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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation de conventions conclues entre la Suisse et la France, ainsi que l'Italie, au sujet de la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et des contrôles en cours de route (Du 20 mars 1961)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre, par le présent message, un projet d'arrêté fédéral approuvant les conventions conclues le 28 septembre 1960 avec la France et le 11 mars 1961 avec l'Italie, au sujet de la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et des contrôles en cours de route.

I La Suisse soutient depuis longtemps qu'il est opportun de réunir les contrôles frontière (de douane et de police) sur le territoire de l'un des deux Etats, en vue d'accélérer et de simplifier le trafic à certains passages de la frontière, soit par la création de bureaux de douane communs, soit par l'exercice du contrôle dans les trains en marche. C'est ainsi que les bureaux de douane suisse et français se trouvent réunis à la gare de Vallorbe, en vertu de la convention conclue entre la Suisse et la France le 11 juillet 1914, réglant le service des douanes à la gare internationale de Vallorbe (BS 12, 689). De même, aux gares de Genève-Cornavin et de Porrentruy et à la gare internationale de Bâle-CFF, ainsi qu'à la gare internationale aux marchandises de Bâle-Saint-Jean, le contrôle frontière est effectué en commun. Dans le trafic ferroviaire avec l'Italie, il faut mentionner la convention entre la Suisse et l'Italie concernant le service des péages dans les gares internationales de Chiasso et de Luino, du 15 décembre 1882 (BS 12, 747), la convention réglant le service des douanes sur la ligne du chemin de fer du Simplon entre Brigue et Domodossola, du 24 mars 1906 (ES 12, 756), ainsi que

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la convention, du 18 janvier 1906 réglant le service de police à la gare internationale de Domodossola (RS 13, 219). La première convention conclue avec l'Autriche relative au service des douanes dans les gares de chemin de fer de Buchs et St. Margrethen, remonte à l'année 1872, Elle a été remplacée par la convention du 30 avril 1947, concernant le service des douanes autrichiennes aux gares de St. Margrethen et de Buchs, ainsi que le transit des agents des douanes par de courts trajets de jonction empruntant le territoire étranger (RO 1948, 197). Il convient de rappeler en outre qu'il existe à la gare badoise à Baie des bureaux de douane communs (convention entre la Suisse et le grand-duché de Bade du 12 novembre 1853 pour l'exécution de l'art. 15 du traité du 27 juillet 1852 concernant la convention du chemin de fer badois sur le territoire suisse (RS 12, 696). Le contrôle commun dans les trains en marche est effectué aujourd'hui sur les parcours entre Domodossola et Brigue, Porrentruy et Delle, Schaffhouse et Singen, Buchs et Feldkirch, ainsi qu'entre St. Margrethen et Lindau. D'une façon générale, la réunion des contrôles des deux Etats dans les gares frontière et dans les trahis en marche est reconnue comme moyen de simplification et d'accélération des formalités de frontière dans les deux conventions internationales du 10 janvier 1952, pour faciliter le franchissement des frontières aux voyageurs, aux bagages et aux marchandises transportées par voie ferrée. L'Assemblée fédérale a approuvé ces conventions le 8 mars 1957 (RO 1957, 801).

Dans le trafic aérien, il existe des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés aux aéroports de Baie-Mulhouse, à Blotzheim (convention francosuisse du 4 juillet 1949, RO 1950, 1334) et de Genève-Cointrin (convention du 25 avril 1956, RO 1958, 135). Dans le trafic routier, les services de douane de Chiasso-Strada sont également réunis.

Le besoin d'accélérer et de simplifier les contrôles douaniers est devenu plus grand encore ensuite de l'augmentation et de la rapidité du trafic. Le contrôle dans les trams en marche joue un rôle particulier, vu la concurrence croissante qui est faite à nos chemins de fer tant par les autres moyens de communication que par les lignes qui contournent notre pays. L'intérêt qu'a la Suisse à pouvoir offrir dans le trafic ferroviaire
international des conditions au moins aussi favorables que les pays environnants est évident.

La nécessité de réunir les bureaux de contrôle peut aussi résulter uniquement des conditions locales, parce que l'adaptation ou la création de passages frontière n'est souvent plus possible que lorsque le contrôle est déplacé du côté de la frontière où se trouve la place nécessaire à une installation adéquate.

Juridiquement, la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et l'exercice du contrôle en cours de route supposent que l'un des Etats (appelé ci-après «Etat de séjour») accorde à l'autre Etat (appelé ciaprès «Etat limitrophe») le droit d'exécuter des actes officiels sur son territoire. Le droit d'agir sur territoire étranger, par l'entremise de ses organes de contrôle, doit être accordé à l'Etat limitrophe par un traité.

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Eu égard à la création toujours plus fréquente de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés, on tend ces derniers temps, en Europe, à fixer les droits et pouvoirs qui doivent être accordés aux organes de l'Etat limitrophe dans l'Etat de séjour non plus pour chaque passage frontière, comme c'était d'usage jusqu'à présent, mais dans une convention générale valable pour tous les passages frontière reliant les Etats contractants. C'est ainsi que l'Allemagne, en particulier, s'est efforcée au cours de ces dernières années de conclure d'une manière systématique une série de conventions de cette sorte avec les Etats qui l'environnent. Lorsque les gouvernements allemand et français s'approchèrent de la Suisse, en 1957 et 1958, avec des projets dans ce sens, nous répondîmes favorablement et décidâmes, de notre côté, d'ouvrir des négociations semblables avec l'Autriche et l'Italie, Tandis que les négociations avec l'Allemagne et l'Autriche sont sur le point de débuter, les pourparlers avec la France et l'Italie ont déjà eu lieu en mars et juin 1960 dans un cas, en mars 1961 dans l'autre. Les conventions ont été signées à Berne, le 28 septembre 1960 et le 11 mars 1961.

II Le principe des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et des contrôles en cours de route consiste à reconnaître aux agents d'un des deux Etats en service sur le territoire de l'autre le droit d'appliquer leurs propres lois et règlements à l'intérieur d'une zone déterminée. Il implique le droit pour ces agents de procéder à des arrestations et à des refoulements. Jusqu'à ces dernières années, le Conseil fédéral s'était opposé à l'octroi de ce droit aux organes étrangers et avait renoncé à le revendiquer en faveur des agents suisses. Des considérations d'ordre politique s'opposaient en effet à cette extension de l'activité officielle d'organes étrangers en service sur territoire suisse : notamment le fait qu'en vertu de cette réglementation le droit d'arrestation et de refoulement par des agents de l'Etat limitrophe s'exercerait non seulement à l'égard d'étrangers, mais également de ressortissants suisses, et ce pour des infractions non punissables en droit suisse. Le seul accord en vigueur entre la Suisse et la France en matière de gares internationales, celui du 14 juin 1914 réglant le service des douanes à la gare de Vallorbe, autorise
les organes français à constater et poursuivre les infractions douanières commises dans cette gare, mais ne prévoit pas qu'ils puissent procéder à des arrestations en territoire suisse. Cela vaut pour les conventions conclues entre la Suisse et l'Italie.

Les nombreuses tentatives faites après la fin de la dernière guerre, en particulier auprès de la France et de l'Italie, en vue de régler la compétence des organes étrangers n'aboutirent à aucun résultat, les vues des gouvernements intéressés étant trop divergentes. Les autorités françaises avaient en effet à maintes reprises déclaré qu'elles préféraient retirer leurs organes de contrôle des gares internationales sises en Suisse si leurs agents ne pou-

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valent exercer le droit d'arrestation et de refoulement. La même situation existait du côté italien. Du côté suisse, on soutenait par contre que le règlement de cette question devrait être recherché dans une adaptation du traité d'extradition.

A l'égard de la France, la position de la Suisse fut en outre compliquée par le fait que des autorités cantonales avaient reconnu, par des arrangements provisoires conclus avec les autorités locales françaises, le droit aux agents français de procéder à des arrestations ou à des refoulements dans ces gares. A vrai dire, il manquait à ces arrangements une base constitutionnelle, car les cantons ne sont pas habilités à régler une telle matière avec l'étranger. Néanmoins, ils furent en fait appliqués. Cet état de choses montra qu'il importait de trouver sans retard une solution au problème. La nécessité d'accélérer les contrôles à la frontière, vu le développement du trafic et le risque de voir celui-ci s'écarter de notre territoire, imposait de plus en plus l'installation de bureaux à contrôles juxtaposés. Or, ces bureaux ne peuvent être installés exclusivement pour le contrôle douanier.

