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FEUILLE FÉDÉRALE 113e année

Berne, le 19 octobre 1961

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Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 30 francs par an; 16 franca pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement Avis: 50 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des Hoirs C.-J. Wyss société anonyme, à Berne

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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale à l'appui d'un projet de loi sur la protection civile (Du 6 octobre 1961) Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre un projet de loi sur la protection civile.

Les événements survenus depuis la seconde guerre mondiale nous contraignent d'examiner comment protéger efficacement notre pays contre les conséquences de faits de guerre. Les autorités et les services responsables de la défense nationale militaire ont pris des mesures et cherchent à rendre notre armée plus forte et plus mobile.

Nous devons, d'autre part, constater que les grandes puissances disposent d'armes qui ne sont pas uniquement destinées à être utilisées dans des combats opposant deux armées. Ces armes servent, au contraire, à réduire rapidement tout le potentiel de guerre de l'adversaire et ainsi à détruire de grandes installations et de vastes territoires de même que des parties importantes de la population civile. Souvent la propagande tend à faire croire qu'il n'y a aucun moyen de défense contre ces armes nucléaires.

Or une protection civile bien organisée peut diminuer très sensiblement le nombre des victimes et les dommages. Mais les organismes de protection efficaces nous font encore largement défaut, bien qu'on ait travaillé intensivement et avec succès à leur constitution ces dernières années. Seuls les cadres et les spécialistes ont pu être instruits par le service de la protection antiaérienne et par les cantons dans les limites des prescriptions en vigueur et des crédits à disposition du département militaire. Il a été possible d'acquérir un premier stock de matériel et, dans les grandes localités, d'installer des abris dans les constructions nouvelles. Un premier degré de protection Feuille fédérale. 113e année. Vol. II.

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a ainsi été atteint, ce qui est très précieux. Mais cela ne signifie pas que là protection de notre population serait ainsi assurée en cas de guerre. Pour que cette protection puisse être accrue, il faut avant tout que notre peuple entier comprenne que, dans le cas d'une guerre avec emploi d'armes nucléaires ou conventionnelles, la population, même d'un pays neutre, serait exposée aux plus grands dangers. Il faut aussi donner à nos soldats l'assurance que leurs familles et les lieux de leur activité professionnelle sont protégés efficacement. Nous devons créer les organismes de protection indispensables et les doter en personnel et en matériel de façon qu'ils puissent rendre tous les services qu'on en attend. Il faut aménager des abris, ce qui est la meilleure mesure passive de protection pour la population, et des positions d'attente pour les formations de protection.

Ces mesures complexes et coûteuses sont une tâche nationale qui exige une réglementation légale. Celle-ci pourra se fonder sur l'article 22bis de la constitution adopté le 24 mai 1959 par le peuple et les cantons. Une telle réglementation est indispensable parce que seule une protection civile édifiée uniformément sur tout le territoire suisse peut être utile au pays et parce que la Confédération doit mettre des sommes importantes à disposition selon des règles uniformes pour permettre l'exécution des mesures.

En plus des questions d'organisation, le projet traite les questions de constructions de protection antiaérienne dans la mesure où elles sont en rapport étroit avec les organismes de protection. Il s'agit des postes de commandement avec centrales d'alarme, des postes sanitaires, des positions d'attente, des magasins et des réserves d'eau. Il ne contient aucune disposition sur les abris privés et publics, qui doivent faire l'objet d'une réglementation spéciale. Ces dernières mesures forment un domaine particulier, distinct de celui de l'organisation; elles devront être fondées sur des données techniques encore en discussion. Les prescriptions adoptées à ce sujet seront plus sujettes à des modifications que celles qui concernent l'organisation. Il importe donc de légiférer séparément sur ces deux matières, afin de ne pas perdre de temps inutilement.

Nous vous exposerons ci-dessous de façon détaillée les problèmes qui se posent en matière de protection civile. Ils sont complexes et exigent, de ce fait, des explications assez étendues.

I. LES TRAVAUX PRÉPARATOIRES EN VUE D'UNE RÉGLEMENTATION LÉGALE DE LA PROTECTION CIVILE Au cours de la première guerre mondiale, deux nouveaux moyens de combat se révélèrent dangereux pour la population civile : l'avion et les gaz.

L'avion amena la guerre dans les airs et la possibilité d'atteindre les zones

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de ravitaillement et l'arrière-pays. Suivant le vent, les gaz de combat dépassaient la zone des opérations et atteignaient la population civile.

Des mesures furent nécessaires pour protéger celle-ci contre les effets des gaz et contre les bombardements et les tirs d'avions.

En 1928, le comité international de la Croix-Rouge recommanda aux gouvernements de s'occuper de la protection de la population contre les effets de la guerre chimique. En 1933 furent créés en Suisse une commission fédérale et un bureau fédéral d'étude pour la protection contre les gaz.

Le 4 juin 1934, le Conseil fédéral soumit aux chambres un projet d'arrêté fédéral sur la défense passive de la population civile contre des attaques aériennes. Cet arrêté fut adopté le 29 septembre 1934, déclaré urgent et mis immédiatement en vigueur. Fondé sur l'article 85 de la constitution, il prévoit des mesures contre les dangers causés par les avions et les gaz. Il est encore en vigueur.

Divers arrêtés, fondés sur l'arrêté de 1934, furent nécessaires au cours des années suivantes, notamment au début de la seconde guerre mondiale.

En 1939 déjà, on essaya de remplacer cette réglementation par une loi.

Le service de la protection antiaérienne du département militaire fédéral, créé en 1936, ne put toutefois pas se charger de ce travail en raison de ses autres tâches.

La guerre finie, on crut que les mesures tendant à protéger la population pourraient être réduites. Des décisions dans ce sens furent prises en 1945.

L'arrêté du Conseil fédéral du 21 septembre 1951 concernant le transfert dans les troupes de protection antiaérienne, du personnel des formations locales, fut une décision importante.

Lorsqu'on reprit les travaux d'élaboration d'une loi, l'examen des motions et des postulats donna l'occasion de constater que l'article 85 de la constitution était une base trop fragile. Aussi le Conseil fédéral prépara-t-il un projet d'article 22bis sur la protection civile, qui fut adopté le 21 décembre 1956 par l'Assemblée fédérale, mais rejeté par le peuple dans la votation du 3 mars 1957.

Le Conseil fédéral tenta alors d'établir une réglementation de durée limitée. Mais les chambres n'acceptèrent pas cette solution et rédigèrent de leur propre chef un nouvel article constitutionnel 22 bis. Ce projet fut adopté le 17 décembre 1958; le peuple
et les cantons l'acceptèrent le 24 mai 1959.

Le 20 juin 1960, le Conseil fédéral établit des instructions à l'intention de la, commission d'experts désignée en été 1959 par le département de justice et police. Elles prévoyaient que la solution combinée actuelle (organismes de protection civile secondés par des troupes de protection aérienne) devait être maintenue. La direction de la population civile devait être disjointe du département militaire fédéral pour être confiée à un départe-

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ment civil. Le projet de loi préparé sur la base de l'article 22bis, des instructions du Conseil fédéral et des principes établis par la commission d'experts fut soumis pour observations aux cantons, ainsi qu'aux associations et organismes représentés dans la commission d'experts.

Les observations reçues ayant montré qu'il subsistait quelques divergences, celles-ci furent soumises au conseil de défense national dans sa séance du 31 août 1961. Ces divergences portent sur l'obligation de créer des organismes de protection et celle de servir dans la protection civile.

II. LES BAISONS DE DÉVELOPPER LA PROTECTION" CIVILE La seconde guerre mondiale vit apparaître l'emploi de moyens de combat pour des attaques destinées à terroriser la population. L'extension des effets de la guerre à la population civile ressort de façon saisissante de la comparaison du nombre des morts de la première et de la seconde guerre mondiale : Première guerre mondiale Seconde guerre mondiale

militaires

oivila

9 200 000 26800000

500 000 24800000

Le développement des bombes atomiques et à hydrogène a été si poussé depuis les attaques contre le Japon en 1945 et ces bombes ont été transformées en moyens de destruction massifs tels que des dangers insoupçonnés jusqu'ici sont nés pour la population civile. Des engins conventionnels, des armes nucléaires et des moyens de combat chimiques et biologiques peuvent être transportés aujourd'hui par des avions, pilotés ou non, d'une base quelconque vers un but situé dans un pays quelconque. Une défense bien organisée et pourvue des meilleurs moyens techniques ne peut pas parer complètement de telles attaques. Aussi est-il doublement nécessaire de se protéger contre leurs effets.

Même si la neutralité de notre pays est respectée en cas de guerre, l'explosion d'armes nucléaires en dehors de nos frontières peut mettre la population civile en danger par la radioactivité ainsi provoquée; des moyens de combat chimiques ou biologiques utilisés dans les Etats voisins peuvent, de même, être dangereux pour nous. Au cours de la dernière guerre, nous avons en outre appris qu'un pays neutre est aussi exposé au danger d'être bombardé par erreur. Nous ne mentionnerons que les bombardements de Baie, Genève, Renens, Samedan, Schaffhouse, Stein-sur-le-Rhin, Tayngen, Diessenhofen et Zurich.

La Suisse est particulièrement exposée à de tels dangers en raison de la densité de sa population et de son industrialisation relativement poussée.

697 ni. LE DOMAINE DES MESURES A PRENDRE En raison de cette menace pour notre pays, une protection civile moderne et efficace ne peut se limiter à sauvegarder la seule vie humaine.

Au contraire, les mesures à prendre doivent également tendre à protéger les animaux, ainsi que les biens matériels vitaux et les biens culturels importants. Ce sont là des aspects nouveaux avec lesquels notre population doit se familiariser. Aussi est-il urgent de la renseigner clairement et à fond sur le fait que malgré les conséquences effrayantes des armes nucléaires, nous ne serions pas sans protection lors d'une guerre future et que nous pourrions survivre à la condition de créer à temps une protection civile efficace. Hommes et femmes doivent être convaincus que l'utilisation de ces armes de destruction ne signifie pas la fin de notre vie ni de notre civilisation, mais que la vie peut et doit continuer, qu'il vaut donc la peine de prendre à temps les mesures nécessaires et d'y travailler activement. Notre population doit avoir l'assurance que les biens matériels les plus importants, les lieux de production et les réserves de matériaux peuvent être protégés efficacement.

Une instruction approfondie de la population, surtout dans les villes, sur les tâches et les besoins en personnel des organismes de protection sera l'occasion de faire appel aux collaborations nécessaires.

IV. LA NÉCESSITÉ DE DÉVELOPPER LES ORGANISMES DE PROTECTION L'arrêté fédéral du 29 septembre 1934 sur la défense passive de la population civile prévoyait l'instruction des chefs et du personnel. L'ordonnance du 26 janvier 1954 concernant les organismes civils de protection et de secours dut se contenter de prévoir l'instruction des chefs et des spécialistes. La circulaire du Conseil fédéral du 12 avril 1957 qui fut rendue nécessaire par le rejet du projet d'article constitutionnel dans la votation populaire du 3 mars 1957, limitait encore cette instruction selon l'âge et enjoignait aux cantons de renoncer à rendre le service obligatoire pour les femmes.

L'organisation actuelle ne permet pas à la protection civile d'agir avec suffisamment d'efficacité. Le personnel des organismes locaux et d'établissements doit encore être recruté, incorporé et instruit. Ces dernières années, le danger d'une attaque par surprise s'est accru. Les armes nucléaires
disponibles permettent de déclencher d'une heure à l'autre une opération destructrice. Lors d'un nouveau conflit, on ne disposerait probablement plus d'une longue période d'instruction telle que celle dont la Suisse put encore disposer durant la seconde guerre mondiale. Les organismes doivent être prêts avec leurs effectifs et leur matériel au complet s'ils veulent agir

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efficacement. Tout au plus peut-on faire une exception pour les gardes d'immeuble, en ce sens que pour le moment seuls les spécialistes seraient instruits; les autres membres seraient instruits sur une base volontaire, ce qui sera possible en peu de temps.

Le matériel actuel des organismes locaux et d'établissements, ainsi que des gardes d'immeuble est incomplet et doit être complété. Mais des voies plus rapides doivent être empruntées pour examiner et choisir le matériel prescrit.

Les constructions et les dispositifs nécessaires manquent encore souvent aux organismes locaux et d'établissements. Alléguant que l'appui financier de la Confédération et celui du canton étaient insuffisants, les communes ne les ont généralement pas construits jusqu'ici. Une préparation rapide et un engagement efficace sont impensables sans ces installations et ces dispositifs.

Les tâches qui incombent à la protection civile deviennent chaque année plus grande et plus variées. L'instruction des chefs des offices cantonaux de la protection civile et des instructeurs cantonaux, des chefs locaux et des chefs de service exige aujourd'hui un personnel enseignant qualifié, possédant une solide préparation technique. II faut aussi des possibilités d'instruction adéquates.

Sont en outre nécessaires des dispositions accordant en matière d'indemnisation, d'allocations pour perte de gain, de suspension des poursuites et d'assurance, les mêmes droits à ceux qui servent dans la protection civile qu'à ceux qui font du service militaire.

Sont, de même, nécessaires des dispositions sur l'obligation de tolérer des exercices et des installations de la protection civile, sur la mise à contribution de constructions et de matériel et sur la responsabilité pour les dommages corporels et matériels, car il importe d'instruire encore plus intensivement les organismes de protection civile et d'établir les installations et dispositifs manquants.

Tout cela, ainsi que la décision du Conseil fédéral d'attribuer la protection civile à un département non militaire pour satisfaire à la convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, exigent une réglementation étendue dans une loi sur la protection civile.

V. LA NOUVELLE RÉGLEMENTATION PRÉVUE POUR LA PROTECTION CIVILE A. Bases juridiques L'article 22 bis de la constitution est la baao juridique irrécusable d'une législation qui doit garantir le développement de la protection civile comme

69& complément de la défense nationale militaire, économique et spirituelle.

Chacun sait que lea troupes de protection aérienne ne peuvent pas remplacer une organisation de la protection civile s'étendant à tout le pays et suffisamment efficace. La protection civile, qui est avant tout une autoprotection, doit être réorganisée de manière à pouvoir prendre à son service la grande majorité de la population restée sur place. En outre, la fuite et la panique peuvent ainsi être évitées dans une large mesure.

Abstraction faite des principes établis dans la constitution, il importe que la nouvelle conception de la protection civile réponde à ce qu'ont exigé les conseils législatifs lors de la discussion du texte constitutionnel, à savoir que la législation d'exécution distingue clairement entre les mesures civiles et les mesures militaires. Lors de ces discussions, on souligna le fait qu'il s'agit là d'une affaire civile.

Parce qu'elle emploie l'expression «protection civile», la constitution renonce à spécifier le caractère non-militaire de la protection civile. Mais cela ne signifie pas que cette protection doive être confiée à des autorités militaires. Il faut considérer que le constituant a jugé inutile de mentionner de façon spéciale que la protection civile doit être l'affaire des autorités civiles, parce que cela est évident et incontesté. Le premier message à l'appui d'un projet d'article constitutionnel partait déjà de l'idée que la protection civile devait être du ressort des autorités civiles; il déclarait expressément «qu'il s'agit ici de mesures à prendre par les autorités civiles».

