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FEUILLE FÉDÉRALE 89e année

Berne, le 30 juin 1937

Volume n

Paraît une fois par semaine. Prix: 20 francs par an; 10 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement.

Avis: 50 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des hoirs K.-J. Wyss, société anonyme, à Berne.

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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif aux modifications et compléments à apporter à l'organisation judiciaire et la procédure pénale pour l'armée fédérale du 28 juin 1889 (*).

(Du 18 juin 1937.)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre ci-après notre message à l'appui d'un projet de loi modifiant et complétant l'organisation judiciaire et la procédure pénale pour l'armée fédérale.

Le 1er janvier 1938 entrera en vigueur la nouvelle organisation des troupes, qui modifiera entièrement la structure de l'armée. Le nombre des divisions sera porté de six à neuf. A côté des divisions, il y aura trois brigades de montagne indépendantes. Mais ce n'est pas par là seulement que le nouvel état de choses se distinguera de l'ancien. Alors que nous avions un système rigide de fractionnement de l'armée, il sera désormais possible, même en temps de paix, de procéder, lorsque les circonstances l'exigeront, à de profondes modifications dans la répartition des troupes.

Le Conseil fédéral n'aura pas seulement la faculté de créer un quatrième corps d'armée et de modifier en conséquence la composition des trois autres corps, il pourra aussi, en tout temps, apporter d'autres changements à l'organisation des troupes.

Un système qui permet de modifier aussi facilement la répartition des troupes et le fractionnement de l'armée exige une organisation judiciaire militaire offrant des possibilités d'adaptation très étendues. Actuellement, la compétence des tribunaux militaires est en principe territoriale et correspond à la répartition du territoire en arrondissements de division. Ce système ne serait plus en harmonie avec la nouvelle organisation. Le territoire de la Suisse ne comprendra plus seulement, en effet, des arrondissements de division; en plus des neuf arrondissements de division prévus,

(*) RO II, 254.

Feuille fédérale. 89" année. Vol. II.

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nous aurons encore trois arrondissements de brigade distincts des précédents. Les nouvelles divisions réduites feront partie de corps d'armée auxquels seront rattachés d'autres corps de troupes et d'autres unités.

Il y aura, en outre, les troupes d'armée, les brigades de couverture, les garnisons des fortifications et, le cas échéant, d'autres formations encore.

Ensuite de ces modifications fondamentales, il est nécessaire de reviser et de compléter l'organisation judiciaire pour l'armée fédérale. La loi du 28 juin 1889 sur l'organisation judiciaire et la procédure pénale pour l'armée fédérale avait déjà dû être modifiée par la loi du 23 décembre 1911, lorsque fut adoptée l'organisation des troupes entrée en vigueur le 1er avril 1912. Il faut aujourd'hui procéder de même.

Etant donnée la possibilité de modifier en tous temps le fractionnement de l'armée qui caractérise la nouvelle organisation des troupes, il est évident qu'il ne saurait être question non plus, pour l'organisation judiciaire militaire, d'un cadre rigide. La nouvelle loi doit, dans ces conditions, se borner à poser les règles fondamentales sur l'organisation des tribunaux et la compétence, en laissant au Conseil fédéral le soin de régler ces questions d'une manière plus détaillée, par voie d'ordonnance. C'est de cette façon seulement que l'organisation de la justice pénale militaire pourra continuer à produire utilement ses effets en s'adaptant aux besoins changeants de l'armée, sans qu'il soit nécessaire de reviser la loi à chaque modification dans l'organisation des troupes. C'est en nous plaçant à ce point de vue que nous avons élaboré le projet de loi que nous vous soumettons aujourd'hui. Pour le surplus, une pratique déjà longue ayant démontré l'excellence des règles de notre procédure pénale militaire, des modifications n'y ont été apportées que dans une mesure très limitée, et là seulement où l'exigeaient le nouvel ordre de choses et l'intérêt de l'armée.

