# S T #

NO

52

645

FEUILLE FÉDÉRALE 89e année

Berne, le 29 décembre 1937

Volume HL

Paraît une fois par semaine. Prix: 20 francs par an; 10 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement.

Avis: 50 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des hoirs K.-J. Wyss, société anonyme, à Berne.

Délai d'opposition: 29 mars 1938.

#ST#

CODE PÉNAL SUISSE (Du 21 décembre 1937.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, vu l'article 646*5 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 23 juillet 1918, arrête :

CODE PÉNAL SUISSE Livre premier: Dispositions générales.

PREMIÈRE PARTIE DES CRIMES ET DES DÉLITS TITRE PREMIER APPLICATION DE LA LOI PÉNALE Article premier.

Nul ne peut être puni s'il n'a commis un acte expressément réprimé par la loi.

Art. 2.

Sera jugée d'après le présent code toute personne qui aura commis un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.

Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur, si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.

Feuille fédérale. 89» année. Vol. III.

47

I. Pas de peine sans loi.

2. Conditions de temps.

646

3. Conditions de lieu.

Crimea on délita commis en Suisse.

Crimes ou délits commis à l'étranger contre l'Etat.

Crimea ou délits commis à l'étranger contre un Suisse.

Crimes ou délits commis à l'étranger par un Suisse.

Art. 3.

1. Le présent code est applicable à quiconque aura commis un crime ou un délit en Suisse.

Si, à raison de cette infraction, l'auteur a subi totalement ou partiellement une peine à l'étranger, le juge suisse imputera la peine subie sur la peine à prononcer.

2. L'étranger poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse ne pourra 'plus être puni en Suisse pour le même acte: si le tribunal étranger l'a acquitté par un jugement passé en force ; s'il a subi la peine prononcée contre lui à l'étranger, si cette peine lui a été remise ou si elle est prescrite. S'il n'a pas subi cette peine, elle sera exécutée en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, le reste sera exécuté en Suisse.

Art. 4.

Le présent code est applicable à quiconque, à l'étranger, aura commis un crime ou un délit contre l'Etat (art. 265 à 268, 270, 271), se sera rendu coupable d'espionnage (art. 272 à 274) ou du délit prévu à l'article 275 (groupements illicites), ou aura porté atteinte à la sécurité militaire (art. 276 et 277).

Si, à raison de cette infraction, l'auteur a subi, totalement ou partiellement, une peine à l'étranger, le juge suisse imputera la peine subie sur la peine à prononcer.

Art. 5.

Le présent code est applicable à quiconque aura commis à l'étranger un crime ou un délit contre un Suisse, pourvu que l'acte soit réprimé aussi dans l'Etat où il a été commis, si l'auteur se trouve en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, ou s'il est extradé à la Confédération à raison de cette infraction. La loi étrangère sera toutefois applicable si elle est plus favorable à l'inculpé.

L'auteur ne pourra plus être puni à raison de son acte s'il a subi la peine prononcée contre lui à l'étranger, si cette peine lui a été remise ou si elle est prescrite.

S'il n'a pas subi à l'étranger la peine prononcée contre lui, elle sera exécutée en Suisse; s'il n'a subi à l'étranger qu'une partie de cette peine, le reste sera exécuté en Suisse.

Art. 6.

1. Le présent code est applicable à tout Suisse qui aura commis à l'étranger un crime ou un délit pouvant d'après le droit suisse donner lieu à extradition, si l'acte est réprimé aussi dans l'Etat où il a été

647

commis et si l'auteur se trouve en Suisse ou s'il est extradé à la Confédération, à raison de son infraction. La loi étrangère sera toutefois applicable si elle est plus favorable à l'inculpé.

2. L'auteur ne pourra plus être puni en Suisse: s'il a été acquitté à l'étranger pour le même acte par un jugement passé en force ; s'il a subi la peine prononcée contre lui à l'étranger, si cette peine lui a été remise ou si elle est prescrite.

S'il n'a subi à l'étranger qu'une partie de la peine prononcée contre lui, cette partie sera imputée sur la peine à prononcer.

Art. 7.

Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur Lieu de coma agi, qu'au lieu où le résultat s'est produit.

CTime°nouldéUne tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite, qu'au lieu où, d'après le dessein de l'auteur, le résultat devait se produire.

Art. 8.

Le présent code n'est pas applicable aux personnes qui doivent <· conditions perêtre jugées d'après le droit pénal militaire.

TITEE DEUXIÈME CONDITIONS DE LA RÉPRESSION] Art. 9.

Sont réputées crimes les infractions passibles de la réclusion. I. crimes et délits.

Sont réputées délits les infractions passibles de l'emprisonnement comme peine la plus grave.

Art. 10.

N'est pas punissable celui qui, étant atteint d'une maladie men- 2. Responsabilité, taie, d'idiotie ou d'une grave altération de la conscience, ne posse- irresponsables, dait pas, au moment d'agir, la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.

Art. 11.

Le juge atténuera librement la peine (art. 66), si, par suite d'un trouble dans sa santé mentale ou dans sa conscience, ou par suite d'un développement mental incomplet, le délinquant, au moment d'agir, ne possédait pas pleinement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.

nesponsabiiité restrelnte -

648

Art. 12.

Exception.

Les dispositions des articles 10 et 11 ne seront pas applicables si l'inculpé a provoqué lui-même la grave altération ou le trouble de la conscience dans le dessein de commettre l'infraction.

Art. 13.

Doute sur l'état mental de l'Inculpé.

Si le juge d'instruction ou le juge chargé de statuer au fond est en doute sur la responsabilité de l'inculpé, il fera examiner par un ou plusieurs experts l'état mental de ce dernier.

Si l'inculpé est sourd-muet ou si l'on prétend qu'il est épileptique, il sera toujours procédé à cet examen.

Les experts feront rapport sur l'état de l'inculpé. Ils se prononceront aussi sur l'opportunité du placement dans un hôpital ou dans un hospice et sur le danger qu'offre l'inculpé pour la sécurité ou l'ordre publics.

Art. 14.

Internement des irresponsables et des délinquante & responsabilité restreinte.

Si un délinquant irresponsable ou à responsabilité restreinte compromet la sécurité ou l'ordre publics, et s'il est nécessaire de l'interner dans un hôpital ou dans un hospice, le juge ordonnera cet internement.

Le juge suspendra l'exécution de la peine prononcéejcontre un délinquant à responsabilité restreinte.

Art. 15.

Hospitalisation des Irresponsables et des délinquante a responsabilité restreinte.

Si l'état d'un délinquant irresponsable ou à responsabilité restreinte exige qu'il soit traité ou placé dans un hôpital ou dans un hospice, le juge ordonnera ce traitement ou cette hospitalisation.

Le juge suspendra l'exécution de la peine prononcée contre un délinquant à responsabilité restreinte.

Art. 16.

Interdiction de , séjour.

Le juge pourra interdire le séjour en Suisse à tout étranger dangereux qui aura été acquitté comme irresponsable ou vis-à-vis duquel la poursuite aura été suspendue pour cause d'irresponsabilité, ou dont la peine aura été atténuée à raison de sa responsabilité restreinte.

649

Art. 17.

1. L'autorité administrative cantonale exécutera la décision du Exécution de juge tendant à l'internement, au traitement ou à l'hospitalisation l'Internement et de l'hospitalisation.

des délinquants irresponsables ou à responsabilité restreinte.

2. L'autorité compétente fera cesser l'internement, le traitement ou l'hospitalisation dès que la cause en aura disparu.

Le juge décidera si, et dans quelle mesure, la peine prononcée contre un délinquant à responsabilité restreinte doit encore être exécutée.

Art. 18.

Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable *· Culpabilité, celui qui commet intentionnellement un crime ou un délit.

^ìSenTM6*11*" Celui-là commet intentionnellement un crime ou un délit, qui le commet avec conscience et volonté.

Celui-là commet un crime ou un délit par négligence, qui, par une imprévoyance coupable, agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur de l'acte n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.

Art. 19.

Celui qui aura agi sous l'influence d'une appréciation erronée des faits sera jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.

Le délinquant qui pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence, si la loi réprime son acte comme délit de négligence.

Art. 20.

La peine pourra être atténuée librement par le juge (art. 66) à l'égard de celui qui a commis un crime ou un délit alors qu'il avait des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir. Le juge pourra aussi exempter le prévenu de toute peine.

Erreur sur les faits.

Erreur de droit.

Art. 21.

La peine pourra être atténuée (art. 65) à l'égard de celui qui 4. Degrés de realiaura commencé l'exécution d'un crime ou d'un délit, sans toutefois ^"tiTM Dé.

. poursuivre jusqu'au bout son activité coupable.

sistement.

Celui qui, de son propre mouvement, aura renoncé à poursuivre jusqu'au bout son activité coupable pourra être exempté de toute peine pour sa tentative.

650

Art. 22.

Délit manaué.

La, peine pourra être atténuée (art. 65) à l'égard de celui qui Eepentir actif. aura p0ursuiyj jusqu'au bout son activité coupable, mais sans atteindre le résultat nécessaire pour que le crime ou le délit soit consommé.

Le juge pourra atténuer librement la peine (art. 66) à l'égard de celui qui, de son propre mouvement, aura empêché ou contribué à empêcher que le résultat ne se produise.

Délit impossible.

5. Participation.

Instigation.

Art. 23.

Le juge pourra atténuer librement la peine (art. 66) à l'égard de celui qui aura tenté de commettre un crime ou un délit par un moyen ou contre un objet de nature telle que la perpétration de cette infraction était absolument impossible.

Il pourra exempter le prévenu de toute peine si ce dernier a agi par défaut d'intelligence.

Art. 24.

Celui qui aura intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourra, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.

Celui qui aura tenté de décider une personne à commettre un crime encourra la peine prévue pour la tentative de cette infraction.

Art. 25.

La peine pourra être atténuée (art. 65) à l'égard de celui qui aura intentionnellement prêté assistance pour commettre un crime ou un délit.

Art. 26.

Circonstances Les relations, qualités et circonstances personnelles spéciales personnelles.

dont l'effet est d'augmenter, de diminuer ou d'exclure la peine, n'auront cet effet qu'à l'égard de l'auteur, instigateur ou complice qu'elles concernent.

Art. 27.

6. de Responsabilité j Lorsqu'une infraction aura été commise par la voie de la la presse.

^ , ,.

.

,, T presse et consommée par la publication elle-même, 1 auteur de 1 écrit en sera seul responsable, sous réserve des dispositions ci-aprèsi.

2. S'il s'agit d'un imprimé non périodique et si l'auteur de l'écrit ne peut être découvert, ou si la publication a été faite à son insu ou contre sa volonté, l'éditeur ou, à son défaut, l'imprimeur sera puni comme auteur de l'infraction.

Complicité.

651

3. Si l'auteur d'un article paru dans un journal ou un périodique ne peut être découvert ou ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, ou si l'article a été publié à son insu ou contre sa volonté, le rédacteur signant comme responsable sera puni comme auteur de l'infraction.

Le rédacteur n'est pas tenu de nommer l'auteur de l'article.

Pour découvrir le nom de ce dernier, aucune des mesures de coercition prévues par la loi de procédure ne pourra être employée contre le rédacteur, ni contre l'imprimeur ou son personnel, ni contre l'administrateur-gérant ou l'éditeur du journal ou du périodique.

4. Si la personne qui a envoyé une insertion faite dans une feuille d'annonces, ou dans la partie d'un journal ou d'un périodique réservée aux annonces, ne peut être découverte, la personne désignée comme responsable des annonces, ou, à son défaut, l'éditeur ou l'imprimeur, sera puni comme auteur de l'infraction.

Quand la personne désignée comme responsable des annonces est condamnée à une amende, l'éditeur en répond aussi.

5. L'auteur d'un compte rendu véridique des débats publics d'une autorité n'encourra aucune peine.

6. L'action pénale se prescrit par un an à partir de la publication de l'imprimé.

7. Les dispositions des chiffres 3, 2e alinéa, et 6 ne sont pas applicables en matière de haute trahison, d'atteinte à l'indépendance de la Confédération et de trahison diplomatique (art. 265 à 267, chiffre 1, 1er al.), d'espionnage (art. 272, 273, chiffres 1, 2e al., 2 et 3, et 274) et d'atteinte à la sécurité militaire (art. 276 et 277).

Art. 28.

Lorsqu'une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne J. Plainte du lésé, lésée pourra porter plainte.

Droit de plainte.

Si le lésé n'a pas l'exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartiendra à son représentant légal. S'il est sous tutelle, le droit de porter plainte appartiendra également à l'autorité tutélaire.

Si le lésé est âgé de dix-huit ans au moins et capable de discernement, il aura aussi le droit de porter plainte.

Si le lésé meurt sans avoir porté plainte ni avoir expressément renoncé à porter plainte, son droit passera à chacun de ses proches.

Si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, cette renonciation sera définitive.

Art. 29.

Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai Délai, court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction.

652

indivisibilité.

Art. 30.

Lorsqu'un ayant droit aura porté plainte contre un des participants à l'infraction, tous les participants devront être poursuivis.

Art. 31.

La plainte pourra être retirée tant que le jugement de première instance n'aura pas été prononcé.

Celui qui aura retiré sa plainte ne pourra la renouveler.

Le retrait de la plainte à l'égard d'un des inculpés profitera à tous les autres.

Il n'aura pas d'effet à l'égard de l'inculpé qui s'opposera à ce retrait.

Art. 32.

s. Actes licites.

Ne constitue pas une infraction l'acte ordonné par la loi, ou fomiUolTou de Par un devoir de fonction ou de profession; il en est de même de profession.

l'acte que la loi déclare permis ou non punissable.

Retrait.

Légitime défense '

Art. 33.

Celui qui est attaqué sans droit ou menacé sans droit d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers.

Si celui qui repousse une attaque a excédé les bornes de la légitime défense, le juge atténuera librement .la peine (art. 66) ; si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, aucune peine ne sera encourue.

Art. 34.

Etat de neces1. Lorsqu'un acte aura été commis pour préserver d'un danger 8ité> imminent et impossible à détourner autrement un bien appartenant à l'auteur de l'acte, notamment la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine, cet acte ne sera pas punissable si le danger n'était pas imputable à une faute de son auteur et si, dans les circonstances où l'acte a été commis, le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de l'auteur de l'acte.

Si le danger était imputable à une faute de ce dernier ou si, dans les circonstances où l'acte a été commis, le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de l'auteur de l'acte, le juge atténuera librement la peine (art. 66).

2. Lorsqu'un acte aura été óommis pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien appartenant à autrui, notamment la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur,

653

le patrimoine, cet acte ne sera pas punissable. Si l'auteur pouvait se rendre compte que le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de celui auquel le bien appartenait, le juge atténuera librement la peine (article 66).

TITRE TROISIÈME PEINES, MESUBES DE SÛRETÉ ET AUTRES MESURES CHAPITRE

PREMIER

Les différentes peines et mesures.

Art. 35.

1. La réclusion est la plus grave des peines privatives de liberté. '· Peines Pf/TMT j » i i > i · · i · i i tlvesde liberté.

La durée de la réclusion estii.

d un an au moins etA de vingt ans au plus.

Réclusion.

Lorsque la loi le prévoit expressément, la réclusion est à vie.

2. La réclusion est subie dans un établissement ou dans une section d'établissement exclusivement affectés à cette destination.

Les condamnés à la réclusion portent un costume spécial et reçoivent l'ordinaire de l'établissement.

Le condamné ne pourra recevoir des visites, écrire ou recevoir des lettres que sous contrôle et dans une mesure restreinte.

Art. 36.

1. La durée de l'emprisonnement est de trois jours au moins et, sauf disposition expresse et contraire de la loi, de trois ans au plus.

2. L'emprisonnement est subi dans un établissement ou dans une section d'établissement exclusivement affectés à cette destination.

Les condamnés à l'emprisonnement portent un costume spécial et reçoivent l'ordinaire de l'établissement. Pendant la période cellulaire, ils peuvent être autorisés à porter leurs vêtements personnels.

Le condamné ne pourra recevoir des visites, écrire ou recevoir des lettres que sous contrôle et dans la mesure compatible avec l'ordre de l'établissement.

§ Art. 37.

Les peines de réclusion et d'emprisonnement doivent être exécutées de manière à exercer sur le condamné une action éducatrice et à préparer son retour à la vie libre. Les règlements péniten-

Emprlsonnement.

Exécution des peines de réclusion et d'emprisonnement.

654

tiaires fixeront les conditions et l'étendue dés adoucissements qui pourront être accordés progressivement au condamné.

En règle générale, le condamné sera mis en cellule pendant les trois premiers mois de la réclusion ou pendant le premier mois de l'emprisonnement. La direction de l'établissement pourra abréger ou prolonger la période cellulaire, ou remettre le condamné en cellule, si son état physique ou mental ou le but de la peine l'exigent.

Le condamné est astreint au travail. Autant que possible, le travail assigné à chaque détenu devra être conforme à ses aptitudes et le mettre à même de gagner sa vie après sa libération. En règle générale, les condamnés travaillent en commun. Ils doivent toutefois être mis en cellule pendant les heures de repos.

Le travail doit être organisé de. telle façon que les condamnés à la réclusion restent séparés des condamnés à l'emprisonnement.

Il ne pourra être fait des exceptions à cette règle que si l'exploitation de l'établissement l'exige.

Art. 38.

^MonneUe! " !· Lorsqu'un condamné à la réclusion ou à l'emprisonnement aura subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois moia en cas de condamnation à l'emprisonnement, l'autorité compétente pourra le libérer conditionnellement : s'il s'est bien comporté dans l'établissement, s'il est à prévoir qu'il se conduira bien en liberté et s'il a, autant qu'on pouvait l'attendre de lui, réparé le dommage fixé judiciairement ou par accord avec le lésé.

Lorsqu'un condamné à la réclusion à vie aura subi quinze ans de sa peine, l'autorité compétente pourra le libérer conditionnellement.

Avant toute libération conditionnelle, l'autorité demandera le préavis des fonctionnaires de l'établissement.

2. L'autorité compétente impartira au libéré un délai d'épreuve pendant lequel elle pourra le soumettre à un patronage. Ce délai expire, en règle générale, avec la peine qui reste à subir ; il ne pourra toutefois être inférieur à un an ni supérieur à cinq ans.

En cas de condamnation à la, réclusion à vie, le délai d'épreuve sera de cinq ans.

3;* L'autorité compétente ppurra imposer au libéré, durant le délai d'épreuve, certaines règles de conduite, telles que l'obligation de s'abstenir de boissons alcooliques, de séjourner dann un lieu ou dans un établissement déterminé (asile, colonie), ou de rester au service d'un employeur désigné.

1011

655 4. Si, durant le délai d'épreuve, le libéré commet un crime ou délit intentionnel, s'il persiste, au mépris d'un avertissement formel de l'autorité compétente, à enfreindre une des règles de conduite qui lui ont été imposées, s'il se soustrait obstinément au patronage ou si, de toute autre manière, il trompe la confiance mise en lui par le juge, l'autorité compétente ordonnera sa réintégration dans l'établissement. Le temps passé en liberté conditionnelle ne sera pas imputé sur la durée de la peine.

5. Si le libéré se conduit bien jusqu'à l'expiration du délai d'épreuve, sa libération deviendra définitive.

Art. 39.

1. La durée des arrêts est d'un jour au moins et de trois mois au plus.

2. La peine des arrêts est subie dans un établissement spécial ou, en tous cas, dans des locaux ne servant pas à l'exécution d'autres peines privatives de liberté.

Les condamnés portent leurs vêtements personnels. Ils reçoivent l'ordinaire de l'établissement. Toutefois ils peuvent être autorisés à faire venir leurs repas du dehors dans les limites fixées par le règlement.

Le condamné pourra recevoir des visites, écrire ou recevoir des lettres dans la mesure compatible avec l'ordre de l'établissement.

3. Le condamné est astreint au travail. Il est autorisé à se procurer lui-même une occupation appropriée. S'il n'y pourvoit pas, il doit faire le travail qui lui est assigné.

4. Le condamné sera mis en cellule pendant la nuit.

Art. 40.

L'exécution d'une peine privative de liberté ne doit être interrompue que pour un motif grave.

Si, pendant l'exécution de la peine, le condamné doit être transféré dans un hôpital ou dans un hospice, la durée de ce séjour sera imputée sur la peine. Toutefois, cette imputation n'aura lieu ni si le condamné a frauduleusement provoqué son transfert, ni dans la mesure où il aurait frauduleusement prolongé son séjour à l'hôpital ou dans un hospice.

Art. 41.

1. En cas de condamnation à .une. peine d'emprisonnement r .

n n excédant pas un an, ou aux arrêts, le juge pourra suspendre l'exécution de la peine:

Aneto.

Dispositions communes aux peines privatives de liberté.

Su s à f' . ''fxécution d e l a

peine,

656 si les antécédents et le caractère du condamné font prévoir que cette mesure le détournera de commettre de nouveaux crimes ou délits, si, en outre, dans les cinq ans qui ont précédé la commission du crime ou du délit, le condamné n'a subi, en Suisse ou à l'étranger, aucune peine privative de liberté pour crime ou délit intentionnel, enfin si le condamné a, autant qu'on pouvait l'attendre de lui, réparé le dommage fixé judiciairement ou par accord avec le lésé.

En suspendant l'exécution de la peine, le juge impartira au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.

2. Le juge pourra soumettre le condamné à un patronage. II pourra aussi lui imposer, pendant le délai d'épreuve, certaines règles de conduite, telles que l'obligation d'apprendre un métier, de séjourner dans un lieu déterminé, de s'abstenir de boissons alcooliques, ou. de réparer le dommage dans un délai donné.

Le jugement indiquera les motifs du sursis et les règles de conduite imposées par le juge.

3. Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet intentionnellement un crime ou un délit, s'il persiste, au mépris d'un avertissement formel du juge, à enfreindre une des règles de conduite imposées par ce dernier, s'il se soustrait obstinément au patronage, ou si, de toute autre manière, il trompe la confiance mise en lui par le juge, ce dernier ordonnera que la peine soit mise à exécution.

4. Si le condamné a subi l'épreuve jusqu'au bout, le juge ordonnera la radiation du jugement au casier judiciaire.

2. Mesures de cìnte.

Internement des déllnQnantfl d'habitude.

Art. 42.

1. Lorsqu'un délinquant ayant déjà subi de nombreuses peines privatives de liberté encourt, à raison d'un crime ou d'un délit, une nouvelle condamnation à une peine privative de liberté, et lorsqu'il manifeste un penchant au crime ou au délit, à l'inconduite ou à la fainéantise, le juge pourra ordonner son renvoi dans une maison d'internement pour une durée indéterminée. L'internement remplacera l'exécution de la peine prononcée. Si le condamné est étranger, le juge pourra, au lieu de prononcer l'internement, ajouter à la peine privative de liberté l'expulsion du territoire suisse.

2. L'internement est subi dans un établissement ou dans une section d'établissement exclusivement affectés à cette destination.

Les internés portent un costume spécial et reçoivent l'ordinaire de l'établissement.

L'interné ne pourra recevoir des visites, écrire ou recevoir des lettres que sous contrôle.

657

3. L'interné est astreint au travail qui lui est assigné.

4. En règle générale, l'interné est mis en cellule pendant la nuit.

5. L'interné demeurera dans la maison au moins trois ans et, si la peine prononcée est plus longue, au moins pendant toute sa durée. Ce terme passé, l'autorité compétente, après avoir demandé l'avis des fonctionnaires de la maison, pourra le libérer conditionnellement pour trois ans, si elle estime que l'internement n'est plus nécessaire.

