Arrêté fédéral portant approbation de mesures touchant le tarif des douanes

Projet

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 13, al. 2, de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes1, vu l'art. 4, al. 2, de l'arrêté fédéral du 9 octobre 1981 sur les préférences tarifaires2, vu le rapport du 5 septembre 2001 concernant les mesures tarifaires prises pendant le 1er semestre 20013, arrête: Art. 1 Sont approuvées: a.

les modifications du 1er novembre 20004, du 6 novembre 20005, du 10 janvier 20016 et du 18 mai 20017 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles8 (annexes 1 à 4);

b.

la modification du 31 janvier 20019 de l'ordonnance du 29 janvier 199710 sur les préférences tarifaires (annexe 5).

Art. 2 Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas sujet au référendum.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RS 632.10 RS 632.91 FF 2001 5531 RO 2000 2838 RO 2000 2926 RO 2001 299 RO 2001 1474 RS 916.01 RO 2001 720 RS 632.911

5536

2001-1632

Annexe 1

Ordonnance générale sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) Modification du 1er novembre 2000

Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles11 est modifiée comme suit: Art. 4, al. 1 1 La transmission du courrier par télécopie ou message électronique, par exemple des demandes ou des offres, est admise à condition que l'original ou le support informatique autorisé par les autorités compétentes soit envoyé au destinataire le jour ouvrable suivant l'échéance du délai (le timbre postal fait foi ou, en cas de remise personnelle, la date de réception). Pour déterminer si la télécopie ou le message électronique a été remis à temps, la date et l'heure de la transmission imprimée sur la télécopie ou la date et l'heure de réception figurant sur le message électronique fait foi.

Art. 29

Régime des émoluments

Les décharges d'importations effectuées avec PGI sont soumises à émoluments; on entend par décharge chaque lot de marchandise dédouané.

II 1 L'annexe 1, ch. 9, organisation du marché: pommes de terre, y compris les pommes de terre de semence et produits à base de pommes de terre, et ch. 10, organisation de marché: légumes frais (système des deux phases), est modifiée conformément au texte ci-joint.

2 L'annexe 4, ch. 2, organisation de marché: animaux reproducteurs et semences de bovins, ch. 7, organisation de marché: pommes de terre, y compris les pommes de terre de semence et produits à base de pommes de terre, et ch. 13, organisation de marché: vin, jus de raisin et moût de raisin, est modifiée conformément au texte cijoint.

3

L'annexe 7 est remplacée par la version ci-jointe.

11

RS 916.01

5537

Ordonnance sur les importations agricoles

RO 2000

III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2001.

1er novembre 2000

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

5538

Ordonnance sur les importations agricoles

RO 2000

Annexe 1 (art. 5)

Liste des droits de douane applicables lors de l'importation de produits agricoles et des éventuelles parts de droits de douane à affectation spéciale, de même que des exceptions au régime de l'autorisation Le titre du ch. 9 est modifié comme suit: 9. Organisation du marché: pommes de terre, y compris pommes de terre de semence et produits à base de pommes de terre Le ch. 10 est modifié comme suit: 10. Organisation de marché: légumes frais (système des deux phases) Numéro du tarif

...

ex 3019 ...

Droit de douane par 100 kg brut [1]

Texte complémentaire

150.00

du 4 juillet au 9 septembre

5539

Ordonnance sur les importations agricoles

RO 2000

Annexe 4 (art. 10) 2. Organisation de marché: animaux reproducteurs et semences de bovins Numéro du contingent tarifaire [1]

Désignation de la marchandise

Numéro(s) du tarif

Contingent tarifaire (unités)

[1]

[1]

[1]

02

Animaux de l'espèce bovine

0102 1010 .

9091

1 200

03

Animaux de l'espèce porcine

0103 1010 .

9110 9210

100

04 04.1 04.2

Le contingent tarifaire No 04 est subdivisé comme suit: Animaux de l'espèce ovine 0104.1010 Animaux de l'espèce caprine 0104.2010

12

Semences de taureaux

0511.1010

500 100 (doses) 800 000

[1] Les indications qui s'écartent du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras

7. Organisation de marché: pommes de terre, y compris pommes de terre de semence et produits à base de pommes de terre Numéro du contingent tarifaire [1]

Désignation de la marchandise

Numéro(s) du tarif

Contingent tarifaire (tonnes)

[1]

[1]

[1]

14

Pommes de terre, y compris pommes de terre de semence et produits à base de pommes de terre, dont:

14.1

Pommes de terre y compris pommes de terre de semence

5540

0701 1010 .

