01.058 Message relatif à l'approbation de l'Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE) du 12 septembre 2001

Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre par le présent message, en vous proposant de les adopter, l'arrêté fédéral portant approbation de l'Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE) ainsi que les actes législatifs relatifs à la transposition de l'Accord en droit suisse.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

12 septembre 2001

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

2001-1602

4729

Table des matières Condensé

4733

1 Partie générale 1.1 Introduction 1.2 Aperçu rétrospectif des négociations 1.3 Résultat des négociations et appréciation

4736 4736 4736 4737

2 Partie spéciale 4737 2.1 Structure générale de l'Accord 4737 2.2 Contenu de l'Accord 4738 2.2.1 Commerce des marchandises 4738 2.2.1.1 Agriculture 4738 2.2.2 Obstacles techniques au commerce 4739 2.2.2.1 Extension de la procédure de notification aux services de la société de l'information (annexe H) 4740 2.2.2.2 Reconnaissance mutuelle des évaluations de la conformité (annexe I) 4741 2.2.2.3 Modifications de la loi fédérale sur les obstacles techniques au commerce (LETC) 4743 2.2.3 Aides d'Etat, entreprises publiques et monopoles légaux, concurrence 4744 2.2.3.1 Aides d'Etat 4744 2.2.3.2 Entreprises publiques et monopoles légaux 4745 2.2.3.3 Concurrence 4745 2.2.4 Propriété intellectuelle 4745 2.2.5 Circulation des personnes 4747 2.2.5.1 Circulation des personnes au sens étroit 4747 2.2.5.1.1 Catégories de séjour 4748 2.2.5.1.1.1 Séjour de longue durée 4748 2.2.5.1.1.2 Séjour de courte durée 4748 2.2.5.1.2 Frontaliers 4749 2.2.5.1.3 Dispositions spéciales applicables dans les relations avec le Liechtenstein 4749 2.2.5.2 Sécurité sociale 4749 2.2.5.2.1 Conséquences sur les branches d'assurance suisses 4751 2.2.5.2.1.1 Assurance-maladie 4751 2.2.5.2.1.2 Assurance-vieillesse et survivants 4752 2.2.5.2.1.3 Assurance-invalidité 4752 2.2.5.2.1.4 Prévoyance professionnelle 4753 2.2.5.2.1.5 Accidents du travail et maladies professionnelles4753 2.2.5.2.1.6 Prestations familiales 4754 2.2.5.2.1.7 Assurance-chômage 4754 2.2.5.2.2 Modifications de la législation 4755 2.2.5.2.2.1 Loi sur l'assurance vieillesse et survivants 4755 2.2.5.2.2.2 Loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 4756 2.2.5.2.2.3 Loi sur le libre passage 4756 4730

2.2.6

2.2.7

2.2.8 2.2.9

2.2.5.2.2.4 Loi sur l'assurance-maladie 4756 2.2.5.2.2.5 Loi sur l'assurance-chômage 4756 2.2.5.2.2.6 Droit cantonal 4757 2.2.5.2.3 Reconnaissance des diplômes 4757 Investissements, mouvements de capitaux, services 4757 2.2.6.1 Investissements et mouvements de capitaux 4758 2.2.6.2 Services 4759 Transport terrestre et aérien 4760 2.2.7.1 Transport terrestre 4760 2.2.7.1.1 Transposition de l'acquis communautaire 4761 2.2.7.1.2 Primauté des accords bilatéraux existants 4761 2.2.7.1.3 Régime de contingents 4761 2.2.7.2 Transport aérien 4762 Marchés publics 4763 Autres dispositions amendées ou nouvelles de la Convention AELE 4765 2.2.9.1 Préambule et objectifs 4765 2.2.9.2 Exceptions et clauses de sauvegarde 4765 2.2.9.3 Conseil de l'AELE 4766 2.2.9.4 Règlement des différends 4766 2.2.9.5 Dispositions générales et finales 4767 2.2.9.6 Entrée en vigueur 4767

3 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel pour la Confédération et pour les cantons 3.1 Obstacles techniques au commerce 3.2 Sécurité sociale 3.3 Transports terrestres

4768 4768 4769 4770

4 Plan de la législature

4770

5 Relation avec le droit européen et le droit de l'OMC 5.1 Obstacles techniques au commerce 5.2 Marchés publics

4770 4771 4771

6 Constitutionnalité

4771

7 Vue d'ensemble des projets d'actes législatifs 7.1 Approbation de l'Accord 7.2 Modifications de la législation 7.3 Texte authentique, traductions et publication de l'Accord

4772 4772 4772 4773

Annexes Arrêté fédéral portant approbation de l'Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE) (Projet) 4774 Loi fédérale relative aux dispositions concernant la libre circulation des personnes de l'Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE) (Projet)

4775

Loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) (Projet)

4790

4731

Accord amendant la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange 4792 Annexe XIX Table de concordance mentionnée à l'art. 2 de l'accord Annexe XX

Convention instituant l'Association européenne de libre-échange (version consolidée) Annexe A Règles d'origine Annexe B Accord sur l'assistance administrative mutuelle en matière douanière Annexe C Listes de produits agricoles et de produits agribis coles transformés visés par l'art. 11 , par. 1 Annexe D Liste de concessions tarifaires relatives aux produits agricoles Annexe E Semences Annexe F Agriculture biologique Annexe G Mesures sanitaires et phytosanitaires Annexe H Procédure de notification relative aux projets de règles techniques et de règles concernant les services de la société de l'information Annexe I Reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité Annexe J Droits de propriété intellectuelle Annexe K Libre circulation des personnes Protocole concernant la libre circulation des personnes entre la Suisse et le Liechtenstein Annexe L Réserves de l'Islande relatives aux investissements et services Annexe M Réserves du Liechtenstein relatives aux investissements et services Annexe N Réserves de la Norvège relatives aux investissements et services Annexe O Réserves de la Suisse relatives aux investissements et services Annexe P Transports terrestres Annexe Q Transport aérien Annexe R Marchés publics Annexe S Organes, comités et autres organismes institués par le Conseil Annexe T Arbitrage Annexe U Application territoriale

Acte final de l'accord (y compris déclarations)

4732

Condensé Depuis 1960, les relations entre les Etats de l'Association européenne de libreéchange (AELE) sont réglées par la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'AELE (Convention AELE). Le champ d'application de la Convention AELE était originellement limité au commerce des marchandises. En 1995, trois des quatre Etats de l'AELE (Islande, Liechtenstein, Norvège) sont devenus parties à l'Accord sur l'Espace économique européen (EEE). La Suisse a quant à elle conclu en 1999 sept accords sectoriels avec l'Union européenne (UE).

Dans le courant déjà des négociations sectorielles entre la Suisse et l'UE, le Conseil fédéral a indiqué qu'il était prêt, au terme de ces négociations, à offrir l'égalité de traitement à ses partenaires de l'AELE. Le Conseil fédéral a confirmé cette intention dans le message relatif à l'approbation des accords sectoriels entre la Suisse et l'UE du 23 juin 1999. Dès après la conclusion des accords sectoriels, la Suisse a soumis une offre en conséquence à ses partenaires de l'AELE, sur base de réciprocité. Pratiquement, la démarche ne concernait que les relations entre la Suisse et les autres Etats de l'AELE, les relations entre l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège étant réglées par l'Accord EEE.

Suite à l'offre de la Suisse, le Conseil de l'AELE au niveau ministériel a décidé en juin 1999 de procéder à une révision complète de la Convention AELE afin d'atteindre une coopération économique de plus haut niveau entre les Etats de l'AELE. Cette coopération améliorée devait en particulier refléter l'état des relations entre les Etats de l'AELE et l'UE, prendre en considération les développements intervenus dans les relations entre les Etats de l'AELE et certains Etats tiers non-membres de l'UE, et enfin tenir compte de certains développements intervenus dans le cadre commercial multilatéral, notamment à l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Les accords sectoriels conclus entre la Suisse et l'UE ont constitué le principal point de référence lors des travaux qui ont suivi.

Les négociations entre les Etats de l'AELE sur un accord amendant la Convention AELE ont pour l'essentiel été conclues le 6 avril 2001. Deux domaines, la protection des droits de propriété intellectuelle et la circulation des personnes entre la Suisse et le Liechtenstein ont nécessité des travaux
supplémentaires qui ont pu être clos au début du mois de juin 2001. Un accord a pu être signé à Vaduz le 21 juin 2001 à l'occasion de la réunion semestrielle du Conseil de l'AELE au niveau ministériel.

L'Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'AELE (l'Accord) permet de procéder à une révision complète du texte fondateur de l'AELE. La Convention AELE en ressort modernisée. Elle place désormais les relations contractuelles entre la Suisse et les autres Etats de l'AELE à un niveau comparable à celui résultant des accords sectoriels conclus entre la Suisse et l'UE, à l'exception de l'Accord sur la coopération scientifique et technologique. La Convention AELE sera en outre à même d'offrir la plate-forme contractuelle qui faisait jusqu'ici défaut pour certains domaines dans les négociations de libre-échange entre les Etats de l'AELE et des Etats tiers non-membres de l'UE, notamment pour

4733

les services, les mouvements de capitaux et la protection de la propriété intellectuelle.

