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ET RECUEIL DES LOIS SUISSES 69e année.

Berne, le 3 octobre 1917.

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Volume IV.

LOI FÉDÉRALE concernant

la constitution de gages sur les entreprises de chemins de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises.

(Du 25 septembre 1917.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

C O N F É D É R A T I O N SUISSE, Vu le message du Conseil fédéral du 8 août 1916, décrète : 1. Constitution de gages.

er Article 1 . L'autorisation du Conseil fédéral est nécessaire pour la constitution de gages sur les chemins de fer et les entreprises exerçant la navigation en vertu d'une concession fédérale.

Art. 2. Le Conseil fédéral publie dans la Feuille fédérale toute demande en autorisation pour la constitution d'un .gage et fixe .un délai convenable pour interjeter opposition.

Feuille fédérale suisse. 69» année. Vol. IV.

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S'il intervient des oppositions, le Conseil fédéral fixe aux opposants un délai de trente jours pour intenter leur action devant le Tribunal fédéral.

Art. 3. Lorsque ce délai est expiré et que les oppositions intervenues sont liquidées, l'autorisation sera accordée s'il est établi que la constitution de gage sert de garantie à des dettes déjà existantes ou à un emprunt qui sera affecté à l'achèvement, à l'amélioration ou à l'extension de l'entreprise, à l'augmentation du matériel d'exploitation, au paiement de dettes ou à tout autre but avantageux à l'entreprise.

Art. 4. Le droit de gage est constitué définitivement dès le jour de l'autorisation, lorsqu'il s'agit de garantir des dettes déjà existantes, et éventuellement, lorsqu'il s'agit d'un nouvel emprunt à contracter. Dans ce dernier cas, le gage devient définitif par le fait du versement.

'Art. 5. Il est tenu un registre spécial des gages; dans ce registre sont inscrites toutes les constitutions de gages, existantes et toutes celles qui seront dorénavant autorisées, en indiquant le montant des créances, leur rang et les autres stipulations.

Dans ce but, le Conseil fédéral doit être informé dans chaque cas du résultat de l'émission d'un emprunt.

Le Conseil fédéral prend les dispositions nécessaires au sujet de l'organisation et de la tenue du registre des gages ainsi que des émoluments à payer.

Art. 6. S'il existe un gage antérieur, il conserve son droit de priorité pour autant que les porteurs de titres du premier emprunt ne concèdent pas au nouvel emprunt des.

droits égaux ou préférables.

Art. 7. Si à l'occasion d'un précédent emprunt une entreprise a donné l'assurance qu'elle n'émettrait aucun titre conférant des droits égaux ou préférables, le gage pour le nouvel emprunt ne sera accordé qu'à la condition du maintien des droits gaj-antis aux créanciers de l'emprunt antérieur, pour autant que ceux-ci n'y renoncent pas.

Art. 8. Dans -le cas où il y a lieu de décider la renonciation au droit de gage ou au rang, les porteurs des titres, des emprunts en question sont convoqués en assemblée générale. Si la majorité des sommes représentées vote pour la renonciation, le Conseil fédéral publie la décision en.

fixant un délai fatal d'opposition d'au moins trente jours..

Ceux qui ne feront pas opposition dans ce délai sont consi-

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dérés comme ayant accepté la décision de la majorité; ceux qui feront opposition conservent pour leurs parts de la créance les droits résultant de leurs titres.

Art. 9. Une entreprise de chemin de fer peut constituer un gage sur tout le réseau aussi bien que sur une seule de ses lignes.

· » Le gage comprend : a. l'emprise de la voie et les parcelles de terrain qui en dépendent, y compris les gares, stations, hangars de marchandises, ateliers, remises, maisons de garde-voie et tous les autres bâtiments qui se trouvent sur la ligne et ses dépendances; b. tout le matériel servant à l'exploitation et à l'entretien de la ligne mise en gage.

Art. 10. Le gage constitué sur une entreprise de navigation comprend : a. tous les immeubles servant à l'exploitation, y compris les chantiers, les docks, les installations des ports et des débarcadères; b. toute la flottille et son équipement, l'équipement complet des docks, chantiers, ateliers et installations des ports et débarcadères, ainsi que tout autre matériel servant à l'exploitation et à l'entretien.

Art. 11. Les créanciers gagistes ne peuvent entraver l'exploitation de l'entreprise; ils ne peuvent non plus faire opposition, aux changements que l'entreprise pourrait apporter à ses immeubles et à son matériel. Le gage est limité à l'état des immeubles et du matériel au moment de la liquidation. Les créanciers gagistes peuvent toutefois s'opposer à l'aliénation de l'entreprise ou de parties de celle-ci, à la vente des immeubles ou du matériel d'exploitation et à la fusion avec d'autres entreprises, dans le cas où la sécurité de leur créance paraîtrait mise en péril.

