01.032 Message concernant une convention de double imposition avec la République kirghize du 5 juin 2001

Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral approuvant une convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune avec la République kirghize, signée le 26 janvier 2001, en vous proposant de l'adopter.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

5 juin 2001

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

2001-0885

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Condensé Le 26 janvier 2001, une convention de double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune a été signée avec la République kirghize.

La présente convention ne permet pas seulement d'éviter les doubles impositions: elle offre également une certaine protection institutionnelle dans le domaine fiscal aux personnes qui ont des relations dans ce domaine avec les deux Etats et particulièrement aux entreprises qui procèdent à des investissements. De plus, elle favorise les nouveaux investissements et garantit que les entreprises suisses ne subiront pas de désavantages fiscaux par rapport aux entreprises d'autres Etats. La convention suit en grande partie le Modèle de convention de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) ainsi que la pratique conventionnelle suisse.

Lors de la procédure de consultation, les cantons et les milieux économiques intéressés ont approuvé la conclusion de cette convention.

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Message 1

Historique

Après l'éclatement de l'Union soviétique, le Kirghizistan a acquis son indépendance en 1991. Ce pays a fait de gros efforts de réformes politiques et économiques et jouit d'une certaine stabilité. Le Kirghizistan entretient toujours des liens étroits avec l'économie de la Fédération russe et participe à l'Union douanière avec la Russie, le Kazakhstan et le Bélarus. Il fait partie de l'Union économique des Etats de l'Asie centrale avec le Kazakhstan, le Tadjikistan et l'Ouzbékistan.

Sous la présidence d'Askar Akaev et avec le soutien de l'étranger, le Kirghizistan a fait d'importants efforts pour réformer ses structures économiques. L'inflation a pu être maîtrisée et les secteurs économiques clés comme la production agricole et l'exploitation des métaux précieux ont connu une reprise. Pour financer le déficit de l'Etat et ses importations, le Kirghizistan reste cependant tributaire de l'aide étrangère. L'introduction de la taxe sur la valeur ajoutée a permis d'augmenter les recettes fiscales.

La Suisse a soutenu le Kirghizistan depuis son accession à l'indépendance en lui accordant diverses aides financières, des crédits et des aides au développement. Le Kirghizistan fait partie du groupe de pays qui sont représentés par la Suisse dans les Institutions de Bretton Woods. La présente convention de double imposition constitue un complément important à l'accord économique en vue de renforcer le commerce et la coopération économique (en vigueur depuis le 1er mai 1998) ainsi qu'à l'accord de protection réciproque des investissements (signé le 29 janvier 1999).

Les négociations se sont déroulées en deux cycles en 1998 et en 1999 et ont abouti, le 12 août 1999 à Bishkek, la capitale kirghize, à l'apposition des paraphes sur un projet de convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.

La convention a été signée à Davos le 26 janvier 2001 après que les cantons et les milieux économiques intéressés eurent approuvé sa conclusion.

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Commentaire des dispositions de la convention

La convention de double imposition suit en grande partie le Modèle de convention de l'OCDE ainsi que la pratique conventionnelle suisse, tant sur le plan formel que matériel. Pour cette raison, nous nous limiterons à signaler les particularités de la convention et à commenter les dispositions qui s'écartent du Modèle de convention et de la pratique conventionnelle suisse.

Art. 2

Impôts visés

Le champ d'application de la convention s'étend aux impôts sur le revenu et sur la fortune. L'impôt anticipé sur les gains de loterie est exclu du champ d'application de la convention conformément à la pratique conventionnelle suisse. Ceci vaut également pour les impôts kirghizes correspondants.

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Art. 5

Etablissement stable

Les chantiers de construction, montages et installations constituent un établissement stable s'ils durent plus de 12 mois.

Sur l'initiative de la Suisse, les travaux de montage de machines ou d'installations qu'un fournisseur de l'autre Etat contractant exécute ne constituent pas un établissement stable, quelle que soit leur durée.

Art. 7

Bénéfices des entreprises

La convention suit le principe fixé dans le modèle de convention de l'OCDE d'après lequel l'imposition des bénéfices d'un établissement stable ne peut porter que sur les bénéfices qui lui sont imputables.

Une disposition du protocole précise, en ce qui concerne la détermination des bénéfices d'un établissement stable, qu'il ne faut pas les calculer sur la base du montant total reçu par l'entreprise, mais uniquement sur la part de ce montant qui est imputable à l'activité réelle et aux fonctions de l'établissement stable.

Le protocole précise en outre que les redevances de leasing pour l'usage ou la concession de l'usage d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques sont soumises aux dispositions de la convention régissant les bénéfices des entreprises.

Art. 8

Trafic international

Cet article attribue à l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé le droit exclusif d'imposer les bénéfices réalisés dans le trafic international. Il ne s'applique pas uniquement aux bénéfices du trafic maritime et aérien international, mais aussi aux bénéfices provenant du transport routier international.

Art. 10

Dividendes

L'impôt résiduel en faveur de l'Etat de la source est limité à 5 % pour les participations de 25 % au moins au capital de la société qui verse les dividendes. Il est de 15 % au plus dans tous les autres cas.

Art. 11

Intérêts

L'impôt à la source sur les intérêts est limité généralement à 5 %.

Art. 12

Redevances

L'impôt à la source sur les redevances est limité généralement à 5 %.