En outre, il n'a jamais été demandé au cours des délibérations parlementaires relatives au premier et au second projet d'article 22ois, que la protection civile demeure rattachée au département militaire fédéral. II ressort de ce qui précède que la constitution a voulu que cette protection soit assurée par les autorités civiles. Cette solution semble être la meilleure du point de vue du droit des gens, ainsi que pour des raisons psychologiques et pratiques; elle a d'ailleurs été adoptée dans la plupart des autres Etats, B. Installations et dispositifs des organismes de protection II convient de se demander, à propos de la législation d'exécution, si toute la matière doit être réglée par une seule loi. Le projet
part de l'idée que les constructions de protection antiaérienne doivent être réglées par une loi spéciale. Cette solution se défend d'autant mieux que les abris construits jusqu'à présent sont en majeure partie encore utilisables. Ils peuvent en outre être améliorés par des moyens relativement simples. Il faut avant tout considérer que de nouvelles dispositions sur les constructions chargeraient le projet de loi d'organisation et pourraient ainsi retarder son entrée en vigueur. Si la loi d'organisation entre en vigueur antérieurement, on a l'avantage que les dispositions de la loi spéciale sur les constructions pourront se fonder sur l'obligation de créer des organismes. Si les questions

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touchant aux constructions étaient discutées en même temps que les problèmes fondamentaux de la protection civile, il serait moins certain qu'on arrive à créer sans retard les bases organiques et à assurer en temps utile une protection suffisante par des constructions.

C'est pourquoi notre projet ne s'occupe que des installations et dispositifs servant surtout aux organismes de protection locaux et d'établissements.

Sans constructions et dispositifs techniques pour les organismes de protection, la protection civile ne peut ni être rapidement à pied d'oeuvre, ni intervenir efficacement contre les effets des armes modernes. C'est pourquoi, dans chaque commune tenue d'organiser la protection, ces installations doivent être adaptées à la grandeur de l'organisme de protection. Sont, en règle générale, nécessaires : un poste de commandement avec une centrale d'alarme, des postes sanitaires, des positions d'attente, des magasins, des réserves d'eau indépendantes du réseau d'hydrantes. Ces installations et dispositifs ont une importance primordiale pour l'intervention des organismes de protection. Pour que les communes et les établissements puissent supporter les frais en résultant, la Confédération et les cantons devront verser des subventions suffisantes.

C. Abris publics et privés L'arrêté fédéral du 21 décembre 1950 concernant les constructions de protection antiaérienne (RO 1951, 467) règle provisoirement les mesures de construction qui ont trait à l'établissement d'abris publics et privés.

On doit envisager sa revision partielle ou totale ou l'adoption d'un nouvel acte législatif étant donné qu'il faudra à l'avenir exiger des constructions plus solides, des installations d'aération plus efficaces, des fermetures plus sûres, des passages entre les maisons contiguës, ainsi que des sorties de secours conduisant en plein air. Les dispositions actuelles doivent aussi être revisées, sur d'autres points, notamment quant aux subventions.

D. Secours urgents Notons enfin que la constitution prévoit que les organismes de protection peuvent être employés pour des secours urgents. Elle entend par là la mobilisation de ces organismes lors de catastrophes naturelles, soit de dommages qui ne peuvent être réparés que par un effort commun de la population. La loi prévoit qu'en temps de paix comme en temps de service actif, les communes peuvent engager leurs organismes de protection lors de telles catastrophes et que dans les cas urgents le gouvernement cantonal

701 peut lever d'autres organismes de protection selon les règles sur l'entraide régionale. Les cantons et les communes qui auront ainsi levé des organismes de protection en supporteront les frais.

E. L'obligation de servir dans la protection civile 1. Son application dans l'espace a. L'obligation pour les communes de créer des organismes de protection.

L'ordonnance du 29 janvier 1935 (B/S 5, 477) sur la formation d'organismes locaux de défense aérienne passive avait pris comme critère le nombre de 3000 habitants pour l'obligation de créer un organisme de protection dans une localité. Selon l'ordonnance du 26 janvier 1954 (RO 1964, 290) concernant les organismes civils de protection et de secours, les localités de 1000 habitants ou plus sont aujourd'hui tenues de créer des organismes de protection. Les cantons entendus ou sur leur proposition, des localités de moins de 1000 habitants peuvent aussi être soumises entièrement ou partiellement à cette obligation ou des localités de 1000 habitants ou plus peuvent en être libérées totalement ou partiellement. L'arrêté fédéral du 21 décembre 1950 concernant les constructions de protection antiaérienne part également du chiffre de 1000 habitants.

Si l'on élevait le nombre-critère de 1000 par exemple à 3000, le travail fait jusqu'à présent dans les communes de 1000 à 3000 habitants l'aurait été en vain. Ce ne serait guère admissible. Plus le réseau des localités soumises à l'obligation d'organiser la protection sera dense, plus grandes seront la protection générale et la probabilité d'un fonctionnement sûr de l'entraide intercommunale. D'autre part, le fait qu'un grand nombre de localités sont tenues d'organiser la protection diminue le danger de panique et affermit le moral de la population. Comme la notion de localité est trop peu précise, il ne faudrait plus parler de localités tenues d'organiser la protection; ce sont les communes comprenant des agglomérations entièrement ou partiellement implantées en ordre serré et comptant plus de 1000 habitants qui devraient être soumises à l'obligation. Soumettre la commune comme un tout à l'obligation est une mesure qui s'impose d'autant plus qu'avec l'emploi du terme de «localité» il pourrait arriver qu'une partie seulement de la commune puisse être considérée comme astreinte à l'obligation d'organiser la
protection, ce qui entraînerait des complications administratives et des inégalités lors du recrutement des habitants de la commune.

Selon les constatations de l'office de guerre pour l'industrie et le travail, l'importance des communes au point de vue de l'économie de guerre est dans le rapport suivant avec le nombre de leurs habitants :

702 Communes suisses

Nombres

. D°n* · v comprennent des ouvrages importants pour 1 économie de guerre

jusqu'à 1000 habitants 2193 102 4,65% de 1001 à 2000 habitants 465 103 22,15% de 2001 à 3000 habitants 201 78 38,80% de 3001 à 4000 habitants 78 44 56,40% de 4001 à 5000 habitants 39 28 71,80% de 5001 à 10 000 habitants 83 70 84,30% plus de 10 000 habitants 42 41 97,60% H ressort de ce tableau que les ouvrages importants pour l'économie de guerre sont déjà nombreux dans les communes de 1000 habitants. Aussi semble-t-il juste de fixer à 1000 le nombre d'habitants, à partir duquel une commune est tenue de créer des organismes de protection civile. Le nombre des communes soumises à cette obligation serait ainsi quelque peu supérieur à 800.

Dans les communes non astreintes à l'obligation des organismes de protection, un organisme minimum sous la forme d'un service de sapeurspompiers de guerre et d'un service sanitaire renforcé doit être institué.

Cette solution s'impose, car la plupart des cantons ont déjà créé de tels services de sapeurs-pompiers de guerre dans toutes les communes. Aussi ces mesures complémentaires pourront-elles être exécutées rapidement et facilement. La menace qui pèse sur le pays entier et le danger résultant de la radioactivité pour la population dans son ensemble exigent aujourd'hui cette protection minimum, aussi dans les communes qui ne sont pas tenues de créer des organismes de protection.

b. Obligation pour les établissements de créer des organismes de protection Outre les lieux de travail et de production, il faut considérer comme établissements les écoles, les établissements divers, les hôpitaux, les administrations, les entreprises électriques et autres entreprises, telles que les sociétés d'oléoducs. La prescription actuelle (art. 3 de l'ordonnance du 26 janvier 1954) soumet les établissements de 50 employés ou plus à l'obligation de créer un organisme de protection. Le tableau ci-dessous indique la relation existant entre le nombre des établissements, leur importance pour l'économie de guerre et le nombre de personnes qui y sont employées.

Nombre dea personnes employées dans les établissements

Nombre des établissements

jusqu'à 50 personnes de 51 à 100 personnes de 101 à 200 personnes de 201 à 300] de 301 à 400 [ personnes de 401 à 500J de 501 à 1000 personnes plus de 1000 personnes

248 086 2 820 1261 637 150 68

Dont .. importants pour l'economie de guerre Nombre %

1025 302 269 218 77 46

0,4 10,7 21,3 34,2 51,3 67,6

703

Cette comparaison établie par l'office fédéral pour l'industrie, les arts et métiers et le travail sur la base des décisions de dispense montre que le nombre des établissements importants pour l'économie de guerre et employant de 51 à 100 personnes est relativement minime, puisqu'il ne fait que 10,7 pour cent des établissements de cette catégorie. II en résulte que l'on peut porter de 50 à 100 le nombre des personnes employées à partir duquel l'établissement a l'obligation de créer un organisme de protection. Tous les établissements importants pour l'économie de guerre peuvent être astreints à créer des organismes de protection, et pas seulement ceux qui se trouvent dans une commune tenue d'organiser la protection. Les établissements non astreints à l'obligation d'organiser cette protection devront, s'ils se trouvent dans une commune astreinte à cette obligation, former des gardes d'immeubles; enfin, chaque établissement pourra se soumettre volontairement à l'obligation de créer un organisme de protection. Dans ces conditions, on aura environ 2500 établissements soumis à cette obligation, soit à peu près autant qu'aujourd'hui.

c. L'obligation de créer des gardes d'immeuble Les gardes d'immeuble, la plus petite cellule de la protection civile, sont nécessaires pour réparer immédiatement les dommages et apporter les premiers secours. C'est pourquoi, dans les communes tenues de créer des organismes de protection, des gardes d'immeuble doivent être instituées pour tous les immeubles et pour tous les établissements non soumis à l'obligation d'organiser la protection; elles doivent être organisées de telle sorte que chaque maison, même non habitée, soit attribuée à une garde d'immeuble.

Dans des circonstances spéciales, il faut pouvoir exiger la création de gardes d'immeuble également dans les communes non tenues d'organiser la protection.

2. Les personnes astreintes à servir dans la protection civile a. Etendue L'obligation de servir dans la protection civile doit en principe s'étendre à tous les hommes âgés de vingt à, soixante ans révolus, qu'ils habitent ou non dans une commune tenue d'organiser la protection. Elle ne s'étend cependant pas aux militaires ni, normalement, aux hommes licenciés de l'armée après avoir accompli leurs obligations militaires. En revanche, les hommes libérés prématurément
du service militaire seront astreints à servir dans la protection civile.

Conformément à l'article 22 ois de la constitution, les femmes ne sont pas astreintes à servir dans la protection civile.

On s'attend qu'une grande partie des personnes non astreintes à servir dans la protection civile y serviront volontairement. Si cette attente devait

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être déçue et si les effectifs jugés nécessaires n'étaient ainsi pas atteints, l'obligation devrait être étendue aux hommes libérés du service militaire et, au besoin, même aux jeunes gens âgés de seize ans révolus.

Diverses raisons engagent à n'imposer l'obligation de servir que dans le mesure nécessaire pour assurer les effectifs. Il n'est pas encore possible de déterminer combien de personnes seront nécessaires dans les divers organismes de protection lorsque tout aura été organisé. La réorganisation de l'armée ne sera achevée que dans six ans. On ne peut donc pas encore savoir combien d'hommes libérés du service seront à disposition de la protection civile. L'économie de guerre aura également besoin d'hommes libérés du service; l'armée en a déjà mis à sa disposition au moyen de dispenses. Il faudra tracer une limite entre les besoins de l'économie de guerre et ceux de la protection civile. On ignore également combien de femmes et d'hommes s'annonceront volontairement pour servir dans la protection civile. Il n'est donc pas encore possible de déterminer combien de personnes seront nécessaires pour compléter les effectifs. Il faut en outre tenir compte du fait qu'on ne dispose actuellement pas de suffisamment d'instructeurs et de matériel pour instruire l'ensemble du personnel de la protection civile. Dans la plupart des cantons, les cadres seraient disponibles pour une instruction partielle avec des moyens de fortune. Mais la majeure partie du matériel et des équipements que nécessite l'emploi des formations de protection fait encore défaut.

Pour atteindre son but, la protection civile a besoin de beaucoup de monde. Il lui faut des hommes et des femmes forts et en bonne santé, aussi bien dans les organismes locaux que dans ceux d'établissements. Pour les gardes d'immeuble, les exigences sont un peu moins élevées. Des personnes plus âgées ou affectées de petites infirmités peuvent rendre ici de bons services. La situation probable ressort du tableau ci-dessous. La calcul du nombre de personnes à disposition se fonde sur les données du bureau fédéral de statistique et du bureau fédéral des assurances, sur des communications du département de l'économie publique, ainsi que sur d'autres sources officielles. Le service de la protection antiaérienne a estimé les besoins en personnel en se fondant sur les expériences faites par la défense aérienne passive en Suisse et à l'étranger au cours de la dernière guerre mondiale. Il en ressort ce qui suit : hommes

femmes

total

1. Population au 1<* janvier 1960 . . 2 553 000 2 717 000 5 270 000 N'entrent pas en ligne de compte pour la protection civile . . . . 2 093 000 1 807 000 3 900 000 (étrangers qui regagnent leurs pays; adolescents de moins de 20 ans; personnes âgées de plus de 65 ans; infirmes de 20 à 65 ans; mères ayant des enfants jusqu'à 4 âne; militaires et SCF; infirmières incorporées).

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2. Sont provisoirement disponibles dans les 3000 communes suisses: 3. Pour les 800 communes tenues d'organiser la protection civile environ 80 pour cent provisoirement non pris en considération : les hommes libérés du service militaire à 50 ans et les dispensés . .

Restent disponibles pour la protection civile

bommoB

femmes

total

460000

910000

1370000

408 000

728 000

1 136 000

130000

--

278 000

728 000

130000 1 006 000

Selon les tableaux du service de la protection antiaérienne, il faut prévoir pour les cadres et comme spécialistes : Formations de protection

hommes

femmes

total

gardes d'immeuble protection d'établissements .

organismes locaux

45000 15000 50 000

65000 5000 10 000

110000 20000 60000

4. Total des cadres et des spécialistes

110 000

80000

190 000

La comparaison avec les chiffres sous 4 montre qu'il y a un nombre suffisant d'hommes disponibles pour les cadres et comme spécialistes. Il faut toutefois encore examiner si, dans ces catégories (hommes inaptes au service militaire et libérés du service), il y a un nombre suffisant d'hommes qualifiés pour les fonctions de chefs et de spécialistes. S'il y avait des vides, il faudrait examiner avec l'armée, conformément à l'article 36 du projet, la possibilité de les combler en dispensant du service militaire des hommes indispensables à la protection civile.

Lors de l'incorporation et de l'instruction des membres des organismes de protection locaux et d'établissements, les besoins totaux seront les suivants: Formations de protection

gardes d'immeuble protection d'établissements .

organismes locaux 5. Total

hommes

femmes

45 000 60000 160 000 265 000

65 000 20000 70 000 155 000

total

110 000 80000 230 000 420 000

Le nombre des hommes disponibles suffirait donc pour couvrir les besoins de ces formations. Ces contingents se composent, comme on l'a vu, d'hommes inaptes au service militaire ou libérés prématurément. Leur

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capacité physique ne doit pas être présumée entière. C'est pourquoi il faut admettre qu'en raison d'infirmités les personnes appartenant à ces deux catégories ne pourront pas toutes être incorporées dans les organismes locaux et d'établissements. Si l'on devait constater qu'il n'est pas possible, pour cette raison, d'attribuer leurs effectifs complets aux organismes de protection avec ces catégories d'hommes, il faudrait, ici aussi, examiner avec l'armée comment les lacunes pourraient être comblées par des militaires.