En effet, chaque Etat a un intérêt manifeste à pouvoir exécuter sans entraves ni lacunes les contrôles de police qu'il estime nécessaires dans le trafic frontière. Il ne peut donc, pour des motifs de sécurité et d'ordre public, envisager de déplacer ses bureaux de contrôle en territoire étranger que s'il est assuré que son intérêt demeurera sauvegardé pour l'essentiel dans la même mesure que sur son territoire; autrement dit, il faut que ses organes, y compris ceux qui sont chargés du contrôle policier, puissent exercer leurs activités en territoire étranger comme s'ils se trouvaient en territoire national.

D'autre part, le déplacement du contrôle frontière sur territoire étranger n'entraîne, du point de vue juridique, aucun préjudice pour les voyageurs.

Ceux-ci ne peuvent se rendre légalement d'un Etat à l'autre sans se soumettre aux contrôles de sortie et d'entrée. Ils doivent de toute manière, en franchissant la frontière, s'attendre à un contrôle et aux mesures d'exécution qui en découlent. Que ces formalités soient effectuées à la frontière même, dans un train en marche ou dans un poste frontière situé sur le territoire du pays limitrophe, il n'y a pas de différence
essentielle. Il n'y a donc aucun motif de changer leur situation juridique à l'égard de l'une ou de l'autre autorité de contrôle uniquement en raison du déplacement de l'un des contrôles.

Le Conseil fédéral s'est prononcé pour la conclusion, en 1956, d'une convention franco-suisse au sujet de l'aménagement de l'aéroport de GenèveCointrin et de la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés à Ferney-Voltaire et à Genève-Cointrin. Cette convention prévoit expressément que, dans le secteur qui leur est affecté à cet aéroport, les fonctionnaires et agents français appliqueront les lois et règlements dont ils ont la charge.

Ils pourront constater toutes les infractions et leur donner la suite prévue

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par ces lois et règlements, ce qui implique le droit d'arrestation. Les chambres fédérales ont approuvé ces dispositions, II convient de relever que cette réglementation est fondée sur la réciprocité. Il s'ensuit que les organes suisses en service dans des postes frontière situés dans l'Etat limitrophe auront les mêmes droits d'arrestation et de refoulement que ceux qui sont reconnus aux agents étrangers dans des bureaux installés en territoire suisse. Notons enfin que le droit d'arrestation et de refoulement est également exigé par les autres pays voisins de la Suisse. Cette réglementation est d'ailleurs entrée aujourd'hui dans la pratique internationale. La plupart des accords bilatéraux conclus entre pays européens ayant une frontière commune prévoient l'application de ce principe dans les bureaux à contrôles nationaux juxtaposés.

III Les deux conventions ont la même structure. Elles comprennent six parties. La première (art. 1 à 3) a trait aux dispositions générales. Tandis que l'article 1 de la convention avec la France prévoit la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et l'institution de contrôles en cours de route, d'une façon générale, c'est-à-dire dans le trafic terrestre, aérien et par eau, l'article 2 correspondant de la convention avec l'Italie ne s'applique pas au trafic aérien. Cette différence résulte du fait qu'à la frontière francosuisse un aéroport international a été établi sur le territoire de chacun des deux Etats, à Cointrin et à Baie-Mulhouse.

Les arrangements visés à l'article premier respectivement 2, paragraphe 3, des deux conventions détermineront où doit être instituée telle ou telle sorte de contrôles communs. Il s'agit en effet uniquement de conventions-cadre. Elles n'obligent pas encore les parties contractantes à effectuer le contrôle frontière sur le territoire de l'autre Etat ou de tolérer l'activité des organes de l'autre Etat sur son propre sol. Les droits et obligations prévus dans les conventions-cadre ne prennent effet que lorsque les gouvernements auront conclu les arrangements mentionnés au paragraphe 3.

Ces arrangements devront tenir compte également, dans le cadre des conventions, des particularités dues aux usages et aux besoins locaux.

L'article 3 des deux conventions restreint le pouvoir de l'Etat limitrophe d'effectuer le contrôle
dans l'Etat de séjour à une zone exactement délimitée. La fixation de ce secteur dans chaque poste frontière sera également réglée dans les arrangements gouvernementaux, selon l'article premier, paragraphe 3, de la convention conclue avec la France (conv. France) et l'article 2, paragraphe 3, de la convention italo-suisse (conv. Italie).

La deuxième partie des conventions (conv. France : art. 4 à 9, conv.

Italie : 4 à 10) définit les attributions et les obligations des organes de douane et de police des deux Etats à l'intérieur de la zone. L'article 4 dispose d'une part que les prescriptions légales et administratives de l'Etat limitrophe

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relatives au passage de la frontière des personnes ainsi qu'à l'importation, l'exportation et au transit de marchandises ou autres biens sont applicables dans la zone et accorde d'autre part aux agents de l'Etat limitrophe le droit de les appliquer dans la même mesure et avec les mêmes conséquences que dans leur propre pays. Ces pouvoirs, énoncés dans cette formule générale, incluent le droit d'arrestation. L'exercice de ce droit accordé à l'Etat limitrophe en vertu de l'article 4 est toutefois limité par les dispositions de l'article 5 de la convention avec la France et l'article 6 de la convention avec l'Italie, dans ce sens que les personnes qui se rendent dans la zone sans l'intention de gagner l'Etat limitrophe ne peuvent être arrêtées que si elles ont enfreint à l'intérieur de la zone les prescriptions relatives au contrôle douanier. De l'autre côté, l'exercice de la souveraineté de l'Etat de séjour est restreint, à l'intérieur de la zone, uniquement par le fait qu'en principe ses organes ne peuvent, selon l'article 6 de la convention avec la France et l'article 7 de la convention avec l'Italie, commencer le contrôle d'entrée avant que le contrôle de sortie par les organes de l'Etat limitrophe ne soit terminé ou, inversement, ne peuvent plus contrôler la sortie des voyageurs après les avoir libérés de ce contrôle. Selon la limitation supplémentaire faite à l'article 14, 2e alinéa, de la convention avec la France, les organes de l'Etat limitrophe ne peuvent pas être arrêtés dans la zone en raison d'actes accomplis en rapport avec l'exercice de leurs fonctions. Au reste, le droit de l'Etat de séjour reste applicable dans la zone (art. 4, 3e al.), où ses agents doivent veiller également au maintien de l'ordre public. Seules les infractions commises dans la zone contre les prescriptions de l'Etat limitrophe relatives au contrôle frontière (art. 4, 2e al.), relèvent de la juridiction de ce dernier.

L'article 9 de la convention avec la France et l'article 10 de la convention avec l'Italie règlent la question de l'entraide judiciaire et administrative entre les autorités des deux Etats chargés des opérations de contrôle.

Contrairement à la pratique suisse, l'assistance dans les cas d'infractions aux lois fiscales et à la réglementation sur les devises est en principe admise par les Etats voisins
dé la Suisse. La situation particulière des fonctionnaires de l'Etat voisin exerçant les contrôles de frontière sur territoire étranger justifie aussi dans une certaine mesure l'assistance dans l'instruction et la poursuite des infractions commises en violation des prescriptions de contrôle dudit Etat.

Incluse dans une telle convention cadre, la réglementation de l'assistance judiciaire s'étendrait de ce fait à la plus grande partie de l'ensemble du trafic entre les Etats contractants. Il a donc fallu veiller à ce que les arrangements conclus à ce sujet n'équivalent pas pratiquement à l'abandon complet de notre principe du refus d'entraide en matière fiscale.

La réglementation prévue à l'article 9 de la convention avec la France et à l'article 10 de la convention avec l'Italie tient compte des objections

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formulées du côté suisse en ce sens que l'obligation d'assistance administrative mutuelle est limitée à l'instruction des infractions constatées sur le champ, ou immédiatement après leur commission, et commises dans la zone en violation des prescriptions douanières régissant le franchissement de la frontière par les personnes ou les marchandises. L'entraide administrative concernant les infractions à la réglementation sur les devises est ainsi exclue; cette question perd toutefois de son importance vu la suppression progressive des prescriptions relatives au contrôle des devises.

La troisième partie des deux conventions (conv. France: art. 10 à 16; conv. Italie: 11 à 15) définit le statut juridique des agents de l'Etat limitrophe en service dans l'Etat de séjour. Ces dispositions étant assez claires, il n'est pas nécessaire de les commenter.

La quatrième partie des deux conventions (conv. France: art. 17 à 22; conv, Italie: 16 à 21) règle les questions qui ont trait à l'installation des bureaux alors que la cinquième partie (conv. France: art. 23 et 24; conv.

