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ET RECUEIL DES LOIS SUISSES 69e année.

Berne, le 5 octobre 1917.

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Volume IV.

LOI FÉDÉRALE sur

les droits de timbre.

(Du 4 octobre 1917.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la C O N F É D É R A T I O N SUISSE, En exécution des articles 41bis et 42, litt, g, de la constitution fédérale du 29 mai 1874; Vu le message du Conseil fédéral du 16 mai 1917, décrête :

Chapitre premier.

Dispositions générales.

Article premier. La Confédération perçoit, en conformité ;I. Droits de timbre.

de la présente loi, des droits de timbre : a. sur titres; b. sur effets de cbange, effets analogues aux effets de change -et chèques; c. sur quittances de primes d'assurance; d. soir documents de transport.

Art. 2. Les cantons ne peuvent percevoir aucun droit can- II.

', Rapports tonal de timbre ou d'enregistrement sur un document que la avec le droit cantoprésente loi soumet au droit de timbre ou exonère de ce nal.

droit.non plus que sur les documents qui concernent les mêmes opérations.

Le Tribunal fédéral statue, en la procédure applicable aux contestations de droit public, sur les différends relatifs à l'interprétation de cet article.

. Feuille fédérale suisse. 69" année. Vol. IV.

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III. Parts dess Art. 3. Un cinquième du produit net des droits de timbre cantons.

est versé aux cantons. Il est réparti entre les cantons proportionnellement au chiffre de population résidente constaté par le dernier recensement.

Demeure réservé l'article 67 des dispositions transitoires.

IV. AdminisArt. 4. La perception des droits de timbre rentre dans tration.

les. attributions, du département fédéral des finances. Elle est 1. Administra-" effectuée par l'administration fédérale du timbre, qui constition fédétue une division de ce département (loi fédérale du 26 mars rale.

1914 sur l'organisation de l'administration fédérale).

Le Conseil fédéral règle par voie d'ordonnance l'organisation de l'administration) du timbre.

2. Coopérationn Art. 5. Les organes de l'administration des postes et de d'autres or- l'administration des douanes et, après entente avec la Banganes.

a. Perception. que Nationale Suisse, les offices de cette dernière peuvent être chargés de la perception des droits de timbre.

L'administration fédérale du timbre doit en outre se servir pour la perception des droits de timbre des offices cantonaux existant au moment de l'entrée en vigueur de la loi. Le Conseil fédéral détermine par voie d'ordonnance dans quelle mesure et de quelle manière les offices fonctionneront et il fixe l'indemnité leur revenait.

b. DénonciaArt. 6. Les fonctionnaires Administratifs et judiciaires tion.

de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes, les préposés aux poursuites et aux faillites, les notaires et autres personnes chargées de fonctions notariales, ainsi que les officiers publics chargés de dresser les protêts sont tenus de dénoncer à l'autorité compétente toute contravention à la présente loi, lorsqu'ils en ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions officielles.

V. Modes de Art. 7. Les droits de timbre sont acquittés, soit par la timbrage. création du document sur un formulaire préalablement timbré, soit par le paiement des droits à un office désigné qui pourvoit à l'impressioni du timbre sur le document, soit enfin par l'apposition et l'oblitération de timbres.

Lorsqu'une entreprise, ou un établissement émet en plusieurs exemplaires des documents soumis à un droit de timbre, ü n'est pas nécessaire de procéder au timbrage de chacun de ces documents, pourvu que le montant total des droits dus puisse être établi sur les données résultant de registres

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spéciaux ou d'autres moyens de vérification permettant aux organes de l'administration fédérale du timbre un contrôle suffisant.

Art. 8. Les décisions de l'administration fédérale du VI. Recours, timbre relatives à l'obligation d'acquitter les droits fixés dans la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours au département fédéral des finances, à moins qu'elles ne puissent être attaquées par la voie judiciaire. Avant de statuer sur le recours, le département prend, l'avis de la commission du timbre, dont l'organisation est réglée par une ordonnance du Conseil fédéral.

Les décisions du département fédéral des finances sont susceptibles d'un recours à la Cour administrative fédérale ou, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi d'exécution de l'article 114bis de la constitution fédérale, au Conseil fédéral.

Art. 9. Les droits de timbre se prescrivent par cinq ans. VIL Prescrip. ..'

taon des La prescription commence : droits de a. pour les droits de timbre sur actions suisses et parts de timbre, capital social de sociétés coopératives suisses: à la dissolution de la société; b. pour les droits de timbre sur obligations suisses :· au remboursement de l'obligation; c. pour tous les autres droits de timbre : à la fin de l'année durant laquelle le droit doit être payé.

Chapitre deux.

Droits de timbre sur titres suisses.

A. Obligations.

Art. 10. Le droit de timbre est dû 'sur les titres suivants, I. Objets du lorsqu'ils ont été émis en Suisse : timbre.