Lorsqu'enfin le personnel des gardes d'immeuble sera aussi incorporé et instruit, les effectifs nécessaires seront les suivants: Formations de protection gardes d'immeuble organismes d'établissements .

organismes locaux 6. Total

hommes 130000 . 60 000 160 000 350 000

femmes 390000 20 000 70 000 480 000

total 520000 80 000 230 000 830 000

La solution prévue aux articles 34, 35 et 36 du projet ne permet pas de couvrir ces besoins. Mais on peut admettre qu'après une bonne information de la population, il y aura suffisamment de volontaires qui s'annonceront pour protéger leur famille et les autres personnes vivant sous le même toit et que les gardes d'immeuble pourront être formées avec les effectifs prévus. Si cette attente devait être trompée, il faudrait étendre l'obligation de servir dans la protection civile aux anciens militaires de plus de 50 ans. Des calculs exacts et concluants seraient nécessaires pour fixer le nombre des classes auxquelles l'obligation de servir devrait être étendue.

b. Examen quant à l'aptitude Une grande partie des hommes astreints à l'obligation de servir dans la protection civile seront inaptes au service militaire ou auront été libérés prématurément. C'est pourquoi ils ne peuvent tous être considérés comme pleinement aptes à servir dans la protection civile. Cela obligera peut-être aussi à compléter les effectifs conformément à l'article 36, si des hommes et des femmes ne s'annoncent pas volontairement en nombre suffisant. On ne pourrait prendre la responsabilité d'attendre que les hommes de 50 ans soient libérés du service militaire pour développer la protection civile.

3. Le service volontaire et la collaboration d'associations II est indispensable de prévoir que des personnes non astreintes à servir puissent s'engager à titre volontaire. Elles seront mises sur le même pied que celles qui sont tenues de servir et devront accomplir pendant un certain temps les services prévus. Elles devront également suivre les cours pour chefs et spécialistes si elles y sont convoquées.

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Le personnel des organismes de protection, y compris les volontaires, devra avoir l'occasion d'acquérir une instruction complémentaire dans des cours facultatifs. Les programmes des cours facultatifs élaborés par les cantons devront être soumis à l'approbation de la Confédération. Les cours approuvés donneront droit aux mêmes subventions que les cours obligatoires.

La Confédération, les cantons et les communes pourront charger des associations intéressées à la protection civile de donner des cours sur des domaines déterminés du programme d'instruction. Pour que ces cours donnent droit à des subventions, leurs programmes devront être approuvés par l'autorité compétente. Nous pensons en premier lieu à la collaboration de la Croix-Rouge, de l'alliance suisse des samaritains et de l'union suisse pour la protection civile.

F. Organisation de la protection civile et tâches des organismes de protection 1. Généralités Des mesures de protection ne donneront un résultat en cas de guerre que si chaque citoyen prend lui-même ses précautions pour lui et pour sa famille. La protection civile est en premier lieu une autoprotection. Elle doit reposer sur des mesures prises dans chaque maison et dans chaque établissement en vue de combattre le dommage là où il est survenu et aussitôt que possible. Là où les moyens ainsi à disposition ne suffisent pas ou ne sont d'aucun effet, une autre aide doit intervenir qui, par ses moyens, a un plus grand rayon d'action et une plus grande efficacité technique.

Elle doit être organisée par la commune et s'étendre à tout son territoire.

Si l'ensemble des moyens dont dispose une commune ne suffit pas pour combattre les dommages, l'aide des communes voisines, moins touchées ou indemnes, doit pouvoir être requise.

C'est à de telles considérations qu'obéit l'organisation de la protection civile prévue précédemment. A l'avenir aussi, elle devra s'appuyer sur les gardes d'immeuble et sur les organismes d'établissements. Le travail de ces organismes de protection doit être dirigé et coordonné par l'organisme local supérieur. Les organismes des communes voisines doivent être tenus de s'entraider et les cantons doivent organiser une entraide régionale entre les grandes communes. L'armée viendra à l'aide en faisant intervenir en premier lieu les troupes de protection aérienne attribuées
à cette fin à des localités déterminées; mais d'autres formations de l'armée notamment du service territorial pourront aussi être mises à disposition.

2. Les gardes d'immeuble II ressort des enseignements de la dernière guerre que les plus grandes pertes de la population civile se produisent non pas pendant l'attaque,

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mais immédiatement après, c'est-à-dire comme conséquence des incendies, de la radioactivité, de l'eau et surtout de la panique. On ne peut s'opposer à ces effets avec des chances de succès que s'ils sont décelés et combattus au moment où ils prennent naissance. Les organismes de protection d'établissements et les gardes d'immeuble sont les mieux placés pour cela. Sur eux repose toute l'organisation de la protection civile.

L'organisation des gardes d'immeuble dépend du nombre des personnes disponibles et des zones qui leur sont attribuées. En règle générale, ces organismes comprendront au moins un chef d'immeuble, un garde d'abri comme suppléant, au moins deux à trois samaritains et quatre à cinq autres personnes.

3. Les organismes de protection d'établissement Les établissements doivent créer un organisme de protection spécialement adapté à leurs conditions. Son caractère particulier sera déterminé par les immeubles et le genre de l'établissement, ainsi que par le fait qu'il y a dans l'établissement une concentration de personnes, d'installations techniques et de matériel, ou que l'établissement comporte des dangers spéciaux. En cas de catastrophe il faudrait que, grâce aux mesures de protection le travail puisse continuer dans l'établissement autant que le permettent les circonstances.

Le plus souvent, les établissements disposent déjà, en vertu de prescriptions de sécurité, de moyens de protection bien développés dont l'emploi est généralement exercé. Tant en ce qui concerne le personnel que le matériel, ils peuvent créer des organismes de protection plus efficaces que les gardes d'immeuble. Etant donné le grand intérêt que présente la continuation de l'activité dans les établissements essentiels pour l'économie de guerre, les établissements importants par le nombre de leur personnel et ceux qui sont exposés à des dangers doivent créer sous leur responsabilité leur propre organisme de protection. Cela vaut non seulement pour les entreprises industrielles, artisanales et commerciales, mais aussi pour les établissements, les hôpitaux et les administrations publiques. Il faut y ajouter les entréprises électriques et les entreprises d'oléoducs.

Les nombreuses tâches à accomplir exigent généralement un service d'alarme, d'observation et de liaison, de sapeurs-pompiers, un service technique et un
service sanitaire.

4. Organismes de protection locaux Comme nous l'avons dit, les gardes d'immeuble et les organismes d'établissement ne seront dans de nombreux cas pas assez efficaces. Un autre organisme doit donc être créé pour les soutenir. Cette tâche ne peut être accomplie que par des organismes dits locaux, s'étendant à toute la commune.

70»

L'organisme local doit en premier lieu surveiller les mesures prises par les gardes d'immeuble et les organismes d'établissements et prêter main forte. Il doit en outre collaborer avec le service territorial, notamment en ce qui concerne le service d'alarme et le service atomique-biologiquechimique (service ABC).

L'organisme local comprendra généralement une direction, un service d'alarme, d'observation et de liaison, un service de sapeurs-pompiers de guerre, un service sanitaire, un service technique, de même qu'un service pour l'aide aux sans-abri et le ravitaillement. Suivant le nombre d'habitants, on pourra renoncer à certains services ou devra en prévoir d'autres encore.

a. Direction La direction incombe à un chef local désigné par la commune et à ses aides. Le chef local répond dé la préparation et de la surveillance de l'organisme, de l'acquisition du matériel et de sa mise à disposition, ainsi que d'une coordination rationnelle entre toutes les formations civiles et militaires à sa disposition, S'il est nécessaire de faire intervenir dea forces armées pour maintenir l'ordre, le chef local collabore en premier lieu avec la garde locale ou la police et, dans des cas spéciaux, aussi avec l'armée.

b. Service d'alarme, d'observation et de liaison Ce service doit veiller à ce que l'alarme (alarme-avions, alarme-eau et alarme ABC), telle qu'elle est organisée par l'armée, soit transmise à temps. Il assure le bon fonctionnement du service interne de communication et de liaison.

c. Sapeurs-pompiers de guerre Jusqu'à présent, le service des sapeurs-pompiers de guerre était fondé exclusivement sur le droit cantonal. La loi les englobe dans les organismes des communes tenues de créer des organismes de protection. Ils ont pour tâche de sauver les gens et de combattre les incendies; pour le surplus, ils reprennent les tâches des sapeurs-pompiers de paix.

d. Service technique Ce service comprend des détachements de sauvetage et de sécurité et doit être doté en personnel et notamment en matériel de façon telle qu'il puisse, en cas de guerre, être à même de secouru- les personnes ensevelies et assurer le fonctionnement des installations techniques.

e. Service sanitaire Ce service recueille les blessés et leur donne les premiers soins. H organise des postes sanitaires, des postes sanitaires auxiliaires et, au besoin, des hôpitaux de secours. Il collabore avec le service de transfusion de la Feuille fédérale. 113e aimée. Vol. II.

50

710

Croix-Rouge et règle dans les cas qui se présentent la collaboration avec les institutions du service sanitaire public et avec le sanitaire service territorial.

Le service sanitaire traite également les dommages causés par les armes ABC.

/. Aide aux sans-abri . L'aide aux sans-abri secoure et ravitaille les personnes dont les maisons ont été détruites, dont les installations de cuisine sont hors de service ou qui ont été transférées d'autres communes. Ce service est chargé des postes, offices et dépôts collecteurs. Il veille également au ravitaillement de l'organisme de protection local.

5. Organisme de protection civile et armée

Seul un organisme civil peut se prévaloir de la protection prévue à l'article 63 de la convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre; en cas d'occupation, cette protection peut être importante.

Un combat local est l'affaire de la troupe. Le maintien de l'ordre doit être assuré par les autorités communales avec l'aide de la police locale, au besoin renforcée par des policiers auxiliaires. Le canton et les communes peuvent incorporer dans ces détachements de police auxiliaires d'anciens militaires désireux de continuer à combattre avec leur arme.

La législation suisse sur la protection civile doit partir du principe que les règles du droit des gens seront respectées. Elle ne peut en tout cas pas créer les conditions qui permettraient de transformer la protection civile en formations armées. Des hommes appartenant à de telles formations seraient d'ailleurs considérés par l'adversaire comme partisans et traités en conséquence.

Le Conseil fédéral mettra certaines troupes de protection aérienne à disposition de communes particulièrement importantes et exposées. Ces troupes doivent être considérées non comme la pierre angulaire des mesures de protection civile, mais comme une aide supplémentaire. Elles sont et demeurent dans tous les cas des éléments de l'armée et ne pourraient donc plus agir dans des parties du pays occupées par l'ennemi.

Déjà en temps de paix, les troupes de protection aérienne qui y sont destinées travaillent en étroite collaboration avec les organismes civils de leurs lieux d'intervention et s'exercent pour les interventions prévues.

Ainsi, l'accord se fait dans une large mesure entre les vues des chefs locaux et celles des commandants de troupes sur la tactique de l'intervention dans les diverses zones endommagées.

G. Instruction L'instruction doit être donnée dans des coure obligatoires organisés par la Confédération, les cantons, les communes et, éventuellement, les

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établissements. Confédération, cantons et communes peuvent charger des associations intéressées à la protection civile de donner des cours sur des matières particulières.

Doivent être instruits en temps de paix : a. Tous les membres des organismes locaux, 6. Tous les membres des organismes d'établissements, c. Les chefs d'immeuble et les spécialistes des gardes d'immeuble.

A cette fin, les degrés obligatoires d'instruction suivants sont prévus: 1. Un cours d'introduction pour tous les membres nouvellement incorporés des organismes locaux et d'établissements ainsi que pour les chefs d'immeuble. Ce cours dure trois jours au plus.

2. Une formation spéciale de tous les chefs et spécialistes dans des cours spéciaux et d'emploi d'engins ; cette formation comprend : a. Un cours de base dont la durée varie selon les diverses fonctions, mais est de douze jours au plus; b. Des cours complémentaires de même durée que le cours de base; ils ont lieu tous les quatre ans.

3. Des cours de cadres pour les personnes prévues pour revêtir une fonction supérieure; ils durent douze jours au plus, leur durée variant selon l'importance de la fonction.

4. En plus de ces cours, les membres des organismes locaux et d'établissements et les chefs d'immeuble sont tenus de participer à des exercices et à des rapports d'une durée totale de deux jours au plus par an.

Chaque membre d'un organisme de protection civile doit pouvoir être tenu d'accepter une fonction et de suivre les cours prévus pour l'instruction supplémentaire.

Les communes et les établissements peuvent organiser des cours supplémentaires volontaires pour instruire les gardes d'immeuble; d'entente avec l'autorité supérieure, ils peuvent charger des organismes privés reconnus d'organiser ces cours. Il faut en particulier tendre à organiser des cours de premiers secours, de samaritain, de lutte contre le feu et d'autoprotection générale.

H. Equipement et matériel La Confédération ou bien cédera les équipements à prix réduit ou bien subventionnera leur achat par les cantons, les communes, les établissements et les propriétaires d'immeuble.

La Confédération peut prêter gratuitement du matériel technique d'instruction pour des cours.

Un office central devra, s'occuper des recherches et. de l'établissement des normes pour les équipements destinés à la protection civile et contrôler

712 et acquérir ces équipements. Il lui appartiendra de constituer des réserves, d'organiser le service de réparations en collaboration avec l'industrie et l'artisanat et de préparer le ravitaillement en matériel et le retrait.

3, Installations et dispositifs Des organismes des communes et des établissements doivent disposer de positions d'attente adéquates. Une position d'attente sur des places ou dans des forêts n'entre pas en ligne de compte, car les formations pourraient être anéanties ou mises hors d'état d'agir par l'emploi d'armes nucléaires. Seuls entrent donc en considération des locaux résistants aux coups directs. Les organes de direction et de liaison doivent disposer, pendant l'intervention, de locaux de travail adéquats et de liaisons sûres. C'est pourquoi, déjà pendant la dernière guerre, on a exigé des communes soumises à l'obligation de protection qu'elles construisent des postes de commandement et des centrales d'alarme protégés. En plus de ces positions d'attente, il faut établir des réserves d'eau pour la lutte contre le feu, car l'expérience prouve que les réseaux d'hydrantes sont très rapidement hors service. Des installations de ventilation doivent être prévues pour toutes ces constructions.

Les autres installations et dispositifs doivent être construits de telle façon qu'on puisse vivre deux semaines dans les abris. Cela nécessite des réserves en conséquence.

K. Attributions des autorités et des organes 1. Confédération La Confédération doit en principe exercer la haute direction en matière de protection civile. Elle s'occupera de la coordination et prendra, pour le surplus, les mesures que les cantons et les communes ne peuvent pas exécuter ou qui doivent être exécutées par elle-même. Il s'agit en premier lieu de l'établissement des propositions en matière d'acquisition d'équipements et de matériel, de construction d'abris et d'instruction. Les sections actuelles «mesures civiles» et «mesures de construction» du service de la protection antiaérienne seront réunies en un office fédéral de la protection civile et soumises au département de justice et police. L'office fédéral sera l'autorité d'exécution et, en outre, il conseillera et aidera les cantons, les communes et les établissements.