Italie: art. 22 et 23) concerne les déclarants en douane. L'article 23 de la convention avec la France et l'article 22 de la convention avec l'Italie préviennent toute discrimination du déclarant en douane de l'Etat limitrophe en raison de ce qu'il exerce son activité sur territoire étranger.

Comme la législation douanière française et italienne subordonne à une patente l'exercice de cette activité par un déclarant professionnel, la disposition prévue à l'article 24 de la convention avec la France et à l'article 23 de la convention avec l'Italie a été insérée dans les conventions à la demande de la délégation suisse. L'article 24 de la convention avec la France vise à protéger les déclarants professionnels suisses de toute différence de traitement quant à l'octroi de l'agrément par les autorités françaises. Dans un échange de lettres faisant partie intégrante de l'accord, les autorités françaises donnent toutes assurances que les mesures nécessaires seront prises à cet effet. L'article 23 de la convention avec l'Italie va même plus loin.

H libère les déclarants professionnels domiciliés en Suisse, qui exercent leur activité auprès des bureaux de douane italiens aménagés dans la zone, de toute habilitation professionnelle particulière,
La sixième partie des deux conventions (conv. France : art. 25 à 29 ; conv. Italie : 24 a 27) concerne les dispositions finales. L'article 28 de la convention avec la France et l'article 26 de la convention avec l'Italie, d'une importance particulière, réservent expressément les mesures que l'une des parties contractantes pourrait être appelée à prendre pour des motifs de souveraineté ou de sécurité nationale. Cette disposition a le caractère d'une clause de sécurité, étant donné qu'elle permet la suspension des effets des deux conventions dans l'une des situations nommées.

Le protocole final prévoit que les dispositions des deux conventions seront applicables aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés faisant déjà l'objet d'accords entre les parties contractantes et qu'elles prévaudront

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sur les dispositions correspondantes desdits accords. Ce protocole a pour but d'assurer l'uniformité des mesures régissant les bureaux à contrôles nationaux juxtaposés déjà existants et ceux qui seront créés ou qui devront être réorganisés sous l'empire des présentes conventions.

Espérant que vous adopterez le projet d'arrêté ci-joint, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 20 mars 1961.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Wahlen 13515

Le chancelier de la Confédération,

Ch. Oser

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(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL approuvant

les conventions que la Suisse a conclues avec la France et l'Italie au sujet de la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et des contrôles en cours de route

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 5, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 20 mars 1961, arrête: Article unique Les conventions relatives aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, conclues, d'une part, entre la Suisse et la France le 12 septembre 1960, et, d'autre part, entre la Suisse et l'Italie le 11 mars 1961, sont approuvées.

Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier les conventions.

13515

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Texte original

CONVENTION entre la Suisse et la France relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE et LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Président de la Communauté,

animés du désir de faciliter le franchissement de la frontière entre les deux pays, ont décidé de conclure tuie Convention et nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires respectifs, savoir: Le Conseil Fédéral Suisse: Monsieur Max PETITPIERRE, Président de la Confédération Suisse, Chef du Département politique fédéral,

Le Président de la République Française, Président de la Communauté: Son Excellence Monsieur Etienne Roland DENNERY, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Franco en Suisse,

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: Titre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier 1. Les Parties Contractantes prennent, dans le cadre de la présente Convention, les mesures nécessaires en vue de faciliter et d'accélérer le franchissement de la frontière entre les deux pays.

2. A cette fin, elles a. Peuvent créer des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés; Feuille fédérale. 113e année. Vol. I.

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6. Peuvent instituer un contrôle dans les véhicules en cours de route sur des parcours déterminés; c. Autorisent en conséquence les agents compétents de l'un des deux Etats à exercer leurs fonctions sur le territoire de l'autre Etat, dans le cadre de la présente Convention.

3. L'établissement, le transfert, la modification ou la suppression a. Des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés; 6. Des parcours sur lesquels des contrôles peuvent être effectués en cours de route, seront fixés d'un commun accord par les autorités compétentes des deux Etats.

4. Les arrangements visés au paragraphe 3 seront confirmés par échange de notes diplomatiques. Ils deviendront effectifs après l'accomplissement, le cas échéant, des formalités prévues par la législation de chaque Etat.

Article 2 Aux termes de la présente Convention, l'expression: 1. «Contrôle» désigne l'application de toutes les prescriptions légales, réglementaires et administratives des Parties Contractantes concernant le franchissement de la frontière par les personnes, ainsi que l'entrée, la sortie et le transit de marchandises (comprenant également les véhicules) et autres biens.

2. «Etat de séjour» désigne l'Etat sur le territoire duquel s'effectue le contrôle de l'autre Etat.

3. «Etat limitrophe» désigne l'autre Etat.

4. «Zone» désigne la partie du territoire de l'Etat de séjour à l'intérieur de laquelle les agents de l'Etat limitrophe sont habilités à effectuer le contrôle.

5. «Agents» désigne les personnes appartenant aux administrations chargées du contrôle et qui exercent leurs fonctions dans les bureaux à contrôles nationaux juxtaposés ou dans les véhicules en cours de route.

6. «Bureaux» désigne les bureaux à contrôles nationaux juxtaposés.

Article 3 La zone peut comprendre: 1. En ce qui concerne le trafic ferroviaire: a. Une partie de la gare et de ses installations; b. La section de voie entre la frontière et le bureau, ainsi que des parties des gares situées sur ce parcours;

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c. S'il s'agit du contrôle d'un train en cours de route, le train sur le parcours déterminé ainsi qu'une partie des gares où commence ce parcours et où il prend fin de même que des parties des gares traversées par le train.

2. En ce qui concerne le trafic routier: a. Une partie des bâtiments de service; b. Des sections de la route et des autres installations; c. La route entre la frontière et le bureau; d. S'il s'agit du contrôle d'un véhicule en cours de route, le véhicule sur le parcours déterminé ainsi qu'un secteur des bâtiments et des installations où ce parcours commence et où il prend fin.

3. En ce qui concerne la navigation: a. Une partie des bâtiments de service; b. Des sections de la voie navigable ainsi que des installations riveraines et portuaires; c. La voie navigable entre la frontière et le bureau; d. S'il s'agit du contrôle d'un bateau en cours de route, le bateau ainsi que le bateau de contrôle convoyeur sur le parcours déterminé, de même qu'un secteur des bâtiments et des installations où ce parcours commence et où il prend fin.

4. En ce qui concerne le trafic aérien: a. Une partie des bâtiments de service; 6. Une partie de l'aéroport et de ses installations.

Titre II CONTRÔLE Article 4 1. Les prescriptions légales, réglementaires et administratives de l'Etat limitrophe relatives au contrôle sont applicables dans la zone comme elles le sont dans la commune à laquelle le bureau de l'Etat limitrophe est rattaché.

Elles seront appliquées par les agents de l'Etat limitrophe dans la même mesure et avec les mêmes conséquences que dans leur propre pays. La commune à laquelle le bureau de l'Etat limitrophe est rattaché sera désigné par le Gouvernement de cet Etat.

2. Lorsque les prescriptions légales, réglementaires et administratives de l'Etat limitrophe relatives au contrôle sont enfreintes dans la zone, les juridictions répressives de l'Etat limitrophe sont compétentes et statuent

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dans les mêmes conditions que si ces infractions avaient été commises dans la commune de rattachement.

3. Par ailleurs, le droit de l'Etat de séjour reste applicable dans la zone.

Article 5 Les agents de l'Etat limitrophe ne peuvent arrêter dans la zone des personnes qui ne se rendent pas dans ledit Etat, sauf si elles enfreignent dans la zone les prescriptions légales, réglementaires ou administratives de l'Etat limitrophe relatives au contrôle douanier.

Article 6 1. Le contrôle du pays de sortie est effectué avant le contrôle du pays d'entrée.

, 2. Avant la fin du contrôle de sortie, à laquelle doit être assimilé le fait de renoncer à ce contrôle, les autorités du pays d'entrée ne sont pas autorisées à commencer leur contrôle.

3. Les autorités du pays de sortie ne peuvent plus effectuer leur contrôle lorsque les agents du pays d'entrée ont commencé leurs opérations de contrôle. Exceptionnellement, des opérations relatives au contrôle de sortie peuvent être reprises avec l'assentiment des agents compétents du pays d'entrée.