Du point de vue substantiel, les aspects suivants méritent d'être mis en exergue: ­

les dispositions existantes relatives au commerce des marchandises, le noyau originel de l'AELE, ont été restructurées et débarrassées des éléments désormais obsolètes (par exemple les périodes transitoires pour le démantèlement tarifaire);

­

les dispositions existantes sur le commerce des produits agricoles ont été mises à jour en tenant compte des développements intervenus dans les relations entre les Etats de l'AELE et des Etats tiers non-membres de l'UE ainsi que dans le cadre de l'OMC. Les concessions tarifaires sur les produits agricoles de base ont, dans certains cas, été étendues (p. ex. pour le fromage);

­

la reconnaissance mutuelle des évaluations de la conformité a été introduite dans la Convention AELE. Les dispositions en la matière correspondent à celles de l'Accord sur la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité conclu entre la Suisse et l'UE. En outre, la procédure de notification des projets de règles techniques a été revue et étendue aux services de la société de l'information pour tenir compte de développements récents intervenus dans l'UE et dans l'EEE;

­

la libre circulation des personnes est introduite entre les Etats de l'AELE.

Elle est accompagnée d'une coordination des différents systèmes de sécurité sociale et de la reconnaissance mutuelle des diplômes. La circulation des personnes entre les Etats de l'AELE est soumise à des règles similaires à celles en vigueur dans l'UE. Des règles particulières sont prévues pour la circulation des personnes entre la Suisse et le Liechtenstein;

­

les Etats de l'AELE s'accordent un accès mutuel à leurs marchés publics respectifs qui va au-delà de leurs engagements actuels dans le cadre de l'OMC;

­

la protection des droits de propriété intellectuelle est introduite dans la Convention AELE et est réglée par des dispositions conformes aux exigences actuelles en la matière;

­

la Convention AELE inclut désormais des dispositions sur le commerce des services et les investissements. Les Etats de l'AELE ont décidé de maintenir certaines restrictions dans ces deux domaines. Ces restrictions sont toutefois destinées à être progressivement éliminées. Ce processus de libéralisation dépendra en particulier de la conclusion d'un éventuel accord sur les services entre la Suisse et l'UE;

­

enfin, la Convention AELE inclut désormais des dispositions sur les transports aérien et terrestres basées sur des règles similaires à celles contenues dans l'Accord sur le transport aérien ainsi que dans l'Accord sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route conclus entre la

4734

Suisse et l'UE. La Convention AELE prévoit notamment un système de contingents dans le domaine du transport de marchandises par route.

L'Accord fait de la Convention AELE un instrument moderne, conforme aux exigences actuelles en matière de relations économiques internationales. La Convention AELE est désormais appelée à avoir un caractère dynamique. Cela signifie qu'elle sera régulièrement adaptée pour tenir compte des développements intervenant d'une part dans les relations bilatérales entre la Suisse et l'UE (conclusion de nouveaux accords, adaptation des accords existants afin de suivre l'évolution des règles en vigueur dans l'UE), et d'autre part dans l'EEE. Une première série d'adaptations pourrait déjà être entreprise lorsque les accords sectoriels conclus entre la Suisse et l'UE seront adaptés pour tenir compte de l'évolution de l'acquis communautaire pertinent depuis leur conclusion en 1999.

4735

Message 1

Partie générale

1.1

Introduction

Dans ce message, nous vous soumettons pour approbation l'Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE) (ci-après «l'Accord») ainsi que les douze modifications de lois qui en découlent. Le regroupement de celles-ci dans deux actes législatifs distincts répond à un souci d'unité de la matière.

1.2

Aperçu rétrospectif des négociations

Dans le courant déjà des négociations bilatérales entre la Suisse et l'Union européenne (UE)1, le Conseil fédéral a indiqué qu'il était prêt, au terme de ces négociations, à offrir l'égalité de traitement à ses partenaires de l'AELE2. Le Conseil fédéral a confirmé cette intention dans le message relatif à l'approbation des accords sectoriels conclus entre la Suisse et l'UE3.

Lors de la réunion du Conseil de l'AELE au niveau ministériel du 1er juin 1999, les Etats de l'AELE ont décidé d'amender la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'AELE (ci-après «la Convention AELE»). Il s'agissait en particulier d'examiner quels aspects des accords sectoriels conclus entre la Suisse et l'UE pouvaient être repris, sur une base de réciprocité et d'égalité de traitement, entre la Suisse et ses partenaires de l'AELE. Les Etats de l'AELE ont en outre décidé que les dispositions de la Convention AELE devaient être modernisées et complétées en tenant compte des développements intervenus dans les relations entre les Etats de l'AELE et des Etats tiers non-membres de l'UE ainsi que dans le cadre commercial multilatéral notamment à l'organisation mondiale du commerce (OMC).

Lors de la réunion du Conseil de l'AELE au niveau ministériel des 12 et 13 décembre 2000, les Etats de l'AELE ont approuvé les travaux engagés dans ce sens. Ils ont décidé d'ouvrir formellement des négociations avec l'objectif de les conclure dans un délai qui permette une entrée en vigueur de la Convention AELE amendée aussi rapprochée que possible de celle des accords sectoriels conclus entre la Suisse et l'UE.

Dans la plupart des domaines, les négociations ont pu être conclues au cours d'une réunion qui s'est tenue à Genève du 2 au 6 avril 2001. Deux domaines ont nécessité des discussions supplémentaires: la protection des droits de propriété intellectuelle et la libre circulation des personnes entre la Suisse et le Liechtenstein. Les négociations dans ces deux domaines ont été conclues au début du mois de juin 2001, ce qui a

1

2 3

Dans le présent message, l'expression Union européenne (UE) est utilisée dans son acception courante et non dans son acception juridique (cf. rapport sur l'intégration 1999 du 3 février 1999, ch. 211, FF 1999 3600).

Réponse à la motion Vollmer du 20 juin 1997, 97.3363.

Message relatif à l'approbation des accords sectoriels entre la Suisse et la CE du 23 juin 1999, ch. 11, 99.028.

4736

permis une signature de l'Accord lors de la réunion du Conseil de l'AELE au niveau ministériel le 21 juin 2001 à Vaduz.

Les cantons ont été associés à la préparation des négociations. Ils ont notamment été consultés sur le projet de mandat de négociations et n'ont pas soulevé d'objection.

1.3

Résultat des négociations et appréciation

L'Accord place les relations contractuelles entre la Suisse et les autres Etats de l'AELE à un niveau comparable à celui résultant des accords sectoriels conclus entre la Suisse et l'UE, l'Accord sur la coopération scientifique et technologique faisant seule exception. La Convention AELE a pu en outre être modernisée et complétée par l'ajout de dispositions dans de nouveaux domaines tels que les services, les mouvements de capitaux et la protection de la propriété intellectuelle.

L'Accord peut être qualifié de très satisfaisant pour la Suisse, les objectifs fixés lors de la préparation des négociations ayant pour l'essentiel été atteints. La Convention AELE sera désormais à même d'offrir la plate-forme contractuelle qui faisait jusqu'ici défaut pour certains domaines dans les négociations de libre-échange entre les Etats de l'AELE et des Etats tiers non-membres de l'UE, notamment pour les services, les mouvements de capitaux et la protection de la propriété intellectuelle.

2

Partie spéciale

2.1

Structure générale de l'Accord

Les Etats de l'AELE ont décidé de réviser entièrement la Convention AELE mais ils n'ont pas voulu adopter une nouvelle convention qui fasse disparaître le texte fondateur de l'AELE. L'Accord comporte trois articles seulement et vingt annexes, numérotées de I à XX. A elle seule, l'annexe XX est aussi volumineuse que tout le reste de l'Accord. En effet, elle constitue une consolidation de la Convention AELE révisée, c'est-à-dire une intégration dans la Convention AELE des 86 modifications substantielles convenues dans l'Accord.

Les 44 articles et 7 annexes de la Convention AELE actuelle sont modifiés de la manière suivante: 16 articles et 4 annexes sont abrogés, 24 articles et 2 annexes sont amendés, 32 nouveaux articles et 18 nouvelles annexes sont introduits dans le texte actuel. Toutes ces modifications sont contenues dans l'art. 1 de l'Accord et, présentées sous cette forme, elles ne sont guère compréhensibles pour le lecteur ordinaire.

Pour que les citoyens et les opérateurs économiques puissent lire aisément la Convention AELE révisée, il a été décidé d'intégrer dans le texte actuel toutes les modifications convenues et de rénuméroter de façon continue tous les articles et les annexes. Cette version consolidée de la Convention AELE visée par l'art. 2 de l'Accord a valeur authentique au même titre que l'Accord lui-même. Dans le présent message, toutes les références entre parenthèses à des articles visent, sauf indication contraire, la version consolidée de la Convention AELE.

4737

2.2

Contenu de l'Accord

2.2.1

Commerce des marchandises

Les dispositions sur le commerce des marchandises ont été entièrement actualisées et formellement adaptées aux développements de ces dernières années. Ainsi, les dispositions qui ne sont plus pertinentes, soit les anciens art. 3, 4, 5, 7 et 8 (régissant respectivement les droits de douane à l'importation, le régime tarifaire de la Zone, le détournement de trafic, la ristourne des droits de douane ou drawback et la prohibition des droits de douane à l'exportation), ont été supprimées et les éléments subsistants ont été rassemblés dans un seul article (art. 3, droits de douane à l'importation et à l'exportation, et charges d'effet équivalent). L'ancien art. 6 sur les droits fiscaux et l'imposition intérieure a été simplifié (art. 4, imposition intérieure).