Contrairement à la proposition qui avait été faite de créer des tribunaux de corps d'armée, le projet maintient le principe des tribunaux de division. Sans doute la création de tribunaux de corps d'armée peut paraître, à première vue, une solution plus logique. Mais cette mesure présente d'autre part de tels inconvénients que l'on peut douter qu'elle soit exécutable. Si
le travail qu'accomplissent actuellement nos neuf tribunaux -- si l'on tient compte du dédoublement de trois tribunaux de division -- n'était plus confié qu'à trois tribunaux de corps d'armée, il est certain que ceux-ci seraient trop chargés et qu'ils ne pourraient pas, par conséquent, travailler d'une manière aussi expéditive. Tout l'appareil judiciaire se trouverait alourdi et encombré. L'attribution de plusieurs grands juges à chacun de ces trois tribunaux ne pourrait remédier que partiellement à cet inconvénient. Le tribunal de corps d'armée serait, en outre, éloigné du justiciable et ne pourrait pas toujours prendre en considération la mentalité de la troupe et certaines particularités locales qui peuvent présenter de l'intérêt pour l'appréciation d'une cause. Il ne serait d'ailleurs

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pas désirable de donner à la justice militaire une organisation rigide alors que, même pour le temps de paix, on a adopté le principe d'une organisation des troupes extrêmement souple et qu'en temps de guerre le général jouit, à cet égard, d'une liberté d'action illimitée. Comment réglerait-on la compétence si un quatrième corps d'armée était formé, ou si le fractionnement de l'armée était modifié ou si, encore, des unités d'armée étaient détachées de leur corps ? Toutes ces considérations justifient le maintien des tribunaux de division.

Le projet prévoit des tribunaux territoriaux correspondant aux tribunaux supplémentaires actuels. Comme pour ceux-ci, le Conseil fédéral fixera leur nombre et réglera leur compétence.

La composition des tribunaux de division et des tribunaux territoriaux n'est pas modifiée. Ces tribunaux continueront à être régulièrement formés d'un grand juge, de trois officiers et de trois sous-officiers ou soldats.

A notre avis, il ne serait pas justifié de modifier cette composition, dont il y a lieu d'être satisfait. Une diminution du nombre des juges permettrait, il est vrai, de faire une certaine économie. Mais dès l'instant que les juges ne reçoivent pour honoraires que leur solde et ne touchent aucune indemnité supplémentaire lorsqu'ils sont en service, l'économie serait très petite.

D'autre part, une cour composée de six juges doit certainement être préférée à une cour de quatre juges. Elle inspire une plus grande confiance et permet à un plus grand nombre d'officiers, de sous-officiers et de soldats de participer à l'administration de la justice et de bénéficier ainsi d'enseignements utiles pour leur vie militaire. Il ne faut pas sacrifier sans nécessité le bénéfice réciproque que retirent de cette collaboration la justice militaire et la troupe.

Une modification partielle du régime actuel résulte du fait que le projet ne limite pas le nombre des grands juges attribués à chaque tribunal (comparer le chiffre 3 de la loi du 23 décembre 1911 avec l'art. 13 du projet).

L'a.ttribution de plusieurs grands juges à un seul tribunal est non seulement une nécessité pour les tribunaux bilingues, mais d'autres circonstances peuvent encore la justifier, comme par exemple l'augmentation du nombre des affaires d'un tribunal. Il sera aussi indiqué de faire usage de cette faculté
pour les tribunaux de division qui étendront leur juridiction sur une brigade de montagne indépendante. Au lieu de créer, dès le début, des tribunaux de brigade, il est en effet préférable, pour ne pas multiplier les tribunaux, de faire en sorte que le tribunal de division intéressé puisse, en cas de nécessité, être divisé en deux sections chargées l'une des causes de la division, l'autre de celles de la brigade. Cette division en deux sections pourra facilement être opérée si l'on a soin de doter le tribunal d'un personnel suffisant. La même considération conduit à ne pas limiter dans la loi le nombre des juges suppléants (art. 13 in fine).

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L'innovation la plus importante du projet a trait à la compétence.

Dans la loi actuellement en vigueur, le for est normalement au lieu où le délit a été commis (art. 45). La compétence n'est déterminée par l'incorporation que lorsque la division est sur pied (art. 48). Bien que cette compétence fondée sur l'incorporation ne soit prévue que pour le cas où la division entière est mobilisée et même seulement, d'après le commentaire de Stooss, lorsqu'elle l'est pour un service actif, la pratique a ressenti un besoin toujours plus marqué d'appliquer aussi ce principe lorsqu'une partie seulement de la division était en service, donc aussi aux cours de répétition de brigade et de régiment. En fait, c'est bien ce principe qui répond le mieux à la nature et au caractère particulier de la justice militaire. La division du territoire en arrondissements militaires n'a de signification pour l'armée que du point de vue purement organique et administratif. Dès qu'elles sont mobilisées, ses unités ne sont plus liées à aucun territoire. Leur stationnement dépend uniquement des tâches militaires qu'elles ont à remplir et, comme ces tâches elles-mêmes, il peut être modifié à tout instant. Le tribunal militaire doit donc suivre l'unité d'armée à laquelle il est rattaché. Il en résulte que sa compétence ne peut pas dépendre du lieu où le délit a été commis; au contraire, pour qu'il remplisse la mission de tribunal de division, il faut que sa compétence lui permette de juger tous les actes délictueux commis par les hommes appartenant à l'unité d'armée dont il fait partie. D'autres motifs encore peuvent être invoqués en faveur de cette solution. La meilleure garantie d'une bonne justice militaire, contribuant à assurer la discipline, réside dans l'existence de tribunaux militaires connaissant bien la mentalité de la troupe et des chefs, avec lesquels -- troupe et chefs -- ils sont en contact étroit. Or cette condition n'est remplie que si le prévenu est jugé par le tribunal de son unité. Il y a lieu, en outre, de prendre en considération la question des langues. La loi sur l'organisation militaire en a tenu compte dans la mesure du possible en autorisant le dédoublement de certains tribunaux de division. Mais le problème n'est ainsi résolu que dans les cas où le prévenu peut être jugé par la section du tribunal de sa
division qui parle sa langue, mais non lorsqu'on raison du principe de la compétence territoriale il doit comparaître devant un tribunal d'une autre langue.

