01.039 Message concernant la garantie de la constitution révisée des cantons de Lucerne, de Nidwald, de Zoug, de Soleure, de Bâle-Campagne, d'Argovie, du Valais et de Genève du 15 juin 2001

Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral simple concernant la garantie des constitutions révisées des cantons de Lucerne, de Nidwald, de Zoug, de Soleure, de Bâle-Campagne, d'Argovie, du Valais et de Genève, en vous proposant de l'adopter.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

15 juin 2001

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

2001-0975

4659

Condensé En vertu de l'art. 51, al. 1, de la Constitution fédérale, chaque canton doit se doter d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande. Selon l'al. 2 de cet article, les constitutions cantonales doivent être garanties par la Confédération. Cette garantie est accordée si elles ne sont pas contraires au droit fédéral. Si une disposition constitutionnelle cantonale remplit ces conditions, la garantie fédérale doit lui être accordée; sinon, elle lui est refusée.

En l'espèce, les modifications constitutionnelles ont pour objet: dans le canton de Lucerne: ­ l'équilibre des comptes de l'Etat; ­ la procédure de révision totale de la constitution cantonale; dans le canton de Nidwald: ­ la fixation des taux d'imposition cantonaux; dans le canton de Zoug: ­ la modification de l'impôt sur les successions; dans le canton de Soleure: ­ l'assermentation; ­ la suppression de l'élection des greffiers des tribunaux de district par le peuple; ­ la suppression de l'élection des secrétaires de district par le peuple; ­ la suppression de l'élection des préposés aux offices de poursuites et de faillites par le peuple; ­ la suppression de l'élection des «Oberamtmänner» par le peuple; dans le canton de Bâle-Campagne: ­ les taxes sur les appareils à sous, les salons de jeu et les maisons de jeu; dans le canton d'Argovie: ­ les intérêts de la jeunesse; ­ la base constitutionnelle du statut du personnel de l'Etat; ­ les loteries; dans le canton du Valais: ­ l'organisation du parlement; dans le canton de Genève: ­ la mission des Services industriels de Genève en matière de traitement des déchets; ­ les limites territoriales.

Toutes ces modifications constitutionnelles sont conformes à l'art. 51 de la Constitution fédérale; aussi la garantie fédérale doit-elle leur être accordée.

4660

Message 1

Les diverses révisions

1.1

Constitution du canton de Lucerne

1.1.1

Votations populaires cantonales

Lors de la votation populaire du 26 novembre 2000, le corps électoral du canton de Lucerne a accepté, par 72 256 oui contre 14 918 non, l'adoption du § 52bis de la constitution cantonale (équilibre des comptes de l'Etat). Par lettre du 19 décembre 2000, la chancellerie d'Etat du canton de Lucerne a demandé la garantie fédérale.

Lors de la votation populaire du 4 mars 2001, le corps électoral du canton de Lucerne a accepté, par 78 508 oui contre 40 825 non, la modification des § 33 et 34ter ainsi que l'abrogation des § 34, 34bis et 35 de la constitution cantonale (procédure de révision totale de la constitution cantonale). Par lettre du 27 mars 2001, la chancellerie d'Etat du canton de Lucerne a demandé la garantie fédérale.

1.1.2

Equilibre des comptes de l'Etat

1.1.2.1

Teneur du nouveau texte

Nouveau texte § 52bis Equilibre des comptes de l'Etat 1 Le budget du canton (compte courant) doit être établi sans excédents de dépenses. Les éventuels déficits au bilan doivent être amortis sur une période de quatre à huit ans.

2 Dans les limites de l'art. 100 de la Constitution fédérale, la fixation de la politique budgétaire doit prendre en considération la situation conjoncturelle.

3 La législation règle les détails.

La nouvelle disposition introduit ce que l'on appelle un «frein aux dépenses» dans l'établissement du budget de l'Etat. Elle oblige les autorités compétentes à faire en sorte que les comptes de l'Etat soient équilibrés et à amortir les éventuels déficits sur une période de quatre à huit ans.

1.1.2.2

Conformité au droit fédéral

La souveraineté financière constitue l'un des domaines les plus importants de l'autonomie cantonale (art. 3 et 43 Cst.; cf. également à ce sujet Peter Saladin in Commentaire de la Constitution fédérale, art. 3, nos 60 ss). L'art. 100, al. 4, Cst.

soumet la Confédération, les cantons et les communes à l'obligation générale d'avoir une stratégie budgétaire qui tienne compte de la situation conjoncturelle (FF 1997 I 311). La présente révision constitutionnelle se situe entièrement dans les limites tracées par cette disposition. Comme elle n'est contraire ni à la Constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie fédérale.

4661

1.1.3

Procédure de révision totale de la constitution cantonale

1.1.3.1

Teneur de l'ancien et du nouveau texte

Ancien texte § 33 Assemblée constituante 1 La révision totale de la constitution cantonale est élaborée par une Assemblée constituante, dont l'élection doit avoir lieu sans délai après la votation populaire sur l'ouverture de la procédure de révision totale.