Les règles d'origine, jusqu'ici mentionnées à l'ancien art. 4 sur le régime tarifaire de la Zone, ont maintenant leur propre disposition (art. 5, règles d'origine). Les règles elles-mêmes n'ont pas subi de modification matérielle et passent de l'annexe B à l'annexe A.

L'ancien art. 9 concernant la coopération en matière d'administration douanière, sur lequel est fondée l'entraide administrative, est resté inchangé (art. 6, assistance mutuelle en matière douanière). C'est aussi le cas des anciens art. 10 et 11 sur les restrictions quantitatives à l'importation et à l'exportation, qui ont été réunis dans une seule disposition (art. 7, restrictions quantitatives à l'importation et à l'exportation, et mesures d'effet équivalent), et de l'ancien art. 12 sur les exceptions respectives, qui peuvent être justifiées par exemple pour des motifs d'ordre public (art. 13, exceptions).

Des articles de portée générale également pertinents pour le commerce des marchandises ont été simplifiés et formellement adaptés aux développements de ces dernières années. Il s'agit de l'ancien art. 17 sur le dumping (art. 36, chap. XI dumping), de l'ancien art. 18 sur les exceptions concernant la sécurité (art. 39, exceptions concernant la sécurité) et de l'ancien art. 20 sur les difficultés dans des secteurs particuliers (art. 40 et 41, mesures de sauvegarde).

2.2.1.1

Agriculture

Dans le domaine de l'agriculture, une véritable libéralisation, comme celle convenue entre la Suisse et l'UE, n'a pas pu être atteinte en raison de fortes résistances de la part de la Norvège motivées par la politique agricole de cet Etat. Toutefois, dans le domaine des mesures tarifaires applicables aux fromages, le contingent exempt de droits de douane que la Norvège accorde à la Suisse a été considérablement augmenté et passe de 14 à 60 tonnes par an. La Suisse octroiera quant à elle dorénavant un contingent de fromages exempt de droits de douane de 60 tonnes par an à la Norvège et à l'Islande.

Les principes sur lesquels repose le traitement des produits agricoles, contenus dans les anciens art. 21 à 26, n'ont pas subi, en ce qui concerne les produits agricoles transformés, de changement matériel. Il reste possible de percevoir un droit de douane afin d'assurer la compensation des prix ainsi que d'appliquer des mesures internes de compensation des prix et des mesures à l'exportation. L'égalité de traitement entre les Etats de l'AELE et ceux de l'UE ainsi que d'autres partenaires de 4738

libre-échange est maintenue (art. 9, parties I et II ­ produits de l'annexe C, produits agricoles transformés). L'ancienne annexe D est devenue l'annexe C. Elle couvre les mêmes produits agricoles et produits agricoles transformés.

Une nouveauté réside dans l'introduction des anciennes concessions unilatérales pour les produits agricoles de base, qui ont été «multilatéralisées» par une décision du Conseil de l'AELE, dans la Convention AELE (art. 8, produits agricoles). La libéralisation obtenue dans les échanges entre les Etats de l'AELE est, comme cela a été indiqué plus haut, modeste et n'atteint, pour le moment, ni le degré de libéralisation prévu par l'Accord relatif aux échanges de produits agricoles conclu entre la Suisse et l'UE, ni celui qui est généralement prévu dans les accords de libre-échange conclus entre les Etats de l'AELE et des Etats tiers non-membres de l'UE. Une base pour une plus grande libéralisation à l'avenir a été introduite par une clause évolutive (art. 9, parties I et II ­ produits de l'annexe C, produits agricoles transformés).

Afin d'asseoir les effets positifs des concessions tarifaires, les Etats de l'AELE sont convenus, dans le domaine des obstacles techniques au commerce, de reconnaître l'équivalence des dispositions sur les semences et l'agriculture biologique (art. 11, semences et agriculture biologique). Cette reconnaissance est également prévue dans l'Accord relatif aux échanges de produits agricoles conclu entre la Suisse et l'UE.

Les règles spécifiques sont contenues dans deux annexes (annexe E pour les semences, et annexe F pour l'agriculture biologique).

La disposition qui fait référence à l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires de l'OMC est nouvelle (art. 12, mesures sanitaires et phytosanitaires).

2.2.2

Obstacles techniques au commerce

Un nouveau titre consacré à cette question a été introduit dans la Convention AELE (chap. III obstacles techniques au commerce) et contient les deux articles pertinents (art. 14, notification des projets de règles techniques, art. 15, reconnaissance mutuelle des évaluations de la conformité). Des dispositions supplémentaires à ce sujet sont contenues dans deux annexes (annexe H pour la notification, annexe I pour la reconnaissance mutuelle). L'ancien art. 12bis, qui traite de la notification des projets de règles techniques, (art. 14, notification des projets de règles techniques) a fait l'objet de deux modifications rédactionnelles. Premièrement, à l'al. 1, le renvoi aux systèmes de certification a été supprimé, dans la mesure où des prescriptions relatives aux procédures de certification sont considérées, selon l'acception actuelle, comme des prescriptions techniques. Deuxièmement, l'al. 3 tombe, dans la mesure où une disposition générale concernant la modification des annexes de la Convention AELE a été introduite (art. 53, annexes). Par ailleurs, la procédure de notification s'appliquera désormais également aux services de la société de l'information.

La reconnaissance mutuelle des évaluations de la conformité a, quant à elle, été nouvellement introduite dans la Convention AELE. Les dispositions en la matière correspondent à celles de l'Accord relatif à la reconnaissance mutuelle des évaluations de la conformité conclu entre la Suisse et l'UE.

4739

2.2.2.1

Extension de la procédure de notification aux services de la société de l'information (annexe H)

La procédure de notification relative aux projets de prescriptions techniques qui existait jusqu'à présent avait été adoptée par les Chambres fédérales par arrêté du 22 juin 19884. Le but des procédures de notification, qui existent non seulement dans le cadre de l'AELE, mais également dans le contexte de l'OMC et de la Communauté européenne, est de veiller à assurer une transparence au niveau international lors de l'élaboration de prescriptions techniques afin d'éviter, si possible déjà au stade du projet et par des mesures appropriées, la création d'obstacles au commerce résultant de prescriptions nationales divergentes.

Par arrêté du 14 mars 19905, les Chambres fédérales ont approuvé l'Accord du 19 décembre 19896 entre les Etats de l'AELE et la Communauté économique européenne relatif à la création d'une procédure d'échange d'informations dans le domaine des prescriptions techniques. Cette procédure prévoit l'échange mutuel des projets de prescriptions techniques qui ont été annoncés dans le cadre des procédures de notification de l'AELE, respectivement de la Communauté. Cet accord, qui avait également pour conséquence une extension de l'annexe H aux prescriptions techniques des cantons, a été conclu pour une période initiale de deux ans. Depuis l'entrée en vigueur de l'Accord EEE, la procédure fixée par la directive communautaire 83/189 et adaptée à cet accord, s'applique également aux Etats de l'AELE parties à l'EEE. Sur une base informelle, les projets de prescriptions transmis par la Suisse dans le cadre de l'annexe H, respectivement par les Etats membres de la Communauté européenne dans le cadre de la procédure communautaire, ont continué à être échangés mutuellement.

En 1998, la Communauté européenne a consolidé7 sa procédure de notification et l'a finalement étendue aux services de la société de l'information8. Cela permet d'éviter la formation de nouveaux obstacles aux échanges internationaux dans le domaine des services. Cette extension a entre temps également été reprise dans l'Accord EEE9. Comme la Convention AELE contient désormais des dispositions sur les services, il a été décidé d'étendre la procédure de notification au sens de l'annexe H aux services de la société de l'information, afin que l'étendue de l'obligation de notification relative aux prescriptions dans le cadre de
la procédure AELE corresponde de nouveau à celle de la Communauté européenne, respectivement à celle de la procédure EEE.

Le but et le contenu des procédures de notification susmentionnées au sens de l'annexe H de la Convention AELE, respectivement de l'Accord entre les Etats de l'AELE et la Communauté économique européenne, sont décrits dans deux messages y relatifs10. Comme ces procédures n'ont fait l'objet jusqu'ici que de modifications mineures, les considérations ci-après se limiteront aux explications relatives à l'extension de l'annexe H aux services de la société de l'information.

4 5 6 7 8 9 10

RO 1988 2244 RO 1990 1799 RS 0.632.403.1 Directive 98/34/CE, JO no L 204 du 21.7.1998, p. 37 Directive 98/48/CE, JO no L 217 du 5.8.1998, p. 18 Décision du comité mixte de l'EEE no 16/2001 du 28. 2. 2001; JO no L 117 du 26. 4. 2001, p. 16 FF 1988 II 447, respectivement FF 1990 I 461

4740

Selon l'art. 1, al. 2 (nouveau), on entend par «service» tout service presté normalement contre rémunération, à distance par voie électronique et à la demande individuelle d'un destinataire de services. Comme c'est le cas dans la directive communautaire 98/48, les services de radiodiffusion sonore et les services de radiodiffusion télévisuelle ne tombent pas sous le coup de cette définition.

Selon l'art. 1, al. 5 (nouveau), on entend par une «règle relative aux services» une exigence de nature générale relative à l'accès aux activités de services visées à l'al. 2 et à leur exercice. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions relatives aux services eux-mêmes, ainsi qu'à leurs prestataires et destinataires.

