Directives concernant la protection des immeubles civils du 19 juin 2000

Le Département fédéral des finances (DFF), vu l'art. 23, al. 4, de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures de sécurité visant au maintien de la sécurité intérieure (LMSI), vu l'art. 14 de l'ordonnance du 14 décembre 1998 concernant la gestion de l'immobilier et de la logistique de la Confédération (OILC), arrête les directives suivantes:

Section 1

Dispositions générales

Art. 1

But

1

Les présentes directives règlent la protection appropriée des immeubles civils et d'autres immeubles relevant de la Confédération contre les dangers actifs ou passifs, par des mesures de sécurité d'ordre technique et en matière de construction et d'organisation.

2 Sont réputés immeubles civils, tous les immeubles qui ne servent ni à des fins militaires, ni à l'accomplissement des tâches confiées aux Ecoles polytechniques fédérales (domaine des EPF). Font également partie des immeubles civils les immeubles destinés à l'accomplissement des tâches des tribunaux fédéraux et des commissions extra-parlementaires, visées à l'art. 57, al. 2, LOGA.1

Art. 2

Champ d'application

1

Les directives s'appliquent à l'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) et aux organisations civiles d'utilisateurs.

2

Les al. 3 et 5 des présentes directives s'appliquent par analogie au domaine des Ecoles polytechniques fédérales.

Art. 3

Définitions

1

Immeubles: sont considérés comme des immeubles au sens des présentes directives tous les biens-fonds et les constructions qui sont la propriété de la Confédération ou qui se trouvent en sa possession (contrat de bail à loyer, de bail à ferme ou de leasing).2

1 2

Art. 4, al. 3, OILC Art. 4, al. 2, OILC

2001-0066

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Protection des immeubles civils

2

Protection des immeubles: la protection des immeubles englobe non seulement la protection des bâtiments, des équipements et des environs, mais également la protection des personnes, des fonctions, des valeurs, des informations, des systèmes informatiques et des biens immobiliers.

3 Danger: est appelé danger, le risque de subir à l'avenir un dommage occasionné par un événement.

4 Danger actif: est appelé danger actif, le danger causé par des actes voulus et déterminés.

5

Danger passif: est appelé danger passif, le danger causé par une défaillance humaine ou technique ou par des catastrophes naturelles.

6 Mise en danger: est appelé mise en danger, tout danger se rapportant à une situation déterminée, à un ouvrage déterminé ou à une personne déterminée.

7

Risque, risque résiduel: le risque est une mise en danger recensée en fonction de sa fréquence et de ses conséquences. Le risque qui demeure après que des mesures de sécurité ont été prises est appelé risque résiduel.

8 Evénement: est appelé événement, un incident menaçant la sécurité avec ou sans dommage et occasionné par des dangers actifs ou passifs.

9 Organisation d'utilisateurs: l'organisation d'utilisateurs est l'unité d'administration (département, groupe, office ou autres autorités fédérales) qui utilise un immeuble civil.

Section 2

Protection des immeubles

Art. 4

Principes

1

Des mesures de sécurité appropriées sont prises pour tous les immeubles civils.

2

L'OFCL, en accord avec le service de sécurité de l'administration fédérale (SSAF) au sein de l'Office fédéral de la police et avec les organisations d'utilisateurs, est responsable de l'étude et de l'exécution de toutes les mesures de sécurité d'ordre technique et en matière de construction et d'organisation, y compris l'abrogation de mesures en vigueur. Lorsqu'il s'agit d'immeubles situés à l'étranger et relevant du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), l'accord se fait au sein de la délégation de sécurité DFAE/OFCL/SSAF sous la présidence du DFAE.

3

L'analyse des risques élaborée par le SSAF ainsi que les buts visés par la protection et les niveaux de danger qui en découlent sont déterminants pour l'OFCL lors de l'étude et de l'exécution desdites mesures. Cette analyse des risques est au préalable soumise à la délégation de sécurité DFAE/OFCL/SSAF lorsqu'il s'agit d'immeubles situés à l'étranger, relevant du DFAE. L'analyse des risques élaborée par la division de la protection des informations et des objets au sein de l'état-major général est déterminante pour tous les ouvrages relevant de l'administration du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS).

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Protection des immeubles civils

Art. 5

Choix des mesures de sécurité

1

Le choix des mesures de sécurité optimales d'ordre technique et en matière de construction et d'organisation se fera d'après le principe de l'efficacité des coûts.

2 Le principe de l'efficacité des coûts énonce que le risque d'un immeuble doit être réduit au risque résiduel pour lequel l'exécution de mesures de sécurité supplémentaires revient plus cher que la réduction du risque ainsi obtenue.

3

Le choix des mesures de sécurité fondé sur le principe de l'efficacité des coûts vise à limiter les coûts des dommages causés chaque année par des sinistres de même que les dépenses annuelles au titre de la sécurité.

Art. 6

Annonce des événements

1

L'OFCL et les organisations d'utilisateurs annoncent au SSAF les événements se rapportant à la sécurité des immeubles civils.

2 Lorsqu'il s'agit d'immeubles relevant de l'administration du DDPS, les annonces sont adressées à la division de la protection des informations et des objets de l'étatmajor général.

3 Lorsqu'il s'agit d'immeubles situés à l'étranger relevant du DFAE, l'annonce est faite au responsable de la sécurité du DFAE qui la transmettra au SSAF.

Section 3

Financement

Art. 7

Détermination des coûts au titre des mesures de sécurité

Les coûts au titre des mesures de sécurité comportent entre autres des coûts d'investissement, d'exploitation et d'entretien. Ils seront déterminés selon la recommandation de la CSFC3 concernant les calculs de rentabilité dans le domaine de la gestion immobilière de la Confédération (CARE).

Art. 8

Budgétisation / Crédit

1

En règle générale, les mesures d'ordre technique et en matière de construction et d'organisation sont financées par l'OFCL par la voie ordinaire du budget.

2 L'OFCL dispose d'un crédit de sécurité servant à faire mettre en place des mesures de sécurité ne pouvant être financées par la voie ordinaire du budget pour des raisons d'urgence ou de protection de l'information.

3

Coordination des services fédéraux de la construction et de l'immobilier

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Protection des immeubles civils

Art. 9

Entrée en vigueur

Les présentes directives entrent en vigueur le 1er juillet 2000.

19 juin 2000

Département fédéral des finances: Kaspar Villiger

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