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LOI FÉDÉRALE sur

les mesures à prendre pour combattre les épizooties.

(Du 13 juin 1917.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

C O N F É D É R A T I O N SUISSE, Vu l'article 69 de la constitution fédérale; Vu le message du Conseil fédéral du 15 mars 1915, décrète : CHAPITRE I.

Désignation des épizooties.

Article premier. Sont considérées comme épizooties dans le sens de la présente loi: 1° la peste bovine, 2° la péripneumonie contagieuse, 3° la fièvre aphteuse, 4° la morve, 5° la rage, 6° la fièvre charbonneuse (charbon sang de rate), 7° le charbon symptomatique (emphysémateux), 8° le rouget du porc, 9° la pneumoentérite infectieuse du porc et la peste porcine.

A l'apparition d'autres maladies dangereuses non désignées au présent article, le Conseil fédéral peut édicter les

489dispositions nécessaires pour les combattre et déclarer applicables tout ou partie des prescriptions de la présente loi.

Art. 2. Jusqu'à la promulgation d'une loi fédérale concernant les mesures à prendre contre la tuberculose, le Conseil fédéral peut appliquer les dispositions de la présente loi qu'il jugera propres à combattre la tuberculose des bêtes bovines, lorsque cette maladie est extérieurement reconnaissable. Sont toutefois exclus de cette application les articles.

21 à 26. La Confédération alloue aux cantons conformément à l'article 27 des subventions pour les frais qui en résultent.

Art. 3. Le Conseil fédéral édictera les prescriptions nécessaires en vue de la lutte contre le choléra des poules, la peste aviaire et la loque des abeilles et déclarera applicables à ces maladies les dispositions de la présente loi qu'il jugera propres à les combattre..

CHAPITRE IL

Dispositions concernant le trafic des auimaux et des matières animales.

Art. 4. Le trafic d'animaux atteints ou suspects d'unedes maladies contagieuses mentionnées à' l'article 1er, ou d'animaux présentant un danger d'infection, est interdit.

Art. 5. Tout trafic d'animaux des espèces chevaline, bovine, ovine, caprine et porcine est soumis au contrôle dela police des épizooties.

L'inspecteur du bétail (art. 31) tient un registre des animaux qui sont amenés dans son arrondissement et de ce>ux,, qui en sont emmenés. Il délivre pour ces derniers les certificats de santé qui lui sont demandés, s'il n'existe pas de mesures prohibitives spéciales, soit locales, soit générales, qui concernent les propriétaires des animaux; il refusera tout; certificat s'il a connaissance d'un fait pouvant créer le danger de propagation d'une épizootie.

La teneur des certificats de santé et dés passavants et lai durée de leur validité feront l'objet de prescriptions édictées par le Conseil fédéral.

Art. 6. Quiconque, ensuite de vente ou pour tout autre motif, veut emmener un animal en dehors de l'arrondissement d'inspection doit se faire délivrer pour cet animal, par

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l'inspecteur du bétail, un certificat de santé qu'il remettra au destinataire, ou s'il n'y, a pas eu vente, à l'inspecteur du bétail de l'arrondissement dans lequel est transféré l'animal.

Celui qui acquiert un de ces animaux et l'emmène dans un autre arrondissement d'inspection est tenu de remettre, au plus tard le jour suivant, à l'inspecteur du bétail de cet arrondissement le certificat de santé qui a été délivré.

Le Conseil fédéral autorisera par voie d'ordonnance des exceptions pour les animaux transférés temporairement dans un cercle d'inspection voisin à l'effet d'y pâturer ou d'y consommer du fourrage ou pour tout autre motif analogue.

Art. 7. Les chemins de fer et bateaux à vapeur ne peuvent transporter des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine que s'ils sont accompagnés de certificats de santé (art. 6) ou de passavants (art. 15) valablement délivrés.

Le Conseil fédéral édictera les prescriptions nécessaires concernant le transport d'animaux et de matières animales.

Art. 8. Les marchés et les expositions auxquels sont amenés des animaux des espèces chevaline, bovine, ovine, caprine ou porcine sont soumis à une surveillance vétérinaire et de police.

Les animaux des espèces susmentionnées ne peuvent être amenés au marché que s'ils sont accompagnés de certificats de santé valables et n'ont pas été trouvés malades ou suspects par le vétérinaire qui les a examinés à leur arrivée.