6. L'autorité compétente soumettra le libéré à un patronage.

Elle pourra lui imposer certaines règles de conduite (art. 38, ch. 3).

Si, dans les trois ans qui suivent la libération conditionnelle, le condamné commet une nouvelle infraction, si, au mépris d'un avertissement formel de l'autorité de patronage, il persiste à enfreindre les règles de conduite à lui imposées, ou s'il se soustrait obstinément au patronage, l'autorité compétente pourra ordonner sa réintégration dans l'établissement pour cinq ans au moins.

Si le libéré se conduit bien pendant trois ans, sa libération deviendra définitive.

7. S'il s'est écoulé plus de dix ans depuis la condamnation sans que l'internement ait pu être mis à exécution, l'autorité compétente décidera s'il y a lieu d'exécuter la peine ou l'internement. Si la peine est déjà prescrite, l'internement ne doit plus être exécuté.

Art. 43.

1. Lorsque l'auteur d'un crime ou d'un délit est condamné à l'emprisonnement, le juge pourra suspendre l'exécution de la peine et ordonner l'internement du condamné dans une maison d'éducation au travail pour une durée indéterminée: si le condamné vivait dans l'inconduite ou la fainéantise et si l'infraction est en rapport avec ce genre de vie, si le condamné paraît pouvoir être formé au travail et s'il n'a été antérieurement ni condamné à la' réclusion, ni renvoyé dans une maison d'internement.

Le juge fera préalablement examiner l'état physique et mental du prévenu, ainsi que ses aptitudes au travail, et prendra des informations précises sur son éducation et ses antécédents.

2. La maison d'éducation au travail doit être exclusivement affectée à cette destination. Elle peut cependant être jointe à un asile pour buveurs, pourvu que le service intérieur reste distinct et que les pensionnaires soient séparés.

Renvoi dans une maison d'éducation au travail.

658

3. Chaque condamné fera l'apprentissage d'un travail conforme à ses aptitudes et qui le mette à même de gagner sa vie âpre« sa libération. Sa formation intellectuelle et physique et, notamment, son instruction professionnelle seront développées par l'enseignement.

En règle générale, les condamnés seront mis en cellule pendant la nuit.

4. S'il est démontré que le condamné est incapable d'apprendre à travailler, le juge ordonnera l'exécution de tout ou partie de la peine prononcée. ^ 5. Le condamné demeurera dans la maison au moins pendant les deux tiers de la peine prononcée et en tout cas pendant un an.

Ce délai expiré, l'autorité compétente pourra le libérer conditionaellement pour un an, si elle l'estime apte et disposé à travailler.

Elle le soumettra à un patronage et pourra lui imposer certaines règles de conduite (art. 38, ch. 3), Si, pendant le délai d'épreuve, le libéré commet intentionnellement un crime ou un délit, la peine prononcée, sera exécutée.

Si, pendant le délai d'épreuve, le libéré se livre de nouveau à l'inconduite ou à la fainéantise, si, au mépris d'un avertissement formel de l'autorité de patronage, il persiste à enfreindre les règles de conduite à lui imposées, ou s'il se soustrait au patronage, l'autorité compétente pourra ordonner sa réintégration dans la maison; elle pourra aussi requérir le juge d'ordonner l'exécution de la peine prononcée.

Si le libéré s'est bien conduit jusqu'à l'expiration du délai d'épreuve, sa libération deviendra définitive. La peine sera éteinte.

6. Si, au bout de trois ans de séjour dans la maison, les conditions de la libération conditionnelle ne sont pas remplies, le juge ordonnera l'exécution de tout ou partie de la peine prononcée.

7. Tout renvoi non mis à exécution pendant cinq ans ne pourra plus être exécuté.

Art. 44.

Renvoi de bu1. En prononçant une condamnation à l'emprisonnement ou aux tuàT aaiia^ arrêts, pour crime ou délit, contre un buveur d'habitude, le juge, si Bslle l'infraction est en rapport avec le penchant à la boisson, pourra ordonner qu'après l'exécution de la peine le condamné soit renvoyé dans un asile pour buveurs. Le juge pourra également, si l'état du condamné le justifie, surseoir à l'exécution de la peine et ordoriner le renvoi du condamné dans un asile pour buveurs.

659

2. L'asile pour buveurs doit être exclusivement affecté à cette destination. Il peut cependant être joint à une maison d'éducation au travail, pourvu que le service intérieur reste distinct et que les internés soient séparés.

3. L'autorité compétente ordonnera l'élargissement de l'interné dès qu'il sera guéri. En aucun cas, le séjour à l'asile ne pourra excéder deux ans.

Avant l'élargissement et si l'exécution de la peine avait été ajournée, le juge, après avoir pris l'avis de la direction de l'asile, ordonnera l'exécution de la peine ou sa remise partielle ou totale.

4. L'autorité compétente pourra soumettre le libéré à un patronage. Elle pourra lui enjoindre de s'abstenir de boissons alcooliques pendant un certain délai et, en outre, lui imposer d'autres règles de conduite. Si, malgré un avertissement formel de l'autorité de patronage, le libéré persiste à enfreindre les règles de conduite à lui imposées ou s'il se soustrait au patronage, l'autorité compétente pourra ordonner sa réintégration à l'asile. Ces mesures pourront être prises pour deux ans au plus.

5. Si le libéré s'est bien conduit jusqu'à l'expiration du délai d'épreuve, sa libération deviendra définitive. La peine sera éteinte.

6. Tout internement non mis à exécution pendant cinq ans ne pourra plus être exécuté.

Art. 45.

Les dispositions de l'article 44 sont applicables par analogie aux personnes adonnées à l'usage de stupéfiants.

Le juge désignera l'établissement appropriéjpour le traitement.

Traitement de« toxicomanes.

Art. 46.

Dans tous les établissements, les sexes seront strictement séparés. 3. Dispositions Dans tous les établissements, les détenus seront mis à même ^TMarauon des de fréquenter le service divin, de recevoir une assistance spirituelle «»»· Assl8i

j

i

u

i -i i · j i >

et d user dune bibliothèque.

Art. 47.

Le patronage a pour mission: de donner aux patronés conseils et appui, notamment en les plaçant et en leur procurant du travail, afin de les mettre à même de vivre honnêtement; de surveiller les patronés avec discrétion, de manière à ne pas compromettre leur situation.

tance spirl-

tueiie.

Patronage.

660

Art. 48.

4. Amende.

Montant.

1. Sauf disposition expresse et contraire du présent code, le maximum de l'amende sera de vingt mille francs.

Si le délinquant a agi par cupidité, le juge ne sera pas lié par ce maximum.

2. Le juge fixera le montant de l'amende d'après la situation du condamné, de façon que la perte à subir par ce dernier constitue une peine correspondant à sa culpabilité.

Pour apprécier la situation du condamné, le juge tiendra compte notamment des éléments ci-après: revenu et capital, état civil et charges de famille, profession et gain professionnel, âge et état de santé.

3. L'amende est éteinte par la mort du condamné.

Art. 49.

Recouvrement.

1. L'autorité compétente fixera au condamné un délai de paiement de un à trois mois. Si le condamné n'a pas de domicile fixe en Suisse, il pourra être tenu de payer l'amende sans délai ou de fournir des sûretés.

L'autorité compétente pourra autoriser le condamné à payer l'amende par acomptes, le montant et la date des paiements étant fixés par cette autorité d'après la situation du condamné. Elle pourra aussi l'autoriser à racheter l'amende par une prestation en travail, notamment pour le compte de l'Etat ou d'une commune. Dans ces cas, l'autorité compétente pourra prolonger le délai accordé.

2. Si, dans le délai fixé, le condamné n'a ni payé ni racheté l'amende, l'autorité compétente ordonnera contre lui la pour£,uite pour dettes, si l'on en peut attendre quelque résultat.

3. Si le condamné n'a ni payé ni racheté l'amende, celle-ci sera convertie en arrêts par le juge.

Le juge pourra, dans le jugement ou par décision postérieure, exclure la conversion lorsque le cpndamné lui aura apporté la preuve qu'il est, sans sa faute, dans l'impossibilité de payer l'amende. La procédure est gratuite dans les cas où la conversion est exclue par décision postérieure au jugement.

En cas de conversion, un jour d'arrêts sera compté pour dix francs d'amende ; la durée de .ces arrêts ne pourra toutefois dépasser trois mois. Le juge pourra en suspendre l'exécution conformément aux dispositions du présent code concernant le sursis.

661

Art. 50.

Si le délinquant a agi par cupidité, le juge, accessoirement à la peine privative de liberté, pourra le condamner à une amende.

Si la loi prévoit alternativement une peine privative de liberté ou l'amende, le juge pourra toujours cumuler les deux peines.

Art. 51.

Le juge prononcera la destitution du fonctionnaire jugé d'après le présent code, qui s'est rendu indigne de sa fonction par un crime ou un délit et le déclarera inéligible à toute fonction pour une durée de deux à dix ans.

La destitution et l'inéligibilité sortiront leurs effets à partir du jour où le jugement qui les prononce sera passé en force. Si le fonctionnaire a été condamné à une peine privative de liberté, la durée de l'inéligibilité ne sera comptée qu'à partir du jour où la peine aura été subie ou remise. Si le condamné est libéré conditionnellement et s'il se conduit bien pendant le délai d'épreuve, la durée de l'inéligibilité sera comptée à partir de la libération conditionnelle.

Art. 52.

1. Tout condamné à la réclusion sera privé des droits civiques pour une durée de deux à dix ans.

Le condamné à l'emprisonnement pourra être privé des droits civiques pour une durée de un à cinq ans, si le crime ou le délit dénote chez son auteur la bassesse du caractère.

Tout délinquant d'habitude renvoyé dans une maison d'internement sera privé des droits civiques pour dix ans.

2. Celui qui est privé des droits civiques ne peut prendre part aux votations ou élections publiques et n'est pas éligible. Il ne peut être fonctionnaire, membre d'une autorité, tuteur ou curateur, ni témoin instrumentaire.

3. La privation des droits civiques sortira ses effets a partir du jour où le jugement qui la prononce est passé en force. Sa durée ne sera comptée qu'à partir du jour où la peine privative de liberté aura été subie ou remise, ou du jour où le condamné aura été élargi définitivement de la maison d'internement. Si le condamné est libéré conditionnellement et s'il se conduit bien pendant le délai d'épreuve, la durée de la privation des droits civiques sera comptée à partir de la libération conditionnelle.

Art. 53.

Le juge pourra prononcer la déchéance de la puissance paternelle, de la tutelle ou de la curatelle contre celui qui, par un crime ou un Feuille fédérale. 89e année. Vol. III.

48

Cumul avec une peine privative de liberté.

S. Peines accessoires.

Destitution.

Privation des droite civiaues.

Déchéance de la puissance paternelle ou de la tutelle.

662

délit pour lequel il est condamné à une peine privative de liberté, a enfreint ses devoirs de parent, de tuteur ou de curateur; le juge pourra le déclarer incapable d'exercer la puissance paternelle ou d'être tuteur ou curateur.

Dans les autres cas où le juge estime que, par son infraction, le condamné s'est rendu indigne d'exercer la puissance paternelle, la tutelle ou la curatelle, il avisera l'autorité de tutelle.

Art. 54.

interdiction Lorsqu'un crime ou un délit a été commis dans l'exercice, subordonné protesston.TMe * une autorisation officielle, d'une profession, d'une industrie ou industrteouun d'un commerce, et lorsque le délinquant a été, à raison de cette infraccommerce.

,.

T ,, .

· ,« T TI it r · ^ J « tion, condamne a une peine privative de liberté supérieure a trois mois, le juge, s'il y a lieu de craindre de nouveaux abus, pourra interdire au condamné l'exercice de sa profession, de son industrie ou de son commerce pour une durée de six mois à cinq ans.

L'interdiction sortira ses effets à partir du jour où le jugement qui la prononce est passé en force. Sa durée ne sera comptée qu'à partir du jour où la peine privative de liberté aura été subie ou remise.

Si le condamné est libéré conditionnellement, l'interdiction ne sortira ses effets qu'au cas où la libération ne sera pas devenue définitive et après que le condamné aura subi le reste de la peine privative de liberté.

Art. 55.

Expulsion.

Le juge pourra expulser du territoire suisse, pour une durée de trois à quinze ans, tout étranger condamné à la réclusion ou à l'emprisonnement. L'expulsion sortira ses effets du jour où la peine privative de liberté aura été subie ou remise.

Si le condamné libéré conditionnellement s'est bien conduit pendant le délai d'épreuve, le juge pourra révoquer l'expulsion prononcée.

En cas de récidive, l'expulsion pourra être prononcée à vie.

Interdiction des débits de boisson.

Art. 56.

Lorsqu'un crime ou un délit provient de l'usage immodéré de boissons alcooliques, le juge pourra, accessoirement à la peine, interdire au délinquant, pour une durée de six mois à deux ans, l'accès des locaux d'auberge où sont débitées des boissons alcooliques.

Selon les circonstances, les effets de l'interdiction pourront être limités à un territoire déterminé.

Les cantons détermineront la publicité qui doit être donnée à !

l'interdiction.

663

L'interdiction sortira ses effets à partir du jour où le jugement qui la prononce sera passé en force. Si le délinquant a été condamné à une peine privative de liberté, la durée de l'interdiction ne sera comptée qu'à partir du jour où la peine aura été subie ou remise. Si le condamné est libéré conditionnellement et s'il se conduit bien pendant le délai d'épreuve, la durée de l'interdiction sera comptée à partir de la libération conditionnelle. Le juge pourra, lorsque le délai d'épreuve sera expiré, révoquer l'interdiction de l'accès à des débits de boissons.

Art. 57.

1. S'il y a lieu de craindre que celui qui a menacé de commettre 6. Autres mesures, un crime ou un délit ne le commette effectivement ou si un condamné cautionnement préventif.

pour crime ou délit manifeste l'intention formelle de réitérer, le juge, à la requête de la personne menacée, pourra exiger de lui l'engagement de ne pas commettre l'infraction et l'astreindre à fournir une sûreté suffisante.

2. S'il refuse de s'engager ou si, par mauvais vouloir, il n'a pas fourni la sûreté dans le délai fixé, le juge pourra l'y contraindre en le mettant en détention.

Cette détention ne pourra durer plus de deux mois. Elle sera exécutée comme la peine des arrêts.

3. S'il commet l'infraction dans les deux ans à partir du jour où la sûreté a été fournie, ceDe-ci sera acquise à l'Etat. En cas contraire, elle sera restituée à l'ayant droit.

Art. 58.

Alors même qu'aucune personne déterminée ne peut être poursuivie ou condamnée, le juge prononcera la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.

Le juge pourra ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.

Art. 59.

Les dons et autres avantages qui ont servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction sont acquis à l'Etat. Si ces objets n'existent plus en nature, celui qui les a reçus devra en payer la valeur.

Sont également acquis à l'Etat les objets dont quelqu'un s'est emparé par une infraction, si le propriétaire ne peut pas en être découvert dans les cinq ans à partir de la publication officielle.

Confiscation d'objets dangereux.

Dévolution a l'Etat.

664

Art. 60.

Allocation au lésé.

Si, par suite d'un crime ou d'un délit, une personne a souffert un dommage et s'il est à prévoir que le délinquant ne le réparera pas, le juge pourra allouer au lésé, jusqu'à concurrence du dommage constaté judiciairement ou par accord avec le lésé, le produit des objets confisqués, les dons et autres avantages acquis à l'Etat, en nature ou en valeur, ainsi que le montant du cautionnement préventif.

Si le dommage est assez grave pour faire tomber le lésé dans le besoin et s'il est à prévoir que le délinquant ne le réparera pas, le juge pourra également allouer au lésé, en tout ou en partie, le montant de l'amende, payée.

Ces allocations ne seront accordées que sur requête du lésé et moyennant cession à l'Etat d'une part correspondante de sa créance.

Art. 61.

Publication du jugement.

Casier Judiciaire.

Si l'intérêt public ou celui du lésé ou l'intérêt de celui qui a le droit de porter plainte l'exige, le juge ordonnera la publication du jugement aux frais du condamné, Si l'intérêt public ou celui de l'accusé acquitté l'exige, le juge ordonnera la publication du jugement d'acquittement, aux fraisi de l'Etat ou à ceux du dénonciateur.

La publication dans l'intérêt du lésé, la publication dans l'intérêt de celui qui a le droit de plainte et la publication dans l'intérêt de l'accusé acquitté n'auront lieu qu'à leur requête.

Le juge fixera les modalités de la publication.

Art. 62.

Les peines prononcées et les mesures de sûreté sont inscrites au casier judiciaire (art. 359 à 364).

CHAPITRA

DEUXIÈME

La fixation de la peine.

Art. 63.

i. Règle générale.

Le juge fixera la peine d'après la culpabilité du délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier.

665

Alt. 64.

2. Atténuation de I« juge pourra atténuer la peine: la peine.

Circonstances lorsque le coupable aura agi atténuantesen cédant à un mobile honorable, dans une détresse profonde, sous l'impression d'une menace grave, sous l'ascendant d'une personne à laquelle il doit obéissance ou de laquelle il dépend; lorsqu'il aura été induit en tentation grave par la conduite de Ja victime; lorsqu'il aura été entraîné par la colère ou par une douleur violente, produites par une provocation injuste ou une offense imméritée; lorsqu'il aura manifesté par des actes un repentir sincère, notamment lorsqu'il aura réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; lorsqu'un temps relativement long se sera écoulé depuis l'infraction et que le délinquant se sera bien comporté pendant ce temps.

Art. 65.

Si le juge estime que la peine doit être atténuée, il prononcera: Effets de l'atténuation.

au lieu de la réclusion à vie, la réclusion pour dix ans au moins; au lieu de la réclusion à minimum spécialement déterminé, la réclusion; au lieu de la réclusion, l'emprisonnement de six mois à cinq ans ; au lieu de l'emprisonnement à minimum spécialement déterminé, · l'emprisonnement ; au lieu de l'emprisonnement, les arrêts ou l'amende.

Art. 66.

Dans les cas où la loi prévoit l'atténuation libre de la peine, le juge n'est lié ni par le genre, ni par le minimum de la peine prévue pour le crime ou le délit.

Le juge reste Hé par le minimum légal de chaque genre de peine.

Atténuation Ubre-

Art. 67.

1. En cas de condamnation à la réclusion ou à l'emprisonnement 3. Aggravation de la peine.

et quand, dans les cinq ans qui ont précédé l'infraction, l'auteur de Eécldlve.

celle-ci avait subi, en tout ou en partie, une peine de réclusion ou d'emprisonnement, ou avait été élargi d'un des établissements prévus aux articles 42 à 45, le juge augmentera la durée de la peine. Il ne

666 sera pas lié par le maximum de la peine prévue pour l'infraction, mais il ne pourra dépasser le maximum légal du genre de peine.

La remise par voie de grâce d'une peine privative de liberté est assimilée à l'exécution.

2. Une condamnation subie à l'étranger compte pour la récidive si elle a été prononcée à raison d'une infraction pouvant, d'après le droit suisse, donner lieu à extradition.

Concours d'infractions ou de lois pénales.

4. Imputation de la détention préventive.

Art. 68.

1. Lorsque, par un seul ou par plusieurs actes, un délinquant aura encouru plusieurs peines privatives de liberté, le juge le condamnera à la peine de l'infraction la plus grave et en augmentera la durée d'après les circonstances, mais pas au delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il sera, en outre, lié par le maximum légal du genre de peine.

Si le délinquant a encouru plusieurs amendes, le juge le condamnera à une amende proportionnée à sa culpabilité.

Toute peine accessoire, mesure de sûreté ou autre mesure pourra être appliquée, même si elle n'est prévue que pour une des infractions en concours ou par une des lois en concours.

2. Si le juge doit prononcer une condamnation à raison d'une infraction punie d'une peine privative de liberté que le délinquant a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction punie également d'une peine privative de liberté, il fixera la peine de telle sorte que le délinquant ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.

Art. 69.

Le juge déduira la détention préventive de la peine privative de liberté dans la mesure où le condamné n'aura pas, par sa conduite après l'infraction, provoqué lui-même sa détention préventive ou la prolongation de celle-ci. S'il ne condamne qu'à l'amende, il pourra tenir compte de cette détention dans une mesure équitable.

CHAPITRE

TROISIÈME

La prescription.

1. Prescription de l'action pénale.

Délais.

Art. 70.

L'action pénale se prescrit: par vingt ans, si l'infraction est passible de la réclusion à vie; par dix ans, si elle est passible de la réclusion; par cinq ans, si elle est passible d'une autre peine.

667

Art. 71.

La prescription court du jour où le délinquant a exercé son activité coupable; si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises, du jour du dernier acte; si les agissements coupables ont eu une certaine durée, du jour où ils ont cessé.

Art. 72.

1. Si le délinquant subit à l'étranger une peine privative de liberté, la prescription est suspendue pendant l'exécution de cette peine.

2. La prescription est interrompue par toute citation de l'inculpé devant un juge d'instruction ou un tribunal suisses, ainsi que par tout interrogatoire de l'inculpé au cours de l'instruction.

A chaque interruption, un nouveau délai de prescription commencera à courir. Néanmoins, l'action pénale sera en tout cas prescrite lorsque le délai ordinaire sera dépassé de moitié, ou, pour les infractions commises par la voie de la presse, pour les infractions contre l'honneur et pour les contraventions, à l'expiration d'un délai du double de la durée normale.

Art. 73.

1. Les peines se prescrivent : la réclusion à vie, par trente ans; la réclusion pour dix ans et au-dessus, par vingt-cinq ans; la réclusion de cinq à dix ans, par vingt ans; la réclusion au-dessous de cinq ans, par quinze ans; l'emprisonnement pour plus d'un an, par dix ans; toute autre peine, par cinq ans.

2. La prescription de la peine principale emporte prescription des peines accessoires.

Art. 74.

La prescription court du jour où le jugement est passé en force et, si le condamné a été mis au bénéfice du sursis et que la peine doive être exécutée, du jour où l'exécution est ordonnée.

Art. 75.

La prescription est interrompue par l'exécution de la peine et par tout acte fait en vue de l'exécution par l'autorité chargée de cette dernière.

A chaque interruption, un nouveau délai de prescription commence à courir. Néanmoins, la peine est en tout cas prescrite lorsque le délai ordinaire est dépassé de moitié.

Point de dépaît.

Suspension et Interruption.

2. Prescription de la peine.

Délais.

Point de départ.

Interruption.

668 CHAPITRE

QUATRIÈME

La réhabilitation.

Art. 76.

»«Intégration dans l'exercice des droits ci. vlques.

Réintégration dans le droit d'éligibilité à une fonction.

Réintégration dans la puissance paternelle ou dans la capacité d'être tuteur.

Levée de l'interdiction d'exercer une profession, une industrie ou un commerce.

Badiatlon du jugement au casier judiciaire.

Lorsqu'un délinquant aura été privé des droits civiques et que deux ans au moins se seront écoulés depuis l'exécution du jugement, le juge, à la requête du condamné, pourra le réintégrer dans l'exercice des droits civiques, si sa conduite justifie cette faveur et s'il a, autant qu'on pouvait l'attendre de lui, réparé le dommage fixé judiciairement ou par accord avec le lésé.

Art. 77.

Lorsqu'un délinquant aura été condamné à la destitution, et que deux ans au moins se seront écoulés depuis l'exécution du jugement, le juge, à la requête du condamné, pourra le réintégrer dans l'éligibilité à une fonction, si sa conduite justifie cette faveur et s'il a réparé le dommage fixé judiciairement ou par accord avec le lésé.

Art. 78.