On peut enfin faire valoir contre la compétence territoriale d'autres arguments tirés de la nouvelle organisation des troupes. C'est ainsi que le système opposé, celui de la compétence fondée sur l'incorporation, permettra une meilleure répartition du travail entre les tribunaux. Avec les neuf tribunaux appelés à remplacer les six tribunaux actuels, le maintien de la compétence territoriale aboutirait à ce résultat peu satisfaisant qu'à cause de l'étendue très variable des arrondissements de division et de brigade, certains tribunaux auraient trop d'affaires à juger et d'autres pas assez. En revanche, l'application du système de la compétence fondée sur l'incorporation du prévenu permettra à l'ordonnance du Conseil fède-

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rai qui devra déterminer les corps de troupes et les unités qui seront rattachés aux neuf tribunaux de division de répartir à peu près également les affaires entre ces tribunaux.

Le système de la compétence territoriale est maintenu pour les militaires non incorporés et pour les civils (art. 47 du projet). L'application de ce système s'impose également pour la répression des infractions commises dans une école de recrues ou dans un autre cours d'instruction ayant lieu en dehors des formations de l'armée constituées conformément à l'organisation des troupes. Ces cours réunissent des militaires qui appartiennent à des corps de troupes différents et qui ne parlent pas toujours la même langue. Pour des raisons d'ordre pratique, il ne peut être question de faire juger ces hommes par le tribunal de leur division. C'est pourquoi l'article 46 du projet prévoit dans ce cas que le for est celui du tribunal dont relève la place d'armes.

Les dispositions du projet relatives aux infractions commises à l'étranger, aux conflits de compétence et à la participation au délit sont identiques à celles du droit actuel (confronter les art. 46, 47 et 50 de l'organisation judiciaire militaire et les art. 48 et 49 du projet).

L'article 50 du projet crée une soupape de sûreté pour les cas, assez rares, où l'application des règles ordinaires sur la compétence pourrait avoir des conséquences fâcheuses. Cette disposition permettra tout d'abord de déférer un prévenu à un tribunal de sa langue maternelle là même où par le jeu des règles ordinaires sur la compétence il aurait été privé de cet avantage. Il faut penser également aux cas dans lesquels les circonstances de lieu jouent un rôle. Lorsque, par exemple, un délit n'est découvert ou n'est jugé qu'après la fin d'un cours d'instruction, il serait non seulement peu pratique mais encore plus coûteux, suivant les circonstances, de faire revenir de loin, au for du délit, tous les témoins et les autres intéressés.

Il va sans dire que ce n'est que lorsque des considérations pratiques de cet ordre le rendront nécessaire que le Conseil fédéral fera usage du pouvoir exceptionnel que lui donne l'article 50. Pendant la période d'occupation des frontières, une disposition analogue a été en vigueur (voir l'ordonnance du département militaire du 22 novembre 1914, ch. 10). Elle s'était
révélée extrêmement utile.

Nous fondant sur les considérations qui précèdent, nous avons l'honneur de vous proposer d'adopter le projet de loi ci-annexé.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 18 juin 1937.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, MOTTA.

Le chancelier de la Confédération, G. BOVET.

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(Projet.)

Loi fédérale modifiant et complétant

l'organisation judiciaire et la procédure pénale pour l'armée fédérale.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

CONFÉDÉRATION SUISSE, vu le message du Conseil fédéral du 18 juin 1937, arrête :

Article premier.