4. Si au cours des contrôles l'ordre prévu aux paragraphes 1 à 3 ci-dessus se trouve modifié pour des raisons pratiques, les agents du pays d'entrée ne pourront procéder à des arrestations ou à des saisies qu'après que le contrôle du pays de sortie sera terminé. S'ils veulent prendre une telle mesure, ils conduiront les personnes, les marchandises ou autres biens, pour lesquels le contrôle de sortie n'est pas encore terminé, auprès des agents du pays de sortie. Si ceux-ci veulent procéder à des arrestations ou à des saisies, ils ont la priorité.

Article 7 Les agents de l'Etat limitrophe peuvent transférer librement sur le territoire de leur Etat les sommes d'argent perçues dans la zone, ainsi que les marchandises et autres biens qui y ont été retenus ou saisis. Ils peuvent également les vendre dans l'Etat de séjour en observant les prescriptions légales qui y sont en vigueur, puis en transférer le produit dans l'Etat limitrophe.

Article 8 1. Les marchandises refoulées dans l'Etat limitrophe par des agents de celui-ci lors du contrôle de sortie ou retournées dans l'Etat limitrophe, sur demande de la personne intéressée, avant le début du contrôle d'entrée dans l'Etat de séjour ne sont soumises ni aux prescriptions d'exportation ni au contrôle de sortie de l'Etat de séjour.

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2. Le retour dans le pays de sortie ne peut être refusé aux personnes et aux marchandises refoulées par les agents du pays d'entrée.

Article 9 1. Les agents des deux Etats se prêtent, dans toute la mesure du possible, assistance dans l'exercice de leurs fonctions dans la zone, en particulier pour régler le déroulement des contrôles respectifs et en assurer la rapidité et pour empêcher que des personnes, des marchandises et autres biens ne quittent l'acheminement ou la place prévus pour les opérations de contrôle des deux Etats.

2. Les marchandises et autres biens en provenance de l'Etat limitrophe, qui sont soustraits dans la zone avant le contrôle, sont, lorsqu'ils sont saisis sur le champ dans la zone ou à proximité de celle-ci par les agents de l'Etat de séjour, remis par priorité aux agents de l'Etat limitrophe. S'il est établi que les règlements d'exportation de l'Etat limitrophe n'ont pas été violés, ces objets doivent être remis aux agents de l'Etat de séjour.

3. Les autorités douanières de l'Etat de séjour procèdent, à la requête des autorités douanières de l'Etat limitrophe, à des recherches officielles dont elles notifient les résultats. Elles procèdent notamment à l'audition de témoins et d'experts.

4. Elles remettent, en outre, aux intéressés, les pièces concernant la procédure pénale et notifient les actes de procédure et les décisions administratives relatives aux infractions constatées dans la zone.

5. La procédure à adopter pour l'application des dispositions des paragraphes 3 et 4 ci-dessus est celle prévue pour des cas analogues par la législation de l'Etat de séjour.

6. L'assistance administrative mutuelle visée aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus est limitée aux infractions constatées sur le champ ou immédiatement après leur commission et commises dans la zone en violation des prescriptions douanières régissant le franchissement de la frontière par les personnes ou les marchandises.

7. Les prescriptions de droit interne qui, pour l'application des mesures précitées nécessitent une autorisation d'autres autorités, ne sont pas touchées par les dispositions du paragraphe 1.

Titre III AGENTS Article 10 1. Les autorités de l'Etat de séjour accordent aux agents de l'Etat limitrophe, pour l'exercice de leurs fonctions, la même protection et assistance qu'à leurs propres agents.

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2. Les crimes et délits commis dans la zone contre les agents de l'Etat limitrophe dang l'exercice de leurs fonctions sont punis, conformément à la législation de l'Etat de séjour, comme s'ils avaient été commis contre des agents de l'Etat de séjour exerçant des fonctions analogues.

Article 11 Les demandes de réparation pour des dommages causés par les agents de l'Etat limitrophe dans l'exercice de leurs fonctions dans la zone sont soumises au droit et à la juridiction de l'Etat limitrophe comme si l'acte dommageable avait eu lieu dans la commune de l'Etat limitrophe à laquelle le bureau des contrôles est rattaché. Les ressortissants de l'Etat de séjour seront toutefois traités sur le même pied que les ressortissants de l'Etat limitrophe.

Article 12 1. Les agents de l'Etat limitrophe appelés, en application de la présente Convention, à exercer leurs fonctions dans la zone, sont dispensés de l'obligation de passeport et de visa. Ils sont autorisés à franchir la frontière et à se rendre au lieu de leur service sur justification de leur identité et de leur qualité par la production de pièces officielles.

2. Les autorités compétentes de l'Etat de séjour se réservent le droit de demander aux autorités de l'Etat limitrophe le rappel de certains agents.

Article 13 Les agents de l'Etat limitrophe appelés, en application de la présente Convention, à exercer leurs fonctions dans l'Etat de séjour, peuvent y porter leur uniforme national ou un signe distinctif apparent ; ils peuvent, dans la zone ainsi que sur le chemin entre leur lieu de service et leur résidence, porter leurs armes réglementaires. L'usage de ces armes n'est toutefois autorisé que dans la zone et qu'en cas de légitime défense.

Article 14 1. Les agents de l'Etat limitrophe dépendent exclusivement des autorités dont ils relèvent pour tout ce qui concerne leur activité officielle, les rapports de service et la discipline.

2. Ces agents ne peuvent pas être appréhendés dans la zone par les autorités de l'Etat de séjour à raison d'actes accomplis pour l'exercice de leurs fonctions ; ils relèvent, dans ce cas, de la juridiction de l'Etat limitrophe.

Article 15 1. Les agents de l'Etat limitrophe qui, en application de la présente Convention, exercent leurs fonctions dans la zone et résident dans l'Etat

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de séjour, doivent en ce qui concerne les conditions relatives à leur résidence, se mettre en règle auprès des autorités compétentes conformément aux dispositions relatives au séjour des étrangers. Ils sont, s'il y a lieu, munis gratuitement de permis de séjour et autres pièces par les autorités du pays où ils exercent leurs fonctions. Une autorisation de séjour ne peut être refusée à la femme et aux enfants qui vivent sous le toit des agents intéressés et qui n'exercent aucune activité lucrative que s'ils sont sous le coup d'une décision d'interdiction d'entrée qui les frappe personnellement. Les femmes et enfants vivant sous le toit de ces agents et n'exerçant aucune activité lucrative sont exonérés des taxes afférentes aux autorisations de séjour. La délivrance d'une autorisation en vue de l'exercice d'une activité lucrative aux membres de la famille desdits agents est laissée à l'appréciation des autorités compétentes. Dans le cas où cette autorisation serait exigée, sa délivrance donne lieu à la perception des taxes réglementaires.

2. La durée pendant laquelle les agents de l'Etat limitrophe exercent leurs fonctions dans l'Etat de séjour ou y résident n'est pas comprise dans les délais donnant droit à un traitement privilégié en vertu de Conventions existant entre les deux Etats. Il en est de même pour les membres de la famille qui bénéficient d'une autorisation de séjour en raison de la présence du chef de famille sur le territoire de l'Etat de séjour.

Article 16 1. Les agents de l'Etat limitrophe qui, en application de la présente Convention, doivent exercer leurs fonctions dans la zone et résident dans l'Etat de séjour, bénéficient, pour eux et pour les membres de leur famille vivant sous leur toit, de l'exemption de toutes les redevances d'entrée et de sortie sur leur mobilier, leurs effets personnels, y compris les véhicules, et sur les provisions de ménage usuelles, lors de leur installation ou de la création d'un foyer dans l'Etat de séjour. Pour bénéficier de la franchise, ces objets doivent provenir de la circulation libre de l'Etat limitrophe ou de l'Etat dans lequel l'agent ou les membres de sa famille étaient précédemment installés. Les prescriptions de l'Etat de séjour concernant l'utilisation des biens admis en franchise demeurent réservées.

2. Ces agents ainsi que les membres
de leur famille vivant sous leur toit sont exemptés, dans le domaine du droit public, de toutes prestations personnelles ou en nature dans l'Etat de séjour. En matière de nationalité et de service militaire, ils sont considérés comme ayant leur résidence sur le territoire de l'Etat limitrophe. Ils ne sont soumis, dans l'Etat de séjour, à aucun impôt ou redevance dont seraient dispensés les ressortissants de l'Etat de séjour domiciliés dans la même commune.

3. Les agents de l'Etat limitrophe qui, en application de la présente Convention, doivent exercer leurs fonctions dans la zone mais ne résident pas dans l'Etat de séjour y sont exemptés, dans le domaine du droit public,

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de toutes prestations personnelles ou en nature et des impôts directs frappant leur rémunération officielle.

