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Conseil fédéral à la haute Assemblée fédérale concernant la garantie à accorder à la nouvelle Constitution du Canton d'Appenzell Rh. Int.

,, (Du 11 décembre 1872.)

Monsieur le Président et Messieurs, Sous date du 4 décembre, le Gouvernement du Canton d'Appenzell Rh. Int. transmet au Conseil fédéral, pour être soumis à l'Assemblée fédérale, sa nouvelle Constitution votée par la Landsgemeinde extraordinaire du 24 novembre 1872.

Après avoir examiné la dite Constitution, le Conseil fédéral s'est convaincu qu'elle ne contient rien qui soit contraire aux prescriptions de l'art. 6 de la Constitution fédérale. 11 croit cependant devoir attirer votre attention sur l'art. 3 de la dite Constitution, qui statue que la religion catholique jouit, en qualité de religion du peuple, de la garantie et de la protection de l'Etat, qui tolère les autres confessions et permet à ceux qui y appartiennent d'exercer leur culte dans les limites de la morale publique. Il n'y a rien là qui soit absolument contraire à la Constitution fédérale, mais il importe cependant d'être bien fixé sur la signification de ces mots : « la religion catholique jouit, en qualité de religion du peuple, > etc., dont l'exactitude et la précision laissent à désirer. En effet, les ci-

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toyens appenzellois, ou les citoyens suisses établis dans le Canton, appartenant à une autre religion que la religion catholique, font, malgré ce fait, partie du peuple au même titre et avec les mêmes drpits que quel autre citoyen que ce soit. La religion catholique n'est, par conséquent, la religion que de la majorité des citoyens appenzellois et à ce titre l'Etat peut lui accorder une position spéciale et privilégiée, mais qui ne peut en aucune façon aller jusqu'à entamer la plénitude et l'égalité des droits des citoyens appartenant à une autre confession.

Cette observation faite, le Conseil fédéral n'hésite pas à recommander la nouvelle Constitution il la garantie fédérale et a par conséquent l'honneur .de vous proposer le projet d'arrêté ci-joint.

Nous saisissons cette occasion, Monsieur le Président et Messieurs, pour vous renouveler l'assurance de notre parfaite considération.

Berne, le 11 Décembre 1872.

Au nom du Conseil fédérai suisse, Le Président de la Confédération : WELTI.

Le Chancelier de la Confédération: SCHIESS.

Feuille fédérale suisse. Anni,. XXIV

Vol. III.

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(Projet) ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant

la garantie de la nouvelle Constitution du Canton d'Appenzell Rh. Int.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la

CONFÉDÉRATION

SUISSE,

vu le rapport et la proposition du Conseil fédéral du 11 décembre 1872 sur la Constitution du Canton d'Appenzell Rh. Int., du 24 novembre 1872 5 vu l'art. 6'de la Constitution fédérale du 12 septembre 1848 ; considérant que cette Constitution, ratifiée dans une votation légale par la majorité du peuple appenzellois, ne renferme rien de contraire à la Constitution fédérale, arrête : 1. La garantie fédérale est accordée à la Constitution du Canton d'Appeuzell Rh. Int., du 24 novembre 1872.

2. Cet arrêté sera communiqué au Conseil fédéral pour être exécuté.

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MESSAGE du Conseil fédéral à la haute Assemblée fédérale concernant la garantie à accorder à la nouvelle Constitution du Canton d'Appenzell Rh. Int. (Du 11 décembre 1872.)

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Jahr

1872

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55

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

14.12.1872

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832-834

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