2 Les dispositions cantonales relatives à l'élection et à la composition du Grand Conseil sont applicables à l'élection de l'Assemblée constituante, sous réserve des particularités suivantes: a. L'assemblée constituante se compose de 100 membres.

b. Trois sièges sont attribués d'emblée à chaque cercle électoral. Le reste est attribué aux cercles électoraux en fonction de la population suisse qui y réside.

c. Est éligible à l'Assemblée constituante tout titulaire du droit de vote en matière cantonale. Il n'existe aucune incompatibilité.

§ 34 Fonctionnement de l'Assemblée constituante 1 Dans les trois mois qui suivent l'élection, les membres de l'Assemblée constituante se réunissent, sur invitation du Conseil d'Etat, pour une séance constitutive.

2 L'Assemblée constituante a. se constitue et s'organise en se conformant par analogie aux dispositions qui régissent le Grand Conseil, b. adopte son règlement intérieur, c. crée son propre secrétariat, d. peut s'adjoindre des experts, auxquels elle peut également donner voix consultative.

3 Pour le surplus, les dispositions qui régissent le Grand Conseil sont applicables par analogie.

§ 34bis Fonctionnement de l'Assemblée constituante Les séances de l'Assemblée constituante sont publiques.

§ 34ter Votations populaires L'Assemblée constituante peut soumettre des questions fondamentales, avec ou sans variantes, au vote du peuple. Elle est ensuite liée par les résultats de ces votations dans le cadre de l'élaboration du projet de constitution.

2 Après s'être déterminée par un double vote, l'Assemblée constituante soumet au peuple le projet complet de la nouvelle constitution. Elle peut lui proposer un vote sur l'ensemble du projet ou sur différentes parties, avec ou sans variantes pour certaines dispositions.

3 Si le peuple refuse le projet de la nouvelle constitution ou de certaines de ses parties, l'Assemblée constituante peut, après deux délibérations, lui soumettre un nouveau projet modifié. La votation doit porter sur l'ensemble de ce projet, avec ou sans variantes pour certaines dispositions. En cas de nouveau rejet par le peuple, la révision totale de la constitution est abandonnée.

1

§ 35 Dissolution de l'Assemblée constituante L'Assemblée constituante est dissoute, lorsque a. le peuple a adopté la nouvelle constitution, b. elle renonce à élaborer un second projet de constitution, c. le peuple a rejeté le second projet de constitution.

4662

Nouveau texte § 33 Procédure 1 Le Conseil d'Etat soumet au Grand Conseil un message et un projet de nouvelle constitution, qui font l'objet de deux délibérations du Grand Conseil.

2 Il institue, aux fins d'élaborer le message et le projet de nouvelle constitution, un groupe de travail qui reflète la diversité du canton.

3 Les délibérations portant sur le projet se déroulent conformément aux dispositions applicables au Grand Conseil.

§ 34 et 34bis Abrogés § 34ter Votations populaires 1 Le Conseil d'Etat peut décider de soumettre au vote du peuple des questions fondamentales, avec ou sans variantes. Il est ensuite lié par les résultats de ces votations dans le cadre de l'élaboration du projet de constitution.

2 Le projet de nouvelle constitution est soumis au vote du peuple dans sa version acceptée par le Grand Conseil après deux délibérations. Le vote peut porter sur l'ensemble du projet ou sur différentes parties, avec ou sans variantes pour certaines dispositions.

3 Si le peuple refuse le projet de nouvelle constitution ou de certaines de ses parties, le Conseil d'Etat soumet au Grand Conseil un projet modifié. Ce projet est ensuite soumis au vote du peuple dans sa version acceptée par le Grand Conseil après deux délibérations. La votation doit porter sur l'ensemble de ce projet, avec ou sans variantes pour certaines dispositions; en cas de nouveau rejet par le peuple, la révision totale de la constitution est abandonnée.

§ 35 Abrogé

La présente révision constitutionnelle modifie la procédure de révision totale de la constitution cantonale. Le Conseil d'Etat aura dorénavant pour tâche de présenter un projet de nouvelle constitution, tandis que l'institution d'une Assemblée constituante pour l'élaboration d'un tel projet est abandonnée. Dans l'exécution de cette tâche, le Conseil d'Etat devra toutefois instituer un groupe de travail qui reflète la diversité du canton.

1.1.3.2

Conformité au droit fédéral

Selon l'art. 51, al. 1, Cst., les cantons se dotent d'une constitution démocratique, laquelle doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande. En l'occurrence, l'acceptation d'une nouvelle constitution par le peuple est garantie (art. 34ter). Quant à la détermination de la procédure de révision totale de la constitution, elle relève de la compétence des cantons (art. 3 et 43 Cst.). Comme la présente révision constitutionnelle n'est contraire ni à la Constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie fédérale.

4663

1.2

Constitution du canton de Nidwald

1.2.1

Votation populaire cantonale

Lors de la votation populaire du 24 septembre 2000, le corps électoral du canton de Nidwald a accepté, par 6674 oui contre 4331 non, la modification des art. 52a, al. 1, ch. 3, 61, ch. 7, et 104 de la constitution cantonale. Par lettre du 30 novembre 2000, la chancellerie d'Etat du canton de Nidwald a demandé la garantie fédérale.