4. Les Conventions de double imposition qui ont été passées entre les Etats contractants sont au surplus applicables aux agents de l'Etat limitrophe qui, en application de la présente Convention, doivent exercer leurs fonctions dans la zone.

5. Les salaires des agents de l'Etat limitrophe qui, en application de la présente Convention, doivent exercer leurs fonctions dans la zone ne sont soumis à aucune restriction en matière de devises. Les agents pourront transférer librement leurs économies dans l'Etat limitrophe.

Titre IV BUREAUX Article 17 1. Les administrations compétentes déterminent d'un commun accord : a. Les installations nécessaires pour le fonctionnement dans la zone des services de l'Etat limitrophe, ainsi que les indemnités éventuellement dues pour leur utilisation ; b. Les compartiments et installations à réserver aux agents chargés du contrôle en cours de route.

2. Les heures de service et les attributions des bureaux sont fixées d'un commun accord entre les deux administrations compétentes.

Article 18 Les locaux affectés aux bureaux de l'Etat limitrophe sont signalés par des inscriptions et écussons officiels.

Article 19 Les agents de l'Etat limitrophe sont habilités à assurer la discipline à l'intérieur des locaux affectés à leur usage exclusif et à en expulser tout perturbateur. Ils peuvent, si besoin est, requérir à cet effet l'assistance des agents de l'Etat de séjour.

Article 20 Les objets nécessaires au fonctionnement des bureaux ou ceux dont les agents de l'Etat limitrophe ont besoin pendant leur service dans l'Etat de séjour sont exemptés de droits de douane et de toutes redevances d'entrée ou de sortie. Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés. A moins qu'il n'en soit disposé autrement d'un commun accord par les administrations compétentes, les interdictions ou restrictions d'importation ou d'exportation ne

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s'appliquent pas à ces objets. D en est de même des véhicules de service ou privés que les agents utilisent pour l'exercice de leurs fonctions dans l'Etat de séjour.

Article 21 1. L'Etat de séjour autorisera à titre gracieux, sauf paiement des frais d'installation et de location éventuels des équipements, les installations téléphoniques et télégraphiques (y compris les téléscripteurs) nécessaires au fonctionnement des bureaux de l'Etat limitrophe dans l'Etat de séjour, leur raccordement aux installations correspondantes de l'Etat limitrophe, ainsi que l'échange de communications directes avec ces bureaux réservées exclusivement aux affaires de service. Ces communications sont considérées comme des communications internes de l'Etat limitrophe.

2. Les gouvernements des deux Etats s'engagent à accorder aux mêmes fins et dans la mesure du possible, toutes facilités en ce qui concerne l'utilisation d'autres moyens de télécommunications.

3. Au surplus demeurent réservées les prescriptions des deux Etats en matière de construction et d'exploitation des installations de télécommunications.

Article 22 Les lettres ou paquets de service ainsi que les valeurs en provenance ou à destination des bureaux de l'Etat limitrophe peuvent être transportés par les soins des agents de cet Etat sans l'intermédiaire du service postal. Ces envois doivent circuler sous le timbre officiel du service intéressé.

Titre V DÉCLARANTS EN DOUANE Article 23 1. Les personnes venant de l'Etat limitrophe peuvent effectuer auprès des services de cet Etat installés dans la zone toutes les opérations relatives au contrôle dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que dans l'Etat limitrophe.

2. La disposition du paragraphe premier est notamment applicable aux personnes venant de l'Etat limitrophe qui y effectuent ces opérations à titre professionnel; ces personnes sont soumises à cet égard aux prescriptions légales, réglementaires et administratives de l'Etat limitrophe relatives à ces opérations. Les opérations effectuées et les services rendus dans ces conditions sont considérés comme exclusivement effectuées et rendus dans l'Etat limitrophe, avec toutes les conséquences fiscales qui en découlent.

3. Les personnes visées au paragraphe 2 peuvent, pour ces opérations, employer indifféremment du personnel suisse ou français. Les prescriptions

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légales et réglementaires de l'Etat de séjour régissant l'emploi des travailleurs étrangers ne sont pas applicables dans ce cas.

4. Les facilités, compatibles avec les prescriptions générales de l'Etat de séjour, relatives au franchissement de la frontière et au séjour dans cet Etat, sont accordées aux personnes visées au paragraphe 2 et à leur personnel pour leur permettre d'effectuer normalement ces opérations.

Article 24 1. Les personnes résidant dans l'un des Etats contractants peuvent aussi effectuer auprès des bureaux de l'autre Etat toutes les opérations relatives au contrôle, quel que soit l'Etat de séjour. Elles doivent être traitées sur un pied de complète égalité par les autorités de l'autre Etat.

2. La disposition du paragraphe premier est notamment applicable aux personnes résidant dans un Etat contractant qui effectuent ces opérations à titre professionnel. En ce qui concerne l'impôt sur le chiffre d'affaires, les services rendus dans un bureau de l'autre Etat doivent toujours être considérés comme rendus dans l'Etat auquel est rattaché le bureau.

3. Si l'activité professionnelle de ces personnes dans un des deux Etats est soumise à une autorisation, l'octroi de celle-ci ne doit donner lieu à aucune discrimination entre les personnes résidant dans l'un ou l'autre des Etats contractants.

4. Au surplus, les paragraphes 3 et 4 de l'article 23 sont applicables aux personnes résidant dans l'Etat limitrophe.

Titre VI DISPOSITIONS FINALES Article 25 Les modalités d'application de la présente Convention sont déterminées, en tant que de besoin, d'un commun accord par les administrations intéressées des deux Etats.

Article 26 1. Chaque Partie Contractante peut, après avis de la Commission Mixte prévue à l'article 27, mettre fin aux arrangements visés à l'article premier, paragraphe 3, dans les délais et aux conventions qui y sont stipulés.

2. Les Hautes Parties Contractantes peuvent, après avis de la Commission Mixte prévue à l'article 27, apporter par un simple échange de notes toutes modifications à la présente Convention qui leur paraîtraient nécessaires. Toutefois, les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux clauses de la présente Convention qui, en vertu des dispositions constitutionnelles des deux Etats, exigent pour leur mise en vigueur l'approbation du pouvoir législatif.

731 Article 27 1. Une Commission Mixte franco-suisse, qui sera constituée aussitôt que possible après l'entrée en vigueur de la présente Convention, aura pour mission : a. De préparer les arrangements prévus à l'article premier ainsi que de formuler des propositions éventuelles tendant à modifier la Convention ; b. De s'efforcer de résoudre les difficultés qui pourraient résulter de l'application de la présente Convention.

2. Cette Commission sera composée de six membres, dont trois seront désignés par chacune, des Parties Contractantes. Elle choisira son Président alternativement parmi les membres suisses et les membres français. Le Président n'aura pas voix prépondérante. Les membres de la Commission pourront être assistés d'experts.

Article 28 Sont expressément réservées les mesures que l'une des Parties Contractantes pourrait être appelée à prendre pour des motifs de sécurité nationale ou en raison de l'état de guerre, de la proclamation de l'état de siège ou de l'état d'urgence, ou en rapport avec une mobilisation dans l'un des deux Etats.

Article 29 1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible à Paris.

2. Elle entrera en vigueur le jour de l'échange des instruments de ratification.

3. Elle prendra fin deux ans après sa dénonciation par l'une des Parties Contractantes.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des deux Etats contractants ont apposé leur signature au bas de la présente Convention et l'on revêtue de leur sceau.

Fait à Berne, le 28 septembre 1960, en deux exemplaires originaux, en langue française.

Pour le Conseil Fédéral Suisse:

Pour le Président de la République Française, Président de la Communauté :

(signé) Max Petitpierre

(signé) Etienne Dcnnery

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PROTOCOLE FINAL

Lors de la signature de la Convention conclue aujourd'hui entre la Suisse et la France relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, les Plénipotentiaires soussignés sont convenus de la disposition suivante qui fait partie intégrante de la Convention : II y a concordance de vues sur le fait que, dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, les dispositions des articles 4 à 16, 17, paragraphe 2, 18 à 24, 27 et 28, ainsi que celles des deux échanges de lettres faisant partie intégrante de la Convention, seront applicables mutati« mutandis aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés faisant déjà l'objet d'accords entre les Parties Contractantes et prévaudront sur les dispositions correspondantes desdits accords.

Fait à Berne, le 28 septembre 1960, en deux exemplaires originaux, en langue française.