Les contestations qiii pourraient s'élever à ce sujet entre l'entreprise et les créanciers gagistes seront jugées, à la demande de-ceux-ci, par le Tribunal fédéral.

Art. 12. Les titres de gage doivent indiquer, outre la dette de l'entreprise : a. la ligne mise en gage avec ses points de départ et d'arrivée et sa longueur kilométrique; l'étendue concessionnée de l'entreprise de navigation;

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ö. les droits de gage et de priorité antérieurs; c. les stipulations d'intérêt et de paiement.

IL Liquidation forcée.

Art. 13. Toute entreprise qui exploite un chemin de fer ou qui, en vertu d'une concession fédérale, exerce la navigation peut être mise en liquidation conformément aux dispositions suivantes. L'article 50 demeure réservé.

Art. 14. La réalisation du gage a pour effet la liquidation de tous les biens de l'entreprise.

Art. 15. Lorsqu'une entreprise de chemin de fer ou de navigation est l'accessoire d'une entreprise d'autre nature et que celle-ci est déclarée, en faillite, les biens constitués en gage selon les articles 9 et 10 sont néanmoins réalisés et répartis conformément à la présente loi.

L'excédent du prix de vente de ces biens, après paiement des créances privilégiées et garanties par gage selon l'article 40, est attribuée à la masse en faillite; si les créances n'ont pas été couvertes par le gage, elles sont colloquées dans la faillite pour le découvert.

Le Tribunal fédéral peut renoncer en pareil cas à nommer un liquidateur spécial pour l'entreprise accessoire et charger de ce soin l'administration de la masse en faillite.

Art. 16. Les créanciers gagistes ont le droit de demander la liquidation à l'échéance du délai fixé pour le remboursement du capital, ou, si l'intérêt assuré aiix porteur« des titres n'a pas été payé, au jour de l'échéance.

La demande en est adressée au Tribunal fédéral.

Art. 17. Tout emprunt, lors même qu'il se divise en obligations partielles, constitue une créance unique.

Si la demande en liquidation n'est présentée que par quelques porteurs d'obligations partielles, le Tribunal fédéral convoque une assemblée de tous les porteurs de titres de l'emprunt en question et leur soumet la demande. L'assemblée décide à la majorité absolue des sommes représentées si elle veut demander la liquidation.

Si toutefois l'entreprise est en retard d'un an au moins pour le remboursement du capital ou de l'intérêt échu, il

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doit être donné suite à la demande, alors même qu'elle ne serait présentée que par quelques porteurs d'obligations.

Art. 18. Les porteurs d'obligations qui ne possèdent aucun droit de gage ont, aux mêmes conditions, le droit de demander la liquidation.

Art. 19. Si la majorité des sommes représentées décide la liquidation ou si en cas de retard d'un an quelques porteurs de titres la demandent, le Tribunal fédéral fixe à l'entreprise un délai de six mois au plus pendant lequel elle doit satisfaire les créanciers, en l'avisant qu'à ce défaut, à l'expiration de ce délai, la liquidation sera ordonnée et le gage mis aux enchères.

S'il existe des motifs suffisants, le Tribunal fédéral peut prolonger ce délai, mais seulement une fois et au plus de six mois.

Art. 20. Si les créanciers qui ont demandé la liquidation ne sont pas satisfaits dans le délai accordé, le Tribunal fédéral ordonne la liquidation des biens de l'entreprise.

Art. 21. Le Tribunal fédéral ordonne également la liquidation d'une entreprise soumise à la présente loi, lorsqu'elle déclare elle-même son insolvabilité ou qu'elle a été poursuivie, d'après la loi ordinaire, pour une dette non constatée par obligation jusqu'à la saisie ou jusqu'à la faillite et que le créancier poursuivant demande la liquidation. La saisie ne peut conférer aucun privilège au créancier saisissant.

Art. 22. A l'ouverture de la liquidation, le Tribunal fédéral nomme un liquidateur de la masse et pourvoit à ce que l'exploitation de l'entreprise ne soit pas interrompue.

Le liquidateur est soumis à la direction et à la surveillance du Tribunal fédéral.

Les intéressés peuvent recourir au Tribunal fédéral contre les décisions administratives du liquidateur.

