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FEUILLE FÉDÉRALE 89e année

Berne, le 12 mai 1937

Volume I

Paraît une fois par semaine. Prix: 20 francs par an; 10 francs pour sis mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement.

Avis: 50 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des hoirs K.-J. Wyss, société anonyme, à Berne.

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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur le relèvement de l'âge minimum d'admission à une activité professionnelle.

(Du 11 mai 1937.)

Monsieur le Président et Messieurs, Notre message du 9 octobre 1934 relatif à la création de possibilités de travail et à d'autres moyens de combattre la crise exposait, dans son chapitre VIII, que, depuis le début de la crise, on avait proposé, de divers côtés, pour soulager le marché du travail, de relever l'âge d'admission des enfants à un emploi. Cette question est également touchée dans le rapport du 6 mars 1935 sur l'initiative populaire pour combattre la crise économique et ses effets (chapitre F, considérations finales, chiffre 9), où nous exprimions l'intention de vous présenter un projet tendant à fixer à 15 ans révolus l'âge à partir duquel les enfants pourraient être admis à exercer une activité professionnelle. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous soumettre un rapport définitif et des propositions.

I. LE DROIT FÉDÉRAL EN VIGUEUR ET LES ATTRIBUTIONS DE LA CONFÉDÉRATION Le droit ouvrier de la Confédération fixe, dans quelques domaines, à 14 ans révolus l'âge d'admission à une activité professionnelle. La législation sur le travail dans les fabriques a contenu, dès le début, soit dès 1877, une prescription à ce sujet. L'article 70, dans le texte revu de la loi du 18 juin 1914/27 juin 1919, dispose ce qui suit: « Les enfants de moins de quatorze ans révolus, et les enfants au-dessus de cet âge que la loi astreint à fréquenter journellement l'école, ne peuvent être admis au travail dans les fabriques.

Le séjour de ces enfants dans les locaux de travail est interdit. » Feuille fédérale. 89e année. Vol. I.

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Dans l'industrie, l'âge d'admission n'est donc pas uniformément fixé pour toute la Suisse, mais dépend de la scolarité primaire obligatoire; le minimum de 14 ans est toutefois de droit strict. Selon l'article 188 de l'ordonnance d'exécution de la loi précitée, les gouvernements cantonaux sont tenus de renseigner l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail sur l'âge auquel cesse l'obligation de suivre quotidiennement l'école. -- Une disposition de l'arrêté du Conseil fédéral du 9 octobre 1936 réglant le travail hors fabrique dans l'industrie horlogère -- arrêté qui cessera ses effets à la fin de cette année -- prévoit que les enfants de moins de 14 ans révolus et les enfants au-dessus de cet âge qui sont encore astreints à suivre journellement l'école ne peuvent être admis à travailler à domicile.

Pour les exploitations artisanales, auxquelles la loi sur le travail dans les fabriques ne s'applique pas, et pour les entreprises de transport publiques ou privées ne bénéficiant pas d'une concession, c'est l'article 2 de la loi sur l'emploi des jeunes gens et des femmes dans les arts et métiers qui est déterminant. En voici la teneur: « Les enfants de moins de quatorze ans révolus ne peuvent être employés, à titre professionnel, dans les entreprises soumises à la présente loi et leurs dépendances. » Cette loi ne concerne pas les exploitations familiales, ni l'agriculture, le commerce, les hôtels, restaurants et débits de boissons.

Quant aux entreprises de chemins de fer et de navigation et entreprises de transport assimilées qui sont au bénéfice d'une concession de la Confédération, l'article 2 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 5 juillet 1923 concernant l'emploi de jeunes gens dans les entreprises de transport fixe aussi la limite à 14 ans révolus.

La Confédération n'est actuellement pas compétente pour légiférer en matière d'agriculture, de sylviculture et de services domestiques. En revanche, l'article 34ter de la constitution lui permet, ce n'est pas douteux, de poser des normes pour le commerce, les auberges et débits de boissons, sans parler des branches déjà touchées par la législation actuelle sur l'âge minimum.

II. LES DERNIERS POSTULATS DE L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE Ces dernières années, le Conseil national a adopté deux postulats qui concernent notre objet: 1° Le postulat
Saxer du 19 septembre 1934, invitant le Conseil fédéral « à déposer un rapport sur la question suivante : A l'effet de décongestionner le marché du travail et pour des motifs d'hygiène et d'éducation, ne seraitil pas indiqué de fixer à 15 ans révolus l'âge minimum d'admission des

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jeunes gens aux emplois dans toutes les branches auxquelles s'appliquent les articles 34, 1er alinéa, et 34fer de la constitution fédérale ? » 2° Le postulat Müller-Grosshöchstetten du 3 juin 1936, ainsi conçu: « Le Conseil fédéral est invité à examiner s'il n'y a pas lieu, par une revision des dispositions législatives sur la matière, de fixer à 15 ans l'âge minimum des travailleurs.

Il est invité en outre à présenter un rapport et des propositions sur la question de savoir comment, pour améliorer les conditions physiques et morales des jeunes gens entrant en considération, on pourrait, en liaison avec les cantons, les occuper à des travaux ménagers ou agricoles. » En développant son postulat, le 11 décembre 1934 (BS, CN 1934, p. 904), M. Saxer fit remarquer que l'élévation à 15 ans de l'âge d'admission aux travaux industriels avait été déjà examinée et chaudement défendue lors de la revision de la loi sur les fabriques, dans la première décennie de notre siècle. Lui et M. Müller, qui motiva son postulat le 17 juin 1936 (procès-verbal original, 1936, fascicule n° 14, p. 9 s.), réclament un progrès dans ce domaine aussi bien pour des raisons de politique sociale et d'hygiène publique que dans l'intérêt du marché du travail.

III. LES DIVERS AVIS Dans notre message du 9 octobre 1934 relatif à la création de possibilités de travail et à d'autres moyens de combattre la crise, nous avons déjà dit que les départements de l'intérieur et de l'économie publique avaient demandé, par circulaire, aux gouvernements cantonaux s'il convenait de présenter aux chambres un projet fixant à 15 ans l'âge d'admission à un emploi dans les branches que la constitution soumet à la compétence législative de la Confédération. Cette question subsidiaire leur était encore posée: « Pour les enfants âgés de 14 à 15 ans, une activité de durée limitée (par ex. de deux heures par jour) doit-elle être autorisée dans les professions en cause ? »

I. Les réponses des cantons.

Trois cantons se sont dispensés de répondre à la question principale concernant l'utilité d'une limite d'âge fixée à 15 ans. Ce sont les cantons d'Unterwald-le-Haut, d'Appenzell Rh.-Int. et du Valais. Pour le premier, de population principalement agricole, la réglementation envisagée ne présente guère d'intérêt. Quant au troisième, il se borne à déclarer que la scolarité obligatoire s'étend déjà jusqu'à la quinzième année révolue.

Onze cantons ont une attitude négative, trois d'entre eux, ceux des Grisons, de Vaud et de Genève, désirant avant tout que la matière soit

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réglée sur le terrain cantonal et non, uniformément, par une prescription fédérale. Son règlement scolaire prévoyant que les garçons sont libérés de l'école à 16 ans et les filles à 15, le canton de Fribourg juge une loi fédérale superflue. Les sept autres cantons de ce groupe (Zurich, Lucerne, Unterivald-le-Bas, Glaris, Baie-Ville, Schaffhouse et Appenzell Rh.-Ext.) mentionnent des difficultés pratiques.

Les onze derniers cantons (Berne, Uri, Schwyz, Zoug, Soleure, BaieCampagne, St-Gall, Argovie, Thurgovie, Tessin et NeucMtel) se prononcent pour la fixation à 15 ans révolus de l'âge d'admission à la vie professionnelle.

Nous allons résumer les réponses des gouvernements cantonaux: a. Réponses affirmatives.

Le gouvernement bernois souscrirait à un projet de loi conforme aux idées émises dans la circulaire et lui donnerait son appui. Une simple limitation de la durée d'occupation des enfants âgés de 14 à 15 ans ne soulagerait pas le marché du travail dans une mesure correspondante. Quoique les élèves terminent leurs classes à 15 ans révolus dans la plupart des communes du canton, le gouvernement estime que la mesure projetée éloignerait du marché du travail 800 enfants environ. Il pense que l'introduction d'une nouvelle année d'école n'imposerait pas un surcroît de dépenses insupportable aux 63 communes du Jura, où la scolarité n'est que de 8 ans. Les graves conséquences du chômage doivent les avoir familiarisées avec ce problème.

Le gouvernement du canton d'Uri trouve que l'initiative de relever à 15 ans l'âge d'admission à un emploi vient à son heure; il espère fermement que cette très importante affaire pourra être réglée sous peu. Il combat l'admission des enfants de 14 ans à un emploi de durée limitée. Actuellement, les enfants quittent l'école primaire à 14 ans, après avoir suivi sept classes. Il voudrait que, pour le moment, on supprime la lacune qui existe entre la sortie de l'école et l'admission au travail en reculant d'une année l'entrée à l'école. Cette solution lui paraît particulièrement avantageuse pour les écoliers des régions de montagne, qui sont moins avancés que les enfants des villes et pour qui il est plus difficile de se rendre à l'école (chemin, etc.). L'enfant aurait une année de plus pour se développer le corps et l'intelligence.

