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8254 MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation de la convention sur la protection des eaux du lac de Constance contre la pollution (Du 2 juin 1961)

Monsieur le Président et Messieurs, Le 27 octobre 1960, le Pays de Bade-Wurtemberg, l'Etat libre de Bavière, la République d'Autriche et la Confédération suisse ont signé à Steckborn (lac Inférieur), sous réserve de ratification, une convention sur la protection des eaux du lac de Constance contre la pollution.

Nous avons l'honneur de vous soumettre cette convention en vous priant de l'approuver.

I. HISTORIQUE DES NÉGOCIATIONS Bien avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 16 mars 1955 sur la protection des eaux contre la pollution, le problème de la protection des eaux du lac de Constance contre la pollution a retenu l'attention des autorités suisses et de celles des autres Etats riverains de ce lac. On avait alors en vue avant tout la protection de la pêche. Il importe de rappeler à cet égard que la convention conclue le 18 mai 1887 entre la Suisse, le Grand-Duché de Bade et l'Alsace-Lorraine, arrêtant des dispositions uniformes sur la pêche dans le Rhin et ses affluents, y compris le lac de Constance, contient une disposition sur la protection des eaux. En effet, d'après l'article 10 de cette convention, il est interdit de verser ou de faire écouler dans les eaux poissonneuses des résidus de fabrique ou d'autres matières qui, par leur nature et leur quantité, pourraient nuire aux poissons ou les en chasser. La conférence des commissaires de la pêche, créée en vertu de cette convention, prêta une attention soutenue au problème de la protection de la pêche contre les effets nocifs de la pollution des eaux du lac de Constance et de ses affluents. Toutefois, l'augmentation considérable des sources de pollution montra de plus en plus

1162 que la protection des eaux en général et celle du lac de Constance et de ses affluents en particulier ne pouvaient plus être assurées dans le cadre restreint de la pêche, d'autres intérêts de portée générale étant en jeu, tels que l'hygiène publique, le ravitaillement en eau potable et en eau industrielle' de qualité irréprochable, les baignades et les sports nautiques, la protection de la nature, etc. Aussi est-il apparu nécessaire de considérer la protection des eaux comme un problème en soi et de conclure des accords internationaux particuliers dans ce domaine.

En 1953, les autorités fédérales apprirent que l'on envisageait du côté allemand de puiser dans le lac de Constance l'eau potable destinée à alimenter la région- de Stuttgart au moyen- d'une conduite à longue distance. Des échanges de vues eurent lieu par la suite entre les Etats riverains et amenèrent le gouvernement du Pays de Bade-Wurtemberg à déclarer que la prise d'eau destinée à alimenter Stuttgart en eau potable ne dépasserait pas une certaine quantité. Cette déclaration contenait en outre l'assurance, expresse que le gouvernement du Pays de Bade-Wurtemberg ne ferait valoir du chef de la prise d'eau, aucune prétention à l'égard de la Suisse en ce qui concerne l'adoption de nouvelles mesures assurant la salubrité des eaux et que l'exécution du projet de prise d'eau ne compromettrait en aucune façon le projet d'aménagement pour la navigation sur le Rhin supérieur. Le Conseil fédéral répondit que, dans ces conditions, il n'avait rien à objecter à l'encontre du projet en question. Mais au cas où, contre toute attente, la construction et l'exploitation des installations prévues auraient des effets préjudiciables, impossibles à déceler actuellbment, sur les conditions hydrobiologiques du lac de Constance et la navigation sur le Rhin supérieur, le Conseil fédéral se réservait de revenir sur sa déclaration. La réponse du gouvernement autrichien avait une teneur analogue.

En mars-1955,:la légation d'Autriche avait proposé au département politique l'ouverture de négociations en vue de la conclusion d'un accord" multilatéral sur l'ensemble des questions relatives à l'utilisation des eaux du lac de Constance: Dans la note de réponse, l'opportunité d'une telle manière de procéder fut mise en doute ;. on relevait que, pour des raisons
aussi bien d?ordre- juridique que d'ordre pratique, il serait plus facile de trouver une solution appropriée dans un cas déterminé que de régler tout le problème complexe dans le cadre d'une convention de caractère général.