9010

18 250

Ordonnance sur les importations agricoles

RO 2000

13. Organisation de marché: vin, jus de raisin et moût de raisin Numéro du contingent tarifaire [1]

Désignation de la marchandise

Numéro(s) du tarif

Contingent tarifaire (tonnes)

[1]

[1]

[1]

22

Jus de raisin

0806.1021 2009.6018 6021 6031 2202.9018 9041

[2]

23, 24 et 25

Vin

2204.2121 2131 2141 2921 2922 2931 2932

1 700 000

[1] Les indications qui s'écartent du tarif général son imprimées en caractères italiques gras [2] Dépassement du contingent tarifaire possible

5541

Ordonnance sur les importations agricoles

RO 2000

Annexe 7 (art. 31)

Tarif des émoluments pour le trafic des marchandises avec l'étranger Pour les importations avec le permis général d'importation, il est prélevé les émoluments de décharge1 suivants: Groupes de marchandises

Emoluments par décharge en francs dédouanement par dédouanement voie électronique conventionnel avec modèle douane 90 document unique


a. Fruits et légumes, y compris légumes congelés et

oignons à planter

b. Fruits pour la cidrerie et la distillation, y compris les

produits de fruits


c. Pommes de terre, y compris les pommes de terre de

semence et les produits à base de pommes de terre


d. Fleurs coupées


e. Plants d'arbres fruitiers

5.--
f. Produits laitiers et caséine acide

g. Volaille, volaille de chair, y compris les préparations

de volaille


h. OEufs et produits à base d'oeufs

i. Animaux vivants, viande et produits de boucherie ainsi

que semences, de cheval, de boeuf, de porc, de mouton et de chèvre, ainsi que charcuterie et produits assimilés,

y compris la viande séchée, les conserves de viande,

etc.


j. Vin blanc et vin rouge, vins doux et jus de raisin

1

On entend par décharge chaque lot de marchandise dédouané.

5542

12.--

Annexe 2

Ordonnance générale sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) Modification du 6 novembre 2000

L'Office fédéral de l'agriculture, vu l'art. 42, al. 1 et 3, de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture12, arrête: I L'annexe 4, ch. 4, organisation du marché des produits laitiers, no 07.41 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles13 est modifiée comme suit: Numéro du contingent tarifaire

Produit

Numéro(s) du tarif

Volume du contingent tarifaire (t)

07.41

frais, non salé autres Augmentation temporaire du contingent tarifaire pour l'an 2001

0405.1011 0405.1091 0405.1011 0405.1091

1100

07.41.1

4000

II L'ordonnance de l'OFAG du 30 mars 1999 concernant l'importation de beurre14 est modifiée comme suit: Art. 1, al. 1bis 1bis

Les augmentations temporaires du contingent tarifaire 07.41 sont attribuées aux producteurs de beurre conformément à l'al. 3.

Art. 9 Abrogé

12 13 14

RS 910.1 RS 916.01 RS 916.357.1

5543

Ordonnance sur les importations agricoles

RO 2000

III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2001.

6 novembre 2000

Office fédéral de l'agriculture: Manfred Bötsch

5544

Annexe 3

Ordonnance générale sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) Modification du 10 janvier 2001

Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles15 est modifiée comme suit: 1

L'annexe 2 est remplacée par le texte ci joint.

2

L'annexe 4, ch. 3, Organisation de marché: animaux de boucherie, viande d'animaux des espèces bovine, chevaline, ovine, caprine et porcine, ainsi que de volaille est remplacé par le texte ci-joint.

II 1

La modification de l'annexe 2 entre en vigueur le 1er juillet 2001.

2

La modification de l'annexe 4 entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 2001.

10 janvier 2001

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

15

RS 916.01

5545

Ordonnance sur les importations agricoles

RO 2000

Annexe 2 (art. 6)

Prix-seuils par groupe de produits Numéro du tarif16

Désignation de la marchandise

Prix-seuils Valables pour les lignes Fr. par 100 kg du tarif suivantes

0713. 1011

Pois en grains entiers, non travaillés, pour l'alimentation des animaux

49.00

1003. 0010

Orge, à ensemencer

95.00

1003 0070

Orge, pour l'alimentation des animaux 46.00

1201. 0010

Fèves de soja, pour l'alimentation des 61.00 animaux Farine et agglomérés sous forme de 38.00 pellets de luzerne, pour l'alimentation des animaux

1214. 1010

1501. 0012 1702. 3021 2102. 2011 2303. 1011

2304. 0010 3505. 1010

16

Graisse de porc (y compris le saindoux), brute, pour l'alimentation des animaux Glucose, chimiquement pur, à l'état solide, pour l'alimentation des animaux Levures mortes, pour l'alimentation des animaux Protéine de pommes de terre, pour l'alimentation des animaux

