9.2.5

Message concernant l'Accord de commerce et de coopération économique entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan du 10 janvier 2001

9.2.5.1 9.2.5.1.1

Partie générale Introduction

L'accord de commerce et de coopération économique entre la Suisse et la République d'Azerbaïdjan a pour but de promouvoir et de renforcer les relations économiques bilatérales ainsi que d'appuyer le processus de réformes engagé en Azerbaïdjan en vue d'instaurer une économie de marché.

Le contenu de cet accord non préférentiel se fonde sur les principes du GATT/OMC.

Il fait référence aux principes de la démocratie pluraliste. Il contient des dispositions détaillées sur la protection de la propriété intellectuelle et réglemente le domaine de la coopération économique. Conçu comme une convention-cadre, l'accord comporte en outre une clause évolutive qui permet de l'adapter aux nouveaux développements.

Valable pour une première période de cinq ans, il peut être prorogé de cinq ans en cinq ans s'il n'est pas dénoncé.

9.2.5.1.2

Origine de l'accord

De la dissolution de l'Union des Républiques socialistes soviétiques sont issus quinze Etats souverains, que la Suisse a reconnus. En raison de leur étroite interdépendance économique et politique, née de l'histoire, douze de ces nouveaux Etats se sont associés pour former la Communauté des Etats indépendants (CEI). Après certaines réticences initiales dues au souci de conserver son autonomie, la République d'Azerbaïdjan y a adhéré en 1993.

A la différence de la Fédération de Russie qui, en sa qualité d'«Etat continuateur» de l'URSS, a pour l'essentiel conservé les anciens accords conclus avec la Suisse, plusieurs Etats de la CEI ont manifesté le désir de tisser leur propre réseau contractuel bilatéral, pour tenir compte de la nouvelle donne politique et économique.

L'Azerbaïdjan compte parmi les derniers pays de la CEI avec lesquels la Suisse a signé un accord de commerce et de coopération économique. Des accords similaires existent déjà avec la Russie, l'Ukraine, le Bélarus, la Moldova, le Kazakhstan, le Kirghizistan, l'Ouzbékistan et l'Arménie; le processus de ratification de l'accord avec la Géorgie est en cours.

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9.2.5.1.3

Situation politique et économique de l'Azerbaïdjan

L'Azerbaïdjan s'étend sur une superficie de 86 600 km2. La partie à l'est du pays donne sur la mer Caspienne, dont les ressources représentent la première source de revenu national. La composition de la population est très homogène puisque 90 % des 7,6 millions d'habitants sont d'ethnie azérie. Avec 504 dollars par habitant (1999), le niveau de vie de la population est l'un des plus modestes de la CEI.

Le Président Aliev, au pouvoir depuis 1993, poursuit une politique de diversification des relations, notamment avec la Turquie et l'Iran. Pragmatiques, ses relations avec la Russie sont marquées par un différend sur l'exploitation des ressources en mer Caspienne. Vis-à-vis de l'Occident, il mène une politique visant à attirer les investissements. La politique intérieure continue à être dominée par le conflit du Haut-Karabakh avec l'Arménie et des pourparlers en vue d'un compromis sont depuis longtemps en cours. L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a donné en juin 2000 son feu vert à l'adhésion de l'Azerbaïdjan.

La situation économique et financière du pays s'est stabilisée à partir de 1994. Après un taux de croissance pour la première fois positif en 1996 (+1,3 %), la reprise s'est fortement accentuée les années suivantes avec des taux de croissance annuels oscillant entre 5 % et 10 %. La croissance est due surtout aux ressources pétrolières et gazières, lesquelles attirent d'importants investissements étrangers. L'Azerbaïdjan bénéficie de prêts du FMI dont la politique tente de réduire la dépendance de l'économie du secteur pétrolier. Une modernisation des structures dans les secteurs industriel et agricole est nécessaire pour augmenter la production et la productivité.