Le département de l'instruction publique
du canton de Schwyz prend aussi parti pour la réglementation proposée. Il ne voudrait pas que les enfants de 14 et 15 ans exercent une activité professionnelle à horaire réduit et relève qu'on ne saurait envisager de retarder l'âge de sortie de l'école primaire; celle-ci prend fin, dans le canton de Schwyz, à 14 ans révolus.

Le Conseil d'Etat du canton de Zoug propose de fixer à 16 ans l'âge d'admission au travail dans les fabriques. A son avis, les jeunes filles

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notamment commencent trop tôt à exercer une activité professionnelle et négligent leur formation ménagère, ce qui engendre plusieurs inconvénients. Ce n'est qu'en modifiant la loi qu'on pourrait prolonger la scolarité, laquelle, dans ce canton, s'étend en règle générale jusqu'à l'âge de 14 ans; mais cette mesure ne semble actuellement pas pouvoir être prise.

Bien que dans le canton de Baie-Campagne le cycle scolaire soit présentement de 8 ans, le chef du département de l'instruction publique, par mandat du gouvernement, déclare ne pas s'opposer au relèvement de l'âge d'admission des enfants à un emploi. Une nouvelle loi doit prescrire 9 ans d'école et retarder de 4 mois l'âge d'entrée, ce qui aplanira les difficultés que rencontre le projet en discussion.

Souscrivant aux considérations développées dans la circulaire, le Conseil d'Etat du canton de St-Galî serait heureux que la Confédération décide le relèvement en question. Il n'aurait rien à objecter non plus à l'adoption de dispositions fédérales limitant la durée de l'activité des jeunes gens de 14 à 15 ans. Pour le cas où l'âge d'admission serait relevé, il songe à reviser la loi sur l'instruction du 8 mai 1862, afin de déplacer l'âge d'entrée à l'école; au besoin, des écoles enfantines seraient créées. Vu les difficultés financières actuelles, on ne saurait toutefois imposer cette innovation aux communes; on ne pourrait que la leur recommander vivement. Le gouvernement saint-gallois envisage de déplacer la période de scolarité de la façon suivante : l'enfant entrant à l'école devrait avoir eu 6 ans révolus le 1er septembre de l'année précédente; il commencerait ainsi ses classes au moins 8 mois plus tard.

Le Conseil d'Etat argovien fait observer que la question n'a pas une grande importance pour son canton, où l'école doit déjà être suivie, en moyenne, jusqu'à 15 ans révolus. Cette obligation, en vigueur depuis quelques décennies, ayant donné en général de bons résultats, il n'y a aucune raison de la modifier. De l'avis du Conseil d'Etat, 14 ans ne suffisent pas pour prendre un emploi, car, à cet âge, maint enfant n'est pas assez développé physiquement pour pouvoir satisfaire, sans péril, aux exigences souvent grandes d'une activité professionnelle. Aussi la fixation d'un âge plus élevé pour l'admission au travail marquerait-elle un progrès
certain.

Le département de l'instruction et des cultes du canton de Thurgovie souhaite également que la réglementation prévue entre en vigueur. La circulaire des départements enumero, à son avis, tous les arguments favorables. Il devrait être interdit aux enfants de moins de 15 ans d'exercer une activité, même de durée limitée, dans les professions entrant en considération. Les employeurs n'auraient aucun intérêt à une telle activité; preuve en est le fait que les jeunes filles de 14 à 15 ans, obligées dans le canton de Thurgovie à suivre des cours 6 heures par semaine, ont de la peine à trouver un emploi dans une fabrique. Le contrôle serait extrêmement

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difficile. Il est vrai que, selon la législation actuelle, une solution de continuité se produirait entre la sortie de l'école et l'entrée dans la vie active.

Un projet de loi de 1931 sur l'enseignement contient toutefois quelques dispositions tendant à élever la limite d'âge. Le gouvernement serait en tout cas disposé à envisager les mesures législatives propres à supprimer la solution de continuité qui, en vertu de l'organisation scolaire actuelle, se produirait pour les élèves de plusieurs communes.

Le Conseil d'Etat du canton du Tessin se prononce pour la réglementation projetée, par le motif qu'à 14 ans (on le constate presque tous les jours) la majorité des garçons et des filles n'ont pas une maturité physique et psychique suffisante pour exercer une profession. Cela provient, avant tout, des exigences professionnelles accrues et du rythme de travail auxquels sont soumis aujourd'hui les ouvriers et les apprentis de presque tous les métiers. Du point de vue'du marché du travail, il est absurde de permettre à des garçons de 14 ans d'accomplir des travaux pénibles, pendant que chôment des jeunes gens de 16, 18 et 25 ans. Le gouvernement ne croit pas que la mesure envisagée se heurte à une forte résistance. Toujours plus nombreux sont les parents qui gardent leurs enfants à la maison jusqu'à 15 ou 16 ans, et la tendance s'accentue chez les employeurs à ne pas engager de personnel au-dessous de cet âge. Le gouvernement tessinois approuve l'extension des dispositions sur l'âge minimum au commerce, en particulier aux restaurants et débits de boissons. Il n'est pas désirable d'autoriser les enfants de 14 à 15 ans à exercer une activité temporaire.

Un article de la loi tessinoise sur l'enseignement primaire dispose ce qui suit : « Aucun élève ne peut quitter l'école avant d'avoir obtenu le certificat de libération; celui qui ne l'obtient pas à 14 ans est tenu de suivre l'école encore une année. » Grâce à cette prescription, appliquée strictement ces derniers temps, 50 pour cent des élèves à peu près vont à l'école jusqu'à 15 ans. Le gouvernement ne croit pas judicieux d'étendre en général la scolarité jusqu'à cet âge. En revanche, les écoles complémentaires, facultatives aux termes de la loi actuelle, pourraient être réorganisées.

Le département de l'industrie du canton de Neuchâtel se déclare
pour le relèvement à 15 ans de l'âge d'admission à une activité professionnelle et contre une activité temporaire des enfants de 14 et 15 ans. Le département de l'instruction publique, qui étudie une revision de la loi sur l'enseignement primaire, prévoit une élévation de l'âge d'entrée à l'école, ce qui retarderait également l'âge de sortie. Pour des raisons financières, il ne peut être question d'instituer actuellement une neuvième année d'école.

6. Réponses négatives.

Le gouvernement zurichois annonce qu'une revision de la loi scolaire est presque impossible présentement. La mesure proposée par le Conseil fédéral ne désengorgerait que faiblement le marché du travail. On peut

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aussi craindre, si le travail professionnel est interdit aux jeunes gens de moins de 15 ans, que les apprentis ne soient chargés d'activités auxiliaires qui pourraient compromettre leur formation. Sans doute, une partie des jeunes gens qui abordent la vie active à 14 ans ne sont-ils pas en état de satisfaire à ses exigences; d'autres enfants libérés de l'école sont tout à fait incapables d'occuper un emploi. C'est pourquoi, déjà sous le régime actuel, on s'applique, dans l'intérêt de l'enfant, de la famille et du travail, à rechercher, dans les différents cas, ce qu'il faut faire de l'enfant à la sortie de l'école : l'occuper à un emploi, le mettre en apprentissage ou le faire attendre une année ou deux. En fixant, d'une manière générale, à 15 ans révolus l'âge d'admission au travail, on entraverait les jeunes gens qui, dès 14 ans, sont assez développés et l'on enlèverait un gain à beaucoup de familles.

Le gouvernement zurichois juge plus indiqué de maintenir la réglementation en vigueur et de laisser les parents, les maîtres et les conseillers d'orientation professionnelle décider dans chaque cas particulier s'il est de l'intérêt de l'enfant de suivre l'école plus longtemps. Si oui, la scolarité facultative doit être rendue possible, le cas échéant par l'octroi de bourses.

Si non, on pourrait intercaler des cours de préapprentissage, à subventionner par la Confédération.

Le relèvement de l'âge minimum paraît en soi très désirable au gouvernement lucernaio. Lors de la revision de la loi sur le travail dans les fabriques, où se posait la même question, mais à l'égard seulement des professions industrielles, il avait admis, dit-il, pour des raisons pédagogiques, qu'on fixât l'âge d'admission à 15 ans révolus. Si, aujourd'hui, il ne peut pas recommander cette solution, c'est que l'intervalle entre la sortie de l'école et l'entrée dans la vie active ne peut pas être supprimé ; selon la loi en vigueur, la scolarité cesse au plus tôt à 13 ans et 4 mois, et l'entretien de la famille dépend souvent du gain d'enfants de 14 ans. Il est dès lors difficile de répondre catégoriquement à la question principale de la circulaire. Le gouvernement lucernois conclut qu'on ne devrait pas interdire maintenant toute activité professionnelle aux enfants de 14 à 15 ans et qu'un travail à horaire réduit devrait en tout
cas leur être permis, dans le sens de la deuxième question.

La direction de l'instruction publique d.'Unterwald-le-£as ne méconnaît pas les avantages que la réglementation prévue pourrait offrir à maints égards; elle comprend que, dans les circonstances actuelles, les autorités passent en revue les moyens propres à améliorer la situation du marché du travail. Cette réglementation doit sans aucun doute être agréée par les autorités scolaires, à cause de ses bienfaits d'ordre hygiénique et pédagogique. Cependant, la suppression de l'intervalle compris entre la fin de la scolarité et la prise d'un emploi soulève de grandes difficultés financières.