Art. 23. Le Tribunal fédéral donne au décret de liquidation la publicité nécessaire et invite les créanciers dont les créances ne sont pas inscrites d'office au registre des dettes, à présenter leurs réclamations, en les avisant qu'à défaut par eux d'être intervenus dans le délai fixé, ils seront forclos de la masse.

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La publication indique le lieu où les créanciers doivent déposer leurs interventions et fixe le délai dans lequel il doit y être procédé. Ce délai ne peut pas être moindre de trente jours.

Les créanciers, en déposant leurs interventions, doivent présenter en même temps les pièces justificatives.

Art. 24. Les créances garanties par gage et les emprunts par obligations partielles seront inscrits d'office au registre des dettes tenu par le liquidateur, et les porteurs de ces titres ne sont pas tenus d'intervenir.

Les emprunts collectifs sont inscrits comme une créance unique et pour la totalité du capital restant.

Art. 25. L'intervention d'un créancier peut être admise mêmle après l'expiration du délai d'intervention, s'il fait la preuve qu'il n'a pas pu intervenir pour cause de maladie, d'absence, ou de service militaire ou s'il est domicilié hors de la Suisse et qu'il soit probable que l'ouverture de la liquidation ne lui a pas été connue.

La demande d'admission doit en .tout cas être présentée au liquidateur avant la répartition des biens de la masse.

Le liquidateur statue sur la demande présentée, après examen des moyens de preuve fournis.

Dans le délai de quatorze jours, l'instant et les créanciers de la niasse peuvent recourir auprès du Tribunal fédéral contre la décision du liquidateur.

Art. 26. Le Liquidateur examine les réclamations intervenues et les prétentions élevées contre la masse et statue sur leur validité et sur leur montant. Ces décisions seront communiquées par écrit aux intervenants. Le liquidateur publiera en outre le lieu où les intéressés pourront prendre connaissance du tableau des interventions et des décisions.

Dans les trente jours dès la date de la publication, les intéressés pourront recourir au Tribunal fédéral contre la décision du liquidateur.

Art. 27. Le liquidateur fait dresser un inventaire complet des biens de l'entreprise et les fait taxer par des experts qui seront nommés par le Tribunal fédéral.

Si une partie seulement du réseau d'une entreprise de cbemin de fer est mise en gage ou grevée de gages antérieurs,

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îes experts déterminent d'abord la part du matériel d'exploitation qui doit Lui être attribuée (art, 9, litt. 6) en raison de la longueur kilométrique et de la fréquentation de la ligne. Le Tribunal fédéral fixe cette répartition en tant pour «eut, et les diverses lignes avec le matériel qui leur est attribué sont taxées à part.

Les immeubles qui ne font pas partie de l'objet mis en gage (art. 9 et 10) seront réalisés à la demande du liquidateur par l'autorité cantonale compétente et d'après le droit ordinaire. Le produit en sera versé dans la masse générale sous réserve des gages et privilèges existants.

Les biens des caisses de malades, de secours, de dépôt, d'épargne et de pensions du personnel de l'entreprise, alimentées en tout ou en partie par lui, ainsi que les cautionnements déposés par ce personnel, doivent être séparés dé l'avoir de l'entreprise et administrés d'une manière distincte.

Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires pour faire opérer cette séparation.

Si, à l'ouverture d'une liquidation, la séparation n'avait pas encore été effectuée, ces biens et ces cautionnements doivent être restitués par la masse préalablement à toute répartition aux autres créanciers.

Art. 28. Après avoir entendu les propositions du liquidateur, et après avoir pris l'avis du Conseil fédéral et des gouvernements cantonaux sur le territoire desquels l'entreprise se trouve, le Tribunal fédéral fixe les conditions de l'enchère et la mise à prix.

Si une partie seulement des lignes de chemin de fer d'une entreprise est mise en gage ou grevée de gages antérieurs, le Tribunal fédéral détermine sa mise à prix séparément, et il décide si ces lignes seront mises à l'enchère séparément ou en bloc avec l'ensemble du réseau.

Art. 29. Le Tribunal fédéral fixe et publie l'époque et le lieu de l'enchère.

Art. 30. Le liquidateur dirige l'enchère. Il appelle un secrétaire assermenté pour dresser et contresigner le procèsverbal.

Art. 31. Ne sont admises à prendre part à l'enchère que les personnes ou sociétés qui ont été au préalable agréées par le Conseil fédéral, après avoir justifié qu'elles présen-

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tent des garanties suffisantes pour l'exécution des engagements pécuniaires ou autres qu'elles contractent.

