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LIIme année. Vol. III.

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Loi

N° 28.

fédérale

11 juillet 1900.

sur

l'alcool.

(Du 29 juin 1900.)

L'ASSEMBLEE PEDEEALE

de la CONFÉDÉRATION SUISSE, vu le message du Conseil fédéral du 6 juin 1898 ; en exécution des articles 31 et 32bis do la constitution fédérale et de l'arrêté fédéral du 20 décembre 1887, concernant l'article 32bis de la constitution fédérale,

décrète : Production indigène.

Art. 1er. Le droit de fabriquer des spiritueux au moyen de la distillation appartient exclusivement à la Confédération.

Ce droit ne s'étend pas à la distillation des-raisins, du vin, du marc de raisin, de la lie de vin, des baies, fruits à noyau ou à pépins et de leurs déchets, des racines de gentiane et d'autres matières analogues de provenance indigène.

Art. 2. Le quart à peu près de la consommation du pays en trois-six et alcool est réservé à la production indigène, sur la base de contrats de livraison que la Confédération Feuille fédérale suisse. Année LII. Vol. III.

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m passe avec des distillateurs suisses. Ce contingent indigène ne doit toutefois pas excéder 80,000 hectolitres d'alcool absolu par année civile ; il peut bien être augmenté, pour une année determin.ee,. de 25 °/0 au plus, mais à valoir sur le contingent de l'année suivante.

Les livraisons sont mises au concours en temps utile par le Conseil fédéral, aux conditions stipulées dans un cahier des charges, par lots de 150 hectolitres au moins et de 1000 hectolitres au plus d'alcool absolu par campagne de distillation ; elles sont adjugées aux soumissionnaires qui, tout en présentant des garanties Suffisantes, ont fait les offres les plus favorables dans une même catégorie de lots. En aucun , cas il ne sera payé de pris plus élevés que ceux qui laisseront comme bénéfice aux distillateurs, moyennant des installations convenables et une exploitation rationnelle, les résidus francs de tous frais.

Une distillerie ne peut obtenir plus d'un lot, et un lot ne peut être partagé entre plusieurs distilleries. Nul ne peut être intéressé à plus rt'un lot.

Art. 3. Les adjudicataires de lots ne mettront en oeuvre que des matières premières indigènes. Le Conseil fédéral'peut autoriser des exceptions à cette règle, en général pour les matières nécessaires à la saccharification et à la fermentation, en particulier dans les années de mauvaises récoltes indigènes. Il attachera toutefois des conditions plus sévères à ces autorisations exceptionnelles.

Sont également réservées les conditions spéciales sous lesquelles le Conseil fédéral, tout en sauvegardant le principe de la distillation de matières indigènes, peut autoriser les fabriques de levure pressée, qui emploient en partie des matières étrangères, à distiller les produits accessoires de leur fabrication.

Seront préférées, lors de l'adjudication des lots, les soumissions émanant de contrées où la récolte des pommes de

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terre excède ordinairement l'emploi de ce produit comme aliment ou comme fourrage.

Les associations agricoles seront aussi préférées lors de l'adjudication des lots. Le Conseil fédéral peut toutefois prendre des mesures pour protéger les intérêts de l'agriculture ou du fisc contre l'usage abusif de ce privilège.

Art. 4. La fabrication indigène de spiritueux soumis au monopole, exercée sous une forme différente de celle prévue au 2e' alinéa de l'article 2, n'est permise qu'aux conditions fixées par le Conseil fédéral et contre paiement des droits de monopole.

Le Conseil fédéral fixera ces droits en, raison du bénéfice du monopole (article 15).

Sont réservées les lois et ordonnances cantonales sur la fabrication et l'imposition des spiritueux.

Art. 5- H est permis de transformer en boissons les spiritueux livrés par la Confédération conformément à l'article 12 ou grevés des droits prévus aux articles 4, 7, 8 et 9, sans préjudice des droits de monopole des cantons.

Importation et transit.

Art. 6. Le droit d'importer toute espèce de spiritueux distillés appartient exclusivement à la Confédération.

Art. 7. L'importation de boissons distillées ne rentrant pas dans la catégorie du trois-six ou de l'alcool est aussi permise aux particuliers, aux conditions fixées par le Conseil fédéral, moyennant un droit fixe de monopole de 80 francs par quintal métrique poids brut, sans égard à la contenance en alcool.