Les enfants ne sont astreints à suivre l'école que jusqu'à 13 ans révolus.

Sauf quelques exceptions, on ne pourra guère gagner la population des

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montagnes à la mesure projetée. Les parents insistent en général pour que leurs enfants accomplissent leur scolarité aussi jeunes que possible, afin de profiter au plus tôt de leurs services, ce qui est « très souvent préjudiciable aux enfants comme aux parents eux-mêmes ». Vu ces difficultés, le gouvernement estime prématuré de soumettre aux chambres fédérales un projet conforme à la circulaire et voudrait au moins qu'on limite les branches auxquelles s'appliquera l'élévation d'âge prévue. La limitation à deux heures de l'activité quotidienne (mesure envisagée par la deuxième question, pour le cas où l'âge minimum serait fixé à 15 ans) ne lui paraît pas opportune. Il serait plus judicieux de déterminer les professions où les enfants peuvent être employés pendant 5 ou 6 heures par jour et de frapper les métiers pénibles d'une interdiction absolue.

Le gouvernement du canton de Glaris ne se rallie pas au projet, car il ne voit pas la possibilité de reculer la scolarité, qui, dans la moitié des communes, ne dure que jusqu'à 13 ans et, dans l'autre moitié, jusqu'à 14 (abstraction faite de l'école de répétition d'un jour par semaine).

Pour la direction fribourgeoise de l'intérieur, il suffirait que tous les cantons, à l'instar du canton de Fribourg, fixent l'âge de sortie de l'école à 15 ans pour les filles et à 16 ans pour les garçons.

Le Conseil d'Etat de Baie- Ville conteste que l'on puisse décongestionner sensiblement le marché du travail en élevant l'âge d'admission à un emploi ; en conséquence, il répond par la négative à la principale question de la circulaire. Il serait d'accord, par contre, qu'on limite la durée du travail des enfants de 14 et de 15 ans et propose de fixer a. Un nombre d'heures maximum par semaine, b. Un nombre d'heures maximum par jour, en distinguant entre les après-midi de congé et les autres, c. Les heures pendant lesquelles il ne doit pas être travaillé.

Les écoliers nécessiteux auraient ainsi une possibilité de gain sans occuper la place d'un jeune chômeur, parce que les travaux entrant en considération (courses) sont trop peu payés pour offrir une rémunération complète.

Le gouvernement explique de façon circonstanciée pourquoi l'on-n'atteindrait pas non plus le but visé par la voie de la législation scolaire. Il expose, en revanche, que le canton de Baie-Ville a
largement pourvu à l'instruction facultative des enfants libérés de la scolarité, en organisant des cours complémentaires, des cours préparatoires de caractère essentiellement pratique et en créant des classes de préapprentissage à l'école générale des arts et métiers et à l'école de travail féminin.

Le petit nombre des enfants de moins de 15 ans encore occupés ne lui paraissant pas nécessiter la mesure en cause, la majorité du gouvernement schaffhouoeois répond négativement à la question principale. Une minorité approuverait la fixation de l'âge minimum à 15 ans; l'emploi des jeunes

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gens dans l'agriculture pourrait alors combler la lacune dont il a déjà été question.

Dans les circonstances actuelles, le gouvernement d'Appenzell Rh.-Ext.

serait heureux qu'en élevant l'âge d'admission à un emploi on fît légèrement reculer le chômage; cette mesure obligerait cependant de prolonger la scolarité ou, dans- le cas où elle serait retardée, d'instituer des jardins d'enfants, toutes choses auxquelles s'opposent des raisons financières.

Un projet d'ordonnance élève quelque peu l'âge scolaire. D'autres mesures ne sauraient être envisagées.

Le Conseil d'Etat du canton des Grisons relève que la vie et les conditions diffèrent tellement selon les cantons que l'on devrait renoncer à une norme imperative. Les familles nombreuses ont souvent besoin du gain modique des enfants ; dans les Grisons, il est vrai, ce gain n'est généralement obtenu que pendant les vacances. Au désoeuvrement pendant les vacances d'été, qui durent d'avril à octobre, le canton préfère une activité, si elle est utile et correspond aux forces de l'enfant. Une limitation de la durée quotidienne du travail serait néanmoins indiquée. Mais il faudrait aussi avoir égard au genre de travail. La scolarité commence l'automne de l'année dans laquelle l'enfant accomplit sa septième année ; elle dure 8 ans, même 9 dans plusieurs communes; elle cesse donc au plus tôt quand les enfants sont dans leur quinzième année, la grande majorité d'entre eux n'étant libérés qu'après 15 ans révolus.

Le Conseil d'Etat du canton de Vaud estime que le soin de légiférer sur cette matière doit être laissé aux cantons; il craint, de plus, qu'une loi fédérale n'atteigne pas son but, car, comme d'autres, elle serait très diversement appliquée d'un canton à l'autre. Si une loi fédérale était néanmoins élaborée, il consentirait que l'on permette aux enfants de 14 à 15 ans d'exercer une activité réduite, à la condition que le travail scolaire n'en souffre pas et que cette occupation ne présente aucun danger physique ou moral. Au cas où la législation fédérale accorderait une moins grande protection que ne fait la loi vaudoise sur l'instruction publique primaire, qui astreint l'enfant à suivre l'école du 15 avril de l'année dans laquelle il atteint l'âge de 7 ans au 15 avril de l'année où il a 16 ans révolus, il y aurait lieu de préciser que les cantons
progressistes ne sont pas liés par les minima fédéraux.

Le gouvernement genevois souligne d'abord les difficultés qu'une réglementation uniforme réserverait aux cantons 'où les enfants, terminant leurs classes plus tôt, devraient attendre un ou deux ans avant de pouvoir se vouer à l'activité professionnelle qui leur convient. La Confédération devrait se borner à recommander aux cantons, eu égard à la situation économique du pays et dans l'intérêt de la jeunesse, d'élever l'âge de la libération scolaire. Dans le canton de Genève, la période obligatoire d'études s'achève avec l'année scolaire qui prend fin au cours de l'année civile

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dans laquelle l'enfant atteint l'âge de 15 ans révolus. En outre, un arrêté du Conseil d'Etat du 1er décembre 1933 interdit d'employer des enfants avant le 30 juin de l'année dans laquelle ils atteignent l'âge de 15 ans révolus.

2. Les réponses des associations.

Par un mémoire commun, l'union suisse du commerce et de l'industrie et l'union centrale des associations patronales suisses expriment l'avis que la Confédération ne saurait élever à 15 ans l'âge d'admission à un emploi avant que les cantons aient généralement étendu la scolarité jusqu'à cet âge. Elles repoussent donc la mesure prévue, tout en reconnaissant qu'elle serait souhaitable du point de vue du marché du travail, de l'hygiène publique et de l'enseignement.

'L'union suisse des paysans combat également la fixation générale à 15 ans de la limite d'âge. Eu égard aux jeunes gens qui abordent la vie pratique sans posséder une résistance physique et morale suffisante, elle propose de régler d'une manière plus individuelle l'âge d'entrée à l'école et la durée de la scolarité, de retarder l'âge scolaire de certains enfants ou de faire précéder leur entrée en apprentissage d'un stage dans l'agriculture. Il va de soi que ces enfants ne seraient confiés qu'à des paysans capables, raisonnables et conscients de leurs responsabilités. Les expériences faites avec l'apprentissage agricole montrent que cela serait possible.

"L'union suisse des arts et métiers estime que tous les moyens propres à alléger le marché du travail -- et l'élévation de l'âge minimum en est un -- devraient être mis en oeuvre. Il est tout à fait normal de commencer son apprentissage à 15 ans. On en sort à 19 ans dans presque tous les métiers, soit juste avant d'entrer au service militaire. D'une manière très générale, on a intérêt, dans les professions artisanales, à commencer l'apprentissage plus tard. Bien entendu, la même limite d'âge devrait s'appliquer également aux non-qualifiés, afin de prévenir la tentation d'engager, au lieu d'apprentis, une main-d'oeuvre juvénile non qualifiée et meilleur marché.

L'union pose toutefois comme condition qu'on veille à supprimer la solution de continuité qui peut se produire entre la sortie de l'école primaire et l'entrée dans la vie active.

Les associations d'employés souscrivent unanimement -- et en partie pour de solides motifs --
à*l'élévation de l'âge minimum. Les associations centrales suivantes se sont prononcées dans ce sens: -- l'union syndicale suisse, -- la fédération des sociétés suisses d'employés, ·--· la fédération suisse des syndicats chrétiens-nationaux, -- l'union ouvrière chrétienne-sociale suisse, -- l'association suisse des ouvriers et employés évangéliques.

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Néanmoins, toutes soulignent également la nécessité de ne pas créer une période de désoccupation entre l'école et le travail professionnel.

Pensant au cas où le début de la scolarité serait généralement porté à 7 ans, la dernière association nommée recommande d'insérer une disposition transitoire pour les 8 ans qui s'écouleraient avant que les effets de cette mesure se fassent sentir.