Au cours des pourparlers concernant la prise d'eau, la délégation autrichienne revint sur sa proposition de conclure une" convention générale sur le lac de Constance. Toutefois, le projet d'accord autrichien,, désigné comme non officiel, se bornait pratiquement à la création d'un organe consultatif.

Contraires à la solution proposée, les délégués suisses et allemands estiimèrent que la conclusion d'une convention générale ne répondait à aucune nécessité, la navigation et la pêche, par exemple, faisant déjà l'objet de réglementations- adéquates. D'autre part, comme il existe dans ces deux

1163 domaines dea commissions internationales dans lesquelles la collaboration entre les Etats riverains est à tous égards satisfaisante, la création d'un nouvel organe consultatif serait superflue. On fit cependant valoir du côté suisse qu'il était devenu urgent de régler les questions touchant la. pollution du lac de Constance. Aussi la délégation suisse proposa-t-elle de constituer une commission spéciale, chargée de l'étude de ces questions, à l'image de celle qui existe déjà pour la protection du Rhin (entre le lac et la mer). Elle rappela à cette occasion que, dans le passé, la Suisse avait, au sein de la conférence des commissaires pour la pêche dans le lac de Constance, proposé à plusieurs reprises qu'une commission de ce genre soit instituée.

Le problème de la protection des eaux du lac de Constance gagna ainsi une importance de premier plan dans les pourparlers entre les Etats riverains.

En janvier 1958, un premier échange de vues eut lieu à Vienne entre des représentants suisses, allemands et autrichiens au sujet d'une collaboration des Etats riverains dans le domaine des eaux. Les participants arrivèrent à un accord sur les points suivants : 1. Il est reconnu urgent de prendre des mesures coordonnées propres à maintenir la salubrité des eaux du lac de Constance.

2. Il est recommandé de ne plus traiter à l'avenir le problème de la lutte contre la pollution des eaux du lac de Constance dans le cadre restreint de la pêche, mais de créer à cet effet une commission internationale spéciale.

3. Les tâches de cette commission devraient consister : a. A élaborer des propositions touchant la lutte contre la pollution (le cas échéant, à mettre sur pied un programme de travail); b. A faire appel à des hommes de science et des techniciens ; c. A étudier les bases sur lesquelles pourrait être conclue une convention internationale sur l'a protection du lac de Constance contre la pollution et à entreprendre les travaux préparatoires ; d. A discuter d'autres problèmes relatifs à l'utilisation des eaux, en tant que ceux-ci sont en rapport avec la protection des eaux du lac de Constance.

4. La commission se composerait de trois délégations, étant entendu que les délégations suisse et allemande comprendraient chacune six délé-, gués au plus et la délégation autrichienne quatre délégués au plus. Au
besoin, les. délégations pourraient s'adjoindre des experts.

5. Les délégués se réuniraient en règle générale une fois par an. Les séances devraient être organisées de telle façon que, dans la mesure du possible, sur cinq séances, deux se tiennent dans la République fédérale d'Allemagne, deux en Suisse et une en Autriche.

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6. Les recommandations de la commission ne peuvent être adoptées qu'à l'unanimité.

7. Les accords existants sur la pêche dans le lac de Constance et la navigation sur ce lac sont réservés.

8. Les Etats riverains du lac Inférieur appliqueront la réglementation prévue par analogie à ce lac.

Lors de la séance qui eut lieu en novembre 1959 à Saint-Gali, il a été constitué une «Commission internationale pour la protection des eaux du lac de Constance contre la pollution», composée de représentants de tous les Etats riverains de ce lac. Les membres de la délégation suisse sont: -- M. Emanuel Diez, suppléant du chef du service juridique du département politique (chef de délégation) ; -- M. Alfred Matthey-Doret, chef du service fédéral de la protection des eaux ; -- M. Simon Frick, conseiller d'Etat, chef du département des travaux publics du canton de Saint-Gali; -- M. Bernhard Dix, chef du service cantonal de la protection des eaux à Saint-Gall; -- M, Rudolf Schumperli, conseiller d'Etat, chef du département des travaux publics du canton de Thurgovie; -- M. Hans Guldener, chef du service des eaux du canton de Thurgovie.