Pour le Conseil Fédéral Suisse:

Pour le Président de la République Française, Président de la Communauté:

(signé) Max Petitpierre

(signé) Etienne Dennery

733 Ambassade de France BEBNE

Berne, le 28 septembre 1960

Monsieur le Président de la Confédération, J'ai l'honneur de vous confirmer que lors de la signature de la Convention entre la France et la Suisse relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposée et aux contrôles en cours de route, les deux délégations sont convenues de ce qui suit: Les autorités des deux Etats prendront toutes mesures nécessaires pour faciliter l'application de l'article 24, paragraphe 3, de la Convention, A cet effet, l'expérience acquise à l'occasion des opérations effectuées auprès des bureaux de douane de l'Etat de séjour sera déterminante pour l'appréciation de l'aptitude à exercer la profession de commissionnaire en douane.

De plus, des dérogations seront accordées dans toute la mesure nécessaire pour aplanir les difficultés auxquelles pourrait se heurter pratiquement l'application de l'article 24, paragraphe 3.

Enfin, dans le cas où les autorités d'un Etat refuseraient à un ressortissant de l'autre Etat l'autorisation d'exercer la profession de commissionnaire en douane auprès d'un bureau, les motifs de cette décision seront indiqués, à leur demande, aux autorités compétentes de l'autre Etat.

Le présent échange de lettres fait partie intégrante de ladite Convention.

Veuillez agréer, Monsieur le Président de la Confédération, l'assurance de ma haute considération.

(signé) Etienne Dennery

734 Ambassade de France BERNE

Berne, le 28 septembre 1960

Monsieur le Président de la Confédération, J'ai l'honneur de vous confirmer que lors de la signature de la Convention entre la France et la Suisse relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, les deux délégations sont convenues de la disposition additionnelle suivante : II est entendu que, préalablement à la conclusion des arrangements prévus aux articles 1, chiffre 3, 17 et 25 de la Convention précitée, les autorités compétentes des deux pays consulteront les entreprises de transport intéressées.

Le présent échange de lettres fait partie intégrante de ladite Convention.

Veuillez agréer, Monsieur le Président de la Confédération, l'assurance de ma haute considération.

(signé) Etienne Dennery

735 Traduction du texte original italien

CONVENTION entre la Confédération suisse et la République italienne relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et au contrôle en cours de route

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE,

et LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE animés du désir de faciliter le franchissement de la frontière entre les deux pays, ont décidé de conclure une convention relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et au contrôle en. cours de route ; ils ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires respectifs, savoir : Le Conseil fédéral suisse: Monsieur Charles LENZ, directeur général des douanes, Le Président de la République italienne; Monsieur Ugo CALDERONI, directeur général des douanes et impôts indirects, lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: Titre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier Aux termes de la présente convention, l'expression : 1. «Contrôle» désigne l'application de toutes les prescriptions légales, réglementaires et administratives des deux pays régissant le franchissement de la frontière par les presonnes, ainsi que l'entrée, la sortie et le transit de marchandises (comprenant également les véhicules) et autres biens.

736

2. «Etat de séjour» désigne l'Etat sur le territoire duquel s'effectue le contrôle de l'autre Etat.

3. «Etat limitrophe» désigne l'autre Etat.

4. «Zone» désigne la partie du territoire de l'Etat de séjour à l'intérieur de laquelle les agents de l'Etat limitrophe sont habilités à effectuer le contrôle.

5. «Agents» désigne les personnes appartenant aux administrations chargées du contrôle et qui exercent leurs fonctions dans les bureaux à contrôles nationaux juxtaposés ou dans les véhicules en cours de route.

6. «Bureaux» désigne les bureaux à contrôles nationaux juxtaposés.

Article 2 (1) Les parties contractantes prennent, dans les limites de la présente convention, les mesures nécessaires en vue de faciliter et d'accélérer le franchissement de la frontière entre les deux pays dans le domaine des trafics ferroviaire, routier et par voie d'eau.

(2) Elles peuvent à cette fin : a. Créer des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés; b. Instituer un contrôle dans les véhicules en cours de route sur des parcours déterminés; c. Autoriser les agents compétents de l'un des deux Etats à exercer leurs fonctions sur le territoire de l'autre Etat, dans les limites de la présente convention.

(3) L'établissement, le transfert, la modification ou la suppression a. Des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés ; b. Des parcours sur lesquels le contrôle peut être effectué en cours de route, seront réglés par des accords appropriés entre les autorités compétentes des deux Etats, Article 3 La zone peut comprendre : 1. En ce qui concerne le trafic ferroviaire: a. Une partie de la gare et de ses installations ; b. La section de voie entre la frontière et le bureau, ainsi que des parties des gares situées sur ce parcours ; c. S'il s'agit du contrôle d'un train en cours de route, le train sur le parcours déterminé ainsi qu'une partie des gares où commence ce parcours et où il prend fin de même que des parties des gares traversées par le train ;

737

2.

a.

6.

c.

d.

En ce qui concerne le trafic routier: Une partie des bâtiments de service; Des sections de la route et des autres installations; La route entre la frontière et le bureau; S'il s'agit du contrôle d'un véhicule en cours de route, le véhicule sur le parcours déterminé ainsi qu'un secteur des bâtiments et des installations où ce parcours commence et où il prend fin ; 3. En ce qui concerne la navigation: a. Une partie des bâtiments de service ; &. Des sections de la voie navigable ainsi que des installations riveraines et portuaires ; c, La voie navigable entre la frontière et le bureau; d. S'il s'agit du contrôle d'un bateau en cours de route, le bateau ainsi que le bateau de contrôle convoyeur sur le parcours déterminé, de même qu'un secteur des bâtiments et des installations où ce parcours commence et où il prend fin.

Lorsqu'un accord conclu en vertu de l'article 2, paragraphe 3, n'inclut pas dans la zone une partie de territoire répondant aux chiffres 1 à 3 ci-dessus, il peut stipuler l'application, dans cette partie, de certaines dispositions de la présente convention ou la reconnaissance de certains droits ou obligations qui en découlent, en particulier le maintien de la faculté de surveillance par les agents de l'Etat limitrophe.

Titre II CONTBÖLE Article 4 (1) Les prescriptions légales, réglementaires et administratives de l'Etat limitrophe relatives au contrôle sont applicables dans la zone comme elles le sont dans le territoire de l'Etat limitrophe. Elles seront appliquées par les agents de l'Etat limitrophe dans la même mesure, selon les mêmes formalités et avec les mêmes conséquences que dans leur propre pays. Les personnes ne pourront être appréhendées dans la zone ni emmenées dans l'Etat limitrophe qu'en raison de faits soumis à la juridiction de l'Etat limitrophe.

La commune à laquelle le bureau de l'Etat limitrophe est rattaché sera, le cas échéant, désigné par le gouvernement de cet Etat.

(2) Lorsque les prescriptions légales, réglementaires et administratives de l'Etat limitrophe relatives au contrôle sont enfreintes dans la zone, les juridictions répressives de l'Etat limitrophe sont compétentes et statuent dans les mêmes conditions que si ces infractions avaient été commises dans le territoire de cet Etat.

Feuille fédérale. 113e année. Vol. I.

55

738

(3) Le présent article n'affecte pas l'application dans la zone par l'Etat de séjour de toutes prescriptions légales, réglementaires et administratives autres que cellea relatives au contrôle.

Article 5 La présente convention n'affecte en rien les pouvoirs de l'Etat de séjour quant au droit de maintenir l'ordre public dans la zone.

Article 6 Les agents de l'Etat limitrophe ne peuvent appréhender dans la zone ni emmener dans cet Etat des personnes qui ne se rendent pas dans ledit Etat, sauf si elles enfreignent dans la zone les prescriptions légales et réglementaires de l'Etat limitrophe en matière de douane.

Article 7 (1) Le contrôle du pays de sortie est effectué avant le contrôle du pays d'entrée.

(2) Avant la fin du contrôle de sortie, à laquelle doit être assimilée toute forme de renonciation à ce contrôle, les agents de l'Etat d'entrée ne sont pas autorisés à commencer leur contrôle.

(3) Les agents de l'Etat de sortie ne peuvent plus effectuer leur contrôle lorsque les agents de l'Etat d'entrée ont commencé leurs opérations de contrôle. Exceptionnellement, des opérations relatives au contrôle de sortie peuvent être reprises sur demande de la personne intéressée et avec l'assentiment de l'agent compétent de l'Etat d'entrée.

