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Loi fédérale sur

les dessins et modèles industriels.

Du 30 mars 1900.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la C O N F É D É R A T I O N SUISSE, en application de l'article 64 de la constitution fédérale ; vu le message du Conseil fédéral du 24 novembre 1899, décrète :

I. Dispositions générales.

Art. 1er. La Confédération, accorde aux auteurs de dessins et modèles industriels et à leurs ayants cause les droits spécifiés dans la présente loi.

Art. 2. Constitue un dessin ou modèle au sens de la présente loi toute disposition de lignes ou toute forme plastique, combinées ou non avec des couleurs devant servir de type pour la production industrielle d'un objet.

Art. 3. La protection accordée par la présente loi ne s'applique pas aux procédés de fabrication, à l'utilisation ou à l'effet technique de l'objet fabriqué sur le type du dessin ou modèle protégé.

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Art. 4. Le droit de l'auteur passe à ses héritiers. Il est transmissible, en tout ou en partie, par toutes voies de droit.

L'auteur peut autoriser d'autres personnes à exploiter son dessin ou modèle en leur accordant une licence.

Pour être opposables aux tiers de bonne foi, les actes translatifs du droit de l'auteur et les licences doivent être inscrits au registre des dessins et modèles.

Art. 5. Les dessins et modèles ne jouissent de la protection légale que s'ils sont déposés conformément à la présente loi.

Nul ne pourra, avant l'expiration de la protection légale, faire usage dans un but industriel ou commercial d'un dessin ou modèle régulièrement déposé s'il n'y est autorisé par l'auteur ou son ayant cause.

Art. 6. Le fait du dépôt crée la présomption que l'objet déposé était nouveau au moment du dépôt, et que le déposant en est l'auteur.

Art. 7. Les dessins et modèles peuvent être déposés isolément ou réunis eu paquets.

Le nombre des dessins ou modèles renfermés dans un paquet ne sera limité que par les dimensions et le poids prescrits pour ce dernier. Ce mode de dépôt sera réglé en détail par une ordonnance du Conseil fédéral, qui déterminera en même temps le maximum des dimensions et du poids des dessins et modèles déposés isolément.

Art. 8. La protection légale des dessins et modèles a une durée de 15 ans au plus ; elle est accordée par périodes consécutives de 5 ans, dont la première commence à la date du dépôt.

Art. 9. Les dessins et modèles peuvent être déposés, pendant la première période de protection de cinq fins, soit à découvert soit sous pli cacheté.

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Le Conseil fédéral pourra établir, par voie de règlement, que les dessins et modèles de certaines industries ou de certaines catégories de produits industriels pourront rester déposés sous pli cacheté même pendant la deuxième et la troisième période de protection ; il peut décider, de même, que les dessins et modèles de certaines industries ou de certaines catégories de produits industriels ne pourront être déposés qu'à découvert, et qu'il en sera publié une représentation graphique.

Art. 10. Le déposant paie une taxa pour chaque période de protection et pour chaque dessin ou modèle, ou pour chaque paquet de dessins ou modèles déposé ; le Conseil fédéral fixe cette taxe par voie d'ordonnance. lies taxes doivent présenter une progression importante d'une période à l'autre.

Le montant des taxes pour la première période doit être payé au moment du dépôt (article 15, chiffre 2) ; les taxes de la deuxième et de la troisième période sont échues le premier jour de chacune de ces périodes.

Art. 11. Sera déchu des droits résultant du dépôt : 1. Le déposant qui n'aura pas payé dans les deux mois de leur échéance les taxes dues pour la prolongation de la protection.

L'office où s'est fait le dépôt avisera le déposant en temps utile que la taxe est échue, sans toutefois encourir de ce chef aucune responsabilité en cas d'omission.

2. Le déposant qui n'exploitera pas en Suisse le dessin ou le modèle dans une mesure convenable et qui, en même temps, importera, fera ou laissera importer, par d'autres, des objets fabriqués à l'étranger d'après le môme dessin ou modèle.

Cette disposition ne s'applique pas aux objets en question importés en Suisse sous le régime du trafic de perfectionnement.

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Le Conseil fédéral peut déclarer la disposition du chiffre 2 non applicable aux Etats qui accordent la réciprocité à laSuisse.