Si ces spiritueux contiennent plus de 75 degrés d'alcool ils peuvent être soumis pour l'excédent à une taxe supplémentaire de 80 centimes par degré et par quintal métrique poids brut.

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Sur -les importations d'un poids brut de moins de 50 kilogrammes, le Conseil fédéral peut augmenter les droits d'un> quart: Ces importations ne sont alors pas soumises aux dispositions de l'article 17 concernant, l'imposition du commerce en détail des spiritueux.

Le Gonsail fédéral peut abaisser jusoju'au quart les droits à percevoir sur les produits importés contenant moins de 25 degrés d'alcool.

Art. 8. Les vins contenant plus de 12 degrés d'alcool peuvent être soumis pour l'excédent à un droit de monopole de 80 centimes par degré et par quintal métrique poids brut.

Art. 9-'L'importation des matières premières propres à la distillation peut être soumise à un droit de monopole proportionné à leur rendement présumé en alcool. Ce droit est fixé conformément aux dispositions de l'article 4. Le montant perçu sera remboursé s'il est prouvé, que les matières premières imposées ont été employées de manière à en rendre toute distillation impossible.

Art. 10- Les produits alcooliques ou fabriqués avec de l'alcool, mais impropres à la boisson, peuvent également être importés par les particuliers contre paiement des droits de monopole fixés dans le tarif des douanes. Sont réservées les dispositions de l'article 13.

Art. 11. Le transit est soumis aux dispositions de la loi fédérale sur les douanes.

Vente en régie, a. Alcool potable.

Art. 12. La Confédération vend par quantités de 150 litres au moins et au comptant l'alcool qu'elle s'est profuré en vertu des articles 2 et 6 de la présente loi. Il n'est accepté de commande que pour livraison immédiate.

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La répartition d'une livraison sur plusieurs fûts n'est admissible que si la contenance de chaque fût est de 150 litres au moins.

Le prix de vente est fixé par le Conseil fédéral et publié en temps utile dans la Feuille fédérale. Il ne doit être ni inférieur à 120 ni supérieur à 150 francs par hectolitre d'alcool absolu, fût non compris.

La Confédération doit veiller à ce que l'alcool potable qu'elle livre à la consommation soit suffisamment rectifié.

Le Conseil fédéral fixe les autres conditions de vente.

b. Alcool à l'usage industriel ou domestique.

Art. 13. L'alcool destiné à des usages industriels (à l'exclusion des parfumeries et cosmétiques liquides), à la fabrication du vinaigre, au nettoyage, au chauffage, à la cuisson ou à l'e'clairage, est vendu par la Confédération au comptant et par quantités de 150 litres au moins. Cet alcool est choisi en règle générale dans les qualités à meilleur marché. Il est livré au prix de revient et à l'état dénaturé, c'est-à-dire impropre à la boisson.

Le Conseil fédéral est autorisé à livrer aussi, conformément au 1er alinéa du présent article, l'alcool destiné à des usages scientifiques ou médicinaux. Toutefois la fabrication des produits pharmaceutiques n'est au bénéfice de cette disposition qu'en ce qui concerne les produits chimiques qui, après leur préparation, ne contiennent plus d'alcool et ne s'emploient pas mélangés à de l'alcool.

Art. 14. Le prix de vente est fixé tous les cinq ans sur la base du prix moyen de revient, marchandise livrée à l'entrepôt, d'après les comptes des cinq dernières années.

Le Conseil fédéral fixera les procédés et les conditions auxquels sont soumises la dénafcuration et la vente des alcools dénaturés.

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Exportation.

Art. 15- Celui qui exporte des produits fabriqués avec de l'alcool livré en conformité de l'article 12 a droit, pour la quantité d'alcool employée, à un remboursement payable à la fin de l'exercice et correspondant au bénéfice du monopole.

Au cours de l'exercice, le Conseil fédéral peut payer des acomptes sur ce remboursement.

La somme à rembourser est calculée d'après la différence entre le prix moyen de vente et le prix moyen d'achat de l'alcool importé par la Confédération et livré à l'entrepôt.

L'exportation de quantités inférieures à cinq kilogrammes, poids brut, ne donne droit à aucun remboursement.

Commerce privé.

Art. 16. Sont interdits : le colportage de tous spiritueux distillés, le débit et le commerce en détail de ces spiritueux dans les distilleries ainsi que dans les magasins et autres lieux de vente où ce commerce n'est pas en connexité naturelle avec celui des autres marchandises. Est réservé le commerce en détail de l'alcool dénaturé et le commerce en détail fait par les distillateurs visés à l'article 17, 4° alinéa.