La commission comprend, à côté d'une délégation autrichienne, une délégation du Pays de Bade-Wurtemberg et une délégation de l'Etat libre de Bavière, la République fédérale d'Allemagne étant représentée par deux observateurs.

Les représentants des Etats riverains décidèrent de conclure une convention internationale sur la protection des eaux du lac de Constance contre la pollution. A cette fin, les diverses délégations mirent sur pied un avantprojet commun qui fut examiné lors de la séance suivante, qui eut lieu en mai 1960 à Uberlingen. A cette occassion, la commission constata expressément que la convention proposée par elle ne faisait pas obstacle à l'aménagement du Rhin supérieur en vue de la grande navigation (voir art. 6 de la convention conclue en mars 1929 entre la Suisse et l'Allemagne). Par décision du 14 octobre 1960, le Conseil fédéral désigna les plénipotentiaires chargés de signer la convention. Sous réserve de ratification, cette signature eut Heu le 27 octobre 1960 lors de la séance de la commission à Steckborn.

IL ÉVOLUTION DE L'ÉTAT SANITAIRE DU LAC DE CONSTANCE L'augmentation de la population, la canalisation de plus en plus répandue des eaux d'égouts et l'essor de l'industrie ont, comme ailleurs, eu pour conséquence d'amener en quantité toujours plus considérable dans le lac

1165 de Constance des eaux usées et des résidus de toute sorte. Par suite de cette évolution, les eaux du lac subissent d'importantes modifications physiques, chimiques et biologiques qui sont de nature à restreindre ou à compromettre l'utilisation de l'eau à diverses fins. Pendant longtemps, l'opinion a prévalu que c'est la pêche qui a, en premier lieu, à souffrir de l'altération de la qualité des eaux. Mais il est établi aujourd'hui que des intérêts généraux combien plus importants sont en jeu. Il existe en effet le danger que, si l'on néglige de prendre à temps des mesures propres à prévenir la corruption progressive des eaux, l'on crée des conditions qui risquent de menacer la santé des hommes et des animaux, de compromettre l'approvisionnement en eau potable et en eau industrielle, d'entraver les baignades et les sports nautiques et de déparer le paysage. C'est pourquoi, à côté de la pêche, l'hygiène publique, la protection de la nature et des sites, le tourisme et de nombreuses branches de notre économie, dont l'existence dépend de la possibilité d'utiliser de l'eau de qualité irréprochable, sont grandement intéressés au maintien de la pureté des eaux du lac de Constance.

D'après un rapport présenté par les experts de la commission internationale pour la protection des eaux du lac de Constance contre la pollution, lors de la séance tenue en mai 1960 à Überlingen, des analyses ont montré, encore qu'elles n'aient pas été faites de façon régulière, que les eaux du lac n'ont pas subi de transformations importantes de 1880 à la veille de la deuxième guerre mondiale. Exception faite du lac Inférieur, ces eaux étaient saines et pauvres en matières nutritives. Cette situation se traduisait par une forte teneur en oxygène de la surface jusqu'au fond du lac, par une faible quantité de matières fertilisantes, par un plancton peu abondant, par l'absence de substance organique dans les sédiments et par une forte prédominance des poissons nobles. C'étaient là les caractéristiques d'un lac de Préalpes pur et pauvre en matières nutritives.