1. Eègle.

a. obligations d'emprunt, obligations de caisse, titres de rente, bons de caisses et de dépôt; 6. inscriptions au livre des créances concernant des tranehes; d'emprunts, émis publiquement; c. obligations, d'emprunt, garanties par un gage immobilier, conformément à l'article 875 du code civil suisse,

·

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ainsi que les cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série conformément à l'article 876 du code civil suisse, en tant que ces titres sont propres à faire l'objet de transactions commerciales.

2. Exceptions.

Art. 11. Il n'est perçu aucun droit de timbre sur les obligations des emprunts a. de la Confédération et des établissements autonomes créés par une loi fédérale; b. des chemins de fer fédéraux; c. des cantons; d. des communes politiques et bourgeoises, des paroisses et des communautés scolaires.

II. Taux.

1. Règle.

Art. 12. Le droit de timbre est fixé à un pour cent de la valeur nominale des obligations.

Lorsque le titre de rente ne mentionne pas le capital correspondant à la rente et que ce capital ne peut être déterminé sur la base du montent de la rente et du. taux indiqué dans le titre, le diroit de timbre est dû sur le montant de la rente annuelle multipliée par vingt-cinq.

2. Exceptions.

'Art. 13. En dérogation à la règle de l'article 12, le droit a. Genre des de timbre s'élève : iga ions.

a au trois p0ur cent de la valeur nominale pour l'émission d'obligations à primes; b. au un et demi pour cent de la valeur nominale pour l'émission d'obligations d'emprunts des entreprises de participation et entreprises financières (trusts) quand la valeur de leurs obligations eu circulation dépasse le .

triple du. capital versé; .

c. à un demi pour cent de la valeur nominale pour l'émission de lettres de gage et d'obligations foncières ayant droit à une couverture constituée en hypothèques suisses, ainsi que pour l'émission d'autres obligations et bons de caisse à une échéance d'au moins trois ans par des banques cantonales ou par des établissements de crédit foncier; d. à un quart pour cent de la valeur nominale lors de l'émission de certificats de dépôt produisant intérêt, payable en tout temps à vue et non accompagnés de coupons.

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Sont considérées comme banques cantonales les banques créées par une loi cantonale dont les engagements sont garantis par le canton ou dont le conseil de banque se compose, pour plus de la moitié, de membres nommés par une autorité cantonale.

Sont considérés comme établissements de crédit foncier les banques suisses dont l'actif, à teneur du biian publié pour le dernier exercice qui précède l'émission, comprend, pour plus de soixante pour cent, des créances provenant d'opérations de crédit foncier suisse.

Art. 14. Si les obligations désignées aux articles 12 et 13, *· Durée de litt. 6 et c, sont émises avec une échéance de moins de dix emprun .

ans, le droit de timbre est réduit à un dixième des taux prévus dans les articles cités pour chaque année entière ou commencée comprise entre la date de l'émission et la date du remboursement.Si le montant du droit de timbre, calculé en conformité des articles 12 à 14, n'est pas divisible par dix, il est arrondi à dix centimes pour chaque titre.

Art. 15. Lorsqu'une obligation dénoncée ou échue pour III. Renouvelrembotirsement est renouvelée, le droit de timbre prévu aux lement des articles 12 à 14 doit être acquitté à nouveau, qu'un autre M* Ions' titre ait été créé ou non.

Si des obligations et des bons de caisse rentrant dans les catégories visées à l'article 13, lit. c, sont renouvelés pour une période inférieure à trois ans, le timbre est calculé à raison de un pour mille par année.

Art 16. Est tenu au paiement du droit celui qui émet ^ Débiteur.

les obligations. Les banques qui ont coopéré à l'émission Echiaance répondent solidairement avec lui de ce paiement.

Le droit doit être acquitté avant que les titres ou les certificats provisoires aient été livrés aux premiers acquéreurs ou mis à leur disposition.

Celui qui a payé le droit peut s'en faire rembourser le montant par les Premiers acquéreurs des titres ou, en cas de renouvellement conformément à l'article 15, par les propriétaires des titres à ce moment-là.

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13. Actions et parts de capital social.

L Objets du timbre.

IL Première perception.

Echéance.

1. Actions et parts sociales à émettre.

Art. 17. Les actions de sociétés anonymes et de sociétés en commandite par actions établies en Suisse, ainsi que les parts de capital social de sociétés coopératives ayant leur siège en Suisse sont soumises à un droit de timbre périodique.

Sont exemptes du droit de timbre les actions de sociétés établies en Suisse qui limitent les dividendes au maximum de cinq pour cent du capital-actions versé et n'allouent au. cuns tantièmes à leurs organes, en tant que leur activité, excluant tout but de lucre, s'exerce en faveur des pauvres et des malades, des cultes, de l'instruction ou d'autres oeuvres d'utilité publique, et qu'en cas de dissolution de la société, elles affectent, conformément à leurs statuts, à des buts semblables, la partie de la fortune sociale disponible après le remboursement du capital-actions versé.