1.2.2

Fixation des taux d'imposition cantonaux

1.2.2.1

Teneur de l'ancien et du nouveau texte

Ancien texte Art. 52a, al. 1, ch. 3 1 Sont soumis au référendum, lorsque 250 citoyens actifs le demandent dans les deux mois qui suivent la publication de l'acte législatif ou de la décision ou lorsque le Grand Conseil le décide: 3. les ordonnances édictées par le Conseil d'Etat sur des questions secondaires de nature policière1.

Art. 104 Impôt ecclésiastique Si la nouvelle législation n'est pas entrée en vigueur au 1er janvier 1971, le canton perçoit à cette date l'impôt ecclésiastique des personnes morales, le taux et la répartition de l'impôt étant réglés par le Grand Conseil.

Nouveau texte Art. 52a, al. 1, ch. 3 1 Sont soumis au référendum, lorsque 250 citoyens actifs le demandent dans les deux mois qui suivent la publication de l'acte législatif ou de la décision ou lorsque le Grand Conseil le décide: 3. les arrêtés du Grand Conseil fixant le taux de l'impôt cantonal et le taux de l'impôt ecclésiastique pour les personnes morales.

Art. 61, ch. 7 Sont, en outre, de la compétence du Grand Conseil: 7. la fixation du taux de l'impôt cantonal et du taux de l'impôt ecclésiastique pour les personnes morales; Art. 104 Taux de l'impôt cantonal et de l'impôt ecclésiastique Les taux d'imposition actuels demeurent en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté du Grand Conseil fixant le taux de l'impôt cantonal et d'un arrêté du Grand Conseil fixant le taux de l'impôt ecclésiastique pour les personnes morales.

La présente révision constitutionnelle réside dans le fait que le Grand Conseil fixera dorénavant les taux de l'impôt cantonal et de l'impôt ecclésiastique non plus dans une loi, mais dans un arrêté sujet au référendum.

1

Cette disposition a déjà été abrogée lors de la votation populaire du 7 juin 1998; c'est par pure inadvertance qu'elle ne figurait pas, au titre des dispositions abrogées, dans le message du 27 janvier 1999 concernant la garantie de la constitution révisée d'Unterwaldle-Bas (FF 1999 2299).

4664

1.2.2.2

Conformité au droit fédéral

Aux termes de l'art. 129, al. 1, Cst., la Confédération fixe les principes de l'harmonisation des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes. Ces principes se trouvent dans la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (RS 642.14). L'art.

129, al. 2, 2e phrase, Cst. prévoit toutefois expressément que les barèmes, les taux et les montants exonérés de l'impôt, notamment, ne sont pas soumis à l'harmonisation fiscale. La présente révision constitutionnelle se situe entièrement dans les limites tracées par cette disposition. Comme elle n'est contraire ni à la Constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie fédérale.

1.3

Constitution du canton de Zoug

1.3.1

Votation populaire cantonale

Lors de la votation populaire du 26 novembre 2000, le corps électoral du canton de Zoug a accepté, par 23 451 oui contre 4732 non, la modification du § 15, al. 5, de la constitution cantonale. Par lettre du 30 novembre 2000, la chancellerie d'Etat du canton de Zoug a demandé la garantie fédérale.

1.3.2

Modification de l'impôt sur les successions

1.3.2.1

Teneur de l'ancien et du nouveau texte

Ancien texte § 15, al. 5 5 L'Etat perçoit un impôt sur les successions dont la progressivité s'accroît selon l'éloignement de la parenté et l'importance de la succession. La loi détermine les degrés de parenté et les montants minimaux exonérés de l'impôt sur les successions. La moitié de l'impôt sur les successions échoit aux communes municipales.

Nouveau texte § 15, al. 5 5 L'Etat perçoit un impôt sur les successions dont la progressivité s'accroît selon l'éloignement de la parenté et l'importance de la succession. La loi détermine les degrés de parenté et les montants minimaux qui en sont exonérés. La loi règle en outre la répartition, entre le canton et les communes municipales, de l'impôt sur les successions, dont la moitié au moins échoit aux communes municipales.

Cette révision constitutionnelle charge le législateur de régler la répartition de l'impôt sur les successions entre le canton et les communes municipales et précise en même temps que la moitié au moins de cet impôt doit revenir à ces dernières.

4665

1.3.2.2

Conformité au droit fédéral

Aux termes de l'art. 134 Cst., les objets que la législation fédérale soumet à la taxe sur la valeur ajoutée, à des impôts à la consommation spéciaux, au droit de timbre ou à l'impôt anticipé, ou qu'elle déclare exonérés, ne peuvent être soumis par les cantons et les communes à un impôt du même genre. L'impôt sur les successions ne saurait être couvert par l'un des impôts mentionnés à l'art. 134 Cst. (cf. à ce sujet Ernst Höhn/Klaus A. Vallender in Commentaire de la Constitution fédérale, art.