Art. 32. S'il est fait à l'enchère une offre atteignant ou dépassant la mise à prix, le liquidateur l'accepte et adjuge l'objet de l'enchère au miseur.

S'il est fait deux ou plusieurs offres dépassant la mise à prix, le liquidateur adjuge l'objet de l'enchère au plus offrant.

Art. 33. Si l'offre la plus élevée reste inférieure à la mise à prix, le Tribunal fédéral, après avoir entendu le rapport du liquidateur et consulté le Conseil fédéral et les gouvernements cantonaux intéressés, ainsi que les créanciersdé l'entreprise, décide s'il y a lieu d'accepter cette offre ou de procéder à une seconde enchère.

Art. 34. S'il est procédé à une seconde enchère et qu'il n'y soit fait aucune offre atteignant la mise à prix, le Tribunal fédéral, après avoir entendu le Conseil fédéral et les gouvernements cantonaux intéressés, ainsi que les créanciers de l'entreprise, peut adjuger l'objet de l'enchère au plus offrant ou prendre telle autre disposition convenable.

Art. 35. L'acquéreur prend possession de l'entreprise sur la base de la concession accordée au propriétaire précédent, sous réserve de la ratification fédérale à teneur de l'article 10 de la loi fédérale du 23 décembre 1872 sur l'établissement et l'exploitation des chemins de fer ainsi que des articles 3 et 112 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 19 décembre 1910 concernant la navigation dans les eaux suisses.

Art. 36. Toute personne est autorisée à participer à l'enchère des autres objets de l'actif, et ceux-ci sont vendus au plus offrant si l'offre atteint ou dépasse la mise à prix.

Art. 37. Il est procédé à une seconde enchère pour les objets dont on n'offre pas au moins la mise à prix, et ils sont vendus au plus offrant.

Art. 38. La vente a lieu contre paiement comptant ou contre garantie jugée suffisante par le liquidateur.

Art. 39. Les créances de l'entreprise seront autant que possible réalisées par le liquidateur. Il est procédé au jour de l'enchère à la vente de ce qui n'est pas rentré jusqu'alors.

183; Art. 40. Le produit des enchères et le surplus de l'actif" de l'entreprise servent à payer ses dettes dans l'ordre suivant : 1° Les frais de liquidation, y compris un déficit éventuel, sur l'exploitation pendant la liquidation; 2° les contributions à l'assurance immobilière; 3° les dettes de l'entreprise pour traitements et salaires; 4° les sommes dues aux entrepreneurs de travaux qui sont restées à titre de caution entre les mains de l'entreprise; les créances d'autres entreprises de transport provenant du service direct, y compris les loyers dus pour la location de matériel roulant ou flottant étranger, ou de la cojeuissance de gares, de tronçons et de débarcadères, à condition : a. qu'elles proviennent dm mois de l'ouverture de la liquidation forcée ou des quatre mois qui l'ont précédé immédiatement; '&. dans le cas où elles auraient plus de quatre mois dedate, qu'elles aient été réclamées par la voie juridiquedans le ternie de quatre mois après leur origine, et que la procédure d'exécution ou de litige entamée à cette occasion ait continué sans interruption et sans que le paiement ait pu être obtenu au moment de l'ouverture de la liquidation; 5° les porteurs d'obligations qui ont été mis au bénéfice d'un droit de priorité avant la création du gage et qui n'y ont pas renoncé (art. 7 et 8) pour le -capital de leurs titres; et trois intérêts; 6° les créanciers gagistes d'après leur rang, pour le capital et trois intérêts pour autant que le produit du gagesuffit à les payer. Le rang est fixé par la date de l'autorisation de constituer le gage donnée par le Conseil fédéra], sous: réserve toutefois de l'article 6.

S'il est procédé à la liquidation d'immeubles qui ne font pas partie du cbemin de fer ou qui ne servent pas à la navigation, il sera tenu compte des gages et privilèges qui.

les grèvent; 7° le montant des dettes garanties qui n'est pas couvert par le produit du gage, et toutes les autres dettes de l'entreprise.

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Art. 41. Si l'actif n'est pas suffisant pour payer intégralement une classe de créanciers ayant les mêmes droits, la somme disponible sera répartie entre eux proporti onnelle.·ment à leurs créances.

Art. 42. Après que le liquidateur aura ainsi fixé le rang des créanciers et assigné à chacun de ceux-ci sa répartition, les créanciers seront invités par une publication du liquidateur à prendre connaissance de cette classification et répartition et à présenter, le cas échéant, au liquidateur leurs oppositions par écrit dans le délai de trente jours dès la publication.