Dans les mêmes conditions, le droit de timbre n'est pas perçu sur les parts de capital social de sociétés coopératives ayant leur siège en Suisse.

Art. 18. Le droit de timbre sur les actions émises après l'entrée en vigueur de la présente loi èst perçu pour la première fois lors de l'inscription au registre du commerce de la .fondation de la société ou de l'augmentation du capital.

Le droit de timbre sur les parts de capital social émises après l'entrée en vigueur de la présente loi est perçu pour la première fois avant que les titres ne soient mis à la disposition des fondateurs ou des membres qui entrent dans la société coopérative postérieurement à sa fondation ; s'il n'est pas émis de titres, le droit est acquitté avant l'inscription des parts ou des paiements au crédit des membres de la société.

2. Actions et Art. 19. Le droit de timbre sui* les actions et : les parts e ca aies émises *^ l"ital social émises avant l'entrée en vigueur de la présenté loi est perçu la première fois après l'expiration de l'année comptable clôturée en 1937.

En dérogation à cette règle, la perception est : a. avancée à celle des années de 1927 à 1936 dans laquelle la totalité des dividendes fixés depuis l'année 1907 atteint ou excède le capital ayant droit à la répartition des dividendes;

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b. différée jusqu'à l'année comptable postérieure à l'année 1937 dans laquelle la totalité des dividendes fixés depuis l'année 1907 atteint ou excède le quart du capital ayant droit à la répartition des dividendes.

Art. 20. Le droit de timbre est perçu à nouveau tous lés III. Renouvelvingt ans.

^mentl En dérogation à cette règle, la perception est : ' . - Echéances.

a. avancée de dix ans au plus jusqu'à l'année comptable dans laquelle la totalité des dividendes fixés depuis le dernier paiement du droit de timbre atteint ou excède le capital ayant droit à la répartition des dividendes; b. différée jusqu'à l'année comptable dans laquelle la totalité des dividendes fixés depuis le dernier paiement du droit atteint ou excède le quart du capital ayant droit à la répartition des dividendes.

Art. 21. Le Conseil fédéral déterminera par voie d'ordon- 2. Modification nance, en conformité des dispositions qui précèdent, dans du capital, quelle proportion le droit de timbre doit être payé lorsque, avant le renouvellement du droit, des sociétés sont dissoutes en répartissant un certain capital ou lorsque des actions ou des parts sociales sont remboursées.

Art. 22. Sont assimilées aux dividendes les distributions IV". Disposide parts de boni et les répartitions gratuites de nouvelles tions spéciales actions. .

Si, pendant la période pour laquelle le droit de timbre est perçu conformément aux articles 19 et 20, le capital ayant droit à la répartition des dividendes a subi une augmentation ou une diminution, le droit de timbre doit être calculé d'après la moyenne du capital-actions ou du capital social pendant cette période.

Les droits de timbre prévus aux articles 19 et 20 sont payables six m'ois après là clôturé de l'année comptable .

visée par ces articles.

Art. 23. Le droit est perçu à raison de un et demi pour y. ¥àùkcent.

Pour les actions et lès parts de capital social émises :à partir de l'entrée en vigueur de la présenté loi, le droit à acquitter pour la première fois est calculé sur le prix payé par lès premiers acquéreurs; dans tous les autres cas, là valeur nominale fait règle pour le calcul du droit.

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S'il est émis des actions au porteur qui ne sont pas entièrement libérées, le droit est dû également sur la partie non libérée et il est intégralement acquitté. S'il est émis des actions nominatives qui ne sont pas entièrement libérées, le droit est payable en même temps en totalité sur la partie libérée et à moitié sur la partie non libérée; le solde est payable lors des versements ultérieurs.

Si le droit porte sur des fractions de franc, il est arrondi à un franc pour chaque titre; toutefois, si la valeur nominale du titre est inférieure à cent francs, le droit est arrondi à dix centimes.

TI. Débiteurs.

Art 24. La société par actions est tenue d'acquitter le droit de timbre sur les actions, et la société coopérative sur les parts de capital social. Les banques qui coopèrent à l'émission sont tenues solidairement avec les débiteurs du droit de timbre au paiement de ce droit, perçu pour la première fois sur les actions et les parts de capital social émises après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Celui qui a payé le droit sur les actions et les parts de capital social émises à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, peut se le faire rembourser par les premiers acquéreurs des titres.

Si les actions ou parts de capital social ont été émises avant l'entrée en vigueur de la loi, celui qui doit le droit de timbre peut déduire le montant du droit payé, conformément aux dispositions des articles 19 et 20, lors du paiement des premiers coupons.