Lorsqu'un délinquant aura été déclaré incapable d'exercer la puissance paternelle ou d'être tuteur ou curateur, et lorsque deux ans au moins se seront écoulés .depuis l'exécution du jugement, le juge, à la requête du condamné et après avoir demandé l'avis de l'autorité tutélaire, pourra faire cesser cette incapacité si la conduite du requérant justifie cette faveur et s'il a, autant qu'on pouvait l'attendre de lui, réparé le dommage fixé judiciairement ou par accord avec le lésé.

Art. 79.

Lorsque l'interdiction d'exercer une profession, une industrie ou un commerce aura été prononcée contre un délinquant, et lorsque deux ans au moins se seront écoulés depuis l'exécution du jugement, le juge, à la requête du condamné, pourra lever l'interdiction s'il n'y a plus d'abus à craindre et si le condamné a, autant qu'on pouvait l'attendre de lui, réparé le dommage fixé judiciairement ou par accord avec le lésé.

Art. 80.

Lorsqu'un délinquant aura été condamné à une peine privative de liberté ou à une amende et que, depuis l'exécution du jugement, il se sera écoulé quinze ans au moins en cas de condamnation à la réclusion ou au renvoi dans une maison d'internement, et dix ans au moins en cas de condamnation à toute autre peine ou mesure, le juge pourra, à la requête du condamné, ordonner la radiation du

669

jugement au casier judiciaire si le condamné a mérité cette mesure par sa conduite et s'il a, autant qu'on pouvait l'attendre de lui, réparé le dommage fixé judiciairement ou par accord avec le lésé.

La radiation pourra, à la requête du condamné, être ordonnée avant l'expiration des délais normaux si un acte particulièrement méritoire du requérant le justifie.

Art. 81.

La remise d'une peine par voie de grâce est assimilée à l'exécution.

Si le condamné a été renvoyé dans une maison d'internement, sa, réhabilitation ne pourra être prononcée qu'après un délai de cinq ans au moins à partir de sa libération définitive.

En réjetant une requête en réhabilitation, le juge pourra statuer qu'elle ne devra pas être renouvelée avant un délai déterminé, qui ne peut dépasser deux ans.

Dispositions communes.

TITRE QUATRIÈME MINEURS CHAPITRE

PREMIER

Enfants.

Art. 82.

Le présent code n'est pas applicable aux enfants qui n'ont pas atteint l'âge de six ans révolus.

Si un enfant âgé de plus de six ans, mais de moins de quatorze ans révolus, commet un acte punissable en vertu du présent code, les dispositions ci-après lui seront applicables.

Art. 83.

L'autorité compétente constatera les faits. Si cela est nécessaire pour la décision à prendre à l'égard de l'enfant, l'autorité prendra des informations sur la conduite, l'éducation et la situation de celui-ci; elle devra en outre requérir des rapports ou des consultations d'experts^ sur son état physique et mental. L'autorité pourra également ordonner que l'enfant soit mis en observation pendant un certain temps.

Art. 84.

Si l'enfant est moralement abandonné, perverti ou en danger de l'être, l'autorité compétente le remettra à une famille digne de confiance ou l'enverra dans un établissement d'éducation.

Dispositions générales.

Enquête.

Education sous surveillance.

670

L'enfant pourra aussi être laissé dans sa propre famille.

Dans tous les cas, son éducation sera surveillée par l'autorité compétente.

Quand ces mesures auront atteint leur but, et au plus tard quand l'intéressé aura atteint l'âge de vingt ans révolus, l'autorité compétente y mettra fin.

Lorsque l'enfant aura atteint l'âge de quatorze ans révolus, son éducation pourra être poursuivie conformément aux dispositions applicables aux adolescents.

Traitement spécial.

Modification dea mesures.

Art. 85.

Si l'état de l'enfant exige un traitement spécial, si notamment l'enfant est atteint d'une maladie mentale, faible d'esprit, aveugle, sourd-muet ou épileptique, l'autorité compétente prescrira le traitement nécessaire.

Art. 86.

L'autorité compétente pourra en tout temps substituer une autre mesure à celle qu'elle a ordonnée.

Art. 87.

Mesures disciSi l'enfant n'est ni moralement abandonné, ni perverti ou eu piinaires danger de l'être et que son état n'exige pas un traitement spécial, l'autorité compétente, si elle juge l'enfant en faute, lui adressera une réprimande ou lui infligera les arrêts scolaires.

Dans les cas de peu de gravité, l'autorité pourra renoncer à ces mesures et laisser à celui qui exerce la puissance paternelle le SOÌB de punir l'enfant.

Art. 88.

Eenonciation à L'autorité compétente pourra renoncer à toute mesure si celui toute mesure. f^ exerce }a puissance paternelle a déjà pris des dispositions suffisantes, ou s'il s'est écoulé trois mois depuis que l'acte a été commis.

CHAPITRE

DEUXIÈME

Adolescents.

Disposition générale.

Art. 89.

Si un adolescent âgé de plus de quatorze ans, mais de moins de dix-huit ans révolus, commet un acte punissable en vertu du présent code, les dispositions ci-après lui seront applicables.

671

Art. 90.

L'autorité compétente constatera les faits. Si cela est nécessaire pour la décision à prendre à l'égard de l'adolescent, elle prendra des informations sur la conduite, l'éducation et la situation de celui-ci ; elle devra, en outre, requérir des rapports ou des consultations d'experts sur son état physique et mental. L'autorité pourra également ordonner que l'adolescent soit mis en observation pendant un certain temps.

Art. 91.

1. Si l'adolescent est moralement abandonné, perverti ou en danger de l'être, l'autorité compétente ordonnera son renvoi dans une maison d'éducation pour adolescents.

L'adolescent demeurera dans la maison tout le temps nécessaire à son éducation, mais un an au moins. Il sera libéré au plus tard à l'âge de vingt-deux ans révolus.

2. L'autorité pourra aussi remettre l'adolescent à une famille digne de confiance. Si, à l'essai, cette mesure est reconnue insuffisante, l'autorité enverra l'adolescent dans une maison d'éducation.

L'adolescent pourra également être laissé dans sa propre famille.

3. Si l'adolescent est particulièrement perverti ou s'il a commis un crime ou un délit grave, dénotant qu'il est particulièrement dangereux, l'autorité compétente ordonnera son renvoi dans une maison d'éducation pour adolescents, où il sera séparé des autres.

Dans ce cas, il demeurera dans l'établissement jusqu'à ce qu'il se soit amendé, sans toutefois que la durée de son séjour puisse être inférieure à trois ans ni excéder dix ans.

4. Dans tous les cas, l'éducation de l'adolescent sera surveillée par l'autorité compétente.

Art. 92.

Si l'état de l'adolescent exige un traitement spécial, si notamment l'adolescent est atteint d'une maladie mentale, faible d'esprit, aveugle, sourd-muet, épileptique, adonné à la boisson, ou si son développement mental ou moral présente un retard anormal, l'autorité compétente prescrira le traitement nécessaire.

Art. 93.

L'autorité compétente pourra en tout temps substituer une autre mesure à celle qu'elle a ordonnée.

Enquête.

Maison d'éducation.

Remise a une famille.

Traitement spécial.

Substitution d'une mesure & une autre.

672

Si un adolescent qui a atteint l'âge de dix-huit ans pendant son séjour dans une maison d'éducation se révèle incapable de s'amender ou si sa conduite met en danger l'éducation des autres pensionnaires, l'autorité compétente pourra le transférer dans un établissement pénitentiaire, où, en règle générale, il sera séparé de tous détenus majeurs.

Art. 94.

Libération conditionnelle.

Lorsque l'adolescent sera resté dans la maison d'éducation un an au moins, ou trois ans au moins dans le cas de l'article 91, chiffre 3, l'autorité compétente pourra le libérer conditionnellement, après avoir demandé l'avis de la direction de l'établissement.

Elle soumettra le libéré à un patronage. Avec les représentants du patronage, elle pourvoira à sa surveillance et aidera à son entretien et à son éducation. Elle lui imposera un délai d'épreuve d'sM moins un an et, le cas échéant, certaines règles de conduite, telles que l'obligation d'apprendre un métier, de séjourner dans un lieu déterminé ou de s'abstenir de boissons alcooliques.

Si, durant le délai d'épreuve, l'adolescent libéré enfreint les règles de conduite à lui imposées, ou si, de toute autre façon, il abuse de sa liberté, l'autorité ordonnera sa réintégration dans l'établissement.

En cas contraire, la libération sera définitive.

Art. 95.

BéDiesEdon pé nule.

Si l'adolescent n'est ni moralement abandonné ni perverti ou en danger de l'être, s'il n'a pas commis un crime ou un délit grave dénotant qu'il est particulièrement dangereux et si son état n'exige pas un traitement spécial, l'autorité compétente, si elle estime que l'adolescent est en faute, lui adressera une réprimande ou lui infligera une amende ou une détention de un jour à un an. L'amende et la détention pourront être cumulées.

Si l'autorité inflige une amende, les dispositions du présent code sur l'amende sont applicables.

La détention ne sera pas subie dans un bâtiment servant de prison ou de maison de travail pour adultes. L'adolescent sera astreint à un travail approprié. Au surplus, la détention sera subie comme la peine des arrêts.

Toute détention non mise à exécution pendant trois ans ne pourra plus être exécutée.

673

Art. 96.

L'autorité compétente pourra suspendre l'exécution de la détention et le paiement de l'amende et impartir un délai d'épreuve de six mois à trois ans au condamné, si son caractère et sa conduite antérieure font prévoir qu'il sera détourné par là de commettre une nouvelle infraction, en particulier si, antérieurement, il n'a commis aucun acte punissable ou n'a commis que des actes de très peu de gravité L'adolescent sera, dans ce cas, soumis à un patronage, à moins que des circonstances particulières ne justifient une exception. L'autorité compétente pourra lui imposer certaines règles de conduite, telles que l'obligation d'apprendre un métier, de séjourner dans un lieu déterminé ou de s'abstenir de boissons alcooliques.

Si, durant le délai d'épreuve et au mépris d'un avertissement formel, l'adolescent enfreint les règles de conduite à lui imposées, ou si de toute autre manière il trompe la confiance mise en lui, l'autorité compétente ordonnera l'exécution de la peine.

Lorsque l'adolescent a subi l'épreuve avec succès, l'autorité ordonnera la radiation de l'inscription au casier judiciaire.

Art. 97.

Lorsqu'il n'est pas possible de juger avec certitude si l'adolescent est moralement abandonné, perverti ou en danger de l'être ou s'il a besoin d'un traitement spécial, l'autorité compétente pourra, dans les conditions énoncées à l'article précédent, suspendre sa décision concernant une peine ou une mesure. L'adolescent sera soumis à un patronage. Un délai d'épreuve de six mois à un an lui sera imparti.

Si l'adolescent ne subit pas l'épreuve avec succès, l'autorité prononcera la détention, ou l'amende, ou l'une des mesures prévues à l'égard des adolescents.

S'il subit l'épreuve avec succès, l'autorité ordonnera la radiation de l'inscription au casier judiciaire.

Art. 98.

Si la moitié du délai de prescription s'est écoulée depuis le jour où l'acte a été commis, l'autorité compétente pourra renoncer à toute mesure.

Art. 99.

L'autorité compétente pourra, à la requête de l'intéressé, ordonner la radiation au casier judiciaire des mesures prises contre lui, si depuis l'exécution de ces mesures il s'est écoulé dix ans au moins, si la conduite du requérant justifie cette radiation, et s'il a, autant

Sursis conditionnel à l'exécution de la peine.

Sentence suspendue.

Benonciation à toute mesure.

Kadiation des mesures au ca-

674

qu'on pouvait l'attendre de lui, réparé le dommage fixé par l'autorité ou par accord avec le lésé.

CHAPITRE

TROISIÈME

Mineurs de dix-huit à vingt ans.

Art. 100.

1. Si, au moment où le crime ou le délit a été commis, l'auteur était âgé de plus de dix-huit ans, mais de moins de vingt ans révolus, le juge appliquera les dispositions suivantes: La réclusion à vie sera remplacée par la réclusion de cinq à vingt ans.

Si la loi prévoit une peine privative de liberté à minimum déterminé, le juge pourra prononcer une peine d'une durée moindre.

En cas de circonstances atténuantes, le juge pourra convertir toute peine de réclusion en emprisonnement de six mois à cinq ans, et toute peine d'emprisonnement en arrêts.

2. En règle générale, ces condamnés seront séparés de tous détenus majeurs.

DEUXIÈME

PARTIE

DES CONTRAVENTIONS

Contraventions.

Application des dispositions générales de la première partie.

Application exclue.

Art. 101.

Sont réputées contraventions les infractions passibles des arrêts ou de l'amende, ou exclusivement de l'amende.

Art. 102.

Les dispositions générales de la première partie du présent code sont applicables aux contraventions, sous réserve des modifications résultant des articles suivants.

Art. 103.

Les dispositions concernant l'internement des délinquants d'habitude et la privation des droits civiques ne seront pas applicables.

675

Art. 104.

La tentative et la complicité ne seront punissables que dans les cas expressément prévus par la loi.

Ne pourront être prononcés que dans les cas expressément prévus par la loi: le renvoi dans un des établissements prévus aux articles 43 à 45, la déchéance de la puissance paternelle ou de la tutelle, l'interdiction d'exercer une profession, une industrie ou un commerce, l'expulsion et la publication du jugement.

Art. 105.

En cas de sursis conditionnel à l'exécution de la peine, le délai d'épreuve sera d'un an.

Art. 106.

Sauf disposition expresse et contraire de la loi, le maximum de l'amende sera de deux mille francs.

Si le délinquant a agi par cupidité, le juge ne sera pas lié par ce maximum.

Art. 107.

En cas de circonstances atténuantes, la peine des arrêts sera convertie en amende.

Art, 108.

Il ne sera pas tenu compte de la récidive si, au moment de la contravention, il s'était écoulé une année au moins depuis que le contrevenant avait subi une peine privative de liberté ou avait été élargi d'un des établissements prévus aux articles 42 à 45.

Art. 109.

L'action pénale se prescrira par six mois, la peine par un an.

Définitions légales.

Art. 110.

Dans le présent code, les termes ci-après sont pris dans le sens suivant : 1. Le terme femme désigne toute personne du sexe féminin âgée de seize ans au moins.

2. Les proches d'une personne sont le conjoint de cette personne, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins, ses parents et enfants adoptifs.

Application conditionnelle.

Sursis conditionnel à l'exécution de la peine.

Amende.

Atténuation de la peine.

Eécldlve.

Prescription.

676

3. Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.

4. Le terme fonctionnaire s'applique au fonctionnaire et à l'employé d'une administration publique ou de la justice. Sont aussi considérées comme fonctionnaires les personnes qui occupent une fonction ou un emploi à titre provisoire, ou qui exercent une fonction publique temporaire.

5. Sont réputés titres tous écrits destinés ou propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous signes destinés à prouver un tel fait.

Sont réputés titres authentiques tous titres émanant d'une autorité, d'un fonctionnaire agissant en vertu de sa fonction, ou d'un officier public agissant en cette qualité. Sont exceptés toutefois les écrits émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'Etat ou d'autres corporations ou établissements de droit public, qui ont trait à des affaires de droit civil.

7. Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives.

Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.

8. Est considérée comme détention préventive toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction ou pour motif de sûreté.

Livre deuxième: Dispositions spéciales.

TITRE PREMIER INFRACTIONS CONTRE LA VIE ET L'INTÉGRITÉ CORPORELLE . Homicide.

Meurtre.

Assassinili

Art. 111.

Celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni de la réclusion pour cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées.

Art. 112.

Si le délinquant a tué dans des circonstances ou avec une préméditation dénotant qu'il est particulièrement pervers ou dangereux, il sera puni de la réclusion à vie.

Art. 113.

Meurtre par passion.

Si le délinquant a tué alors qu'il était en proie à une émotion violente et que les circonstances rendaient excusable, il sera puni

677

de la réclusion pour dix ans au plus ou de l'emprisonnement pour un à cinq ans.

Art. 114.

Celui qui, sur la demande sérieuse et instante d'une personne, lui aura donné la mort sera puni de l'emprisonnement.

Art. 115.

Celui qui, poussé par un mobile égoïste, aura incité une personne au suicide, ou lui aura prêté assistance en vue du suicide, sera, si le suicide a été consommé ou tenté, puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.

Art. 116.

La mère qui aura intentionnellement tué son enfant pendant l'accouchement ou alors qu'elle se trouvait encore sous l'influence de l'état puerpéral sera punie de la réclusion pour trois ans au plus ou de l'emprisonnement pour six mois au moins.

Art. 117.

Celui qui, par négligence,- aura causé la mort d'une personne sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

Meurtre sur la demande de la victime.

incitation et assuidde? ""

Infanticide.

Homicide par négligence.

Art. 118.

La personne enceinte qui, par son propre fait ou par celui 2- Avortement.

d'un tiers, se sera fait avorter sera punie de l'emprisonnement.

^ornrniTpar la mèreL'action pénale se prescrit par deux ans.

Art. 119.

1. Celui qui, avec le consentement d'une personne enceinte, l'aura fait avorter, celui qui aura prêté assistance à une personne enceinte en vue de l'avortement, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.

L'action pénale se prescrit par deux ans.

2. Celui qui, sans le consentement d'une personne enceinte, l'aura fait avorter sera puni de la réclusion pour dix ans au plus.

3. La peine sera la réclusion pour trois ans au moins: si le délinquant fait métier de l'avortement; si la personne enceinte est morte des suites de l'avortement et si le délinquant avait pu le prévoir.

Feuille fédérale. 89e année. Vol. III.

'

49

Avortement commis par un tiers.

678

Art. 120.

interruption l. U n'y a pas avortement au sens du présent code lorsque la non punissable ,, , . .

,, .

,. .. , .

de i» grossesse, grossesse aura été interrompue par un médecin diplômé, avec le consentement écrit de la personne enceinte et sur avis conforme d'un second médecin diplômé, en vue d'écarter un danger impossible à détourner autrement et menaçant la vie de la mère ou menaçant sérieusement sa santé d'une atteinte grave et permanente.

L'avis conforme exigé à l'alinéa premier doit être donné par un médecin qualifié comme spécialiste en raison de l'état de la personne enceinte et autorisé d'une façon générale ou dans chaque cas particulier par l'autorité compétente du canton où la personne enceinte a son domicile ou de celui dans lequel l'opération aura lieu.

Si la personne enceinte est incapable de discernement, le consentement écrit de son représentant légal devra être requis.

2. Les dispositions de l'article 34, chiffre 2, demeurent réservées pour autant que la grossesse est interrompue par un médecin diplômé et qu'il s'agit d'écarter un danger imminent, impossible à détourner autrement et menaçant la vie de la mère ou menaçant sérieusement sa santé d'une atteinte grave et permanente.

Dans ce cas, le médecin traitant doit, dans les vingt-quatre heures après l'opération, aviser l'autorité compétente du canton dans lequel l'opération a eu lieu.

3. Si la grossesse a été interrompue à cause d'un autre état de détresse grave dans lequel se trouvait la personne enceinte, le juge pourra atténuer librement la peine (art. 66).

4. Les dispositions de l'article 32 ne sont pas applicables.

Art. 121.

"n^casd'înter ^l6 médecùi qui, ayant interrompu une grossesse conformément motion de la à l'article 120, chiffre 2, aura omis d'en aviser l'autorité compécrossesse.

tente sera puni des arrêts ou de l'amende.

Art. 122.

- ^° " 1. Celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de Lésions corpo- façon à mettre sa vie en danger, relies graves.

^^ ^^ intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants, ou rendu ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, ou aura causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente,

3

ns corpo

679

celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale, sera puni de la réclusion pour dix ans au plus ou de l'emprisonnement pour six mois à cinq ans.

2. La peine sera la réclusion si la victime est morte des suites de la lésion et si le délinquant avait pu le prévoir.

Art. 123.

1. Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une rpersonne Lésions corpo, /i .

. ,,. , , ., , ^ , .

relies simples.

rl une autre atteinte a 1 intégrité corporelle ou a la santé sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement. Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer librement la peine (art. 66).

La peine sera l'emprisonnement et la poursuite aura lieu d'office si le délinquant a fait usage du poison, d'une arme ou d'un instrument dangereux, ou si la victime était hors d'état de se défendre.

2. La peine sera l'emprisonnement pour un mois à cinq ans si le délinquant a causé des lésions corporelles graves, alors qu'il ne voulait causer que des lésions simples et s'il avait pu le prévoir. La poursuite aura Heu d'office.

3. La peine sera la réclusion pour cinq ans au plus ou l'emprisonnement pour un à cinq ans si la victime est morte des suites de la lésion et si le délinquant avait pu le prévoir. La poursuite aura lieu d'office.

Art. 124.

Lorsque le délinquant aura causé un résultat grave qu'il n'avait , , ,M , -, ., . ° i i, · vi pas voulu et qu il n avait pu prévoir, il sera puni pour la lésion qu il avait voulu faire subir.

conséquences fortuites d'une lésion COIPO-

Art. 125.

Celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office.

Lésions corpoSgenceM "

Art. 126.

Celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni des arrêts ou de l'amende.

reUe-

Voies de fait.

680

4. Mise en danger de la vie ou de la santé d'autrul.

Exposition.

Abandon d'un blessé.

Mise en danger de la vie d'autrai.

Provocation en duel.

Duel.

Art. 127.

1. Celui qui, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'aura exposée à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour sa santé, celui qui, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'aura abandonnée alors qu'elle se trouvait en danger de mort ou en un danger grave et imminent pour sa santé, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement pour un mois au moins.

2. La peine sera la réclusion si la victime est morte des suites du crime et si le délinquant avait pu le prévoir.

Art. 128.

Celui qui aura abandonné, sans la secourir, une personne blessée soit par lui, soit par un véhicule ou un animal de selle ou de trait dont il se servait, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

Art. 129.

Celui qui, sciemment et sans scrupule, aura mis autrui en un danger de mort imminent sera puni de la réclusion pour trois arts au plus ou de l'emprisonnement pour un mois au moins.

Si le délinquant a agi dans un dessein de lucre, le juge prononcera en outre l'amende.

La peine sera la réclusion pour dix ans au plus si le crime a entraîné la mort.

Art. 130.

Celui qui aura provoqué une personne en duel, celui qui aura accepté une provocation en duel, sera puni de l'amende. En cas de réitération, le juge pourra en outre prononcer les arrêts.

Art. 131.

1. Le duel entre adversaires armés sera puni de l'emprisonnement pour cinq ans au plus.

La peine sera l'emprisonnement pour un à cinq ans si, d'après les conditions, le combat devait continuer jusqu'à la mort d'un des adversaires.

2. Si les combattants ont pris des précautions propres à écarter le danger de mort, le juge prononcera les arrêts ou l'amende.

681

3. Celui qui aura sciemment enfreint les règles du combat et qui, grâce à cette déloyauté, aura tué ou blessé son adversaire sera puni pour meurtre ou lésions corporelles.

4. Les seconds, les témoins, les médecins et les autres auxiliaires ne seront punis pour participation au duel que s'ils ont excité les adversaires à se battre.

Art. 132.

Celui qui aura excité autrui à se battre en duel avec un tiers sera puni de l'emprisonnement ou des arrêts.

Excitation au duel.

Art. 133.

Celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d'un des participants ou causé à l'un d'eux une lésion corporelle sera, pour ce seul fait, puni de l'emprisonnement ou de l'amende, à moins qu'il ne se soit borné à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants.

Participation une rixe.

Art. 134.

1. Celui qui, ayant la charge ou la garde d'un enfant de moins'de seize ans, l'aura maltraité, négligé ou traité avec cruauté, de façon que la santé ou le développement intellectuel de cet enfant en soit atteint ou gravement compromis, sera puni de l'emprisonnement pour un mois au moins.