2. Cantons Les cantons doivent organiser et exécuter la protection civile sur leur
territoire conformément aux prescriptions fédérales et édicter les prescriptions nécessaires. Ils répondront pour leur territoire de l'organisation d'une protection civile conforme à la loi et efficace. Ils désigneront les communes et les établissements tenus de créer des organismes de protection

713 et organiseront l'entraide régionale; au besoin, ils prendront les mesures nécessaires pour décharger les quartiers urbains manquant de possibilités suffisantes de protection.

Un office cantonal de la protection civile sera créé comme organe d'exécution. Il dirigera l'instruction, gérera le matériel et sera l'autorité cantonale de coordination.

3. Communes Principales responsables de la protection civile, les communes exécuteront les mesures prescrites par la Confédération et les cantons et les contrôleront dans les établissements et chez les particuliers. Elles créeront les organismes de protection et instruiront les personnes astreintes à servir dans la protection civile. Elles construiront les installations et les dispositifs nécessaires aux organismes locaux. Elles désigneront un chef local comme chef de la protection civile et un office de la protection civile comme organe d'exécution.

4, Etablissement Les organismes d'établissements seront en principe soumis à la surveillance et au contrôle des communes. Les organismes ont les mêmes attributions que les communes quant à l'instruction, au matériel, au logement, au ravitaillement et aux constructions.

L. Situation juridique des personnes servant dans la protection civile Si l'on institue dans la protection civile une obligation de servir analogue aux obligations militaires, il convient de régler l'indemnisation, les allocations pour perte de gain et l'assurance de façon aussi semblable que possible à ce qui est prévu pour les personnes servant dans l'armée.

1. Indemnisation Lorsque le service dure au moins trois heures sans interruption, les participants à des cours, exercices et rapports doivent être indemnisés.

Le montant des indemnités doit être fixé par le Conseil fédéral. Ceux qui servent à titre volontaire recevront les mêmes indemnités que ceux qui sont obligés de servir.

Lorsque les personnes faisant du service ne peuvent pas se nourrir ni loger chez elles, elles doivent être nourries et logées gratuitement.

2. Allocations pour perte de gain L'octroi d'allocations pour perte de gain aux personnes astreintes au service dans la protection civile peut en principe être réglé en conformité du régime des allocations aux militaires. Une allocation au sens de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations aux militaires pour perte de gain (RO 1962, 1046) doit être octroyée aux personnes astreintes à servir dans

714 la protection civile pour tout service durant au moina un jour. Ces dépenses devront être couvertes par les moyens financiers du régime des allocations aux militaires, notamment par le supplément prélevé sur les cotisations AVS en faveur de cette institution sociale. On ne prévoit donc pas que les pouvoirs publics participeront à ces frais. Il est vrai que les comptes du régime des allocations aux militaires, qui se sont encore soldé par un bénéfice de 13,9 millions de francs en 1960, ne seront plus qu'à peu près équilibrés ces prochaines années, notamment parce que les classes nombreuses atteindront l'âge d'entrer au service, ce qui aura pour conséquence une augmentation sensible du nombre de jours de service pour lesquels il faudra verser une allocation. On estime d'autre part à 2 à 3 millions de francs par an le montant des allocations pour perte de gain qui devront être versées au personnel de la protection civile. Tant que la charge supplémentaire ne dépassera pas ces limites modestes, elle devrait être supportable pour le régime des allocations aux militaires, dont le fonds de compensation atteignait 102 millions à fin 1960, ce qui représente une certaine réserve.

3. Assurance Le personnel de la protection civile doit être assuré convenablement contre les accidents et la maladie survenant à l'occasion d'exercices, de cours et lors d'interventions pendant le service actif ou de secours urgents.

Les assurances actuelles doivent être adaptées aux nouvelles circonstances.

4, Protection contre les rêsiliatioTis et suspension des poursuites Les dispositions sur ces matières doivent être appliquées de manière appropriée aux personnes soumises à l'obligation de servir dansla protection civile.

L'avant-projet soumis aux cantons et aux associations prévoyait que le service dans la protection civile devait être traité, en matière de taxe d'exemption du service militaire, comme le service militaire.

Nous avons renoncé à inclure une telle disposition dans notre projet, car nous sommes d'avis qu'elle serait inconciliable avec le principe du service militaire général (art, 18 de la constitution). Lors des délibérations du Conseil national sur la loi sur la taxe d'exemption du service militaire et notamment dans un rapport numéro 6 du 6 février 1959 à la commission de ce conseil, nous avons émis
l'avis que les obligations militaires ne pouvaient être remplies que par le service militaire et complémentaire et que le paiement de la taxe d'exemption était un mode subsidiaire d'accomplir les obligations militaires. Nous nous fondions aussi bien sur un avis de droit du département fédéral de justice et police que sur une consultation du professeur Marti, de Berne. Déjà à ce moment-là, nous étions arrivés à la conclusion qu'en édictant une loi sur la protection civile le législateur devrait se rendre compte que la constitution ne lui permettait pas de prévoir

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des allégements en matière de taxe d'exemption du service militaire. Après un nouvel examen de cette question, nous sommes arrivés à la même conclusion.

M. Mise à contribution d'immeubles et de matériel en temps de service actif La Confédération veille à ce que le matériel nécessaire (machines de construction, véhicules, échelles, tuyaux souples, etc.), ainsi que les installations et dispositifs indispensables soit réservés à la protection civile en temps de service actif. Les communes devront pouvoir mettre à disposition, par voie de réquisition, du matériel complémentaire nécessaire et des immeubles. Les préparatifs nécessaires doivent être faits déjà en temps de paix, d'entente avec l'armée, N. Recours Un recours pourra être formé auprès de l'autorité communale compétente contre les décisions du chef local. Les décisions des autorités communales pourront être déférées à l'autorité cantonale compétente. Les décisions de première instance des autorités cantonales pourront être déférées au département fédéral de justice et police, qui statuera définitivement.

L'office fédéral de la protection civile statuera sur les réclamations pécuniaires de la Confédération ou dirigées contre elle et fondées sur la loi sur la protection civile ou sur les arrêtés d'exécution du Conseil fédéral.

Est réservé le recours à une commission fédérale de recours en matière de protection civile, commission qui statuera définitivement sans égard à la valeur litigieuse. Cette réglementation correspond à celle qui est prévue par l'arrêté fédéral concernant les constructions de protection antiaérienne et à celle qui a fait ses preuves en matière de dommages militaires.

0. Dispositions pénales H est indiqué d'avoir des dispositions pénales uniformes différentes pour le temps de paix et le temps de service actif. Elles sont adaptées à celles qui sont prévues dans des domaines semblables.

P. Dispositions transitoires et finales La nouvelle loi ne réglant qu'une partie des mesures de construction de la protection civile, les dispositions actuelles applicables à la construction d'abris publics et privés doivent rester en vigueur. Mais il faudra reviser

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cet arrêté fédéral, car les améliorations envisagées entraîneront des frais plus élevés dont la répartition doit être revue.

D'autre part, il faut veiller à ce que les personnes actuellement incorporées dans la protection civile soient tenues d'y servir jusqu'à l'âge de 65 ans, même si leur classe est libérée du service militaire.

Enfin, il faut aussi compléter le régime des allocations aux militaires afin d'y inclure à l'avenir les personnes servant dans la protection civile.

VI. LES FRAIS DE LA PROTECTION CIVILE Comme nous l'avons exposé, le projet de loi ne vise les constructions que dans la mesure ou elles servent aux organismes locaux et d'établissements. L'arrêté fédéral du 21 décembre 1950 concernant les constructions de protection antiaérienne est toujours applicable aux abris privés et publics.

Les frais résultant de l'exécution de la loi se composent d'un groupe de dépenses uniques pour des acquisitions, soit pour : -- les équipements, -- le matériel, -- les constructions, -- les dispositifs correspondants.

lies organismes de protection actuels possèdent une certaine quantité d'équipements et de matériel commun, provenant en partie des réserves des organismes de défense aérienne passive de la seconde guerre mondiale.

Malgré de bons soins, il faut compter ici avec une usure rapide. D'autres équipements et du matériel supplémentaire ont été acquis depuis, bien que des considérations financières et juridiques aient réduit parfois les achats.

Aussi les besoins à couvrir sont-ils aujourd'hui considérables; ils ne pourront être satisfaits que dans des années. Toutefois, ce retard a l'avantage de permettre de s'équiper avec du matériel moderne.

Pour ce qui est des constructions, les communes qui étaient déjà soumises à l'obligation d'organiser leur protection au cours de la seconde guerre mondiale disposent de postes de commandement avec centrales d'alarme et généralement aussi de postes sanitaires auxiliaires et de réserves d'eau. Il leur manque des positions d'attente et des magasins. La plupart des communes soumises ultérieurement à l'obligation d'organiser leur protection ne possèdent aucune construction. Les constructions doivent être mises en chantier, ce qui se fait souvent avec d'autres projets de constructions communales. Ce sont là des circonstances dont il faut tenir compte, mais qui ne facilitent pas l'établissement de programmes prédis. Ici aussi, il faudra prévoir une période de plusieurs années pour combler les lacunes.

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Aujourd'hui, on peut seulement estimer les besoins totaux et, se fondant sur l'hypothèse d'une période de développement d'une quinzaine d'années, en déduire quelles seront les charges budgétaires annuelles.

Les dépenses uniques suivantes entrent ainsi en ligne de compte pour achever l'organisation de la protection civile : en muiions de francs 1. Pour compléter les équipements et le matériel 150 2. Matériel de réserve pour la population 100 3. Pour compléter et établir de nouveaux postes de commandement, postes sanitaires, positions d'attente, magasins et réserve d'eau des organismes locaux 350 4. Pour les installations correspondantes dans les établissements 250 Total

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Sur ces montants, la Confédération devrait verser 475 millions de francs.

La période d'achèvement étant estimée à quinze ans, il en résulterait une charge budgétaire annuelle de 32 millions de francs ; pour tenir compte de renchérissement -- les dépenses sont fondées sur les prix de 1959 -- il faut compter avec une dépense annuelle d'au moins 35 millions de francs.

Ces montants ne tiennent pas compte des frais de construction éventuels pour les troupes de protection aérienne, frais qui devraient figurer au bugdet du département militaire.

Les frais revenant chaque année résultent des dépenses pour le personnel, l'information, la propagande, l'emmagasinage, l'entretien, le remplacement, la protection civile de la Confédération et l'instruction. Ces frais se montent à quelque 10 millions de francs par an.

Au cours des premières années, pendant lesquelles seuls les chefs et les spécialistes pourront probablement être instruits, le montant prévu pour l'instruction sera plus faible, puis il augmentera peu à peu et dépassera probablement plus tard le montant de 9 millions. Nous avons indiqué ici une valeur moyenne.

Les dépenses annuelles de 10 à 12 millions pour les troupes de protection aérienne ne sont pas comprises dans ces sommes, car elles concernent le budget du département militaire.

Les dépenses annuelles suivantes à prévoir au budget fédéral au cours des quinze prochaines années résultent de ce qui précède : acquisitions nouvelles et achèvement . . . environ 35 millions de francs administration, entretien et instruction . . environ 10 millions de francs soit au total pendant les quinze premières années.

environ 45 millions de francs

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Après cette période, le budget sera, d'un côté, déchargé de la part annuelle des équipements nouveaux et des constructions d'environ 35 millions de francs et, de l'autre côté, grevé de la part des frais d'administration, d'entretien et de réparation du matériel et des équipements, ainsi que des frais de contrôle et d'entretien des nouvelles installations et dispositifs. Il n'est pas possible de donner des chiffres à ce sujet, car il y a trop d'inconnues.

Pour 1960, les frais de la protection aérienne actuelle se sont montés à environ 10 millions de francs. Les dépenses futures pendant 1» période d'achèvement s'élèveront donc à un multiple de ce montant.

Pour terminer, on peut constater que le projet de loi prévoit une répartition équitable des charges et qu'il tient autant que possible compte des possibilités des cantons.

VII. EXPLICATION DES ARTICLES ET REMARQUES AU SUJET DES AVIS EXPRIMÉS Le projet a généralement été accueilli favorablement. Les propositions de modification ont été peu nombreuses; il s'est agi souvent de petites modifications rédactionnelles.

Le sujet principal de la discussion fut l'obligation de créer des organismes de protection et surtout celle de servir dans la protection civile. En commentant les articles, nous reviendrons sur des propositions faites dans les avis reçus. Nous traiterons ci-dessous les dispositions du projet, dans la mesure où des explications sont indiquées et dans celle où nous ne nous sommes pas déjà exprimés.

Préambule Le préambule énonce la base constitutionnelle de la loi. Nous n'avons plus à nous exprimer ici au sujet de l'article 22 bis de la constitution. Quant à l'article 42 ter de la constitution (prise en considération de la capacité financière des cantons et des régions de montagne), il contient une prescription qui doit obligatoirement être observée lors de l'octroi de subventions. L'article Gibis de la constitution permet d'édicter des dispositions pénales.

L'article premier constate que la protection civile est une partie de la défense nationale et décrit son but.

La convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre devant être applicable au personnel des organismes de la protection civile, il importe de constater que ces organismes n'ont pas de tâches de combat.

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L'article 2 énumère les mesures qui permettent de protéger les personnes et les biens. Il ne s'agit pas d'une énumération exhaustive. Des changements nécessiteront peut-être dans un avenir plus ou moins éloigné d'autres mesures qui ne peuvent pas encore être mentionnées aujourd'hui.

Les mesures mentionnées aux chiffres 1, 2 et 3 demanderont beaucoup de temps pour être menées à chef; aussi faut-il les préparer déjà en temps de paix si elles doivent être efficaces en temps de guerre.

La mesure la plus importante est certainement l'instruction générale de la population sur les dangers et les possibilités de protection. Les autres mesures ne seront pleinement efficaces que si la population est convaincue de leur utilité et travaille activement à leur adoption et à leur achèvement.

C'est pourquoi l'instruction de la population doit figurer en tête des mesures à prévoir.

L'alarme consiste à donner aussitôt que possible connaissance de dangers imminents à la population pour qu'elle puisse gagner les abris.

Nous distinguons entre l'alarme-avions, l'alarme en cas de danger atomiquebiologique-chimique (alarme-ABC) et l'alarme-eau.

L'alarme-avions est déclenchée à l'approche d'engins volants. EUe est donnée, dans les localités soumises à l'obligation d'organiser la protection, par les centrales d'alarme au moyen des sirènes et vaut comme ordre de gagner les abris.

L'alarme-ABC est déclenchée lors de la constatation que notre territoire est contaminé par des substances radioactives ou par des radiations provenant d'une explosion atomique. Un réseau d'engins avertisseurs contrôle constamment l'air déjà en temps de paix. En temps de service actif, cette surveillance aura une importance accrue. Elle est assurée par l'armée. La mise «n garde intervient lorsqu'un certain degré de radioactivité est dépassé ; l'alarme est donnée en cas de danger. D en est de même en cas de contamination par des moyens de combat biologiques ou chimiques.

L'alarme-eau est l'affaire de l'armée (service territorial) en collaboration avec les usines électriques. Elle vise à alarmer la population se trouvant dans la zone d'inondation d'un lac artificiel en cas de rupture de barrage ou de circonstances analogues.