Comme le prévoit également la directive communautaire, ne tombent sous le coup du devoir de notification ni les prescriptions sur les services de télécommunication, ni les prescriptions sur les services financiers, comme les prestations relatives aux papiers valeurs, les opérations d'assurance et de réassurance, les services bancaires, les opérations ayant trait aux fonds de pension et les services visant des opérations à terme ou en option. Ce devoir de notification ne s'applique par ailleurs pas non plus à la réalisation des paiements entre établissements de crédit.

Au cas où un Etat membre émettrait, durant le délai de consultation de trois mois, un «avis circonstancié» au sens de l'art. 3, al. 2, selon lequel la mesure envisagée présente des aspects pouvant éventuellement créer des obstacles à la libre circulation de services, le délai initial de trois mois prévu pour l'adoption des prescriptions notifiées concernant des services peut être prolongé au maximum à quatre mois. En revanche, lorsqu'il s'agit d'un «avis circonstancié» dans le domaine des biens, le délai peut être prolongé de trois mois comme auparavant, le délai maximal restant de six mois. Il a de plus été prévu à l'art. 3, al. 3, qu'un tel «avis circonstancié» ne peut porter atteinte aux mesures de politique culturelle ­ notamment dans le domaine audiovisuel ­ que les Etats de l'AELE pourraient adopter, conformément à leurs obligations internationales en tenant compte de leurs spécificités nationales et régionales, ainsi que leur patrimoine culturel. Enfin, il n'est pas inutile de rappeler qu'en raison du
caractère consultatif de la procédure de notification, il continuera à n'exister, comme par le passé, aucune obligation de donner suite aux observations émises par les autres Etats de l'AELE.

Comme le domaine des services de la société de l'information dont il est ici question est en plein développement, les formes et la nature des nouveaux services ne sont pas encore suffisamment connues. L'introduction d'un devoir de notification représente donc dans ces conditions un moyen approprié du point de vue de la politique économique pour prévenir la formation de nouvelles entraves aux échanges internationaux de services. Malgré la dynamique dans ce domaine, il ne faut toutefois pas s'attendre à une augmentation substantielle des notifications car, avec une harmonisation progressive des prescriptions matérielles dans la Communauté européenne, respectivement dans l'EEE, le devoir de notification pour les Etats membres tombera de toute façon pour ce qui est des domaines harmonisés.

2.2.2.2

Reconnaissance mutuelle des évaluations de la conformité (annexe I)

Le contenu de cette annexe correspond à celui de l'Accord relatif à la reconnaissance mutuelle des évaluations de la conformité conclu entre la Suisse et l'UE. Nous renvoyons dès lors aux considérations correspondantes figurant aux ch. 143 et 23 du 4741

message relatif aux accords sectoriels11 et nous n'exposerons ci-après que les points divergents par rapport à l'accord sectoriel conclu avec l'UE. Il s'agit d'une part d'adaptations rendues nécessaires par le fait qu'il ne s'agit pas d'un accord indépendant, mais d'une annexe à un accord, et d'autre part de deux modifications matérielles mineures.

Concernant les adaptations formelles, il est à noter que l'annexe ne contient pas de préambule. L'art. 13 sur la confidentialité de l'accord sectoriel conclu avec l'UE a été repris dans le texte même de la Convention AELE (art. 52, confidentialité). Il en va de même de l'art. 17 sur l'application territoriale (art. 58, application territoriale) ainsi que de l'art. 16 sur les annexes, l'art. 18 sur la révision et l'art. 21 sur l'entrée en vigueur et la durée qui ont été repris dans les dispositions finales de la Convention AELE amendée.

En ce qui concerne les modifications matérielles, l'al. 6 de l'art. 10 sur le comité constitue une nouvelle disposition selon laquelle le comité, qui est institué par la Convention AELE (art. 43, le Conseil) et qui est notamment compétent pour modifier les appendices de l'annexe I, informe le Conseil de ses décisions. Par ailleurs, la dernière phrase de l'art. 14 sur les accords avec des Etats tiers prévoit que le comité peut également modifier l'art. 4 sur l'origine de l'annexe I, afin que les Etats membres de l'AELE puissent également reconnaître les évaluations de la conformité relatives aux produits d'origine d'autres pays dès qu'une telle extension sera décidée dans le cadre de l'accord sectoriel conclu avec l'UE.

Les deux appendices de l'annexe I, le premier comprenant les quinze chapitres sectoriels relatifs aux différents secteurs de produits, le deuxième fixant les principes généraux relatifs à la désignation des organismes d'évaluation de la conformité, correspondent aux deux annexes de l'accord sectoriel conclu avec l'UE. Il faut toutefois préciser que les références juridiques figurant à la section I de chaque chapitre sectoriel reflètent l'état au début 1999 et qu'une adaptation à l'état actuel aura lieu après l'entrée en vigueur de la Convention AELE amendée.

L'annexe I comporte par ailleurs trois déclarations communes. La première, qui concerne la reconnaissance mutuelle des évaluations de la conformité,
a été introduite à la requête de la Norvège. Les Etats de l'AELE y confirment que l'intégration de dispositions relatives à la reconnaissance mutuelle des évaluations de la conformité dans la Convention AELE ne constitue pas un obstacle à une bonne coopération, notamment avec la Communauté européenne, dans ce domaine. La Norvège voulait ainsi notamment assurer l'indépendance des travaux effectués dans le cadre de l'EEE par rapport à ceux effectués dans le cadre de l'AELE. Par la deuxième déclaration, les Etats de l'AELE renforcent leur volonté que leur accord de reconnaissance mutuelle soit appliqué et amendé parallèlement à l'accord sectoriel conclu entre la Suisse et l'UE. La troisième déclaration concerne la reconnaissance mutuelle des bonnes pratiques cliniques (BPC) et des inspections BPC. Elle est identique à celle figurant dans l'accord sectoriel conclu avec l'UE.

L'annexe I représente une extension de l'Accord sur la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité conclu avec l'UE à nos partenaires de l'AELE qui sont également parties à l'EEE. Cette extension est bienvenue politiquement, mais revêt une importance économique insignifiante. Par ailleurs, elle remplace la Convention du 15 juin 1988 entre les Etats de l'AELE sur la reconnaissance mu11

FF 1999 5460, respectivement FF 1999 5521 et ss.

4742

tuelle des résultats d'essais et des preuves de conformité12. Cette convention devra dès lors être abrogée dès que l'Accord sur la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité conclu avec l'UE et l'Accord seront entrés en vigueur.

2.2.2.3

Modifications de la loi fédérale sur les obstacles techniques au commerce (LETC)

Comme la LETC13 représente notamment la base légale pour l'exécution des procédures, fixées dans le cadre d'accords internationaux, relatives à l'information et à la consultation pour ce qui est de l'adoption de prescriptions, l'extension de la procédure de notification relative aux projets de prescriptions techniques au sens de l'annexe H14 aux prescriptions concernant les services de la société de l'information, doit également être reprise dans cette loi. Pour cela, une extension ponctuelle du champ d'application des art. 6, 14 et 15 de la LETC est nécessaire. Les modifications proposées sont exposées ci-dessous en détail.

Préambule Il est prévu d'adapter le préambule de la loi à la Convention AELE amendée et à la nouvelle Constitution fédérale. La référence à la Convention entre les Etats de l'AELE du 15 juin 198815 sur la reconnaissance mutuelle des résultats d'essais et des preuves de conformité (Convention de Tampere) n'a plus de raison d'être, dans la mesure où cette convention est remplacée par l'annexe I. Cette référence sera éliminée après l'entrée en vigueur de l'Accord. Par ailleurs, les nouveaux articles de la Constitution fédérale seront cités en note de bas de page.

Art. 6 La modification de l'art. 6 englobe l'introduction de la définition de «prescriptions concernant les services» dans la let. a. Pour des questions rédactionnelles, la let. b a également été modifiée. Le but est de parvenir à une concordance matérielle entre les obligations internationales et le droit interne. L'expression «prescriptions concernant les services» figurant à l'art. 6, ainsi qu'aux art. 14 et 15 couvre intentionnellement tous les services et non seulement ceux liés à la société de l'information comme c'est le cas dans l'annexe H. Il s'agit ainsi d'éviter de devoir à nouveau procéder à une révision de la LETC si l'annexe H est étendue ultérieurement à d'autres services. L'étendue exacte du devoir de notification n'est par ailleurs pas définie par l'art. 6 de la LETC, mais par l'ordonnance sur la notification16 fondée sur la LETC, ordonnance que le Conseil fédéral adaptera en fonction des dispositions correspondantes des accords internationaux.

Art. 14 L'art. 14 apporte deux modifications matérielles analogues à celles de l'art. 6. Tout d'abord, le nouvel al. 2 étend la compétence conférée au Conseil fédéral par l'al. 1, let. f, de conclure des accords internationaux quant à l'information et la consultation 12 13 14 15 16

RS 0.941.293 RS 946.51 RS 0.632.31 RS 0.941.293 RS 946.511

4743

pour ce qui est de l'élaboration, de l'adoption, de la modification et de l'application de prescriptions ou de normes techniques également à la conclusion d'accords internationaux relatifs à la notification de prescriptions et de normes concernant des services. La compétence du Conseil fédéral de conclure des accords internationaux devant s'étendre aux prescriptions cantonales, comme c'était le cas jusqu'ici, il a fallu également adapter l'ancien al. 2 qui est devenu le nouvel al. 3. On veut ainsi entre autres assurer que des modifications ultérieures apportées par le Conseil de l'AELE à l'annexe H sur la base de la disposition pertinente de la Convention AELE (art. 53, annexes) pourront être approuvées par le Conseil fédéral de sa propre compétence.