C. Bons de jouissance, actions de jouissance et parts de fondateurs.

I. Objets du Art. 25. Sont soumis au droit de timbre les titres, émis t *^è>re' ?'6" avant ou aPrès l'entrée en vigueur de la présente loi, donception et na.n.t le droit de participer aux bénéfices ou au résultat de la renouvelle- liquidation (bons ou actions de jouissance), ainsi que les ment titres, émis après l'entrée en vigueur de la présente loi, conférant un droit de préférence pour la souscription de nouvelles parts (parts de fondateurs). Le droit de timbre sur les bons ou actions de jouissance est perçu périodiquement; le droit sur les parts de fondateurs n'est perçu qu'une seule fois.

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Art. 26. Le droit de timbre sur les bons ou actions de H. Echéance, jouissance et sur les parts de fondateurs dont l'émission a 1-Parts et, lieu à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi est émettre, payable au moment où est inscrite au registre du commerce [a disposition statutaire autorisant l'émission.de ces titres.

Les articles 20 à 22 sont applicables par analogie pour fixer la période après laquelle le droit de timbre doit être renouvelé.

Art. 27. Les articles 19 à 22 sont applicables par analogie 2. Bons émis, pour fixer l'échéance du droit de timbre à payer une première fois sur les actions et bons de jouissance déjà émis Lors de l'entrée en vigueur de la présente loi et pour déterminer la période après laquelle le droit doit être acquitté à nouveau sur ces mêmes titres.

Art. 28. Le droit est calculé à raison de un et demi III. Taux, pour cent de la valeur à laquelle les titres, d'après leur ieneur ou les statuts, ont part aux bénéfices (valeur nominale), ou de la valeur maximum à laquelle ils peuvent être rachetés (valeur de rachat).

Si les titres émis après l'entrée en vigueur de la présente loi ont été cédés aux premiers acquéreurs à un cours supérieur à la valeur nominale ou à la valeur de rachat, celle-ci (valeur d'émission) fait règle pour le calcul du droit perçu la première fois.

Le droit est de cinq francs au minimum par titre émis; s'il porte sur des fractions de franc, il est arrondi à un franc pour chaque titre.

Si les bons de jouissance sont émis en contre-valeur de titres amortis, le droit de timbre est de un franc par titre émis.

Art 29. Les dispositions de l'article 24 réglant l'obliga- iv. Débiteurs, tion de payer le timbre sont applicables par analogie.

Chapitre trois.

Droits de timbre sur titres étrangers.

Art. 30. Sont soumis au droit de timbre les titres étran-1. Objets du gers mis sur le marché suisse par voie d'émission ou d'in- timbre, troduction à une bourse suisse.

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II. Taux.

.

·

III, Débiteur.

Echéance.

I. Objets du timbre. Exceptions.

Art. 81. Le droit sur les titres étrangers est calculé à raison de : a. un pour cent de la valeur nominale sur les obligations; b. un et demi pour cent du cours d'émission ou d'introduction sur les actions, les certificats de parts de commandite, les actions de mines, les bons de jouissance, les parts de fondateurs et les catégories analogues de.titres; c. trois pour cent de la valeur nominale sur les obligations à primes.

Les dispositions des articles 14, alinéa 1er, 15 et 28, alinéa 3, sont applicables par analogie.

Si le droit de timbre sur les .obligations ne s'élève pas à une somme divisible par dix, il est arrondi à 10 centimes et si le droit de timbre sur d'autres catégories de titres étrangers s'élève à des fractions d'un franc, il est arrondi à un franc pour chaque titre.

Art. 32. Est soumis à l'obligation de payer le droit de timbre celui qui met les titres sur le marché suisse. Le droit est payable avant que les titres ou les certificats intérimaires aient été remis aux souscripteurs ou aux vendeurs ou avant, qu'ils aient été mis à leur disposition en Suisse ou à l'étranger.

Chapitre quatre.

Droits de timbre sur titres négociés.

Art. 33. Si, en vertu d'un acte juridique conclu en Suisse, la propriété de titres est transférée à titre onéreux et si Ynn des contractants ou des intermédiaires s'occupe professionnellement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, de l'achat ou de la vente de titres, les titres négociés sont soumis à un droit de timbre, échéant au moment de la conclusion de l'acte.

Les opérations conclues à l'étranger entre deux personnes domiciliées en Suisse sont assimilées aux opérations conclues en Suisse. Est considéré comme domicilié en Suisse le contractant ou l'intermédiaire qui y possède son domicile ou qui y réside d'une manière durable; pour les maisons de commerce, le domicile en Suisse est remplacé par l'inscription au registre du commerce suisse.

Le droit de timbre n'est pas perçu sur la première transmission de Ibons de caisse suisses, ni sur des titres qui, à l'occasion d'une émission ou de l'introduction en bourse et sur la base des commandes reçues, sont attribués ou fournis.

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Art. 34. Le droit de timbre s'élève : II. Taux.

a. pour le transfert de la propriété de titres suisses : à un 1- *^gle.

dixième pour mille du prix d'achat; il est perçu cinq centimes pour 'chaque somme de cinq cents francs ou fraction de cette somme; 6. pour le transfert de la propriété de titres étrangers : à deux cinquièmes pour mille du prix d'achat; il est perçu vingt centimes pour chaque somme de cinq cents francs ou fraction de cette somme.

