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Délai d'opposition: 28 juin 1961

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LOI FÉDÉRALE modifiant

celle sur l'assurance-vieillesse et survivants (Du 23 mars 1961)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 27 janvier 1961 (!), arrête: La loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants est modifiée et complétée comme il suit: Art. 6, 2e phrase Si le salaire déterminant est inférieur à 9000 francs par an, le taux de cotisation est réduit jusqu'à 2 pour cent, selon un barème dégressif qu'établira le Conseil fédéral.

Art. 8, 1er al. 2e phrase Si ce revenu est inférieur à 9000 francs mais d'au moins 600 francs par an, le taux de cotisation est réduit jusqu'à 2 pour cent, selon un barème dégressif qu'établira le Conseil fédéral.

Calcul et montant des rentes complètes 1. La rente de vieillesse simple

Art. 34 La rente annuelle de vieillesse simple se compose d'un montant fixe de 450 francs et d'un montant variable échelonné selon la cotisation annuelle moyenne déterminante.

2 Pour déterminer le montant variable, on multiplie par 6 le montant de la cotisation annuelle moyenne jusqu'à 150 francs, par 4 le montant supérieur à 150 francs mais ne dépassant pas 300 francs, et par 2 le montant supérieur à 300 francs mais ne dépassant pas 450 francs; le montant dépassant 450 francs est ensuite additionné.

3 La rente de vieillesse simple s'élève toutefois à 1080 francs par an au moins et à 2400 francs au plus.

1

(!) FF 1961, II, 193.

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Art. 35 La rente de vieillesse pour couple s'élève à 160 pour cent de la rente de vieillesse simple correspondant à la cotisation annuelle moyenne déterminante.

Art. 36, 1er al.

1 La rente de veuve s'élève à 80 pour cent de la rente de vieillesse simple correspondant à la cotisation annuelle moyenne déterminante.

Art. 37, 1er et 2e al.

1 La rente d'orphelin simple s'élève à 40 pour cent de la rente de vieillesse simple correspondant à la cotisation annuelle moyenne déterminante.

a La rente d'orphelin double s'élève à 60 pour cent de la rente de vieillesse simple correspondant à la cotisation annuelle moyenne déterminante.

Art. 42, 1er al.

1 Les ressortissants suisses domiciliés en Suisse, qui n'ont pas droit à une rente ordinaire ou dont la rente ordinaire est inférieure à la rente extraordinaire, ont droit à cette dernière si les deux tiers de leur revenu annuel, auquel est ajoutée une part équitable de leur fortune, n'atteignent pas les limites ci-après:

2. La rente de vieillesse pour couple

Pour les bénéficiaires de . Eontea de vieillesse simples et rentes de veuves

Bentos do vieillesse pour couples

KentcB d'orphelins simples ot doubles

Fr.

Frt

Fr.

3000

4800

1500

Art. 43, 1er al.

Les rentes extraordinaires sont égales, sous réserve du 2e alinéa, au montant minimum des rentes ordinaires complètes qui leur correspondent.

Art. 92 bis Le Conseil fédéral, après avoir consulté la commission fédérale de l'assurance-vieillesse et survivants, fera rapport à l'Assemblée fédérale tous les cinq ans, la première fois en 1967, sur l'état des rentes en relation avec les prix et les revenus du travail ainsi que sur la situation financière de l'assurance; au besoin et en même temps, il proposera une juste adaptation des rentes.

1

Adaptation des rentes

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Art. 103, 1er al.

1 Les contributions des pouvoirs publics à l'assurance-vieillesse et survivants s'élèvent annuellement, sous réserve de l'article Ziquater, 5e alinéa, de la constitution, à 160 millions de francs jusqu'à la fin de l'année 1967, puis à 280 millions jusqu'à la fin de l'année 1977.

L'Assemblée fédérale fixera pour chaque période de cinq ans le montant des contributions dues par les pouvoirs publics à partir de 1978 ; ces contributions représenteront au moins Je quart des dépenses annuelles moyennes de chaque période de cinq ans.

Art. 112, 2e phrase abrogé II Les nouvelles dispositions seront applicables dès leur entrée en vigueur aux rentes en cours, les règles spéciales de calcul ci-après étant observées : a. Pour toute rente ordinaire pour laquelle le droit a pris naissance avant l'entrée en vigueur de la présente loi, la cotisation annuelle moyenne est majorée de 15 francs. Ce supplément reste acquis même si le genre de rente change postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.

b. Les rentes partielles pour lesquelles le droit a pris naissance avant le 1er janvier 1960 se composent du montant minimum de la rente complète selon chiffre I, articles 34 à 37, et, pour chaque année entière de cotisation prise en considération, d'un vingtième de la différence entre ce montant minimum et le montant de la rente complète selon chiffre I, article 34, correspondant à la cotisation annuelle moyenne déterminante pour l'ayant droit.

c. Est supprimée la réduction d'un tiers des rentes revenant à des étrangers ou apatrides et pour lesquelles le droit a pris naissance avant le 1er janvier 1960.

III Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 23 mars 1961.

Le président, A. Antognini Le secrétaire, F. Weber

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Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 23 mars 1961.

Le, président, Emil Duft Le secrétaire, Cb. Oser

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 23 mars 1961.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : 13453

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

Date de la publication: 30 mars 1961 Délai d'opposition: 28 juin 1961

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LOI FÉDÉRALE modifiant celle sur l'assurance-vieillesse et survivants (Du 23 mars 1961)

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1961

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30.03.1961

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