Depuis la fin de la dernière guerre mondiale et plus particulièrement au cours des dernières années, des transformations profondes s'opèrent dans le lac. La quantité d'organismes planctoniques est le multiple de ce qu'elle était il y a peu de temps encore. Cette évolution
commence déjà à rendre plus difficile l'approvisionnement en eau potable. La prolifération progressive des algues et des herbes le long des rives gêne les baignades. En même temps, la végétation sous-lacustre, frayères naturelles de différentes espèces de poissons, a disparu. A la place des dépôts minéraux, des bancs de vase putride se sont formés dans la zone côtière, notamment aux embouchures des affluents et devant les localités de quelque importance. La teneur en oxygène a sensiblement diminué à certaines époques, en particulier dans les grands fonds, ce qui compromet l'existence des poissons nobles. Ces transformations proviennent du déversement d'eaux usées dans le lac, qui s'enrichit ainsi de matières fertilisantes, avant tout de combinaisons de phosphore.

1166 Outra ces matières fertilisantes, des déchets putrescibles, voire des matières fécales, sont introduits dans le lac- en quantités toujours croissantes. Ces résidus n'ont pas seulement pour effet de réduire la teneur en oxygène de l'eau, mais provoquent encore une augmentation considérable du nombre de germes (dangereuses bactéries intestinales). Sont également déversés dans le lac des matières toxiques provenant d'entreprises industrielles ou artisanales, des ménages et des bateaux (huiles minérales, phénols, composés de métaux lourds, produits de lessive synthétiques, etc.).

Il est dès lors à craindre que [l'évolution constatée actuellement dans le lac de Constance ne progresse brusquement, selon un processus qu'ont connu déjà d'autres lacs situés au bord des Alpes (par exemple lac de. Morat, lac de Zurich, lac de Zoug).

Ces transformations ont comme cause unique le déversement de matières fertilisantes et toxiques. Le seul moyen de contenir cette évolution et, si possible, de la rendre réversible est d'épurer les eaux usées et d'éloigner du lac les matières polluantes.

Il ne rentre pas dans le cadre de. ce message d'exposer en détail les causes de la pollution des eaux, les dommages qu'elle entraîne du point de vue économique et les mesures d'assainissement qu'il convient de prendre.

Nous renvoyons à ce propos aux indications détaillées contenues dans notre message du 28 avril 1953 à l'Assemblée fédérale concernant l'introduction d'un article 24 quater dans la constitution (FF 1953, II, 1).

III. COMMENTAIRE DBS DISPOSITIONS DE LA CONVENTION Aux termes de l'article premier, les Etats riverains du lac de Constance, s'engagent à collaborer dans le domaine de la protection des eaux. Du côté suisse, la Confédération est partie contractante. L'article 8 de la loi fédérale du 16 mars 1955 sur la protection des eaux contre la pollution prévoit expressément que la Confédération, d'entente avec les cantons intéressés, cherchera, à s'assurer la collaboration des Etats voisins en engageant des négociations et en concluant des conventions en vue de protéger contre la pollution les eaux superficielles ou souterraines situées sur la frontière nationale ou traversant le territoire de différents Etats. La convention concerne les cantons de Saint-Gall et de Thurgovie, qui sont riverains du lac de-
Constance. Aussi le Conseil fédéral a-t-il, dès le début, mené les négociations en contact étroit avec ces deux cantons dont chacun est représenté dans la commission par un membre de son gouvernement. Tandis que pour l'Autriche, l'Etat central est également compétent pour conclure des traités, les pays allemands sont, conformément à la loi fondamentale, autorisés à conclure des accords sur le maintien de la salubrité des eaux frontières. L'alinéa 3 signifie que les parties contractantes se donneront connaissance des mesures qu'elles envisagent d'adopter pour éviter une pollution des eaux dans le

1167 cas où des projets d'utilisation seraient de nature à léser les intérêts d'un autre Etat riverain, au maintien de la salubrité du lac de Constance.

Article 2. Comme le lac Supérieur et le lac Inférieur forment une unité du point de vue de la protection des eaux, la convention s'applique expressément au lac Inférieur aussi. En revanche, la commission internationale pour la protection du Rhin contre la pollution est compétente pour le Rhin dès sa sortie du lac Inférieur.

L'article 3 confirme la composition de la commissioninternationale pour la. protection des eaux du lac de Constance contre la. pollution, constituée en novembre 1959. Il s'agit là d'une commission internationale formée à l'échelon gouvernemental et composée exclusivement de représentants des autorités des Etats riverains.