(4) Des dérogations à l'ordre des opérations prescrit au paragraphe 1 ci-dessus ne seront autorisées que si elles sont justifiées par d'importantes raisons pratiques et si aucun autre motif ne s'y oppose. Dans ces cas exceptionnels, les agents de l'Etat d'entrée ne pourront procéder à des arrestations ou à des saisies qu'après que le contrôle du pays de sortie sera terminé.

S'ils veulent prendre une telle mesure, ils conduiront les personnes, les marchandises ou autres biens, pour lesquels le contrôle de sortie n'est pas encore terminé, auprès des agents de l'Etat de sortie. Si ceux-ci veulent procéder à des arrestations ou à des saisies, ils ont la priorité.

Article 8 Les agents de l'Etat limitrophe peuvent transférer librement sur le territoire de leur Etat les sommes d'argent perçues dans la zone ainsi que les marchandises et autres biens retenus ou saisis. Ils peuvent également les vendre dans l'Etat de séjour en observant les prescriptions légales qui y sont en vigueur, puis en transférer le produit dans l'Etat limitrophe.

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Article 9 (1) Les marchandises refoulées dans l'Etat limitrophe par les agents de celui-ci lors du contrôle de sortie ou retournées dans l'Etat limitrophe sur demande de la personne intéressée, avant le début du contrôle d'entrée dans l'Etat de séjour ne sont soumises ni aux prescriptions d'exportation ni au contrôle de sortie de l'Etat de séjour.

(2) Le retour dans le pays de sortie ne peut être refusé aux personnes et aux marchandises refoulées par les agents de l'Etat d'entrée.

Article 10 (1) Les agents des deux Etats se prêtent, dans toute la mesure du possible, assistance dans l'exercice de leurs fonctions dans la zone, en particulier pour régler le déroulement des contrôles respectifs et en assurer la rapidité et pour empêcher que des personnes, des marchandises et autres biens ne quittent l'acheminement ou la place prévus pour les opérations de contrôle des deux Etats.

(2) Les marchandises et autres biens en provenance de l'Etat limitrophe, qui sont soustraits dans la zone avant le contrôle, sont, lorsqu'ils sont saisis sur le champ dans la zone ou à proximité de celle-ci par les agents de l'Etat de séjour, remis par priorité aux agents de l'Etat limitrophe. S'il est établi que les règlements d'exportation de l'Etat limitrophe n'ont pas été violés, ces objets doivent être remis aux agents de l'Etat de séjour.

(3) A la demande des agents de l'Etat limitrophe, les autorités compétentes de l'Etat de séjour procéderont à l'audition de témoins et d'experts ainsi qu'à des recherches officielles et en communiqueront le résultat. D'autre part, elles remettront aux témoins et aux experts des citations à comparaître devant les autorités de l'Etat limitrophe et notifieront les actes de procédure et les décisions administratives à tout prévenu ou condamné. Les prescriptions légales de l'Etat de séjour concernant la procédure à adopter pour la poursuite d'infraction du même genre sont applicables par analogie.

(4) L'entraide prévue au paragraphe 3 ci-dessus est cependant limitée aux infractions aux prescriptions douanières régissant le franchissement de la frontière par les personnes et les marchandises, commises dans la zone et découvertes pendant ou immédiatement après leur commission.

Titre III AGENTS Article 11 (1) Les autorités de l'Etat de séjour accordent aux agents de l'Etat limitrophe, pour l'exercice de leurs fonctions dans la zone, la même protection et assistance qu'à leurs propres agents. Les dispositions pénales en

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vigueur dans l'Etat de séjour pour la protection des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions sont aussi applicables pour réprimer des infractiona commises contre les agents de l'Etat limitrophe.

(2) Les demandes de réparation pour des dommages causés par les agents de l'Etat limitrophe dans l'exercice de leurs fonctions dans la zone sont soumises au droit et à la juridiction de l'Etat limitrophe comme si l'acte dommageable avait eu Heu dans cet Etat. Les ressortissants de l'Etat de séjour seront toutefois traités sur le même pied que les ressortissants de l'Etat limitrophe.

Article 12 (1) Les agents de l'Etat limitrophe qui, en application de la présente convention, sont appelés à exercer leurs fonctions dans la zone, sont dispensés de l'obligation de passeport et de visa. Ils sont autorisés à franchir la frontière et à se rendre au lieu de leur service sur justification de leur identité et de leur qualité par la production de pièces officielles. Sont réservées les décisions d'interdiction d'entrée qui frappent personnellement les agents de l'Etat limitrophe.

(2) Les administrations compétentes de l'Etat de séjour peuvent exiger que des agents de l'Etat limitrophe exerçant leurs fonctions dans l'Etat de séjour soient rappelés.

Article 13 Les agents de l'Etat limitrophe appelés, en application de la présente convention, à exercer leurs fonctions dans la zone, peuvent porter leur uniforme national ou un signe distinctif apparent ; ils peuvent, dans la zone ainsi que sur le chemin entre leur lieu de service et leur domicile, porter leurs armes réglementaires. L'usage de ces armes n'est toutefois autorisé qu'en cas de légitime défense.

Article 14 (1) Les agents de l'Etat limitrophe qui, en application de la présente convention, exercent leurs fonctions dans la zone et résident dans l'Etat de séjour, sont tenus de régler leurs conditions de résidence conformément aux prescriptions sur le séjour des étrangers. Les autorités compétentes leur délivrent l'autorisation de séjour gratuitement.

(2) L'autorisation de séjour est délivrée gratuitement aux membres de la famille vivant sous le toit de ces agents et n'exerçant aucune activité lucrative. Elle ne peut leur être refusée que s'ils sont sous le coup d'une décision d'interdiction d'entrée qui les frappe personnellement. Les autorités
compétentes statuent librement sur l'octroi aux membres de la famille de ces agents d'une autorisation d'exercer une activité lucrative. Si cette autorisation est accordée, sa délivrance peut donner lieu à la perception des taxes réglementaires.

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(3) La durée pendant laquelle les agents de l'Etat limitrophe exercent leurs fonctions dans l'Etat de séjour ou y résident n'est pas comprise dans les délais donnant droit à un traitement privilégié en vertu de conventions d'établissement existantes. Il en est de même pour les membres de la famille qui bénéficient d'une autorisation de séjour en raison de la présence du chef de famille dans l'Etat de séjour.

Article 15 (1) Les agents de l'Etat limitrophe qui, en application de la présente convention, doivent exercer leurs fonctions dans la zone et résident dans l'Etat de séjour, bénéficient, aux conditions fixées par la législation de cet Etat, pour eux et pour les membres de leur famille vivant sous leur toit, de l'exemption de toutes les redevances d'entrée et de sortie sur leur mobilier, leurs effets personnels, y compris les véhicules, et sur les provisions de ménage usuelles, aussi bien lors de leur installation ou de la création d'un foyer dans l'Etat de séjour que lors de leur retour dans l'Etat limitrophe. Pour bénéficier de la franchise, ces objets doivent provenir de la circulation libre de l'Etat limitrophe ou de l'Etat dans lequel l'agent ou les membres de sa famille étaient précédemment installés.

(2) Ces agents ainsi que les membres de leur famille vivant sous leur toit sont exemptés, dans le domaine du droit public, de toutes prestations personnelles ou en nature dans l'Etat de séjour. En matière de nationalité et de service militaire, ils sont considérés comme ayant leur résidence sur le territoire de l'Etat limitrophe. Ils ne sont soumis, dans l'Etat de séjour, à aucun impôt ou redevance dont seraient dispensés les ressortissants de l'Etat de séjour domiciliés dans la même commune.

(3) Les agents de l'Etat limitrophe qui, en application de la présente convention, doivent exercer leurs fonctions dans la zone mais ne résident pas dans l'Etat de séjour y sont exemptés, dans le domaine du droit public, de toutes prestations personnelles ou en nature et des impôts directs frappant leur rémunération officielle.

(4) Les conventions de double imposition qui ont été passées entre les parties contractantes sont au surplus applicables aux agents de l'Etat limitrophe qui, en application de la présente convention, doivent exercer leurs fonctions dans la zone. Est réservée l'exemption de
toutes contributions directes personnelles piévue par la convention, conclue entre les parties contractantes le 23 décembre 1873, concernant le raccordement du chemin de fer du Saint-Gothard avec les chemins de fer italiens près de Chiasso et de Pino, ainsi que par celle du 2 décembre 1899 qui concerne la jonction du réseau suisse avec le réseau italien à travers le Simplon, la désignation de la gare internationale et l'exploitation de la section Iselle-Domodossola, en faveur des agents de l'Etat limitrophe attachés aux services des gares mentionnées dans ces conventions.