41ter, no 23). Il ne constitue pas non plus un impôt direct, raison pour laquelle il ne tombe pas sous le coup de l'harmonisation fiscale prévue à l'art. 129 Cst. (Francis Cagianut in Commentaire de la Constitution fédérale, art. 42quinquies, no 4). De plus, la présente révision constitutionnelle concerne uniquement la répartition du produit de l'impôt sur les successions entre le canton et les communes et relève dès lors de la compétence organisationnelle des cantons (art. 3 et 43 Cst.). Comme elle n'est contraire ni à la Constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie fédérale.

1.4

Constitution du canton de Soleure

1.4.1

Votation populaire cantonale

Lors de la votation populaire du 4 mars 2001, le corps électoral du canton de Soleure a accepté: ­

par 61 066 oui contre 22 308 non, la modification des art. 62 et 86, let. b, de la constitution cantonale (assermentation);

­

par 56 361 oui contre 27 228 non, l'abrogation de l'art. 27, ch. 3, let. b, de la constitution cantonale (suppression de l'élection des greffiers des tribunaux de district par le peuple);

­

par 55 209 oui contre 28 121 non, la modification de l'art. 27, ch. 3, let. d, de la constitution cantonale (suppression de l'élection des secrétaires de district par le peuple);

­

par 56 739 oui contre 26 822 non, l'abrogation de l'art. 27, ch. 3, let. d, de la constitution cantonale (suppression de l'élection des préposés aux offices de poursuites et de faillites par le peuple);

­

par 52 716 oui contre 30 832 non, l'abrogation de l'art. 27, ch. 3, let. e, de la constitution cantonale (suppression de l'élection des «Oberamtmänner» par le peuple).

Par lettre du 5 mars 2001, la chancellerie d'Etat du canton de Soleure a demandé la garantie fédérale.

4666

1.4.2

Assermentation

1.4.2.1

Teneur de l'ancien et du nouveau texte

Ancien texte Art. 62 Assermentation 1 Lors de leur entrée en fonction, tous les fonctionnaires et membres des autorités élus par le peuple, ainsi que l'ensemble des personnes qui concourent à l'administration de la justice, promettent solennellement de respecter la Constitution et la loi.

2 Le Conseil d'Etat détermine quels autres titulaires d'une fonction publique sont également soumis à cette obligation.

Art. 86, let. b La loi règle b. les grandes lignes du droit régissant la fonction publique;

Nouveau texte Art. 62 Assermentation Lors de leur entrée en fonction, les membres des autorités et les fonctionnaires élus par le peuple ou par le Grand Conseil promettent solennellement de respecter la Constitution et la loi.

Art. 86, let. b La loi règle b. les grandes lignes du droit régissant les rapports de service du personnel de l'Etat;

La présente révision constitutionnelle est liée à une modification de la loi sur le personnel de l'Etat, par laquelle le statut des fonctionnaires a été abrogé pour la majorité du personnel. L'assermentation n'est plus prévue que pour les membres des autorités et les fonctionnaires qui sont élus par le peuple ou le Grand Conseil. En outre, à l'art. 86, le terme de «Beamtenrecht» (droit régissant la fonction publique) est remplacé par celui de «Dienstrecht» (droit régissant les rapports de service du personnel de l'Etat).

1.4.2.2

Conformité au droit fédéral

D'après la répartition des compétences fixée dans la Constitution (art. 3 et 43 Cst.), la réglementation de l'organisation des autorités est du ressort des cantons. Ceux-ci peuvent en particulier réglementer de façon autonome les rapports de service du personnel de l'Etat, dans les limites des droits fondamentaux garantis par la Constitution fédérale. Comme la présente révision constitutionnelle n'est contraire ni à la Constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie fédérale.

4667

1.4.3

Suppression de l'élection des greffiers des tribunaux de district par le peuple

1.4.3.1

Teneur de l'ancien et du nouveau texte

Ancien texte Art. 27, ch. 3, let. b Le peuple élit 3. dans les organes de district ou d'arrondissement: b. les greffiers des tribunaux de district;

Nouveau texte Art. 27, ch. 3, let. b Abrogée

La présente révision constitutionnelle supprime l'élection des greffiers des tribunaux de district par le peuple.

1.4.3.2

Conformité au droit fédéral

D'après la répartition des compétences fixée dans la Constitution (art. 3 et 43 Cst.), la réglementation de l'organisation des autorités est du ressort des cantons. La détermination de l'organe chargé d'élire les greffiers des tribunaux de district se situe entièrement dans les limites de cette réglementation. Comme la présente révision constitutionnelle n'est contraire ni à la Constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie fédérale.

1.4.4

Suppression de l'élection des secrétaires de district par le peuple

1.4.4.1

Teneur de l'ancien et du nouveau texte

Ancien texte Art. 27, ch. 3, let. d Le peuple élit 3. dans les organes de district ou d'arrondissement: d. les secrétaires de district et les préposés aux offices de poursuites et de faillites;

Nouveau texte Art. 27, ch. 3, let. d Le peuple élit 3. dans les organes de district ou d'arrondissement: d. les préposés aux offices de poursuites et de faillites;

La présente révision constitutionnelle supprime l'élection des secrétaires de district par le peuple.