Le montant du droit de timbre qui n'est pas divisible par dix est arrondi à dix centimes.

Le droit de timbre est par moitié à la charge des deux contractants. Pour les affaires conclues par intermédiaires, ceux-ci ne sont pas réputés contractants.

» Si l'opération est effectuée à l'étranger avec un contractant domicilié à l'étranger par un contractant domicilié en Suisse ou sur son ordre, il n'est dû que la moitié du droit de timbre.

Art. 35. Si la propriété de 'titres est transférée contre 2. Cas spépaiement d'un prix convenu^ en vertu d'un acte juridique Ciauxconditionnel, ou s'il est accordé à un contractant un droit d'option ou la faculté de fixer dans certaines limites l'étendue de la livraison, le droit de timbre est calculé sur la base de la contre-valeur la plus élevée admissible dans l'opération en question.

Si l'exécution d'un acte juridique de la nature prévue à l'article 33 est renvoyée à un terme ultérieur, par suite 'de modification des conditions du contrat ou sous les mêmes conditions màis contre paiement (opérations de report), le droit de timbre doit être acquitté à nouveau. Sont assimilées aux opérations de ce genre les avances sur nantissement, lorsque les titres donnés en nantissement sont, à l'occasion d'une liquidation opérée d'après les usages de la Bourse, mis à la disposition du prêteur et doivent être restitués par lui, contre remboursement de la somme prêtée, pour une liquida· ' ' lion ultérieure.

Art. 36. Le droit de timbre est dû : III- Débiteurs.

a. si l'opération est conclue par un intermédiaire domicilié en Suisse: par ce dernier; b. si l'opération est conclue sans intermédiaire et que l'un

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des deux contractants domiciliés en Suisse fasse profeS' Bionnellement.le commerce de titres: par ce dernier; c. si l'opération est conclue entre deux contractants domiciliés en Suisse et que les deux s'occupent professionnellement du commerce de titres: par le vendeur; d. si l'opération est conclue à l'étranger entre un contractant domicilié en Suisse et un contractant domicilié à l'étranger: par le contractant domicilié en Suisse.

Les intermédiaires et les contractants répondent solidairement du paiement du droit de timbre.

Si le droit de timbre a été acquitté par l'intermédiaire, celui-ci doit être indemnisé par chacun des contractants solidairement responsables du paiement de la taxe; s'il a été 'acquitté par l'un des contractants, celui-ci doit être indemnisé de la moitié par l'autre contractant.

Le Conseil fédéral détermine sous quelle forme les transactions doivent être fixées par les personnes désignées à l'alinéa 1er.

Chapitre cinq.

Droits de timbre sur les effets de change, les effets analogues et les chèques.

1. Çbjets du timbre.

g '

Art. 37. Sont soumis au droit de timbre les documents suivants émis ou payables en Suisse : a. les effets de change, les effets analogues aux effets de change, ainsi que les autres assignations et promesses de paiement, à ordre ou au porteur; s'il est émis des duplicata ou copies, les documents destinés à être mis en circulation sont seuls soumis au timbrage; b. les chèques et les assignations à vue misi en circulation avant la date qu'ils portent; c. les chèques et les assignations à vue qui sont plus de vingt jours en circulation.

2. Exceptions.

Art. 38. Sont exempts du droit de timbre : a. les rescriptions et les promesses de paiement analogues aux effets de change de la Confédération, des chemins de fer fédéraux, des cantons et des communes politiques et bourgeoises, des paroisses et des communautés scolaires de la Suisse; o. les mandats généraux de la Banque Nationale Suisse;

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c. les chèques postaux; d. les chèques et assignations à vue, présentés au paiement dans le délai de vingt jours après leur date.

Art. 39. Le droit de timbre s'élève pour les effets à éché- ^- Taux, ance n'excédant pas six mois à uni demi pour mille du montant indiqué sur l'effet.

Si l'échéance est à plus de six mois, il est perçu, pour e'haque nouvelle période de six mois, un nouveau droit de timbre; le droit est dû intégralement pour toute période commencée.

Si la somme qui résulte de ce calcul n'est pas divisible par cinq, le droit est arrondi à cinq centimes.

Art. 40. Si, à l'expiration de la période pour laquelle a III. Disposiété payé le droit de timbre, un effet payable à vue n'a pas ti.°°s SP^~ encore été présenté au paiement ou si, après l'expiration de cette période, un effet payable à échéance fixe a été renouvelé pour prorogation d'échéance, le droit est dû à nouveau.

Si l'effet est libellé en monnaie étrangère, le droit de timbré est dû sur la valeur correspondante en monnaie suisse, calculée au cours du jour, lorsqu'il n'est pas indiqué sur l'effet lui-même un cours de réduction fixe.

