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FEUILLE FEDERALE 113e année

Berne, le 30 mars 1961

Volume I

Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 30 francs par an; 16 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement Avis : 50 centime» la ligne ou son espace ; doivent être adressés franco à l'imprimerie des Hoirs C.-J.Wyss, société anonyme, à Berna

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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale à l'appui d'un arrêté fédéral prolongeant le délai d'exécution de la réforme des établissements prescrits par le code pénal (Du 20 mars 1961) Monsieur le Président et Messieurs, Le code pénal suisse du 21 décembre 1937 (RS 3, 193) dispose, à l'article 393, que la réforme des établissements, telle qu'elle est rendue nécessaire par le code, sera opérée par les cantons dans les vingt ans qui suivront son entrée en vigueur le 1er janvier 1942. Ce délai expire donc le 31 décembre 1961.

L'expérience a montré que la séparation des établissements d'après les différentes peines et mesures -- telle que le code l'exige aux articles 35 et suivants -- ne peut pas être exécutée rationnellement. Aussi les cantons ont-ils été invités, le 31 mai 1953, à se prononcer sur l'organisation de l'exécution des peines. Quinze cantons proposèrent de reviser le code pénal, notamment les articles 14, 15, 35 et suivants, 42 et suivants. M. Glasson déposa alors, le 25 mars 1954, une motion, qui fut acceptée le 16 mars 1955 par le Conseil national et le 6 juin 1955 par le Conseil des Etats. Elle invite le Conseil fédéral à entreprendre la revision des dispositions relatives à l'exécution des peines et des mesures et celle des prescriptions obligeant les cantons à créer des établissements.

La commission d'experts, chargée par le département de justice et police de préparer la revision du code pénal, se réunit la première fois le 1er juillet 1954 et exécuta sa tâche en vingt séances, réparties entre trois groupes siégeant séparément. Dans sa séance finale du 8 avril 1959, la commission de rédaction commune termina la mise au point de l'avant-projet de revision des dispositions concernant l'exécution des peines et des mesures, Feuille fédérale. 113e année. Vol. I.

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ainsi que la réforme des établissements. Cet avant-projet fut ensuite soumis aux experts de tous les groupes pour leur permettre de présenter encore leurs observations par écrit. Sur la base des réponses reçues fut établi le projet du 3 mai 1960, qui aurait dû être soumis au Conseil fédéral.

Un certain nombre de cantons désirèrent toutefois que le projet soit encore communiqué à tous les gouvernements cantonaux pour observations, ce qui fut fait le 3 mai 1960. A l'exception d'un seul, qui renonça à présenter des observations, les cantons répondirent jusqu'au 5 octobre 1960. On procéda alors à l'examen des réponses reçues. Ce travail est aujourd'hui presque terminé et aboutira à un projet partiellement modifié.

Le projet définitif pourra ainsi être soumis aux chambres au plus tôt au cours de cette année, de sorte que les dispositions concernant l'exécution des peines et des mesures et la réforme des établissements ne pourront pas être revisées dans le délai prévu à l'article 393 du code pénal, c'est-à-dire jusqu'au 1er janvier 1962. Ce délai doit donc être prolongé jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, mais de cinq ans au plus.

Nous fondant sur ces considérations, nous avons l'honneur de vous recommander d'adopter le projet ci-annexé d'arrêté fédéral prolongeant le délai d'exécution de la réforme des établissements prescrits par le code pénal.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 20 mars 1961.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Wahlen 13510

Le chancelier de la Confédération,

Ch. Oser

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(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL prolongeant

le délai d'exécution de la réforme des établissements prescrits par le code pénal

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 64èw de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 20 mars 1961, arrête:

Article premier Le délai au 31 décembre 1961, imparti aux cantons par l'article 393 du code pénal pour opérer la réforme des établissements, est prolongé jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions revisées de ce code relatives à l'exécution des peines et des mesures et aux établissements, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1966.

Art. 2 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1962.

2 Le Conseil fédéral est chargé de le publier conformément à l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale à l'appui d'un arrêté fédéral prolongeant le délai d'exécution de la réforme des établissements prescrits par le code pénal (Du 20 mars 1961)

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Jahr

1961

Année Anno Band

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Volume Volume Heft

13

Cahier Numero Geschäftsnummer

8221

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

30.03.1961

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601-603

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