L'article 4 définit les diverses tâches de la commission. Elles consistent à observer et à déterminer exactement l'état sanitaire actuel du lac de Constance, à en déceler les sources de pollution et à discuter de mesures communes dans la lutte contre la pollution. Une réglementation, internationale sur le maintien de la salubrité des eaux, liant tous les Etats, riverains, doit, si possible, être mise sur pied. Des experts sont à la disposition des délégations pour l'exécution de ces tâches. Les experts suisses sont placés sous la direction du professeur O. Jaag, directeur de l'institut fédéral pour l'aménagement, l'épuration et la protection des eaux, à Zurich.

D'après l'article 5, la commission prend, en principe, ses décisions à l'unanimité; cependant, un Etat riverain peut s'abstenir de voter. Les décisions concernant le lac Inférieur requièrent seulement le consentement de la délégation suisse (pour le canton de Thurgovie) et de celle du Pays de BadeWurtemberg, II a été convenu avec les cantons de Saint-Gall et de Thurgovie que le chef de la délégation suisse, ne peut, dans un cas-déterminé, voter qu'en plein accord avec les cantons intéressés. On a voulu ainsi tenir compte du fait qu'en vertu de l'article 8 de la loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution, la Confédération est formellement partie contractante, mais que les charges financières découlant de l'exécution de la convention sont supportées en premier lieu par les cantons intéressés.

D'après l'article G, les Etats riverains
s'engagent à examiner avec attention les mesures de protection des eaux faisant l'objet de recommandations de la commission et à s'employer à les faire: appliquer dans le cadre de leur législation interne. La délégation suisse et les deux délégations allemandes avaient insisté pour que la commission internationale fût habilitée à prendre des décisions engageant tous les Etats riverains. Toutefois, comme, d'une part, la délégation autrichienne ne pouvait consentir à prendre un engagement aussi étendu et que, d'autre part, on, ne voulait pas renoncer à la collaboration de l'Autriche dans le domaine de la protection des eaux, on s'est

1168 mis d'accord sur le principe de simples recommandations. Pour donner aux différents Etats la possibilité de s'engager à prendre des mesures concrètes de protection des eaux, l'article 6 prévoit expressément que, dans un cas déterminé, les Etats riverains en cause peuvent déclarer obligatoires pour eux-mêmes ou réciproquement des recommandations de la commission. Cette faculté est importante, notamment pour le cas où un Etat riverain fait valoir des objections de principe, sans être intéressé pour autant à l'exécution d'une mesure concrète.

Selon un accord passé avec les deux cantons riverains, le chef de la délégation suisse ne peut, dans des cas de ce genre, voter qu'avec l'assentiment exprès du canton touché par la mesure dont il s'agit.

L'article 7 prévoit que chaque Etat assume les frais de sa délégation et de ses experts.

L'article 8 réserve expressément les conventions internationales conclues entre les Etats riverains dans le domaine de la navigation et de la pêche. La commission est appelée à collaborer avec les organes internationaux compétents pour la pêche et la navigation ainsi qu'avec la commission internationale pour la protection du Rhin, II convient de rappeler ici les rapports qui existent entre les mesures de protection des eaux du lac de Constance et le projet de navigation sur le Rhin supérieur. Les Etats riverains sont conscients du fait que les mesures communes de protection des eaux envisagées ne préjugent pas le problème de ladite navigation. Les intérêts de la protection des eaux n'en devront pas moins être sauvegardés au cas où cette partie du Rhin serait ouvert à la navigation.

D'après l'article 9, la convention entrera en vigueur trente jours après le dépôt .du dernier instrument de ratification auprès du gouvernement du Pays de Bade-Wurtemberg. Elle peut être dénoncée par chaque Etat riverain moyennant préavis donné six mois avant la fin d'une année.