Selon le par. 1 du ch. 237.2 du message du 15 février 199517 relatif à la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce, la liste des compétences du Conseil fédéral n'est pas formulée de manière exhaustive. Selon le par. 2 du ch. 237.1 du message précité, le sens et le but de l'art. 14 était de conférer au Conseil fédéral une compétence directe de conclure des accords internationaux incluant également la procédure d'information (art. 6). Sur la base de l'art. 47bisb, al. 3, let. c, de la loi fédérale du 23 mars 196218 sur la procédure de l'Assemblée fédérale, ainsi que sur la forme, la publication et l'entrée en vigueur des actes législatifs (loi sur les rapports entre les conseils), en relation avec l'art. 6 et l'art. 14, al. 1, le Conseil fédéral disposerait déjà de la compétence de conclure des accords internationaux relatifs aux prescriptions et normes concernant les services. Le fait d'étendre cette compétence du Conseil fédéral aux prescriptions des cantons au sens de l'al. 2 nécessite toutefois une réglementation explicite, dans la mesure où l'art. 47bisb, al. 3, let. c, de la loi sur les rapports entre les conseils ne peut pas être utilisé comme base légale pour octroyer la compétence de conclure des accords internationaux.

Art. 15 Sur la base de l'art. 15, al. 2, la Société suisse de normalisation (SNV) a été chargée de mettre à disposition de l'économie suisse les notifications étrangères reçues par la Suisse. Pour pouvoir déléguer cette tâche à des organismes privés selon l'annexe H après son extension, cette dernière doit également figurer à l'art. 15, al. 2.

2.2.3

Aides d'Etat, entreprises publiques et monopoles légaux, concurrence

2.2.3.1

Aides d'Etat

Les aides gouvernementales peuvent entraîner des distorsions du marché et par conséquent entraver indirectement les échanges. C'est pourquoi il a été convenu de déclarer illicites certaines aides susceptibles de compromettre le bon fonctionnement du marché (art. 16, aides d'Etat). Cette disposition a été adaptée à celles en vigueur à l'OMC depuis la conclusion du Cycle d'Uruguay. Les Etats de l'AELE renoncent par ailleurs à percevoir des droits compensatoires entre eux (art. 36, chap. XI dumping). Enfin, il a été convenu d'élargir le champ d'application des règles régissant les aides d'Etat du secteur des marchandises à celui des services.

17 18

FF 1995 II 489 RS 171.11

4744

2.2.3.2

Entreprises publiques et monopoles légaux

Les entreprises publiques et les entreprises auxquelles les Etats de l'AELE octroient des droits spéciaux ou exclusifs sont obligées de renoncer à toute mesure discriminatoire ou protectionniste (art. 17, entreprises publiques et monopoles). Les entreprises de ce type sont donc soumises aux mêmes obligations que les Etats de l'AELE qui ont une participation dans ces entreprises ou leur confèrent des droits particuliers. De plus, les règles de concurrence qui ont été prévues sont déclarées applicables aux entreprises publiques et aux entreprises bénéficiant de droits spéciaux. Dans ce domaine, il n'a été procédé qu'à des adaptations mineures résultant de l'élargissement du champ d'application de la Convention AELE.

2.2.3.3

Concurrence

La libéralisation des échanges internationaux de biens et de services ainsi que des investissements étrangers peut être entravée par des pratiques commerciales restrictives, raison pour laquelle la plupart des accords de libre-échange comprennent des dispositions qui visent à garantir la concurrence et qui s'appliquent spécifiquement aux échanges. La question fait déjà l'objet d'une disposition dans la Convention AELE à son art. 15 sur les pratiques commerciales restrictives. Les Etats de l'AELE doivent notamment veiller à ce que la libéralisation visée par la Convention AELE ne soit pas mise en échec par des ententes entre entreprises, qui ont pour but ou pour effet de restreindre la concurrence, ou par des abus de position dominante. La Suisse a adapté sa législation en conséquence il y a plusieurs années19. L'Accord apporte quelques nouveautés en la matière relevant principalement du droit procédural (art. 18, concurrence).

Comme le précise expressément une déclaration conjointe des Etats de l'AELE sur la concurrence, les dispositions de la Convention AELE dans ce domaine ne sont pas directement applicables aux entreprises. La procédure n'implique donc que les Etats de l'AELE et les dispositions relatives au règlement des différends sont applicables.

Cependant, vu la nature des dispositions de la Convention AELE en matière de concurrence, un tribunal arbitral ne peut, le cas échéant, qu'examiner de manière très générale si un Etat de l'AELE prend les mesures nécessaires contre des restrictions à la concurrence entravant les échanges.

2.2.4

Propriété intellectuelle

Les dispositions relatives à la protection de la propriété intellectuelle se trouvent dans le texte de la Convention AELE (art. 19, chap. VII protection de la propriété intellectuelle), sous forme de clause générale, ainsi que dans une annexe qui contient des obligations spécifiques (annexe J).

La Convention AELE prévoit l'obligation d'assurer une protection effective des droits de propriété intellectuelle conformément aux dispositions spécifiques de la Convention AELE (art. 19, chap. VII protection de la propriété intellectuelle). Elle mentionne en particulier l'obligation de prévoir des mesures adéquates pour lutter 19

Loi du 6 octobre 1995 sur les cartels, RS 251

4745

contre la contrefaçon et la piraterie et, de manière générale, celle de mettre en oeuvre les droits de propriété intellectuelle. Elle requiert également des Etats de l'AELE de respecter les principes du traitement national et de la nation la plus favorisée, en conformité avec les dispositions applicables de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce de l'OMC20 (OMC/ADPIC). Elle prévoit enfin la possibilité pour les Etats de l'AELE de réviser, à la demande de l'un d'eux, les dispositions relatives à la protection des droits de propriété intellectuelle en vue d'améliorer le niveau de protection et d'éviter ou de corriger des distorsions commerciales lorsqu'elles résultent du niveau actuel de protection des droits de propriété intellectuelle.

L'annexe consacrée à la protection de la propriété intellectuelle (annexe J) s'attache tout d'abord à définir l'expression «propriété intellectuelle» et détermine les droits de propriété intellectuelle inclus dans la Convention AELE en fonction de la définition retenue. Les Etats de l'AELE confirment, dans une seconde disposition, leurs obligations par rapport aux accords internationaux qui forment la clef de voûte de la protection internationale des droits de propriété intellectuelle (OMC/ADPIC; Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle21; Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques22; Convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion23).

Les Etats de l'AELE s'obligent de surcroît à adhérer, avant le 1er janvier 2005, à l'Acte de Genève (1999) de l'Arrangement de la Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels; au Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (Genève, 1996) et au Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (Genève, 1996). La Suisse a déjà signé ces trois instruments et devrait y adhérer avant l'échéance prévue. Les Etats de l'AELE se déclarent en outre prêts, sur demande de l'un d'entre eux, à mener des consultations entre experts sur leurs activités internationales, leurs relations et leur développement en matière de propriété intellectuelle.

L'annexe arrête des standards de protection
de droit matériel couvrant les différents domaines de la propriété intellectuelle qui vont au-delà de la protection conférée par l'Accord OMC/ADPIC au niveau multilatéral. En matière de brevets, il est fait référence pour le Liechtenstein et la Suisse à un niveau de protection correspondant à celui prévu dans la Convention sur le brevet européen (CBE)24, tel que mis en oeuvre dans le droit national. Pour la Norvège et l'Islande, il est fait référence à un niveau de protection correspondant à celui prévu dans l'Accord EEE, tel que mis en oeuvre dans le droit national. Il en résulte principalement que les motifs d'exemption de la brevetabilité des inventions dans le domaine de la biotechnologie se trouvent limités par rapport au régime prévu dans l'Accord OMC/ADPIC. Les Etats de l'AELE s'obligent de plus à garantir une période de protection complémentaire à celle conférée par les brevets pour les médicaments et les produits phytosanitaires soumis à une procédure officielle d'autorisation de mise sur le marché, moyennant le respect de certaines conditions. Dans le domaine des designs, il est prévu d'introduire une période de protection de cinq ans avec la possibilité de la prolonger 20 21 22 23 24

RS 0.632.20, annexe 1C RS 0.232.04 RS 0.231.15 RS 0.231.171 RS 0.232.142.2

4746

pour au moins quatre fois cinq ans en lieu et place de la période de protection de dix ans qui figure dans l'Accord OMC/ADPIC. Cette période de protection pourra cependant être plus courte pour les designs de pièces utilisées dans le but de permettre la réparation d'un produit. Dans le domaine des indications géographiques, on peut constater une amélioration de la protection dans la mesure où les Etats de l'AELE doivent assurer la protection des indications géographiques, y compris les appellations d'origine, non seulement pour les produits mais également pour les services.

L'annexe règle également la procédure d'acquisition, de maintien et la mise en oeuvre des droits de propriété intellectuelle. Les dispositions concernées s'apparentent, en principe, au standard contenu dans l'Accord OMC/ADPIC.