Pour des concours locaux, le Conseil fédéral peut, par voie d'ordonnance, permettre des dérogations aux prescriptions des paragraphe» 1 et 2 du présent article.

Art. 9. Le Conseil fédéral édictera des prescriptions de police sanitaire contre la propagation de maladies contagieuses par l'exercice de la profession de marchand de bestiaux.

Art. 10. Le colportage des chevaux, du bétail bovin, des moutons, des chèvres, des porcs, des oiseaux de basse-cour et du gibier à plumes est interdit. Les cantons peuvent cependant autoriser le colportage des volailles, à condition d'édicter en même temps des dispositions protectrices.

Le Conseil fédéral peut restreindre ou interdire la circulation de troupeaux transhumants sur les routes et chemina publics.

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Art. 11. Le Conseil fédéral édictera, dans le but de provenir la propagation de maladies contagieuses, les prescriptions de police sanitaire nécessaires concernant la surveillance des abattoirs, des fours à incinérer, des clos d'équarrissage, des tanneries, des magasins de cuirs et peaux et, en cas de danger de contamination, des étables et des écuries où sont logés temporairement des animaux, par exemple des écuries banales et des écuries d'hôtels.

Arti. 12. Tous véhicules utilisés par des entreprises de chemin de fer et de bateaux à vapeur pour le transport d'animaux, tous ustensiles et engins ayant servi à cet effet, toutes étables et écuries, tous quais, remises et emplacements où sont chargés ou d'où sont emmenés des animaux, doivent être nettoyés et désinfectés dans le plus bref délai possible avant d'être utilisés à nouveau.

Pour le transport, on n'acceptera et on ne fera circuler que des véhicules parfaitement nettoyés et désinfectés.

Art. 13. L'importation et le transit d'animaux des espèces chevaline, bovine, ovine caprine et porcine venant de l'étranger, ainsi que de matières animales et d'objets qui, par leur nature ou leur emploi, peuvent devenir des agents de contagion, ne peuvent avoir lieu que moyennant l'observ vation des conditions de jpolice sanitaire, générales et spéiciales, édictées par le Conseil fédéral et uniquement par les stations d'entrée expressément désignées pour cette importation et ce transit.

Le Conseil fédéral restreindra ou interdira complètement l'importation et le transit des animaux, matières et objets visés par le premier paragraphe du présent article, lorsque des considérations de police sanitaire lui feront reconnaître la nécessité de ces mesures.

Art. 14. Tout animal à importer en Suisse ou destiné au transit doit être examiné par un vétérinaire suisse de frontière.

Les animaux atteints ou suspects d'une maladie épizootique, ou que les circonstances font considérer comme des agents de contagion, doivent être refoulés.

Par exception, et en particulier lorsque le refoulement ferait craindre une aggravation des dangers d'infection pour les régions frontières, l'abatage immédiat peut remplacer, moyennant autorisation spéciale, le refoulement des animaux.

leuille fédérale suisse. 69m« année. Vol. III.

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L'abatage doit alors être l'objet d'une surveillance toute particulière et s'effectuer avec des précautions excluant la propagation de la maladie.

Art. 15. L'importation ou le transit ne peut avoir lieu que sur le vu de passavants délivrés par les vétérinaires de frontière. Les passavants délivrés pour des animaux importés doivent être remis à l'inspecteur du bétail du lieu de destination dès l'arrivée des animaux.

Art. 16. Le Conseil fédéral édictera les prescriptions nécessaires concernant le contrôle et la visite sanitaire, ainsi que l'admission et le refoulement des substances et objets désignés à l'iait. 13, premier paragraphe. Il peut, d'une manière générale, prescrire la désinfection, aux frais des fournisseurs ou des destinataires, des substances animales telles que cuirs et poils.

Art. 17. Pour le trafic entre les régions limitrophes de la frontière et pour le transit de chevaux, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales dérogeant aux art. 13 à 16.

CHAPITRE III.

Des mesures spéciales à prendre en cas de maladies contagieuses.

Art. 18. Les propriétaires d'animaux sont tenus de donner connaissance sans délai à l'office local désigné par les autorités cantonales de l'apparition de maladies contagieuses parmi leurs animaux et de tous symptômes suspects pouvant faire craindre l'éclosion d'une maladie de ce genre; ils sont aussi tenus de prendre des mesures propres à empêcher autant que possible la transmission de la maladie à d'autres animaux. Les mêmes obligations incombent aux personnes auxquelles est confiée la garde ou le traitement d'animaux.