La convention soumise à votre approbation constitue le premier accord international qui ait été conclu eu vue de protéger des eaux frontières suisses contre la pollution. Même si la convention ne comporte pas d'obligations directes de portée générale pour les Etats riverains, elle n'en représente pas moins un instrument utile pour une collaboration internationale étendue dans le domaine de la protection des eaux du lac de Constance contre la pollution. La volonté de collaborer qui s'est manifestée dès le début entre les Etats riverains du lac de Constance est, en fait, plus importante que la lettre des dispositions de la convention. Pendant la durée relativement courte de son existence, la commission a déjà déployé une activité appréciable, tant

1169 sur le plan administratif que sur le plan technique; elle a, en particulier, réussi à amener les autorités compétentes de tous les Etats riverains à la conviction que la collaboration internationale dans le domaine de la protection des eaux du lac de Constance contre la pollution répond à une urgente nécessité et que le but qu'elle s'est fixé ne peut être atteint qu'avec la participation de tous les milieux intéressés, à savoir: autorités, milieux scientifiques, industries et particuliers.

Nous fondant sur ce qui précède, nous vous recommandons d'approuver la présente convention en adoptant le projet d'arrêté fédéral ci-joint.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 2 juin 1961.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le. président de la Confédération, Wahlen IMS?

Le chancelier de la Confédération,

Ch. Oser

1170 (Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL approuvant la convention sur la protection des eaux du lac de Constance contre la pollution

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, .chiffre 5, delà constitution; vu le message du Conseil fédéral du 2 juin 1961, arrête: Article unique La convention sur la protection des eaux du lac de Constance contre la pollution, signée à Steckborn le 27 octobre 1960 par le Pays de Bade-Wurtemberg, l'Etat libre de Bavière, la République d'Autriche et la Confédération suisse, est approuvée.

Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier cette convention.

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1171 Traduction du texte original allemand

CONVENTION sur

la protection du lac de Constance contre la pollution

LE PAYS DE BADE-WURTEMBERG, L'ÉTAT LIBRE DE BAVIÈRE, LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE, désireux de protéger, par des efforts communs, le lac de Constance contre la pollution, ont résolu de conclure une convention et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir : Le Pays de Bade-Wurtemberg: Monsieur Karl Kubier, conseiller au ministère de l'intérieur de Bade-Wurtemberg, L'Etat libre de Bavière: Monsieur Peter Bussler, conseiller à la chancellerie d'Etat de Bavière, La République d'Autriche: Monsieur Arpad Knapitsch, conseiller au ministère fédéral de l'agriculture et de l'économie forestière, La Confédération suisse: Monsieur Emanuel Diez, chef de section au département politique fédéral, Monsieur Simon Frick, conseiller d'Etat, département des travaux publics du canton de Saint-Gall, Monsieur Rudolf Schümperli, conseiller d'Etat, département des travaux publics du canton de Thurgovie, lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs et les avoir reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Article premier 1. Les Etats riverains du lac de Constance, à savoir le Pays de BadeWurtemberg, l'Etat libre de Bavière, la République d'Autriche et la Confédération suisse (cantons de Saint-Gall et de Thurgovie), s'engagent à collaborer dans le domaine de la protection des eaux du lac de Constance contre la pollution.

1172 2. Les Etats riverains prendront sur leur territoire les mesures nécessaires en vue de prévenir une augmentation de la pollution du lac de Constance et d'améliorer autant que possible l'état sanitaire de ses eaux. A cet effet, ils appliqueront strictement, en ce qui concerne le lac de Constance et ses affluents, les dispositions sur la protection des eaux qui sont en vigueur sur leur territoire.

3. En particulier, les Etats riverains se communiqueront mutuellement, en temps opportun, les projets d'utilisation d'eau dont la réalisation pourrait porter atteinte aux intérêts d'un autre Etat riverain en ce qui concerne le maintien de la salubrité des eaux du lac de Constance. Ces projets ne seront réalisés qu'après avoir été discutés en commun par les Etats riverains, à moins qu'il n'y ait péril en la demeure ou que les autres Etats n'aient consenti expressément à leur exécution immédiate.