Art. 43. Le liquidateur statue sur les oppositions intervenues et coninninique sa décision aux opposants par écrit ·et aux autres créanciers par publication. Les opposants et les autres créanciers de la masse peuvent recourir au Tribunal fédéral contre la décision du liquidateur dans le délai de trente jours dès la publication.

Art. 44. Sont également jugés par le Tribunal fédéral tous les autres litiges qui peuvent s'élever pendant la liquidation entre l'entreprise et ses créanciers ou entre ces créanciers entre eux ou qui sont soulevés par des tiers contre la masse.

Les litiges pendants au moment de l'ouverture de la liquid -dation seront terminés devant le juge déjà nanti.

Art. 45. Toutes les contestations étant terminées, le "liquidateur présente son rapport, accompagné des procèsverbaux, au Tribunal fédéral, qui décide où et de quelle manière doit avoir lieu le 'paiement des créanciers admis.

Art. 46. S'il reste un excédent après que tous les créanciers sont payés, il est réparti entre les anciens propriétaires de l'entreprise proportionnellement à leur participation.

Art. 47. Lorsque les porteurs de titres d'un emprunt ne se présentent pas pour en recevoir le paiement, le montant de leur répartition est déposé et porte intérêt en leur faveur.

Après un délai de dix ans, cette somme, si. elle n'est pas retirée, est versée dans la caisse des malades de l'entreprise.

Art. 48. Lorsqu'une ligne doit être vendue aux enchères publiques à teneur des articles 13 et 28 de la loi fédérale du 23 décembre 1872, le Tribunal fédéral nomme un commissaire chargé de cette vente, et celui-ci procède en confor-

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mité des dispositions de la présente loi qui concernent l'enchère.

Art. 49. Le Tribunal fédéral présentera au Conseil fédéral un rapport circonstancié sur l'ouverture, les opérations et la clôture de la liquidation.

Art. 50. Pour les entreprises appartenant à l'Etat ou à des communes, la liquidation se bornera à la réalisation du gage et à la répartition du produit suivant les dispositions qui précèdent. Les créanciers dont les créances n'ont pas été couvertes par la liquidation du gage conservent leurs ·droits contre l'Etat, la commune et les coobligés.

III. Concordat.

Art. 51. Toute entreprise privée qui, en vertu d'une concession fédérale, exploite un chemin de fer ou exerce la navigation comme entreprise principale peut, si elle est devenue insolvable, obtenir un concordat, même au cas où sa liquidation forcée ne serait pas requise.

Le concordat a pour objet la renonciation à certains droits de créancier, notamment la réduction du montant de créances courantes ou garanties par gage, la réduction du taux de l'intérêt, la remise d'intérêts, la conversion d'un taux d'intérêt fixe en un taux variable suivant le résultat de l'exploitation, la renonciation au gage ou au rang des gages, la ·conversion de créances en actions et la prorogation de l'échéance de droits de créance.

Les créanciers ne peuvent être obligés à de nouvelles prestations.

Le concordat peut aussi statuer la conversion d'actions de priorité en actions ordinaires. Dans ce cas, les actionnaires de priorité sont traités comme des créanciers et les dispositions de la présente loi sur les créanciers leur sont applicables.

Art. 52. Le concordat doit assurer le paiement intégral : 1° des frais de la procédure du concordat; 2° des frais de l'exploitation pendant la procédure, y compris les emprunts que le commissaire aurait conclus, avec l'approbation du département fédéral des chemins de fer, pour assurer l'exploitation; 3° des contributions à l'assurance immobilière;

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4o des dettes de l'entreprise pour traitements et salaires; 5° des sommes dues aux entrepreneurs de travaux qui sont restées à titre de caution entre les mains de l'entreprise;.

6° des créances d'autres entreprises de transport provenant du service direct, y compris la location de matériel roulant ou flottant étranger, et les redevances dues pour la cojouissance de gares, de tronçons et de débarcadères, en tant que dans la procédure de liquidation ces créances sont colloquées à un rang privilégié; 7° de l'avoir des caisses-maladie, caisses de secours et caisses de retraite, en tant qu'il n'est pas séparé de la fortunedé l'entreprise, et des versements non effectués que l'entreprise est tenue de faire en vertu des statuts de ces caisses.

L'entreprise doit assurer, en outre, pour la durée du contrat, la continuation des prestations dues au personnel en vertu des contrats ou des règlements.

Art. 53. Le concordat peut disposer qu'une partie déterminée du produit net de l'entreprise sera attribuée aux créanciers qui, dans le concordat, auront renoncé à des droits,, sans que cette allocation puisse toutefois excéder la perte qui est résultée du concordat. Chaque créancier peut en tout temps, pour la sauvegarde de son droit, s'adresser au Tribunal fédéral par voie de recours.

