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8378 MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la modification de la loi sur les indemnités de présence et de déplacement des membres du Conseil national et des commissions de l'Assemblée fédérale (Du 4 décembre 1961)

Monsieur le Président et Messieurs, Au cours des délibérations de la commission des finances du Conseil national sur le budget de la Confédération pour 1962, la question du montant des indemnités de présence et de déplacement des membres de ce conseil et des commissions de l'Assemblée fédérale a été soulevée. Le représentant du Conseil fédéral s'est chargé d'examiner si une augmentation de ces indemnités se justifie et de soumettre au Conseil fédéral, le cas échéant, un projet de message à l'Assemblée fédérale.

1. La réglementation en vigueur La loi fédérale du 6 octobre 1923 sur les indemnités de présence et de déplacement des membres du Conseil national et des commissions de l'Assemblée fédérale prévoit deux sortes d'indemnités, à savoir l'indemnité de présence et l'indemnité de déplacement.

L'indemnité de présence est censée couvrir les dépenses de logement et d'entretien faites par le membre du Conseil au lieu de session. Elle doit comprendre en outre une rémunération partielle du travail fourni et la compensation d'une perte de gain éventuelle.

L'indemnité de présence est versée pour les jours de séance ainsi que pour les jours durant lesquels les travaux parlementaires sont suspendus en fin de semaine. Elle a souvent été adaptée aux conditions, à savoir par les actes législatifs suivants :

1172 Indemnité Fr.

Loi du 6 octobre 1923 30 Loi du 5 octobre 1929 40 Loi du 19 décembre 1934 35 Arrêté fédéral du 31 janvier 1936 30 Arrêté fédéral du 28 septembre 1944 40 Loi du 21 décembre 1950 50 Loi du 28 juin 1957 65 Nous rappelons qu'en 1957 nous avions proposé aux chambres de porter l'indemnité de 50 à 75 francs. Pour des motifs politiques et psychologiques, le législateur décida de ne pas dépasser 65 francs.

L'indemnité de déplacement a pour objet essentiel le remboursement des frais de voyage jusqu'au lieu de session et retour. Elle se calcule compte tenu de la distance qui séparé le lieu de domicile du lieu de séance et s'élève depuis 1948 à 50 centimes par kilomètre parcouru pour se rendre aux sessions du Conseil national et à 30 centimes par kilomètre parcouru pour se rendre aux séances des commissions des deux conseils. Le droit à l'indemnité de déplacement n'existe qu'une fois par session, même lorsque celle-ci dure plusieurs semaines.

Pour fixer les indemnités de présence et de déplacement des membres du Conseil national et des commissions de l'Assemblée fédérale, le législateur ne s'est jamais fondé simplement sur l'évolution du coût de la vie; il a décidé sur la base d'une appréciation plus générale des circonstances.

Aujourd'hui également, il n'est pas question d'augmenter les montants arrêtés en 1957 dans une mesure correspondant au niveau plus élevé de l'indice du coût de la vie. Il s'agit plutôt d'examiner si la somme qui demeure à disposition du député, après déduction de ses dépenses personnelles, est équitable au regard des services rendus et du temps consacré à l'exercice de son mandat.

Pour répondre à cette question, nous rappellerons tout d'abord que le fonctionnaire supérieur de la Confédération qui est absent de son lieu de service pendant un jour et une nuit reçoit une indemnité pour voyage de service s'élevant à 40 francs. Si l'on considère que cette somme est un montant moyen minimum pour les dépenses de logement et d'entretien au Heu de session à rembourser par la Confédération au député, ce dernier touche 25 francs à titre de rémunération et de compensation d'une perte de gain éventuelle. Un tel montant ne correspondant pas aux conditions actuelles, nous estimons qu'une augmentation de l'indemnité de présence est justifiée dans son principe.

En ce qui concerne l'indemnité de
déplacement, nous sommes d'avis que les montants actuels sont suffisants vu la réduction continue de la durée des voyages résultant de la rapidité toujours accrue des moyens de

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transport. Il nous semble que ces montants permettent de compenser les frais consécutifs au déplacement du lieu de domicile au lieu de séance. C'est pourquoi nous vous proposons de ne majorer que l'indemnité de présence.

2. Adaptation de l'indemnité de présence aux conditions actuelles

Comme nous l'avons déjà fait remarquer, la part de l'indemnité de présence qui reste au conseiller national habitant hors du lieu de session, après déduction des dépenses pour le vivre et le couvert, ne s'élève guère à plus de 25 francs. Si l'on compare ce montant aux jetons de présence et aux indemnités versés dans l'économie privée, on constate sans peine que les membres des conseils législatifs sont notablement défavorisés. H ne saurait toutefois être question d'ajuster simplement l'indemnité aux normes valables dans les sociétés privées. Le député devra toujours prendre aussi en considération l'honneur qu'il a d'exercer le mandat dont le peuple l'a chargé.

Le projet de loi ci-joint propose de porter l'indemnité de présence de 65 à 100 francs. Nous avons considéré que 60 francs approximativement devraient rester au député après déduction des frais de séjour hors du lieu de domicile, lesquels frais n'ont également pas diminué depuis 1957. Ce montant peut paraître relativement élevé si le membre du conseil touche une rémunération fixe et n'a ainsi pas de perte de gain à subir. Il est cependant modeste pour le député exerçant une profession indépendante et n'ayant pas d'autre revenu pendant les sessions ou les séances de commissions.

Dans l'appréciation de notre proposition, il faut considérer également que le membre du conseil ne touche l'indemnité que pour les jours effectifs de séance ainsi que pour les jours de fin de semaine lorsque la session dure plusieurs semaines. Il n'est en revanche pas dédommagé pour tout le temps qu'il consacre à l'étude de nos messages et d'autres actes dont le nombre a sans cesse augmenté. Le travail supplémentaire prend une ampleur à ne pas sous-estimer surtout lorsque le député est désigné comme rapporteur par une commission importante.