L'obligation de la déclaration existe également pour les vétérinaires, les inspecteurs des viandes, les inspecteurs du bétail et les employés de la police.

Art. 19. L'office désigné pour recevoir la déclaration doit immédiatement la porter à la connaissance des autorités cantonales et communales; il est tenu de prendre sans retard, de concert avec les autorités communales, les pré-

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mières mesures propres à prévenir la propagation de la maladie.

Art. 20. Pour combattre les maladies contagieuses et en prévenir la propagation, on prendra toutes les mesures dont l'expérience et la science ont démontré l'efficacité et qui sont de nature à protéger hommes et animaux.

Le Conseil fédéral édictera les prescriptions destinées à assurer l'application de ce principe. Ces prescriptions prévoiront, indépendamment d'un traitement approprié des animaux malades ou suspects : 1° l'abatage immédiat d'animaux et troupeaux malades ou suspects, lorsque cette mesure paraît justifiée par les circonstances, ainsi que la destruction immédiate des animaux de peu de valeur qui sont atteints ou suspects d'une maladie contagieuse; 2° la destruction des cadavres et des matières et objets qui peuvent être des agents de transmission du contage; 3° la lutte contre l'extension de l'épizootie au moyen de l'isolement des animaux malades ou suspects, d'une désinfection minutieuse, de la mise sous séquestre d'étables, fermes, pâturages et localités pour le trafic du bétail et, au besoin, de restrictions à la circulation des personnes et des animaux; 4° l'observation des animaux suspects (quarantaine); 5° la défense d'organiser des marchés, des expositions et des ventes de bestiaux aux enchères; la limitation ou l'interdiction de la circulation des animaux pour certaines régions ou certains districts; 6° la possibilité d'une aggravation des prescriptions de police sanitaire concernant la circulation des animaux, le trafic du bétail et les alpages.

Le Conseil fédéral établira 'et appliquera les prescriptions en tenant compte des besoins du trafic dans la mesure où le permettra la lutte énergique contre les épizooties.

494 CHAPITRE IV.

Des indemnités à allouer par les cantons et la Confédération pour dommages causés par les maladies contagieuses, et des subsides en faveur de la lutte contre ces maladies.

Art. 21. Les cantons dans lesquels se trouvent les: animaux allouent aux propriétaires qui ont subi des dommages des indemnités dans les cas suivants: 1° si des animaux atteints de peste bovine, de péripneumonie contagieuse, de morve, de rage, de fièvre charbonneuse ou de charbon symptomatique succombent à ces maladies ou doivent être abattus; 2° si des animaux atteints d'une des maladies énumérées ' à l'article premier succombent ou doivent être abattus par suite du traitement auquel ils sont soumis par ordre de l'autorité; 3° si des animaux qui sont tombés malades ou étaient exposés à la contagion doivent être abattus par ordre de l'autorité, dans le but de prévenir la propagation d'une des maladies énumérées à l'article premier; 4° si des animaux sains succombent ou doivent être abattus par suite d'un traitement prophylactique (une vaccination préventive, par exemple) ordonné par l'autorité; 5° si, par ordre de l'autorité, des animaux sains doivent être abattus ou des objets détruits dans le but de prévenir la propagation d'une des maladies énumérées à l'article premier.

Lorsqu'un canton accorde une indemnité, conformément aux dispositions ci-dessus, pour un animal dont le propriétaire est domicilié dans un autre canton, il a le droit de se faire rembourser la moitié de cette indemnité par le canton de domicile du propriétaire. Si l'animal était contaminé avant son importation, le canton de domicile est tenu à l'indemnité totale. Les conventions entre cantons demeurent réservées. En cas de contestation, le Conseil fédéral tranche définitivement.

L'indemnité prévue sous chiffres 1 à 5 ne sera pas payée ou, en cas de faute légère, subira une réduction» si le propriétaire est en partie cause de l'apparition de la maladie, n'a pas déclaré celle-ci ou l'a déclarée tardivement, ou s'est

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soustrait de toute autre façon à l'observation des prescriptions et injonctions de police sanitaire.