La peine sera la réclusion pour dix ans au plus ou l'emprisonnement pour six mois au moins si ces mauvais traitements ou cette négligence ont causé à l'enfant une lésion corporelle grave et si le délinquant avait pu le prévoir.

La peine sera la réclusion si ces mauvais traitements ou cette négligence ont causé la mort de l'enfant et si le délinquant avait pu le prévoir.

2. Le juge avisera les autorités de tutelle afin qu'elles prennent les mesures nécessaires pour la protection de l'enfant.

Art. 135.

1. Celui qui, par égoïsme ou par méchanceté, aura surmené physiquement ou intellectuellement soit son enfant mineur, soit une personne mineure, ou du sexe féminin, ou faible de santé ou d'esprit, qui lui était subordonnée en qualité d'employé, d'ouvrier, d'apprenti, de domestique, d'élève ou de personne confiée à ses soins, de façon que la santé de la victime en soit atteinte ou gravement compromise sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

Mauvais trattementa et négligence envers les enfante.

Surmenage des enfanta et des subordonnée.

682 La peine sera la réclusion pour cinq ans au plus ou l'emprisonnement pour six mois au moins si le surmenage a causé une atteinte permanente à la santé de la victime et si le délinquant avait pu le prévoir.

La peine sera la réclusion pour dix ans au plus si le surmenage a causé la mort de la victime et si le délinquant avait pu le prévoir.

2. Le juge avisera les autorités compétentes, afin qu'elles prennent les mesures nécessaires pour la protection de la victime.

Art. 136.

ho[' Celui qui aura servi, ou qui aura fait ou laissé servir à un enfant aicooiiaues de moins de seize ans des boissons alcooliques qui, par leur nature à des entants. ou par jeur quany^> nuisent à la santé de l'enfant ou la compromettent sera puni des arrêts ou de l'amende.

S

r des

TITRE DEUXIÈME INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE

1. Infractions contre la propriété.

Vol.

Larcins.

Art. 137.

1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.

2. Le vol sera puni de la réclusion pour dix ans au plus ou de l'emprisonnement pour trois mois au moins: si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols, s'il fait métier du vol, ou si par toute autre circonstance le vol dénote que son auteur est particulièrement dangereux.

3. Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte.

Art. 138.

Celui qui, poussé par la détresse, ou par légèreté, ou pour satisfaire une envie, aura soustrait une chose mobilière de peu de valeur appartenant à autrui sera, sur plainte, puni des arrêts pour huit jours au plus ou de l'amende.

Si le contrevenant a été poussé par la détresse, le juge pourra l'exempter de toute peine.

683

Art. 139.

1. Celui qui, dans le dessein de commettre un vol ou pris en flagrant délit de vol, aura exercé des violences sur une personne, l'aura menacée d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, ou l'aura de toute autre manière mise hors d'état de résister, sera puni de la réclusion ou de l'emprisonnement pour six mois au moins.

2. Le brigandage sera puni de la réclusion pour cinq ans au moins : si son auteur a menacé de mort une personne ou lui a fait subir une lésion corporelle grave, si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols, ou si par toute autre circonstance le crime dénote que son auteur est particulièrement dangereux.

Le juge pourra prononcer la réclusion à vie si les violences exercées ont entraîné la mort et si l'auteur avait pu le prévoir, ou lorsque le délinquant aura usé d'une cruauté particulière envers autrui.

Art. 140.

1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers une chose fongible, notamment une somme d'argent, qui lui avait été confiée, sera puni de l'emprisonnement pour cinq ans au plus.

2. La peine sera la réclusion pour dix ans au plus ou l'emprisonnement pour un mois au moins si le délinquant a agi en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes, ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce pour lesquels il avait obtenu l'autorisation des pouvoirs publics.

3. L'abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi ,,que sur plainte.

Art. 141.

Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié soit une chose mobilière appartenant à autrui et qui est tombée en son pouvoir par l'effet d'une force naturelle, d'une erreur, d'un cas fortuit ou de toute autre manière indépendante de sa volonté, soit un animal appartenant à autrui et dont il est devenu détenteur,

Brigandage.

Abus de confiance.

Détournement.

Appropriation d'objets trouvés.

684

se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qu'il avait trouvée, sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

Abus de confiance et détournement de peu d'importance.

Art. 142.

Lorsque l'abus de confiance, le détournement et l'appropriation d'une chose trouvée portent sur des objets de peu de valeur, ils seront, sur plainte, punis des arrêts pour huit jours au plus ou de l'amende.

Soustraction sans dessein d'enrichissement.

Art. 143.

Celui qui, sans dessein d'enrichissement, aura soustrait une chose mobilière à l'ayant droit et lui aura par là causé un dommage sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

Dans les cas de très peu de gravité, la peine sera l'amende.

Recel.

Dommages & la propriété.

Soustraction d'énergie.

Art. 144.

Celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'elle avait été obtenue au moyen d'une infraction sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.

Dans les cas de très peu de gravité, le juge pourra prononcer l'amende.

La peine sera la réclusion pour dix ans au plus et l'amende si le délinquant fait métier du recel.

Art. 145.

Celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

La peine sera la réclusion pour cinq ans au plus si, par bassesse de caractère, le délinquant a causé un dommage considérable. La poursuite aura lieu d'office.

Art. 146.

Celui qui, sans droit, aura soustrait de l'énergie à une installation appartenant à autrui et servant à utiliser une force naturelle, notamment à une installation électrique, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

Si l'auteur de l'acte avait le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, la peine sera la réclusion pour cinq ans au plus ou l'emprisonnement.

680

Art. 147.

Le débiteur qui, dans le dessein de nuire à son créancier, aura aliéné le gage mobilier resté en sa possession, ou aura endommagé, détruit, déprécié ou mis hors d'usage un gage mobilier ou immobilier resté en sa possession, le débiteur qui, dans le dessein de nuire à son créancier, aura soustrait à ce dernier, endommagé, détruit, déprécié ou mis hors d'usage un objet lui appartenant et que le créancier possédait en vertu d'un nantissement ou d'un droit de rétention, le tiers qui aura agi de la sorte au profit du débiteur, le tiers qui, dans le dessein de nuire au créancier, aura soustrait au possesseur, endommagé, détruit, déprécié ou mis hors d'usage un objet lui appartenant et frappé d'un droit de gage ou de rétention au profit du créancier, sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement.

Détournement Pés ïun «55t intention011 d"

Art. 148.

Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un 2- infractions · i · ^ -il, -±± · j. · j -i contre les droits tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en pécuniaires, erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissi- Escroauerie.

mulation de faits vrais, ou aura astucieusement exploité l'erreur où se trouvait une personne et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.

La peine sera la réclusion pour dix ans au plus et l'amende si le délinquant fait métier de l'escroquerie.

L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.

Art. 149.

Celui qui, par méchanceté, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou aura astucieusement exploité l'erreur où se trouvait une personne et l'aura ainsi déterminée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera, sur plainte, puni des arrêts ou de l'amende.

La tentative et la complicité sont punissables.

Art. 150.

Celui qui se sera fait héberger dans un hôtel ou une pension,

Atteinte malicieuse aux intérêts pécuniaires d'autruf.

Filouterie d'auberge.

686

celui qui se sera fait servir des aliments ou des boissons dans un restaurant ou une pension, et qui aura frustré l'établissement du montant à payer sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement, des arrêts ou de l'amende.

Obtention frauduleuse d'une prestation.

Faux renseignements sur des sociétés commerciales ou coopératives.

Falsification de marchandises.

Mise en circulation de marchandises falsifiée«.

Art. 151.

Celui qui, sans bourse délier, aura frauduleusement obtenu une prestation qu'il savait ne devoir être fournie que contre paiement, notamment le parcours sur un chemin de fer ou un bateau ou dans une voiture postale, l'accès à une représentation, à une exposition ou à une entreprise analogue, le fonctionnement d'un appareil automatique, sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement, des arrêts ou de l'amende.

La tentative et la complicité sont punissables.

Art. 152.

Celui qui, en qualité de fondateur, d'associé, de gérant, de directeur ou de fondé de pouvoirs d'une société commerciale ou coopérative, ou en qualité de membre de l'administration ou d'un organe de contrôle, ou de liquidateur, aura donné ou fait donner des renseignements importants et contraires à la vérité dans des communications au public ou dans des rapports ou propositions destinés à l'assemblée générale sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

Art. 153.

Celui qui, en vue de tromper autrui dans les relations d'affaires, aura contrefait, falsifié ou déprécié des marchandises sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

La peine sera l'emprisonnement pour un mois au moins et l'amende si le délinquant fait métier de tels actes. Le jugement de condamnation sera publié.

Les marchandises pourront être confisquées.

Art. 154.

1. Celui qui, intentionnellement, aura mis en vente ou en circulation de quelque autre façon des marchandises contrefaites, falsifiées ou dépréciées, en les donnant pour authentiques, non altérées ou intactes, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

687

La peine sera l'emprisonnement pour un mois au moins et l'amende si le délinquant fait métier de tels actes. Le jugement de condamnation sera publié.

2. Celui qui, par négligence, aura mis en circulation ou en vente des marchandises contrefaites, falsifiées ou dépréciées, en les donnant pour authentiques, non altérées ou intactes, sera puni de l'amende.

3. Les marchandises pourront être confisquées.

Art. 155.

Celui qui aura importé ou pris en dépôt des marchandises contrefaites, falsifiées ou dépréciées, sachant qu'elles doivent servir à tromper autrui dans les relations d'affaires, sera puni des arrêts ou de l'amende.

Le juge pourra ordonner la publication du jugement de condamnation.

Les marchandises pourront être confisquées.

Importation et prise en dépôt de marchandises falsifiées

Art. 156.

1. Celui qui, en usant de violence ou de menace grave envers une personne ou après l'avoir de toute autre manière mise hors d'état de résister, l'aura contrainte à accorder à lui-même ou à un tiers un avantage pécuniaire auquel il n'avait pas droit, celui qui, ayant fait savoir à une personne qu'il se disposait à publier, à dénoncer ou à révéler un fait dont la divulgation peut nuire à elle-même ou à un tiers qui est avec elle en relations étroites, l'aura ainsi déterminée à acheter son silence au prix d'un sacrifice pécuniaire, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement. L'amende pourra être cumulée avec la peine privative de liberté.

2. La peine sera la réclusion pour dix ans au plus et l'amende si le délinquant fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées fois ses agissements contre sa victime.

Extorsion et c ""

Art. 157.

1. Celui qui, en exploitant l'état de gêne ou de dépendance, la faiblesse d'esprit, l'inexpérience, la faiblesse de caractère ou la légèreté d'une personne, se sera fait accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec cette prestation, celui qui, en connaissance de cause, aura acquis une créance usuraire et l'aura aliénée ou fait valoir,

Usure.

688

sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement. L'amende pourra être cumulée avec la peine privative de liberté, 2. La peine sera la réclusion pour dix ans au plus et l'amende:: si l'usurier a conduit sciemment sa victime à la ruine, ou s'il fait métier de l'usure.

Art. 158.

Incitation spéculer.

Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage pécuniaire, aura abusé de l'inexpérience d'une personne dans les affaires de bourse ou de sa légèreté pour l'entraîner à spéculer sur des papiers-valeurs ou des marchandises, alors qu'il savait ou devait savoir que ces opérations étaient en disproportion évidente avec la fortune du spéculateur, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

Art. 159.

Gestion déloyale.

Celui qui, tenu par une obligation légale ou contractuelle de veiller sur les intérêts pécuniaires d'autrui, y aura porté atteinte) sera puni de l'emprisonnement.

La peine sera l'emprisonnement pour cinq ans au plus et l'amende si le délinquant a agi dans un but de lucre.

La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.

Art. 160.

3. Crimes ou déCelui qui, par malveillance et connaissant la fausseté de ses allédroits immaté- gâtions, aura porté au crédit d'autrui une atteinte notable ou l'aura riels ' gravement compromis sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement Atteinte au créou de l'amende.

dit.

Art. 161.

Concurrence déloyale.

Celui qui, par des moyens déloyaux, notamment par des machinations astucieuses, des allégations mensongères ou des insinuations malveillantes, aura détourné la clientèle d'autrui sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

Art. 162.

violation du seCelui qui aura révélé un secret de fabrication ou un secret corncation ou du mereiai qu'il était tenu de garder en vertu d'une obligation légale secret comou contractuelle, mercial.

celui qui aura mis à profit cette révélation,

689

celui qui aura exploité ou divulgué, pour un but de concurrence, un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il avait surpris par des moyens illicites, sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

Art. 163.

1. Le débiteur qui, au détriment de ses créanciers, aura diminué son actif, notamment en aliénant, endommageant, détruisant, dépréciant ou mettant hors d'usage des objets, aura diminué fictivement son actif, notamment en distrayant ou dissimulant des objets, en invoquant des dettes supposées, en reconnaissant des créances fictives ou en incitant un tiers à les produire, ou en simulant une situation inférieure à la réalité, en particulier au moyen d'une comptabilité inexacte ou d'un faux bilan, sera, s'il a été déclaré en faillite, puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.

2. Le tiers qui se sera livré à ces agissements au détriment des créanciers sera, si le débiteur a été déclaré en faillite, puni de l'emprisonnement.

Art. 164.

1. Le débiteur soumis à la poursuite par voie de saisie qui, au détriment de ses créanciers, aura diminué son actif, notamment en aliénant, endommageant, détruisant, dépréciant ou mettant hors d'usage des objets, aura diminué fictivement son actif, notamment en distrayant ou dissimulant des objets, en invoquant des dettes supposées, en reconnaissant des créances fictives ou en incitant un tiers à les produire, sera, si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.

2. Le tiers qui se sera livré à ces agissements au détriment des créanciers sera, si un acte de défaut de biens a été dressé contre le débiteur, puni de l'emprisonnement.

Art. 165.

1. Le débiteur qui, par une légèreté coupable, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardées ou par une grave négligence dans l'exercice de sa profession, aura causé sa propre insolvabilité, ou aura aggravé sa situation alors qu'il se savait insolvable sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni de l'emprisonnement.

4. Crimes ou délits dans la faillite et la poursuite pour dettes.

Banqueroute frauduleuse.

^ìàte*d"n8'"

Banqueroute simple. Déconfiture.

690

2. Le débiteur soumis à la poursuite par voie de saisie ne sera poursuivi pénalement que sur la plainte d'un créancier ayant obtenu contre lui un acte de défaut de biens.

La plainte devra être portée dans les trois mois à partir du jour où l'acte de défaut de biens a été délivré.

Le créancier qui aura entraîné le débiteur à contracter des dettes à la légère, à faire des dépenses exagérées, à se livrer à des spéculations hasardées, ou qui l'aura exploité usurairement n'aura pas le droit de porter plainte.

Art. 166.

Violation de l'obligation de tenir une comptabilité.

Le débiteur qui aura contrevenu à l'obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu'il est devenu impossible d'établir sa situation ou de l'établir complètement, sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui à la suite d'une saisie pratiquée en vertu de l'article 43 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, puni de l'emprisonnemenl; ou de l'amende.

Art. 167.

Avantages accordés à certaine créanciers.

Achat de voix.

Le débiteur qui, alors qu'il se savait insolvable et dans le dessein de favoriser certains de ses créanciers au détriment des autres, aure, fait des actes tendant à ce but, notamment aura payé des dettes non échues, aura payé une dette échue autrement qu'en numéraire ou en valeurs usuelles, aura, de ses propres moyens, donné des sûretés} pour une dette alors qu'il n'y était pas obligé, sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni de l'emprisonnement.

Art. 168.

1. Celui qui, pour gagner la voix d'un de ses créanciers ou de son représentant dans l'assemblée des créanciers ou dans la commission de surveillance, ou pour obtenir son consentement à un concordat judiciaire, lui aura accordé ou promis des avantages spéciaux, celui qui, pour gagner la voix d'un membre de l'administration d'une faillite, lui aura accordé ou promis des avantages spéciaux, sera puni de l'emprisonnement.

2. Le créancier ou son représentant, de même que le membre de l'administration d'une faillite, qui se sera fait accorder ou promettre ces avantages, encourra la même peine.

691

Art. 169.

Celui qui aura arbitrairement disposé, au détriment des créanciers, d'un objet saisi ou séquestré, ou d'un objet inventorié dans une poursuite pour dettes ou dans une faillite ou porté à un inventaire constatant un droit de rétention, ou qui aura endommagé, détruit, déprécié ou mis hors d'usage un de ces objets sera puni de l'emprisonnement.

Art. 170.

Le débiteur qui, pour obtenir un sursis concordataire ou l'homologation d'un concordat judiciaire, aura, notamment au moyen d'une comptabilité inexacte ou d'un faux bilan, induit en erreur sur sa situation pécuniaire ses créanciers, le commissaire au concordat ou l'autorité compétente, le tiers qui se sera livré à de tels agissements au profit du débiteur, sera puni de l'emprisonnement.

Détournement d'objets mia sous main de justice.

Obtention frauduleuse d'un concordat judiciaire.

Art. 171.

La ·privation des droits civiques pourra toujours être prononcée Mvation des r , , .

-i .

i ,T t droite civiques.

en cas de condamnation pour un des crimes ou délits prévus aux articles 163 à 165 et 167 à 170.

Art. 172.

Si l'une des infractions prévues aux articles 147 et 163 à 170 5''aeiTMSlroci«és est commise dans la gestion d'une personne morale, la peine sera commerciales, appliquée aux directeurs, fondés de pouvoirs, membres de l'administration ou d'un organe de contrôle ou liquidateurs qui auront commis l'infraction.

Si l'une de ces infractions est commise dans la gestion d'une société en nom collectif, d'une société en commandite ou d'une société à responsabilité limitée, la peine sera appliquée aux sociétaires, directeurs, fondés de pouvoirs ou liquidateurs qui auront commis l'infraction.

TITRE TROISIÈME DÉLITS CONTEE L'HONNEUR. VIOLATION DE SECRETS PRIVÉS

Art. 173.

1. Celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne i. Dents contre ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ^""^"lion ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, /

692

celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement pour six mois au plus ou de l'amende.

2. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que ses allégations sont conformes à la vérité.

Il ne sera cependant pas admis à faire cette preuve et il sera punissable si, alors que la preuve n'est pas dans l'intérêt public, ses allégations touchent à la vie privée ou à la vie de famille et s'il les a articulées principalement dans le dessein de dire dû mal d'autrui.

3. Si, devant le juge, le délinquant reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine. Le juge donnera acte de cette rétractation à l'offensé.

Calomnie.

Art. 174.

1. Celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura propagò de telles accusations ou de tels soupçons, sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

2. La peine sera l'emprisonnement pour un mois au moins si le calomniateur a, de propos délibéré, cherché à ruiner la réputation de sa victime.

3. Si, devant le juge, le délinquant reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine. Le juge donnera acte de cette rétractation à l'offensé.

Diffamation et calomnie contre un mort ou un absent.

Art. 175.

Si la diffamation ou la calomnie vise une personne décédée ou déclarée absente, le droit de .porter plainte appartient aux proches du défunt ou de l'absent.

Toutefois, aucune peine ne sera encourue s'il s'est écoulé plus de trente ans depuis le décès ou la déclaration d'absence.

Disposition commune.

Art. 176.

A la diffamation et à la calomnie verbales sont assimilées la diffamation et la calomnie par l'écriture, l'image, le geste, ou par tout autre moyen.

693

Art. 177.

Celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement pour trois mois au plus ou de l'amende.

Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible.

Si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux.

Art. 178.

Pour les délits contre l'honneur, l'action pénale se prescrit par deux ans.

L'article 29 demeure applicable en ce qui concerne la plainte.

Injure.

Prescription.

· Art. 179.

Celui qui, sans en avoir le droit, aura ouvert un pli ou colis fermé 2.violation des cre s pnv s pour prendre connaissance de son contenu, ' celui qui, ayant pris connaissance de certains faits en ouvrant un pli ou colis fermé qui ne lui était pas destiné, aura divulgué ces faits ou en aura tiré profit, sera, sur plainte, puni des arrêts ou de l'amende.

TITRE QUATRIÈME CRIMES OU DÉHTS CONTRE LA LIBERTÉ Art. 180.

Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

Art. 181.

Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

Feuille fédérale. 89e année. Vol. III.

50

Menaces,

Contrainte.

694

Art. 182.

sehest»««».

j. Celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura de toute autre manière privée de sa liberto sera puni de l'emprisonnement.

2. La peine sera la réclusion: si le délinquant a séquestré une personne pour abuser d'elle ou pour la livrer à la débauche, s'il a séquestré ou fait séquestrer une personne sous le faux prétexte d'une maladie mentale, s'il a traité avec cruauté la personne séquestrée, ou si la séquestration a duré plus d'un mois.

Art. 183.

Enlèvement.

Celui qui aura enlevé une femme contre sa volonté et par violence, ou après avoir obtenu son consentement en usant de ruse ou de menace, sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement pour trois mois au moins.

Si la femme enlevée a épousé le ravisseur, elle n'aura le droit de porter plainte qu'au cas où le mariage aura été déclaré nul sur sa demande. Le délai pour porter plainte court à partir du jour où le jugement est passé en force.

La peine sera la réclusion si le délinquant a enlevé une femme pour abuser d'elle ou pour la livrer à la débauche. La poursuite aura lieu d'office.

Art. 184.

Enlèvement d'une femme Inconsciente ou sans défense.

Celui qui, connaissant l'état de sa victime, aura enlevé une femme aliénée, idiote, faible d'esprit, atteinte d'une altération de la conacience ou incapable de résistance sera puni de l'emprisonnement pour trois mois au moins.

La peine sera la réclusion pour dix ans au plus si le délinquant a enlevé la victime pour abuser d'elle ou pour la livrer à la débauche.

Enlèvement d'enfant.

Art. 185.

Celui qui aura enlevé un enfant de moins de seize ans pour l'ej:ploiter ou pour obtenir rançon sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement pour six mois au moins.

La peine sera la réclusion pour trois ans au moins si le délinquant a enlevé l'enfant pour abuser de lui ou pour permettre à d'autres d'abuser de lui.

695

Art. }86.

Celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

Violation de domicile.

TITRE CINQUIÈME INFRACTIONS CONTRE LES MOEURS Art. 187.

Celui qui, en usant de violence ou de menace grave, aura con- i. Atteinte à unitraint une femme à subir l'acte sexuel hors mariage sera puni de la Seîir sexuels!""

réclusion.

viol.

Celui qui aura fait subir à une femme l'acte sexuel hors mariage, après l'avoir, à cet effet, rendue inconsciente ou mise hors d'état de résister, sera puni de la réclusion pour trois ans au moins.

Art. 188.

Celui qui, en usant de violence ou de menace grave envers une personne, ou après l'avoir de toute autre manière mise hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir ou à faire un autre acte contraire à la pudeur sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.

Attentat à la pudeur avec violence.

Art. 189.

Celui qui, connaissant l'état de sa victime, aura commis l'acte sexuel hors mariage avec une femme idiote, aliénée, inconsciente ou incapable de résistance sera puni de la réclusion pour dix ans au plus.

Celui qui, connaissant l'état de sa victime, aura commis un autre acte contraire à la pudeur sur une personne idiote, aliénée, inconsciente ou incapable de résistance, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.

Attentat a la pudeur d'une personne inconsciente ou incapable de résistance.

696

Attentat a la pudeur d'une personne faible d'esprit.

Attentat à la pudeur des enfants.

Attentat a la pudeur de mineura liges de plus de seize am.

Art. 190.

