292 Délai d'opposition : 28 septembre 1937.

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Loi fédérale

complétant et modifiant

la législation fédérale sur les droits de timbre.

(Du 24 juin 1937.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, vu les articles 41 fris et 42, lettre g, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 26 février 1937, arrête : CHAPITRE

PREMIER

SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE I. Droit d'émission.

I. objet.

n. calcul.

Article premier.

i Sont soumis au droit d'émission: a. Les parts sociales des sociétés suisses à responsabilité limitée; 6. Les documents relatifs au paiement, à la bonification ou à la mise en compte de prestations additionnelles des associés, prévues statutairement ou effectuées volontairement en faveur de la fortune de la société sans provoquer une augmentation du capital social ; en sont exceptés les versements supplémentaires au sens de l'article 803 du code des obligations.

2 Le droit n'est pas perçu lorsque la société à responsabilité limitée remplit les conditions fixées par l'article 17, 2e alinéa, de la loi sur les droits de timbre.

Art. 2.

1 Le droit est perçu à raison de dix-huit dixièmes pour cent.

2 II est calculé : a. Dans le cas de l'article premier, 1er alinéa, lettre a: sur le montant nominal de la part sociale, même si celle-ci n'est pas entièrement libérée. Si le prix à payer pour la part dépasse le montant nominal, le droit se calcule sur ce prix; b. Dans le cas de l'article premier, 1er alinéa, lettre b: sur le montant versé, bonifié ou mis en compte.

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Art. 3.

Le droit échoit:

HI. Echéance.

a. Dans le cas de l'article premier, 1er alinéa, lettre a: lors de l'inscription de la société à responsabilité limitée ou de l'augmentation du capital social sur le registre du commerce; 6. Dans le cas de l'article premier, 1er alinéa, lettre 6: lors du paiement, de la bonification ou de la mise en compte de la prestation.

Art. 4.

1 Le droit est acquitté par la société à responsabilité limitée.

iv. Débiteurs.

2 La société peut se faire rembourser le droit par les associés.

II. Droit sur coupons.

Art. 5.

Sont soumis au droit.sur coupons, les documents servant à la perception, au paiement, au transfert, à la bonification pu à la mise en compte: a. De parts aux bénéfices nets résultant du bilan annuel de sociétés suisses à responsabilité limitée; 6. D'autres prestations de sociétés suisses à responsabilité limitée, découlant du rapport de participation, à l'exception du remboursement des parts au capital social versé qui existent au moment de la réduction du capital ou de la dissolution.

2 Le droit est dû aussi sur les montants attribués par la société à un associé ou à une personne lui touchant de près en plus de ce qu'elle accorderait dans les mêmes conditions à un non-associé.

1

I. Objet,

Art. 6.

Le droit est calculé au taux en vigueur pour le droit sur coupons II. calcul, d'actions.

III. Droit de négociation.

Art. 7.

Les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée sont sou- Application de la 1 - 1 / ·· < l . .

d .

3 3 l o t s u r les droite mises au droit de négociation dii après les prescriptions des articles 33 de timbre.

à 36 de la loi sur les droits de timbre.

2 Les sociétés à responsabilité limitée qui remplissent les conditions de l'article 33, 2e alinéa, de la loi sur les droits de timbre, sont assimilées aux commerçants de titres.

1

294 CHAPITRE II

. Dans le cas de l'art. 624 CO.

II. Dans le eu du chiffre 4 des disposition?

finales et transitoires de la loi du 1S dicembre 1936 révisant le code des obligations.

TRANSFORMATION DE SOCIÉTÉS ANONYMES ET DE SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES Art. 8.

1 Si une société anonyme se transforme sans liquidation, d'après l'article 824 du code des obligations, en une société à responsabilité limitée, le droit d'émission se calcule pour les parts sociales revenant aux actionnaires en remplacement de leurs actions sur la valeur nominale des parts sociales.

2 Si le droit d'émission a déjà été acquitté pour les actions ou si ce droit est acquitté, au moment de la transformation, conformément aux prescriptions des articles 19 et 20 de la loi fédérale sur les droits de timbre, le droit dû en vertu de l'alinéa premier se réduit : a. A dix-huit dixièmes pour cent de la partie du montant nominal de la part sociale qui excède la valeur nominale de l'action et b. A neuf dixièmes pour cent du montant du capital non versé avant la transformation sur actions nominatives non entièrement libérées.

3 La partie de la fortune dépassant le capital-actions versé dont dispose la société anonyme au moment de sa dissolution pour se transformer en une société à responsabilité limitée n'est soumise à aucun droit sur coupons en tant qu'elle est transférée à la société à responsabilité limitée et non pas attribuée au capital social de celle-ci; elle est, au contraire, imposable si elle est payée, bonifiée ou mise en compte aux actionnaires ou à des personnes leur touchant de près.

Art. 9.

Les dispositions de l'article 8 sont applicables par analogie si une société coopérative se transforme en une société anonyme ou en une société à responsabilité limitée en vertu des prescriptions d'exécution du chiffre 4 des dispositions finales et transitoires du code des obligations re visé.

CHAPITRE

Obligation d'acquitter le droit.

III

TRANSFERT DU SIÈGE DE SOCIÉTÉS ANONYMES ÉTRANGÈRES Art. 10.