Art. 12. Le dépôt d'un dessin ou modèle sera déclaré nul et de nul effet : 1. si le dessin ou le modèle n'était pas nouveau au moment du dépôt ; un dessin ou modèle est nouveau, au sens de la présente loi, aussi longtemps qu'il n'est connu ni du public ni des milieux industriels et commerciaux intéressés ; 2. si le déposant n'est ni l'auteur du défsin ou modèle,, ni son ayant droit; 3. si, en cas de dépôt sous pli cacheté, le déposant est convaincu d'avoir fait, dans une intention frauduleuse, une déclaration inexacte du contenu ; 4. si l'objet déposé n'a pas les caractères d'un dessin ou modèle au sens de la présente loi ; 5. si le contenu du dépôt est contraire aux dispositions d'une loi fédérale ou d'une convention internationale ou s'il porte atteinte aux bonnes moeurs.

Art. 13. L'action en déchéance pour exploitation insuffisante en Suisse et l'action en nullité peuvent être intentées par toute personne qui justifie d'un intérêt.

Art. 14. Celui qui n'a pas de domicile fixe en Suisse ne peut opérer le dépôt d'un dessin ou modèle et exercer les droits résultant de ce dépôt que par un mandataire domicilié en Suisse.

Le mandataire est autorisé à représenter le déposant dans les démarches à faire à teneur de la présente loi et dans les contestations en justice relatives au dessin ou au modèle. Demeurent réservées les dispositions cantonales sur l'exercice de la profession d'avocat.

Le tribunal dans le ressort duquel le représentant est domicilié ou, à défaut d'un mandataire, celui dans le res-

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sort duquel se trouve le siège du bureau de dépôt est compétent pour connaître des actions intentées au déposant.

II. Dépôt.

. Art. 15. Le dépôt d'un dessin ou modèle industriel s'opère au moyen d'une demande adressée au bureau de dépôt et rédigée suivant formulaire dans une des trois langues nationales.

A la demande devront être joints : 1. un exemplaire numéroté de chaque dessin ou modèle dont le dépôt est demandé, soit sous la forme du produit industriel auquel il est destiné, soit sous celle d'une autre représentation suffisante dudit dessin ou modèle ; 2. le montant de la taxe pour la première période de protection.

Le Conseil fédéral peut prescrire d'autres formalités pour le dépôt des dessins ou modèles dont la représentation graphique sera publiée.

Art. 16. Les dessins et modèles sont déposés au bureau fédéral de la propriété intellectuelle à Berne.

Si le besoin s'en fait sentir, le Conseil fédéral pourra créer encore d'autres bureaux de dépôt.

Art. 17. Tout- dépôt fait contrairement aux prescriptions de la loi ou du règlement et non régularisé par le demandeur, malgré l'avertissement du bureau de dépôt, sera rejeté par ce dernier.

Le bureau refusera tous objets ou représentations graphiques, déposés à découvert, qui n'auraient pas les caractères d'un dessin ou modèle au sens de la présente loi, dont l'exécution serait contraire aux dispositions d'une loi fédérale ou d'une convention internationale, ou qui porteraient atteinte aux bonnes moeurs.

Feuille fédérale suisse. Année LU. Vol. II.

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Les mêmes dispositions s'appliquent d'une façon analogue au cas où un dépôt secret serait transformé en dépôt ouvert.

Si le dépôt est rejeté par le bureau, le demandeur pourra recourir contre cette décision, dans le délai d'un mois à partir de la notification y relative, auprès du département duquel relève ce bureau ; la décision du département sera définitive.

Art. 18. Tout dessin ou modèle régulièrement déposé sera inscrit par le bureau au registre des dessins et modèles, sans examen préalable des droits du déposant, ni de la nouveauté de l'objet déposé ; un certificat de dépôt sera remis au déposant.

Art. 19. Le registre des dessins et modèles 'contiendra les indications suivantes : l'objet et le mode du dépôt (à découvert ou sous pli cacheté), le nom et le domicile du déposant et, le cas échéant, de son mandataire, la date du dépôt, le paiement des taxes et leur montant, ainsi que les changements survenus dans la personne ou dans les droits du titulaire; ces changements ne seront inscrits au registre que s'ils sont établis par un titre authentique ou par un acte sous seing privé dûment légalisé.