Celui qui, connaissant l'état de sa victime, aura commis l'acta sexuel hors mariage avec une femme faible d'esprit ou atteinte ds troubles mentaux sérieux sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement pour \ia mois au moins.

Celui qui, connaissant l'état de sa victime, aura commis un autre acte contraire à la pudeur sur une personne faible d'esprit ou atteinte de troubles mentaux sérieiix sera puni de l'emprisonnement.

Art. 191; 1. Celui qui aura fait subir l'acte sexuel ou un acte analogue à un enfant de moins de seize ans sera puni de la réclusion.

La peine sera la réclusion pour trois ans au moins si la victime est l'élève, l'apprenti ou le domestique du délinquant, ou si elle est son descendant, son enfant adoptif, l'enfant de son conjoint;, son pupille ou un enfant confié à ses soins.

2. Celui qui aura commis un autre acte contraire à la pudeur sur un enfant de moins de seize ans, celui qui aura entraîné un enfant de moins de seize ans à commettre un acte contraire à la pudeur, celui qui aura commis un tel acte en présence d'un enfant d.e cet âge, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.

La peine sera la réclusion ou l'emprisonnement pour six mois au moins si la victime est l'élève, l'apprenti ou le domestique du délinquant, ou si elle est son descendant, son enfant adoptif, l'enfant de son conjoint, son pupille ou un enfant confié à ses soins.

3. La peine sera l'emprisonnement si le délinquant a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de seize ans au moins alors qu'en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l'erreur.

Art. 192.

1. Celui qui aura commis l'acte sexuel avec une personne mineuroe âgée de plus de seize ans qui est son enfant adoptif, l'enfant de son conjoint, qui a été confiée à ses soins, ou qui est son pupille, son élève ou son apprenti, ou avec son domestique âgé de plus de seine ans, mais de moins de dix-huit ans, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement pour trois mois au moins.

2. Celui qui aura commis un autre acte contraire à la pudeur sur une personne mineure âgée de plus de seize ans qui est son descendant, son enfant adoptif, l'enfant de son conjoint, qui a été

697

confiée à ses soins, ou qui. est son pupille, son élève ou son apprenti, ou avec son domestique âgé de plus de seize ans, mais de moins de dix-huit ans, celui qui aura entraîné une de ces personnes à commettre un acte contraire à la pudeur, sera puni de la réclusion pour trois ans au plus ou de l'emprisonnement.

Art. 193.

Celui qui aura commis l'acte sexuel avec une personne placée dans un hôpital, un hospice ou un asile, ou avec une personne internée dans un établissement par décision de l'autorité, arrêtée, inculpée, ou détenue après condamnation sera, si la victime était placée sous sa surveillance ou sous son autorité, puni de la réclusion pour trois ans au plus ou de l'emprisonnement pour un mois au moins.

Attentat^ à i» pudeur de personnes hospitalisées, détenues ou inculpées.

La peine sera l'emprisonnement si le délinquant a commis sur une de ces personnes un autre acte contraire à la pudeur.

Art. 194.

Celui qui aura induit une personne mineure du même sexe âgée de plus de seize ans à commettre ou à subir un acte contraire à la pudeur, celui qui aura abusé de l'état de détresse d'une personne du même sexe, ou de l'autorité qu'il a sur elle du fait de sa fonction, de sa qualité d'employeur ou d'une relation analogue, pour lui faire subir ou commettre un acte contratte à la pudeur, celui qui fera métier de commettre des actes contraires à la pudeur avec des personnes du même sexe, sera puni de l'emprisonnement.

Débauche contre nature.

Art. 195.

Les dispositions ci-après seront applicables aux infractions prévues par les articles 187 à 194 : La peine sera la réclusion pour cinq ans au moins si les actes commis ont causé la mort de la victime et si le délinquant avait pu le prévoir.

La peine sera la réclusion pour trois ans au moins si les actes commis ont causé une grave atteinte à la santé de la victime et si le délinquant avait pu le prévoir, ou s'il s'est livré à des actes de cruauté.

Circonstances aggravantes.

698 Art. 196.

Séduction.

Abus de la détresse ou de la dépendance où se trouve une (emme.

Z. Excitation à la débauche et exploitation de la débauche.

Proxénétisme.

Proxénétisme professionnel.

Favoriser la débauche.

Souteneurs.

Celui qui, abusant de l'inexpérience ou de la confiance d'une mineure âgée de plus de seize ans, mais de moins de dix-huit ans, l'aura entraînée à l'acte sexuel sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement.

Si la victime a contracté mariage avec son séducteur, celui-ci n'encourra aucune peine.

Art. 197.

Celui qui, abusant de l'état de détresse où se trouve une femme, ou de l'autorité que lui donne sur elle sa fonction, sa qualité d'employeur ou une relation analogue, aura obtenu d'elle l'acte sexuel sera puni de l'emprisonnement.

Si la femme a contracté mariage avec le délinquant, celui-ci n'encourfa aucune peine.

Art. 198.

Celui qui, dans un dessein de lucre, aura favorisé la débauche, sera puni de l'emprisonnement.

La peine sera la réclusion pour cinq ans au plus ou l'emprisonnement pour trois mois au moins si la victime est mineure.

Dans tous les cas, le juge prononcera en outre l'amende.

Art. 199.

Celui qui fera métier du proxénétisme, celui notamment qui tiendra une maison de prostitution, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement pour six mois au moins, avec privation des droits civiques.

La peine sera la réclusion pour dix ans au plus si le délinquant a, livre à la prostitution une personne mineure.

Dans tous les cas, le délinquant sera puni en outre de l'amende et, s'il est étranger, de l'expulsion.

Art. 200.

Celui qui, sans dessein de lucre, aura favorisé la débauche de personnes âgées de moins de dix-huit ans ou aura excité de telles personnes à la débauche sera puni de l'emprisonnement.

Art. 201.

Celui qui, en exploitant le gain déshonnête d'une personne adonnée à la prostitution, se sera fait entretenir par elle en tout ou en partie, celui qui, par intérêt personnel, aura protégé dans l'exercice de son métier une personne adonnée à la prostitution,

699

sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement pour six mois au moins, avec privation des droits civiques.

Art. 202.

1. Celui qui, pour satisfaire les passions d'autrui, se sera livré à la traite des femmes ou des mineurs, notamment en les embauchant, en les entraînant ou en les détournant, sera puni de la réclusion.

2. La peine sera la réclusion pour trois ans au moins: si la victime est âgée de moins de dix-huit ans, si elle est la femme ou la descendante du délinquant, son enfant adoptif ou l'enfant de son conjoint, ou si elle avait été confiée à ses soins, à sa garde où à sa surveillance, si le délinquant a usé de ruse, de violence, de menace ou de contrainte, s'il a abusé de l'autorité que lui donnait sur la victime sa qualité d'employeur ou s'il a exploité son état de détresse, si la victime a été emmenée à l'étranger, si elle devait être livrée à un proxénète professionnel, ou si le délinquant fait métier de la traite.

3. Celui qui aura pris des dispositions en vue de la traite des femmes ou des mineurs sera puni de la réclusion ou de l'emprisonnement.

4. Dans tous les cas, le délinquant sera puni en outre de l'amende et, s'il est étranger, de l'expulsion.

5. Le délinquant est aussi punissable lorsqu'il a commis le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'Etat où il a été commis.

^ÎJ^It des mineure.

Art. 203.

Celui qui aura commis en public un acte contraire à la pudeur 3. outrages à la sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

bîkîue? Pu"

Art. 204.

1. Celui qui aura fabriqué ou détenu des écrits, images, films ou autres objets obscènes en vue d'en faire le commerce ou la distribution ou de les exposer en public, celui qui, aux fins indiquées ci-dessus, aura importé, transporté, ou exporté de tels objets, ou les aura mis en circulation d'une manière quelconque.

Outrage public à la pudeur

' Publications obsc nes '

700

celui qui en aura fait le commerce public ou clandestin, ou les aura distribués ou exposés en public, ou fera métier de les donner en location, celui qui aura annoncé ou fait connaître par n'importe quel moyen, en vue de favoriser la circulation ou le trafic prohibés, qu'une personne se livre à l'un quelconque des actes punissables prévus cidessus, celui qui aura annoncé ou fait connaître comment et par qui de tels objets peuvent être obtenus directement ou indirectement, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

2. Celui qui aura remis ou exhibé de tels objets à une personne âgée de moins de dix-huit ans sera puni de l'emprisonnement et de l'amende.

3. Le juge ordonnera la destruction des objets.

Art. 205.

4. Contraventions contre les moeurs.

Sollicitations déshonnêtes.

Racolage.

Trouble causé au voisinage Bar la prostitution.

Disposition spéciale concernant les mineure.

Celui qui, publiquement et dans un dessein contraire à la pudeur, aura importuné une personne qui n'y avait pas donné prétexte sera, sur plainte, puni des arrêts ou de l'amende.

Art. 206.

Le professionnel de la prostitution qui, publiquement, aura incité une personne à la débauche par des instances ou des propositions déshonnêtes sera puni des arrêts ou de l'amende.

Art. 207.

Celui qui, par l'exercice de la prostitution, aura importuné les habitants de la maison ou les voisins sera, sur plainte, puni des arrêts ou de l'amende.

Art. 208.

Si l'une des contraventions prévues aux articles 206 et 207 a été commise par une personne mineure qui, au moment de l'infraction, était âgée de plus de dix-huit ans, le juge prendra des informations précises sur son état physique et mental, ainsi que sur son éducation ; dans tous les cas douteux, il devra requérir en outre un rapport médical.

Le juge pourra ordonner le renvoi de la personne mineure dans une maison d'éducation au travail, ou la remettre à l'autorité tutélaire ou à une association privée pour le relèvement des mineurs.

701

Art. 209.

Le bailleur qui aura toléré l'exercice du proxénétisme professionnel dans les locaux loués par lui sera puni des arrêts ou de l'amende.

Le juge pourra prononcer la déchéance de la puissance paternelle.

Art. 210.

Celui qui, dans le dessein de favoriser la débauche, aura publiquement attiré l'attention sur une occasion de débauche sera puni des arrêts ou de l'amende.

Art. 211.

Celui qui, de façon à offenser les bonnes moeurs ou la décence, aura annoncé ou exposé en public des objets destinés à prévenir la grossesse ou à empêcher la contagion vénérienne sera puni de l'amende.

Celui qui aura envoyé des objets de cette nature ou des réclames qui en recommandent l'usage à des personnes qui ne les avaient pas demandés et qui n'y avaient aucun intérêt professionnel sera, sur plainte, puni des arrêts ou de l'amende.

Art. 212.

Celui qui aura exposé à un étalage, dans une vitrine ou en quelque autre heu visible de la rue des écrits ou des images de nature à compromettre le développement moral ou physique des enfants et des adolescents en surexcitant ou en égarant leur instinct sexuel, celui qui aura offert, vendu ou prêté de tels écrits ou images à une personne âgée de moins de dix-huit ans, sera puni des arrêts ou de l'amende.

Tolérer le proxénétisme professionnel dans des locaux donnés à bau.

Publicité donnée aux occasions de débauche.

Béclame offensant les moeurs.

Mise en danger de mineurs par des images ou écrits Immoraux.

TITRE SIXIÈME CRIMES OU DÉLITS CONTEE LA FAMILLE

Art. 213.

L'acte sexuel entre ascendants et descendants, ou entre frère et soeur germains, consanguins ou utérins, sera puni de la réclusion pour trois ans au plus ou de l'emprisonnement pour un mois au moins.

Celui qui aura commis l'acte sexuel avec un descendant mineur âgé de plus de seize ans sera puni de la réclusion pour dix ans au plus.

Inceste.

702

Les mineurs n'encourront aucune peine s'ils ont été séduits par une personne majeure.

L'action pénale se prescrit par deux ans.

Art. 214.

Adultère.

Le conjoint qui aura commis adultère et son complice seront, sur plainte du conjoint outragé, punis de l'emprisonnement pour un an au plus ou de l'amende si le divorce ou la séparation de corps a été prononcé à raison de cet adultère.

Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si, au moment où l'adultère a été commis, la vie commune des époux avait cessé, si le plaignant lui-même avait commis adultère, ou s'il s'était rendu coupable d'un des actes prévus aux articles 138 à 140 du code civil.

La plainte devra être portée dans les trois mois. Le délai court du jour où le jugement prononçant le divorce ou la séparation de corps est passé en force de chose jugée.

Le conjoint qui a consenti à l'adultère ou l'a pardonné n'a pas le droit de porter plainte.

La mort du conjoint outragé éteint l'action pénale et fait cesser l'exécution de la peine.

Art. 215.

Bigamie.

Celui qui, étant marié, aura contracté un nouveau mariage, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement pour trois mois au moins.

La personne non mariée qui aura sciemment contracté mariage avec une personne mariée sera punie de la réclusion pour trois ans au plus ou de l'emprisonnement.

Art. 216.

suppression et Celui qui aura supprimé ou falsifié l'état civil d'autrui, notamd'état'civiî! ment par supposition ou substitution d'enfant, sera puni de l'emprisonnement ou, dans les cas graves, de la réclusion pour cinq ans au plus.

Art, 217.

violation d'une ^entretien.

Celui qui, par mauvaise volonté, par fainéantise ou par inconduite, fournira pas les aliments ou les subsides qu'il doit à ses proches en vertu du droit de famille, celui qui, par mauvaise volonté, par fainéantise ou par inconduite, n'aura pas satisfait aux obligations pécuniaires que la loi ou une

ne

703

promesse lui impose envers une personne qu'il a rendue enceinte hors mariage ou envers un enfant naturel, sera puni de l'emprisonnement.

Art. 218.

Celui qui aura abandonné dans une situation critique une femme ., ,., ..

· j i , D · · i, non mariée qu il sait enceinte de ses oeuvres et 1 aura ainsi livrée à la détresse, sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement.

Art. 219.

Les parents qui se seront déchargés de leur enfant en le remettant à long terme aux soins de personnes chez lesquelles, ainsi qu'ils le savaient ou devaient le présumer, cet enfant se trouve moralement ou matériellement en danger seront punis de l'emprisonnement.

La peine sera l'emprisonnement pour trois mois au moins si cette remise a eu heu dans un dessein de lucre.

Art. 220.

Celui qui aura soustrait ou refusé de remettre un mineur à la « t « i n i , , n personne qui exerce la puissance paternelle ou la tutelle sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

Abandon d'un femme enceinte.

Violation du devoir d'élever l'enfant.

Enlèvement de mineur.

TITRE SEPTIÈME CRIMES OU DÉLITS CRÉANT UN DANGER COLLECTIF

Art. 221.

Celui qui, intentionnellement, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni de la réclusion.

La peine sera la réclusion pour trois ans au.moins si le délinquant a sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes.

Le juge pourra prononcer l'emprisonnement si le dommage est de peu d'importance.

Art. 222.

Celui qui, par négligence, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

La peine sera l'emprisonnement si, par négligence, le délinquant a mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes.

Incendie Intentionnel.

Incendie par négligence.

704

Explosion.

Emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques.

Emploi sans dessein délictueux ou par négligence.

Fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiauea.

Art. 223.

1. Celui qui, intentionnellement, aura causé une explosion de gaz, de benzine, de pétrole ou de substances analogues et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui sera puni de la réclusion.

Le juge pourra prononcer l'emprisonnement si le dommage est de peu d'importance.

2. La peine sera l'emprisonnement ou l'amende si le délinquant a agi par négligence.

Art. 224.

Celui qui, intentionnellement et dans un dessein délictueux, aura, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, exposé à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, sera puni de la réclusion.

Le juge pourra prononcer l'emprisonnement si le délinquant n'a exposé que la propriété à un danger de peu d'importance.

Art. 225.

Celui qui, soit intentionnellement mais sans dessein délictueux, soit par négligence, aura, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, exposé à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui sera puni de l'emprisonnement pour cinq ans au plus.

Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra prononcer l'amende.

Art. 226.

Celui qui aura fabriqué des explosifs ou des gaz toxiques, sachant ou devant présumer qu'ils étaient destinés à un emploi délictueux, sera puni de la réclusion pour dix ans au plus ou de l'emprisonnement pour six mois au moins.

Celui qui se sera procuré soit des explosifs, soit des gaz toxiques, soit des substances propres à leur fabrication, ou qui les aura transmis à autrui, reçus d'autrui, conservés, dissimulés ou transportés, sachant ou devant présumer qu'ils étaient destinés à un emploi délictueux, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement pour un mois au moins.

Celui qui, sachant ou devant présumer qu'une personne se propose de faire un emploi délictueux d'explosifs ou de gaz toxiques, lui aura fourni des indications pour les fabriquer sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement pour un mois au moins.

705

Art. 227.

1. Celui qui, intentionnellement, aura causé une inondation, l'écroulement d'une construction ou un éboulement et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui sera puni de la réclusion.

Le juge pourra prononcer l'emprisonnement si le dommage est de peu d'importance.

2. La peine sera l'emprisonnement ou l'amende si le délinquant a agi par négligence.

Art. 228.

1. Celui qui, intentionnellement, aura détruit ou endommagé des installations électriques, des travaux hydrauliques, notamment des jetées, des barrages, des digues ou des écluses, des ouvrages. de protection contre les forces naturelles, par exemple contre les éboulements ou les avalanches, et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui sera puni de la réclusion.

Le juge pourra prononcer l'emprisonnement si le dommage est de peu d'importance.

2. La peine sera l'emprisonnement ou l'amende si le délinquant a agi par négligence.

Art. 229.

Celui qui, intentionnellement, aura enfreint les règles de l'art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes sera puni de l'emprisonnement et de l'amende.

La peine sera l'emprisonnement ou l'amende si l'inobservation des règles de l'art est due à une négligence.

Art. 230.

1. Celui qui, intentionnellement, aura endommagé, détruit, supprimé, rendu inutilisable ou mis hors d'usage un appareil destiné à prévenir les accidents dans une fabrique ou une autre exploitation, ou les accidents de machines, celui qui, contrairement aux prescriptions applicables, aura intentionnellement omis d'installer un tel appareil, et aura, par là, sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes,

Inondation.

Ecroulement.

Dommages aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection.

Violation des règles de l'art de construire.

Supprimer ou omettre d'installer des appareils protecteurs.

706

sera puni de l'emprisonnement et de l'amende.

2. La peine sera l'emprisonnement ou l'amende si le délinquant a agi par négligence.

TITRE HUITIÈME CRIMES OU DÉLITS CONTRE LA SANTÉ PUBLIQUE

Propagation d'une maladie de l'homme.

Propagation d'une épizootie.

Propagation d'un parasite dangereux.

Contamination d'eau potable.

Art. 231.

1. Celui qui, intentionnellement, aura propagé une maladie de l'homme dangereuse et transmissible sera puni de l'emprisonnement de un mois à cinq ans.

La peine sera la réclusion pour cinq ans au plus si le délinquant a agi par bassesse de caractère.

2. La peine sera l'emprisonnement ou l'amende si le délinquant a agi par négligence.

Art. 232.

1. Celui qui, intentionnellement, aura propagé une épizootie parmi les animaux domestiques sera puni de l'emprisonnement.

La peine sera la réclusion pour cinq ans au plus si, par bassesse de caractère, le délinquant a causé un dommage considérable.

2. La peine sera l'emprisonnement ou l'amende si le délinquant a agi par négligence.

Art. 233.

1. Celui qui, intentionnellement, aura propagé un parasite ou germe dangereux pour la culture agricole ou forestière sera puni de l'emprisonnement.

La peine sera la réclusion pour cinq ans au plus si, par bassesse de caractère, le délinquant a causé un dommage considérable.

2. La peine sera l'emprisonnement ou l'amende si le délinquant a agi par négligence.

Art. 234.

Celui qui, intentionnellement, aura contaminé au moyen de substances nuisibles à la santé l'eau potable servant aux personnes ou aux animaux domestiques sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement pour un mois au moins.

La peine sera l'emprisonnement ou l'amende si le délinquant a agi par négligence.

707

Art. 235.

1. Celui qui, intentionnellement, aura traité des fourrages naturels, ou fabriqué ou traité des fourrages artificiels à l'usage des animaux domestiques de telle façon que ces fourrages mettent en danger la santé de ces animaux sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

La peine sera l'emprisonnement pour un mois au moins et l'amende si le délinquant fait métier de telles manipulations ou fabrications. Le jugement de condamnation sera publié.

2. La peine sera l'amende si le délinquant a agi par négligence.

3. Les produits seront confisqués. Ils pourront être rendus inoffensifs ou détruits.

^^j,TM de

Art. 236.

Celui qui, intentionnellement, aura importé ou pris en dépôt, ou mis en vente ou en circulation des fourrages naturels ou artificiels propres à mettre en danger la santé des animaux sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende. Le jugement de condamnation sera publié.

La peine sera l'amende si le délinquant a agi par négligence.

Les produits seront confisqués. Ils pourront être rendus inoffensifs ou détruits.

Mise en circulation de fourrages adultérés.

TITRE NEUVIÈME CRIMES OU DÉLITS CONTEE LES COMMUNICATIONS PUBLIQUES

Art. 237.

1. Celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau ou dans Jes airs, et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes sera puni de l'emprisonnement.

Le juge pourra prononcer la réclusion pour dix ans au plus si le délinquant a sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes.

2. La peine sera l'emprisonnement ou l'amende si le délinquant a agi par négligence.

Entraver la circulation publique.

708

Entrave au service des chemins de fer.

Entrave aux services d'intérêt général.

Art. 238.

Celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger le service des chemins de fer et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui, celui notamment qui aura fait naître le danger d'un déraillement ou d'une collision sera puni de la réclusion ou de l'emprisonnement.

La peine sera l'emprisonnement ou l'amende si le délinquant a agi par négligence et par là mis en danger sérieux la vie ou l'intégrité corporelle de personnes ou la propriété d'autrui.

Art. 239.

1. Celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger l'exploitation d'une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone, celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis ea danger l'exploitation d'un établissement ou d'une installation servant à distribuer au public l'eau, la lumière, l'énergie ou la chaleur, sera puni de l'emprisonnement.

2. La peine sera l'emprisonnement ou l'amende si le délinquant a agi par négligence.

TITRE DIXIÈME FAUSSE MONNAIE, FALSIFICATION DES TIMBRES OFFICIELS DE VALEUR, DES MARQUES OFFICIELLES, DES POIDS ET MESURES

Fabrication de fausse monnaie.

Falsification de la monnaie.

Art. 240.

Celui qui, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, aura contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque sera puni de la réclusion.

Dans les cas de très peu de gravité, la peine sera l'emprisonnement;.

Le délinquant est aussi punissable lorsqu'il a commis le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'Etat où il a été commis.

Art. 241.

Celui qui, dans le dessein de les mettre en circulation pour une valeur supérieure, aura falsifié des monnaies, du papier-monnaie ou des

709

billets de banque sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement pour six mois au moins.

Dans les cas de très peu de gravité, la peine sera l'emprisonnement.

Art. 242.

Celui qui aura mis en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés sera puni de la réclusion pour trois ans au plus ou de l'emprisonnement.

La peine sera l'emprisonnement ou l'amende si le délinquant, son mandant ou son représentant avait reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts.

Art. 243.

1. Celui qui, dans le dessein de les mettre en circulation pour leur pleine valeur, aura déprécié des monnaies en les rognant, en les limant, en les soumettant à un procédé chimique ou par tout autre moyen sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

La peine sera la réclusion pour trois ans au plus ou l'emprisonnement pour un mois au moins .si le délinquant fait métier de déprécier des monnaies.

2. Celui qui aura mis en circulation pour leur pleine valeur des monnaies ainsi dépréciées sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

La peine sera l'amende si le délinquant, son mandant ou son représentant avait reçu la monnaie pour sa pleine valeur.