La disposition du présent article n'est pas applicable aux créanciers dont les créances ont été converties en actions.

Art. 54. L'entreprise qui veut faire un concordat doit présenter sa demande, accompagnée du dernier bilan approuvé et de toutes autres pièces établissant son insolvabilité, au Tribunal fédéral, qui statue sur la prise en considération après avoir entendu le département des chemins dé fer.

Si l'entreprise est la propriété d'une société anonyme ou coopérative, la demande n'est recevable que si elle a été autorisée ou approuvée par l'assemblée générale.

Art. 55. Si le Tribunal fédéral prend la demande en considération, il accorde à l'entreprise un sursis pour la durée de la procédure et fixe un délai de trois mois pour lui présenter le projet de concordat.

En même temps, il nomme un commissaire qui, sauf disposition contraire de la présente loi, a les mêmes attributions.

1-87 ·que le commissaire au concordat de la. loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Le commissaire fonctionne sous la direction et la surveillance du Tribunal fédéral. Sa gestion et ses décisions peuvent être attaquées' par voie de recours au Tribunal fédéral.

Le commissaire peut exiger de l'entreprise une avance pour ses frais.

Art. 56. Pendant la durée du sursis, aucune poursuite ne .peut . être exercée ni continuée contre l'entreprise ; une demande en liquidation ne peut pas davantage être présentée et la prescription ou la péremption qui pourraient être interrompues par un acte de poursuite, restent suspendues.

Beste aussi suspendue pendant le sursis toute procédure de liquidation qui serait déjà ouverte contre l'entreprise.

Art. 57. Le commissaire pourvoit à ce que l'exploitation soit continuée conformément aux dispositions de la concession. Il veille également à ce que l'entreprise ne fasse que les paiements nécessités par l'exploitation.

La disposition de l'article 82 est applicable.

Art, 58. Le commissaire vérifie le bilan, au besoin avec le concours d'experts.

Il fait estimer les biens de l'entreprise par des experts fl.ue désigne le Tribunal fédéral.

L'estimation portera notamment sur la valeur vénale ·que l'entreprise aurait dans la liquidation si l'acquéreur était tenu d'assumer les charges de la concession.

Le commissaire vérifie l'estimation et préavise sur le point de savoir si les offres faites dans le projet de concordat peuvent être jugées équitables.

Art. 59. Le commissaire dresse un état des dettes.

Sur cet état sont inscrites les créances qui figurent dans le registre des gages du département des chemins de fer, les créances hypothécaires de droit commun et les obligations partielles des emprunts publics non garantis par gage, y compris les intérêts en souffrance.

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Le commissaire invite, par publication, les créanciers de.l'entreprise à lui indiquer par écrit dans les trente jours leurs créances, en tant qu'elles ne doivent pas être inscrites d'office, avec avis qu'à ce défaut ils n'auront pas droit de vote dans les délibérations relatives au concordat.

Art. 60. Après l'expiration du délai imparti pour les productions, le commissaire convoque, par une deuxième publication, chaque groupe de créanciers auquel est demandé un changement de ses droits à une assemblée spéciale qui délibérera sur le projet de concordat.

Dans cette publication, les créanciers sont rendus attentifs aux prescriptions sur le droit de vote et le mode de votation et avisés qu'ils peuvent prendre connaissance de& pièces chez le commissaire dans les vingt jours précédant la première assemblée de groupes.

Les assemblées ont lieu à intervalles aussi courts que pos-> sible clans les trois mois qui suivent l'expiration du délai imparti pour les productions.

Le commissaire a le droit de réunir plusieurs groupes pour la discussion.

Art. 61. Dans l'intervalle, le commissaire invite l'entreprise à se prononcer sur les créances inscrites. Il décide ensuite si et clans quelle mesiire les créances conditionnelles, ou à échéance indéterminée, ou contestées, doivent être admises dans le concordat et si les créanciers peuvent prendre part aux délibérations, le tout sous réserve des jugements qui pourront intervenir.

Le commissaire communique sa décision par écrit aux.

créanciers qu'elle concerne et à l'entreprise.

Art. 62. Peuvent prendre part aux délibérations sur le concordat les créanciers auxquels est demandé un changement de leurs droits. Les détenteurs des créancgs spécifiées à l'article 52 en sont exclus.