49.00

1702.3021­1702.9011 et 1703.9091

60.00

2102.1091­2102.2021

76.00

0505.9011­0511.9919, 2301.1011­2010, 2303.1011­3010 et 2309.9011­9089 2304.0010­2306.9010

Tourteaux (pression et extraction) de 53.00 soja, pour l'alimentation des animaux Dextrine et autres amidons modifiés, 50.00 pour l'alimentation des animaux

RS 632.10 annexe

5546

72.00

0708.9010­0813.5092 sans 0709.9091 et 0712.9070 1001.1011, 9011, 1002.0011, 1003.0010, 1004.0010, 1005.1000, 1008.9013 0709.9091 et 0712.9070 ainsi que 1001.1021­1008.9071 1201.0010­1208.9010 et 2103.3011 0901.9011 et 1209.1110­ 1404.9010 ainsi que 1802.0010 et 2308.1010­ 9028 1501.0012­1518.0098 3823.1110­1910

1101.0012­1108.2020, 1905.9021, 2302.1010­5010, 3505.1010­3809.1010, 3824.1010­9091

Ordonnance sur les importations agricoles

RO 2000

Annexe 4 (art. 10)

3. Organisation de marché: animaux de boucherie, viande d'animaux des espèces bovine, chevaline, ovine, caprine et porcine ainsi que de volaille Numéro du contingent tarifaire

Désignation de la marchandise

Numéro(s) du tarif

Contingent tarifaire (tonnes)

[1]

[1]

[1]

[1]

05

Animaux de boucherie, viande des animaux des espèces bovine, chevaline, ovine et caprine, nourris principalement à base de fourrages grossiers: Viande séchée à l'air 0210. 2010 Viande de boeuf en conserve 1602. 5011 5091 Viande kascher des animaux 0201. 1011 de l'espèce bovine 1091 2011 2091 3011 3091 0202. 1011 1091 2011 2091 3011 3091 0206. 1011 1021 1091 2110 2210 2910 Viande kascher des animaux 0204. 1010 de l'espèce ovine 2110 2210 2310 3010 4110 4210 4310 0206. 8010 9010 Viande halal des animaux 0201. 1011 de l'espèce bovine 1091 2011 2091 3011 3091

05.1 05.2 05.3

05.4

05.5

22 500

187 770 295

10

200

5547

Ordonnance sur les importations agricoles

Numéro du contingent tarifaire

Désignation de la marchandise

[1]

[1]

05.6

Viande halal des animaux de l'espèce ovine

05.7

Autres viandes:

5548

RO 2000

Numéro(s) du tarif

Contingent tarifaire (tonnes)

[1]

[1]

0202. 1011 1091 2011 2091 3011 3091 0206. 1011 1021 1091 2110 2210 2910 0204. 1010 2110 2210 2310 3010 4110 4210 4310 0206. 8010 9010 0101. 1911 0102. 9011 0104. 1020 2020 0201. 1011 1091 2011 2091 3011 3091 0202. 1011 1091 2011 2091 3011 3091 0204. 1010 2110 2210 2310 3010 4110 4210 4310 5010 0205. 0010

20

21 018

Ordonnance sur les importations agricoles

Numéro du contingent tarifaire

Désignation de la marchandise

[1]

[1]

RO 2000

Numéro(s) du tarif

Contingent tarifaire (tonnes)

[1]

[1]

0206. 1011 1021 1091 2110 2210 2910 3091 4191 4991 8010 9010 0210. 9011 1602. 1010 2071 9011 05.71

05.711

05.712

05.713

dont viande de boeuf des ch. 05.711, 05.712 et 05.713 des numéros tarifaires suivants: [a] Obligation en matière de quantité minimale contractée suite au Tokyo Round du GATT cf. annexe 19 du Protocole de Genève (1979), RS 0.632.231.53 dont l'appellation US-Style-Beef: 0201. 2091 3091 0202. 2091 3091 [b] en matière de quantité minimale dont viande de boeuf de la qualité 0201. 1011 «high grade», conformément aux 1091 dispositions de l'Office fédéral de 2011 l'agriculture des numéros tarifaires 2091 suivants: 3011 3091 0202. 1011 1091 2011 2091 3011 3091 [c] en matière de quantité minimale dont le solde: 0201. 2091 3091 0202. 2091 3091 0206. 1011 2110

2000 [a]

700 [b]

500 [c]

­

5549

Ordonnance sur les importations agricoles

RO 2000

Numéro du contingent tarifaire

Désignation de la marchandise

Numéro(s) du tarif

Contingent tarifaire (tonnes)