Si un effet ne porte pas d'indication de somme, le droit de timbre est dû sur deux mille francs; si l'on y inscrit dans la suite une somme supérieure, le droit de timbre est complété dans une mesure correspondante. Si l'échéance n'est pas indiquée, il est considéré comme effet à vue. Si le document n'est pas daté, il est censé l'être du jour de sa transmission.

1V Art. 41. Le droit de timbre est payé : - Débiteurs.

a. pour les effets émis en Suisse, par le tireur ou le sous.

.

cripteur; b. pour les effets émis à l'étranger et payables en Suisse, par le premier porteur domicilié en Suisse; c. pour les chèques et assignations à vue en circulation plus de vingt jours après leur date, par le porteur.

Le renouvellement du droit de timbre conformément à l'article 40, alinéa 1, incombe au porteur; si à l'échéance du droit de timbre de renouvellement, l'effet se trouve à l'étranger, le droit de timbre de renouvellement .est dû, après l'in-;

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e. de l'assurance mobilière contre l'incendie, en tant que la somme assurée en vertu de contrats conclus par le même assuré auprès du même assureur, n'excède pas la somme de 3inq mille francs; d. de l'assurance de transport, en tant que la prime n'excède pas un franc; cependant, si les primes additionnées pour plusieurs transports assurés donnent un total supérieur, les primes isolées ne sont pas déduites, même si 'elles sont inférieures à un franc.

Art. 45. Le droit de timbre sur les quittances de primes IL Taux, est fixé comme suit: io. pour l'assurance sur la vie (assurance d'un capital ou d'une rente) et pour l'assurance sur la responsabilité civile et contre les accidents : un demi pour cent de la prime effectivement payée. Si, lors de la concession de contrats d'assurance sur la vie ou contre les accidents, le paiement se fait sous la forme d'un versement unique, le droit de timbre est perçu sur ce versement; 6. pour l'assurance de transport : un pour cent de la prime effectivement versée; c. pour l'assurance immobilière contre l'incendie et pour l'assurance contre le chômage en cas d'incendie et contre la perte de loyers : un vingtième pour mille par année, soit cinq centimes par mille francs de la somme assurée; d. pour l'assurance mobilière contre l'incendie : un dixième pour mille, soit dix centimes par mille francs de la somme assurée; e. pour toutes les autres branches de l'assurance : cinq pour cent de la prime effectivement payée.

S'il est conclu, dans les branches d'assurance mentionnées sous, lettres c et d, des contrats d'une durée inférieur* à un an, le droit de timbre est calculé par mois à raison de un dixième du droit annuel.

Si le calcul du droit de timbre donne une somme non divisible par dix, elle est arrondie à dix centimes.

Art. 46. Le paiement du droit de timbre s'effectue lors III. Echéances, du versement des primes et pour la même période. Le droit est dû même lorsqu'il n'est pas délivré de quittance.

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Si le paiement des primes s'effectue à intervalles inférieurs à trois mois, le droit de timbre est payable eu même .temps que le dernier versement du trimestre de l'année civile.

IV. Débiteurs.

Art. 47. Le droit de timbre est dû par l'assureur.

L'assureur est autorisé à se faire payer le droit par ^ l'assuré a la remise de la quittance, et, s'il n'est pas émis de quittance, lors de l'inscription de la prime au crédit.

Cette disposition est applicable également aux assurances existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Si l'assureur n'a pas en Suisse de représentant autorisé à encaisser les primes, l'assuré est tenu de payer le droit de timbre à l'office qui sera désigné par ordonnance du Conseil fédéral.

Chapitre sept.

Droits de timbre sur documents en usage dans les transports.

I. Objets du timbre.

1. Règle.

2. Exceptions.

Art. 48. Sont soumis aux droits de timbre les documents bagages, des animaux et de fer fédéraux et sur les chemins de fer et entreprises de navigation concessionnaires.

Les documents de transport imposables sont: la lettre de voiture ou le bon de transport, lorsqu'il n'est pas établi de lettre de voiture.

en usage dans les transports des (jes marchandises sur les chemins

^-r^- *&· Sont exempts du droit de timbre : a. les charges de produits agricoles ou industriels, les envois en service et les envois de dons de bienfaisance, en tant qu'ils sont expédiés en franchise; o. les envois de denrées alimentaires, dans la mesure déterminée par le Conseil fédéral; c. les transports militaires; d. les envois en transit à travers la Suisse. Toutefois, s'ils sont consignés à nouveau à une station suisse, ils ne sont exempts du droit de timbre que s'ils demeurent sans interruption à la garde du chemin de fer.

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Art. 50. Le droit de timbre est fixé à dix centimes pour JII. Taux.

chaque lettre de voiture ou bon de transport.

Il est dû en outre pour les documents de transport se rapportant aux envois par wagon complet, un droit supplémentaire de vingt-cinq centimes par cinq mille kg. du poids qui sert de base au calcul de la taxe; chaque fraction de cinq mille kg. est comptée pour cinq mille.