Art. 63. Les créanciers forment des groupes. Chaque groupe comprend les créanciers qui se trouvent vis-à-vis de l'entreprise dans la même situation juridique et qui sont appelés à faire dans le concordat un sacrifice différent de celui des autres créanciers.

189' Les créanciers gagistes de droit commun (créanciers hypothécaires, créanciers nantis) rentrent, pour la partie de leur créance qui, d'après l'estimation du commissaire, n'est' pas couverte par le gage, dans le groupe des créanciers chirographaires.

Si une créance hypothécaire de droit commun est divisée en obligations partielles, tous les obligataires sont représentés, pour la partie de leur créance non couverte, par leur mandataire (art. 875 G.G.).

Art. 64. Dans les assemblées des groupes de créanciers; le commissaire dirige les délibérations, expose la situation de l'entreprise et complète, si cela est nécessaire, le préavis donné conformément à l'article 58.

L'entreprise sera également représentée et fournira surdemande tous renseignements.

Art. 65. Un groupe est réputé adhérer au concordat lorsque la majorité des créanciers qui exercent leur droit de vote accepte la partie du concordat relative au groupe et représente plus de la moitié du montant total des créances du groupe.

Pour la conversion de créances en actions, il faut toutefois une majorité d'au moins les deux tiers des voix représentant au moins les deux tiers des créances.

Les créanciers qui adhèrent au concordat doivent le dé-clarer par écrit.

Les adhésions peuvent encore être annoncées dans les trente jours dès l'assemblée du groupe. Les créanciers qui,, adhèrent ainsi sont comptés aussi bien dans le nombre des voix que pour le chiffre des créances.

Celui qui ne donne une déclaration ni à l'assemblée de son groupe, ni dans le délai d'adhésion, n'est pas compté' dans le nombre des voix et, quant aux créances, il est considéré comme rejetant.

Le concordat est réputé accepté lorsque tous les groupes.

y ont adhéré.

Art. 66. A l'expiration de quarante jours après la dernière assemblée de groupes, le commissaire transmet au Tribunal fédéral les pièces relatives au concordat, avec un avis motivé sur la question de savoir si ce dernier est accepté et.

s'il y a lieu de l'homologuer.

M 9)

Le jour où le Tribunal fédéral statuera sur l'homologation du concordat sera porté en temps utile à la connais. sance des créanciers par une publication dans laquelle ils doivent être avisés qu'ils peuvent former opposition au con. cordât dans les vingt jours, par mémoire adressé au Tribunal .fédéral.

Le Tribunal fédéral prend l'avis du commissaire sur les opposition reçues.

Art. 67. Les délibérations concernant le concordat doivent se terminer dans les six mois à partir de la présenta·tion du projet.

Si cela n'est pas possible, le Tribunal fédéral accorde.

,.à l'entreprise, le commissaire entendu, un nouveau délai de six mois au plus.

Si le concordat n'est pas accepté dans ces délais, les déli·bérations sont réputées avoir échoué.

Art. 68. Le Tribunal fédéral homologue le concordat adopté : 1° lorsque l'entreprise a fourni des sûretés suffisantes pour les prestations dont elle s'est chargée. Elle peut cependant être exonérée de l'obligation de fournir des sûretés lors·;
Art. 69. En homologuant le concordat, le Tribunal fédéral ·assigne aux créanciers dont les réclamations sont contestées un délai pour intenter action; il décide également si des sûretés doivent leur être fournies par l'entreprise et quelles .seront dans ce cas les conséquences de l'omission.

Art. 70. Le commissaire publie l'arrêt d'homologation.

Il communique par lettre recommandée à tout créancier dont

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la réclamation est contestée, le délai fixé pour intenter action à l'entreprise.

Art. 71. Le concordat homologué est obligatoire pour tous les créanciers qui n'en sont pas exceptés, même pour -ceux qui n'ont pas produit leurs créances.

Art. 72. Lorsqu'un créancier possède encore des sûretés fournies par des tiers, il ne les perd que s'il a adhéré au «oucordat sans leur consentement.

Art. 73. Est nulle de plein droit toute promesse faite par.

l'entreprise à un créancier en sus des stipulations du concordat.

Art. 74. Tout créancier à l'égard duquel le concordat aï'est pas exécuté, peut en faire prononcer, pour ce qui le ·concerne, la révocation par le Tribunal fédéral.

Pareillement, tout créancier peut obtenir du Tribunal fédéral la révocation du concordat s'il établit que celui-ci ·est entaché de mauvaise foi.

Art. 75. 'La révocation du concordat pour cause de mauvaise foi doit être publiée.