Art. 20. Le bureau publie, conformément aux inscriptions faites dans le registre, le titre des dessins et modèles déposés, le mode de dépôt, le nom et le domicile du déposant et, le cas échéant, de son mandataire, la date et le numéro d'ordre de chaque dépôt, ainsi que les changements survenant dans la personne ou dans les droits du titulaire.

Le Conseil fédéral déterminera par un règlement le mode de publication graphique qui pourra être adopté pour les dessins et modèles de certaines industries ou de certaines catégories de produits (article 9).

513 Art. 21. L'ayant droit pourra demander en tout temps que ses dépôts sous pli cacheté soient convertis en dépôts ouverts.

Dans tous les autres cas, les plis cachetés ne seront ouverts qu'à la demande de l'ayant droit ou sur la réquisition d'une autorité judiciaire, et ils seront refermés après usage.

Art. 22. Toute personne pourra obtenir du bureau de dépôt des renseignements oraux ou écrits sur le contenu du registre des dessins et modèles, et prendre connaissance, en présence d'un fonctionnaire de ce bureau, des dessins et modèles déposés à découvert.

Le Conseil fédéral fixera, d'après un tarif modéré, les émoluments à payer de ce fait.

Art. 23. Le déposant peut en tout temps renoncer à la protection légale en retirant les dessins et modèles déposés.

Les dessins et modèles qui n'auront pas été réclamés auparavant seront conservés par le bureau trois ans au delà du terme de protection.

A l'expiration de la troisième année, le bureau les renverra à l'ayant droit ou à son mandataire, ou il les détruira; dans des circonstances spéciales il pourra aussi en disposer autrement.

III. Sanction civile et pénale.

Art. 24. Est passible de poursuites civiles ou pénales, conformément aux dispositions ci-après : 1. quiconque aura contrefait un dessin ou modèle déposé, ou l'aura imité sans droit de telle manière que le produit véritable ne puisse être distingué du produit contrefait qu'après un examen attentif; la seule modification des couleurs n'est pas considérée comme constituant une différence ; ·

514 2. quiconque aura vendu, mis en veate ou en circulation, ou importé en Suisse des objets contrefaits ou imités sans droit ; 3. quiconque aura coopéré aux infractions ci-dessus, ou en aura favorisé ou facilité l'exécution.

4. quiconque refuse de déclarer à l'autorité compétente la provenance d'objets contrefaits ou imités se trouvant en sa possession.

Art. 25. Quiconque commet intentionnellement l'une des infractions mentionnées à l'article 24, est tenu de réparer le dommage causé à la partie lésée et sera puni d'une amende de 20 à 2000 francs, ou d'un emprisonnement de 1 jour à 1 an, ou des deux peines réunies, dans les limites indiquées, ci-dessus.

En cas de récidive, ces peines pourront être élevées jusqu'au double.

Art. 26. Si les infractions mentionnées à l'article 24 sont commises par négligence, l'auteur n'est passible d'aucune peine, mais il demeure civilement responsable du dommage causé.

Art. 27. Les poursuites pénales ont lieu sur plainte de la partie lésée et conformément à la procédure pénale cantonale, soit au domicile du délinquant, soit au lieu où le délit a été commis.

En aucun cas il ne pourra y avoir cumulation de poursuites pénales pour le même délit. L'autorité nantie la première de la plainte est seule compétente.

L'action pénale sera prescrite par deux ans à compter de la dernière contravention.

Art. 28. Le tribunal nanti d'une demande civile ou d'une plainte pénale ordonnera les mesures conservatoires nécessaires. Il pourra notamment faire procéder à une des-

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cription précise des objets prétendus contrefaits, des instruments et ustensiles servant exclusivement à la contrefaçon et, le cas échéant, à la saisie desdits objets.

Dans ce dernier cas, le tribunal pourra imposer au requérant un cautionnement qu'il sera tenu, de déposer au préalable.

Art. 29. Le tribunal pourra ordonner la confiscation et la vente des objets saisis.

Il pourra ordonner, même en cas d'acquittement, la destruction des instruments et des ustensiles exclusivement destinés à la contrefaçon. Le produit de la vente des objets confisqués sera appliqué au paiement de l'amende, des frais judiciaires et de l'indemnité due à la partie lésée ; l'excédent reviendra au propriétaire desdits objets.