L'obscurcissement tend à rendre plus difficile l'orientation des aviateurs.

Depuis que les aviateurs ne sont plus
dépendants de l'orientation au sol mais sont dirigés par des installations techniques en vol sans visibilité, tout obscurcissement a perdu de son importance. H continue toutefois de représenter une difficulté pour l'adversaire.

La protection contre le feu comprend les mesures destinées à rendre plus difficile ou à empêcher la formation d'incendies et à combattre les incendies. Font donc partie de ces mesures le déblaiement des locaux et l'acquisition des moyens d'extinction nécessaires.

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Des mesures particulières sont nécessaires pour sauver les personnes et les choses, pour assurer les équipes de secours dans leur travail, pour les secours mêmes et enfin pour accorder les premiers secours et préparer le transport.

La protection contre les effets atomiques, biologiques et chimiques comprend des mesures pour déceler ces effets au point de vue du lieu, du genre et de l'intensité, puis des mesures pour protéger les personnes et les biens contre les effets de ces moyens de combat et enfin des mesures pour diminuer ces effets, les supprimer ou les localiser.

La protection contre les inondations comprend les mesures pour sauver les personnes et les biens des zones inondées. H faut créer, au-dessus du niveau des eaux, des zones d'évacuation, dans lesquelles la population peut se rendre et amener à temps les biens à sauver. Enfin, des mesures sont nécessaires pour permettre à la population, en cas de rupture de barrage, de fuir à temps l'inondation, en emportant quelques biens essentiels.

On ne prévoit pas d'évacuation proprement dite de la population.

La population de territoires ou de quartiers urbains où les constructions sont très serrées ou qui sont très peuplés et qui manquent d'abris pourra cependant être partiellement transférée dans des quartiers ou régions voisins.

Ce sont en premier lieu les infirmes, les malades, les mères avec enfants en bas âge et les écoliers, soit des personnes qui n'ont pas d'activité lucrative, qui seront évacués. Ces personnes seront transférées dans des quartiers ou des territoires voisins, et si possible avant le début des combats.

Le maintien des établissements comprend des mesures pour protéger le personnel, les bâtiments de l'entreprise, les installations et les provisions, ainsi que pour reprendre la production après une catastrophe.

La protection de biens vitaux et de valeurs culturelles importantes s'applique aux denrées alimentaires, aux animaux comestibles et aux fourrages, aux biens difficilement remplaçables tels que médicaments, instruments et dispositifs, ainsi qu'aux valeurs culturelles irremplaçables ou difficilement remplaçables et aux documents. Les mesures consistent en une protection au lieu de situation ou en un transfert dans des abris.

La protection des valeurs culturelles devra être exécutée en premier lieu par les cantons
et par le personnel technique des musées et des bibliothèques.

L'aide aux blessés, infirmes et malades, ainsi que les soins aux sans-abri et aux personnes dans le dénuement sont particulièrement importants, car ils aident à empêcher la panique et la fuite. En revanche, les réfugiés étrangers ne seront qu'exceptionnellement secourus par les organes de la protection civile ; ce sont le service territorial et le département fédéral de justice et police qui sont compétents pour s'en occuper.

721

L'article 3 énumère les moyens, et notamment les organismes, nécessaires pour exécuter les mesures prévues. L'énumération n'est pas exhaustive. On pourrait y ajouter par exemple les offices cantonaux et communaux de la protection civile et les associations, de même que les particuliers qui collaborent avec cette protection.

Les organismes de protection ne peuvent agir efficacement que s'ils disposent des constructions et dispositifs indispensables; il faut entendre par là: les centrales d'alarme, les postes de commandement, les postes sanitaires, les positions d'attente, les magasins et les réserves d'eau. Ces installations et dispositifs sont liés aux organismes de protection.

En cas d'attaque aérienne, une commune touchée ne pourra peut-être pas agir avec suffisamment d'efficacité par ses propres moyens. H faut donc prendre des dispositions pour que les communes peu ou pas touchées puissent être appelées à l'aide. Dans les régions sans troupes de protection aérienne, les cantons devront prévoir une entraide régionale entre les grandes communes.

Article 4. En temps de paix comme en temps de service actif, ce sont en premier lieu les organismes locaux qui seront levés pour des secours urgents (catastrophes naturelles, telles qu'avalanches, éboulements ou inondations), mais les organismes d'établissement pourront aussi l'être dans des cas particuliers.

L'article 5 règle le soutien accordé par l'armée aux organismes de protection civile. L'Attribution est actuellement réglée par l'arrêté du Conseil fédéral du 28 mars 1961 concernant l'organisation des états-majors et des troupes (OEMT 61). Il n'appartient donc pas à la protection civile de régler cette attribution de troupes.

L'article 6 énonce le principe que la protection civile est une tâche civile et non pas militaire. Nous nous sommes exprimés à ce sujet dans le chapitre relatif au fondement juridique.

Il a été proposé d'armer le personnel de la protection civile pour lui permettre d'accomplir des tâches de police et de maintenir l'ordre. Notre projet laisse ces tâches aux organes de police directement soumis à la commune et, au besoin, à la troupe.

La haute direction mentionnée à l'article 7 concerne notamment les travaux législatifs et l'établissement de projets généraux concernant les mesures et les moyens. Les mesures ordonnées et
les moyens nécessaires (2e al.) seront assurés en ce sens qu'ils seront, le cas échéant, appliqués aux frais du canton défaillant. La disposition (3e al.) concernant l'achèvement en temps de service actif des mesures et moyens prescrits concerne par exemple l'instruction de la population, l'instruction du personnel et l'acquisition du matériel; l'extension de l'obligation de servir dans la protection civile et la modification des temps d'instruction sont réglés par des articles spéciaux.

722

Le moment de l'entrée en service des organismes de protection civile coïncidera généralement avec la mobilisation de l'armée.

L'article 8 confie au département fédéral de justice et police les tâches résultant de la présente loi et incombant à la Confédération. Comme il a été constaté que la protection civile devait être l'affaire des autorités civiles, seul un département civil fédéral entre en ligne de compte pour l'exécution de la loi. En temps de service actif, diverses tâches en liaison étroite avec la protection de la population seront confiées au département fédéral de justice et police. Aussi se justifie-t-il de charger ce département de la protection civile.

Actuellement, le service de la protection antiaérienne dirige la protection civile et les troupes de protection aérienne. Les questions touchant la protection civile sont traitées par deux sections: «mesures civiles» et «mesures de construction».

Le service actuel de la protection antiaérienne continuera à subsister après la séparation de la partie militaire (troupes de protection aérienne).

Dès le 1er janvier 1962, il sera, soumis directement au chef du département militaire. Il est normal que les autres tâches de ce service soient attribuées par la suite au département fédéral de justice et police. Des raisons administratives et pratiques s'opposent à ce qu'une des divisions existantes de ce département s'en charge. La création d'un nouvel office, qui sera composé pour l'essentiel des deux sections civiles actuelles, s'impose. La désignation «office fédéral de la protection civile» correspond à celle d'autres offices fédéraux. Voir également l'article 90, 1er alinéa.

Dans quelques avis on a soulevé la question de savoir s'il ne serait pas préférable de renoncer à créer un office, la partie civile du service actuel de la protection antiaérienne pouvant être soumise à un délégué du Conseil fédéral. Comme il ne s'agit pratiquement que1 de modifier te nom et de fixer à nouveau les attributions d'un office existant déjà, nous pensons qu'il convient d'en rester à la solution préconisée.

Le fait que la protection civile et les troupes de protection aérienne dépendront de deux départements différents a également été critiqué.

Cette séparation résulte toutefois du fait que la protection civile est conçue comme une tâche civile. On ne
pourrait envisager de soumettre la protection civile et les troupes de protection aérienne à un seul département que si l'on prévoyait une direction commune de la défense nationale militaire et civile par un département de la défense nationale. Mais nous ne croyons pas pouvoir envisager une telle solution.

L'article 9 attribue aux cantons la direction de la protection civile sur leur territoire. Comme la protection civile est confiée actuellement dans la plupart des cantons au conseiller d'Etat chef du département militaire, les cantons doivent être autorisés à conserver cette réglementation, mène si une autre solution paraît désirable.

723

L'article 13 décrit les devoirs de chaque particulier. Ces devoirs doivent être accomplis en tout lieu et non pas seulement dans les localités astreintes à l'obligation d'organiser la protection. Au fond, le devoir d'aider temporairement va de soi. Une disposition analogue figure dans la nouvelle loi sur la circulation routière (art. 51). Ces devoirs pourront être rappelés dans un papillon qui sera distribué en cas de danger de guerre.

Article 15. La pratique actuelle a donné satisfaction et a été reprise, avec cette modification consistant en ce que c'est la commune et non plus la localité qui est déclarée astreinte à l'obligation d'organiser la protection.

Cette modification était nécessaire, parce que la commune occupe le premier échelon des collectivités douées d'autonomie dans les cantons et parce que c'est l'autorité communale qui doit répondre de la protection civile.

Article 16. Le corps des sapeurs-pompiers de guerre exigé ici par le droit fédéral est un corps de sapeurs-pompiers élargi en vue de la guerre, qui doit être renforcé par du personnel sanitaire et, le cas échéant, encore par d'autres services.

Article 18. Nous renvoyons à nos explications du chapitre V pour ce qui concerne l'obligation des établissements de créer des organismes de protection.

Il n'est pas nécessaire que la loi donne suite à la proposition de créer des règles en vertu desquelles les établissements et les hôpitaux doivent constituer un organisme dès qu'ils ont 50 lits. Le 2e alinéa permet aux.

cantons de prendre, selon les cas, des dispositions tenant compte des circonstances particulières.

L'article 19 dispose que tous les immeubles, même vides, sis dans une commune astreinte à l'obligation d'organiser la protection civile, doivent être attribués à une garde d'immeuble. Cette mesure est nécessaire, sinon de gros incendies pourraient se développer à partir d'immeubles non contrôlés. Cette disposition impose en outre à tous les établissements qui ont un personnel inférieur à cent personnes, de créer une garde d'immeuble.

Article 21. Les dispositions spéciales mentionnées ici concerneront notamment: l'incorporation dans des groupes d'établissement et la délimitation des attributions des chefs, l'attribution du personnel, la compétence dans les administrations centrales de la Confédération et dans les
administrations spéciales, l'applicabilité de dispositions existantes.

Article 25. Le 3e alinéa permet aux cantons d'obliger les communes qui ont de grands organismes de protection de créer des services supplémentaires et d'autoriser celles qui en ont de petits à renoncer à certains services.

Entrent par exemple en considération à titre de services supplémentaires les services de ravitaillement et de transport.

724

Article 32. Les degrés de fonctions concernent aussi bien les cadres (chefs locaux, chefs d'organismes d'établissements, chefs de service, chefs de détachement et de groupe, chefs de secteur, de quartier, de place et d'immeuble) que les spécialistes tels que les porteurs d'appareils respiratoires isolants, les machinistes, les gardes de matériel, les gardes d'abris, les spécialistes du service sanitaire, etc.

En ce qui concerne la procédure de nomination, il faudra déterminer à qui il appartient de faire des propositions, quelles conditions doivent être remph'es pour la nomination, qui nomme, qui doit statuer sur les réclamations et qui incorpore celui qui a été nommé.

Article 34. Ainsi que nous l'avons mentionné, la délimitation de l'obligation pour les hommes de servir dans la protection civile a suscité des avis contradictoires. Quatre cantons et trois associations voudraient voir limiter l'obligation à 60 ans. Dans tous les autres avis, on admet 65 ans comme limite d'âge ou désire expressément cette limite.

Cinq cantons voudraient biffer le 3e alinéa; cinq associations sont du même avis. Huit cantons et deux associations considèrent l'obligation comme souhaitable, mais seulement si elle ne met pas le projet en danger.

Tous les autres avis, c'est-à-dire ceux de onze cantons et d'une série d'associations, acceptent expressément ou tacitement le 3e alinéa tel qu'il est rédigé. Certains d'entre eux, il est vrai, rejettent l'idée d'astreindre les hommes libérés du service militaire à l'obiigotion de servir dans la protection civile; ils considèrent une disposition dans ce sens comme dangereuse et inacceptable.

Le conseil de la défense nationale s'étant prononcé à la majorité en faveur de la solution adoptée par le projet, nous avons décidé de la maintenir.

Les considérations suivantes nous ont paru déterminantes : a. Les besoins totaux en personnel ne peuvent pas encore être calculés exactement; ils ne peuvent qu'être estimés. On fait actuellement les calculs nécessaires; b. La solution adoptée par l'article 34 permet de couvrir les besoins de ces prochaines années, tels qu'on peut les estimer aujourd'hui; c. Le nombre des volontaires (hommes et femmes) ne peut pas encore être estimé ; il en résulte : d. Qu'il n'est pas possible de déterminer le nombre d'hommes supplémentaires âgés de 50 ans
ou plus et libérés de leurs obligations militaires dont la protection civile aura besoin; e. Il ne sera pas possible de déterminer les besoins supplémentaires que par étapes et seulement lorsqu'on connaîtra le nombre des hommes libérés de leurs obligations militaires à 50 ans et s'engageant dans la

725

protection civile, ainsi que le nombre des volontaires. D'autres classes d'âges ne devraient être astreintes à servir dans la protection civile que lorsque la nécessité en aura été démontrée ; /. Instruire tous les hommes touchés par une obligation générale de servir ne serait possible qu'à une époque qui ne peut pas encore être déterminée, car le personnel instructeur et le matériel de corps nécessaires font encore défaut; g. Obliger les hommes de près de 60 ans à suivre des cours d'adaptation et les incorporer dans les organismes de protection locaux et d'établissements n'aurait guère de sens. Ils quitteraient la protection civile au bout de peu de temps, ayant atteint la limite d'âge. Il ne serait pas indiqué de les instruire pour un emploi de si courte durée ; A. Aujourd'hui, on ne connaît pas non plus le nombre des hommes de plus de 50 ans libérés du service dont l'économie de guerre et d'autres institutions auront besoin en temps de service actif; i. D'une façon générale, il apparaît préférable d'étendre l'obligation de servir dans la mesure où les circonstances du moment l'exigent.

On ne comprendrait généralement que difficilement, surtout parmi les intéressés, que tous les hommes de plus de 50 ans libérés de leurs obligations militaires soient astreints à servir dans la protection civile sans que la nécessité puisse en être démontrée déjà maintenant. On ne devrait donc pas aller au-delà de ce qui est reconnu nécessaire aujourd'hui. Il faudrait d'abord tendre à atteindre ce qui est possible et nécessaire.

Article 41. Par «indigne», il faut entendre avant tout les personnes qui ont été condamnées. Les étrangers doivent collaborer à la protection civile dans leur milieu naturel (communauté d'immeuble, établissement).

Pour la protection des hôpitaux et des établissements, on devra recourir à des personnes ne faisant pas partie du personnel, car le personnel sanitaire ne peut pas être distrait de son travail habituel.

Article 43. L'extension de l'obligation de servir qui est prévue ici concerne aussi bien l'âge des personnes astreintes à servir que la durée du service.