L5association suisse de politique sociale, qui, depuis quelques années, voue une attention particulière au problème de l'âge minimum, recommande la mesure en question (mémoire du 16 janvier 1935). Par un deuxième mémoire du 11 juin 1936, elle demande au Conseil fédéral de préparer un projet de loi fixant à 15 ans l'âge d'admission au travail dans toutes les branches où la Confédération peut légiférer en matière de protection ouvrière. Un rapport imprimé sur les enquêtes qu'elle a faites y était joint. Il s'intitule : Ein Jahr mehr Kindheit et expose en détail que, dans notre pays, médecins, psychologues, conseillers d'orientation professionnelle et éducateurs s'accordent aujourd'hui à reconnaître que les enfants ne devraient pas tei/miner leurs classes avant d'avoir atteint 15 ans.

L'école assure à la jeunesse la surveillance et les soins des maîtres et lui accorde plus de pauses, de loisirs et de vacances que n'en peut offrir l'emploi le plus favorable. Accrues, les exigences professionnelles mettent la résistance physique et nerveuse des enfants à une telle épreuve qu'une scolarité plus longue et une instruction un peu plus approfondie se justifient.

Le rapport insiste sur les avantages que les enfants tirent de la prolongation de la scolarité. Dans les considérations finales, on lit entre autres: « La principale raison de fixer à 15 ans l'âge d'admission à un emploi réside dans le fait que c'est à cet âge seulement que la grande majorité des enfants suisses sont assez mûrs de corps et d'esprit pour satisfaire sans danger aux exigences de la vie professionnelle. Une période de forte croissance et de transformation profonde de tout l'organisme s'achève chez les filles vers 15 ans en moyenne, et même plus tard chez les garçons. Il est désirable d'inclure autant que possible cette phase dans le cycle scolaire, pendant lequel les enfants bénéficient des soins de leurs maîtres et de plus de pauses, de loisirs et de
vacances que la meilleure place n'en peut accorder. La tension croissante qu'exigé le travail professionnel est particulièrement nuisible aux enfants prédisposés à la tuberculose. La fixation générale à 15 ans de l'âge d'admission à un emploi constituerait une arme à ne pas négliger dans la lutte contre ce fléau, qui est menée avec une énergie redoublée depuis la promulgation de la loi fédérale sur la tuberculose ».

Mais c'est la situation nouvelle du marché du travail qui est déterminante. Les possibilités de gain ont sensiblement fléchi et à la pénurie de main-d'oeuvre a succédé le chômage. On contribuerait certainement à le

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réduire en élevant partout la limite d'âge à 15 ans, ce qui, du reste, ne ferait que généraliser une situation déjà créée par la législation scolaire de plusieurs cantons.

3. La commission consultative en matière économique.

Entre autres questions de politique sociale, le département de l'économie publique a soumis le problème de l'âge minimum à la deuxième souscommission de la commission instituée en 1936 pour préaviser sur les questions économiques. Pour les membres de la commission, les mesures législatives envisagées se recommandent dans l'intérêt du marché du travail et de la jeunesse spécialement. Les représentants du patronat industriel déclarèrent qu'en raison des décisions antérieures de leurs associations ils ne pouvaient pas souscrire sans réserve à cette innovation, mais qu'ils étaient prêts à remettre la question à l'étude au sein de leur groupement.

Le représentant de l'union suisse des arts et métiers rappela que cette union avait émis le voeu qu'on adaptât en même temps la législation scolaire à la nouvelle réglementation, à défaut de quoi il serait difficile d'empêcher l'emploi des jeunes gens dans les exploitations artisanales. Pour prévenir l'oisiveté des jeunes gens dans les cantons où ils ne sont pas tenus de suivre l'école jusqu'à 15 ans et où se produit, par conséquent, un hiatus entre la sortie de l'école et la prise d'un emploi, la deuxième sous-commission recommande d'encourager les efforts tendant à placer les enfants dans l'agriculture ou le service de maison, le cas échéant d'intercaler un stage d'une année dans l'agriculture, qui ne serait toutefois pas obligatoire. Un contrôle suffisant devrait être institué.

IV. L'OPINION ET LES PROPOSITIONS DU CONSEIL FÉDÉRAL Nous ne motiverons pas nos propositions en répétant par le menu ce que nous avons déjà exposé dans le message du 9 octobre 1934. Nous nous y sommes expliqués en détail sur le désengorgement du marché du travail et avons estimé à 3500 environ le nombre de jeunes gens dont la mesure prévue allégerait ce marché. Nous ne voulons pas non plus développer tous les arguments qui militent en faveur du relèvement envisagé. Qu'il nous suffise de nous référer aux motifs sur lesquels MM. Saxer et Müller, conseillers nationaux, ont fondé leurs postulats et en particulier au rapport prémentionné de l'association suisse de politique sociale. Nous nous bornerons à résumer derechef les considérations d'où découlent nos propositions. Les points suivants nous paraissent décisifs: 1. Aujourd'hui
encore, il s'agit de réduire le plus possible le nombre des chômeurs, à l'effet d'assainir notre économie. Ce nombre est toujours excessif et dépasse encore de beaucoup celui que l'on enregistrait en temps normaux. A notre avis, on aurait tort de compter que notre industrie

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d'exportation se ranimera au point de recouvrer sa prospérité d'autrefois et de donner un essor parallèle à l'économie intérieure. -- Les gouvernements de Zurich et de Baie-Ville soutiennent que le marché du travail s'allégerait à peine. Nous ferons remarquer à ce sujet que, d'après le recensement de la population de 1930, 680 personnes de moins de 15 ans exerçaient une profession dans le canton de Zurich et 170 à Baie-Ville et qu'en écartant de tout emploi un tel groupe de jeunes gens, on ne manquerait pas d'influencer favorablement le marché du travail. Si toute diminution du nombre des sans-travail, même peu considérable, paraît désirable dans l'intérêt du placement et de l'aide aux chômeurs, le nombre relativement petit des enfants de moins de 15 ans pourvus d'un emploi signifie précisément que l'économie peut supporter la mesure projetée. C'est ce qu'on ne doit pas non plus oublier.

2. Il ressort de leurs réponses que cantons et associations ne font pas valoir contre cette mesure d'importants motifs d'ordre économique, tels que le resserrement du marché du travail ou d'autres difficultés d'exploitation. Le gouvernement zurichois craint que les apprentis ne soient surchargés de travaux auxiliaires si l'on ferme les établissements aux autres jeunes gens de moins de 15 ans. Remarquons d'abord que les dispositions sur l'apprentissage, toujours plus perfectionnées, règlent soigneusement les corvées qui peuvent être imposées à un apprenti; de plus, on peut aussi s'attendre que des jeunes gens de 15 et 16 ans seront engagés comme main-d'oeuvre auxiliaire sans être en apprentissage, comme c'est déjà le cas aujourd'hui dans tous les cantons où l'âge scolaire va jusqu'à 15 ans.

3. On a relevé, et cela se comprend facilement dans les conditions économiques actuelles, que le gain des enfants est indispensable aux parents indigents. On peut toutefois se demander si ces familles ont vraiment intérêt à lancer leurs enfants si jeunes dans la vie active. Il serait désirable qu'eux surtout soient plus forts physiquement et moralement, qui souvent n'ont pas bénéficié d'une surveillance et d'une éducation rationnelles et qui sont fréquemment sous-alimentés. De plus, comme ils ne font pas, en règle générale, d'apprentissage régulier, l'école est le principal endroit, voire le seul, où ils ont l'occasion de
s'instruire. Si elle est à la hauteur de sa tâche, elle permettra précisément aux enfants les plus pauvres de s'engager un peu mieux préparés dans la lutte, aujourd'hui si âpre, pour la vie.

4. Ne surestimons point l'importance de l'hiatus qui, dans plusieurs cantons, peut se former entre la sortie de l'école et la prise d'un emploi et soulignons qu'aujourd'hui déjà il se produit en maints endroits et que, même dans les cantons où la scolarité finit à 15 ans ou plus tard, beaucoup d'enfants ne trouvent pas le travail désiré tout de suite après avoir quitté l'éco]e et doivent attendre une année ou deux avant d'entrer en apprentissage ou en place. Et pourtant nous ne savons rien de défavorable sur leur

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compte. L'hiatus peut être comblé, comme précédemment, par des travaux ménagers, agricoles et forestiers, qui, d'une manière générale, paraissent profitables à la santé et à la formation du caractère, à condition que les places soient bonnes. Le postulat JlfwMer-Grosshochstetten réclame l'introduction d'un stage facultatif d'une année dans l'agriculture pour les jeunes gens libérés de l'école qui ne peuvent pas encore entrer dans les établissements de l'industrie, des arts et métiers, du commerce, etc. L'union suisse des paysans avait déjà émis une idée semblable, en 1934, dans sa réponse à la circulaire; il y avait toutefois cette différence qu'elle croyait pouvoir remplacer ainsi la limite minimum générale de 15 ans, tandis que, pour le conseiller national Müller, le stage dans l'agriculture est précisément un moyen de supprimer l'interruption redoutée. L'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail étudie ces temps un projet, élaboré par le député prénommé, tendant à créer un organisme spécial pour la recherche de places. Il s'agirait de confier à des familles de paysans les enfants qui, en raison de leur âge ou de leur santé, ne doivent pas encore exercer une activité professionnelle. Nous espérons qu'un premier essai pourra bientôt commencer. S'il réussissait, cet organisme compléterait heureusement l'appareil actuel de placement des jeunes gens (oeuvre de placement ecclésiastique de la Suisse protestante, bureaux d'orientation professionnelle, association suisse des amis du jeune homme, autres bureaux publics de placement).

