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Délai d'opposition: 25 janvier 1938.

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Arrêté fédéral instituant

une aide en faveur des entreprises privées de chemin de fer et de navigation dont l'exploitation est compromise par la crise.

(Du 22 octobre 1937.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, vu le message du Conseil fédéral du 29 juin 1937, arrête : Article premier.

Le Conseil fédéral est autorisé à accorder, en collaboration avec les cantons, aux entreprises privées de chemin de fer et de navigation tenant une place importante dans la vie du pays et capables en temps normal de se suffire d'une manière durable une aide leur permettant de maintenir l'exploitation lorsque, par suite de la crise, les recettes ne couvrent pas les dépenses d'exploitation (art. 3).

Les entreprises qui ne servent essentiellement qu'au trafic local et à l'industrie hôtelière ne peuvent prétendre à ce secours.

Art. 2.

L'aide sera accordée sous forme de prêts à intérêts réduits ou sans intérêt, exceptionnellement de versements à fonds perdu.

Elle est subordonnée à la condition que les cantons intéressés assument, le cas échéant avec le concours des communes, une charge au moins égale.

Lorsque plusieurs cantons sont intéressés, la participation de chacun d'eux sera proportionnelle à la longueur du tronçon exploité sur leur territoire, ainsi qu'au nombre et à l'importance des stations. Si des communes participent également à l'aide, leur contribution sera mesurée à l'importance des diverses stations. A défaut d'entente entre les cantons (ou communes), le département fédéral des postes et des chemins de fer statue définitivement sur la répartition de la charge qui leur incombe aux termes du 2e alinéa.

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Art. 3.

La demande de secours doit être présentée par l'administration de l'entreprise en difficulté. Celle-ci établira que les recettes, y compris les autres ressources disponibles et, cas échéant, les subventions promises, ne couvrent pas les dépenses d'exploitation.

Ces dernières comprennent notamment les frais généraux d'administration, les intérêts d'avances pour l'exploitation, les frais de renouvellement effectifs et les autres frais en rapport étroit avec l'exploitation, mais non les intérêts des emprunts et des dettes flottantes, les amortissements et dépréciations, les versements à des fonds quelconques, les tantièmes et les dividendes.

L'entreprise ne pourra engager des dépenses d'exploitation d'un caractère nouveau qu'avec l'autorisation du département des postes et des chemins de fer.

Art. 4.

Si un prêt doit être accordé, la requête est l'objet d'une publication officielle invitant les opposants à s'annoncer dans un délai péremptoire.

Si l'opposition est valable, aucune suite n'est donnée à la requête.

Sont autorisés à faire opposition les créanciers gagistes et les 'créanciers jouissant d'un droit de priorité aux termes de l'article 7 de la loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises.

Dans les emprunts par obligations, il ne peut être formé opposition sans une décision de l'ass§mblée des créanciers constatée par acte authentique. L'opposition est valable lorsqu'elle réunit les deux tiers du capitalobligations représenté à l'assemblée. Le débiteur peut convoquer celle-ci de son chef. Il est tenu de la convoquer lorsque, durant le délai d'opposition, des créanciers représentant au total 20 pour cent au moins du capital non remboursé d'un emprunt en font la demande ou se prononcent contre l'octroi de l'aide ; il en est de même lorsque la convocation est exigée par le représentant de la communauté. Les requêtes doivent être faites par écrit. Pour le surplus, la législation fédérale relative à la communauté des créanciers est applicable par analogie, en tant que ses dispositions ne sont pas contraires à celles du présent arrêté.

Art. 5.

Le Conseil fédéral statue définitivement sur les demandes de secours; il peut imposer dans chaque cas des conditions
particulières.

Art. 6.

La Confédération et les cantons intéressés accordent l'aide ensemble, ceux-ci étant autorisés à appeler des communes à prêter leur concours ou à prendre leur place.

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· L'aide à accorder fera, dans chaque cas, l'objet d'un arrangement entre la Confédération et les cantons d'une part et l'entreprise d'autre part.

Art. 7.

Les excédents de recettes (art. 3) de chaque année devront servir en premier lieu au remboursement des prêts susmentionnés -- le cas échéant avec les intérêts, l'arriéré compris -- au prorata de la participation des créanciers.

Art. 8.

En cas de faillite de l'entreprise, le produit des enchères sera employé d'abord à l'extinction des dettes mentionnées aux chiffres 1 à 4 de l'article 40 de la loi fédérale concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises, puis, avant le règlement de toutes créances privilégiées ou autres, au paiement du montant non remboursé des prêts susmentionnés, y compris les intérêts courants ou arriérés.

Art. 9.

Entre le dépôt d'une demande de secours auprès des autorités fédérales et la décision du Conseil fédéral, ou, lorsque l'aide est accordée, entre cette décision et le terme d'un délai de cinq ans à compter du dernier prêt ou de la dernière subvention à fonds perdu, la liquidation de l'entreprise ne peut être ordonnée qu'à la demande du Conseil fédéral ou, si elle est requise par d'autres intéressés, avec son assentiment.

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Art. 10.

Il est ouvert au Conseil fédéral un crédit de quatre cent mille francs, comprenant les trois cent mille francs déjà alloués, en vue de la constitution · d'un fonds destiné à l'octroi des subventions à fonds perdu, ainsi qu'à couvrir les différences d'intérêts (art. 2, 1er al.). Les prélèvements annuels ne devront pas s'élever, en règle générale, à plus de cent mille francs par an.

Le Conseil fédéral pourra disposer de ce fonds, même après l'expiration de la durée de validité du présent arrêté, pour faire le service des intérêts conformément à l'alinéa ci-dessus.

Art. 11.

Le département des postes et des chemins de fer peut accorder aux entreprises de chemin de fer et de navigation au bénéfice d'une concession, en lieu et place de l'aide financière ou à côté de celle-ci, des facilités pour l'exécution des obligations qui leur sont imposées par la loi ou les concessions.

De telles facilités peuvent également être accordées aux entreprises qui n'ont pas droit à l'aide financière.

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Art. 12.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1938.

Il est aussi applicable aux requêtes qui, à cette date, n'auront pas encore été liquidées; l'article 9 s'applique en outre aux secours qui auront été octroyés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 13.

Le présent arrêté cessera d'exercer son effet le 31 décembre 1939; son application, après cette date, aux requêtes qui n'auront pas encore été liquidées à fin 1939 demeure réservée.

Les articles 7 et 8 sont applicables aux créances nées sous l'empire du présent arrêté ou de l'arrêté fédéral du 13 avril 1933, jusqu'à l'extinction de ces dernières.

Les créances nées sous l'empire de l'arrêté fédéral du 18 décembre 1918 concernant le secours aux entreprises de transport en souffrance restent soumises, jusqu'à leur extinction, aux articles 9 et 11 de cet arrêté.

Art. 14.

Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté en vertu de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et les arrêtés fédéraux.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Betne, le 22 octobre 1937.

Le -président, M. TROILLET.

Le secrétaire, G. BOVET.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 22 octobre 1937.

Le vice-président, B. WECK.

Le secrétaire, LEIMGRUBER.

Le Conseil fédéral arrête : L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié, en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 22 octobre 1937.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : 44l Le chancelier de la Confédération, G. BOVET.

Date de la publication: 27 octobre 1937.

Délai d'opposition: 25 janvier 1938.

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Arrêté fédéral instituant une aide en faveur des entreprises privées de chemin de fer et de navigation dont l'exploitation est compromise par la crise. (Du 22 octobre 1937.)

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1937

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3

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43

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

27.10.1937

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204-207

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