L'article 44 oblige le Conseil fédéral à préparer un arrêté sur la procédure d'incorporation dans les organismes de protection, de licenciement et d'exclusion. On y énoncera le principe que les personnes servant dans la
protection civile doivent y être incorporées et employées conformément à leurs capacités et à leur instruction militaire. En principe, les personnes capables de travailler doivent être déclarées aptes à servir dans la protection civile, une procédure d'opposition permettant à l'incorporé de présenter ses motifs éventuels de licenciement.

Feuille fédérale. 113e année. Vol. II.

51

726

Le chois des chefs doit se faire parmi les personnes servant dans la fonction immédiatement inférieure. La capacité et des cours d'instruction correspondants sont les conditions pour revêtir une charge supérieure.

Article 47. Par assurance équitable, on entend une assurance correspondant au moins aux taux de la loi sur l'assurance-maladie et accidents.

Article 50. L'ordonnance pourra tenir compte d'une propositions de la société suisse des sapeurs-pompiers tendant à faire régler l'instruction ordinaire des sapeurs-pompiers par les cantons et les communes, et l'instruction complémentaire des sapeurs-pompiers de guerre selon les prescriptions des autres services de la protection civile.

Article 58. Si cela est nécessaire, la Confédération peut louer ou acquérir des terrains appropriés et des immeubles adéquats, établir les installations et dispositifs nécessaires et acquérir le matériel technique nécessaire à l'instruction technique commune. En plus du personnel enseignant de l'office fédéral, les chefs des offices cantonaux de la protection civile et les instructeurs cantonaux devront être mis à contribution comme maîtres de classe et conférenciers.

L'article 60 traite de la dotation des organismes en matériel de la protection civile. Ce matériel doit être uniforme, afin qu'on puisse l'utiliser partout en commun et qu'il puisse être fabriqué en grandes quantités à bon compte. Cet article traite aussi de l'achat de matériel de réserve et de sa gérance. Une ordonnance réglera les détails. Il faut tendre déjà en temps de paix à une décentralisation.

Quelques cantons ont exprimé le voeu que la Confédération supporte la totalité des frais d'entreposage, d'administration et d'entretien du matériel fédéral décentralisé. Si l'on considère que la Confédération supporte la totalité des frais de la préparation de la fabrication et de commande, il semble équitable et supportable pour les cantons qu'ils se chargent d'entreposer, de gérer et d'entretenir le matériel qui leur est destiné jusqu'à ce qu'ils l'achètent. La Confédération leur versera la subvention normale pour les frais qui en résultent.

Articles 62 et 63. L'équipement personnel des gardes d'immeuble comprend un casque, un ceinturon et un masque à gaz. Les membres des organismes locaux et d'établissement recevront en plus un habit de travail et
l'équipement spécial nécessaire aux divers services. Le matériel commun comprend: les motopompes, les courses, les lances d'incendie, les échelles, les appareils automatiques de sauvetage individuel, les marteaux pneumatiques, les compresseurs, l'outillage de percement, les brancards, les fournitures pour pansement, l'outillage spécial du service technique, les cuisines, la vaisselle, les couverts, les tentes de secours, les lits de camp, etc.

L'article 64 impose aux propriétaires d'immeubles l'acquisition du matériel commun, tel que seaux-pompes, réservoirs d'eau, outils de pionnier,

727

sable, sacs de sable pour élever des murs de protection, matériel sanitaire, matériel d'éclairage; il s'agit là d'un équipement minimum.

Ainsi que nous l'avons mentionné dans nos explications à propos du préambule, la présente loi doit également tenir compte de l'article 42ter de la constitution. Afin de ne pas faire une trop grande différence entre les cantons financièrement forts et ceux qui sont financièrement faibles, nous envisageons, dans l'intérêt d'un encouragement énergique de la protection civile, d'échelonner les subventions entre 45 et 55 pour cent.

Une association a demandé que les subventions pour la construction d'abris dans les établissements soient accordées avec effet rétroactif. Des raisons juridiques s'y opposent.

Article 75. Le premier alinéa prévoit pour les dommages une responsabilité purement causale de la Confédération, des cantons, des communes et des établissements.

Le quatrième alinéa exclut la responsabilité en cas de secours urgents, car il ne s'agit pas ici d'une activité de protection civile proprement dite au sens de l'article premier de la présente loi. La responsabilité pour les dommages en cas de guerre devra être réglée par des dispositions spéciales.

Article 77. Une commission de recours en matière de protection civile, dont les membres devront être choisis en dehors de l'administration fédérale, est prévue comme tribunal administratif spécial afin de garantir l'indépendance souhaitable dans les rapports avec l'administration. C'est pourquoi nous croyons pouvoir renoncer à ouvrir le recours de droit administratif au Tribunal fédéral contre les décisions de cette commission et nous vous proposons d'en déclarer les décisions définitives.

Article 81. Ici aussi, la décision définitive est attribuée à la commission fédérale de recours en matière de protection civile. Alors que les demandes en dommages-intérêts doivent être traitées en première instance par une autorité à désigner par le canton (art. 77), nous prévoyons que l'office fédéral de la protection civile jugera en première instance les réclamations pécuniaires de la Confédération ou dirigées contre elle.

Article 84. Nous relevons à propos du 2e alinéa que l'article 270, e 6 alinéa, de la loi sur la procédure pénale fédérale ouvre au procureur général de la Confédération le pourvoi en nullité à la
cour de cassation du Tribunal fédéral.

Article 85. Conformément aux règles de compétence, la protection des valeurs culturelles est en premier lieu l'affaire des cantons. Toutefois, le mandat donné à la Confédération par l'article 22 bis, 1er alinéa, de la constitution englobe la protection des valeurs culturelles. Dans la mesure où cette protection est l'affaire de la Confédération, l'article 85 en rend le département fédéral de l'intérieur responsable. On peut admettre que la

728

Suisse adhérera à la convention de La Haye sur la protection des valeurs culturelles et que l'Assemblée fédérale établira la réglementation qui y est

Nous avons l'honneur de vous proposer d'approuver le projet de loi ci-joint. Simultanément, nous vous proposons de classer la motion et les postulats du Conseil national ci-après : 6568: motion de Senarclens. Elaboration d'une loi sur la protection civile, du 24 juin 1954/13 septembre 1954; 6597 : postulat Kämpfen. Organismes civils de protection et de secours, 24 juin 1954; 6601 : postulat Grutter. Organismes civils de protection et de secours, 24 juin 1954; ad 7642 : postulat de la commission pour la loi sur la taxe d'exemption du service militaire. Prestations de service dans la protection civile, du 4 mars 1959; ad 7986 : commission pour l'organisation militaire. Protection civile, du 4 octobre 1960.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 6 octobre 1961.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Wahlen Le chancelier de la Confédération, 13799

Ch. Oser

729 (Projet)

LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION CIVILE

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 22bis, 42ter et 64bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 6 octobre 1961, arrête: Chapitre premier: Généralités Article premier La protection civile est un élément de la défense nationale.

2 La protection civile tend à protéger, à sauver et à secourir les personnes et à protéger les biens par des mesures civiles destinées à prévenir ou à atténuer les conséquences de conflits armés. Elle n'a pas de tâches de combat.

1

Art. 2 La protection civile comprend principalement: 1. L'instruction de la population sur les dangers et les possibilités de protection; 2. Des mesures de protection et de sauvetage, telles que : a. L'alarme; b. L'obscurcissement; c. La protection et la lutte contre le feu; d. Le sauvetage de personnes et de choses; e. Les mesures contre l'action des armes atomiques, biologiques et chimiques; /. La protection contre les inondations; g. L'évacuation partielle de la population; h. Le maintien d'établissements en activité; i. La protection de biens d'importance vitale et do valeurs : culturelles.

1. But

2. Meeuies

730

3. Des mesures de secours, telles que : a. Les soins aux blessés, aux infirmes et aux malades ; 6. L'aide aux sans-abri et aux personnes dans le dénûment.

3. Moyens

4. Mobilisation

S. Soutien par l'armée

6. Autorité» civiles

7. Tâches générales a: Conseil fédéral

b. Département lèderai de justice et police et office fédéral de la protection civile

Art. 3 L'application des mesures est assurée notamment par : 1. Les organismes de la protection civile; 2. Les constructions et les installations réservées aux organismes de protection locaux et d'établissements; 3. L'entraide d'organismes voisins et l'entraide régionale; 4. Les abris et installations pour la population, 2 L'article 5 est réservé.

Art. 4 1 Les organismes de la protection civile peuvent être mobilisés dès que le Conseil fédéral mobilise des troupes pour le service actif.

2 Les organismes de la protection civile peuvent être mis à contribution pour les secours urgents.

1

Art. 5 L'armée soutient les organismes dé la protection civile en mettant en premier lieu à disposition les troupes de protection aérienne. Le Conseil fédéral attribue ces troupes avant tout aux grandes communes très exposées.

Art. 6 II appartient aux autorités civiles d'ordonner et d'exécuter les mesures nécessaires.

Art. 7 1 Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance et la direction suprême.

3 Le Conseil fédéral surveille et, au besoin, assure l'exécution des prescriptions.

3 En temps de service actif, le Conseil fédéral ordonne le renforcement des mesures et moyens prescrits.

4 Le Conseil fédéral fixe la date à laquelle les organismes de protection entrent au service et se tiennent prêts à intervenir.

Art. 8 Le département fédéral de justice et police est chargé des tâches confiées aux autorités fédérales par la présente loi.

2 Un office fédéral de la protection civile est rattaché comme organe d'exécution au département fédéral de justice et police.

1

731

Art. 9 Les cantons répondent de l'exécution des prescriptions fédérales les concernant. Us exercent sur leur territoire la surveillance et la direction, surveillent l'exécution dea mesures ordonnées et la préparation des moyens et, au besoin, les assurent.

a Sous réserve du recours au Conseil fédéral, les cantons désignent les communes et les établissements tenus de créer des organismes de protection.

3 Les cantons désignent un office de la protection civile comme organe d'exécution et déterminent les attributions de cet office et de leurs communes.

4 Les cantons désignent le nombre nécessaire d'instructeurs cantonaux.

5 Dans la mesure où les cantons ont déjà chargé leurs administrations militaires de tâches de la protection civile, ils peuvent continuer à les leur confier.

Art. 10 1 Principales responsables de la protection civile, les communes exécutent sur leurs territoires les mesures ordonnées par la Confédération et les cantons, en contrôlent l'exécution par les établissements, les propriétaires d'immeubles et les particuliers et, au besoin, en assurent l'exécution et la préparation des moyens.

a Les communes instituent une direction locale et un office de la protection civile comme organes d'exécution.

1

Art. 11 Les établissements répondent de la préparation et de l'exécution des mesures qui leur sont prescrites et de la préparation des moyens.

Art. 12 Les propriétaires d'immeubles répondent de la préparation et de l'exécution des mesures qui leur sont prescrites et de la préparation des moyens. Ils doivent notamment veiller au déblaiement et à l'obscurcissement des locaux qu'ils utilisent ou que les locataires utilisent en commun.

8 Les locataires doivent déblayer et obscurcir les locaux qu'ils ont loués.

Art. 13 1 Chacun est tenu de préparer et d'exécuter les mesures personnelles prescrites. Tl s'agît, tinta/m menti du déblaiement et de l'obsourcissement des locaux et du comportement en cas d'alarme.

1

c. Cantons

d. Communes

o. Etablissements

t Propriétaires d'immeublea et locataires

g. Particulière

732 2

Lors de l'intervention des organes de protection, chacun, même s'il n'est pas incorporé dans un organisme de la protection civile, est tenu de prêter l'aide qu'on peut raisonnablement attendre de lui.

Chapitre II: Les organismes de protection A. Les différents

organismes

Art. 14 Pour préparer et exécuter les mesures de protection, de sauvetage et de secours, seront créés : a. Dans les communes: des organismes de protection locaux; b. Dans les établissements: des organismes de protection d'établissements; c. Dans les immeubles: des gardes d'immeuble.

1

2

Les organismes de protection des établissements et les gardes d'immeuble font partie de l'organisme de protection local et sont soumis à sa direction.

B. Obligation de créer des organismes de protection

1. Dana les communes a. Tenues de créer des organismes de protection

b. Non tenues de créer des oiganismes de protection

o. Organismes communs puur yluBitmru communes

Art. 15 Des organismes de protection locaux seront créés dans toutes les communes ayant des agglomérations de mille âmes ou plus, où les habitations sont, totalement ou en partie, implantées en ordre serré.

2 Lorsque les circonstances l'exigent, d'autres communes peuvent aussi être entièrement ou partiellement tenues par le canton de créer des organismes locaux de protection ou des services particuliers. De même, des communes peuvent être libérées de l'obligation de créer des organismes de protection lorsque leur importance et leur situation justifient une exception.

Art. 16 Les communes non tenues de créer des organismes de protection devront créer au moins un corps de sapeurs-pompiers de guerre indépendant. Avec l'assentiment du canton, elles peuvent créer volontairement des organismes de protection.

1

Art. 17 Les cantons peuvent créer un seul organisme de protection local et un seul service de sapeurs-pompiers de guerre indépendant pour plusieurs communes.

733

Art. 18 1

Dans les communes tenues de créer des organismes de protection, de tels organismes doivent être institués dans les établissements publics et privés et dans les administrations lorsque le personnel comprend au moins cent personnes, de même que dans les établissements et hôpitaux comptant cent lits ou plus,

2. Dans les établissements

2

Des établissements plus petits et des établissements sis dans des communes non tenues de créer des organismes de protection peuvent également être obligés de créer de tels organismes si l'intérêt public le commande ou si l'établissement est exposé à des dangers particuliers.

3

Des établissements ayant un personnel de cent personnes ou plus peuvent être libérés de l'obligation de créer un organisme de protection lorsque le genre ou la situation de l'entreprise justifie une exception.

4

Avec l'assentiment du canton, d'autres établissements pourront créer un organisme de protection à titre volontaire.

Art. 19 1

Dans les communes tenues de créer un organisme de protection, des gardes d'immeuble doivent exister pour tous les immeubles et pour les établissements non astreints à créer un organisme de protection. Au besoin, des gardes d'immeuble communes peuvent être créées pour des groupes d'immeubles.

3. Dans les immeubles

2 Lorsque les circonstances l'exigent, les cantons peuvent également obliger les communes non tenues de créer un organisme de protection à instituer des gardes d'immeuble.

8

Avec l'assentiment du canton, des gardes d'immeuble peuvent aussi être instituées à titre volontaire dans les communes non tenues de créer un organisme de protection.

Art. 20 Les cantons édictent des prescriptions spéciales pour les établissements cantonaux.

4. Daim lus cantons

Art. 21 Le Conseil fédéral édicté des prescriptions spéciales pour les établissements fédéraux et pour les entreprises de transport au bénéfice d'une concession.

5. Dans la Confédération

734

C. Tâches des organismes de protection

1. Organismes de protection locaux

Art. 22 Les organismes de protection locaux doivent préparer et assurer l'exécution de toutes les tâches auxquelles les organismes de protection, d'établissements et les gardes d'immeuble ne suffisent pas. Ils prennent pour cela les mesures générales et soutiennent celles des organismes de protection d'établissements et des gardes d'immeuble.

1

2 Ils contrôlent les abris publics quant à l'entretien et à la préparation des installations et dispositifs.

2. Organismes de protection d'établissements

3. Gardes d'immeuble

Art, 23 Les organismes de protection d'établissements préparent dans leur domaine et exécutent les mesures prescrites de telle façon que le personnel et les biens d'importance vitale soient protégés et que l'établissement puisse continuer à travailler autant que les circonstances le permettent.