Art. 244.

Celui qui, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, comme intacts ou pour leur pleine valeur, aura importé, acquis ou pris en dépôt des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés, ou des monnaies dépréciées sera puni de l'emprisonnement.

La peine sera la réclusion pour cinq ans au plus si le délinquant en a importé, acquis ou pris en dépôt de grandes quantités.

Art. 245.

1. Celui qui, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, aura contrefait ou falsifié des timbres officiels de valeur, notamment des timbres-poste, des estampilles ou des timbres-quittances, Feuille fédérale. 89e année. Vol. III.

51

Mise en circulation de fausse monnaie.

Dépréciation de la monnaie.

Importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie.

Falsification den timbres officiels de valeur.

710

celui qui aura donné à des timbres officiels de valeur oblitérés l'apparence de timbres encore valables, pour les employer comme tels, sera puni de l'emprisonnement.

Le délinquant est aussi punissable lorsqu'il a commis le délit à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'Etat où il a été commis.

2. Celui qui aura employé comme authentiques, intacts ou encore valables des timbres officiels de valeur faux, falsifiés ou oblitérés sera puni de l'emprisonnement ou 'de l'amende.

P

doem^Suês officielles,

Art. 246.

Celui qui, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intactes, aura contrefait ou falsifié les marques officielles que l'autorité appose sur un objet pour constater le résultat d'un examen ou l'octroi d'une autorisation, par exemple l'empreinte du poinçon du contrôle des ouvrages d'or et d'argent, les marques des inspecteurs de boucherie ou de l'administration des douanes, celui qui aura employé comme authentiques ou intactes de telles marques contrefaites ou falsifiées, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

Art. 247.

Appareils de Celui qui, pour en faire un usage ilh'cite, aura fabriqué ou se «npTdMuScite sera procuré des appareils destinés à la contrefaçon ou à la falsifid'appareiiE. cation des monnaies, du papier-monnaie, des billets de banque ou des timbres officiels, de valeur, celui qui aura fait un usage illicite des appareils servant à la fabrication des monnaies, du papier-monnaie, des billets de banque ou des timbres officiels de valeur, sera puni de l'emprisonnement.

Falsification »ISS3*

Art. 248.

Celui qui, dans le dessein de tromper autrui dans les relations d'affaires, aura apposé sur des poids, mesures, balances ou autres instruments de mesure un poinçon faux, ou aura falsifié une empreinte de poinçon, aura modifié des poids, mesures, balances ou autres instruments de mesure poinçonnés, ou aura fait usage de poids, mesures, balances ou autres instruments de mesure faux ou falsifiés, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.

711

Art. 249.

Les monnaies fausses, falsifiées ou dépréciées, le papier-monnaie, les billets de banque, les timbres officiels de valeur, les marques officielles, les mesures, poids, balances et autres instruments de mesure faux ou falsifiés, ainsi que les appareils servant à la falsification, seront confisqués et mis hors d'usage ou détruits.

Art. 250.

Les dispositions du présent titre sont aussi applicables aux monnaies, au papier-monnaie, aux billets de banque et aux timbres de valeur étrangers.

Confiscation.

Monnaies et timbres de valeur étrangère.

TITRE ONZIÈME FAUX DANS LES TITRES Art. 251.

1. Celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre créé ou falsifié par un tiers, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.

2. Si le faux ou l'usage de faux porte sur un registre public, un titre authentique, un testament olographe, une valeur d'émission, une lettre de change ou un autre titre à ordre, la peine sera la réclusion pour cinq ans au plus ou l'emprisonnement pour six mois au moins.

3. Dans les cas de très peu de gravité, le juge pourra prononcer l'emprisonnement ou l'amende.

Art. 252.

1. Celui qui, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature contrefait ou falsifié par un tiers, ou aura abusé, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, c véritable mais non à lui destiné,

Faux dans les titres.

Faux dans les certificats.

712

sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

2. Celui qui fera métier de contrefaire ou de falsifier de tels écrits, ou qui en fera trafic, sera puni de l'emprisonnement pour un mois au moins.

Art. 253.

Obtention frauduleuse d'une constatation fausse.

Celui qui, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'aura amené à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie, celui qui aura fait usage d'un titre ainsi obtenu pour tromper autrui sur le fait qui y est constaté, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.

Art. 254.

Suppression de titres.

Celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura endommagé, détruit, fait disparaître ou soustrait un titre dont il n'avait pas seul le droit de disposer sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.

La suppression de titres commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.

Art. 255.

Titres étranger«.

Les dispositions des articles 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers.

Art. 256.

Déplacement de bornes.

Celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura supprimé, déplacé, rendu méconnaissable, falsifié ou placé à faux une borne ou tout autre signe de démarcation sera puni de la réclusion pour trois ans au plus ou de l'emprisonnement.

Art. 257.

Déplacement de signaux trleonométrlciues ou limnlmé- ° triques.

Celui qui aura supprimé, déplacé, rendu méconnaissable ou placé à faux un signal public trigonométrique ou limnimétrique sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

713 TITRE DOUZIÈME CRIMES OU DÉLITS CONTEE LA PAIX PUBLIQUE

Art. 258.

Celui qui aura jeté l'alarme dans la population par la menace d'un danger pour la vie, la santé ou la propriété, notamment par la menace d'assassinat, de pillage ou d'incendie, sera puni de la réclusion pour trois ans au plus ou de l'emprisonnement.

Art. 259.

Celui qui aura provoqué publiquement à un crime sera puni de la réclusion pour trois ans au plus ou de l'emprisonnement.

Art. 260.

Celui qui aura pris part à un attroupement formé en public et au cours duquel des violences ont été commises collectivement contre des personnes ou des propriétés sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

Il n'encourra aucune peine s'il s'est retiré sur sommation de l'autorité sans avoir commis de violences ni provoqué à en commettre.

Art. 261.

Celui qui, publiquement et de façon vile, aura offensé ou bafoué les convictions d'autrui en matière de croyance, en particulier de croyance en Dieu, ou aura profané les objets de la vénération religieuse, celui qui aura méchamment empêché de célébrer ou troublé ou publiquement bafoué un acte cultuel garanti par la constitution, celui qui, méchamment, aura profané un lieu ou un objet destiné à un culte ou à un acte cultuel garantis par la constitution, sera puni de l'emprisonnement pour six mois au plus ou de l'amende.

Art. 262.

1. Celui qui aura grossièrement profané le lieu où repose un mort, celui qui, méchamment, aura troublé ou profané un convoi funèbre ou une cérémonie funéraire, celui qui aura profané ou publiquement outragé un cadavre humain, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

Menaces alarSaon!* P°Pn' ;

Provocation publique au crime.

Emeute.

Atteinte à la liberté de croyance et des cultes.

Atteinte a la paix dea morte.

714

2. Celui qui, contre la volonté de l'ayant droit, aura soustrait un cadavre humain, une partie d'un cadavre humain, ou les cendres d'un mort sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

Art. 263.

Actes commis . Celui qui, étant en état d'irresponsabilité causée par ivresse rèsponaabwté" °u intoxication dues à sa faute, aura commis un acte réprimé comme fautive.

crime ou délit sera puni de l'emprisonnement pour six mois au plus ou de l'amende.

La peine sera l'emprisonnement si la réclusion est la seule peine prévue par la disposition qui réprime l'acte commis dans cet état.

Mauvais tratvenTies ân°imaux.

Art. 264.

l. Celui qui, intentionnellement, aura maltraité, gravement négligé ou surmené inutilement un animal, celui qui aura organisé des exhibitions dans lesquelles des animaux sont maltraités ou tués, celui notamment qui aura organisé des combats de ce genre entre animaux ou avec des animaux, ou des tirs sur des animaux domestiques ou captifs, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

2. La peine sera l'amende si le délinquant a agi par négligence.

TITRE TREIZIÈME CRIMES OU DÉLITS CONTRE L'ETAT ET LA DÉPENSE NATIONALE

Art. 265.

. crimes ou délits Celui qui aura commis un acte tendant «outre l'Etat.

^ modifier par la violence la constitution fédérale ou la constitution d'un canton, à renverser par la violence les autorités politiques instituées par la constitution, ou à les mettre par la violence dans l'impossibilité d'exercer leur pouvoir, ou à détacher par la violence une partie du territoire suisse d'avec la Confédération ou une partie du territoire cantonal d'avec un canton, sera puni de la réclusion ou de l'emprisonnement pour un à cinq ans.

Art. 266.

Atteinte a l'ini. Celui qui aura commis un acte tendant ia oonfédéà porter atteinte à l'indépendance de la Confédération ou à mettre rattoa en danger cette indépendance,

715

ou à provoquer de la part d'une puissance étrangère, dans les affaires de la Confédération, une immixtion de nature à mettre en danger l'indépendance de la Confédération, sera puni de la réclusion ou de l'emprisonnement pour un à cinq ans.

2. Celui qui aura noué des intelligences avec le gouvernement d'un Etat étranger ou avec un de ses agents dans le dessein de provoquer une guerre contre la Confédération sera puni de la réclusion pour trois ans au moins.

Art. 267.

1. Celui qui, intentionnellement, aura révélé ou rendu accessible à un Etat étranger, à l'un de ses agents ou au public un secret que l'intérêt de la Confédération commandait de garder, celui qui aura falsifié, détruit, fait disparaître ou soustrait des titres ou des moyens de preuve relatifs à des rapports de droit entre la Confédération ou un canton et un Etat étranger et aura ainsi, intentionnellement, compromis des intérêts de la Confédération ou d'un canton, celui qui, en sa qualité de représentant de la Confédération, aura intentionnellement conduit au détriment de celle-ci des négociations avec un gouvernement étranger, sera puni de la réclusion ou de l'emprisonnement pour un à cinq ans.

2. La peine sera l'emprisonnement ou l'amende si le délinquant a agi par négligence.

Art. 268.

Celui qui aura supprimé, déplacé, rendu méconnaissable, falsifié ou placé à faux une borne ou tout autre signe destiné à marquer les frontières de la Confédération, d'un canton ou d'une commune sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.

Art. 269.

Celui qui aura pénétré sur le territoire suisse contrairement au droit des gens sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

Art. 270.

Celui qui, par malveillance, aura enlevé, dégradé, ou aura par des actes outragé un emblème suisse de souveraineté arboré par une autorité, notamment les armes ou le drapeau de la Confédération ou d'un canton, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

Trahison diplo. matlciue.

Déplacement de bornes officielles.

Violation de la souveraineté territoriale de la Suisse.

Atteinte aux emblèmes

716

Actes exécutés sans droit pour uu Etat étran-

2. Espionnage.

Service de renseignements politiques.

Service de renseignements économlaues dans l'intérêt de l'étranger.

Service de renseignements militaires.

Art. 271.

Celui qui, sans y être autorisé, aura procédé sur le territoire suisse pour un Etat étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics, celui qui aura favorisé de tels actes, celui qui, en usant de violence, ruse ou menace, aura entraîné une personne à l'étranger pour la livrer à une autorité, à un parti ou à un autre organisme semblable de l'étranger, ou pour mettre sa vie ou son intégrité corporelle en danger, celui qui aura préparé un tel enlèvement, sera puni de l'emprisonnement. Dans les cas graves, le juge prononcera la réclusion.

Art. 272.

1. Celui qui, dans l'intérêt d'une autorité, d'un parti ou d'un autre organisme semblable de l'étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants ou habitants, aura recueilli des renseignements relatifs à l'activité politique de personnes ou d'associations politiques, ou aura organisé un tel service, celui qui aura engagé autrui pour un tel service ou favorisé de tels agissements, sera puni de l'emprisonnement.

2. Dans les cas graves, le juge prononcera la réclusion. Sera en particulier considéré comme grave le fait d'avoir incité à des actes propres à compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou d'avoir donné de fausses informations de cette nature.

Art. 273.

Celui qui aura cherché à découvrir un secret de fabrication oxi d'affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, celui qui aura rendu accessible un secret de fabrication ou d'affaires à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents, sera puni de l'emprisonnement ou, dans les cas graves, de la réclusion. Le juge pourra en outre prononcer l'amende.

Art. 274.

1. Celui qui aura recueilli des renseignements militaires dans l'intérêt de l'étranger et au préjudice de la Suisse ou aura organisé un tel service, celui qui aura engagé autrui pour un tel service ou favorisé de tels agissements, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

2. La correspondance et le matériel seront confisqués.

717

Art. 275.

Celui qui aura fondé un groupement qui vise ou dont l'activité 3. Groupements consiste à accomplir des actes réprimés par les articles 265, 266 et UuAtas271 à 274, celui qui aura adhéré à un tel groupement ou se sera associé à ses menées, celui qui aura provoqué à la fondation d'un tel groupement ou se sera conformé à ses instructions, sera puni de l'emprisonnement.

Art. 276.

1. Celui qui aura publiquement provoqué à la désobéissance à 4. Atteintes à la sécurité miliun ordre militaire, à une violation des devoirs de service, au refus taire.

de servir ou à la désertion, Provocation et à la celui qui aura incité une personne astreinte au service à com- Incitation violation des devoirs milimettre une de ces infractions, taires.

sera puni de l'emprisonnement.

2. La peine sera la réclusion ou l'emprisonnement si le délinquant a provoqué ou incité à la mutinerie ou au complot.

Art. 277.

1. Celui qui, intentionnellement, aura contrefait, falsifié, détruit ou fait disparaître un ordre de se présenter au recrutement, un ordre de mise sur pied, un ordre de marche ou une instruction destinée à des citoyens astreints au service militaire, celui qui aura fait usage d'un tel ordre ou d'une telle instruction contrefaits ou falsifiés, sera puni de la réclusion ou de l'emprisonnement 2. La peine sera l'emprisonnement ou l'amende si le délinquant a agi par négligence.

Art. 278.

Celui qui aura empêché un militaire de faire son service ou l'aura troublé dans son service sera puni de l'emprisonnement pour six mois au plus ou de l'amende.

Falsification d'ordres de mise sur pied ou d'Instructions.

Entraver le service militaire.

TITRE QUATORZIÈME DÉLITS CONTEE LA VOLONTÉ POPULAIRE Art. 279.

Celui qui, par la violence ou par la menace d'un dommage sérieux, aura empêché ou troublé une réunion, une élection ou une votation organisées en vertu de la constitution ou de la loi,

Violences.

718 celui qui, par la violence ou par la menace d'un dommage sérieux, aura empêché ou entravé la quête ou le dépôt des signatures destinées à appuyer une demande de referendum ou d'initiative, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

Atteinte au droit de vote.

Corruption électorale.

Art. 280.

Celui qui, par la violence ou par la menace d'un dommage sérieux, aura empêché un électeur d'exercer son droit de vote, ou de signer une demande de referendum ou d'initiative, celui qui, par la violence ou par la menace d'un dommage sérieux, aura contraint un électeur à exercer un de ces droits, ou à l'exercer dans un sens déterminé, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

Art. 281.

Celui qui aura offert, promis, accordé ou fait tenir un don ou un autre avantage à un électeur, pour l'engager soit à exercer son droit de vote dans un sens déterminé, soit à donner ou à refuser son appui à une demande de referendum ou d'initiative, celui qui aura offert, promis, accordé ou fait tenir un don ou un autre avantage à un électeur, afin qu'il s'abstienne de prendre part à une élection ou à une votation, l'électeur qui se sera fait promettre ou accorder un tel avantage, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

Art. 282.

1. Celui qui aura contrefait, falsifié, détruit ou fait disparaître un registre électoral, celui qui, sans en avoir le droit, aura pris part à une élection, à une votation ou signé une demande de referendum ou d'initiative, celui qui aura falsifié le résultat d'une élection, d'une votation ou le chiffre des signatures recueillies à l'appui d'une demande de referendum ou d'initiative, notamment en ajoutant, modifiant, retranchant ou rayant des bulletins ou des signatures, en comptant inexactement les voix ou les signatures, ou en constatant le résultat par un procès-verbal contraire à la vérité, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

2. Si le délinquant a agi en une qualité officielle, la peine sera l'emprisonnement pour un mois au moins. Le juge pourra en outre prononcer l'amende.

Art. 283.

vlc j|a*tó> au seCelui qui, par des procédés illicites, aura réussi à découvrir dans quel sens un ou plusieurs électeurs usent de leur droit de vote sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

Fraude électorale.

719

Art. 284.

La privation des droits civiques pourra toujours être prononcée en cas de condamnation à l'emprisonnement pour un des délits prévus au présent titre.

Privation des droite civiques.

TITRE QUINZIÈME INFRACTIONS CONTRE L'AUTORITÉ PUBLIQUE Art. 285.

1. Celui qui. en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte rentrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

2. Si l'infraction a été commise par une foule ameutée, tous ceux qui auront pris part à l'attroupement seront punis de l'emprisonnement.

Ceux d'entre eux qui auront commis des violences contre les personnes ou les propriétés seront punis de la réclusion pour .trois ans au plus ou de l'emprisonnement pour un mois au moins.

Violence ou menace contre les autorités et les fonction, natres.

Art. 286.

Celui qui aura empêché une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte rentrant dans leurs fonctions sera puni de l'emprisonnement pour un mois au plus ou de l'amende.

Opposition aux actes de l'autorité.

Art. 287.

Celui qui, dans un dessein illicite, aura usurpé l'exercice d'une fonction ou le pouvoir de donner des ordres militaires sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

Usurpation de fonctions.

Art. 288.

Celui qui, pour déterminer un membre d'une autorité, un fonctionnaire, une personne appelée 'à rendre la justice, un arbitre, ou un expert, traducteur ou interprète commis par l'autorité à violer les devoirs de sa charge, ou une personne appartenant à l'armée à violer ses devoirs de service, leur aura offert, promis, donné ou fait tenir un don ou quelque autre avantage sera puni de l'emprisonnement. Le juge pourra en outre prononcer l'amende.

Art. 289.

Celui qui aura soustrait des objets mis sous main de l'autorité sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

Corruption.

Soustraction d'objet« mis sous main de l'autorité.

720

Bris de scellés.

Rupture de ban.

Insoumission à une décision de l'autorité.

Publication de débats officiels secrets.

Infraction & l'Interdiction d'exercer une profession.

Infraction & l'Interdiction des débita de boissons.

Art. 290.

Celui qui aura brisé ou enlevé une marque officielle, notamment un scellé, apposée par l'autorité pour enfermer ou identifier un objet, ou qui en aura déjoué l'effet, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

Art. 291.

Celui qui aura contrevenu à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente sera puni de l'emprisonnement.

La durée de cette peine ne sera pas imputée sur celle de l'expulsion.

Art. 292.

Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni des arrêts ou de l'amende.

Art. 293.

Celui qui, sans en avoir le droit, aura livré à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité dans les limites de sa compétence sera puni des arrêts ou de l'amende.

La complicité est punissable.

Art. 294.

Celui qui, au mépris de l'interdiction prononcée contre lui par jugement pénal, aura exercé une profession, une industrie ou un commerce sera puni des arrêts ou de l'amende.

Art. 295.

Celui qui aura enfreint l'interdiction de fréquenter les débits de boissons. prononcée contre lui par le juge, l'aubergiste qui, pouvant savoir que l'accès des débits de boissons est interdit par décision de l'autorité compétente à une personne, aura servi ou fait servir des boissons alcooliques à cette dernière, sera puni des arrêts ou de l'amende.

TITRE SEIZIÈME CRIMES OU DÉLITS DE NATURE À COMPROMETTRE LES RELATIONS AVEC L'ÉTRANGER

Outrages aux Etats étrangers.

Art. 296.

Celui qui, publiquement, aura outragé un Etat étranger dans la personne de son chef, de son agent diplomatique ou dans son gouvernement sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

721

Art. 297.

Celui qui, publiquement, aura outragé un représentant délégué à l'assemblée ou au conseil de la Société des Nations par un Etat membre de la société, celui qui, publiquement, aura outragé le secrétaire général de la Société des Nations ou le directeur du bureau international du travail, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

Art. 298.

Celui qui, par malveillance, aura enlevé, dégradé ou aura par des actes outragé les emblèmes de souveraineté d'un Etat étranger arborés publiquement par un représentant officiel de cet Etat, notamment ses armes ou son drapeau, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

Art. 299.

1. Celui qui aura violé la souveraineté territoriale d'un Etat étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet Etat, celui qui aura pénétré sur le territoire d'un Etat étranger contrairement au droit des gens, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

2. Celui qui, du territoire suisse, aura tenté de troubler par la violence l'ordre politique d'un Etat étranger sera puni de l'emprisonnement.

Art. 300.

Celui qui, du territoire neutre de la Suisse, aura entrepris ou favorisé des actes d'hostilité contre un belligérant, celui qui se sera livré à des actes d'hostilité contre des troupes étrangères admises en Suisse, sera puni de la réclusion ou de l'emprisonnement.

Art. 301.

1. Celui qui, sur territoire suisse, aura recueilli des renseignements militaires pour un Etat étranger au préjudice d'un autre Etat étranger ou aura organisé un tel service, celui qui aura engagé autrui dans un tel service ou favorisé de tels agissements, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

2. La correspondance et le matériel seront confisqués.

Outrages concernant la Société des Kations.

Atteinte aux emblèmes nationaux étrangers.

Violation de la souveraineté territoriale étrangère

Actes d'hostilité contre un belligérant ou des troupes étrangères.

Espionnage militaire au préjudice d'un Etat étranger.

722

Poursuite.

Art. 302.

Les crimes et les délits prévus au présent titre ne seront poursuivis que sur décision du Conseil fédéral.

Dans les cas prévus aux articles 296 et 297, 1er alinéa, le Conseil fédéral n'ordonnera la poursuite qu'à la requête du gouvernement de l'Etat étranger et s'il tient la réciprocité pour assurée. En temps de service actif, il pourra ordonner la poursuite même en l'absence de toute requête du gouvernement de l'Etat étranger et même si la réciprocité n'est pas assurée.

Dans les cas prévus aux articles 296 et 297 l'action pénale se prescrit par un an.

TITRE DIX-SEPTIÈME CBIMES OU DÉLITS CONTEE L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE

Dénonciation calomnieuse.

Induire la justice en erreur.

Entrave à l'action pénale.

Art. 303.

1. Celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il savait innocente, sera puni de la réclusion ou de l'emprisonnement.

2. La peine sera l'emprisonnement ou l'amende si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.

Art. 304.

1. Celui qui aura dénoncé à l'autorité une infraction qu'il savait n'avoir pas été commise, celui qui se sera faussement accusé auprès de l'autorité d'avoir commis une infraction, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

2. Dans les cas de très peu de gravité, le juge pourra exempter le délinquant de toute peine.

Art. 305.

Celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux articles 42 à 45 sera puni de l'emprisonnement.

723

Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si les relations de celui-ci avec la personne par lui favorisée sont assez étroites pour rendre sa conduite excusable.

Art. 306.

Celui qui, étant partie dans un procès civil, aura donné sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, sera puni de la réclusion pour trois ans au plus ou de l'emprisonnement.

Si le déclarant a prêté serment ou s'il a promis solennellement de dire la vérité, la peine sera la réclusion pour trois ans au plus ou l'emprisonnement pour trois mois au moins.

Art. 307.

Celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.

Si le déclarant a prêté serment ou s'il a promis solennellement de dire la vérité, la peine sera la réclusion pour cinq ans au plus ou l'emprisonnement pour six mois au moins.

La peine sera l'emprisonnement pour six mois au plus si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.

Art. 308.

Si l'auteur d'un crime ou d'un délit prévu aux articles 303, 304, 306 et 307 a rectifié sa fausse dénonciation ou sa fausse déclaration de son propre mouvement et avant qu'il en soit résulté un préjudice pour les droits d'autrui, le juge pourra atténuer librement la peine (art. 66); il pourra aussi exempter le délinquant de toute peine.

