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8245 MESSAGE · du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur la modification du tarif général des douanes (Du 28 avril 1961)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre un projet d'arrêté fédéral modifiant le tarif général des douanes.

Ce projet appelle les remarques suivantes: 1. En vertu de l'article 5, 1er alinéa, de la loi du 19 juin 1959 sur le tarif des douanes, le Conseil fédéral peut décréter de lui-même l'augmentation de taux isolés du tarif général. Cette compétence spéciale est cependant liée à certaines conditions. L'une de ces conditions est que les augmentations soient proposées simultanément dans un projet d'arrêté fédéral.

La seconde condition, de fond, est que la décision à prendre par le Conseil fédéral soit indispensable aus fins visées par ces augmentations.

Par arrêté du 28 avril 1961, nous avons fait dans deux cas usage de notre droit de décréter une augmentation de taux du tarif général. Par le présent message, nous nous acquittons de notre obligation de présenter simultanément à l'Assemblée fédérale le projet d'un arrêté fédéral correspondant. Nous estimons que les conditions de fond auxquelles est subordonnée l'adoption de cet arrêté sont remplies. Ainsi que nous l'exposerons en détail ci-après, il était indispensable de mettre immédiatement en vigueur les taux majorés afin de sauvegarder les intérêts économiques en jeu.

2. Nous constatons de façon générale qu'aucun taux du tarif général n'a été augmenté depuis l'entrée en vigueur du nouveau tarif douanier le Ier janvier 1960. Par nos arrêtés des 14 décembre 1959, 1er mars I960, 27 mai 1960 et 28 avril 1961, nous avons décrété, en revanche, plusieurs abaissements de taux, conformément à l'article 4, 3e alinéa, de la loi sur

978 le tarif des douanes. Ces abaissements s'imposaient du fait que l'application du nouveau tarif entraînait pour certaines marchandises des charges douanières excessives, imprévisibles lors de la revision du tarif. E. est vrai que des lacunes et des défauts analogues furent également constatés en sens inverse. Les demandes tendant à améliorer la protection douanière ont cependant été traitées jusqu'ici avec une très grande réserve. On voulait éviter que des majorations de droits n'incitent à réclamer, dans d'autres sections encore, une meilleure protection douanière.

Si nous avons néanmoins décidé dans deux cas une majoration de droits, c'est pour obéir à des considérations qui ne peuvent guère être invoquées à l'appui d'autres demandes. L'un des faits déterminants était que la marchandise en question était soumise à un taux bien supérieur avant la revision du tarif et que la protection douanière dont elle jouissait a disparu, sans qu'on l'ait voulu, dans le nouveau tarif. La modification rétablit simplement la situation antérieure en reprenant tel quel le taux en vigueur sous le régime du tarif de 1921. Il est clair que l'existence d'intérêts justifiant une protection devait pouvoir être constatée et que la protection devait rester dans une limite raisonnable.

3. Nous indiquerons ci-après, en les motivant, les deux relèvements qui ont eu lieu: ad n° 7406.10, paillettes et poudres lamelleuses de cuivre Les paillettes de cuivre et poudres lamelleuses constituent une matière colorante contenant de la graisse; il s'agit d'un produit fini, dans lequel les frais de fabrication jouent un grand rôle. Suivant le tarif de 1921, cette marchandise était dédouanée comme couleur, sous le n° 11056, au taux de 150 francs. Cette tarification fut reprise dans le tarif d'usage de 1959, où les paillettes de cuivre tombaient sous le numéro 3209.32 réservé aux couleurs métalliques, avec un taux de 150 francs par 100 kg. Selon la nomenclature de Bruxelles, les paillettes de cuivre ne comptent pas parmi les couleurs du n° 3209 du tarif, mais sont dédouanées sous le n° 7406 (taux de 20 fr.) prévu pour les poudres et paillettes de cuivre. En vertu des dispositions de la convention sur la nomenclature de Bruxelles, à laquelle la Suisse a adhéré (AF du 10 juin 1959, RO 1960, 309), la classification actuelle des paillettes
de cuivre doit être conformée à l'interprétation internationale des tarifs douaniers. Si le tarif national n'était pas adapté en conséquence, il en résulterait une réduction qui compromettrait l'existence des deux fabricants suisses de paillettes de cuivre.

La modification a donc uniquement pour but d'adapter le tarif douanier suisse aux dispositions de la convention internationale sur la nomenclature. L'incidence douanière reste inchangée. La pratique suisse actuelle de dédouanement étant contestée par d'autres Etats parties à la convention sur la nomenclature, l'ajustement était urgent.

979 ad n° 9706.48 chaussures de sport avec patina à glace ou à roulettes fixés Suivant le tarif de 1921, les chaussures spéciales avec patins fixes étaient dédouanées comme chaussures; les positions 195« et 6 entraient principalement en ligne de compte, avec des taux de 260 et 330 francs par 100 kg. L'incidence douanière était d'environ 15 pour cent ad valorem.

On s'aperçut lors de l'application du nouveau tarif que, suivant les dispositions imperatives de la nomenclature de Bruxelles, les chaussures de sport avec patins à glace ou à roulettes fixés doivent être attribuées à la rubrique 9706. Un taux de 100 francs par 100 kg leur étant applicable sous le n° 9706.50, la charge douanière n'était plus que de 5 à 7 pour cent.

Diverses petites fabriques de chaussures qui se sont spécialisées dans la production de chaussures spéciales pour patins à glace et à roulettes perdaient ainsi la protection douanière dont elles avaient joui jusque-là, sans que c'eût été, manifestement, l'intention du législateur. Il en est résulté un fort accroissement des achats à l'étranger.

La modification du tarif qui est intervenue n'a pas créé une situation plus favorable que celle qui existait sous le régime du tarif de 1921. Le nouveau droit de 260 francs par 100 kg correspond au taux le plus bas applicable avant l'entrée en vigueur du nouveau tarif.

Etant donné le caractère saisonnier de la marchandise, la décision, était urgente. Les achats pour l'automne ayant déjà heu au printemps, un relèvement à bref délai des droits était dans l'intérêt des producteurs indigènes comme des commerçants. La procédure légale régulière n'aurait permis de mettre en vigueur le droit majoré que vers la fin de 1961.

La commission d'experts pour le tarif douanier et la limitation des exportations a été mise au courant des deux cas susmentionnés et a approuvé les augmentations de droits.

Nous fondant sur les considérations qui précèdent, nous vous prions de bien vouloir adopter le projet d'arrêté fédéral modifiant le tarif général des douanes.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 28 avril 1961.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Wahlen 13590

Le chancelier de la Confédération,

Ch. Oser

980 (Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL modifiant

le tarif général des douanes

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 28 et 29 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 28 avril 1961, arrête:

Article premier Les n°s 7406.01 et 9706 de la partie B (tarif d'importation) du tarif général des douanes suisses sont complétés comme il suit: *TMTM

7406.

10 12 9706.48

Délation de u marchamo

Poudres et paillettes de cuivre: -- paillettes et poudres lamelleuses. . .

-- autres -- chaussures de sport avec patins à glace ou à roulettes fixés

m

^£ gjtrt

150.-- 20.-- 260.--

Art. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur du présent arrête.

H est chargé de l'exécution.

Art. 3 Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant lesvotations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

13590

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18.05.1961

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