4668

1.4.4.2

Conformité au droit fédéral

D'après la répartition des compétences fixée dans la Constitution (art. 3 et 43 Cst.), la réglementation de l'organisation des autorités est du ressort des cantons. La détermination de l'organe chargé d'élire les secrétaires de district se situe entièrement dans les limites de cette réglementation. Comme la présente révision constitutionnelle n'est contraire ni à la Constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie fédérale.

1.4.5

Suppression de l'élection des préposés aux offices de poursuites et de faillites par le peuple

1.4.5.1

Teneur de l'ancien et du nouveau texte

Ancien texte Art. 27, ch. 3, let. d Le peuple élit 3. dans les organes de district ou d'arrondissement: d. les préposés aux offices de poursuites et de faillites;

Nouveau texte Art. 27, ch. 3, let. d Abrogée

La présente révision constitutionnelle supprime l'élection des préposés aux offices de poursuites et de faillites par le peuple.

1.4.5.2

Conformité au droit fédéral

D'après la répartition des compétences fixée dans la Constitution (art. 3 et 43 Cst.), la réglementation de l'organisation des autorités est du ressort des cantons. La détermination de l'organe chargé d'élire les préposés aux offices de poursuites et de faillites se situe entièrement dans les limites de cette réglementation. Comme la présente révision constitutionnelle n'est contraire ni à la Constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie fédérale.

1.4.6

Suppression de l'élection des «Oberamtmänner» par le peuple

1.4.6.1

Teneur de l'ancien et du nouveau texte

Ancien texte Art. 27, ch. 3, let. e Le peuple élit 3. dans les organes de district ou d'arrondissement: e. les «Oberamtmänner»;

4669

Nouveau texte Art. 27, ch. 3, let. e Abrogée

La présente révision constitutionnelle supprime l'élection des «Oberamtmänner» par le peuple.

1.4.6.2

Conformité au droit fédéral

D'après la répartition des compétences fixée dans la Constitution (art. 3 et 43 Cst.), la réglementation de l'organisation des autorités est du ressort des cantons. La détermination de l'organe chargé d'élire les «Oberamtmänner» se situe entièrement dans les limites de cette réglementation. Comme la présente révision constitutionnelle n'est contraire ni à la Constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie fédérale.

1.5

Constitution du canton de Bâle-Campagne

1.5.1

Votation populaire cantonale

Lors de la votation populaire du 24 septembre 2000, le corps électoral du canton de Bâle-Campagne a accepté, par 51 619 oui contre 20 610 non, l'adoption du § 131, al.

1, let. h, de la constitution cantonale. Par lettre du 30 octobre 2000, la chancellerie d'Etat du canton de Bâle-Campagne a demandé la garantie fédérale.

1.5.2

Taxes sur les appareils à sous, les salons de jeu et les maisons de jeu

1.5.2.1

Teneur du nouveau texte

Nouveau texte § 131, al. 1, let. h 1

Le canton perçoit: h.

une taxe sur les appareils à sous, les salons de jeu et les maisons de jeu.

La présente révision constitutionnelle a été soumise à votation populaire en même temps qu'une loi concernant les appareils à sous, les salons de jeu et les maisons de jeu; elle est liée à la loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu, entrée en vigueur le 1er avril 2000 (loi sur les maisons de jeu, LMJ; RS 935.52). La présente révision crée la base nécessaire pour que le canton puisse percevoir une taxe sur les appareils à sous, les salons de jeu et les maisons de jeu.

4670

1.5.2.2

Conformité au droit fédéral

Aux termes de l'art. 106, al. 1, Cst., la législation sur les jeux de hasard et les loteries relève de la compétence de la Confédération. En vertu de l'art. 106, al. 3, Cst., la Confédération prélève un impôt sur les recettes des maisons de jeu. Cet impôt spécial de la Confédération n'exclut toutefois pas une imposition de la part des cantons.

Lorsqu'un impôt est prélevé par un canton, l'impôt de la Confédération est réduit, conformément à l'art. 43 LMJ (voir les explications apportées à ce sujet dans FF 1997 III 137 ss, 158 et 181 s.).

Les cantons peuvent autoriser, dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi sur les maisons de jeu, la continuation de l'exploitation des appareils à sous (au sens de l'art. 60, al. 1, LMJ) dans les restaurants et autres locaux (art.

60, al. 2, LMJ). Après l'expiration de ce délai, les appareils servant à des jeux de hasard ne pourront plus être exploités que dans les maisons de jeu (art. 60, al. 1 et 3, LMJ). Durant ce délai, une imposition, par les cantons, des revenus provenant de l'exploitation des appareils à sous susmentionnés est admissible pour autant qu'elle ne viole pas l'art. 134 Cst. Une fois ce délai expiré, les développements faits à propos des maisons de jeu dans le paragraphe précédent s'appliqueront à l'imposition, par les cantons, des appareils servant à des jeux de hasard.