1 Si, en application du chiffre 14 des dispositions finales et transitoires du code des obligations revisé, une société anonyme étrangère est autorisée par le Conseil fédéral, à transférer son siège en Suisse

295

sans procéder à une nouvelle fondation, elle doit acquitter, au moment de'son inscription sur le registre du commerce cantonal, les droits de timbre d'émission sur ses actions, actions de jouissance, bons de jouissance, parts de fondateurs, obligations et documents assimilés qu'elle aurait dû payer si elle avait eu son siège en Suisse lors de l'émission des titres; toutefois, en tant qu'il en résulte un montant inférieur, ces droits doivent être calculés conformément aux prescriptions qui régissent au moment du transfert du siège l'émission de titres suisses.

2 Seront imputés sur les droits dus en vertu de l'alinéa premier le droit d'émission et la partie non utilisée du droit sur coupons qui, en application des articles 30 et suivants de la loi sur les droits de timbre et des articles 6 et suivants de la loi concernant le droit de timbre sur les coupons, ont été acquittés, avant le transfert du siège, sur les obligations, actions, actions de jouissance et bons de jouissance de la société.

3 Si les circonstances, notamment le montant des droits dus d'après les alinéas 1 et 2, le justifient, l'administration fédérale des contributions peut autoriser l'acquittement de ces droits en dix acomptes annuels au plus. Si la société se dissout avant l'échéance du dernier acompte, le solde doit être acquitté au moment de la dissolution.

CHAPITRE IV DROIT SUR ACTIONS, PARTS DE CAPITAL SOCIAL, ACTIONS DE JOUISSANCE ET BONS DE JOUISSANCE ÉMIS AVANT LE 1er AVRIL 1918

Art. 11.

Sont abrogées les dispositions de l'article 16, 2e alinéa, de la loi concernant le droit de timbre sur les coupons et du chiffre 2 des dispositions transitoires et d'exécution de la loi du 22 décembre 1927 modifiant et complétant les lois concernant les droits de timbre.

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Art. 12.

L'article 19 de la loi sur les droits de timbre est abrogé et rem- "· Calcul d«ch£.

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placé par les dispositions suivantes: Allégement!.

Art. 19. l Le droit de timbre sur les actions et les parts de capital social existant au 1er avril 1918 est perçu, en tant qu'il n'a pas encore été acquitté, après l'expiration de l'année comptable clôturée en l'année 1937.

296 2

Si la totalité des dividendes qui ont été répartis, depuis l'année 1907 jusqu'à l'expiration de l'année comptable clôturée en l'année 1937, sur le capital versé le 1er avril 1918, n'atteint pas le quart de ce capital, la perception du droit est différée jusqu'à l'expiration de l'année comptable clôturée en l'année 1942.

3

Le droit de timbre est fixé : a. Pour les actions au porteur: à un et demi pour cent de la valeur nominale au 1er avril 1918; b. Pour les actions nominatives: à un et demi pour cent de la partie de la valeur nominale déjà versée au 1er avril 1918 ou versée jusqu'au 30 juin 1928, et à trois quarts pour cent de la partie de la valeur nominale non encore versée au 30 juin 1928 ; c. Pour les parts de capital social de sociétés coopératives: à un et demi pour cent du capital social versé au 1er avril 1918.

4

Les versements effectués, après l'entrée en vigueur de la présente loi, sur des actions nominatives émises avant le 1er avril 1918, mais non entièrement libérées à cette date, sont soumis au droit de timbre de neuf dixièmes pour cent au moment où a lieu l'appel de capital.

5

Le droit de timbre doit, en totalité ou en partie, être l'objet d'un sursis de paiement ou d'une remise lorsque la perception aurait des conséquences particulièrement rigoureuses. Le Conseil fédéral détermine les conditions auxquelles des allégements de cette nature doivent être accordés.

6

La disposition concernant la perception d'un droit minimum de deux francs par titre n'est pas applicable aux actions de jouissance et aux bons de jouissance émis avant le 1er avril 1918.

CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES Art. 13.

i. Droit appiicable-

Sont applicables à l'exécution de la présente loi les dispositions des articles 2, 3, 1er alinéa, 4 à Qbis et 52 à 63 de la loi sur les droits de timbre, 9 à 12 et 14 de la loi concernant le droit de timbre sur les coupons, et 1 à 4 de la loi concernant la remise de droits de timbre et le sursis à leur perception.

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Art. 14.

La présente loi entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er juillet n. Entrée en vlgucur 1937.

, 2 Les nouveaux droits mentionnés dans la présente loi sont dus si les faits entraînant l'échéance du droit se produisent après le 30 juin 1937.

3 Le Conseil fédéral édicté les ordonnances d'exécution nécessaires.

1

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 23 juin 1937.

Le -président, E. HAUSER.

Le secrétaire, LEIMGRUBER.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 24 juin 1937.

Le 'président, M. TROILLET.

Le secrétaire, G. BOVET.

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée, en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 24 juin 1937.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: Le chancelier de la Confédération, G. BOVET.

Date de la publication: 30 juin 1937.

Délai d'opposition: 28 septembre 1937.

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Loi fédérale complétant et modifiant la législation fédérale sur les droits de timbre. (Du 24 juin 1937.)

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1937

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2

Volume Volume Heft

26

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

30.06.1937

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292-297

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