu'on apprenne aux enfants à connaître les animaux vivant à l'état sauvage et le devoir de les épargner.

Art. 31 Les cantons ont le droit de donner l'autorisation de tirer sans aucune restriction les corneilles noires, les pies, les geais des chênes, les pigeons domestiques retournés à l'état sauvage, les moineaux domestiques et les moineaux-friquets.

Il peuvent permettre de tirer les pigeons sauvages, les grives, les étourneaux et les merles dans les vignes, les vergers, les jardins potagers, les plantations d'arbustes à baies, les champs de céréales et les champs ensemencés, mais seulement pendant la période où ces oiseaux causent des dégâts.

Les cantons ont, de plus, le droit de donner l'autorisation de tirer, à proximité immédiate des maisons d'habitation et des bâtiments ruraux, les buses, les autours et les éperviers qui causent des dégâts.

Le tir ne peut être effectué qu'avec les armes que les agents chargés de la surveillance de la chasse sont également autorisés à utiliser.

L'autorisation de tirer ne peut être délivrée qu'à des personnes ayant 18 ans révolus.

429

II est interdit de mettre en vente, d'aliéner ou d'acquérir les oiseaux ainsi abattus.

Art. 32 Les cantons veillent à maintenir un gibier sain et dont le nombre soit adapté aux conditions locales. Us tiennent une statistique des changements qui se produisent dans l'effectif des principaux animaux protégés ou pouvant être chassés.

Le Conseil fédéral édicté les dispositions d'exécution y relatives.

Si le gibier est trop abondant et s'il est établi qu'il cause de gros dommages, les cantons veilleront à ce que l'effectif soit ramené à des proportions supportables.

Art. 36 Sont, de par leurs fonctions, tenus de surveiller l'exercice de la chasse : 1. Les agents chargés de la surveillance du gibier, les gardes-chasse et les gardes-pêche ; 2. Le personnel forestier; 3. Les agents de police et les gardes champêtres des cantons et des communes; 4. Les gardes-frontière fédéraux en tant que leur service n'a pas à en souffrir.

Les cantons doivent, au moyen de cours et de conférences, initier à leur tâche les agents de la police de la chasse.

Art. 37 La Confédération encourage l'étude des animaux vivant à l'état sauvage et de leur habitat.

Art. 38 Les agents de la police de la chasse sont tenus de dénoncer à l'autorité compétente tous les délits de chasse qui viennent à leur connaissance et de prendre les mesures qui peuvent contribuer à fixer l'identité du délinquant et à faire établir les faits, ainsi qu'à prévenir de nouveaux dommages. Ils ont notamment le droit de se faire exhiber les pièces attestant que le porteur a l'autorisation de chasser, de saisir le gibier, les armes et autres engins de chasse, d'examiner le contenu des sacs de montagne et des gibecières, de même que des véhicules.

Dans la poursuite des délits de chasse ou lorsque les soupçons motivent cette mesure, ces agents peuvent, avec la permission de l'autorité compétente, procéder à des perquisitions domiciliaires.

430

Art. 40 Celui qui, sans droit, chasse, abat, capture ou tient en captivité des cerfs, des chevreuils ou des chamois non protégés est puni d'une amende de 200 à 600 francs.

Celui qui, sans droit, chasse, abat, capture ou tient en captivité d'autres animaux non protégés ne figurant pas à l'alinéa ci-après, est puni d'une amende de 50 a 400 francs.

Celui qui, sans droit, chasse, abat, capture ou tient en captivité des belettes, des hermines, des écureuils, des chats domestiques retournés à l'état sauvage, des corbeaux et corneilles, des pies, des geais des chênes, des moineaux domestiques et des moineaux-friquets, est puni d'une amende de 10 à 100 francs.

L'autorité cantonale compétente peut accorder l'autorisation de capturer et de garder en captivité des animaux non protégés. Pour capturer des animaux dans les régions où la chasse est affermée, il faut, en outre, la permission du fermier.

Art. 43 1. Celui qui pose des armes à feu se déchargeant d'elles-mêmes, fait usage de projectiles explosibles, de matières explosives ou de poison en vue de la chasse, celui qui, sans droit, dépose des soporifiques, est puni d'une amende de 400 à 1000 francs.