Art. 24 1 Les gardes d'immeuble surveillent les mesures prescrites, l'entretien des abris privés et des équipements; en cas d'alarme, elles sont chargées de maintenir l'ordre.

2 Les gardes d'immeuble combattent les incendies, secourent les personnes ensevelies sous des décombres ou blessées et réparent de petits dommages.

D. Structure des organismes de protection

1, Composition a. Communes

Art. 25 Un organe directeur, comprenant en règle générale le chef local et ses suppléants, les chefs de service des organismes de protection d'établissements, des gardes d'immeuble et des divers services, ainsi que d'autres collaborateurs, sera créé dans les organismes locaux.

1

2

a.

b.

c.

d.

e.

/.

Les services suivants seront créés dans les organismes locaux : Alarme, observation, liaison; Sapeurs-pompiers de guerre; Service technique; Service sanitaire; Service atomique, biologique et chimique; Aide aux sans-abris.

735 3

Les cantons peuvent ordonner aux communes qui ont de grands organismes de protection de créer des services supplémentaires et autoriser celles qui en ont de petits à restreindre le nombre des services.

Art. 26 1

Un organe directeur et les services suivants seront créés dans les organismes de protection d'établissements: a. Alarme, observation et liaison; &. Sapeurs-pompiers; c. Service technique; d. Service sanitaire.

b. Etablissements

a

Les cantons peuvent exiger des grands établissements qu'ils créent des services supplémentaires et autoriser les petits à restreindre le nombre des services.

Art. 27 Sur proposition du chef local, l'autorité communale prescrit l'effectif et la composition de chaque garde d'immeuble et lui attribue les immeubles.

Art. 28 1

Les communes voisines sont tenues de s'entraider. Les cantons édictent les dispositions de détail.

o. Immeubles

2. Entraide intercommunale et régionale

2

Les cantons organisent l'entraide régionale et s'entendent avec les cantons voisins.

E. Direction et intervention

Art. 29 1

A la tête de chaque organisme de protection local l'autorité communale placera, comme chef local, une personne qualifiée.

2

Un plan de la protection civile de la commune doit indiquer toute l'organisation.

3 Le chef local assure la collaboration entre l'organisme local, les organismes d'établissements, les gardes d'immeuble et les autres aides à disposition, et il surveille l'exécution de toutes les mesures de protection prises dans la commune.

4 Le chef local commande l'intervention, et coordonne l'action de tous les moyens à sa disposition.

1, Organismes de protection locaux

736

2. Organismes de protection d'établissements

3. Gardes d'immeuble

4, Procedure

B. Collaboration avec des parties de l'armée

Art. 30 A la tête de chaque organisme de protection d'établissements est placé un membre capable et, si possible, dirigeant de l'établissement. Il commande l'intervention de son organisme de protection.

2 En cas d'intervention en dehors de l'établissement, les chefs d'organismes d'établissements sont sous les ordres du chef local, à moins que des motifs impérieux n'exigent une réglementation spéciale.

3 Les chefs d'organismes d'établissements désignent les chefs de service nécessaires pour les différents services.

1

Art. 31 Un chef d'immeuble est à la tête de chaque garde d'immeuble.

Il organise la garde d'immeuble et commande l'intervention.

Art. 32 Le Conseil fédéral règle les degrés de fonctions et la procédure pour la nomination des chefs locaux, des chefs d'organismes de protection d'établissements, des chefs de services, ainsi que des autres chefs et du personnel spécialisé.

Art. 33 Lorsque des formations de l'armée sont mises à disposition, le chef local désigne le lieu et l'urgence des secours. L'intervention de la troupe est ordonnée et dirigée par le commandant militaire.

2 Lorsque la troupe se prépare à des combats imminents ou a déjà engagé le combat, la collaboration entre l'armée et la protection civile est réglée par le commandant militaire; il ne peut ordonner à la protection civile que l'exécution de tâches civiles.

3 Lorsque des troupes de protection aérienne attribuées à une commune ne peuvent plus être utilisées dans cette commune en raison de combats ou pour d'autres raisons, elles doivent, si possible, être chargées ailleurs de tâches de protection civile.

1

Chapitre III: L'obligation de servir dans la protection civile

1, Etendue a. Hommes

A. Etendue Art. 34 1 Les hommes sont astreints à servir dans la protection civile dès l'âge de vingt âne révolus jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans révolus. L'article 35 est réservé.

737 2

Les hommes libérés prématurément du service militaire sont astreints à servir dans la protection civile.

3 Les hommes astreints au service militaire et les hommes des services complémentaires, de même que ceux qui ont rempli leurs obligations militaires légales ne sont pas astreints à servir dans la protection civile. L'article 35 est réservé.

4 Les hommes qui revêtent une fonction publique importante ne sont pas astreints à servir dans la protection civile.

5 Le Conseil fédéral règle les dispenses à accorder aux hommes qui revêtent une fonction privée importante.

Art. 35 Lorsque les circonstances l'exigent, notamment lorsque les effectifs nécessaires ne peuvent pas être atteints avec des volontaires, le Conseil fédéral peut astreindre à servir dans la protection civile les hommes qui ont rempli leurs obligations militaires légales et, pour la protection d'établissements et les gardes d'immeuble, les jeunes gens âgés de seize ans révolus.

8 Le Conseil fédéral peut dispenser de l'obligation de servir dans la protection civile des hommes soumis à cette obligation et qui entendent servir à titre volontaire dans l'armée ou dans les détachements de police auxiliaire des cantons et des communes et qui y sont nécessaires.

Art. 36 Le Conseil fédéral met un nombre équitable de militaires à la disposition des organismes de la protection civile, comme chefs et comme personnel spécialisé.

Art. 37 Les femmes et les adolescentes âgées de seize ans révolus peuvent s'engager volontairement dans la protection civile.

1

Art. 38 Les hommes libérés du service dans la protection civile ou du service militaire et les jeunes gens âgés de seize ans révolus peuvent s'engager volontairement dans la protection civile.

Art. 39 Les personnes qui s'engagent volontairement dans la protection civile ont les droits et devoirs de celles qui sont astreintes à y servir.

2 L'engagement volontaire dans la protection, civile est généralement contracté pour cinq ans ; il peut être renouvelé.

1

b. Cirooustanoes spéciales

o. Militaires

2. Volontariat a. Femmes

b. Hommes

o. Effets

738

3. Acceptation de Jonctions

4. Conditions d'incorporation

Art. 40 Chaque membre d'un organisme de protection civile peut être tenu d'accepter une fonction et de faire le service correspondant.

Art. 41 Seul peut être incorporé dans un organisme de protection celui qui y est moralement et physiquement apte et qui n'en est pas indigne.

2 Seuls des ressortissants suisses seront incorporés dans les organismes de protection locaux; l'article 43 est réservé.

1

3

Les personnes ne possédant pas la nationalité suisse peuvent également être incorporées dans les organismes de protection d'établissements et dans les gardes d'immeuble, mais ne peuvent en général y exercer une fonction de chef.

4

En règle générale, le personnel d'un établissement est à disposition de l'organisme de protection de l'établissement de préférence à tout autre service dans la protection civile.

8 Exceptionnellement, des personnes qui ne sont pas occupées dans un établissement peuvent être incorporées dans l'organisme de protection de l'établissement.

5. Motifs de libération et d'exclusion

Art. 42 Les motifs de libération sont : a. L'âge, la maladie ou l'infirmité; b. Des faits nouveaux constituant une cause de libération au sens de l'article 34, 4° alinéa, et 35, 2e alinéa ; c. D'autres justes motifs, pour les femmes notamment la maternité ou le fait de s'occuper de proches âgés ou nécessitant des soins.

1

2

6. En temps de service actif

7. Procédure d'incorporation et de libération

Les motifs d'exclusion sont : a. L'incapacité; 6. L'indignité.

Art. 43 En temps de service actif, le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de servir dans la protection civile et notamment y soumettre d'une façon générale les étrangers et les apatrides.

Art. 44 Le Conseil fédéral règle la procédure d'incorporation dans les organismes de protection locaux et d'établissements, ainsi que 1

739 dans les gardes d'immeuble, de même que la procédure de libération et d'exclusion. Ces prescriptions devront prévoir qu'une autorité cantonale statue définitivement sur les recours.

2 Des prescriptions spéciales seront applicables aux établissements fédéraux et aux entreprises de transports au bénéfice d'une concession.

B. Droits des personnes astreintes à servir dans la protection civile

Art. 45 Quiconque participe à des cours, exercices et rapports ou sert dans la protection civile en temps de service actif ou est appelé à porter des secours urgents a droit à une indemnité dès qu'il est mis à contribution pendant au moins trois heures.

a Le Conseil fédéral fixe le montant de l'indemnité dans les limites de la solde militaire.

1

Art. 46 Quiconque participe à des cours, exercices et rapports ou fait du service de protection en temps de service actif ou est appelé à porter des secours urgents a droit à une indemnité conformément aux dispositions sur les allocations pour perte de gain qui lui sont applicables.

Art. 47 Les personnes astreintes à servir dans la protection civile et les instructeurs qui participent à des cours, exercices et rapports, qui sont mobilisés en temps de service actif ou qui sont appelés à porter des secours urgents, sont assurées équitablement contre les accidents et la maladie par l'autorité qui les convoque. Sont de même assurées les personnes qui prêtent secours conformément à l'article 13, 2e alinéa.

2 La Confédération pourra conclure une assurance collective, à laquelle les cantons et les communes auront la faculté de participer.

1

Art. 48 La loi restreignant le droit de résilier un contrat de travail en cas de service militaire (1) est applicable par analogie à ceux qui servent dans la protection civile.

(*) RO 1949, II, 1394.

1. Indemnisation

2. Allocations pour perte de gain

3. Assurance

4. Protection contre les résiliations

740

6. Suspension des poursuites

Art. 49 En temps de service actif, les dispositions de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite concernant la suspension des poursuites en cas de service militaire (art. 57 s.) ( l ) sont applicables par analogie aux personnes servant dans les organismes de protection locaux et d'établissements.

Chapitre IV: Instruction

Art. 50 1. Coura,

exercices et rapports

1

Des cours, des exercices et des rapports seront organisés conformément aux prescriptions fédérales pour instruire les membres des organismes de protection locaux et d'établissements, ainsi que des chefs d'immeuble et les maintenir en état d'accomplir leur tâche. Des exercices communs avec les troupes de protection aérienne devront également être organisés.

2 L'instruction des sapeurs-pompiers de guerre a lieu conformément aux prescriptions cantonales et communales et en tenant compte des particularités de la guerre.

3 Avec l'accord du Conseil fédéral, les cantons peuvent ordonner que le reste du personnel des gardes d'immeuble soit aussi instruit.

Art. 51 Toutes les personnes nouvellement incorporées dans les organismes de protection locaux et d'établissements doivent participer à un cours d'introduction de trois jours au plus.

8 Les cadres et le personnel spécialisé des organismes de protection sont instruits dans des cours de base de douze jours au plus.

3 Les cadres et le personnel spécialisé doivent en principe suivre tous les quatre ans un cours de perfectionnement de même durée.

4 Celui qui est désigné pour remplir une fonction supérieure doit en outre suivre un cours spécial de douze jours au plus.

5 Des cours volontaires peuvent être organisés pour les membres des organismes de la protection civile.

6 Si les temps d'instruction se révèlent trop courts, le Conseil fédéral peut les prolonger d'un tiers au plus après avoir entendu les cantons.

1

2. Durée a. Coura

(!) KS S, 14; KO 1060, I, 57; 1057, 58.

741

Art. 52 Les personnes incorporées dans les organismes de protection locaux et d'établissements et les chefs d'immeuble peuvent être convoqués chaque année à des exercices et rapports d'une durée totale de deux jours au plus.

Art. 53 La Confédération instruit les chefs des offices cantonaux de la protection civile, les instructeurs cantonaux, les chefs locaux et leurs suppléants, les chefs des organismes d'établissements ayant un personnel de cinq cents personnes ou plus, ainsi que leurs suppléants.

* La Confédération instruit le personnel des organismes de protection de ses établissements.

8 Sur demande des cantons et à leurs frais, la Confédération peut aussi instruire dans des cours fédéraux les cadres et le personnel spécialisé qu'il incombe aux cantons d'instruire.

1

Art. 54 Les cantons instruisent les chefs de services, de détachements, de secteurs et de quartiers, de même que les spécialistes des organismes de protection locaux et d'établissements.

2 Les cantons instruisent les chefs des organismes d'établissement ayant un personnel de moins de cinq cents personnes, ainsi que leurs suppléants.

8 Les cantons instruisent le personnel des organismes de leurs établissements.

1

Art. 55 Les communes instruisent leurs chefs de groupe, d'îlot et d'immeuble, ainsi que les autres membres des organismes locaux et des organismes d'établissements communaux.

Art. 56 Les établissements instruisent leurs chefs de groupes et les autres membres de leurs organismes de protection.

b. Exercices et rapporta

3. Compétence a. Confédération.

b. Cantone

c. Communes

d Etablissements

Art. 57 Le Conseil fédéral édicté dea dispositions spéciales sur l'instruction des instructeurs.

Feuille fédérale, 113e année. Vol. II.

52

4. Instructeurs

742

5. Centre de cours

6. Collaboration d'orgauismeâ privés

Art. 58 La Confédération peut mettre du personnel et des immeubles, installations et dispositifs à disposition pour des cours et des exercices.

Art. 59 D'entente avec l'autorité qui a la, haute main sur les cours obligatoires ou volontaires organisés par la Confédération, les cantons, les communes et les établissements, ces cours peuvent être confiés à des organismes privés.

Chapitre Y: Equipement, matériel, installations et dispositifs

1. Equipement et matériel ..a. Confédération

b. Cantons

Art. 60 Le Conseil fédéral édictera des prescriptions uniformes pour le matériel et les dispositifs servant exclusivement à la protection civile ; il veillera également à ce que soient faites les recherches nécessaires.

a Des instructions peuvent être données pour les équipements et le matériel qui ne sont employés qu'à titre subsidiaire par la protection civile.

3 La Confédération établira, entretiendra et gérera les réserves des équipements et du matériel à remettre ultérieurement aux cantons, communes, établissements et particuliers.

4 Aux fina de décentralisation, la Confédération peut obliger les cantons et les communes à entreposer, gérer et entretenir tout ou partie de ces réserves.

Art. 61 1 Les cantons se procurent les équipements et le matériel nécessaires à leurs organismes de protection.

2 Les cantons peuvent constituer des réserves supplémentaires, notamment de matériel sanitaire, en plus des équipements et du matériel qui leur sont confiés par la Confédération.

1

Art. 62 Les communes se procurent les équipements personnels prescrits pour les organismes locaux et les gardes d'immeuble de même que le matériel commun prescrit pour les organismes locaux, ainsi que des réserves adéquates, notamment des réserves de vivres.

a Les communes prêtent, dans la mesure nécessaire, l'équipement personnel prescrit aux membres des organismes locaux et des gardes d'immeuble.

1

0, Communes

743

Art. 63 Les établissements se procurent les équipements personnels et le matériel commun prescrits pour leurs organismes de protection, ainsi que des réserves adéquates.