Les grandes entreprises héritées de l'ère soviétique sont aujourd'hui peu rentables et leurs arriérés de paiement rendent particulièrement précaire la situation des établissements financiers du pays. Le taux d'inflation a été considérablement réduit grâce à une politique monétaire restrictive: il est aujourd'hui l'un des plus bas de toute la région. Le déficit de la balance des transactions courantes (600 millions de dollars, soit 15 % du PNB, en 1999) reste élevé, malgré une augmentation du prix du pétrole et la contraction des importations consécutive à la dévaluation du manat en juin 1999. Par ailleurs, la question
de la voie d'exportation du pétrole (via la Géorgie et la Turquie ou via la Russie), n'est pas encore résolue. Les présidents de l'Azerbaïdjan, de la Géorgie et de la Turquie ont signé un accord sur la réalisation, entre 2001 et 2004, du premier projet. En raison des coûts exorbitants et des quantités relativement modestes de pétrole effectivement découvertes jusqu'ici en mer Caspienne, la phase de prospection prendra encore un certain temps et retardera d'autant la réalisation du projet.

9.2.5.1.4

Relations économiques de la Suisse avec l'Azerbaïdjan

Le niveau des échanges commerciaux entre la Suisse et l'Azerbaïdjan est encore peu développé: un peu plus de 5 millions de francs d'exportations suisses en 1999 (composées essentiellement de métaux précieux et de bijoux, de machines et de montres), et moins d'un million de francs d'importations (textiles et produits agricoles). L'Azerbaïdjan fait partie du groupe de vote de la Suisse au sein des institutions de Bretton Woods. En 1998, le pays a été mis au bénéfice de l'instrument des garanties de crédit, au même titre que le Kazakhstan et l'Ouzbékistan, et une couverture de 20 millions de francs a été octroyée pour un projet de réhabilitation d'une 1027

centrale thermique à Bakou. Le Secrétariat d'Etat à l'économie participera, avec un montant à fonds perdus de 10 millions de francs, à un projet de réhabilitation du système d'approvisionnement en eau potable à Bakou, auquel sont également associées la Banque mondiale et la BERD.

Un certain nombre de firmes suisses entretiennent des relations d'affaires avec l'Azerbaïdjan et ont effectué des investissements dans la région. L'accord de commerce et de coopération économique est le premier accord économique entre les deux pays. Des négociations en vue d'un accord de promotion et de protection réciproque des investissements sont en cours.

9.2.5.2 9.2.5.2.1

Partie spéciale Déroulement des négociations

L'accord a pu être paraphé en août 1999, après deux séries de négociations. Par la suite, quelques amendements mineurs ont été apportés au projet de texte. L'accord a ensuite été signé à Bakou le 30 octobre 2000 à l'occasion de la visite du chef du DFF.

9.2.5.2.2

Contenu de l'accord

L'accord négocié avec l'Azerbaïdjan est un accord-cadre susceptible d'être développé. Il définit les conditions-cadre propres à favoriser l'accroissement des échanges bilatéraux de marchandises et de services, l'intensification des relations mutuelles et donc le développement harmonieux des relations économiques (art. 1). Il s'appuie, pour ce faire, sur les principes fondamentaux de l'OMC/GATT (art. 2).

Les parties contractantes s'engagent à respecter le principe de la non-discrimination en ce qui concerne le commerce des marchandises (art. 3) et s'accordent le traitement de la nation la plus favorisée (art. 4).

Les marchandises en provenance de l'autre partie contractante bénéficient du traitement national (art. 5). Les paiements afférents aux échanges de marchandises et de services ont lieu exclusivement dans une monnaie librement convertible et l'accès aux devises n'est pas restreint de manière discriminatoire (art. 6). Le commerce des marchandises s'effectue aux prix du marché et conformément à la pratique commerciale usuelle sur le plan international; le troc et les marchés compensatoires ne seront ni exigés ni encouragés par les parties contractantes (art. 7). L'art. 8 requiert de chaque partie qu'elle permette à l'autre de se renseigner sur les lois, les jugements et les décisions administratives qui se rapportent aux activités commerciales et ont un lien avec l'accord. Cette obligation de transparence vaut aussi pour les modifications affectant la nomenclature douanière ou statistique. En cas de perturbations du marché, les parties s'engagent à se consulter et à chercher des solutions amiables avant de prendre des mesures de sauvegarde (art. 9).