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(5) Les salaires des agents de l'Etat limitrophe qui, en application de la présente convention, doivent exercer leurs fonctions dans la zone ne sont soumis à aucune restriction en matière de devises. Les agents pourront transférer librement leurs économies dans l'Etat limitrophe.

Titre IV BUREAUX Article 16 Les heures d'ouverture et les attributions des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés seront fixées d'un commun accord entre les administrations compétentes des deux Etats.

Article 17 Les administrations compétentes des deux Etats déterminent d'un commun accord: a. Les installations nécessaires pour le fonctionnement dans la zone des services de l'Etat limitrophe, ainsi que les indemnités éventuellement dues pour leur utilisation; 6. Les compartiments et installations à réserver aux agents chargés du contrôle de route.

Article 18 (1) Le#*locaux affectés aux bureaux de l'Etat limitrophe sont signalés par des inscriptions et des écussons officiels.

(2) Les agents de l'Etat limitrophe sont habilités à assurer la discipline à l'intérieur des locaux affectés à leur usage exclusif et à en expulser tout perturbateur. Ils peuvent, si besoin est, requérir à cet effet l'assistance des agents de l'Etat de séjour.

Article 19 Les objets nécessaires au fonctionnement des bureaux ou ceux dont les agents de l'Etat limitrophe ont besoin pendant leur service dans l'Etat de séjour sont exemptés de droits de douane et de toutes redevances d'entrée ou de sortie. Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés, A moins qu'il n'en soit disposé autrement d'un commun accord par les administrations compétentes, les interdictions ou restrictions d'importation ou d'exportation ne s'appliquent pas à ces objets. Il en est de même des véhicules de service ou privés que les agents utilisent soit pour l'exercice de leurs fonctions dans l'Etat de séjour, soit pour quitter leur domicile et y rentrer, soit pour parcourir le trajet séparant les deux bureaux faisant partie d'un même point frontière.

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Article 20 (1) L'Etat de séjour autorisera à titre gracieux, sauf paiement des frais d'installation et de location éventuels des équipements, les installations téléphoniques et télégraphiques (y compris les téléscripteurs) nécessaires au fonctionnement des bureaux de l'Etat limitrophe dans l'Etat de séjour, leur raccordement aux installations correspondantes de l'Etat limitrophe, ainsi que l'échange de communications directes avec ces bureaux réservées exclusivement aux affaires de service. Ces communications sont considérées comme des communications internes de l'Etat limitrophe.

(2) Les gouvernements des deux Etats s'engagent à accorder, aux mêmes fins et dans la mesure du possible, toutes facilités en ce qui concerne l'utilisation d'autres moyens de télécommunications.

(3) Au surplus, sont réservées les prescriptions des deux Etats en matière de construction et d'exploitation des installations de télécommunications.

Article 21 Les lettres ou paquets de service ainsi que les valeurs en provenance ou à destination des bureaux de l'Etat limitrophe peuvent être transportés par les soins des agents de cet Etat sans l'intermédiaire du service postal. Ces envois, libres de toutes taxes, doivent circuler sous le timbre officiel du service intéressé.

Titre V DÉCLARANTS EN DOUANE Article 22 (1) Les personnes résidant dans l'Etat limitrophe peuvent effectuer auprès des bureaux de cet Etat installés dans la zone toutes les opérations relatives au contrôle dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que dans l'Etat limitrophe.

(2) Les dispositions du paragraphe premier ci-dessus sont notamment applicables aux personnes résidant dans l'Etat limitrophe qui y effectuent ces opérations à titre professionnel ; ces personnes sont soumises à cet égard aux prescriptions légales, réglementaires et administratives de l'Etat limitrophe relatives à ces opérations. Les opérations effectuées et les services rendus dans ces conditions sont considérés comme exclusivement effectuées et rendus dans l'Etat limitrophe. Le présent paragraphe s'applique aussi aux impôts sur le chiffre d'affaires. L'activité qu'un déclarant en douane résidant dans l'Etat limitrophe exerce auprès d'un bureau de cet Etat situé dans l'Etat de séjour ne fait pas naître en elle seule l'obligation d'acquitter des impôts sur le revenu et la fortune, prélevés dans ce dernier Etat.

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(3) Les personnes visées au paragraphe 2 ci-dessus peuvent, pour ces opérations, employer indifféremment du personnel suisse ou italien.

(4) Les prescriptions générales de l'Etat de séjour sont applicables aux personnes visées aux paragraphes 1 à 3 ci-dessus en ce qui concerne le franchissement de la frontière et le séjour dans ledit Etat. Les facilités compatibles avec ces dispositions doivent être accordées. Si l'activité de ces personnes est soumise à une autorisation du fait qu'elles l'exercent en tant qu'étrangers dans l'Etat de séjour, cette autorisation doit être délivrée gratuitement par les autorités compétentes.

Article 23 (1) A part les cas régis par l'article 22, les personnes résidant dans l'un des deux Etats peuvent effectuer auprès des travaux de l'autre Etat installés dans la zone, toutes les opérations relatives au contrôle, sans habilitation professionnelle particulière, mais, si besoin est, avec un simple agrément de la part de la douane compétente. Ces personnes doivent être traitées par les autorités de l'autre Etat sur un pied de complète égalité.

(2) Les dispositions du paragraphe premier ci-dessus sont notamment applicables aux personnes résidant dans l'un des deux Etats qui effectuent ces opérations à titre professionnel. En ce qui concerne les impôts sur le chiffre d'affaires, les services rendus dans un bureau de l'autre Etat doivent toujours être considérés comme rendus dans l'Etat auquel est rattaché le bureau. L'activité qu'un déclarant en douane résidant dans l'un des deux Etats exerce dans un bureau de l'autre Etat ne fait pas naître à elle seule l'obligation d'acquitter des impôts sur le revenu et la fortune, prélevés dans ce dernier Etat.

(3) Au surplus, les dispositions prévues aux paragraphes 3 et 4 de l'article 22 sont applicables.

Titre VI DISPOSITIONS FINALES Article 24 Les administrations compétentes des deux Etats déterminent d'un commun accord les mesures administratives nécessaires pour l'application de la présente Convention.

Article 25 (1) Une commission mixte italo-suisse, qui sera constituée aussitôt que possible après l'entrée en vigueur de la présente convention, aura pour mission: a. De préparer les accords prévus à l'article 2, paragraphe 3 ; 3

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b. De formuler dea propositions éventuelles tendant à modifier la présente convention ; c. De s'efforcer de résoudre les difficultés qui pourraient résulter de l'application de la présente convention.

(2) Cette commission sera composée de six membres, dont trois seront désignés par chacune des parties contractantes. Elle choisira son président alternativement parmi les membres suisses et les membres italiens. Le président n'aura pas voix prépondérante. Les membres de la commission pourront être assistés d'experts.

Article 26 Sont expressément réservées les mesures que l'une des deux parties contractantes pourrait être appelée à prendre pour des motifs inhérents à la sauvegarde de sa souveraineté ou de sa sécurité.

Article 27 La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible à Home.

Elle entrera en vigueur le jour de l'échange des instruments de ratification et prendra fin deux ans après sa dénonciation par l'une des deux parties contractantes.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et l'ont revêtue de leurs cachets.

Fait à Berne, le 11 mars 1961, en deux exemplaires originaux en langue italienne.

Pour la Confédération suisse

Pour la République italienne

(signé) Ch. Lenz

(signé) Ugo Calderoni

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PROTOCOLE FINAL Lors de la signature de la convention conclue aujourd'hui entre la Suisse et l'Italie relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et au contrôle en cours de route, les plénipotentiaires soussignés sont convenus de la disposition suivante, qui fait partie intégrante de la Convention: II y a concordance de vues sur le fait que, dès l'entrée en vigueur de la convention, les dispositions de cette convention susceptibles de recevoir une application immédiate seront mises en pratique d'un commun accord par les autorités compétentes des deux Etats -- mutatis mutandis -- dans les bureaux à contrôles nationaux juxtaposés faisant déjà l'objet d'accords existants entre les parties contractantes et prévaudront sur les dispositions correspondantes de ces accords.

Fait à Berne, le 11 mars 1961, en deux exemplaires originaux en langue italienne.

Pour la Confédération suisse

Pour la République italienne

(signé) Ch. Lenz

(signé) Ugo Calderoni

18616

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation de conventions conclues entre la Suisse et la France, ainsi que l'Italie, au sujet de la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et des contrôles en cours de rout...

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1961

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17

Cahier Numero Geschäftsnummer

8198

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

28.04.1961

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712-746

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