Art. 17. Le commerce autorisé des spiritueux distillés de toute espèce comprend : 1. le commerce en 'gros ; 2. le commerce en détail.

Le commerce en gros est libre. Le commerce en détail ne peut être exercé qu'avec l'autorisation des autorités cantonales et contre paiement d'un droit cantonal de vente correspondant à l'importance et à la valeur du trafic.

Le commerce en gros comporte la livraison de 40 litres au minimum, faisant l'objet d'un seul et même envoi, par

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quantités d'au moins 20 litres de chaqu« espèce. Toute autre livraison rentre dans le commerce en détail.

Toutefois les agriculteurs qui ne distillent que leur propre récolte et ne produisent dans une année pas plus de 40 litres de spiritueux non soumis au monopole, peuvent vendre librement leur produit par quantités de 5 litres au moins.

, Toute autre définition relative au commerce en détail est du ressort des autorités cantonales.

Sont réservées les dispositions de l'article 7, 3e alinéa, les prohibitions mentionnées dans l'article 16 et le commerce en détail de l'alcool dénaturé.

Surveillance et administration.

Art. 18. Les oantons sont tenus de surveiller la fabrication des eaux-de-vie non soumises au monopole et le commerce privé des spiritueux distillés de toute espèce.

Art. 19. L'exécution des autres dispositions de la loi est de la compétence du Conseil fédéral. La gestion des affaires est confiée à la Régie fédérale des alcools. Celle-ci jouit de la personnalité civile. Son organisation est d'ailleurs, jusqu'à la promulgation d'une loi sur la matière, du ressort du Conseil fédéral. Les traitements de ses fonctionnaires et employés sont déterminés par la loi générale sur les traitements du 2 juillet 1897.

Le Conseil fédéral peut confier certains services de la Eégie à son administration générale. Il peut également réolamer la coopération des cantons. Les frais spéciaux qui en résultent pour l'administration générale et pour les cantons sont supportés par la Régie.

Art. 20. La Confédération avancera à la Régie les sommes nécessaires à l'exécution de ]fe loi ; ces sommes porteront intérêt et devront être remboursées dans un délai convenable-

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Art. 21. La Confédération percevra, pour son propre campte, les droits d'entrée fixés par les tarifs sur l'importation des spiritueux distillés de toute espèce, sur les. matières premières destinées à la distillation et sur les produits dans la fabrication desquels entre de l'alcool.

Art. 22. Les reêettes nettes de la Régie fédérale des alcools seront réparties entre les cantons, à la fin de chaque exercice, proportionnellement à leur population de fait telle qu'elle a été établie par le dernier recensement fédéral sanctionné par les Chambres.

Le Conseil fédéral peut faire aux cantons des avances sur leur part de l'année courante.

Dîme de l'alcool.

Art. 23. Les gouvernements cantonaux présenteront chaque année un rapport au Conseil fédéral sur l'emploi du 10 °/0 de leurs recettes qui doit être affecté, aux termes de la constitution, à la lutte contre l'alcoolisaie. Ces rapports imprimés seront soumis à l'Assemblée fédérale avec les propositions du Conseil fédéral.

Pénalités.

Art. 24- Est passible d'une amende pouvant s'élever à vingt fois la somme soustraite à l'Etat quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi : a. en fabriquant des spiritueux sans y être autorisé ; &. en ne livrant pas à la Eégie fédérale des alcools la totalité des spiritueux fabriqués légalement en vertu de l'article 2 ; c. en important illicitement des produits alcooliques ou préparés avec de l'alcool ; d. en se procurant des spiritueux par des moyens frauduleux ;

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e. en donnant à des spiritueux dénaturés une destination autre que celle qui est autorisée ; f. en se faisant restituer indûment des droits.

Tout contrevenant est tenu de payer, indépendamment de l'amende, le montant du droit fraudé. Ce dernier est calculé, lorsqu'il n'est pas expressément fixé, sur la base du bénéfice du monopole (art. 15).

Si le montant de la somme fraudée ne peut pas être déterminé, l'amende peut s'élever jusqu'à 10,000 francs.