2 Les établissements prêtent, dans la mesure nécessaire, l'équipement personnel aux membres de leurs organismes de protection.

1

Art. 64 Les propriétaires d'immeuble se procurent le matériel commun prescrit pour les gardes d'immeuble et le mettent à leur disposition.

Art. 65 Le matériel importé par la Confédération à l'intention de la protection civile (produits mi-fabriques et produits finis) est traité en matière douanière comme le matériel de guerre, conformément à la loi sur les douanes du 1er octobre 1925 (*) et au règlement d'exécution de la loi sur les douanes du 10 juillet 1926 ( 2 ).

Art. 66 Les communes et les établissements doivent construire les installations et dispositifs nécessaires à leurs organismes de protection.

2 Le Conseil fédéral édicté des prescriptions uniformes.

1

d. Etablissements

6. Propriétaires d'immeuble

f. Franchise douanière

2. Installations et dispositifs

Chapitre TI: Frais

Art. 67 La Confédération subventionne les mesures qu'elle prescrit obligatoirement et qui occasionnent des frais aux intéressés. Compte tenu de la capacité financière des cantons et des régions de montagne, les subventions s'élèvent en moyenne à cinquante pour cent des frais.

Le 3e alinéa est réservé.

* La Confédération verse également des subventions de 50 pour cent en moyenne pour l'instruction et l'acquisition d'équipement et de matériel faites volontairement conformément à ses prescriptions.

3 La Confédération peut vendre les équipements et le matériel à prix réduit.

4 La Confédération supporte la totalité des frais d'exécution et d'administration de la protection civile dans la mesure où cela ressortit à la Confédération, notamment les frais des organismes de 1

( T ) BS 6, 474.

( ' ) RS 6, 530.

1, Confédération

744

ses établissements, des cours, exercices et rapports organisés par elle, ainsi que du matériel technique d'instruction.

6 Aucune subvention fédérale n'est versée pour l'instruction, l'équipement et le matériel des sapeurs-pompiers ordinaires*

2. Cantons

3, Communes

4. Subventions cantonales

Art. 68 Les cantons supportent la totalité des frais d'exécution et d'administration de leur protection civile, ainsi que ceux des engagements d'organismes de la protection civile qu'ils ordonnent pour porter des secours urgents.

2 Les cantons supportent les frais restant après déduction des subventions fédérales, notamment les frais des cours, exercices et rapports organisés par eux, ainsi que les frais d'entreposage et d'entretien de leur propre matériel, de même que des équipements et du matériel que leur a confiés la Confédération.

1

Art. 69 Les communes supportent la totalité des frais d'exécution et d'administration de leur protection civile, ainsi que ceux d'engagements d'organismes de protection locaux qu'elles ordonnent pour porter des secours urgents.

2 Les communes supportent les frais restant après déduction des subventions, notamment les frais des cours, exercices et rapports organisés par elles, d'entreposage de leurs propres équipements et de ceux que leur a confiés la Confédération, ainsi que du matériel et des installations et dispositifs construits par elles.

1

Art. 70 Le droit cantonal prescrit dans quelle mesure le canton subventionne les frais des communes et des établissements.

Art. 71 Les établissements supportent les frais de leurs organismes de protection.

2 La Confédération leur alloue les mêmes subventions qu'aux communes pour l'instruction, l'équipement et le matériel.

3 La Confédération alloue pour les installations et les dispositifs qui servent exclusivement àia protection civile les mêmes subventions qu'aux communes.

1

5. Etablissements

745 4

Lorsque des installations et des dispositifs ne servent pas exclusivement à la protection civile, la Confédération ne verse des subventions que pour les frais supplémentaires.

Art. 72 Les propriétaires d'immeuble supportent les frais d'acquisition du matériel commun des gardes d'immeuble; ils peuvent se procurer le matériel prévu à prix réduit auprès des communes.

6. Propriétaires d'immeuble

Chapitre TU: Mise à contribution de la propriété

Art. 73 Les propriétaires et les possesseurs sont tenus, après avoir été avisés à temps, de mettre leurs biens-fonds et leurs immeubles à disposition pour des reconnaissances et des exercices d'organismes de protection ou de services isolés.

a Les propriétaires et les possesseurs sont également tenus de tolérer sur leurs biens-fonds des installations et dispositifs de la protection civile. Une indemnité équitable sera versée pour la moinsvalue.

*Au besoin, la Confédération peut exproprier conformément à la procédure abrégée de l'article 33 ( x ) de la loi sur l'expropriation.

1

Art. 74 En temps de service actif, la protection civile a un droit de réquisition aux mêmes conditions d'indemnisation que l'armée.

2 Les préparatifs nécessaires doivent être faits déjà en temps de paix.

3 Les équipements, le matériel, les installations et les dispositifs appartenant à la protection civile ou qui lui sont attribués ne peuvent pas être réquisitionnés ni réclamés de toute autre façon par l'armée.

4 Le Conseil fédéral édicté les dispositions de détail.

1

1. En temps de paix

2. En temps de service actif

Chapitre VIII: Responsabilité pour les dommages

Art. 75 La Confédération, les cantons, les communes et les établissements répondent de tout dommage causé à des tiers lors de cours et d'exercices organisés par eux ou lors d'autres actes accomplis par 1

f 1 ) RS 4, 1215.

1. Responsabilité

746

leurs instructeurs ou leurs organismes de protection dans l'accomplissement de leur service en tant que le dommage n'est pas dû à la force majeure ou à une faute du lésé. Les articles 42, 43, 1er alinéa, 44, 1er alinéa, 45, 46 et 47 du code des obligations sont applicables par analogie à la détermination des dommages-intérêts.

2 La responsabilité suivant la loi sur la circulation routière est réservée.

3 En cas d'exercices combinés de la protection civile et de l'armée, la responsabilité dans l'intervention commune est réglée par les dispositions de la présente loi.

4 II n'y a pas de responsabilité selon la présente loi lorsque la protection civile intervient en cas de guerre ou de secours urgents.

2. Recoure

3. Procédure

i. Délais d'ordre et prescription

Art. 76 La Confédération, les cantons, les communes ou les établissements qui ont versé des dommages-intérêts ont un droit de recours contre la personne qui a causé le dommage intentionnellement ou par négligence grave.

Art. 77 1 Les cantons désignent l'autorité compétente pour traiter les demandes en dommages-intérêts.

2 Si une entente n'est pas possible, l'autorité cantonale statue en première instance sur les réclamations en dommages-intérêts et sur les recours résultant de dommages matériels. Dans les trente jours dès la communication écrite de la décision et sans égard à la valeur litigieuse, la décision peut être déférée à la commission fédérale de recours en matière de protection civile, qui statue définitivement.

3 En cas de mort ou de lésions corporelles causées à des tiers, l'autorité cantonale compétente tentera d'arriver à une entente.

Si cela n'est pas possible, le Tribunal fédéral statuera en instance unique. Le Tribunal fédéral juge également les recours contre les auteurs de dommages corporels.

4 Lorsqu'un accident a causé des dommages corporels et matériels, les demandes de réparation des dommages matériels sont traitées par le Tribunal fédéral dans la même procédure.

Art. 78 Les dommages-intérêts selon l'article 76 doivent être réclamés dans les dix jours dès le fait dommageable. Lorsque le demandeur prouve n'avoir eu connaissance du dommage que plus tard, il peut déposer sa demande dans les dix jours dès celui où il a eu connaissance 1

747

du dommage, mais au plus tard dans le délai d'une année à compter du fait dommageable.

* Le droit de réclamer des dommages-intérêts se prescrit par une année à compter du fait dommageable, 3 Le droit de recours se prescrit par une année dès le jour où l'obligation de verser des dommages-intérêts a été reconnue envers le lésé ou contestée par l'autorité compétente et dans tous les cas par cinq ans à compter du fait dommageable.

Art. 79 Les articles 68 et suivants de la présente loi sont déterminants pour la répartition des dommages-intérêts entre la Confédération, les cantons, les communes et les établissements.

S, Répartition des frais Ion du paiement de dommagesintérêts

Chapitre IX: Droit de recours et prétentions pécuniaires

Art. 80 Les décisions de première instance des autorités cantonales peuvent être déférées au département fédéral de justice et police qui statut définitivement. L'article 9, 2e alinéa, est réservé.

2 Opposition peut être formée contre les décisions du chef local auprès de l'autorité communale compétente. Ses décisions peuvent être attaquées par voie de recours devant l'autorité cantonale compétente, qui statue définitivement.

1

Art. 81 L'office fédéral de la protection civile statue, sous réserve de recours à une commission fédérale de recours en matière de protection civile, sur les prétentions de nature pécuniaire de la Confédération ou dirigées contre elle et qui sont fondées sur la présente loi ou sur des arrêtés d'exécution du Conseil fédéral et qui ne concernent pas la responsabilité pour des dommages. La commission statue définitivement sans égard à la valeur litigieuse.

2 Le Conseil fédéral règle la procédure.

1

1. Recoins contre les cantons et les communes

1. Prétentions pécuniaires de la Confédération ou dirigées contre elle

Chapitre X: Dispositions pénales

Art. 82 Quiconque àura refusé de remplir les tâches qui lui incombent dans la protection, civile, sane en être libéré en raison d'une fonction publique ou pour des raisons de santé, 1

1. Infractions à la loi

748 a

quinconque aura incité publiquement autrui à ne pas prendre part à des cours, exercices et autres formes d'activité de la protection civile, ou à ne pas observer les mesures ordonnées par les autorités, 3

quinconque, intentionnellement ou par négligence, a. n'aura pas donné suite, sans raison valable, à un ordre de marche ou se sera éloigné de cours, d'exercices ou pendant un engagement ou se sera soustrait de toute autre façon à l'obligation de servir dans la protection civile, b. aura dérangé ou mis en péril des cours, des exercices et d'autres formes d'activité ou des installations de la protection civile ou son intervention, sera puni des arrêts ou de l'amende; dans les cas de très peu de gravité, une première condamnation pourra être remplacée par une réprimande infligée par l'autorité cantonale ou communale compétente.

4 Dans les cas graves, la peine sera l'emprisonnement, qui pourra être cumulé avec l'amende.

5

Pendant l'état de service actif, la peine pourra être l'emprisonnement et, dans les cas graves, la réclusion pour cinq ans au plus.

* Est réservée la poursuite des actes punissables en vertu d'autres lois.

Art. 83 2. Infractions ..aux dispositions d'exécution

1

Quinconque aura contrevenu intentionnellement aux prescriptions édictées par le Conseil fédéral en exécution de la présente loi sera puni de l'amende jusqu'à deux cents francs et en outre des arrêts dans les cas graves ou en cas de récidive.

z

Dans les cas de très peu de gravité ou lorsque l'auteur aura agi par négligence, une première condamnation pourra être remplacée par une réprimande infligée par l'autorité cantonale ou communale compétente.

3

Pendant l'état de service actif, la peine pourra être l'emprisonnement.

Art. 8é 3. Poursuite pénale

1

La poursuite et le jugement dès actes réprimés par la présente loi incombent aux cantons.

2

Tout jugement et toute ordonnance de non-lieu sera communiqué en expédition intégrale et sans frais au ministère public fédéral.

749

Chapitre XI: Protection des biens culturels

Art. 85 Le Conseil fédéral prend des mesures pour protéger les biens culturels importants contre les effets de conflits armés.

2 Le département fédéral de l'intérieur est chargé de l'exécution autant qu'eue ressortit à la Confédération.

* Les cantons font les préparatifs nécessaires sur leur territoire et en informent le département fédéral de l'intérieur.

1

Chapitre XII: Dispositions transitoires et finales

Art. 86 En tant qu'elles ne concernent pas les installations et les dispositifs servant aux organismes de protection locaux et d'établissements, les mesures de construction seront régies jusqu'à l'entrée en vigueur d'une.loi sur les mesures de construction en matière de protection civile par l'arrêté fédéral du 21 décembre 1950 concernant les constructions de protection antiaérienne (1).

Art. 87 Le Conseil fédéral édictera les prescriptions d'exécution et de procédure nécessaires.

2 II édictera notamment les dispositions concernant l'information publique, le service sanitaire et le service atomique, biologique et chimique en faveur de la population, l'alarme, la lutte contre le feu et l'aide aux sans-abri, ainsi que l'exécution de la convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre ( 2 ).

3 Le Conseil fédéral peut charger, outre la Croix-Bouge suisse, les organismes de protection de l'exécution de cette convention.

Les organismes de protection peuvent notamment être chargés de distribuer des marques distinctives aux enfants et de renseigner la population sur cette convention, 4 Pour le surplus, l'exécution des prescriptions incombe aux cantons et, sous leur surveillance, aux communes, à la direction des établissements publics et privés, ainsi qu'à chaque particulier.

1

(*) BO 1961, 467.

(*) KO 1951, 302.

1. Mesures de construction

2, Dispositions d'exécution

750

3. Exécution

4. Coordination

». Tâches actuelles

6. Modification du régime dea allocations aux militaires

Art. 88 Le Conseil fédéral est chargé d'exécuter la présente loi dans la mesure où cette exécution ressortit aux autorités fédérales.

1

Art. 89 Le Conseil fédéral règle la coordination de la protection civile avec l'armée et l'économie de guerre.

s Le Conseil ferlerai délimite notamment en détail les attributions des autorités civiles et celles des organes militaires.

1

Art. 90 L'office fédéral de la protection civile reprend les tâches civiles qui incombent actuellement au service de la protection antiaérienne du département militaire fédéral et au service de l'hygiène publique du département fédéral de l'intérieur.

2 Le Conseil fédéral prend toutes les mesures découlant de la séparation de la protection civile d'avec le département militaire fédéral.

3 Les tâches, l'organisation, l'équipement et l'instruction des troupes de protection aérienne seront avant tout adaptés aux besoins de la protection civile, sans toutefois que soient négligées les nécessités militaires.

4 Les hommes qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, ont accompli leurs obligations militaires légales et qui sont déjà incorporés dans la protection civile demeurent soumis jusqu'à l'âge de 65 ans à l'obligation de servir dans la protection civile.

Art. 91 La loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations aux militaires pour perte de gain (*) est complétée comme suit: 1

Article premier, 2e al.

2 Les personnes qui servent dans la protection civile ont également droit à une allocation pour chaque jour entier pour lequel elles reçoivent une indemnité conformément à l'article 45 de la loi sur la protection civile. Elles sont assimilées aux militaires au sens de la présente loi ; toutefois les articles 9, 2e alinéa, 2e phrase, et 11 ne leur sont pas applicables.

(*) KO 1952, 1046; 1959, 589.

751

Art. 21,1er al., 2e phrase Pour la protection civile, l'exécution a lieu en collaboration avec les comptables des organismes de protection.

Art. 92 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

a Seront abrogés lors de l'entrée en vigueur de la présente loi: a. L'arrêté" fédéral du 29 septembre 1934 sur la défense passive de la population civile contre des attaques aériennes (RS 6, 451) ; b. L'arrêté fédéral du 24 juin 1938 concernant les infractions en matière de défense aérienne passive (RS 5, 453).

9 Dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente loi, les dispositions d'exécution actuelles restent en vigueur jusqu'à ce qu'elles aient été adaptées, remplacées ou abrogées.

1

18799

7. Entrée en vigueur

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale à l'appui d'un projet de loi sur la protection civile (Du 6 octobre 1961)

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