Loi fédérale

Projet

portant modification d'actes par l'introduction de dispositions régissant les places de travail et d'apprentissage proposées par la Poste, par l'entreprise fédérale de télécommunications et par les Chemins de fer fédéraux du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des transports et des télécommunications du Conseil national du 14 novembre 2000 1, vu l'avis du Conseil fédéral du ... 2, arrête: I Les textes législatifs suivants sont modifiés comme suit: 1. Loi du 30 avril 1997 sur l'organisation de la Poste (LOP) 3

Section 5

Personnel

Art. 15a (nouveau) 1

Places de travail et d'apprentissage

La Poste propose des places de travail et d'apprentissage dans toute la Suisse.

2 En cas de suppressions d'emploi ou de places d'apprentissage, la Poste veille à ce qu'elles n'affectent pas unilatéralement certaines régions.

3

En cas de création de nouveaux emplois ou places d'apprentissage, la Poste veille à préserver un équilibre entre les régions.

2. Loi du 30 avril 1997 sur l'entreprise de télécommunications (LET) 4

Section 5

Personnel

Art. 17a (nouveau)

Places de travail et d'apprentissage

1

L'entreprise propose des places de travail et d'apprentissage dans toute la Suisse.

1 2 3 4

FF 2001 651 FF 2001 ...

RS 783.1 RS 784.11

2000-2711

661

Introduction de dispositions régissant les places de travail et d'apprentissage proposées par la Poste, par les télécommunications et par les CFF. LF

2

En cas de suppressions d'emploi ou de places d'apprentissage, l'entreprise veille à ce qu'elles n'affectent pas unilatéralement certaines régions.

3

En cas de création de nouveaux emplois ou places d'apprentissage, l'entreprise veille à préserver un équilibre entre les régions.

3. Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer (LCFF) 5

Section 5

Personnel

Art 16a (nouveau)

Places de travail et d'apprentissage

1

Les CFF proposent des places de travail et d'apprentissage dans toutes les régions de Suisse où ils exercent leurs activités.

2 En cas de suppressions d'emploi ou de places d'apprentissage, les CFF veillent à ce qu'elles n'affectent pas unilatéralement certaines régions.

3 En cas de création de nouveaux emplois ou places d'apprentissage, les CFF veillent à préserver un équilibre entre les régions.

II 1

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

5

662

RS 742.31