Art. 22. Les indemnités cantonales prévues à l'art. 21 ne sont pas payées: 1° pour des animaux et objets de peu de valeur, pour des chiens et des chats mis à mort et pour le gibier tué; 2° pour des animaux de jardins zoologiques, de ménageries et d'entreprises du même genre; j° pour le bétail de boucherie de provenance étrangère; 4° pour les animaux du pays qui se trouvent dans des abattoirs ou dans les étables et écuries de ces établissements; 5° pour des animaux qui appartiennent à des personnes domiciliées à l'étranger et qui ne se trouvent en Suisse que passagèrement, par exemple en estivage ou en hivernage; 6° pour les chevaux et pour le bétail de rente de provenance étrangère qui appartient à des personnes domiciliées en Suisse, à moins qu'on ne fournisse la preuve que la contagion est postérieure à l'importation.

Art. 23. Les cantons établissent des prescriptions sur la manière de tirer parti des animaux péris ou abattus. Le produit sera laissé au propriétaire de l'animal. · L'indemnité à allouer par le canton doit être calculée de façon qu'en comptant le produit des parties utilisables, les propriétaires des animaux soient indemnisés, dans les cas mentionnés à l'article 21, n03 l à 3, à raison de 70 °/o au moins et de 80 °/o au plus de la valeur estimative et, dans les cas mentionnés au même article, n03 4 et 5, à raison de 80 °/o au moins et de 90 °/o au plus de la valeur estimative. Les cantons fixeront les indemnités dans les limites indiquées cidessus.

Le Conseil fédéral peut fixer des prix maxima» dont on pourra tenir compte pour l'évaluation d'un animal isolé et il peut aussi prescrire que dans certains cas l'indemnité sera allouée suivant des moyennes de prix.

Art. 24. Les gouvernements cantonaux fixeront définitivement les indemnités à allouer aux propriétaires.

La fixation des indemnités se fera sur la base d'une pro-

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cédurè administrative aussi simple que possible et sans frais pour les propriétaires.

Art. 25. La Confédération alloue aux cantons des subsides de 40 à 50 % des dépenses qui leur sont occasionnées par l'exécution des prescriptions des articles 21 et 23 de la présente loi.

Si un canton applique d'une manière insuffisante les prescriptions édictées par la Confédération concernant la police des épizooties, il sera privé, dans la mesure de sa négligence, de tout ou partie des subsides fédéraux prévus au paragraphe premier du présent article.

Les subsides fédéraux sont alloués par le Conseil fédéral; ses décisions sont définitives.

Art. 26. Les cantons peuvent aussi accorder des indemnités lorsque les animaux succombent à une des maladies, non désignées à l'art. 21, n° 1, ou doivent être abattus par suite d'une de ces autres maladies.

S'ils en allouent pour les dommages causés par la fièvre aphteuse, la pneumo-entérite du porc, la peste porcine ou le rouget du porc, ils auront .droit à des subsides de la Confédération allant de 40 à 50 % des prestations cantonales.

Les dispositions des articles 23, 24 et 25, § 2 et 3, sont applicables à ces subsides. Toutefois, les cantons ne sont pas liés par les minima fixés à l'article 23.

Art. 27. La Confédération alloue aux cantons un subside pouvant s'élever à 50 % des dépenses effectuées par eux : a. pour subventions en faveur des vaccinations préventives et curatives contré les épizooties; 6. pour la lutte contre la fièvre aphteuse et la tuberculose.

Le Conseil fédéral fixe définitivement à quelles conditions et dans quelle mesure le subside sera accordé.

Art. 28. Le Conseil fédéral détermine par voie d'ordonnance si et dans quelle mesure il y a lieu, en cas d'apparition de maladies contagieuses, de compléter les indemnités cantonales prévues au présent chapitre par des prestations des caisses d'assurance du bétail.

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CHAPITRE V.

Mesures d'exécution et dispositions pénales.

Art. 29. L'exécution de la présente loi incombe aux cantons, à l'exception des mesures à prendre à la frontière suisse, lesquelles sont du ressort du pouvoir fédéral.

Nul canton ne peut prendre des mesures concernant les relations avec d'autres cantons sans y avoir été autorisé par le Conseil fédéral.

Art. 30. L'application de la loi par le gouvernement cantonal peut faire de la part des intéressés l'objet d'un recours au Conseil fédéral vingt jours au plus tard après la notification de l'arrêté; le Conseil fédéral statue définitivement. Le recours n'a d'effet suspensif que dans les cas expressément prévus par les ordonnances d'exécution.

De plus, l'effet suspensif peut être prononcé lors de la réception du recours.