Exceptionnellement, les cantons peuvent, en prescrivant les mesures de sécurité nécessaires et celles que comporte la responsabilité civile, autoriser les agents chargés de la surveillance du gibier et les gardes-chasse, de même qu'un nombre restreint de personnes de confiance autorisées à chasser, à faire usage de soporifiques pour réduire le nombre des corneilles noires, des pies et des geais des chênes, lorsque ces animaux deviennent trop nombreux. Les personnes chargées de ce travail seront au préalable instruites par les cantons.

2. Celui qui capture ou tente de capturer du gibier au moyen de lacets, de collets, de filets ou fait sans droit usage de pièges à ces fins, est puni d'une amende de 300 à 800 francs.

Celui qui, sans droit, capture ou tente de capturer des oiseaux au moyen de pièges ou d'appâts est puni d'une amende de 50 à 400 francs.

Il est permis aux habitants d'une maison de faire usage de chatières à l'intérieur du bâtiment ou sous les avant-toits ; les personnes autorisées à chasser peuvent également, pendant la période de chasse, employer ces pièges pour capturer des carnassiers.

Exceptionnellement, les cantons peuvent, en
prescrivant les mesures de sécurité nécessaires, permettre l'emploi d'autres pièges (à l'exclusion du piège à palette) pour capturer les carnassiers, si leur développement excessif

431

ne peut être empêché par le tir. Seuls les agents assumant la police de la chasse et quelques chasseurs de confiance peuvent être chargés de ces captures.

3. Celui qui empale, enfume, gaze, noie ou détruit, en faisant sauter le terrier au moyen de matières explosives, des marmottes, des renards ou des blaireaux, celui qui déterre des marmottes sans l'autorisation des autorités fédérales, est puni d'une amende de 100 à 600 francs.

4. Celui qui porte ou utilise pour chasser des armes de tir faites pour être dissimulées, des armes à répétition ou pouvant tirer automatiquement plus de deux coups, des canardières dont le canon a un diamètre supérieur à 23.4 mm (d'un calibre supérieur au n° 4), des fusils à air comprimé, des carabines Flobert ou des fusils de petit calibre, celui qui utilise pour la chasse des munitions d'ordonnance, de petit calibre ou pour Flobert, celui qui emploie pour la chasse aux cerfs, aux chamois et à la marmotte de la grenaille ou de la chevrotine, est puni d'une amende de 100 à 400 francs.

Les cantons ont le droit d'autoriser les organes de surveillance de la chasse et certaines personnes ayant le droit de chasser, à utiliser des munitions de petit calibre ou pour Flobert pour tirer les petits carnassiers, les chats domestiques retournés à l'état sauvage, les oiseaux, dans la mesure où ces animaux peuvent être chassés en vertu de l'article 30.

Les cantons édictent, en se fondant sur les directives des autorités fédérales, les prescriptions nécessaires sur le genre et la nature des armes et munitions admises pour la chasse sur leur territoire.

Art. 44 Celui qui importe, fabrique, met en vente, aliène ou acquiert des pièges à palette ou des armes à tir faites pour être dissimulées, est puni d'une amende de 100 à 400 francs.

Art. 48 Celui qui, sans droit, s'approprie, met en vente, aliène, acquiert, recèle ou aide à écouler des animaux provenant de braconnage ou des bêtes péries, est frappé de la peine prévue par les articles 39 et 40 pour la chasse illicite de ces animaux.

Est frappé de la même peine quiconque met en vente, aliène acquiert, recèle ou aide à écouler des animaux qu'il doit, vu les circonstances, supposer provenir de braconnage.

432

II sera équitablement tenu compte dans la mesure de la peine de la valeur du gibier braconné ou des bêtes péries.

Art. 50 Celui qui, sans droit, importe, exporte, fait transiter ou transporte, met en vente, aliène, acquiert, recèle ou aide à écouler des oiseaux protégés ou des cailles vivantes, celui qui, sans droit, met en vente, aliène, acquiert, importe, exporte ou fait transiter les dépouilles ou les plumes d'oiseaux protégés, est puni d'une amende de 50 à 400 francs.

Art. 53 Les dispositions générales du code pénal suisse du 21 décembre 1937 sont applicables en tant que la présente loi n'en dispose pas autrement.

II

Les cantons édicteront les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi.

Le Conseil fédéral fixera la date de l'entrée en vigueur de la présente loi et édictera les dispositions d'exécution, 1S714

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur un projet de revision de la loi sur la chasse et la protection des oiseaux (Du 12 septembre 1961)

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