En cas de récidive ou de circonstances aggravantes, l'amende peut être doublée et le contrevenant condamné, en outre, à l'emprisonnement jusqu'à six mois. La récidive n'est plus prise en considération lorsque, depuis la dernière peine d'amende prononcée jusqu'au nouveau délit, il s'est écoulé un délai de 5 ans.

Les fauteurs, les complices et les receleurs sont également soumis aux dispositions pénales de la présente loi.

La tentative des contraventions prévues par le présent article est punie comme la contravention consommée.

Art. 25. La Régie fédérale des alcools a le droit de confisquer les spiritueux formant l'objet d'une contravention.

Dans ce cas, il n'est pas fait application du 2e alinéa, l re phrase, de l'article 24. La Eégie conserve le droit de confiscation dans les cas où la somme soustraite à l'Etat ne peut être établie.

Art. 26. Les contrevenants qui n'ont pas de domicile fixe en Suisse et qui ne sont pas en mesure de fournir soit un nantissement, soit un cautionnement suffisant en garantie du paiement de l'amende encourue, peuvent être remis à l'autorité cantonale pour être détenus préventivement.

' Art. 27- Les patrons sont personnellement et solidairement responsables des amendes infligées à leurs employés, s'ils ne fournissent la preuve qu'ils ont pris toutes les pré-

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cautions nécessaires aux fins d'empêcher toute contravention à la loi.

Art. 28- Indépendamment des cas énumérés à l'article 24, toute contravention à la présente loi ou aux règlements qui en fixent l'application est punie d'une amende d'ordre pouvant s'élever jusqu'à 30 francs. Cette amende peut être doublée, si le contrevenant a tenté d'entraver le contrôle de l'autorité.

Sont réservées les dispositions de l'article 47 du code pénal fédéral.

Art. 29- Un tiers des amendes perçues en application dé l'article 24 est attribué au dénonciateur, un tiers au canton et un tiers à la commune sur le territoire desquels a été commise la contravention.

Lorsque le dénonciateur est inconnu, sa part est attribuée à la caisse cantonale.

Lorsque le dénonciateur renonce à sa part d'amende ou que la contravention a été découverte par dés fonctionnaires ou des employés de la Régie fédérale des alcools ou de l'administration des douanes, le Conseil fédéral statue sur l'emploi de la part d'amende.

Les amendes d'ordre perçues en vertu de l'article 28 sont acquises à la caisse de la Régie fédérale des alcools.

Le Conseil fédéral tranche en dernier ressort les litiges relatifs à la répartition des amendes.

Art. 30. Les infractions aux articles 16 et Ì7 sont jugées conformément aux lois et à la procédure pénales des cantons et sont du ressort des autorités administratives ou judiciaires cantonales.

Les amendes prévues aux articles 24 et 28 sont prononcées par voie administrative par le Département fédéral des Financée. Le Département est autorisé à déléguer à l'administration des alcools sa compétence en' matière d'amendés

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d'ordre, de même qu'en matière de répression des contraventions, dans les cas où le droit fraudé n'excède pas 20 francs.

Si le contrevenant ne se soumet pas au prononcé de l'autorité administrative, la contravention doit, à teneur de la loi du 30 juin 1849 sur le mode de procéder à la poursuite des contraventions aux lois fiscales ou de police de la Confédération et de la loi du 22 mars 1893 sur l'organisation judiciaire fédérale, être portée par le Département fédéral des Finances devant les tribunaux compétents.

Dispositions finales.

Art. 31- La loi fédérale sur les spiritueux du 26 décembre 1886 sera abrogée dès que la présente loi sera exécutoire. Toutefois toutes les relations de droit découlant de l'application de l'article 18 de la loi de 1886 demeureront en vigueur.

Art. 32. Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer l'époque où elle deviendra exécutoire.

Ainsi décrété par le Conseil national, Berne, le 28 juin 1900.

Le président : BÜHLMANN.

Le secrétaire: EINGIEE.

Ainsi décrété par le Conseil des Etats, Berne, le 29 juin 1900.

Le président : LEUMANN".

Le secrétaire : SCHATZMANN.

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Le Conseil fédéral arrête.

La loi fédérale ci-dessus sera publiée.

Berne, le 6 juillet 1900.

Au nom du Conseil fédéral suisse, Le président de la Confédération :

HAUSER.

Le chancelier de la Confédération : EINGIER.

NOTE : Date de la publication : 11 juillet 1900.

Délai d'opposition-: y octobre 1900.

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Loi fédérale sur l'alcool. (Du 29 juin 1900.)

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