Pour ceux qui ne désirent pas un travail agricole ou domestique, il faudrait assurément créer d'autres possibilités d'occupation. La réponse du canton de Zurich donne des indications particulièrement utiles pour les centres urbains (v. p. 879).

La meilleure solution serait sans doute que l'école primaire fût partout aussi développée que dans quelques cantons, en particulier ceux de Berne (partie ancienne), de Fribourg (pour les garçons), d'Argovie, de Vaud et du Valais, où la scolarité se prolonge jusqu'à l'âge de 15 ans et plus. La Confédération n'a aucune compétence quant à la durée de l'enseignement primaire obligatoire. Cette matière relève exclusivement des cantons, en vertu de l'article 27 de la constitution. Nous sommes néanmoins disposés à
adresser un appel en faveur du développement de l'école primaire au gouvernement et à la population des cantons où l'instruction primaire ne dure pas encore 8 ans ou qui ont fixé l'entrée à un âge tel que, malgré une scolarité de 8 ans, les enfants peuvent terminer leurs classes .avant 15 ans révolus. Le meilleur moment pour lancer cet appel, ou une circulaire de même contenu, serait, croyons-nous, celui de l'entrée en vigueur de dispositions, légales relevant l'âge d'admission à un travail professionnel.

5. Toutes ces objections à une loi fédérale élevant à 15 ans l'âge minimum d'admission à un emploi nous paraissent négligeables à côté de l'in-

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térêt du marché du travail et des avantages incontestés que cette mesure aurait pour la santé et l'instruction de notre jeunesse, des enfants pauvres notamment. Il ressort du rapport de l'association suisse pour la politique sociale que 15 ans sont aujourd'hui un minimum. Les enquêtes du Dr Wintsch, médecin des écoles de Lausanne, sont particulièrement significatives. Il a examiné près de 3000 élèves libérés de l'école primaire et constaté que les jeunes gens croissent surtout de 15 à 17 ans en moyenne, les jeunes filles de 13 à 15 ans. Fondé sur ces observations, les plus approfondies qui aient été faites en Suisse, il conclut que le travail juvénile ne devrait pas commencer avant la seizième année. Pour la jeunesse du pays, 15 ans sont donc réellement un minimum, ce que confirment en général les pédagogues, les conseillers d'orientation professionnelle et les médecins scolaires.

Aussi ne voyons-nous pas pourquoi l'âge d'admission à la vie professionnelle ne pourrait pas être arrêté à 15 ans. Dans sa réponse, le canton de Zurich a proposé d'examiner individuellement les aptitudes et de décider avec soin si le séjour à l'école devrait être prolongé; pourquoi des jeunes gens de 15 ans ne pourraient-ils pas être aussi l'objet de cet examen et de cette décision ? Il est même bien plus facile de choisir une profession à 15 ans qu'à 14.

Ces considérations nous engagent à vous demander d'approuver le projet de loi ci-inclus sur l'âge minimum des travailleurs.

Cela ferait avancer un peu notre législation sociale. Encore que cette loi n'ait pas une importance capitale pour notre économie en général et que ses effets soient presque nuls dans les cantons où, maintenant déjà, on suit l'école jusqu'à 15 ans, elle est cependant de nature à alléger le sort d'un petit nombre de nos enfants, qui seront physiquement et moralement mieux préparés pour affronter la vie active. Dans le domaine do la législation sur le travail de l'enfant, la Suisse a toujours figuré parmi les nations progressistes. Par suite de l'essor de la technique et pour d'autres raisons encore, tant d'hommes ne savent actuellement que faire de leurs bras. Le moment est donc venu de faire un pas de plus. Ce sera un bienfait pour maint de nos enfants. Les réponses de la majorité des cantons montrent clairement que la législation scolaire satisfait
déjà aux exigences ou qu'on est prêt à' supprimer l'intervalle dont nous avons déjà parlé, soit en revisant cette législation soit autrement. Aussi la loi projetée ne saurait-elle faire naître de notables inconvénients. Nous espérons que, par leurs propres moyens ou avec l'aide d'institutions d'utilité publique, les communes parviendront à soutenir financièrement les parents nécessiteux à qui la prolongation de la période pendant laquelle leurs enfants ne gagnent rien imposera un sacrifice matériel intolérable. Nous ne croyons pas pouvoir engager à cet effet les ressources de la Confédération; des raisons d'économie s'y opposent, comme aussi le fait que ces secours,

qui sont surtout individuels, incombent en première ligne à des milieux plus proches des intéressés.

Nous vous proposons en outre de classer les postulats Saxer et MiillerOrosshöchstetten cités dans le chapitre II.

V. NOS REMARQUES SUR LE PROJET DE LOI I. Rapport avec les conventions internationales.

Les prescriptions fédérales en vigueur (elles sont exposées ci-dessus dans le chapitre I) ont permis de ratifier la convention internationale de 1919 fixant l'âge d'admission des enfants aux travaux industriels (n° 5).

L'organisation internationale du travail se propose, à la conférence de cette année, de modifier cette convention en élevant l'âge minimum de 14 à 15 ans. Il est aussi question d'adopter une disposition permettant aux enfants de 14 ans de travailler dans les établissements soumis à la convention si un certificat officiel confirme, eu égard à toutes les circonstances, que cet emploi est dans l'intérêt de l'enfant. Si cette revision était admise, la loi que nous vous soumettons permettrait à la Suisse de ratifier également le nouveau texte de la convention.

La situation est moins simple quant à la convention de 1932 concernant l'âge d'admission aux travaux non industriels (n° 33). Ici aussi, il est question de reviser la disposition principale sur l'âge minimum, qu'on propose de porter à 15 ans, comme dans la convention précédente, tout en autorisant certains travaux légers à partir de 13 et 14 ans. L'adoption de notre projet de loi ne nous permettra malheureusement pas de ratifier sans autre cette convention revisée, bien que notre législation, dans ses grandes lignes, corresponde avec elle et que, par la situation de fait, la Suisse puisse soutenir la comparaison avec d'autres pays. L'empêchement est dû à des divergences d'ordre secondaire. Le principal obstacle réside dans le champ d'application très étendu de cette convention, à laquelle est assujetti -- et cela est déterminant -- le service de maison. Or la constitution ne nous permet pas d'inclure dans notre projet ce service, qui, de fait, n'est pas susceptible d'être réglé par les mêmes lois que l'industrie, les arts et métiers et les transports. Une autre difficulté provient de ce que les «travaux légers», qui doivent être autorisés avant l'âge minimum, sont -- quant à leur durée également -- l'objet d'une réglementation qui
ne convient pas en tout point aux conditions de notre pays. Nous avons cependant essayé d'adapter le plus possible à la convention le projet ci-joint, qui règle aussi d'une manière générale des activités non artisanales, telles que les emplois dans le commerce et les bureaux.

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2. Commentaire des différents articles du projet.

Champ d'application.

Article premier.

En ce qui concerne le champ d'application à l'égard des établissements, le projet se tient dans les limites tracées par la constitution, tout en épuisant complètement les possibilités qu'elle offre. Pour dissiper d'emblée tout doute sur les branches soumises à la loi, nous avons énuméré les divers groupes d'activités, ainsi que le fait déjà la loi du 26 septembre 1931 sur le repos hebdomadaire. Ici, comme sur d'autres. points, nous avons suivi cette loi pour maintenir l'unité de notre législation sociale. Nous avons innové en laissant tomber la réserve en faveur de la loi sur le travail dans les fabriques et de la loi sur la durée du travail dans l'exploitation des chemins de fer et autres entreprises de transport et de communications. Les nouvelles dispositions sur l'âge minimum doivent aussi s'appliquer au personnel occupé dans les établissements soumis à ces lois. Pour plus de clarté, nous avons mentionné les hôtels, restaurants et débits de boissons, ainsi que l'industrie du spectacle, cinématographe y compris. Cette mention est aussi nouvelle.

Une autre situation est aussi faite au travail à domicile. Il est en principe englobé dans la réglementation, comme forme particulière d'industrie et d'artisanat. La partie de beaucoup la plus grande en est toutefois libérée par l'exception relative aux membres de la famille (art. 2, 2e al., lettre a); les travailleurs à domicile ne seront tenus de se conformer à la loi que dans les rares cas où ils recourent à une main-d'oeuvre étrangère à la famille.

Suivant l'exemple de la loi sur le repos hebdomadaire, l'article 1er, 2e alinéa, enumero les branches que la loi ne régit pas. Cette démarcation et celle du 1er alinéa ont donné de bons résultats dans l'application de la loi précitée; les cas douteux sont rares.

Art. 2.

Quant aux personnes, le champ d'application est délimité par une définition des travailleurs identique à celle que donne la loi sur le repos hebdomadaire. Nous soulignons qu'un contrat de travail proprement dit entre l'exploitant et le travailleur n'est pas absolument nécessaire. Ce n'est pas la nature du contrat qui est déterminante, mais l'existence de rapports de service. Ainsi, il est indifférent que le jeune homme occupé dans un établissement
assujetti soit un ouvrier ou un employé, qu'il ait été engagé comme apprenti, comme volontaire ou, temporairement, comme auxiliaire.