Abstraction faite de l'interdiction de proposer des jeux de hasard (voir l'art. 4, al. 1, LMJ, qui dispose que seules les maisons de jeu qui bénéficient d'une concession peuvent proposer de tels jeux, ainsi que l'art. 60, al. 2, LMJ, relatif à la période transitoire susmentionnée), il n'existe aucune prescription de droit fédéral concernant les salons de jeu. Par conséquent, aussi longtemps que les cantons perçoivent des impôts qui ne contreviennent pas aux prescriptions de l'art. 134 Cst., ces impôts sont conformes au droit fédéral.

Comme la présente révision constitutionnelle n'est contraire ni à la Constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie fédérale.

1.6

Constitution du canton d'Argovie

1.6.1

Votations populaires cantonales

Lors de la votation populaire du 13 juin 1999, le corps électoral du canton d'Argovie a accepté, par 78 529 oui contre 44 791 non, l'adoption du § 38bis de la constitution cantonale (intérêts de la jeunesse). Par lettre du 27 juillet 2000, la chancellerie d'Etat du canton d'Argovie a demandé la garantie fédérale.

Lors de la votation populaire du 24 septembre 2000, le corps électoral du canton d'Argovie a accepté, par 95 963 oui contre 28 523 non, l'adoption du § 70, al. 2, de la constitution cantonale (base constitutionnelle du statut du personnel de l'Etat) ainsi que, par 97 289 oui contre 27 782 non, l'adoption du § 55bis de la constitution cantonale (loteries). Par lettre du 16 octobre 2000, la chancellerie d'Etat du canton d'Argovie a demandé la garantie fédérale.

4671

1.6.2

Intérêts de la jeunesse

1.6.2.1

Teneur du nouveau texte

Nouveau texte § 38bis abis) Intérêts de la jeunesse (nouveau) 1 Le canton et les communes prennent en considération, dans toutes leurs activités, les préoccupations et les besoins des jeunes.

2 Le canton et les communes peuvent soutenir la création d'infrastructures pour les jeunes.

La présente révision constitutionnelle reconnaît comme tâche publique la prise en considération des préoccupations et des besoins des jeunes et crée la base constitutionnelle nécessaire pour que le canton et les communes puissent apporter leur soutien à des infrastructures pour les jeunes.

1.6.2.2

Conformité au droit fédéral

Aux termes de l'art. 67, al. 1, Cst., la Confédération et les cantons tiennent compte, dans l'accomplissement de leurs tâches, des besoins de développement et de protection propres aux enfants et aux jeunes. Selon l'al. 2 de la même disposition, la Confédération peut, en complément des mesures cantonales, favoriser les activités extrascolaires des enfants et des jeunes. La prise en considération des préoccupations et des besoins des jeunes constitue ainsi une tâche à la fois de la Confédération et des cantons. Comme la présente révision constitutionnelle n'est contraire ni à la Constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie fédérale.

1.6.3

Base constitutionnelle du statut du personnel de l'Etat

1.6.3.1

Teneur du nouveau texte

Nouveau texte § 70, titre médian et al. 2 Période administrative et rapports de travail 2 La loi détermine, en tenant compte du § 61, les collaborateurs qui sont élus pour une période administrative et ceux qui sont engagés sur une base contractuelle.

La présente révision constitutionnelle est liée à l'adoption d'une nouvelle loi sur le personnel de l'Etat. La majorité du personnel de l'Etat ne revêtira plus, désormais, le statut de fonctionnaire, mais sera engagé sur la base d'un contrat de droit public.

D'après la nouvelle réglementation, seules les personnes qui seront élues par le peuple ou le Grand Conseil à une fonction déterminée conserveront le statut de fonctionnaire. La constitution du canton d'Argovie se réfère en plusieurs endroits au statut de fonctionnaire. De par la nouvelle disposition constitutionnelle, le statut de fonctionnaire ne s'appliquera plus qu'aux fonctions telles qu'elles seront définies dans la loi.

4672

1.6.3.2

Conformité au droit fédéral

D'après la répartition des compétences fixée dans la Constitution (art. 3 et 43 Cst.), la réglementation de l'organisation des autorités est du ressort des cantons. Ceux-ci peuvent en particulier réglementer de façon autonome les rapports de service du personnel de l'Etat, dans les limites des droits fondamentaux garantis par la Constitution fédérale. Comme la présente révision constitutionnelle n'est contraire ni à la Constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie fédérale.

1.6.4

Loteries

1.6.4.1

Teneur du nouveau texte

Nouveau texte § 55bis fbis) Loteries (nouveau) Le canton légifère sur l'organisation et l'exploitation des loteries servant à des fins d'utilité publique et de bienfaisance. Il peut admettre des loteries indépendantes de l'Etat lorsqu'elles servent à des fins d'utilité publique ou de bienfaisance.