La Convention AELE révisée va, à plusieurs égards, en matière de protection des droits de propriété intellectuelle, au-delà du standard de protection prévu dans l'Accord OMC/ADPIC et constitue ainsi pour la Suisse une avancée par rapport à cet accord. Si l'on effectue une comparaison à l'échelle mondiale, on observe que les Etats de l'AELE disposent d'un système de protection élaboré en matière de propriété intellectuelle qui garantit un bon niveau de protection. La révision de la Convention AELE engendre pour la Suisse l'obligation supplémentaire d'adhérer avant le 1er janvier 2005 à l'Acte de Genève et aux deux conventions de l'OMPI en matière de droit d'auteur.

2.2.5

Circulation des personnes

2.2.5.1

Circulation des personnes au sens étroit

Les dispositions de la Convention AELE révisée se fondent sur l'Accord sur la libre circulation des personnes conclu avec l'UE et ses Etats membres. Elles englobent la libre circulation des personnes pour les personnes actives (salariés et indépendants) et les personnes non actives (étudiants, rentiers et autres non actifs), ainsi que certains aspects de la libre circulation des prestations individuelles de services transfrontaliers. Un protocole bilatéral Suisse ­ Liechtenstein règle les dispositions spéciales applicables dans leurs relations (voir ci-dessous).

La Convention AELE révisée prévoit un passage graduel et non automatique à la libre circulation des personnes. Les périodes transitoires concordent avec celles prévues dans l'accord sectoriel conclu avec l'UE et ses Etats membres. La libre circulation des personnes entrera en vigueur, dans le cadre des deux accords, provisoirement à la fin de la période transitoire, c'est-à-dire après cinq ans, et définitivement après douze ans.

Une clause de sauvegarde consensuelle est prévue dans la Convention AELE révisée et correspond à celle contenue dans l'accord sectoriel conclu avec l'UE et ses Etats membres. Le Conseil de l'AELE institue un comité, qui est responsable de la gestion et de la bonne application de la Convention AELE. En cas de difficultés sérieuses d'ordre économique ou social, le comité se réunit, à la demande d'une partie contractante, afin d'examiner les mesures appropriées pour remédier à la situation. Le Conseil de l'AELE décide quelles sont les mesures à prendre.

La Convention AELE révisée prévoit la réglementation suivante pour la période transitoire:

4747

Dès son entrée en vigueur, le traitement national est accordé aux ressortissants des Etats de l'AELE en Suisse et aux ressortissants suisses dans les Etats de l'AELE.

Les ressortissants des Etats de l'AELE auront dorénavant un droit à la délivrance d'une autorisation sous maintien de l'examen des conditions relatives au marché du travail pendant la période transitoire (priorité des travailleurs indigènes, contrôle des conditions de rémunération et de travail, contingentement). Des contingents préférentiels seront parallèlement constitués pour les travailleurs et les indépendants des Etats de l'AELE (300 séjours permanents, 200 séjours de courte durée). Dès l'entrée en vigueur de la Convention AELE révisée, une clause de sauvegarde consensuelle peut, en outre, être invoquée. Deux ans après l'entrée en vigueur, la priorité des travailleurs indigènes est abolie de façon réciproque. Simultanément, le contrôle des conditions de rémunération et de travail sera supprimé à l'égard des ressortissants des Etats de l'AELE. La Suisse pourra en revanche maintenir le contingentement durant cinq ans après l'entrée en vigueur de la Convention AELE révisée.

L'accord sectoriel conclu avec l'UE et ses Etats membres ainsi que la Convention AELE révisée devraient, dans la mesure du possible, entrer en vigueur de manière simultanée. C'est pourquoi, en principe, les périodes transitoires sont identiques pour les deux accords. Si la simultanéité de l'entrée en vigueur des deux accords ne peut être réalisée, les périodes transitoires seront adaptées de façon à ce qu'elles expirent simultanément.

2.2.5.1.1

Catégories de séjour

La Convention AELE révisée reprend les catégories d'autorisation de séjour selon l'acquis communautaire. Dès l'entrée en vigueur, les catégories de séjour suivantes sont introduites:

2.2.5.1.1.1

Séjour de longue durée

Sur présentation d'un contrat de travail conclu pour plus d'un an, la durée de l'autorisation est de cinq ans. L'autorisation est prolongée d'office lorsque l'engagement se poursuit. L'autorisation confère la mobilité géographique et professionnelle ainsi que le droit au regroupement familial.

Le permis d'établissement quant à lui est délivré, comme jusqu'ici, à tous les ressortissants des Etats de l'AELE en vertu des conventions d'établissement conclues avec ces Etats. D'une durée illimitée et assorti d'aucune condition, il va plus loin que l'autorisation ou la «carte de séjour» en vertu de l'acquis.

2.2.5.1.1.2

Séjour de courte durée

Le statut de saisonnier disparaît à l'égard des ressortissants des Etats de l'AELE. Il est remplacé par un statut de séjour de courte durée eurocompatible. L'autorisation est délivrée pour la durée du contrat de travail (contrat jusqu'à douze mois). Ses titulaires bénéficient du droit au regroupement familial ainsi que de la mobilité professionnelle et géographique.

4748

2.2.5.1.2

Frontaliers

Les frontaliers n'ont plus l'obligation de rentrer quotidiennement à leur domicile, mais seulement une fois par semaine. Une résidence préalable de six mois dans la zone frontalière n'est plus exigée. Dès l'entrée en vigueur de l'Accord, les ressortissants des Etats de l'AELE domiciliés dans une zone frontalière peuvent exercer une activité lucrative dans l'ensemble des zones frontalières du pays voisin. Cinq ans après l'entrée en vigueur de l'Accord, les zones frontalières sont supprimées.

2.2.5.1.3

Dispositions spéciales applicables dans les relations avec le Liechtenstein

L'accord sectoriel conclu avec l'UE et ses Etats membres est étendu aux Etats de l'AELE de façon pratiquement inchangée. En ce qui concerne le Liechtenstein, un protocole bilatéral règlera spécifiquement les principes fondamentaux relatifs à la circulation des personnes entre la Suisse et le Liechtenstein.

Le protocole fait partie intégrante de la Convention AELE révisée. Il contient un calendrier pour la mise en oeuvre des principes fondamentaux qui sont convenus avec le Liechtenstein. Il est ainsi convenu que le Liechtenstein accorde aux ressortissants suisses un traitement égal à celui qui est garanti aux ressortissants des Etats parties à l'EEE conformément à la solution particulière à laquelle le Liechtenstein a droit dans le cadre de l'EEE. Il est convenu également que la Suisse applique à l'égard du Liechtenstein les règles sur la libre circulation des personnes prévues dans la Convention AELE révisée.

Les négociations futures se dérouleront en deux phases. Dans une première phase, qui prend fin un an après l'entrée en vigueur de l'Accord, le principe de l'égalité de traitement doit être mis en oeuvre; deux ans, voire, au plus tard, trois ans après l'entrée en vigueur de l'Accord, la question de l'octroi de l'égalité de traitement pour les personnes sans prise de domicile doit également avoir été réglée.

2.2.5.2

Sécurité sociale

Dans le domaine de la sécurité sociale, la Convention AELE révisée reprend les règles qui ont été fixées dans l'accord sectoriel conclu avec l'UE et ses Etats membres. Cela signifie que l'on se limite à la coordination des systèmes de sécurité sociale des Etats de l'AELE. Cette coordination a pour conséquence que chaque Etat de l'AELE doit respecter un certain nombre de principes communs dans l'application de sa législation nationale tout en restant libre d'aménager son système en fonction de ses besoins propres.

Les textes législatifs pertinents dans le droit communautaire sont les Règlements no 1408/71 et 574/72. Pour la description du droit communautaire applicable, nous renvoyons aux explications du message relatif à l'approbation des accords sectoriels entre la Suisse et la CE (ch. 273.21 et 273.22). Ces explications sont également valables, mutatis mutandis, pour la coordination des systèmes de sécurité sociale prévue par la Convention AELE révisée.

4749

La structure et le contenu de l'Accord sont dans une large mesure calqués sur l'accord sectoriel conclu avec l'UE et ses Etats membres. La disposition de base pour la sécurité sociale est le nouvel art. 21 (coordination des systèmes de sécurité sociale), qui renvoie à l'appendice 2 de la nouvelle annexe K pour ce qui est des dispositions particulières. L'annexe K rappelle les principes applicables de base en matière de sécurité sociale (art. 8), règle le traitement des recours (art. 11), prévoit la création d'un comité sur la circulation des personnes (art. 14) qui peut mettre sur pied un groupe de travail pour la coordination de la sécurité sociale mais n'est pas habilité à modifier les dispositions en matière de sécurité sociale. Celles-ci relèvent en effet de la compétence du Conseil. L'application du droit et de la jurisprudence communautaires est réglée à l'art. 16. La question de l'évolution du droit et du rapport avec les conventions de sécurité sociale en vigueur est réglée à l'art. 17. La suspension des conventions bilatérales de sécurité sociale dès l'entrée en vigueur de l'Accord, dans la mesure où elles règlent la même matière, est prévue à l'art. 18.

Une convention lie la Suisse et le Liechtenstein depuis plusieurs dizaines d'années et depuis 1979 en ce qui concerne la Norvège. Il n'existe par contre pas de convention entre la Suisse et l'Islande.