En améliorant l'indemnisation des membres de l'autorité législative supérieure, la démocratie se rend un bon service à elle-même. C'est ainsi qu'on peut demander, non seulement de celui qui est indépendant pécuniairement, mais également de celui qui n'a pas de revenu ou qui ne dispose que d'un gain réduit durant son activité parlementaire qu'il exerce le mandat de membre du Conseil national et surtout qu'il collabore dans les commissions. Si notre indemnisation plus équitable devait amener davantage de personnes ayant une profession
indépendante à accepter le mandat de député, les travaux de notre Conseil national s'en trouveraient certainement facilités.

Feuille fédérale. 113e année. Vol. II.

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1174 Lors des délibérations sur les indemnités de présence et de déplacement des membres du Conseil national et des commissions des chambres se pose régulièrement la question de savoir si, d'une manière ou d'une autre, il importe de tenir compte du fait que certains membres du conseil habitent au lieu où se tiennent les séances et n'ont, par conséquent, généralement pas de débours à supporter. Spécialement lors des sessions dont la durée est relativement longue, les dépenses des députés au Conseil national qui.

habitent Berne ou les environs sont certainement moins élevées que celles des autres membres. La différence est moins marquée pour les séances des commissions, étant donné que les membres de ces commissions prennent souvent leurs repas en commun et que les lieux de séances «favorisent » tantôt l'un tantôt l'autre d'entre eux. Si nous renonçons actuellement à proposer des indemnités graduées selon le lieu de domicile, c'est principalement pour des raisons pratiques. Il serait en effet très difficile d'établir une juste distinction entre les membres du Conseil qui auraient droit à une indemnité de logement et de subsistance et ceux qui pourraient retourner chaque jour à leur domicile. La question de savoir dans quelle mesure les frais occasionnés par le retour quotidien à la maison devraient être supportés par la Confédération se poserait immédiatement et l'on serait placé en présence de cas d'espèce insolubles. Ces considérations font ressortir que la réglementation actuelle prévoyant une indemnité de présence uniforme comporte certains inconvénients, mais qu'elle est plus facile à appliquer: elle évite des discussions sur l'indemnité revenant à chacun des députés en particulier. Enfin, on a également envisagé le versement d'un montant fixe aux membres du Conseil national, la Suisse étant aujourd'hui à peu près le seul pays en Europe qui alloue une indemnité de présence aux membres des conseils législatifs. Nous considérons cependant comme indiqué de s'en tenir au système traditionnel qui a fait ses preuves et qui vaut aussi pour nos parlements cantonaux.

Dans le projet de loi ci-annexé, nous avons tenu compte également de la décision du Conseil national du 22 juin 1961, selon laquelle doivent être modifiées les conditions dans lesquelles les indemnités de présence sont versées pour les
jours de fin de semaine lorsque les sessions durent plusieurs semaines. Cette modification de loi, décidée au cours des délibérations sur la loi concernant les rapports entre les conseils, n'a pas encore été discutée par le Conseil des Etats. Sa commission propose toutefois l'adhésion à la décision du Conseil national.

3. Les frais L'augmentation de l'indemnité journalière de présence de 65 à 100 francs occasionnerait à la Confédération une dépense supplémentaire de 605 000 francs pour le Conseil national et ses commissions et de 45 000 francs pour les commissions du Conseil des Etats, soit au total 650 000 francs environ.

1175 La moyenne annuelle du montant que perçoit un membre du Conseil national à titre d'indemnités de présence et de déplacement pour les sessions et les commissions passerait de 7000 à 10 000 francs. Ce montant ne saurait être comparé avec les appointements des parlementaires de pays étrangers.

Noa informations montrent, en effet, que dans les Etats où les conditions sont analogues aux nôtres, les indemnités sont beaucoup plus élevées que chez nous, même si l'on tient compte des améliorations proposées.

4. Entrée en rigueur D'entente avec le représentant de la commission des finances du Conseil national, il est prévu dans le projet de loi que le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur de la modification de la loi. Cette décision a été prise afin de permettre d'appliquer les nouvelles dispositions sans effet rétroactif dès qu'elles seront passées en force, l'indemnité de présence actuelle ne correspondant plus à la situation du moment.

Nous avons l'honneur de vous recommander d'approuver le projet de loi ci-annexé et nous saisissons cette occasion pour vous présenter, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 4 décembre 1961.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, Wahlen MODO

Le chancelier de la Confédération,

Ch. Oser

1176 (Projet)

LOI FÉDÉRALE modifiant

la loi sur les indemnités de présence et de déplacement des membres du Conseil national et des commissions de l'Assemblée fédérale

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 4 décembre 1961, arrête:

La loi fédérale du 6 octobre 1923 (*) sur les indemnités de présence et de déplacement des membres du Conseil national et des commissions de l'Assemblée fédérale est modifiée comme il suit: Article premier, 1er alinéa 1 Les membres du Conseil national ont droit à une indemnité de cent francs pour chaque jour de présence aux séances du conseil. Ils perçoivent également cette indemnité pendant les jours de suspension des travaux du conseil, en tant que l'interruption ne dure pas plus de quatre jours. Toutefois, seuls les membres du Conseil national qui répondent à l'appel de clôture avant la suspension et qui prennent part à des séances après la reprise des travaux du conseil avant la suspension suivante ont droit à l'indemnité pour les jours de suspension.

II

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

(i) RS 1, 443.

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1961

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8378

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14.12.1961

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