Le Conseil fédéral peut aussi, en tout temps, prendre de plein droit les mesures propres à assurer l'exécution de la loi.

Art. 31. Les cantons divisent leur territoire en arrondissements d'inspection du bétail et désignent pour chaque arrondissement un inspecteur du bétail et un suppléant.

Le Conseil fédéral fixe les obligations et les droits de ces fonctionnaires.

Les cantons veillent à ce que les inspecteurs du bétail soient- convenablement rétribués. Ils sont tenus de faire donner des cours d'instruction obligatoires pour ces inspecteurs et leurs suppléants. La Confédération alloue aux cantons pour l'organisation des cours et pour la surveillance des inspecteurs du bétail des subventions pouvant s'élever à la moitié des dépenses.

Art. 32. Les cantons organisent le service cantonal et local de police vétérinaire, sous les réserves suivantes: 1° Chaque canton désigne un vétérinaire cantonal, qui, comme fonctionnaire à poste fixe, ou comme expert, dirige la police des épizooties sous la surveillance du gouvernement cantonal. La Confédération paie la moitié du traitement ou de l'indemnité du vétérinaire cantonal.

2° L'organisation doit assurer une bonne exécution des prescriptions de la .présente loi et des ordonnances édictées en vue de son application.

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Art. 33. Les cantons édictent, dans les limites tracées par les art. 21 à 28 de la présente loi, des prescriptions relatives au paiement des indemnités à allouer, dans les cas de maladies contagieuses, aux propriétaires de bétail; ils règlent la procédure prévue à l'art. 24.

Art. 34. Les cantons exercent un contrôle sur les chiens et cherchent à prévenir par des mesures appropriées une trop grande augmentation du nombre de ces animaux.

Art. 35. Le Conseil fédéral désigne les stations d'entrée pour les animaux et nomme des vétérinaires de frontière en nombre suffisant. Il détermine la situation légale de ces fonctionnaires et fixe leurs obligations, leurs droits et leurs traitements ou indemnités. Demeure réservée la fixation des traitements des vétérinaires de frontière à poste fixe par une loi sur l'organisation du département suisse de l'économie publique.

Art. 36. Le Conseil fédéral édicté les ordonnances et arrêtés nécessaires en vue de l'exécution de la présente loi et déclare applicables aux infractions à ces prescriptions les dispositions pénales de cette loi.

Il fixe les taxes pour les visites à la frontière ainsi que pour l'établissement des passavants et des certificats de santé; il dresse les formules à employer pour les registres et les certificats.

Il surveille l'exécution de la loi par les cantons.

Art. 37. Les taxes perçues pour les certificats de santé, de même que le produit des amendes encourues, appartiennent aux cantons.

Art. 38. Le produit des taxes perçues à la frontière pour les visites d'animaux et les inspections de viandes et d'autres matières animales servira en premier lieu à faire face aux dépenses occasionnées à la Confédération par la présente loi. S'il y a un excédent, il sera versé dans le fonds fédéral des épizooties.

Les revenus de ce fonds en capital et intérêts ne peuvent être employés que pour combattre les épizooties et atténuer les dommages causés par celles-ci, de même que pour couvrir les frais de recherches, essais et travaux dans le domaine de la police des épizooties. Le capital du fonds ne peut être entamé

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que très exceptionnellement, lorsque les recettes provenant des taxes perçues pour les visites et les intérêts du fonds ne suffisent pas pour faire faee aux dépenses occasionnées par la présente loi. Dans ce cas, les taxes seront augmentées dans la mesure que nécessitera la reconstitution du fonds dans son état antérieur.

Art. 39. La Confédération peut créer Tin établissement destiné à l'étude des maladies contagieuses et à des essais et travaux en matière de police des épizooties; elle peut également subventionner les recherches qui se font dans ces domaines.

Art. 40. Celui qui, intentionnellement, aura enfreint les dispositions de l'article 6, § 1 et 2, de l'article 8, § 1 et 2, et de l'article 10, ou les prescriptions édictées pour l'exécution de ces dispositions, sera puni d'une amende de 10 à 300 francs.

Si l'auteur a agi par négligence, il sera puni d'une amende de 5 à 200 francs.

Sera puni de la même peine celui qui aura enfreint un ordre ou une interdiction émanant d'une autorité quelconque en application de la présente loi, à moins que celle-ci ou les ordonnances d'application ne prévoient une peine plus sévère.