L'appendice 2 de l'annexe K contient les dispositions particulières en matière de sécurité sociale. Ces dispositions sont similaires à celles contenues dans l'annexe 2 de l'accord sectoriel conclu avec l'UE et ses Etats membres.

Les Etats de l'AELE s'engagent à appliquer entre eux les dispositions communautaires telles que mentionnées et adaptées dans la section A de l'appendice 2 ou des règles équivalentes (art. 1). Comme dans l'accord sectoriel conclu avec l'UE et ses Etats membres, la Suisse doit introduire dans son droit interne des règles équivalentes, alors que les trois autres Etats de l'AELE appliquent directement les règles communautaires sur la base de l'Accord EEE. L'art. 2 correspond à l'art. 2 de l'annexe 2 de l'accord sectoriel conclu avec l'UE et ses Etats membres et prévoit que les Etats de l'AELE doivent prendre en considération, respectivement doivent prendre acte, des actes mentionnés aux sections B et C. Il s'agit de
décisions et autres textes émanant de la Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants. L'art. 3 fait référence à trois protocoles qui font partie intégrante de l'Accord et qui concernent l'assurance-chômage ainsi que des règles particulières en relation avec le Liechtenstein et la Norvège.

Les dispositions essentielles se trouvent dans la section A. Il s'agit des règlements (CEE) no 1408/71 (règles matérielles) et 574/72 (règles d'application) ainsi que de la directive 98/49. Pour leur description il peut être renvoyé aux ch. 273.222 et 273.223 du message relatif à l'approbation des accords sectoriels entre la Suisse et la CE.

Une dernière disposition, qui ne se trouve pas dans l'appendice 2 de l'annexe K mais dans l'appendice 1 de cette annexe (art. 9, par. 2), prévoit l'égalité de traitement lors de l'octroi d'avantages sociaux.

Si la Convention AELE révisée repose sur les mêmes règlements communautaires que l'accord sectoriel conclu avec l'UE et ses Etats membres et que l'Accord EEE, elle ne permet toutefois pas une coordination globale entre tous les Etats appliquant les règlements en question. Il conviendrait de relier les différents accords pour atteindre cet objectif. Au vu des questions juridiques et politiques complexes que soulèverait un tel exercice, il est impossible de savoir à l'heure actuelle si le projet d'une convention faîtière pourrait être réalisé dans un avenir plus ou moins rapproché.

4750

2.2.5.2.1

Conséquences sur les branches d'assurance suisses

Le droit communautaire de coordination et ses conséquences sur les branches d'assurance suisses ont été décrits en détail dans le message relatif à l'approbation des accords sectoriels entre la Suisse et la CE (ch. 273.22 et 273.23). Les paragraphes ci-dessous ne présentent par conséquent que les règles de la Convention AELE révisée qui sont différentes ainsi que leurs répercussions sur le droit suisse.

2.2.5.2.1.1

Assurance-maladie

Dans l'accord sectoriel conclu avec l'UE et ses Etats membres, une disposition de l'annexe VI (Suisse) au règlement no 1408/71 oblige la Suisse à assurer dans son assurance-maladie certaines catégories de personnes. Cette obligation s'appliquera également dans les relations avec l'Islande et la Norvège, qui n'ont pas souhaité faire usage des exemptions possibles. A la différence de l'accord sectoriel, la disposition en question dans la Convention AELE révisée a été conçue comme une norme de renvoi qui déclare la législation suisse applicable pour ces catégories de personnes. Grâce à cette nouvelle formulation, la Suisse garde la possibilité de prévoir dans sa législation des exemptions dans des cas particuliers, notamment pour des personnes qui disposent déjà d'une couverture d'assurance suffisante. L'affiliation et les possibilités d'exemption seront réglées dans l'OAMal.

Le principe général de l'assujettissement au lieu de travail ne s'appliquera pas dans les relations entre la Suisse et le Liechtenstein. Selon les règles de coordination communautaires, les frontaliers suisses qui travaillent au Liechtenstein et les membres de leur famille devraient être assurés contre la maladie dans cet Etat. Cependant, comme ils sont très nombreux par rapport à la population résidante du Liechtenstein, leur assujettissement représenterait une charge ingérable pour le Liechtenstein, notamment du point de vue structurel. La Suisse et le Liechtenstein sont par conséquent convenus d'appliquer entre eux le principe de l'assujettissement dans l'Etat de résidence. Il n'en résulte pas de désavantages pour les personnes résidant en Suisse. La participation de l'employeur au financement de la cotisation d'assurance prévue pour les employés résidant au Liechtenstein sera accordée aux frontaliers suisses par leur employeur liechtensteinois. Considérant que les primes d'assurance au Liechtenstein correspondent dans l'ensemble à celles des cantons suisses frontaliers, les membres de famille et les bénéficiaires de rentes ne seront pas non plus désavantagés.

La mise en oeuvre des accords sectoriels conclus avec l'UE a entraîné la révision partielle de la LAMal du 6 octobre 2000. Cette révision a permis de régler l'information aux personnes résidant hors de Suisse et le contrôle de leur affiliation.

Ses dispositions seront
aussi applicables dans les relations avec les Etats de l'AELE.

Pour leur description, il est fait référence au message concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 31 mai 200025.

Pour des raisons pratiques, les formes particulières d'assurance ne peuvent en principe pas être ouvertes aux assurés ne résidant pas en Suisse. Il est cependant prévu

25

FF 2000, 3751

4751

d'offrir, dans l'OAMal, aux frontaliers travaillant en Suisse et à leur famille une assurance limitant le choix du fournisseur de prestations.

A l'instar des assurés résidant dans un Etat de l'UE, les assurés résidant dans un Etat de l'AELE pourront bénéficier de la réduction des primes pour assuré de condition économique modeste. Les dispositions introduites par la révision partielle de la LAMal du 6 octobre 2000 destinée à mettre en oeuvre l'accord sectoriel conclu avec l'UE et ses Etats membres seront aussi applicables. Pour leur description, il est fait référence au message concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurancemaladie du 31 mai 2000.

2.2.5.2.1.2

Assurance-vieillesse et survivants

Comme l'accord sectoriel conclu avec l'UE et ses Etats membres, la Convention AELE révisée impose à la Suisse, sur la base de l'égalité de traitement, d'accepter l'adhésion des ressortissants des Etats contractants à l'assurance facultative aux mêmes conditions que les ressortissants suisses. Le Parlement a décidé lors de la révision de l'assurance facultative de supprimer cette assurance sur le territoire de l'UE. Il convient dès lors également d'abolir l'assurance facultative sur le territoire des Etats de l'AELE.

La Convention AELE révisée prévoit, comme l'accord sectoriel, que les rentes pour enfants et orphelins sont octroyées par un seul Etat. En dérogation à ce principe, la Suisse a convenu avec le Liechtenstein et la Norvège d'appliquer dans les cas purement bilatéraux les règles nationales fondées sur le principe du paiement au prorata.

Entre-temps, ce principe est également applicable en matière de rentes d'orphelins entre les Etats de l'UE suite à une modification du règlement no 1408/71, postérieure à la signature de l'accord sectoriel.

Une nouvelle règle, qui ne se trouve pas dans l'accord sectoriel, prévoit le maintien de l'assujettissement à l'AVS/AI pour les membres de famille qui accompagnent à l'étranger un travailleur détaché26. Cette règle existe déjà dans nos conventions avec le Liechtenstein et la Norvège, comme dans toutes nos récentes conventions bilatérales.

En raison de la similitude des systèmes suisse et liechtensteinois, l'actuelle convention bilatérale de sécurité sociale contient des règles particulières. Il est apparu judicieux de maintenir dans le cadre de la Convention AELE révisée l'application des règles d'assujettissement de cette convention bilatérale dans les cas purement bilatéraux, au moyen d'une inscription à l'annexe III au règlement no 1408/71. Cela vaut aussi pour les branches d'assurance ci-dessous.

2.2.5.2.1.3

Assurance-invalidité

Depuis le 1er janvier 2001, les rentes d'invalidité suisses sont octroyées également lorsque la personne n'est plus assurée lors de la survenance de l'invalidité. Il n'est ainsi plus nécessaire de prévoir, comme lors de la conclusion de l'accord sectoriel conclu avec l'UE et ses Etats membres, une disposition permettant de considérer 26

Annexe VI au règlement no 1408/71, S. Suisse, ch. 3

4752

comme assurée dans l'AI suisse une personne qui est sortie de l'assurance suisse, afin de pouvoir lui accorder une rente d'invalidité. Cependant, la disposition concernant la conservation de la qualité d'assuré pendant une année après l'interruption de travail due à une maladie ou un accident est toujours nécessaire. Elle donne à la personne concernée la possibilité de remplir la période minimale de cotisation requise pour l'octroi d'une rente ou permet de prolonger la carrière d'assurance et d'augmenter ainsi le montant de la rente (ch. 7 de l'annexe VI (Suisse) au règlement no 1408/71).

En vertu de l'art. 18 LAI, les mesures de réadaptation ne sont octroyées que tant que le bénéficiaire est assuré dans l'AI. La personne qui ne réside ou ne travaille plus en Suisse n'est plus assurée et n'a plus de droit à ces prestations. Pour pouvoir accorder les mesures à des personnes dont l'incapacité de travail est survenue alors qu'elles travaillaient en Suisse, en particulier les frontaliers, l'on considère ces personnes comme assurées si elles exerçaient en Suisse une activité couvrant les besoins vitaux et qu'elles n'ont pas repris une nouvelle activité hors de Suisse. Toutefois, les mesures ne seront en principe exécutées qu'en Suisse.