Si plusieurs documents de transport sont établis pour le même. envoi, un seul de ees documents doit être timbré.

III. Débiteur..

Art. 51. Le droit de timbre est dû par le voiturier.

Le voiturier a le droit de s'en faire payer le montant par l'expéditeur pour les envois consignés en Suisse et par le destinataire pour les envois provenant de l'étranger.

Chapitré huit.

Contraventions et délits.

A. Contraventions aux dispositions concernant les droits de timbre.

Art. 52. Celui qui est tenu au paiement de droits et qui I. Dispositions la loi.

ne remplit pas cette obligation ou ne la remplit que par- 1. de Contraventiellement, est passible d'une amende égale au quintuple de tions.

l'impôt éludé. L'amende est au minimum de cinq francs par titre ou par opération juridique soumis au droit de timbre.

Art. 53. Celui qui, intentionnellement ou par négligence, 2. Registres de n'établit pas les registres ou autres moyens de vérifica- contrôle.

tion prescrit par le Conseil fédéral pour le contrôle de la perception des droits de timbre ou celui qui, intentionnellement ou par négligence, donne dans ces registres ou autres moyens de vérifications des indications contraires à la vérité, de nature à réduire les sommes à verser à la caisse fédérale, est passible d'un© amende jusqu'à dix mil!« francs.

Art. 54. Le Conseil fédéral peut frapper d'amende jus- II. Ordonqu'à cinq mille francs les contraventions aux ordonnances nances.

d'exécution de la présente loi ou aux décisions prises par les autorités fédérales compétentes' en vertu de loi oïl ordonnance.

Art. 55. Si les actes ou omissions punissables en vertu IIÏ; Disposides articles 52 à- .54 de la présente loi ont lieu dans l%x- tions-spéciales.

Feuille fédérale suisse. 69TM* année. Vol. IV.

18

244

1. Personnes juridiques.

ploitation de l'entreprise d'une personne juridique, les dispositions pénales sont applicables aux personnes qui ont agi ou qui auraient dû agir comme organes ou mandataires de la personne juridique. Cette dernière est toutefois solidairement responsable. Si ces actes ou ces omissions ont lieu dans l'exploitation de l'entreprise d'une société en nom collectif ou en commandite, les dispositions pénales sont applicables aux associés coupables. Il n'est infligé qu'une seule peine, dont tous les contrevenants sont tenus solidairement.

2. Récidive.

Art. 56. Si, au moment de la contravention, il ne s'est pas encore écoulé cinq ans depuis qu'est devenue exécutoire une condamnation prononcée contre le même contrevenant en vertu des articles 52 à 54 de la présente loi, l'amende peut être doublée pour récidive.

3. Insolvabilité.

Art. 57. Si l'amende prononcée en application des articles 52 à 54 de la présente loi ne peut être recouvrée pour cause d'insolvabilité, elle n'est pas transformée en peine privative de la liberté.

4. Répartition des amendes'

Art. 58. Les amendes perçues en vertu des articles 52 a 54 . de la présente loi sont attribuées pour un tiers au dénonciateur et pour un tiers à la Caisse fédérale; un tiers est ajouté à la somme répartie entre les cantons en vertu de l'article 3. S'il n'y a point de dénonciateur ou si ce dernier ne touche pas sa quote-part de l'amende, cette quote-part revient à la Caisse fédérale.

Lo Conseil fédéral statuera sur les litiges relatifs à la répartition des amendes.

IV. PrescripArt. 59. Les actes punissables prévus aux articles 52 f\ tions.

54 se prescrivent par deux ans.

1. Contraventions.

Pour les omissions, la prescription commence au moment où cesse l'obligation d'exécuter l'acte.

La prescription est interrompue par tout acte de poursuite dirigé contre le contrevenant.

2. Peines.

Art. 60. Les peines infligées en vertu de la présente loi se prescrivent par cinq ans.

La prescription est interrompue par tout acte de l'autorité compétente poursuivant l'exécution de l'amende.

V. Droits non Art. 61. Outre les amendes prévues aux articles. 52 à 54, acquittés. ceux qui;se soustraient à l'obligation d'acquitter le droit de

245 timbre sont tenus de payer le montant des droits non acquittés et répondent solidairement de ce paiement. S'il n'est pas possible de déterminer le montant du droit éludé, on le fixe au montant le plus élevé qui pouvait être dû dans les circonstances données.

Art. 62. Le département fédéral des finances inflige, par VI. Compévoie administrative, les peines prévues aux articles 52 à tence.

54 de la présente loi. Les dispositions de la loi fédérale du 30 juin 1849 sur le mode de procéder à la poursuite des contraventions aux lois fiscales et de police de la Confédération sont applicables pour tout ce qui concerne la procédure pénale administrative, la réduction et l'exécution de la peine.

Si le contrevenant ne veut pas se soumettre au prononcé du département, celui-ci défère le cas aux tribunaux compétents en vertu de la susdite loi et de la loi fédérale du 22 mars 1893 et du 6 octobre 1911 sur l'organisation judiciaire fédérale.