Art. 76. Lorsque le Tribunal fédéral prend en considération la demande de concordat présentée par une entreprise «dont la liquidation est déjà prononcée, les prescriptions suivantes sont applicables : La procédure du concordat n'est suivie que dans la mesure où l'état de la liquidation l'exige.

Le liquidateur remplit les fonctions du commissaire.

Si le concordat n'est pas accepté ou s'il est révoqué, le Tribunal fédéral ordonne la continuation de la liquidation.

Si le concordat est homologué, la liquidation est annulée et la masse fait retour à l'entreprise, qui en dispose librement dans les limites -du concordat.

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Art. 77. Lorsqu'une entreprise est rachetée en vertu de ·sa concession, les capitaux dont il lui a été fait remise par «concordat sont défalqués dans le compte d'établissement.

Feuille fédérale suisse. 69TM« année. Vol. IV.

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IV. Sursis extraordinaire.

Art. 78. En temps de guerre ou en cas d'événements analogues extraordinaires, toute entreprise, qui, en vertu d'une concession fédérale, exploite un chemin de fer ou exerce la navigation comme entreprise principale peut, si elle éprouvedés embarras financiers, demander un sursis pour payer tout ou partie de ses dettes.

La demande de sursis, accompagnée du dernier bilan approuvé et de toutes les pièces justificatives, doit être présentée au Conseil fédéral, qui statue sur la demande et sur la durée du sursis.

Il n'est pas accordé de sursis pour le paiement de traitements, de salaires et d'indemnités en cas d'accidents.

Le Conseil fédéral peut exceptionnellement prolonger la durée d'un premier sursis.

Il peut révoquer en tout temps un sursis qu'il avait accordé.

L'arrêté prononçant, prolongeant ou révoquant le sursis est publié dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Art. 79. Si le Conseil fédéral accorde le sursis, il nommeun commissaire qui est placé sous la direction et la surveillance du département des chemins de fer. Les plaintes contre la gestion et les décisions du commissaire sont adressées: à ce département.

Sous réserve de l'article 82, le commissaire doit notamment veiller à ce que l'exploitation de l'entreprise ne soit pas interrompue et à ce que l'entreprise ne fasse que les.

paiements qu'il a autorisés.

Art. 80. Pendant la durée du sursis extraordinaire, l'article 56 est applicable.

Art. 81. Les capitaux et intérêts qui font l'objet du sursisportent intérêt au taux de cinq pour cent.

Art. 82. Pendant la durée du sursis, le Conseil fédéral peut atténuer les clauses de la concession de l'entreprise, notamment en autorisant celle-ci à réduire le nombre des trains bu services et, s'il s'agit d'entreprises exploitées pendant une partie de l'année seulement,, en abrégeant la durée-

193 de l'exploitation; il peut aussi autoriser la suspension complète de l'exploitation, si cette mesure ne compromet pas des intérêts essentiels.

Y. Dispositions finales.

Art. 83. Le Tribunal fédéral peut déléguer les attributions que lui confère la présente loi à l'une de ses sections ou à la chambre des poursuites et des faillites.

Art. 84. Sont abrogées par la présente loi toutes les dispositions contraires des lois fédérales en vigueur. Sont abrogées notamment : 1° la loi fédérale dïi 24 juin 1874 concernant les hypothèques sur les chemins de fer dans le territoire de la Confédération suisse et la liquidation forcée de ces entreprises; 2° la loi fédérale du 20 décembre 1878 concernant les garanties à donner aux caisses de malades, de secours, de dépôt, d'épargne et de pensions des employés de chemins de fer, ainsi qu'aux cautionnements déposés par ces derniers; 3° la loi fédérale du 2 juillet 1880 concernant la garantie des indemnités résultant du service direct des chemins de fer et de la Cojouissance de tronçons et de gares.

Art. 85. L'article 30, chiffre 1er, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite est complété comme suit : 1<> à la liquidation forcée des chemins de fer et des entreprises exerçant la navigation en vertu d'une concession fédérale.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 25 septembre 1917.

Le président: DR. PH. MERCIER.

Le secrétaire: DAVID.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 25 septembre 1917.

Le président: DR. A. BUELER.

Le secrétaire: SCHATZMANN.

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Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée, en vertu de l'article 89, alinéa 2, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et les arrêtés fédéraux.

Berne, le 25 septembre 1917.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : Le chancelier de la Confédération, SCHATZMANN.

Date de la publication : 3 octobre 1917.

Délai d'opposition: 1" janvier 1918.

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LOI FÉDÉRALE concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemins de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises. (Du 25 septembre 1917.)

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1917

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03.10.1917

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