Par la présente révision constitutionnelle, la réglementation en matière de loteries est inscrite comme tâche publique dans la constitution du canton d'Argovie. Cette solution est dictée par le fait que, selon le § 26, al. 1, de la constitution argovienne, le canton doit disposer d'une base constitutionnelle pour pouvoir accomplir les tâches qui ne lui sont pas confiées par le droit fédéral. Au surplus, la nouvelle disposition constitutionnelle prévoit expressément que le canton peut également admettre des loteries indépendantes de l'Etat.

1.6.4.2

Conformité au droit fédéral

L'art. 106, al. 1, Cst. attribue à la Confédération la compétence de légiférer en matière de jeux de hasard et de loteries. D'après la réglementation fédérale en vigueur, les loteries sont prohibées lorsqu'elles ne servent pas à des fins d'utilité publique ou de bienfaisance (art. 3 de la loi fédérale du 8 juin 1923 sur les loteries et les paris professionnels, LLP; RS 935.51). L'art. 5, al. 1, LLP soumet à autorisation cantonale les loteries qui servent à des fins d'utilité publique ou de bienfaisance. La présente révision constitutionnelle se limite expressément aux loteries servant à des fins d'utilité publique et de bienfaisance. Elle a donc trait à un domaine dans lequel les cantons sont compétents pour légiférer.

Une réglementation cantonale en la matière doit toutefois être conforme au droit fédéral. La présente réglementation prévoit expressément que le canton d'Argovie peut également admettre des loteries indépendantes de l'Etat. Il appartient au législateur d'adopter, en se fondant sur cette disposition constitutionnelle, une loi conforme au droit fédéral, qui soit notamment compatible avec la liberté économique inscrite à l'art. 27 Cst. ainsi qu'avec la législation fédérale sur les loteries, dans sa teneur actuelle ou éventuellement dans sa version révisée (voir les précisions apportées à ce sujet dans FF 2000 4862 ss).

4673

Comme la présente révision constitutionnelle n'est contraire ni à la Constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie fédérale.

1.7

Constitution du canton du Valais

1.7.1

Votation populaire cantonale

Lors de la votation populaire du 24 septembre 2000, le corps électoral du canton du Valais a accepté, par 38 793 oui contre 20 056 non, la modification des art. 44, al. 1, ch. 2, 45 et 49 de la constitution cantonale. Par lettre du 25 octobre 2000, le Conseil d'Etat du canton du Valais a demandé la garantie fédérale.

1.7.2

Organisation du parlement

1.7.2.1

Teneur de l'ancien et du nouveau texte

Ancien texte Art. 44, al. 1, ch. 2 1 Le Grand Conseil s'assemble de plein droit: 2. En sessions ordinaires, quatre fois par an.

Art. 45 Le Grand Conseil élit pour un an un président, deux vice-présidents et pour quatre ans quatre scrutateurs et deux secrétaires, l'un de langue française, l'autre de langue allemande.

Art. 49 1 Les projets de loi font l'objet de deux lectures, dans des sessions différentes.

2 Les décrets font l'objet de deux débats, en principe au cours de la même session.

3 Les décisions font l'objet d'un seul débat.

4 Le Grand Conseil peut, dans tous les cas, décider une lecture supplémentaire. La loi peut l'exiger pour les affaires importantes.

Nouveau texte Art. 44, al. 1, ch. 2 1 Le Grand Conseil s'assemble de plein droit: 2. en sessions ordinaires, aux échéances fixées par la loi.

Art. 45 1 Le Grand Conseil élit pour un an un président et deux vice-présidents.

2 Le Grand Conseil dispose d'un service parlementaire indépendant.

Art. 49 1 Les projets de loi et de décret font l'objet de deux lectures.

2 Les décisions font l'objet d'une seule lecture.

3 Le Grand Conseil peut dans tous les cas décider d'une seule lecture ou d'une lecture supplémentaire.

4674

La présente révision constitutionnelle charge le législateur de fixer la date des séances ordinaires du Grand Conseil, crée un service parlementaire indépendant et simplifie, dans certains cas expressément décidés par le Grand Conseil, l'adoption de textes législatifs.

1.7.2.2

Conformité au droit fédéral

D'après la répartition des compétences fixée dans la Constitution (art. 3 et 43 Cst.), la fixation du nombre des séances ordinaires du parlement, la création d'un service parlementaire indépendant ainsi que la réglementation de la procédure d'adoption des lois relèvent entièrement de la compétence organisationnelle des cantons.

Comme la présente révision constitutionnelle n'est contraire ni à la Constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie fédérale.

1.8

Constitution du canton de Genève

1.8.1

Votation populaire cantonale

Lors de la votation populaire du 26 novembre 2000, le corps électoral de la République et Canton de Genève a accepté: ­

par 83 904 oui contre 8428 non, la modification des art. 158, al. 1, 158 B, al. 1, et 160 B, al. 5, let. a, de la constitution cantonale (mission des Services industriels de Genève en matière de traitement des déchets);

­

par 82 207 oui contre 7879 non la modification de l'art. 144 de la constitution cantonale (limites territoriales).

Par lettres du 24 janvier 2001, le Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève a demandé la garantie fédérale.