Art. 63. Les décisions des autorités, administratives com- VII. Force pétentes de la Confédération prises en vertu de l'article 62 exécutoir«.

et acceptées par le contrevenant, sont assimilées à un jugement et ^exécutoires conformément à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

B. Droit pénal fédéral.

· · . - . .

Art. 64. Celui qui, dan« le but de les employer comme I. Timbre faux, authentiques ou non altérés, contrefait ou falsifie des timbres, celui qui emploie comme authentiques ou non altérés des timbres contrefaits ou falsifiés sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende; les deux peines peuvent être cumulées.

Celui qui, pour en faire un usage illicite, fabrique ou se procure des instruments destinés à la contrefaçon ou à la falsification des timbres, celui qui fait un usage illicite d'instruments servant à la fabrication des timbres sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende; les deux peines peuvent être cumulées.

Art. 65. Les peines prévues à l'article 64 sont également II. Compéapplicables aux actes commis sur territoire étranger.

tence.

Les dispositions générales du code pénal .fédéral du 4. février 1853 sont applicables pour le jugement de ces délits.

246

L'instruction et le jugement des contraventions sont de la compétence des autorités cantonales.

Les timbres contrefaits ou falsifiés, ainsi que les instruments destinés à la contrefaçon ou à ïa falsification des timbres sont confisqués, mis hors d'usage où détruits.

Chapitre neuf.

Dispositions transitoires.

I. Effets de Art. 66. Les effets de change et les effets analogues émis change et effets ana- ou transmis avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont logues.

exemptés .du droit de timbre durant une période de six mois calculée à partir du jour de leur date; après l'expiration
II. Versements Art. 67. Pendant les dix années qui suivront l'entrée en aux cantons. vigueur de la présente loi, chaque canton a droit à ce que sa quote-part au cinquième revenant aux cantons augmentée du rendement des droits de timbre et d'enregistrement qu'il continuera à percevoir en vertu de la législation cantonale, ne soit pas inférieure au produit moyen de ces droits pendant les années 1911 à 1915. Si ce produit moyen n'est pas atteint pour un exerpice de .cette période, la différence est versée au canton en sus de sa quote-part, établie sur la base de la population résidente. Les sommes" nécessaires au paiement de ces indemnités sont portées en déduction de la somme qui aurait été répartie aux autres cantons et le solde seul est distribué conformément à l'article 3 de la pré: sente loi.

. Les cantons apporteront à leur législation sur le timbre (et l'enregistrement les modifications rendues nécessaires par la promulgation .de la présente loi. Us ne pourront apporter d'autres modifications à cette législation pendant les .trois , Années qui suivront l'entrée en vigueur de la présente loi sous peine de perdre leur droit aux indemnités supplémentaires prévues à l'alinéa 1er du présent article. -Si la législation cantonale sur les droits de timbre et d'emregistrement est modifiée après l'expiration de eette période de -trois ans, l'obligation d'indemniser le canton .aux termes du ler Alinéa du présent arcticle est rempla-

247 cée par l'obligation de verser au canton jusqu'à l'expiration de la période de garantie de dix ans au. moins la somme qu'il a reçue annuellement en moyenne comme, quotepart cantonale et indemnité réunies dans les trois ans qui auront suivi l'entrée en vigueur de la présente loi.

Chapitre dix.

Exécution et* entrée en vigueur de la loi.

Art. 68. Le Conseil fédéral édictera les ordonnances né- !· Généralités, cessaires en vue de l'exécution de la présente loi.

Art. 69. Les prescriptions concernant la perception du H. Entrée en droit sur les documents de transport n'entreront en vigueur visueur< que deux ans après la fin de la- guerre. Le Conseil fédéral fixera l'époque de cette entrée en vigueur.

Il appartient au Conseil fédéral de fixer la date de la mise à exécution des autres droits de timbre, soit simultanément, soit à des époques différentes.

Art. 70. L'entrée en vigueur de la présente loi abroge les EL Abrogadispositions des législations cantonales contraires à la dis- cantonal/01 position de l'article 2 de la présente loi.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 4 octobre 1917.

Le président : DR. A. BÜELER.

Le secrétaire: SCHATZMANN.

:

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 4 octobre 1917.

Le président: DR. PH. MERCIER.

Le secrétaire: DATID.

248

Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée, en vertu de l'article 89, alinéa 2, de la constitution fédérale et de l'article iV de là loi du 11 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et les arrêtés fédéraux.

Berne, le 5 octobre 1917.

far ordre du Conseil fédéral suisse : Le chancelier de la Confédération, SCHATZMANN.

Date de la publication : 5 octobre 1917.

Délai d'opposition: 3 janvier 1918.

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LOI FÉDÉRALE sur les droits de timbre. (Du 4 octobre 1917.)

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Foglio federale

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1917

Année Anno Band

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41

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05.10.1917

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227-248

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