Si l'auteur d'un crime ou d'un délit prévu aux articles 306 et 307 a fait une déclaration fausse parce que, en disant la vérité, il se serait exposé ou aurait exposé l'un de ses proches à une poursuite pénale, le juge pourra atténuer librement la peine (art. 66).

Art. 309.

Les articles 306 à 308 sont aussi applicables à la procédure devant les tribunaux administratifs, devant des arbitres et devant les autorités et fonctionnaires de l'administration ayant qualité pour recevoir des témoignages.

Fausse déclaration d'une partie en justice.

Faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice.

Atténuations de peines.

Affaires administratives.

724

^radetemi!

Mutinerie de détenu«.

Art. 310.

^' Celui en usant de violence, de menace ou de ruse, aura fait évader une personne arrêtée, détenue, ou internée dans un établissement par décision de l'autorité ou lui aura prêté assistance pour s'évader sera puni de l'emprisonnement.

2. Si l'infraction a été commise par une foule ameutée, tous ceux qui auront pris part à l'attroupement seront punis de l'emprisonnement.

Ceux d'entre eux qui auront commis des violences contre les personnes ou les propriétés seront punis de la réclusion pour trois ans au plus ou de l'emprisonnement pour un mois au moins.

Art. 311.

1. Les détenus ou les personnes internées dans un établissement par décision de l'autorité qui se seront ameutés dans le dessein d'attaquer, d'un commun accord, un fonctionnaire de l'établissement ou toute autre personne chargée de les surveiller, de contraindre, par la violence ou la menace de violences, un fonctionnaire de l'établissement ou toute autre personne chargée de les surveiller à faire un acte ou à s'en abstenir, ou de s'évader en usant de violence, seront punis de l'emprisonnement pour un mois au moins.

2. Ceux d'entre eux qui auront commis des violences contre les personnes ou les propriétés seront punis de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement pour trois mois au moins.

TITRE DIX-HUITIÈME INFRACTIONS CONTRE LES DEVOIRS DE FONCTION ET LES DEVOIRS PROFESSIONNELS Abus d'autolit«.

Concussion.

Art. 312.

Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.

Art. 313.

Le fonctionnaire qui, dans un dessein de lucre, aura perçu des taxes, des émoluments ou des indemnités non dus ou excédant le tarif légal sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

725

Art. 314.

Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, auront lésé dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils avaient mission de défendre, seront punis de la réclusion pour trois ans au plus ou de l'emprisonnement. L'amende sera cumulée avec la peine privative de liberté.

Art. 315.

Les membres d'une autorité, les fonctionnaires, les personnes appelées à rendre la justice, les arbitres, les experts, traducteurs ou interprètes commis par l'autorité qui, pour faire un acte impliquant une violation des devoirs de leur charge, auront d'avance sollicité, accepté ou se seront fait promettre un don ou quelque autre avantage auquel ils n'avaient pas droit seront punis de la réclusion pour trois ans au plus ou de l'emprisonnement.

La peine sera la réclusion pour cinq ans au plus ou l'emprisonnement pour un mois au moins si, par l'effet de la corruption, le délinquant a commis cette violation des devoirs de sa charge.

Art. 316.

Les membres d'une autorité, les fonctionnaires, les personnes appelées à rendre la justice, les arbitres, les experts, traducteurs ou interprètes commis par l'autorité qui, pour procéder à un acte non contraire à leurs devoirs et rentrant dans leurs fonctions, auront d'avance sollicité, accepté ou se seront fait promettre un don ou quelque autre avantage auquel ils n'avaient pas droit, seront punis de l'emprisonnement pour six mois au plus ou de l'amende.

Art. 317.

1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui auront intentionnellement créé un titre faux, falsifié un titre, ou abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, les fonctionnaires et les officiers publics qui auront intentionnellement constaté faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique, notamment en certifiant faussement l'authenticité d'une signature ou d'une marque à la main ou l'exactitude d'une copie, seront punis de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement pour six mois au moins.

2. La peine sera l'amende si le délinquant a agi par négligence.

Feuille fédérale. 89" année. Vol. III.

.

52

Gestion déloyale des Intérêts publics.

Corruption passire.

Accepter un avantage.

Faux.

726

Faux certificat médical.

Assistance à l'évasion.

Violation du secret de fonction.

Violation du secret professionnel.

Art. 318.

1. Les médecins, les dentistes, les vétérinaires et les sagesfemmes qui auront intentionnellement dressé un certificat contraire à la vérité, alors que ce certificat était destiné à être produit à l'autorité ou à procurer un avantage illicite, ou qu'il était de nature à léser les intérêts légitimes et importants de tierces personnes, seront punis de l'emprisonnement ou de l'amende.

La peine sera l'emprisonnement si le délinquant avait sollicité, reçu ou s'était fait promettre une rémunération spéciale pour dresser ce certificat.

2. La peine sera l'amende si le délinquant a agi par négligence.

Art. 319.

Le fonctionnaire qui aura aidé dans son évasion ou aura laissé s'évader une personne arrêtée, détenue, ou renvoyée dans un établissement par décision de l'autorité, sera puni de la réclusion pour trois ans au plus ou de l'emprisonnement.

Art. 320.

1. Celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

La révélation demeure punissable alors même que la charge ou l'emploi a pris fin.

2. La révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.

Art. 321.

1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations, médecins, dentistes, pharmaciens, sages-femmes, ainsi que leurs auxiliaires, qui auront révélé un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils avaient eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, seront, sur plainte, punis de l'emprisonnement ou de l'amende.

Seront punis de la même peine les étudiants qui auront révélé un secret dont ils avaient eu connaissance à l'occasion de leurs études.

727 La révélation demeure punissable alors même que le détenteur du secret n'exerce plus sa profession ou qu'il a achevé ses études.

2. La révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'a autorisée par écrit.

3. Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant une obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice.

Art. 322.

1. Tout imprimé ne servant pas exclusivement aux besoins du trafic, à ceux du commerce et de l'industrie, ou à ceux de la vie de famille ou de société indiquera le nom de l'éditeur, le nom de l'imprimeur et le lieu d'impression.

Si ces indications font défaut, l'éditeur et l'imprimeur seront punis de l'amende.

2. Tout journal ou périodique indiquera en outre le nom du rédacteur responsable.

Lorsqu'un rédacteur ne dirige qu'une partie du journal ou du périodique, il doit être désigné comme rédacteur responsable de cette partie. Dans ce cas, un rédacteur responsable doit être désigné pour chaque partie du journal ou du périodique.

A défaut de ces indications, ou si le rédacteur désigné comme responsable est une personne interposée, l'éditeur sera puni de l'amende.

Contraventions de presse.

TITRE DIX-NEUVIÈME CONTRAVENTIONS À DES DISPOSITIONS DU DEOIT FÉDÉRAL

Art. 323.

Seront punis .des arrêts pour quatorze jours au plus ou de l'amende : 1° Le débiteur qui, avisé conformément à la loi, n'aura pas assisté en personne à une saisie ou à une prise d'inventaire et ne s'y sera pas fait représenter (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, art. 91, 163 et 317e); 2° Le débiteur qui, lors d'une saisie ou de l'exécution d'un séquestre, n'aura pas indiqué jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui

Inobservation par le débiteur des règles de.

la procédure de poursuite pour dettes ou de. failli te.

728 appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 91 et 275 de ladite loi); 3° Le débiteur qui, lors d'une prise d'inventaire, n'aura pas indiqué de façon complète tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163 et 317e de ladite loi); 4° Le failli qui, rendu attentif à cette obligation, n'aura pas indiqué tous ses biens à l'office des faillites, ou ne les aura pas mis à sa disposition (art. 222, 1er al., de ladite loi) ; 5° Le failli qui, pendant la durée de la liquidation, ne sera pas resté à la disposition de l'administration de la masse, à moins qu'il n'en ait été expressément dispensé (art. 229 de ladite loi).

Inobservation par un tiers des règles de la procédure de poursuite pour dette» ou de faillite.

Inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité.

Art. 324.

Seront punis de l'amende: 1° Toute personne adulte qui n'aura pas indiqué à l'office des faillites tous les biens d'un failli décédé ou en fuite avec lequel elle faisait ménage commun, ou ne les aura pas mis à la disposition de l'office, bien qu'elle ait été avertie de cette obligation (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, art. 222, 2e al.); 2° Le débiteur d'un failli qui, malgré sommation faite par l'office des faillites, ne se sera pas annoncé dans le délai légal (art. 232, 2e al., ch. 3, de ladite loi) ; 3° Celui qui, soit en qualité de créancier gagiste, soit à tout autre titre, détient des biens appartenant à un failli et qui, malgré sommation faite par l'office des faillites, ne les aura pas mis à la disposition de celui-ci dans le délai légal (art. 232, 2e al., ch. 4, de ladite loi).

Art. 325.

Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à l'obligation légale de tenir une comptabilité régulière, celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à l'obligation légale de conserver ses livres, lettres et télégrammes d'affaires, sera puni des arrêts ou de l'amende.

Art. 326.

personnes moSi l'une des infractions prévues aux articles 323 à 325 est commise w^commer0-1 dans la gestion d'une personne morale, la peine sera appliquée aux claies.

directeurs, fondés de pouvoirs, membres de l'administration ou d'un organe de contrôle, ou liquidateurs qui auront commis l'infraction.

729

Si l'une de ces infractions est commise dans la gestion d'une société en nom collectif, d'une société en commandite ou d'une société à responsabilité limitée, la peine sera appliquée aux sociétaires, directeurs, fondés de pouvoirs ou liquidateurs qui auront commis l'infraction.

Art. 327.

1. Celui qui, sans dessein de commettre un faux, en particulier à titre de plaisanterie ou de réclame, aura contrefait ou imité du papiermonnaie, des billets de banque ou des timbres officiels de valeur de Suisse ou de l'étranger de façon à créer un danger de confusion avec le papier-monnaie, les billets ou les timbres véritables, celui qui aura importé de telles contrefaçons ou imitations, ou les aura mises en vente ou en circulation, sera puni de l'amende.

2. Les objets contrefaits ou imités seront confisqués.

Art. 328.

1. Celui qui, dans le dessein de les mettre en circulation comme fac-similés, aura contrefait des valeurs postales suisses ou étrangères, sans marquer chaque pièce d'un signe la désignant comme fac-similé, celui qui aura importé ou aura mis en vente ou en circulation de tels fac-similés, sera puni des arrêts ou de l'amende.

2. Les objets contrefaits seront confisqués.

Art. 329.

1. Celui qui, d'une manière illicite, aura pénétré dans un établissement ou dans tout autre lieu dont l'accès est interdit par l'autorité militaire, ou aura pris des relevés d'établissements militaires ou d'objets intéressant la défense nationale, ou aura reproduit ou publié de tels relevés, sera puni des arrêts ou de l'amende.

2. La tentative et la complicité sont punissables.

Art. 330.

Celui qui, d'une manière illicite, aura vendu ou acquis, donné ou reçu en gage, consommé, fait disparaître, détruit ou mis hors d'usage des objets séquestrés ou réquisitionnés par l'administration de l'armée dans l'intérêt de la défense nationale sera puni des arrêts pour un mois au plus ou de l'amende.

Contrefaçon et Imitation sans dessein de (aux.

Contrefaçon de valeurs postales sans dessein de faux.

Violation de secrets militaires.

Trafic de matériel séquestré ou réquisitionné par l'armée.

730

Fort Indu de l'uniforme militaire.

Défaut d'avis en cas de trouvaille.

.

.

Art. 331.

Celui qui aura porté d'une manière illicite l'uniforme de l'armée suisse sera puni des arrêts pour huit jours au plus ou de l'amende.

Art. 332.

Celui qui n'aura pas donné l'avis prescrit par les articles 720, 2e alinéa, et 725, 1er alinéa, du code civil pour une chose qu'il a trouvée ou qui a été amenée en sa puissance sera puni de l'amende.

Livre troisième: Entrée en vigueur et application du code pénal.

TITRE PREMIER RELATION ENTRE LE CODE PÉNAL ET LES LOIS FÉDÉRALES ET CANTONALES 1. Lois fédérales.

Application de la partie générale du code pénal aux autres lois fédérales.

Eenvol à des dispositions abrogées.

Art. 333.

Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que cellesci ne contiennent des dispositions sur la matière.

Les dispositions générales concernant les crimes et délits sont applicables à toute infraction pour laquelle une autre loi fédérale prévoit une peine privative de liberté de plus de trois mois; pour les autres infractions, les dispositions générales concernant les contraventions sont applicables et le juge doit prononcer les arrêts au lieu de l'emprisonnement.

Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.

La grâce sera toujours régie par les prescriptions du présent code.

Art. 334.

Lorsqu'une prescription du droit fédéral renvoie à une disposition abrogée par le présent code, le renvoi s'applique à la disposition de ce code qui règle la matière.

731

Art. 335.

1. Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contra- 2. Lois cantonales.

ventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale.

Contraventions.

Droit pénal Ils ont le pouvoir d'édicter des peines pour les contraventions administratif et fiscal.

aux prescriptions cantonales d'administration et de procédure.

2. Ils conservent le pouvoir d'édicter les dispositions pénales nécessaires pour assurer l'observation du droit cantonal en matière fiscale.

TITRE DEUXIÈME RELATION ENTRE LE CODE PÉNAL ET LA LÉGISLATION ANTÉRIEURE

Art. 336.

L'exécution des jugements rendus en conformité de lois pénales antérieures à l'entrée en vigueur du présent code est soumise aux restrictions ci-après: a. Si le présent code ne réprime pas l'acte à raison duquel la condamnation est intervenue, la peine ne pourra plus être exécutée.

b. Aucune condamnation à mort ne pourra être exécutée après l'entrée en vigueur du présent code; la peine de mort sera d'office convertie en réclusion à vie.

c. Lorsqu'un détenu, condamné avant l'entrée en vigueur du présent code à des peines privatives de liberté dans plusieurs cantons ou par plusieurs tribunaux d'un canton, aura encore à subir, au moment de cette entrée en vigueui, une détention d'une durée supérieure à cinq ans, le Tribunal fédéral, à la requête du condamné, fixera une peine d'ensemble, en conformité de l'article 68. Le Tribunal fédéral chargera un canton de faire exécuter cette peine d'ensemble et imposera aux cantons exonérés de l'exécution une contribution aux frais, qu'il fixera d'après sa libre appréciation.

d. Si un détenu qui subit -sa peine au moment de l'entrée en vigueur du présent code est reconnu coupable d'un autre crime ou délit passible d'une peine privative de liberté et commis avant l'entrée en vigueur du présent code, le juge qui prononce la condamnation fixera une peine d'ensemble, dont sera déduite la détention subie en vertu du premier jugement.

e. Les dispositions du présent code sur la libération conditionnelle sont applicables aux détenus condamnés avant l'entrée en vigueur de ce code.

Exécution des Jugements antérieure à l'entrée en vigueur du code pénal.

732

Prescription.

Réhabilitation.

Infractions punies sot plainte.

Art. 337.

Les dispositions du présent code concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables aux infractions commises et aux peines prononcées avant l'entrée en vigueur de ce code, si ces dispositions sont plus favorables à l'auteur de l'infraction que celles de la loi ancienne.

Il sera tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l'entrée en vigueur du présent code.

Art. 338.

La réhabilitation, même en ce qui concerne les jugements rendus en vertu de lois pénales abrogées, sera régie par les dispositions du présent code.

De même, la radiation au casier judiciaire des condamnations prononcées avant l'entrée en vigueur du présent code sera régie par les dispositions de ce code.

Art. 339.

1. Pour les infractions punies seulement sur plainte, le délai pour porter plainte se calculera d'après la loi en vigueur au moment de l'infraction.

2. Lorsqu'une infraction pour laquelle la loi antérieure prescrivait la poursuite d'office ne peut être punie que sur plainte selon le présent code, le délai pour porter plainte courra à partir de l'entrée en vigueur de ce code.

Si à ce moment la poursuite était déjà introduite, elle ne sera continuée que sur plainte.

3. Lorsque le présent code prescrit la poursuite d'office pour une infraction qui ne pouvait être punie que sur plainte selon la loi antérieure, l'infraction commise avant l'entrée en vigueur de ce code ne sera punie que sur plainte.

TITRE TROISIÈME JURIDICTION FÉDÉRALE ET JURIDICTION CANTONALE

I. Juridiction fédérale.

Etendue.

Art. 340.

1. Sont soumis à la juridiction fédérale: Les crimes ou délits prévus aux articles 224 à 226; Les crimes ou délits prévus au titre dixième et concernant les monnaies, le papier-monnaie ou les billets de banque, ainsi que les timbres officiels de valeur ou les autres marques officielles de la Confédération et les poids et mesures;

733

Les crimes ou délits du titre onzième, en tant qu'il s'agit de titres fédéraux; Les infractions prévues aux titres treizième à quinzième et au titre dix-septième, en tant qu'elles ont été commises contre la Confédération, contre la volonté populaire dans les élections, votations, demandes de referendum et demandes d'initiative fédérales, ou contre l'autorité ou la justice fédérales ; les crimes ou délits prévus au titre seizième et les infractions commises par un fonctionnaire fédéral dans l'exercice de ses fonctions (titre dix-huitième) ; les contraventions prévues aux articles 329 à 331 ; Les crimes ou délits politiques qui sont la cause ou la suite de troubles par lesquels une intervention fédérale armée a été occasionnée.

2. Les dispositions des lois fédérales spéciales concernant la compétence du Tribunal fédéral demeurent réservées.

Art. 341.

Le Tribunal fédéral assisté du jury connaît: a. Des cas de haute trahison envers la Confédération (art. 265) ;

Assises fèderaies.

6. Des cas de révolte ou de violence contre les autorités fédérales (art. 285) ; c. Des crimes ou délits visés aux articles 299 et 300; d. Des crimes ou délits politiques qui sont la cause ou la suite de troubles par lesquels une intervention fédérale armée a été occasionnée ; e. Des infractions relevées à la charge de fonctionnaires nommés par une autorité fédérale, quand cette autorité en saisit les assises fédérales.

Art. 342.

La cour pénale fédérale connaît des infractions soumises à la juridiction fédérale que le présent code ne met pas dans la compétence des assises fédérales.

Cour pénale fédérale.

Art. 343.

Les autorités cantonales poursuivront et jugeront, conformé- 2. Juridiction ment aux dispositions de procédure des lois cantonales, les infrac- cantonaktions prévues par le présent code qui ne sont pas soumises à la juridiction fédérale.

734

Art. 344.

3. Concours d'Infractions ou de lois pénales.

1. Lorsqu'un individu est inculpé de plusieurs infractions dont les unes sont soumises à la cour pénale fédérale, et les autres à la juridiction cantonale, le Conseil fédéral, à la requête du ministère public fédéral, peut ordonner là jonction des procédures soit par devant l'autorité fédérale, soit par devant l'autorité cantonale.

La même règle sera suivie lorsque, par un seul et même acte, un individu a enfreint plusieurs dispositions pénales dont les unes rentrent dans la compétence judiciaire de la Confédération, et les autres dans celle des cantons.

2. Lorsqu'un individu est inculpé de plusieurs infractions dont les unes sont soumises à la juridiction des assises fédérales et les autres à celle de la cour pénale fédérale ou à celle d'un canton, la compétence appartient exclusivement aux assises fédérales.

La même règle sera suivie lorsque, par un seul et même acte, un individu a enfreint plusieurs dispositions pénales dont les unes rentrent dans la compétence des assises fédérales, les autres dans la compétence de la cour pénale fédérale ou des tribunaux cantonaux.

TITRE QUATRIÈME LES AUTORITÉS CANTONALES. LEUR COMPÉTENCE MATÉRIELLE ET LOCALE. ENTR'AIDE

. Compétence matérielle.

Art. 345.

1. Les cantons désignent les autorités chargées de la poursuite et du jugement des infractions prévues au présent code et soumises à la juridiction cantonale.

Le jugement des contraventions peut être attribué à une autorité administrative.

2. Les cantons désignent les autorités compétentes pour exécuter la décision du juge tendant à l'internement, au traitement ou- à l'hospitalisation des délinquants irresponsables ou à responsabilité restreinte, ou pour faire cesser ces mesures.

Art. 346.

2. compétence L'autorité compétente pour la poursuite et le jugement d'une ca TM '!,' ,< j infraction est celle du lieu où l'infraction a été, commise.

Si le lieu For du Heu de , , , , .

v commission. ou le résultat s est produit ou devait se produire est seul situe en Suisse, l'autorité compétente est celle de ce lieu.

735

Si l'acte a été .commis ou si le résultat s'est produit en différents lieux, l'autorité compétente est celle du lieu où la première instruction a été ouverte.

Art. 347.

Pour les infractions commises en Suisse par la voie de la presse et dont les auteurs sont soumis à une responsabilité spéciale, la compétence appartient exclusivement à l'autorité du lieu où l'imprimé a été édité. Toutefois, si l'auteur de l'écrit est connu et s'il a sa résidence en Suisse, l'autorité du lieu où il a sa résidence est également compétente. Dans ce dernier cas, l'affaire est poursuivie au lieu où la première instruction a été ouverte.

Si le lieu d'édition est inconnu, l'autorité compétente est celle du lieu d'impression.

Si le lieu d'impression est aussi inconnu, l'autorité compétente est celle du lieu où l'imprimé a été répandu. Si l'imprimé a été répandu en différents lieux, l'autorité compétente est celle du lieu où la première instruction a été ouverte.

S'il n'est pas possible de traduire l'inculpé devant la justice d'un des lieux ci-dessus, parce que le canton où il a sa résidence refuse la remise, l'autorité compétente est celle du lieu où l'inculpé a sa résidence.

*<» «n matière e presse '

Art. 348.

Si l'infraction a été commise à l'étranger, ou s'il n'est pas possible de déterminer en quel lieu elle a été commise, l'autorité compétente est celle du lieu où l'auteur de l'infraction a sa résidence. S'il n'a pas de résidence en Suisse, l'autorité compétente est celle de son lieu d'origine. S'il n'a en Suisse ni résidence ni lieu d'origine, l'autorité compétente est celle du lieu où il a été arrêté.

Si la compétence ne peut être fondée sur aucun de ces fors, l'autorité compétente est celle du canton qui a provoqué l'extradition.

En pareil cas, le gouvernement du canton désigne l'autorité à laquelle appartient la compétence locale.

For des infractions commises à l'étranger.

Art. 349.

L'autorité compétente pour poursuivre et juger l'auteur principal est aussi compétente pour poursuivre et juger l'instigateur et le complice.

Si l'infraction a été commise par plusieurs co-auteurs, l'autorité compétente est celle du lieu où la première instruction a été ouverte.

For en cas de participation.

736

Art. 350.

F

a ><

cOTcTMure d ! n° *· Lorsqu'un inculpé est poursuivi pour plusieurs infractions tractions.

commises en différents lieux, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de la peine la plus grave est aussi compétente pour la poursuite et le jugement des autres infractions.

Si les différentes infractions sont punies de la même peine, l'autorité compétente est celle du lieu où la première instruction a été ouverte.

2. Lorsqu'un inculpé, contrairement aux règles sur le concours d'infractions (art. 68), aura été condamné par plusieurs tribunaux à plusieurs peines privatives de liberté, le tribunal qui a prononcé la peine la plus grave fixera, à la requête du condamné, une peine d'ensemble.

Art. 351.

contestations g'Q y a contestation sur l'attribution de la compétence entre les for.

autorités de plusieurs cantons, le Tribunal fédéral désignera le canton qui a le droit et le devoir de poursuivre et de juger.