Les membres de la famille des chefs de l'établissement ne sont pas soumis à la loi (2e al., lettre a). On ne veut pas s'immiscer dans les rapports de famille ni empiéter sur l'autorité domestique plus qu'il n'est nécessaire.

Du reste, l'application de la loi aux membres de la famille n'irait pas sans Feuille fédérale. 89* année. Vol. I.

64

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difficultés. En cas d'abus, il appartient aux autorités de tutelle d'intervenir en vertu des articles 283 et suivants du code civil et de prendre les mesures protectrices prévues par ces articles. -- Doivent également bénéficier d'une exception les personnes employées dans un établissement assujetti, mais s'occupant exclusivement de travaux agricoles ou ménagers.

A l'inverse de ce qui est prévu dans la loi sur le repos hebdomadaire (art. 2, 2e al., lettre /), nous n'avons intentionnellement pas excepté les personnes qui .ne sont pas occupées dans le même établissement pendant toute la journée de travail ou pendant toute la semaine. Les dispositions sur l'âge minimum doivent s'appliquer de manière absolue, sans pouvoir être éludées par la réduction de la durée du travail.

Art. 3.

Il sera indiqué, pour prévenir toute ambiguïté, de fixer de façon encore plus précise le champ d'application dans les limites des articles 1er et 2, comme on l'a fait avec profit pour la loi sur le repos hebdomadaire et lés autres lois fédérales de protection ouvrière.

Art. 4.

Nous n'avons pas prévu de procédure spéciale d'assujettissement, semblable à celle qu'a instituée la loi sur les fabriques; l'applicabilité de la loi à un établissement, à une partie d'établissement ou à un travailleur ne doit être l'objet d'une décision qu'en cas de doute, de litige. Cette décision doit être prise par le gouvernement cantonal, car l'exécution de la loi incombe principalement au canton (art. 9). L'autorité fédérale ne statuera qu'au sujet des établissements tombant sous le coup de la loi sur les fabriques ou de la loi concernant la durée du travail dans l'exploitation des chemins de fer et autres entreprises de transport et de communications; la raison en est que les questions d'assujettissement à la première de ces lois relèvent de l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail et que les cantons ne sont pas du tout chargés de l'exécution de la seconde de ces lois.

Pour obtenir une pratique aussi uniforme que possible, nous avons prévu que les décisions cantonales pourront être déférées au département de l'économie publique (1er al., 2e phrase).

Il convient que le Tribunal fédéral statue en dernière instance, comme c'est déjà le cas pour la loi sur les fabriques, la loi sur le travail des jeunes gens et des femmes dans les arts et métiers et la loi sur le repos hebdomadaire.

Interdiction du travail des enfants.

Art. 5.

Cet article est le plus important de la loi. Il prescrit que les travailleurs au sens de l'article 2, 1er alinéa, ne peuvent être occupés dans des établissements visés à l'article 1er, 1er alinéa, que s'ils ont accompli leur quinzième

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année. Peu importe que l'occupation soit durable ou seulement momentanée et auxiliaire, que le travail soit simple ou compliqué, que les parents y aient consenti ou non. Sous réserve de l'exception prévue à l'article 6, 1er et 2e alinéas, le travail des enfants est interdit lorsque la condition de l'article 5 n'est pas remplie.

· · La loi sur les fabriques et quelques lois cantonales connaissent une règle complémentaire: lorsque l'enfant est tenu de suivre l'école après avoir atteint l'âge minimum, l'admission au travail est expressément différée jusqu'à la fin de la scolarité. Cette solution se justifiait tant que l'âge minimum était de quatorze ans. Maintenant qu'il est fixé à quinze ans, l'article 5 paraît suffisant. Nous avons donc renoncé à prévoir une disposition correspondant à l'article 70, 1er alinéa, de la loi sur les fabriques. Dans l'intérêt d'une instruction suivie, la législation scolaire des cantons pourra cependant prohiber l'emploi d'enfants de plus de quinze ans qui n'ont pas terminé leurs classes.

Art. 6.

En fixant un âge minimum, on ne doit toutefois pas perdre de vue la réalité. Normalement développé, l'enfant a un besoin naturel d'agir. D'autre part, il y a dans le commerce et les arts et métiers toute une série de travaux propres à canaliser ce besoin et ne nuisant généralement pas à l'enfant.

L'emploi d'enfants d'âge scolaire à des travaux accessoires qui leur conviennent particulièrement est courant, là surtout où la scolarité se prolonge, maintenant déjà, au delà de la quinzième année. Souvent, les enfants cherchent eux-mêmes des emplois à leur convenance. Plutôt que de contrarier cet usage, il vaut mieux édicter des dispositions protectrices en faveur des enfants qui travaillent avant d'aborder la vie active proprement dite.

L'article 6 s'inspire de cette considération. La Confédération et, le cas échéant, les cantons (3e al.) devront le compléter par des dispositions plus précises ; la loi n'énonce que le principe, car elle ne peut pas se perdre dans les détails.

Le 2e alinéa tient compte des conditions particulières de quelques cantons où l'enseignement est interrompu, en été, pendant plusieurs mois.

Dès quatorze ans, les enfants de ces cantons doivent avoir la permission non seulement d'exécuter des travaux agricoles et domestiques, ainsi que les travaux légers
visés au 1er alinéa, mais aussi de s'occuper à des travaux auxiliaires légers dans des exploitations artisanales non assujetties à la loi sur les fabriques et n'appartenant pas aux branches énumérées à l'article 7.

On ne doit toutefois pas prétexter cette disposition pour charger les enfants de tels travaux pendant toute l'année; c'est pourquoi la période est exactement délimitée (« interruptions légales de l'enseignement scolaire »).

Art. 7.

Si, dans des circonstances spéciales, il se justifie d'admettre des enfants de moins de quinze ans au travail professionnel, il y a aussi des cas où la

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limite de l'article 5 est trop basse. Le droit cantonal a posé ici des normes qui se sont ancrées et qu'on doit conserver; d'où le 1er alinéa. Le 2e et le 3e ont aussi égard aux dispositions en vigueur.

Art. 8.

Aux termes de l'article 4 de la convention fixant l'âge minimum d'admission des enfants aux travaux industriels, tout chef d'établissement doit tenir un registre d'inscription de toutes les personnes de moins de seize ans employées par lui avec l'indication de la date de naissance. Cette prescription a été insérée dans la loi du 31 mars 1922 sur l'emploi des jeunes gens et des femmes dans les arts et métiers (art. 7, 1er al.). Il convient de l'incorporer aussi à notre projet. La tenue d'un tel registre oblige l'exploitant à se soucier de l'âge de sa main-d'oeuvre juvénile; elle est de nature à le mettre en garde contre l'engagement d'enfants qui n'ont pas atteint l'âge requis. L'article 10 de la loi sur les fabriques établit une règle semblable.

Aussi la disposition proposée n'est-elle pas nouvelle pour ces établissements.

Nous fixons à dix-huit ans l'âge jusqu'auquel l'inscription doit avoir lieu, cette limite ayant aussi de l'importance pour l'application d'autres lois ouvrières.

La loi sur les fabriques dispose, à son article 73, que le fabricant doit réclamer une attestation d'âge à ses ouvriers de moins de dix-huit ans.

Cette règle subsistera après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. De plus, à l'instar de la loi du 31 mars 1922, l'article 8, 2e alinéa, autorise le Conseil fédéral à prescrire l'attestation d'âge et d'autres mesures de contrôle.

Exécutàvn.

Art. 9.

Il y a lieu de confier l'exécution aux cantons, qui, d'après le projet, conservent encore d'importantes attributions. D'autre part, ils possèdent déjà, du moins pour l'essentiel, l'appareil d'exécution nécessaire: soit les organes chargés de l'application des autres lois ouvrières, soit les autorités scolaires et de prévoyance sociale. Ils ont toute liberté de prendre les mesures d'exécution adaptées à leurs conditions.

Art. 10.

Comme pour les autres lois ouvrières, le Conseil fédéral doit, ici aussi, exercer la haute surveillance. Il lui appartiendra de décréter les dispositions indispensables.

Nous songeons à nous assurer le concours d'experts en vue de cette surveillance. Nous pensons avant tout, à des offices et à des personnes s'occupant d'instruction et d'assistance de la jeunesse.

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Dispositions pénales et finales.

Art. 11 et 12.

Les dispositions pénales sont tirées des autres lois ouvrières. L'exploitant et son représentant sont punissables. Les parents qui font prématurément prendre un emploi à un enfant encore astreint à la scolarité ou qui le soustraient à l'enseignement obligatoire ne peuvent être recherchés qu'en vertu de la législation cantonale. Le projet prévoit les mêmes amendes que la loi du 26 septembre 1931. -- L'article 11, 2e alinéa, est nouveau, qui précise les personnes responsables lorsque l'infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite.

Art. 13.

Conformément au principe suivant lequel le droit fédéral prime le droit cantonal, le 1er alinéa abroge les dispositions cantonales -- ou communales -- sur l'âge d'admission dans les établissements soumis à la nouvelle loi. Il va sans dire que pareilles dispositions ne doivent plus être édictées.

Des dispositions cantonales allant plus loin que notre projet doiventelles être maintenues ? Nous répondons par l'affirmative en ce qui concerne la scolarité (commentaire de l'art. 5) et les branches désignées à l'article 7, 1er alinéa. Et rien n'empêche les cantons de prolonger désormais la scolarité au delà de la quinzième année.

