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Délai d'opposition: 1er février 1938.

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Loi fédérale modifiant

l'organisation judiciaire et la procédure pénale pour l'armée fédérale (*).

(Du 28 octobre 1937.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

CONFÉDÉRATION SUISSE, vu le message du Conseil fédéral du 18 juin 1937, arrête : Article premier.

Les chiffres 1 à 5 de la loi du 23 décembre 1911 modifiant l'organisation judiciaire et la procédure pénale pour l'armée fédérale (**) sont abrogés.

Les nouveaux articles 11 à 15 ci-après sont insérés dans la loi du 28 juin 1889 sur l'organisation judiciaire et la procédure pénale pour l'armée fédérale sous le titre III. DES TRIBUNAUX MILITAIRES I. Tribunaux de division et tribunaux territoriaux.

Art. 11. Les infractions relevant de la justice militaire sont jugées par les tribunaux de division et les tribunaux territoriaux. La compétence du tribunal militaire extraordinaire demeure réservée.

Le Conseil fédéral fixera le nombre des tribunaux de division et des tribunaux territoriaux ; il réglera leur compétence personnelle et territoriale conformément aux articles 45 à 51 de la présente loi.

(*) RO I I , 264.

(**) RO 28, 413.

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Art. 12. Le Conseil fédéral nomme parmi les troupes dépendant du tribunal, pour une période de trois ans, les juges et les suppléants des tribunaux de division et des tribunaux territoriaux. Ces juges et ces suppléants continuent à servir dans leur corps.

Le Conseil fédéral attribue à chaque tribunal de division et à chaque tribunal territorial le nombre nécessaire d'officiers de la justice militaire (grands juges, auditeurs, juges d'instruction et greffiers).

Lors de la constitution des tribunaux, il sera tenu compte des langues parlées dans les troupes dépendant du tribunal.

Art. 13. Les tribunaux de division et les tribunaux territoriaux se composent d'un grand juge, fonctionnant comme président, et de six juges. Un auditeur et un greffier siègent avec le tribunal. Trois officiers et trois sous-officiers ou soldats fonctionnent comme juges.

Art. 14. Les enquêtes pénales sont instruites par un juge d'instruction, assisté d'un greffier.

Les greffiers fonctionnent également comme secrétaires et tiennent la comptabilité des tribunaux.

Un auditeur soutient l'accusation devant le tribunal.

Art. 15. L'auditeur en chef désigne les suppléants des officiers de la justice militaire.

Art. 2.

Les articles 45 à 50 de la loi sur l'organisation judiciaire et la procédure pénale pour l'armée fédérale sont abrogés et remplacés par les articles ci-aprèf s : Art, 45. Les militaires appartenant à une unité d'armée ou qui lui ont été attribués sont soumis à la juridiction du tribunal de division dont dépend leur corps.

Une ordonnance du Conseil fédéral soumettra aussi à cette juridiction des militaires appartenant à des troupes d'armée.

Art. 46. Pour les infractions commises dans une école de recrues ou dans un autre cours d'instruction qui a lieu en dehors des formations répondant à l'organisation des troupes, le for est celui du tribunal dont relève la place d'armes de l'école ou du cours.

Le Conseil fédéral édictera les prescriptions de détail.

Art. 47. Dans tous les autres cas, le for est celui du tribunal dans le ressort duquel l'infraction a été commise. Si le lieu où l'infraction a été commise est inconnu ou incertain, le Conseil fédéral désigne le tribunal compétent.

283.

Art. 48. Si l'infraction a été commise à l'étranger et que la compétence d'un tribunal ne résulte pas de l'incorporation ou de l'attribution, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel l'inculpé avait son domicile au moment de l'ouverture de l'enquête.

Si le prévenu n'avait pas à ce moment de domicile en Suisse, le tribunal compétent .est celui de son dernier domicile ; s'il n'a jamais été domicilié en Suisse, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel il a été appréhendé.

Dans le cas où les dispositions qui précèdent seraient insuffisantes pour déterminer le for, le Conseil fédéral désignera le tribunal compétent.

Art. 49. Lorsqu'un individu est prévenu de plusieurs infractions relevant de tribunaux différents, le for est déterminé par le délit le plus grave.

S'il s'agit d'infractions réputées également graves, la compétence appartient au tribunal qui a le premier ouvert une enquête.

Lorsque plusieurs individus sont prévenus d'avoir commis ensemble une infraction, la compétence appartient au tribunal qui a le premier ouvert une enquête.

Les individus impliqués dans une infraction comme complices, instigateurs ou fauteurs sont jugés par le tribunal compétent pour juger l'auteur principal.

Art'. 50. Exceptionnellement et pour des motifs d'ordre pratique, le Conseil fédéral peut remettre la poursuite d'une infraction déterminée à un tribunal autre que le tribunal de division ou le tribunal territorial compétent en vertu des dispositions qui précèdent.

Art. 3.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 28 octobre 1937.

Le vice-président, B. WECK.

Le secrétaire, LEIMGRUBER.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 28 octobre 1937.

Le président, M. TROILLET.

Le secrétaire, G. BOVBT.

284

Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée, en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 28 octobre 1937.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: Le chancelier de la Confédération, G. BOVET.

Date de la publication: 3 novembre 1937.

Délai d'opposition: 1er février 1938.

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Loi fédérale modifiant l'organisation judiciaire et la procédure pénale pour l'armée fédérale (*). (Du 28 octobre 1937.)

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03.11.1937

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