Les parties contractantes assurent une protection adéquate, efficace et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle (art. 10), en veillant en premier lieu à les protéger de la piraterie et de la contrefaçon. Elles s'engagent en particulier à se conformer au moins aux obligations découlant des principaux accords internationaux en matière de propriété intellectuelle (comme les conventions de Paris et de Berne). Quant à l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui 1028

touchent au commerce (Accord sur les ADPIC), l'Azerbaïdjan s'engage à en respecter les dispositions dès son adhésion à l'OMC (cf. annexe relative à l'art. 10).

L'Azerbaïdjan jouit actuellement du statut d'observateur à l'OMC; les négociations d'accès au marché tant en ce qui concerne les marchandises que les services n'ont pas encore commencé.

L'art. 11 mentionne les règles d'exception usuelles dans les accords de commerce (tels que la protection de la moralité publique ou celle de la vie des personnes, des animaux et des végétaux). L'annexe 2 contient, en matière de sécurité, une clause spéciale dont le libellé correspond à l'art. XXI de l'Accord OMC/GATT de 1994 (RS 0.632.20 annexe 1 A. 1). L'art. 12 est consacré à la coopération économique, appelée à accélérer les ajustements structurels et à encourager les échanges d'expériences. Le fonctionnement de l'accord fera l'objet d'un examen périodique par un comité mixte (art. 13). L'accord peut être réexaminé, si l'une des Parties le désire, et complété d'un commun accord (art. 14). Il s'applique également à la Principauté de Liechtenstein (art. 15).

L'accord entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle les parties contractantes se sont notifié l'accomplissement de leurs procédures internes d'approbation (art. 16). Il est conclu pour une période de cinq ans et renouvelable automatiquement de cinq ans en cinq ans, sauf s'il est dénoncé dans le délai requis (art. 17).

9.2.5.3

Conséquences financières

L'accord n'a aucune incidence financière sur le budget de la Confédération. En effet, tout projet éventuel de coopération économique est à imputer au crédit-cadre en faveur de la coopération économique avec les pays de la CEI.

9.2.5.4

Programme de la législature

L'accord est conforme à la teneur de l'objectif 2 (Renforcement de la position de la Suisse sur la scène internationale et amélioration de la façon dont elle est perçue à l'étranger) du rapport sur le Programme de la législature 1999­2003 (FF 2000 2168).

9.2.5.5

Relation avec le droit européen et avec les autres instruments de la politique commerciale

L'accord s'inspire des accords du GATT/OMC. Il est donc conforme aux obligations découlant de ces derniers.

Les Communautés européennes et leurs Etats membres ont signé le 22 avril 1996 un accord de partenariat et de coopération avec l'Azerbaïdjan, accord qui est entré en vigueur le 1er juillet 2000. Cet accord de partenariat et de coopération correspond largement au présent accord sous l'angle de la politique commerciale. Ce dernier est donc compatible avec les objectifs de notre politique d'intégration européenne.

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9.2.5.6

Validité pour la Principauté de Liechtenstein

L'accord est également valable pour la Principauté de Liechtenstein, aussi longtemps que celle-ci est liée à la Suisse par un traité d'union douanière (art. 15).

9.2.5.7

Constitutionnalité

L'arrêté fédéral se fonde sur la compétence générale de la Confédération en matière de relations extérieures, prévue par l'art. 54, al. 1, de la Constitution. La compétence de l'Assemblée fédérale d'approuver cet accord découle de l'art. 166, al. 2, de la Constitution.

Cet accord peut être dénoncé, moyennant un préavis de six mois, pour la fin de la période de cinq ans en cours. Il n'entraîne ni une adhésion à une organisation internationale ni une unification multilatérale du droit. L'arrêté fédéral soumis à votre approbation n'est donc pas sujet au référendum facultatif au sens de l'art. 141, al. 1, let. d, de la Constitution.

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