Pour clarifier le nouvel état du droit, nous avons mentionné à l'annexe III, en tant qu'elles nous sont connues, les dispositions cantonales en vigueur qui cesseront leur effet à l'égard des branches d'activités soumises à la loi.

Sont naturellement réservées les dispositions fédérales et cantonales qui, dans l'intérêt de la santé et de la sécurité, prescrivent un âge plus élevé, par exemple pour faire des heures supplémentaires ou pour travailler le dimanche et la nuit (art. 7, 3e al.). Il n'est pas non plus défendu aux cantons de continuer à appliquer ou d'adopter des dispositions sur l'âge d'admission dans des établissements non visés par la nouvelle loi, tels ceux qu'indiqué l'article 1er, 2e alinéa.

Le 2e alinéa enumero les dispositions fédérales également abrogées.

Art. 14.

L'article 13, 2 alinéa, lettre a, qui abroge le 1er alinéa de l'article 70 de la loi sur les fabriques, nécessite une nouvelle rédaction du 2e.

e

Art. 15.

Pas d'observations.

*

*

*

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Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 11 mai 1937.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, MOTTA.

Le chancelier de la Confédération, G. BOVET.

Annexes : 1. Projet de loi.

2. Appendice.

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(Projet.)

Loi fédérale sur

l'âge minimum des travailleurs.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

CONFÉDÉRATION SUISSE, vu les articles 34, 1er alinéa, et 34fcr de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 11 mai 1937, arrête : I.

CHAMP D'APPLICATION Article premier.

1

La présente loi régit les établissements publics et privés : Etablissements _ assujettis.

a. Du commerce; b. De l'artisanat et de l'industrie, y compris le travail à domicile; c. Des transports et communications, dans la mesure où les prescriptions sur le statut des fonctionnaires fédéraux ne s'appliquent pas; d. De l'industrie hôtelière, y compris les restaurants et débits de boissons, ainsi que de l'industrie du spectacle, y compris les cinématographes; e. Des branches économiques similaires.

2 Ne sont pas assujettis à la loi: l'agriculture, la sylviculture, le service de maison, les établissements publics ou d'utilité publique consacrés aux arts, à la science, à l'éducation ou à l'enseignement, à des oeuvres sociales ou au traitement des malades.

Travailleurs.

Dispositions d'application.

Procédure d'assujettissement.

Art. 2.

Sont réputées travailleurs, au sens de la présente loi, les personnes occupées au service d'un établissement soumis à la loi, que ce soit dans l'établissement même ou à des travaux en rapport avec l'exploitation de celui-ci.

2 Sont exceptés: a. Les membres de la famille du chef de l'établissement; 6. Les personnes qui, dans un établissement assujetti, accomplissent un travail exclusivement agricole ou domestique.

1

Art. 3.

Le Conseil fédéral peut délimiter d'une façon plus précise l'application des articles 1er et 2.

Art. 4.

1 En cas de doute, le gouvernement cantonal décide de l'application de la loi à un établissement donné, à moins que celui-ci ne soit régi par la loi du 18 juin 1914/27 juin 1919 sur le travail dans les fabriques ou par la loi du 6 mars 1920 concernant la durée du travail dans l'exploitation des chemins de fer et autres entreprises de transport et de communications. La décision cantonale peut être déférée au département fédéral de l'économie publique dans les dix jours dès sa notification.

2 Le droit de provoquer la décision de l'autorité cantonale et de recourir contre cette décision appartient à celui qui est partie au litige ou dont les droits sont lésés par la décision cantonale.

3 Lé recours de droit administratif au Tribunal fédéral est ouvert contre la. décision du département fédéral conformément à la loi sur la juridiction administrative et disciplinaire.

II.

INTERDICTION DU TRAVAIL DES ENFANTS Age minimum.

Travaux légers et courses.

Art. 5.

Les travailleurs occupés dans les établissements régis par la présente loi doivent avoir accompli leur quinzième année.

Art. 6.

Dans le travail à domicile et dans les établissements soumis à la loi du 31 mars 1922 sur l'emploi des jeunes gens et des femmes dans les arts et métiers, il est permis d'engager des enfants de treize ans révolus pour faire des courses, de même dans le commerce, où ils pourront faire en outre des travaux auxiliaires légers.

1

897 2

Pendant les interruptions légales de l'enseignement scolaire qui dépassent la durée usuelle des vacances, les enfants de quatorze ans révolus peuvent être employés à des travaux auxiliaires légers dans d'autres établissements, en tant que ceux-ci ne sont pas soumis à la loi du 18 juin 1914/27 juin 1919 sur le travail dans les fabriques et n'appartiennent pas aux branches visées à l'article 7, 1er alinéa.

3 Cependant, les activités prévues aux alinéas 1 et 2 ne sont permises qu'entre 6 et 20 heures, et seulement si la santé, la moralité et l'enseignement ne risquent pas d'en souffrir. Le Conseil fédéral édicté les dispositions nécessaires à la protection des enfants en question; il peut en particulier limiter la durée de leur travail. De plus, le gouvernement cantonal est autorisé à subordonner ces activités à une autorisation spéciale ou à les interdire complètement.

Art. 7.

Pour les emplois dans des hôtels, restaurants et débits de bois- Protection plus sons, dans des entreprises de spectacles et des cinématographes, pour l'exercice d'une profession ambulante, ainsi que pour le travail " dans des marchés et à des étalages extérieurs, le gouvernement cantonal est autorisé à fixer des minimums d'âge supérieurs à celui de l'article 5.

2 En outre, il peut interdire aux enfants de séjourner dans ces établissements et aux personnes qui exercent une profession ambulante de se faire accompagner par des enfants.

3 Les dispositions plus sévères édictées par les cantons dans l'intérêt de la santé et de la sécurité sont réservées.

4 Les gouvernements cantonaux désignent celles de ces dispositions qui restent en vigueur; ils les indiquent au Conseil fédéral.

1

Art. 8.

1

Les établissements soumis à la présente loi tiennent un registre Mesure^ de des jeunes gens de moins de dix-huit ans qu'ils emploient, avec contrôle.

indication de la date de naissance.

2 Le Conseil fédéral peut prescrire aussi la production d'une attestation d'âge ou d'autres mesures de contrôle.

III.

EXÉCUTION Art. 9.

1 L'exécution de la présente loi incombe aux cantons.

2 Les gouvernements cantonaux désignent les organes d'exécution.

Exécution par les cantons.

898

Art. 10.

Haute surveillance.

L'exécution de la présente loi est placée sous la haute surveillance du Conseil fédéral.

2 Celui-ci édicté les dispositions d'exécution ; lorsque l'observation de la loi se heurte à des difficultés exceptionnelles, il peut, à titre extraordinaire et dans des cas d'espèce, autoriser de légères dérogations.

l

IV.

DISPOSITIONS PÉNALES ET FINALES Pénalités.

compétence.

Art. 11.

L'exploitant ou la personne responsable de l'exploitation qui enfreint la présente loi est punie d'une amende de dix à cinq cents francs.

2 Si l'infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, la peine " est infligée aux personnes qui ont agi ou qui auraient dû agir pour elle. La personne morale ou la société répond toutefois solidairement de l'amende et des frais.

3 La première partie du code pénal fédéral du 4 février 1853 est applicable. La négligence est punissable.

1

Art. 12.

La poursuite et le jugement des infractions incombent aux cantons.

2 Les gouvernements cantonaux feront tenir à l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail toutes les décisions pénales entrées en force.

1

Art. 13.

Clause abrogatoire.

Les dispositions cantonales sur l'âge d'admission des travailleurs dans les établissements visés par la présente loi sont abrogées.

2 Sont également abrogés: a. L'article 70, 1er alinéa, de la loi du 18 juin 1914/27 juin 1919 sur le travail dans les fabriques; b. L'article 2 de la loi du 31 mars 1922 sur l'emploi des jeunes gens et des femmes dans les arts et métiers; c. L'article 2 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 5 juillet 1923 concernant l'emploi de jeunes gens dans les entreprises de transport.

1

899 3

La législation scolaire des cantons et les dispositions cantonales visées à l'article 7 sont réservées.

Art. 14.

L'article 70, 2e alinéa, de la loi du 18 juin 1914/27 juin 1919 sur Modification de le travail dans les fabriques est abrogé et remplacé par la disposition l'art Suivante :

fabriques.

e

Art. 70, 2 al. Il est interdit aux enfants de moins de quinze ans révolus de séjourner dans les locaux de travail.

Art. 15.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la Entrée en , , , .

g vigueur.

présente loi.

362

900

Nombre des enfants de moins de 15 ans exerçant une profession principale en 1930.

1. Classement par branches économiques des enfants de moins de 15 ans exerçant une profession principale en 1930 (recensement fédéral de 1930).

1.

2.

3.

4.

5.

Industrie, arts et métiers Commerce, banque, assurances. . .

Hôtels, restaurants, débits de boissons Transport Administrations publiques, professions libérales

6. Service de maison 7. Agriculture Total

Garçons

FUI«

Total

En %

1525

3029

140 38 14

1504 229 67 4

369 105 18

64,2 7,8 2,2 0.4

25

10

35

0,8

1742

1814

3556

15 625

439 78

454 703

9,6 15,0

2382

2331

4713

100,0

901

2.' Personnes exerçant une profession en 1930. Proportion des enfants de moins de 15 ans au nombre total. Résultats par cantons (recensement fédéral de 1930).