Article 2 Par lac de Constance au sens de la présente convention il faut entendre le lac Supérieur et le lac Inférieur.

Article 3 1. La collaboration entre les Etats riverains est assurée par la commission internationale permanente pour la protection des eaux du lac de Constance (dénommée ci-après la commission) instituée par ces Etats.

2. Chaque Etat riverain est représenté au sein de la commission par une délégation qui dispose d'une voix.

3. Le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne peut envoyer des observateurs aux séances de la commission, 4. Chaque délégation a le droit de s'adjoindre des experts.

5. La commission peut aussi confier à des experts des tâches particulières nettement définies.

a.

6.

c.

d.

Article 4 La commission a les tâches suivantes : Elle détermine l'état sanitaire du lac de Constance et les causes de sa pollution.

Elle contrôle régulièrement l'état sanitaire des eaux du lac de Constance.

Elle discute de mesures propres à remédier à la pollution actuelle et à prévenir toute pollution future du lac de Constance et les recommande aux Etats riverains.

Elle discute des mesures que projette de prendre un Etat riverain conformément à l'article premier, paragraphe 3 ci-dessus.

1173 e. Elle examine la possibilité de mettre sur pied une réglementation visant à maintenir le lac de Constance à l'abri de la pollution; elle discute du contenu éventuel d'une telle réglementation qui, le cas échéant, fera l'objet d'une autre convention entre les Etats riverains.

/. Elle s'occupe de toute autre question concernant la lutte contre la pollution du lac de Constance.

Article 5 1. La commission prend ses décisions à l'unanimité en présence de toutes les délégations. Pour les questions de procédure, la majorité simple suffit.

2. Un Etat riverain peut s'abstenir de voter dans des affaires qui ne le concernent pas, sans qu'il soit dérogé par là à la règle de l'unanimité. Les décisions se rapportant exclusivement au lac Inférieur exigent seulement l'accord des délégations de la Confédération suisse et du Pays de Bade-Wurtemberg.

3. La commission établit son règlement interne; il est adopté à l'unanimité.

4. Les chefs des délégations correspondent entre eux directement.

Article 6 1. Les Etats riverains s'engagent à examiner avec soin les mesures de protection des eaux touchant leur territoire qui font l'objet de recommandations de la commission et à s'employer de leur mieux à faire appliquer ces mesures dans les limites de leur législation interne.

2, Les Etats riverains sur le territoire desquels des mesures de protection des eaux faisant l'objet de recommandations de la commission doivent être prises peuvent reconnaître comme obligatoire en ce qui les concerne une recommandation de la commission et charger leur délégation de faire une déclaration dans ce sens.

Article 7 Chaque Etat riverain assume les frais de sa délégation et de ses experts.

Si des experts sont désignés par la commission, les frais qui en résultent seront répartis entre les Etats riverains selon une clé qui sera fixée dans chaque cas par la commission, n en va de même des publications de la commission.

Article 8 1. Les accords internationaux sur la navigation et la pêche ne sont pas touchés par la présente convention.

2. Dans son champ d'activité, la commission collabore avec les organes internationaux compétents en matière de navigation et de pêche ainsi Feuille fédérale. 113e année. Vol. I.

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qu'avec la commission internationale pour la protection du Rhin contre la pollution.

Article 9 1. La présente convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés dans le plus bref délai possible auprès du gouvernement du Pays de Bade-Wurtemberg. La convention entrera en vigueur dans les trente jours suivant le dépôt du dernier instrument de ratification.

2. La convention restera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un des Etats riverains moyennant préavis donné au moins six mois avant la fin d'une année.

En foi de quoi les plénipotentiaires des Etats riverains ont signé la présente convention.

Ainsi fait, en quatre exemplaires, à Steckborn (canton de Thurgovie) le 27 octobre 196
Pays de, Bade-Wurtemberg:

Pour l'Etat,libre de Bavière:

(signé D r Karl Kubier

(signé) Peter Bassler

Pour là République d'Autriche:

Pour la Confédération suisse:

(signé) Knapitsch

(signé) Diez Frick Schumperli

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