[1]

[1]

[1]

[1]

05.72

dont la viande de l'espèce ovine des numéros tarifaires suivants:

0204. 1010 2110 2210 2310 3010 4110 4210 4310

05.73

06

[d] en matière de quantité minimale dont la viande de l'espèce chevaline des 0205. 0010 numéros tarifaires suivants: [e] en matière de quantité minimale

06.1

Animaux de boucherie, viande produite principalement à base d'aliments concentrés: Jambon cru, séché à l´air

06.2

Jambon en boîte et jambon cuit

06.3

Produits de charcuterie

06.4

Autres viandes: de volaille, y compris volaille en conserves et abats de volaille

[d]

4 000 [e]

54 500 0210. 1191 1991 1602. 4111 4191 4210 1601. 0011 0021 0031 0210. 1991 0207. 1110 1210 1311 1321 1481 1491 2410 2510 2611 2621 2781 2791 3211 3291 3311 3391 3511 3591 3691

5550

4 500

583 71 3 148

50 698 42 200 [2]

Ordonnance sur les importations agricoles

RO 2000

Numéro du contingent tarifaire

Désignation de la marchandise

Numéro(s) du tarif

Contingent tarifaire (tonnes)

[1]

[1]

[1]

[1]

0210. 9031 9041 9051 9061 9071 9081 1602. 3110 3210 3910 de porc, y compris pâté, 0103. 9120 granulés pour la fabrication de soupes 9220 et porcs de boucherie (zones franches) 0203. 1191 porcs de boucherie (zones franches) 1291 1981 2191 2291 2981 0209. 0011 0210. 1291 9012 1602. 4210 4910

8498 [2]

[1] Les indications qui s'écartent du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras [2] Quantités indicatives

5551

Annexe 4

Ordonnance générale sur les importations de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) Modification du 18 mai 2001

Le Département fédéral de l'économie, vu l'art. 20 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les pommes de terre17, arrête: I L'annexe 4, ch. 7, organisation du marché: pommes de terre, y compris plants de pommes de terre et produits à base de pommes de terre, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles18, est modifiée conformément à la version ci-jointe.

II La présente modification entre en vigueur le 28 mai 2001.

18 mai 2001

Département fédéral de l'économie: Pascal Couchepin

17 18

RS 916.113.11 RS 916.01

5552

Ordonnance sur les importations agricoles

RO 2000

Annexe 4

7. Organisation de marché: pommes de terre, y compris plants de pommes de terre et produits à base de pommes de terre Numéro du contingent tarifaire [1]

Désignation de la marchandise

Numéro(s) du tarif

Contingent tarifaire (tonnes) [1]

[1]

[1]

14

Pommes de terre, y compris plants de pommes de terre et produits à base de pommes de terre, dont:

14.1

Pommes de terre, y compris plants de pommes de terre

0701.1010 18 250 9010

14.1.1

Augmentation temporaire du contingent tarifaire pour 200119

0701.1010 9010

7 500

14.2

Produits à base de pommes de terre

0710.1010 9021 0712.9021 1105.1011 2011 2001.9031 2004.1011 1091 9028 9051 2005.2021 2022 2092 2093 9021 9051

4 000

[1] Les indications qui s'écartent du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras

19

Valable à partir du 28 mai 2001

5553

Annexe 5

Ordonnance fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (Ordonnance sur les préférences tarifaires) Modification du 31 janvier 2001

Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 29 janvier 1997 sur les préférences tarifaires20 est modifiée comme suit: Art. 2

Octroi limité des préférences tarifaires:

Du 1er avril 2001 au 31 mars 2004, les pays mentionnés à l'annexe 2 partie 3 recevront les mêmes préférences tarifaires que les pays mentionnés à l'annexe 2 partie 2.

Art. 3, numéro du tarif 1701.1100, sucre brut de canne Colonne «Quantités par an en tonne (masse nette)» «5000» remplacer par «7000» Art. 8, titre médian et al. 2 Entrée en vigueur 2

Abrogé

II A l'annexe 2, partie 1, la liste des pays sous «Europe» se lit comme suit: Croatie Gibraltar Macédoine Malte Yougoslavie, République fédérale

20

RS 632.911

5554

Ordonnance sur les importations agricoles

RO 2000

L'annexe 2, partie 3, est remplacée par la version suivante:

Partie 3:

Pays qui reçoivent, du 1er avril 2001 au 31 mars 2004, les mêmes préférences tarifaires que les pays les plus pauvres (PMA)

Albanie Bosnie et Herzégovine III La présente modification entre en vigueur le 1er avril 2001.

31 janvier 2001

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

5555