Art. 30. Le tribunal peut ordonner la publication du jugement pénal dans la Feuille officielle suisse du commerce et dans un ou plusieurs autres journaux, aux frais du condamné.

Art. 31. Quiconque aura indûment muni ses papiers de commerce, annonces ou produits d'une mention tendant à faire croire qu'un dessin ou modèle a été déposé en vertu de la présente loi sera puni, d'office ou sur plainte d'un particulier, d'une amende de 20 à 500 francs.

En cas de récidive, la peine pourra être élevée jusqu'au double.

Art. 32. Le produit des amendes revient aux cantons.

Le jugement portant condamnation à une amende statuera que, faute de paiement pour cause d'insolvabilité, l'ameûde sera convertie de plein droit en emprisonnement. (Article 151 de la loi fédérale sur l'organisation judiciaire fédérale, du 22 mars 1893.)

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Art. 33. Les cantons désigneront un tribunal compétent pour juger les contestations civiles relatives à la protection des dessins et modèles, lequel statuera comme instance cantonale unique.

Le recours au Tribunal fédéral est recevable sans égard à la valeur de l'objet du litige (article 62 de l'organisation judiciaire fédérale).

IY. Dispositions filiales.

Art. 34. Les ressortissants d'Etats qui auront conclu avec la Suisse des conventions sur ces matières pourront, dans le délai fixé à partir de la date de leur premier dépôt, à condition que ce dépôt ait eu lieu dans l'un des Etats visés par la convention, et sous réserve des droits des tiers, déposer leurs dessins et modèles industriels en Suisse sans que des faits survenus dans l'intervalle, tels qu'un autre dépôt ou un acte de publicité, puissent être opposés à la validité du dépôt opéré par eux.

Les citoyens suisses qui auront opéré le premier dépôt de leurs dessins et modèles dans l'un des Etats désignés à l'alinéa précédent jouiront en Suisse des mêmes avantages que les ressortissants de cet Etat.

Art. 35. Il sera accordé à tout auteur d'un dessin ou modèle industriel figurant dans une exposition nationale ou internationale en SUÌSSP, moyennant l'accomplissement des formalités à déterminer par le Conseil fédéral, un délai de 6 mois à partir du jour de l'admission du produit à l'exposition, délai pendant lequel il pourra déposer valablement son dessin ou moièle, nonobstant tout dépôt opéré par un tiers ou tout fait de publicité survenu dans l'intervalle.

De même, lorsqu'une exposition internationale aura lieu dans un Etat qui aura conclu avec la Suisse une convention sur cet objet, le délai de priorité que le pays étranger

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accordera aux dessins et modèles exposés leur sera accordé aussi en Suisse. Ce délai, toutefois, ne dépassera pas 6 mois dès le jour de l'admission du produit à l'exposition.

Art. 36. Aussi longtemps qu'un arrêté fédéral spécial n'aura pas été édicté, les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas à l'impression sur cotonnades, ni aux tissus de soie ou de mi-soie autres que les tissus Jacquard.

Art. 37. ' Le Conseil fédéral est chargé d'édictev les règlements nécessaires pour l'exécution de la présente loi.

Art. 38. La loi fédérale du 21 décembre 1888 sur les dessins et modèles est abrogée.

Les dessins et modèles qui ne seront pas déposés depuis plus de deux ans au moment de l'entrée en vigueur de cette loi jouiront de plein droit de la protection légale pendant la période de cinq ans, établie par la présente loi, à compter depuis le moment du dépôt.

Art. 39. Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer l'époque où elle entrera en vigueur.

Ainsi décrété par le Conseil des Etats, Berne, le 30 mars 1900.

Le président : ARNOLD ROBERT.

Le secrétaire : SCHATZMANN.

Ainsi décrété par le Conseil national, Berne, le 30 mars 1900.

Le président : GEILINGER.

Le secrétaire : RIXGIER.

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Le Conseil fédéral arrête : La loi.fédérale ci-dessus sera publiée.

Berne, le 10 avril 1900.

Au nom du Conseil fédéral suisse, Le président de la Confédération :

HAUSER.

Le chancelier de la Confédération : EINGIER.

NOTE. Date de la publication : 18 avril 1900.

Délai d'opposition : 17 juillet 1900.

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Loi fédérale sur les dessins et modèles industriels. Du 30 mars 1900.

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