1.8.2

Mission des Services industriels de Genève en matière de traitement des déchets

1.8.2.1

Teneur de l'ancien et du nouveau texte

Ancien texte Art. 158, al. 1 1 Les Services industriels de Genève (ci-après: les Services industriels), établissement de droit public, doué de la personnalité juridique, autonome dans les limites des présentes dispositions constitutionnelles et de la loi qui en détermine les statuts, ont pour but de fournir dans le canton de Genève l'eau, le gaz, l'électricité et de l'énergie thermique. Ils peuvent en outre développer des activités dans des domaines liés au but décrit ci-dessus, exercer leurs activités à l'extérieur du canton et fournir des prestations et des services en matière de télécommunications.

Art. 158B, al. 1 1 Les Services industriels sont propriétaires des biens et titulaires des droits affectés à leur but et répondent personnellement et exclusivement de leurs dettes et engagements.

4675

Art. 160B, al. 5, let. a 5 Il* veille notamment: a. A la coordination des activités des services chargés de la protection de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol contre les pollutions, de la lutte contre le bruit, le gaspillage d'énergie et des ressources;

Nouveau texte Art. 158, al. 1 1 Les Services industriels de Genève (ci-après: les Services industriels), établissement de droit public, doué de la personnalité juridique, autonome dans les limites des présentes dispositions constitutionnelles et de la loi qui en détermine les statuts, ont pour but de fournir dans le canton de Genève l'eau, le gaz, l'électricité, de l'énergie thermique, ainsi que de traiter des déchets. Ils peuvent en outre développer des activités dans des domaines liés au but décrit ci-dessus, exercer leurs activités à l'extérieur du canton et fournir des prestations et des services en matière de télécommunications.

Art. 158B, al. 1 1 Les Services industriels sont propriétaires des biens, sous réserve de l'usine des Cheneviers propriété de l'Etat, et sont titulaires des droits affectés à leur but et répondent personnellement et exclusivement de leurs dettes et engagements.

Art. 160B, al. 5, let. a 5 Il* veille notamment: a. A la coordination des activités des services chargés de la protection de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol contre les pollutions, de la gestion des déchets, de la lutte contre le bruit, le gaspillage d'énergie et des ressources;

Cette révision constitutionnelle étend le mandat confié aux Services industriels de Genève (SIG) en élargissant leurs activités au traitement des déchets. Elle témoigne du souci de faire du traitement des déchets une mission de service public confiée aux SIG par l'Etat, lequel conserve la responsabilité de l'orientation politique à suivre, tout particulièrement du point de vue environnemental. Elle vise en réalité à permettre aux SIG d'intégrer dans leurs activités l'exploitation de l'usine d'incinération des ordures ménagères et centre de traitement des déchets spéciaux, située aux Cheneviers (Aire-la-Ville), cette usine demeurant toutefois en la propriété de l'Etat.

1.8.2.2

Conformité au droit fédéral

Le traitement des déchets relève de la protection de l'environnement, soit d'un domaine dans lequel il appartient à la Confédération de légiférer (art. 74, al. 1, Cst.) et aux cantons d'exécuter les dispositions fédérales dans la mesure où cette exécution n'est pas réservée à la Confédération par la loi (art. 74, al. 3, Cst.). Les dispositions de la Confédération en matière de déchets se trouvent aux art. 30 à 32e de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01).

Quant aux compétences de la Confédération en matière d'exécution de ces dispositions, elles sont prévues à l'art. 41, al. 1, LPE. La question de savoir par qui les déchets doivent être traités ne fait toutefois aucunement l'objet de cette dernière disposition, de sorte qu'elle relève entièrement de la compétence d'exécution des * *

à savoir l'Etat à savoir l'Etat

4676

cantons, conformément à l'art. 36 LPE. En confiant le traitement des déchets aux SIG, la présente révision de la constitution cantonale se situe dès lors entièrement dans les limites de la compétence d'exécution susmentionnée. Comme elle n'est contraire ni à la Constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie fédérale.

1.8.3

Limites territoriales

1.8.3.1

Teneur de l'ancien et du nouveau texte

Ancien texte Art. 144 Les limites d'une commune ne peuvent être modifiées que par une loi.

Nouveau texte Art. 144 Les limites d'une commune ne peuvent être modifiées que par une loi, précédée d'une délibération acceptant cette modification adoptée par le Conseil municipal de la ou des communes concernées.

Cette révision inscrit dans la constitution la condition selon laquelle les modifications des limites territoriales d'une commune doivent faire l'objet de délibérations préalables des Conseils municipaux concernés. Ce faisant, elle renforce la maîtrise des communes sur leurs limites territoriales.

1.8.3.2

Conformité au droit fédéral

L'organisation des communes en général et la délimitation de leur territoire en particulier relèvent entièrement de la compétence des cantons (art. 50, al. 1, Cst.).

Comme la présente révision de la constitution cantonale n'est contraire ni à la Constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie fédérale.

2

Constitutionnalité

En vertu des art. 51 et 172, al. 2, de la Constitution fédérale, il appartient à l'Assemblée fédérale d'accorder la garantie aux dispositions constitutionnelles cantonales.

4677