La notion de licence de la convention comprend exclusivement les droits d'utilisation de biens immatériels.

Les redevances qui sont supportées par un établissement stable situé dans l'un des Etats contractants sont considérées comme provenant de cet Etat contractant.

Art. 13

Gains en capital

Le droit d'imposer les gains en capital résultant de l'aliénation de parts à une société immobilière appartient à l'Etat de situation des immeubles.

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Art. 17

Artistes et sportifs

Afin d'éviter des abus, l'Etat où les activités sont exercées peut également imposer les revenus qui sont encaissés par des personnes qui participent directement au revenu de l'artiste ou du sportif qui se produit.

Le droit d'imposition de l'Etat où les activités sont exercées est exclu lorsque les revenus de l'artiste ou du sportif proviennent en grande partie de fonds publics.

Art. 21

Autres revenus

La convention reprend la réglementation du modèle de convention de l'OCDE concernant ces revenus.

Art. 23

Elimination de la double imposition

Le Kirghizistan applique la méthode de l'imputation pour éviter la double imposition. Il peut faire valoir la réserve de progressivité sur les éléments du revenu et de la fortune dont l'imposition est attribuée exclusivement à la Suisse.

La Suisse applique, comme habituellement, la méthode de l'exonération avec réserve de la progressivité et accorde l'imputation forfaitaire d'impôt pour les dividendes, les intérêts et les redevances. Enfin, le par. 2, let. c dispose que les entreprises suisses bénéficient du même dégrèvement pour les dividendes de source kirghize que pour les dividendes de source suisse.

Art. 24

Non-discrimination

Cette clause s'applique à tous les impôts des Etats contractants.

Art. 26

Echange de renseignements

La clause qui figure dans la convention correspond à celle qui a été convenue notamment avec la Croatie, le Kazakhstan, la Macédoine et la Mongolie. L'échange de renseignements est limité aux informations nécessaires à la bonne exécution de la convention. Les renseignements fournis ne peuvent être utilisés que pour la fixation et la perception des impôts visés par la convention. L'échange de renseignements concernant les secrets commerciaux, d'affaires, bancaires, industriels ou professionnels est exclu.

Art. 27

Membres des missions diplomatiques et postes consulaires

Cette clause correspond à la pratique conventionnelle suisse qui prévoit une clause plus détaillée que celle du Modèle de convention de l'OCDE.

Art. 28

Entrée en vigueur

Les dispositions de la convention concernant les impôts à la source s'appliquent à partir du début de l'année suivant celle au cours de laquelle les instruments de ratification auront été échangés. Pour ce qui est des autres impôts, les dispositions de la convention s'appliquent à partir du début de l'année au cours de laquelle la convention est entrée en vigueur.

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Conséquences financières

Dans toute convention de double imposition, les deux Etats contractants renoncent à certaines recettes fiscales. Pour la Suisse, ces pertes résultent notamment du remboursement partiel de l'impôt anticipé et de l'imputation des impôts à la source kirghizes perçus sur les dividendes, les intérêts et les redevances en vertu des art. 10, 11 et 12. Le remboursement partiel de l'impôt anticipé à des résidents du Kirghizistan ne devrait pas se traduire par un important manque à gagner. Par contre, l'imputation forfaitaire d'impôt introduite par l'arrêté du Conseil fédéral du 22 août 1967 aura une certaine incidence sur les finances publiques suisses. Le manque à gagner, dont l'ampleur ne peut être estimée faute de statistiques appropriées, sera partiellement compensé par le fait que désormais, le montant brut des revenus provenant du Kirghizistan sera imposable en Suisse, alors qu'il fallait admettre jusqu'ici la déduction de l'impôt à la source kirghize de la base de calcul. D'une manière générale, il y aura donc une augmentation de la masse imposable en Suisse.

La présente convention entraîne des améliorations et des allégements importants par rapport à la situation actuelle. On peut s'attendre à ce que la convention favorise les investissements suisses au Kirghizistan et contribue au développement économique de ce pays. Les cantons et les milieux économiques intéressés ont approuvé la conclusion de cette convention lors de la procédure de consultation. Par ailleurs, les conventions de double imposition sont conclues avant tout dans l'intérêt des contribuables et favorisent la coopération économique, qui constitue l'un des buts principaux de la politique de la Suisse en matière de commerce extérieur.

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Constitutionnalité

Cette convention se fonde sur l'art. 54 de la Constitution du 18 avril 1999, qui dispose que les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération.

L'Assemblée fédérale est compétente pour approuver la convention en vertu de l'art. 166, al. 2, de la Constitution. La convention est conclue pour une durée indéterminée, mais peut être dénoncée pour la fin de chaque année civile moyennant un préavis de six mois. La convention ne prévoit pas d'adhésion à une organisation internationale ni n'entraîne une uniformisation multilatérale du droit. L'arrêté fédéral n'est donc pas sujet au référendum en vertu de l'art. 141, al. 1, let. d, de la Constitution.

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Conclusions

La présente convention est conforme dans une large mesure au Modèle de convention de l'OCDE et à la pratique conventionnelle suisse. Elle institue la sécurité du droit et garantit aux investisseurs suisses d'importants dégrèvements des impôts kirghizes. De façon plus générale, elle devrait favoriser le développement ultérieur des relations économiques bilatérales entre la Suisse et la République kirghize.

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