Art. 352.

Dans toute cause entraînant application du présent code ou obligation des d'une autre loi fédérale, la Confédération et les cantons, de même cantons.

que les cantons entre eux, sont tenus de se prêter assistance. En ces matières, les mandats d'arrêt ou d'amener sont exécutoires dans toute la Suisse.

Les cantons ne peuvent refuser la remise d'un inculpé ou d'un condamné que si la cause a trait à un crime ou délit politique ou de presse. Le canton qui refuse la remise est tenu de se charger du jugement.

En cas de remise d'un inculpé, le canton requérant ne pourra poursuivre ni pour un crime ou délit politique ou de presse, ni pour une contravention de droit cantonal, à moins que la remise n'ait été accordée à raison d'une de ces infractions.

!. Entr'alde judiciaire.

Procédure.

Art. 353.

En matière d'entr'aide, les relations s'établissent directement d'autorité à autorité.

Les mandats d'arrêt transmis par télégraphe ou par téléphone doivent être confirmés sans délai par lettre.

Les fonctionnaires de la police sont tenus de prêter assistance même sans requête préalable.

737

Avant d'être remis au canton requérant, tout inculpé ou condamné sera entendu par l'autorité compétente.

Art. 354.

L'entr'aide est gratuite. Toutefois le coût des rapports scientifiques ou techniques sera remboursé par l'autorité requérante.

L'article 27, 1er alinéa, de la loi fédérale sur la procédure pénale demeure réservé.

La partie à la charge de laquelle les frais sont mis devra supporter, dans la même mesure, les frais d'entr'aide, même ceux que le canton requérant n'est pas tenu de rembourser.

Art. 355.

Aucune autorité de poursuite, aucun tribunal n'est en droit de faire un acte de procédure sur le territoire d'un autre canton sans le consentement de l'autorité cantonale compétente. En cas d'urgence, il pourra être procédé à l'acte sans ce consentement, mais l'autorité compétente devra sur le champ être avertie et saisie d'un exposé des faits.

La procédure applicable est celle du canton dans lequel l'acte est fait.

Les personnes demeurant dans un autre canton peuvent être citées par la poste. Les témoins peuvent exiger une avance convenable des frais de voyage.

Les témoins et les experts cités dans un autre canton sont tenus d'y comparaître.

Art. 356.

Dans les cas d'urgence, les fonctionnaires de la police sont autorisés à suivre et à arrêter un inculpé ou un condamné sur le territoire d'un autre canton.

La personne arrêtée sera immédiatement conduite devant le plus voisin des fonctionnaires compétents pour décerner le mandat d'arrêt dans le canton où l'arrestation a eu lieu. Ce fonctionnaire entendra la personne arrêtée et prendra toutes mesures nécessaires.

Art. 357.

Toute contestation entre la Confédération et un canton ou entre cantons concernant l'entr'aide judiciaire sera jugée par le Tribunal fédéral. Jusqu'à la décision, les mesures de sécurité ordonnées seront maintenues.

Gratuité,

Actes de procédure faits par un canton dans un autre canton.

Droit de suite.

contestations.

738

Art. 358.

Avis concernant des publications obscènes.

Lorsque, dans une instruction ouverte en Suisse en vertu de l'article 204, il est constaté que les publications obscènes ont été fabriquées sur le territoire d'un Etat étranger ou qu'elles ont été importées d'un Etat étranger, ces faits seront immédiatement signalés, par l'intermédiaire du ministère public fédéral, à l'office central institué dans ledit Etat en vue de la répression du trafic des publications obscènes.

TITRE CINQUIÈME CASIER JUDICIAIRE Art. 359.

Autorités.

Le casier judiciaire est tenu: a. Par le bureau suisse de police centrale, pour toute personne condamnée sur le territoire de la Confédération et pour tout Suisse condamné à l'étranger; 6. Dans chaque canton, par une autorité que celui-ci désignera, pour toute personne condamnée par les autorités du canton, ainsi que pour tout condamné ressortissant du canton.

Art. 360.

Inscriptions.

Mesures prises à l'égard des adolescents.

Seront inscrits au casier: a. Les condamnations prononcées à raison d'un crime ou d'un délit; 6. Les condamnations pour des contraventions au présent code ou à une autre loi fédérale, désignées par une ordonnance du Conseil fédéral; c. Les communications provenant de l'étranger qui concernent des condamnations prononcées à l'étranger et soumises à l'inscription d'après le présent code; d. La mention qu'une condamnation a été prononcée avec sursis ; e. Les faits qui entraînent une modification des inscriptions figurant au casier.

Art. 361.

Seront aussi inscrites au casier les mesures prises et les peines prononcées à l'égard d'adolescents qui ont commis un crime ou un délit.

739

Art. 362.

Tout fait donnant lieu à inscription sera communiqué au bureau suisse de police centrale.

Le bureau inscrira ces faits au casier central et les communiquera au canton ou à l'Etat dont le condamné est ressortissant.

Art. 363.

Toute autorité, judiciaire ou autre, de la Confédération, d'un canton ou d'une commune recevra sur sa demande un extrait officiel du casier.

Aucun extrait ne sera délivré aux particuliers. Chacun a cependant le droit de se faire délivrer des extraits de son propre casier.

Une inscription radiée ne sera communiquée qu'aux autorités d'instruction et aux tribunaux pénaux, mais avec mention de la radiation et seulement lorsque la personne sur laquelle des renseignements sont demandés figure comme inculpé dans le procès.

Art. 364.

Une ordonnance du Conseil fédéral édictera les prescriptions complémentaires concernant le casier judiciaire. Le Conseil fédéral établira les formules.

Communication des faits donnant lieu à inscription.

Extraits du casier.

Mesures d'exécution.

TITRE SIXIÈME PROCÉDURE Art. 365.

La procédure devant les autorités cantonales sera fixée par les cantons.

Sont réservées les dispositions du présent code et celles de la loi fédérale sur la procédure pénale relatives à la procédure devant les tribunaux cantonaux et au pourvoi en nullité contre les jugements rendus par ces tribunaux en application de lois pénales fédérales.

Art. 366.

Demeurent en vigueur les dispositions de la loi fédérale sur la responsabilité des autorités et fonctionnaires de la Confédération et celles de la loi fédérale sur les garanties politiques et de police en faveur de la Confédération.

Les cantons conservent le droit d'édicter des dispositions: a. supprimant ou restreignant la responsabilité pénale des membres des autorités législatives des cantons à raison des opinions manifestées au cours des débats de ces autorités;

Procédure devant les autorités cantonales.

Immunité parlementaire.

Poursuite contre les membres des autorités supérieures.

740

6. subordonnant la poursuite pénale à l'autorisation préalable d'une autorité non judiciaire et attribuant le pouvoir de juger à une autorité spéciale, en ce qui concerne les crimes ou les délits commis dans l'exercice de leurs fonctions par les membres des autorités supérieures, executives ou judiciaires.

Procédure en matière de contraventions.

Frais.

Art. 367.

Pour autant qu'elles sont soumises à la juridiction cantonale, les contraventions prévues au présent code ou dans d'autres lois fédérales seront poursuivies et jugées d'après la procédure instituée par le canton pour les contraventions.

Art. 368.

Sous réserve des règles concernant la dette alimentaire (code civil, art. 328), le droit cantonal détermine qui supportera les frais causés par l'internement, le traitement ou l'hospitalisation des irresponsables ou des délinquants à responsabilité restreinte (art. 14 et 15), lorsque ni eux-mêmes, ni, s'ils sont mineurs, leurs parents ne sont en état de les payer.

TITRE SEPTIÈME

Autorités.

Concours d'associations privées.

Procédure.

Conflits de compétence.

PROCÉDURE À L'ÉGARD DES ENFANTS ET* DES ADOLESCENTS Art, 369.

Les cantons désignent les autorités compétentes pour le traitement des enfants et des adolescents.

Art. 370.

Pour le placement d'enfants ou d'adolescents et la surveillance à exercer sur leur éducation, l'autorité compétente pourra faire appel au concours d'associations privées, telles que les associations pour l'enfance abandonnée et les sociétés pour la protection de l'enfance.

Art. 371.

La procédure à suivre pour les causes des enfants et des adolescents sera fixée par les cantons.

La procédure prévue à l'égard des adolescents est aussi applicable si l'auteur de l'acte l'a commis pendant son adolescence, mais ne passe en jugement qu'après avoir atteint l'âge de dix-huit ans révolus et avant l'âge de vingt ans révolus.

Art. 372.

Pour les causes des enfants et des adolescents, l'autorité compétente est celle du domicile ou, si l'enfant ou l'adolescent réside à long terme dans un autre lieu, l'autorité du lieu de résidence.

741

A défaut d'un domicile ou d'une résidence à long terme, les dispositions générales concernant le for seront applicables.

En cas de conflit entre cantons au sujet de la compétence, le Conseil fédéral statue.

Art. 373.

Sous réserve des règles concernant la dette alimentaire, le droit cantonal détermine qui supportera les frais causés par le placement d'un enfant ou d'un adolescent lorsque ni ces derniers ni leurs parents ne sont en état de les payer (code civil, art. 284).

Frais de placement.

TITRE HUITIÈME EXÉCUTION DES PEINES. PATRONAGE

Art. 374.

Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux i. En générai, pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre rembour- Obligation d'exécuter les sement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités jugements.

pénales de la Confédération.

Sont assimilées aux jugements les décisions rendues en matière pénale par l'autorité de police ou par toute autre autorité compétente, ainsi que les ordonnances des autorités de mise en accusation.

Art. 375.

Sera déduite intégralement de la peine privative de liberté la détention subie par le condamné entre le prononcé du jugement de dernière instance et le commencement de l'exécution de la peine.

Si le condamné a introduit puis retiré un recours, la détention subie pendant ce temps ne sera pas imputée.

Imputation delà détention préventive.

Art. 376.

Tout individu détenu dans un établissement pénitentiaire, une *· P^uie.

maison d'internement, une maison d'éducation au travail ou un Attribution.

établissement pour adolescents recevra une part du produit de son travail, déterminée par le canton, quelle que soit la nature de ce travail, pourvu que sa conduite soit bonne et son application au travail satisfaisante.

Art. 377.

penDurant la privation de liberté, le pécule est inscrit au compte Emploi dant la privation de lidu détenu.

berté.

Le règlement de l'établissement déterminera si et dans quelle mesure des prélèvements pourront, durant la privation de liberté, être faits sur le montant du pécule, au profit du détenu ou de sa famille.

Feuille fédérale. 89e année. Vol. III.

53

742

Emploi après ment.

3. Patronage.

4. Amendes, frais, confiscations, dévolutions à l'Etat et dommages-intérêts.

Exécution.

Attribution du produit.

Art. 378.

Au moment de l'élargissement, la direction de l'établissement décide, d'après sa libre appréciation, si le montant du pécule sera, en tout ou en partie, versé au libéré ou bien remis à l'autorité de patronage, à l'autorité tutélaire ou à l'assistance publique, pour être employé au mieux des intérêts du libéré.

Le pécule inscrit au compte du détenu et les sommes qui lui ont été payées à valoir sur ce compte ne peuvent être ni saisis, ni séquestrés, ni versés à la masse d'une faillite. Est nulle toute cession ou mise en gage du pécule inscrit au compte du détenu.

Art. 379.

Les cantons organiseront le patronage pour les cas où il est prévu par la loi.

Ils pourront en confier l'exercice à des associations privées offrant les garanties nécessaires.

Le patronage ne doit pas être exercé par des agents de la police.

Art. 380.

Tout jugement passé en force, rendu en vertu du présent code ou d'une autre loi fédérale ou de la législation cantonale réprimant les contraventions, est exécutoire sur tout le territoire suisse en ce qui concerne les amendes, les frais, les confiscations, les dévolutions à l'Etat et les dommages-intérêts.

Sont assimilées aux jugements les décisions rendues en matière pénale par l'autorité de police ou par toute autre autorité compétente, ainsi que les ordonnances des autorités de mise en accusation.

Art. 381.

Le produit des amendes, confiscations et dévolutions à l'Etat prononcées en vertu du présent code appartient aux cantons.

Dans les causes jugées par les assises fédérales ou par la cour pénale fédérale, ce produit appartient à la Confédération.

TITRE NEUVIÈME ETABLISSEMENTS

Art. 382.

. Etablissements.

Les cantons pourvoiront à ce que l'autorité dispose d'établisse°
cation pour enfants et adolescents; ces établissements devront répondre aux exigences du présent code.

Les cantons pourront s'entendre pour créer en commun de tels établissements.

743

Art. 383.

Les cantons veilleront à ce que les règlements et l'exploitation des établissements soient conformes aux prescriptions du présent code. Ils pourvoiront à ce que les adolescents renvoyés dans une maison d'éducation puissent y faire un apprentissage.

Ils pourront s'entendre pour exploiter en commun ces établissements; ils pourront aussi s'assurer le droit d'utiliser des établissements d'autres cantons.

Art. 384.

Pour l'internement dans des asiles pour buveurs ou dans des établissements d'éducation pour enfants ou adolescents, les cantons pourront prendre des arrangements avec des établissements privés, pourvu que ceux-ci se conforment aux prescriptions du présent code.

obligation des qïï^nceme6 l'exploitation,

Etablissements privés.

Art. 385. .

Les cantons pourvoiront à ce que l'autorité dispose de locaux 2. Locaux pour la appropriés pour la détention des adolescents (art. 95).

adolescents.68 Art, 386.

1. La Confédération subventionnera la création et le développement des établissements officiels prévus au présent code.

Les subventions ne dépasseront pas: pour les établissements pénitentiaires 50 pour cent, pour les maisons d'internement 70 pour cent, pour les autres établissements destinés à l'exécution de mesures de sûreté 50 pour cent, pour les établissements destinés aux enfants ou adolescents 50 pour cent des dépenses.

2. De même, la Confédération accordera des subventions aux cantons qui, en conformité avec les prescriptions du présent code, ont créé des établissements, ou agrandi ou développé des établissements existants, pourvu que les dépenses aient été faites après le 1er janvier 1919. Ces subventions ne doivent pas dépasser 25 pour cent des dépenses.

3. Le Conseil fédéral fixera les conditions auxquelles l'octroi d'une subvention est subordonné. Il pourra notamment prescrire que des personnes renvoyées par d'autres cantons dans des établissements de ce genre y seront reçues contre remboursement des frais.

Art. 387.

La Confédération pourra subventionner la création et le développement d'asiles privés pour buveurs et d'établissements privés d'éducation pour enfants ou adolescents, pourvu qu'ils se conforment aux prescriptions du présent code.

. Subventions fédérales.

Subventions obligatoires pour la création et le développement d'établissements officiels.

Subventions pour la création et le développement d'établissements privés.

744

Subventions pour l'exploitation d'établissements.

Subventions pour la création d'asiles destinés à des aliénés dangereux.

4. Fonctionnaires des établissements.

5. Surveillance cantonale.

6. Haute surveillance de la Confédération.

7. Dispositions transitoires.

Art. 388.

La Confédération pourra subventionner l'exploitation de maisons d'internement et de maisons d'éducation au travail, ainsi que d'asiles officiels pour buveurs et d'établissements officiels d'éducation pour enfants ou adolescents.

La Confédération pourra aussi subventionner l'exploitation d'asiles privés pour buveurs et d'établissements privés d'éducation pour enfants ou adolescents, pourvu qu'ils se conforment aux prescriptions du présent code.

Art. 389.

La Confédération pourra subventionner la création d'asiles destinés aux aliénés dangereux dont le juge a ordonné l'internement, ainsi que la création, dans les asiles d'aliénés, de quartiers spéciaux affectés à la même destination.

Art. 390.

La Confédération appuiera et subventionnera les entreprises ayant pour but de former des fonctionnaires pour les établissements prévus au présent code et de développer leurs aptitudes.

Art. 391.

Les cantons soumettront à une surveillance appropriée, notamment à une surveillance médicale, l'exécution des mesures d'éducation et de sûreté dans des établissements privés, ainsi que l'éducation dans une famille (art. 84, 91 et 92).

Art. 392.

Le Conseil fédéral veille à l'observation des dispositions du présent code, ainsi que des lois et règlements destinés à en assurer l'application (constitution fédérale, art. 102, ch. 2).

Art. 393.

La réforme des établissements, telle qu'elle est rendue nécessaire par le présent code, sera opérée par les cantons dans les vingt ans qui suivront l'entrée en vigueur de ce code.

Le Conseil fédéral, après avoir pris l'avis des cantons, déterminera les réformes qui sont nécessaires et fixera la date à laquelle les travaux devront être terminés. Les gouvernements cantonaux pourront recourir à l'Assemblée fédérale contre ces décisions du Conseil fédéral, dans les soixante jours à partir du moment où ils en auront reçu communication.

Le Conseil fédéral prendra les arrêtés nécessaires pour la période transitoire.

745

TITRE DIXIÈME GRACE. REVISION Art. 394.

Pour les jugements rendus en vertu du présent code ou d'une i.Orâce.

autre loi fédérale, le droit de grâce sera exercé: compétence.

a. Par l'Assemblée fédérale, dans les causes jugées par les assises fédérales, la cour pénale fédérale ou une autorité administrative fédérale ; 6. Par l'autorité compétente du canton, dans les causes jugées par les autorités cantonales.

Art. 395.

Le recours en grâce peut être formé par le condamné, par son représentant légal et, avec le consentement du condamné, par son défenseur ou par son conjoint.

En matière de crimes ou délits politiques et d'infractions connexes avec un crime ou un délit politique, le Conseil fédéral ou le gouvernement cantonal peut, en outre, ouvrir d'office une procédure en grâce.

L'autorité qui exerce le droit de grâce peut décider qu'un recours rejeté ne pourra pas être renouvelé avant l'expiration d'un délai déterminé.

Art. 396.

Par l'effet de la grâce, toutes les peines prononcées par un jugement passé en force peuvent être remises, totalement ou partiellement, ou commuées en des peines plus douces. .

L'étendue de la grâce est déterminée par l'acte qui l'accorde.

Recours en grâce.

Effets.

Art. 397.

Les cantons sont tenus de prévoir un recours en revision en 2. Révision, faveur du condamné contre les jugements rendus en vertu du présent code ou d'une autre loi fédérale, quand des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués.

TITRE ONZIÈME DISPOSITIONS FINALES Art. 398.

Sont abrogées dès l'entrée en vigueur du présent code toutes les dispositions contraires des lois pénales fédérales.

Abrogation de dispositions des lois fédérales.

746

Sont notamment abrogés: a. Le code pénal fédéral du 4 février 1853; la loi fédérale du 30 juillet 1859 concernant les enrôlements pour un service militaire étranger; l'arrêté fédéral du 5 juin 1902 concernant la revision partielle de l'article 67 du code pénal fédéral; la loi fédérale du 30 mars 1906 complétant le code pénal en ce qui concerne les crimes anarchistes; la loi fédérale du 8 octobre 1936 réprimant les atteintes à l'indépendance de la Confédération; 6. La loi fédérale du 24 juillet 1852 sur l'extradition de malfaiteurs pu d'accusés ; la loi fédérale du 2 février 1872 complétant la loi fédérale sur l'extradition; le concordat des 8 juin 1809 et 8 juillet 1818 relatif aux signalements, poursuites, arrestations et extraditions des criminels ou accusés, aux frais qui en résultent, aux interrogatoires et à l'évocation de témoins en affaires criminelles et à la restitution des effets volés; c. L'article 25, chiffre 3, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; d. La loi fédérale du 1er juillet 1922 relative à la conversion de l'amende en emprisonnement, et toutes dispositions des autres lois fédérales concernant la conversion des amendes; e. Les articles 55 à 59 de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et -à fort courant; /. Les articles 36, 37, 42, 43, 44, 47, 49 à 52 et 53, 2<=.alinéa, de la loi fédérale du 8 décembre 1905 sur le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels; g. Les articles 30 et 32 de la loi fédérale du 24 juin 1909 sur les poids et mesures; h. Les articles 66 à 71 de la loi fédérale du 7 avril 1921 sur la banque nationale suisse; i. Dans l'article 38, 3e alinéa, de la loi fédérale du 14 octobre 1922 réglant la correspondance télégraphique et téléphonique, les mots « et cantonales » ; k. Dans la loi fédérale du 2 octobre 1924 sur le service des postes : l'article 56, chiffre 1er; l'article 58, en tant qu'il concerne des valeurs postales; l'article 62, chiffre 1er, 4e alinéa; à l'article 63, les mots « et cantonales » ; l. La loi fédérale du 19 décembre 1924 concernant l'emploi délictueux d'explosifs et de gaz toxiques; m. La loi fédérale du 30 septembre 1925 concernant la répression de la traite des femmes et des enfants et la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes; n. Les articles 13 à 18, 23 à 25 et 27 de la loi fédérale du 3 juin 1931 sur la monnaie; ''

747

o. Les articles 9, 10, chiffres 1 et 4, 19, 20, 21, 27, 2e alinéa, 71, 72, 260, 261, 262, 1<* et 2« alinéas, 263, 1er, 2« et 4e alinéas, 327 à 330, 335 à 338 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale ; p. Les articles 1 à 7 de l'arrêté fédéral du 21 juin 1935 tendant à garantir la sûreté de la Confédération.

Art. 399.

Dès l'entrée en vigueur du présent code, les dispositions ci-après de la législation fédérale sont modifiées comme il suit: a. L'article 3, chiffre 15, de la loi fédérale du 22 janvier 1892 sur l'extradition aux Etats étrangers aura la teneur suivante: « proxénétisme professionnel ; traite des femmes et des enfants » ; b. Dans les articles 39, 40 et 41 de la loi fédérale du 8 décembre 1905 sur le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels, la peine privative de liberté sera la peine des arrêts ; c. L'article 11, dernier alinéa, de la loi fédérale du 2 octobre 1924 sur les stupéfiants aura la teneur suivante: «Demeurent réservées les dispositions du code pénal suisse et de la loi fédérale du 8 décembre 1905 sur le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels, réprimant les infractions contre la vie et l'intégrité corporelle, ou contre la santé » ; d. L'article 263, 3e alinéa, de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale aura la teneur suivante : « La chambre d'accusation du Tribunal fédéral peut, en ce qui concerne le for en cas de concours d'infractions, déroger aux règles de l'article 350 du code pénal suisse. » Art. 400.

Dès l'entrée en vigueur du présent code, les lois pénales des cantons sont abrogées.

Demeurent cependant réservées les prescriptions cantonales de droit pénal ayant trait à des objets sur lesquels les cantons conservent le droit de légiférer en vertu d'une disposition expresse du présent code.

Art. 401.

Le présent code entrera en vigueur le 1er janvier 1942.

Avant le 31 décembre 1940, les cantons soumettront à l'approbation du Conseil fédéral les lois d'application du présent code. Si un canton laisse passer ce terme, le Conseil fédéral rendra provisoirement, en son lieu et place, les ordonnances nécessaires et portera le fait à la connaissance de l'Assemblée fédérale.

Révision de lois fédérales. °

Abrogation de lois cantonales.

Entrée en vigueur du présent code.

748

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 21 décembre 1937.

Le 'président, F. HAUSER.

Le secrétaire, G. BOVET.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 21 décembre 1937.

Le président, B. WECK.

Le secrétaire, LEIMGRUBER.

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée, en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 21 décembre 1937.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: Le chancelier de la Confédération, G. BOVET.

A 3

Date de la publication: 29 décembre 1937.

Délai d'opposition: 29 mars 1938.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

CODE PÉNAL SUISSE (Du 21 décembre 1937.)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1937

Année Anno Band

3

Volume Volume Heft

52

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

29.12.1937

Date Data Seite

645-748

Page Pagina Ref. No

10 088 408

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.