Personnes exerçant une profession

Vaud

Thurgovie . . . .

Baie-Ville . . . .

Zurich Soleure Schaffhouse . . .

Appenzell Bh . -Ext.

St-Gall Baie-Campagne. .

Genève Appenzell Rh.-Int.

Unterwald-le-Haut

Uri Neuchâtel . . . .

Unterwald-le-Bas .

Schwyz Glaris Suisse

Total

de sexe féminin

121 923 313 307 156 127 59379 56940 64642 58802 81 596 319 639 66843 24882 23406 133 551 44023 93249 7133 8421 86692 9386 60267 6262 16386 83519 27799 18452 1 942 626

De moins de 15 ans

Enfants de moins de 15 ans exerçant une profession, en %

Garçons

Filles

Total

37411 89 187 45918 19185 12920 19308 15400 30460 107 482 20139 7599 8 132 44872 12925 34972 3078 2 192 24040 2317 19700 1677 5361 32 137 7 957 6899

30 113 80 38 39 51 54 101 330 15 36 25 198 83 143 11

51 187 139 67 66 118 118 170 680 173 65 69 445 144 305 25 33 407 45 321 36 103 587 213 146

0,4 0,6

20 230 28 171 25 52 333 126 50

21 74 59 29 27 67 64 69 350 158 29 44 247 61 162 14 13 177 17 150 11 51 254 87 96

611 268

2382

2331

4713

2,4

(*) Garçons.

( 2 ) Depuis 1935.

(Tiré de Ein Jahr mehr Kindheit.)

0,9 1,1 1,2 1,8 2,0 2,1 2,1 2,62,6 2,9 3,3 3,3 3,3 3,5 3,9 4,7 4,8 5,3 5,7 6,3 7,0 7,6 7,9

Age de libération scolaire

15 15 15 15 15 14

16(16){») 14 14 14 14 14 14 14 14 , 13 14 13 13 13(14)(*) 13(14)(') 14 14 14 13

902

Die gesetzliche Schulpflicht In den Kantonen- L'obligation scolaire dans les cantons tNtedrfgstts Ein-und AustriUsailcr ) Allersjahr - Agi

11

12

13


IS

C

eventurt Gnlrflt mil 6 Jahren j in 65 Çtmtffidtn des Jura nur 6 Jahr« tt cas échéant, entré» i ËansjBannees d'école seulement dans 36 commun»« du Jura fur Landgemeindon fakultativ 5 Jahresklassen und 3 Halbjahres(Wiiïïerï- Kurse ou bien, dans *s communes rural«, 5 années d'école tt 3 semeslr»!

aucn taKUuaiiv t> üan]-una
8 anni« pour fei enfants retardes.

£ Jahre und i Win t erKlasse 6 années et l semestre d'hiver obligatoires eventueD Eintritt n-il 6 1/2 JaTiren; 6Jaw» undi WînttrklaisefOrKnabtn (ecas échéant, entrée i £ ans et osmi; £annfvs et I temeslre d'hiver oour (es oarcons 7 ralle Juive und ? jähre RepetïerccOuto, i Tag pro Wocr>« oder fakultativ 7 années compiste», plus 2 années d'eco» de répétition t un jour par semaine, jubien 6»nn»a eemplfites.

jubien e»fw**a éventuel) Einlntl mil 6 Jafiren 4 Monaten, le cas échéant, entré* à Sans et 4nws

eventuali Dnirm ml 6 Jahren, in 1 Bezirk 9 Scfiullthre.

te cas échéant, entrée a 6 ans, 9 années d'école Oani un des district*

obligatorisch tur Knaben und Madchen èco* obligatoire pour filles cl garçons Sememae-rakullativum (acuité pour les communes de prolonger la scolarité seuiemsnl pour les garçons

eventuell Eintritt mil 6 Jahren 6 Monaten le cas échéant, entrée a G ans et 6 mots Eintritt eventuell mil E 1/2 Jahren i« cas échéant, entre« a 6ans et demi odor 6 ganz t und 3 ·( für Mädchen 2 )- ErqanzungsschuBahre.

ou bien G arine ss, plus 3 anneri -2 pour les filici -d'Ade complémentaire tur ScftwatTiDegabte 9 Janre, «venturi) Schuleintrttt schon mt S Jahren und 9 Monaten, ^9 années pour los entan» retarde» Le cai échéant, entré« à 5 ans et 9 mots.

^S^^SS^S^^S^SSSli^ Eniefiungsdepartwn.me, e.an^A_à»n?,^lgu«» commune, i aujorisatlon dudfcartemenj.de iln«lrue tien puougm nsceisaire. rmsioiK m ça* ventant, otrurer pu» ici fur Stfiwacnbogiujte 9 jähre 9 années ptwrT« «niants retardée»

l Jahr obDqatorischer Kindergarten und B Schuljahr» l année obligat a r« de l'èco)* enfantin« et Banr*** Altentjahr - Age rA>schtoss«! 3l D«.P33&.

{D'Apre» 'tifi jammehr MndMt*i TkUMu*rr«teui9ldfc. 1336)

Tableau des dispositions générales sur l'âge minimum (abrogées, pour les établissements assujettis, par l'article 13'en cas d'acceptation du projet.)

A. DROIT FÉDÉRAL

CHAMP D'APPLICATION

1. Loi du 18 VI 1914/27 VI 1919 sur le travail dans les fabriques, art. 70, 1" al.

Fabriques.

2. Loi du 31 III 1922 sur l'emploi des jeunes gens et des femmes dans les arts et métiers, art. 2.

3. Ordonnance du Conseil fédéral ' du 5 VII 1923 concernant l'emploi des jeunes gens dans les entreprises de transport, art. 2.

Arts et métiers.

4. Arrêté du Conseil fédéral du 9 X 1936 réglant le travail hors fabrique dans l'industrie horlogère, art. 37, 1e' al.

AGE MINIMUM 14 ans, à moins que l'enfant ne soit tenu de fréquenter journellement l'école au-dessus de cet âge.

14 ans.

CFF, entreprises de chemins 14 ans.

de fer et de navigation ayant obtenu une concession, services de wagonslits et de wagons-restaurants.

Petits établissements et ex- Comme au 11° 1.

ploitations familiales de l'horlogerie.

B. DROIT CANTONAL (*) Zurich Berne.

Lucerne ,

5. Gesetz betr. den Schutz der Arbeiterinnen, du 12 VIII 1894, § 4.

6. Loi concernant la protection des ouvrières, du 23 II 1908, art. 3.

7. Gesetz zum Schutz der Arbeiterinnen, du 29 XI 1895, § 2, al. 2.

Arts et métiers.

14 ans.

Arts et métiers,

Liberation des écoles.

Arts et métiers,

14 ans.

(*ï Dans la mesure où elles ont trait aux arts et métiers, ces dispositions cantonales ne s'appliquent, en matière d'usé minimum, qu'aux établissements non visés par la loi mentionnée sous chiffre 2.

«o S

*Otaria

8. Gesetz über Arbeiterschutz, du 6 V 1923, § 10.

Arts et métiers, commerce, hôtels, restaurants et débits de boissons.

14 ans.

Soleure

9. Gesetz betr. den Schutz der Arbeiterinnen, du 9 II 1896, § 3.

Arts et métiers.

14 ans.

Bàie-Ville

10. Arbeitszeitgesetz, du 8 IV 1920, § 10, al. 1.

Toutes les branches non régies par la législation ouvrière fédérale.

Fin de l'année scolaire dans laquelle s'accomplit la 14e année (*).

Appenzell Rh.-Ext..

11. Gesetz betr. den Schutz der Arbeiterinnen, du 26 IV 1908, art. 5, al. 1.

Arts et métiers.

14 ans.

St-Oall

12. Gesetz über den Schutz der Arbeiterinnen und der Bediensteten der Laden- und Kundengeschäfte, du 15 V 1925, art. 15, al. 6.

Arts et métiers, magasins et service des clients,

Comme au n° 1.

Argovie

13. Gesetz betr. den Schutz der Arbeiterinnen, du 26 V 1903, § 2.

Arts et métiers.

Comme au n° 5.

Tessiti

14. Legge sul lavoro nelle aziende non sottoposte alla legislazione federale, dû 15 IX 1936, art. 22.

14 ans.

Valais

15. Loi sur la protection ouvrière, du 18 I 1933, art. 11.

Arts et métiers, commerce, transport, hôtels, restaurants, débits de boissons, hôpitaux.

Comme au n° 13.

Neuchâtel

16. Loi sur la protection des ouvrières, du 26 IV 1901, art. 4.

Genève

17. Loi sur l'apprentissage et le travail des mineurs, du 9 III 1927, art. 49, al. 1.

(*) 12 ans dans le eervlce de maison et les exploitations agricoles.

14 ans.

Comme au n° 7.

14 ans, dans des cas spéciaux.

Arts et métiers, commerce.

14 ans pour un travail régulier.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur le relèvement de l'âge minimum d'admission à une activité professionnelle. (Du 11 mai 1937.)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1937

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

19

Cahier Numero Geschäftsnummer

3558

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

12.05.1937

Date Data Seite

873-904

Page Pagina Ref. No

10 088 186

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