Loi fédérale Projet sur l'encouragement de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans les écoles du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 63 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 22 août 20012, arrête:

Art. 1

Principes

1

La Confédération encourage, dans les limites des crédits alloués, l'utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC) dans les écoles, en soutenant financièrement des mesures de durée limitée.

2

Elle collabore avec les cantons, les associations professionnelles, les représentants du domaine de l'enseignement et les milieux économiques intéressés.

Art. 2

Formation et formation continue des enseignants

La Confédération peut allouer aux cantons des contributions pour les mesures suivantes applicables dans les écoles des degrés primaire et secondaire: a.

la formation et la formation continue d'enseignants en vue de la formation à l'utilisation des TIC d'autres enseignants;

b.

le développement et la mise en oeuvre de modules de formation et de formation continue des enseignants à l'utilisation des TIC;

c.

la transmission de modules de formation ainsi que leur acquisition et leur adaptation aux besoins du canton;

d.

les conseils et l'assistance pédagogiques et didactiques aux enseignants pour l'utilisation des TIC pendant les cours.

Art. 3 1

1 2

Conditions de l'octroi des contributions

Des contributions aux mesures visées à l'art. 2 sont octroyées: a.

si ces mesures font partie d'un programme de développement du canton ou de plusieurs cantons concernant l'utilisation des TIC dans les écoles;

b.

s'il est prouvé qu'elles sont nécessaires.

RS 101 FF 2001 5679

5700

2001-1388

Encouragement de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans les écoles. LF

2

Le programme de développement doit comprendre des indications sur: a.

les objectifs poursuivis;

b.

l'infrastructure en TIC, les supports et moyens pédagogiques et didactiques, l'étendue et le contenu de la formation et de la formation continue des enseignants (état des lieux et besoins);

c.

les coûts supportés par les cantons concernés et les communes;

d.

la réalisation;

e.

les instruments d'assurance qualité et de contrôle de gestion;

f.

la coordination avec d'autres mesures et la coopération intercantonale.

3

Le Conseil fédéral fixe, après avoir consulté les cantons, les critères d'appréciation en vue de l'octroi des subventions ainsi que leur pondération. A cet effet, il tient compte en particulier: a.

de l'adéquation aux besoins;

b.

de la possibilité de développer les compétences individuelles et de créer un réseau de compétences;

c.

de la portée des mesures;

d.

de l'importance des mesures au sein du programme de développement;

e.

de la coopération intercantonale;

f.

de l'impact des mesures à long terme.

Art. 4

Mode de calcul des contributions

Le Conseil fédéral définit le mode de calcul des contributions.

Art. 5

Rapport et évaluation

1

Les cantons remettent à l'office compétent3 un rapport sur les mesures soutenues par la Confédération.

2

Le Conseil fédéral veille à l'évaluation scientifique des mesures au sens de la présente loi. Le département responsable présente au Conseil fédéral un rapport après l'évaluation et lui soumet ses propositions pour la suite de la procédure.

Art. 6

Système électronique d'information et de documentation

1

La Confédération participe aux coûts d'un système électronique d'information et de documentation accessible au public en vue de l'utilisation des TIC dans les écoles.

3

Actuellement l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie

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2 Le système contient des informations sur les contenus de formation et les supports d'enseignement et des indications sur leur mise en oeuvre; il permet d'échanger des renseignements.

3

La Confédération peut également fournir elle-même des prestations en TIC pour ce système.

Art. 7

Mise en contact de l'offre et de la demande d'infrastructure en TIC

L'office peut mettre en contact les cantons, les communes et les entreprises susceptibles d'offrir aux écoles une infrastructure en TIC et les services qui y sont associés.

Art. 8

Financement

Un crédit d'engagement est alloué par la voie d'un arrêté fédéral en vue du financement des mesures prévues aux art. 2, 6 et 7.

Art. 9

Procédure

1

Les contributions au sens de l'art. 2 sont octroyées par l'office sur demande.

2

La demande doit comprendre: a.

le programme de développement dans lequel s'inscrivent les mesures pour lesquelles le soutien de la Confédération est requis ;

b.

des indications sur la nécessité et les effets escomptés de ces mesures;

c.

une estimation des coûts.

3

Au demeurant, les dispositions de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les subventions4 sont applicables.

Art. 10

Voies de droit

Les décisions de l'office peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Commission de recours du département compétent5.

Art. 11

Exécution

L'office est chargé de l'exécution de la présente loi. Il peut, dans les limites de ses compétences, faire appel à des tiers.

4 5

RS 616.1 Actuellement le Département fédéral de l'économie

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Art. 12

Dispositions finales

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

3

La durée de validité de la présente loi est limitée à cinq ans.

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