Art. 41. Celui qui, intentionnellement, aura enfreint les dispositions des art. 4, 13, 14, 15, 18, 19 et 20 et des arrêtés et ordres édictés pour l'exécution de ces dispositions par les autorités compétentes de la Confédération ou des cantons sera puni d'une amende de 30 à 2000 francs. Dans les cas particulièrement graves, ou si l'auteur est en récidive, il pourra être condamné, en outre, à l'emprisonnement jusqu'à quatre mois.

Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera une amende de 15 à 1000 francs. Dans les cas de négligence grave, la peine pourra être, indépendamment de l'amende, l'emprisonnement jusqu'à deux mois.

Si un vétérinaire se rend intentionnellement coupable d'une violation grave de la loi, l'autorité cantonale doit le suspendre de ses fonctions officielles pour une durée de trois mois à trois ans. Si le vétérinaire a agi par négligence et qn'il soit en récidive, l'autorité cantonale doit le-

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suspendre de ses fonctions officielles pour une durée d'un mois à un an.

Art. 42. Celui qui intentionnellement aura enfreint les dispositions des art. 7 et 12 sera puni d'une amende de 30 à 500 francs.

Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera une amende de 15 à 250 francs.

Art. 43. Si l'auteur d'un des délits prévus aux articles 40, 41 et 42 exerce professionnellement le commerce des bestiaux, la peine peut être portée au double du maximum fixé.

Art. 44. Est en état de récidive celui qui, après avoir été déclaré par un jugement définitif coupable d'une infraction aux dispositions des art. 4, 18, 19 et 20, en commet une nouvelle dans un délai de trois ans après l'expiration de la peine.

Art. 45. Les infractions à l'article 40 se prescrivent par un an et toutes les autres par trois ans.

Les peines devenues définitives se prescrivent par cinq ans.

Art. 46. La poursuite pénale et le jugement des infractions prévues dans la présente loi incombent aux autorités administratives et judiciaires cantonales.

Sauf dispositions contraires des articles 40 à 45, les dispositions de la première partie du code pénal fédéral du 4 février 1853 sont applicables au jugement des contraventions prévues par la présente loi.

Art. 47. Les jugements définitifs prononcés en application des articles 40 à 46 par les autorités judiciaires ou administratives cantonales sont, accompagnés des motifs, communiqués immédiatement et sans frais au Conseil fédéral.

Le Conseil fédéral peut recourir en cassation contre ces jugements, conformément aux articles 161 et suiv. de la loi du 22 mars 1893 sur l'organisation judiciaire fédérale.

CHAPITRE VI.

Dispositions finales.

Art. 48. Demeurent réservées les prescriptions fédérales concernant les animaux qui sont employés ou utilisés en cas de manoeuvres, de levée de troupes ou d'écoles militaires.

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Art. 49. Au cas où des dispositions cantonales complémentaires seraient nécessaires en vue de l'txécution de la présente loi, les cantons sont tenus de les édicter; ils peuvent le faire par voie d'ordonnance. Ces dispositions ne pourront être mises en vigueur qu'après avoir été approuvées par le Conseil fédéral.

Si un canton n'a pas pris en temps utile les dispositions indispensables, le Conseil fédéral édictera provisoirement en lieu et place de ce canton les ordonnances nécessaires.

Art. 50. Sont abrogées toutes les dispositions des lois et ordonnances fédérales et cantonales contraires à la présente loi, notamment: 1° la loi fédérale du 8 février 1872 sur les mesures de police à prendre contre les épizqpties; 2° la loi fédérale du 19 juillet 1873 contenant quelques dispositions additionnelles à la loi fédérale sur les mesures à prendre contre les épizooties; 3" la loi fédérale du 1" juillet 1886 modifiant la loi fédérale du 8 février 1872 sur les mesures à prendre contre les épizooties.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 13 juin 1917.

Le président, Dr A. BÜELER.

Le secrétaire, SCHATZMANN.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 13 juin 1917.

Le président, D r P. MERCIER.

Le secrétaire, DAVID.

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée, en vertu de l'article 89, alinéa 2, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et les arrêtés fédéraux.

Berne, le 13 juin 1917.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : Le chancelier de la Confédération, SCHATZMANN.

Date de la publication : 20 juin 1917.

Délai d'opposition: 18 septembre 1917.

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LOI FÉDÉRALE sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties.

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