Les chiffres 1 à 5 de la loi du 23 décembre 1911 modifiant l'organisation judiciaire et la procédure pénale pour l'armée fédérale sont abrogés.

Les nouveaux articles 11 à 15 ci-après sont insérés dans la loi du 28 juin 1889 sur l'organisation judiciaire et la procédure pénale pour l'armée fédérale sous le titre III. DES TRIBUNAUX MILITAIRES I. Tribunaux de division et tribunaux territoriaux.

Art. 11. Les infractions relevant de la justice militaire sont jugées par les tribunaux de division et les tribunaux territoriaux. La compétence du tribunal militaire extraordinaire demeure réservée.

· Le Conseil fédéral fixera le nombre des tribunaux de division et des tribunaux territoriaux ; il réglera leur compétence personnelle et territoriale conformément aux articles 45 à 51 de la présente loi.

Art. 12. Le Conseil fédéral nomme, pour une période de trois ans, les juges et les suppléants des tribunaux de division et des tribunaux territoriaux. Ces juges et ces suppléants continuent à servir dans leur corps.

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Art. 13. Les tribunaux de division et les tribunaux territoriaux se composent d'un grand juge, fonctionnant comme président, et de six juges. Un auditeur et un greffier siègent avec le tribunal: Tois juges sont choisis parmi les officiers, trois juges parmi les sousofficiers ou soldats des troupes dépendant du tribunal.

Le nombre nécessaire d'officiers de la justice militaire (grands juges, auditeurs, juges d'instruction et greffiers) et de juges suppléants, sera attribué à chaque tribunal de division et à chaque tribunal territorial.

Art. 14. Les enquêtes pénales sont instruites par un juge d'instruction, assisté d'un greffier.

Les greffiers fonctionnent également comme secrétaires et tiennent la comptabilité des tribunaux.

L'auditeur soutient l'accusation devant le tribunal.

Art. 15. Il appartient à l'auditeur en chef de désigner les suppléants nécessaires pour assurer l'exercice des fonctions qui incombent aux officiers de la justice militaire.

Art. 2.

Les articles 45 à 50 de la loi sur l'organisation judiciaire et la procédure pénale pour l'armée fédérale sont abrogés et remplacés par les articles ci-après : Art. 45. Pour les militaires appartenant à une unité d'armée ou qui lui ont été attribués, le tribunal compétent est celui duquel dépend leur état-major ou leur troupe.

Une ordonnance du Conseil fédéral peut soumettre aussi à cette juridiction des militaires appartenant à des troupes d'armée.

Art. 46. Pour les infractions commises dans une école de recrues ou dans un autre cours d'instruction qui a lieu en dehors des formations répondant à l'organisation des troupes, le for est celui du tribunal dont relève la place d'armes de l'école ou du cours.

Le Conseil fédéral édictera les prescriptions de détail.

Art. 47. Dans tous les autres cas, le for est celui du tribunal dans le ressort duquel l'infraction a été commise. Si le lieu où l'infraction a été commise est inconnu ou incertain, le Conseil fédéral désigne le tribunal compétent.

Art. 48. Si l'infraction a été commise à l'étranger et que l'article 45 de la présente loi ne soit pas applicable, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel l'inculpé avait son domicile au moment de l'ouverture de l'enquête.

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Si le prévenu n'avait pas à ce moment de domicile en Suisse, le tribunal compétent est celui de son dernier domicile; s'il n'a jamais été domicilié en Suisse, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel il a été appréhendé.

Dans le cas où les dispositions qui précèdent seraient insuffisantes pour déterminer le for, le Conseil fédéral désignera le tribunal compétent.

Art. 49. Lorsqu'un individu est prévenu de plusieurs infractions relevant de tribunaux différents, le for est déterminé par le délit le plus grave.

S'il s'agit d'infractions réputées également graves, la compétence appartient au tribunal qui a le premier ouvert une enquête.

Lorsque plusieurs individus sont prévenus d'avoir commis ensemble une infraction, la compétence appartient au tribunal qui a le premier ouvert une enquête.

Les individus impliqués dans une infraction comme complices, instigateurs ou fauteurs sont jugés par le tribunal compétent pour juger l'auteur principal.

Art. 50. Exceptionnellement et pour des motifs d'opportunité, le Conseil fédéral peut remettre la poursuite d'une infraction déterminée à un tribunal, autre que le tribunal compétent en vertu des dispositions qui précèdent.

Art. 3.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif aux modifications et compléments à apporter à l'organisation judiciaire et la procédure pénale pour l'armée fédérale du 28 juin 1889 (*). (Du 18 juin 1937.)

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30.06.1937

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