Dans les relations entre la Suisse et le Liechtenstein, la disposition de la convention bilatérale actuelle prévoyant l'octroi des mesures de réadaptation aux personnes résidant dans l'autre Etat sera maintenu. La durée de l'octroi de ces mesures dans l'autre pays a cependant été limitée (annexe III au règlement no 1408/71).

2.2.5.2.1.4

Prévoyance professionnelle

Comme l'accord sectoriel conclu avec l'UE et ses Etats membres, la Convention AELE révisée ne permettra plus, après un délai transitoire de cinq ans, le paiement en espèces de la prestation de sortie en cas de départ de la Suisse, si la personne est assurée dans l'assurance-pensions obligatoire d'un Etat de l'AELE.

Une règle particulière s'appliquera dans les relations entre la Suisse et le Liechtenstein. En vertu de la deuxième convention complémentaire à la convention bilatérale du 29 novembre 2000, appliquée provisoirement depuis sa signature, les avoirs de libre passage seront transférés d'une institution de prévoyance à l'autre lors d'un changement d'activité de Suisse au Liechtenstein ou inversement. Cette réglementation, qui supprime aussi le paiement en espèces de la prestation de sortie en cas de départ de la Suisse pour le Liechtenstein, sera maintenue (annexe III au règlement no 1408/71).

2.2.5.2.1.5

Accidents du travail et maladies professionnelles

La réglementation communautaire sera également applicable entre les Etats de l'AELE. Dans nos relations avec le Liechtenstein, la réglementation de l'actuelle convention bilatérale sera maintenue (annexe III au règlement no 1408/71). Pour l'octroi de prestations conformément à la législation de l'un des Etats contractants, le territoire de l'autre Etat n'est pas considéré comme territoire étranger selon cette réglementation. Ces dispositions garantissent que les assureurs de l'un des Etats contractants peuvent allouer à leurs assurés des prestations en nature et en espèces en cas d'accident ou de maladie professionnelles survenus dans l'autre Etat, comme 4753

si l'accident ou la maladie étaient survenus dans le premier Etat. En outre, lors de l'application du droit national de l'un des Etats, les assureurs de l'autre Etat sont assimilés aux assureurs nationaux afin de pouvoir délimiter l'obligation de fournir des prestations de la même manière qu'en droit interne.

2.2.5.2.1.6

Prestations familiales

Les conséquences de l'application de la réglementation communautaire sur les allocations familiales suisses seront les mêmes que celles découlant de l'accord sectoriel conclu avec l'UE et ses Etats membres.

2.2.5.2.1.7

Assurance-chômage

Les principes de coordination s'appliquent à toutes les prestations de l'assurancechômage, y compris l'aide cantonale aux chômeurs, bien que cette dernière ne constitue pas une pure prestation d'assurance mais aussi une prestation ayant un caractère d'aide sociale. Les règles de coordination du droit aux prestations de chômage obéissent pour l'essentiel au principe de l'Etat de dernier emploi: l'intéressé a droit aux prestations de l'assurance-chômage dans l'Etat où il a exercé son dernier emploi.

Elles comportent quatre éléments principaux: A.

La totalisation des périodes d'assurance et d'emploi

Si l'exercice du droit aux prestations est subordonné à l'accomplissement de périodes d'assurance et d'emploi, les périodes d'assurance et d'emploi accomplies en qualité de salarié sous la législation de tout autre Etat signataire doivent être prises en compte. Pour que cette totalisation puisse se faire, il faut cependant que l'intéressé ait accompli immédiatement auparavant des périodes d'assurance ou d'emploi dans l'Etat sous la législation duquel il demande des prestations. Est pris en compte normalement le salaire touché par le chômeur pour son dernier emploi.

B.

L'exportation des prestations

Le chômeur qui se rend dans un autre Etat signataire pour y chercher du travail conserve son droit aux prestations pendant trois mois, à la condition cependant qu'il s'inscrive comme demandeur d'emploi auprès des services compétents de l'Etat signataire dans lequel il se rend pour chercher du travail.

C.

Les règles spéciales pour les frontaliers et les saisonniers

Le frontalier au chômage complet a droit aux prestations dans son pays de domicile à charge de celui-ci, même s'il n'a pas exercé son dernier emploi dans ce pays.

Le travailleur saisonnier, un travailleur qui en raison de la brièveté de l'emploi, mais au maximum huit mois, conserve son domicile dans l'Etat d'origine, peut opter, concernant les prestations de chômage, entre deux possibilités: il peut toucher les prestations dans l'Etat où il a exercé son dernier emploi. Il peut aussi exercer son droit dans son Etat de domicile.

Par analogie, les mêmes règles en matière d'assurance-chômage que celles qui entreront en vigueur avec l'accord sectoriel conclu avec l'UE et ses Etats membres 4754

s'appliquent aux personnes ressortissantes d'un Etat de l'AELE. Nous renvoyons donc aussi aux ch. 273.222.35, 273.235, 274.44 et 312.615 du message relatif à l'approbation des accords sectoriels conclus avec l'UE.

D.

Protocole additionnel

Le protocole 1 à l'appendice 2 de l'annexe K de la Convention AELE prévoit, comme l'accord sectoriel, une période transitoire de sept ans pendant laquelle la totalisation des périodes de cotisation en matière d'assurance-chômage ne sera appliquée qu'aux travailleurs qui sont entrés en Suisse avec un titre de séjour supérieur à un an. Nous renvoyons à cet égard au ch. 273.222.35 du message relatif à l'approbation des accords sectoriels conclus avec l'UE.

2.2.5.2.2

Modifications de la législation

Pour garantir que les dispositions de la Convention AELE révisée s'appliquent en corrélation avec les dispositions du droit interne et priment sur les dispositions contraires, il convient de préciser dans chaque loi de sécurité sociale qu'il y a lieu de tenir compte des dispositions de la Convention AELE révisée. L'introduction d'une telle disposition a déjà été décidée par le Parlement en relation avec la mise en oeuvre des accords sectoriels (ch. 275.211 du message relatif à l'approbation des accords sectoriels conclus avec l'UE). Chaque loi de sécurité sociale a été complétée par un renvoi analogue à la Convention AELE révisée.

En ce qui concerne la loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) et la loi sur le libre passage (LFLP), le Parlement, par une motion, a chargé le Conseil fédéral d'adapter, dans le cadre de la 1re révision de la LPP, les deux lois en question aux règlements communautaires 1408/71 et 574/72, et de supprimer la clause générale de renvoi au droit européen dans la LPP et la LFLP. En exécution de la motion, le Conseil fédéral a soumis une modification à la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS N) dans le cadre des délibérations en cours sur la 1ère révision LPP (Rapport du 19 juin 2000 à la CSSS N relatif à l'adaptation de la législation suisse aux Règlements de la CE en exécution d'une motion du Conseil national (99.3480) (FF 4490)). Nous avons complété cette proposition pour les délibérations sur la 1re révision LPP afin d'y assurer également le lien avec la Convention AELE révisée.

2.2.5.2.2.1

Loi sur l'assurance vieillesse et survivants

Dans le cadre de la révision de l'assurance facultative AVS/AI27, le Parlement a limité l'accès à cette assurance aux ressortissants suisses et aux ressortissants des Etats de l'UE qui résident hors de l'UE. Des dispositions transitoires permettent aux ressortissants suisses résidant dans un Etat de l'UE qui étaient assurées facultativement au moment de l'entrée en vigueur de cette révision, de le rester pendant six années consécutives au maximum à compter de l'entrée en vigueur de la révision.

Ceux d'entre eux qui ont 50 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la révision peuvent rester assurés jusqu'à l'âge légal de la retraite.

27

En vigueur depuis le 1er avril 2001.

4755

L'art. 2, al. 1 LAVS devra être adapté: l'adhésion à cette assurance est désormais possible pour les ressortissants des Etats de l'AELE (y compris les Suisses) et de l'UE pour autant qu'ils résident hors de l'AELE ou de l'UE.

Il est nécessaire de prévoir des nouvelles dispositions transitoires (LAVS et LAI) pour les ressortissants suisses résidant en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège qui étaient assurés facultativement au moment de l'entrée en vigueur de la loi fédérale relative aux dispositions concernant la libre circulation des personnes de l'Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE)28.

2.2.5.2.2.2

Loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

L'adaptation de l'art. 56, al. 1, let. g, précise que le fonds de garantie occupera désormais aussi le rôle d'organisme de liaison par rapport aux Etats de l'AELE.

2.2.5.2.2.3

Loi sur le libre passage

L'art. 5a est complété par une let. b, ch. 2, qui dispose que le paiement en espèces de la prestation de sortie en cas de départ de la Suisse n'est plus possible après une période transitoire de cinq ans, lorsque les assurés sont affiliés à titre obligatoire dans l'assurance-pensions islandaise ou norvégienne. Une nouvelle let. c interdit le versement en espèces de la prestation de sortie en cas de résidence au Liechtenstein.

2.2.5.2.2.4

Loi sur l'assurance-maladie

Les mêmes modifications législatives nécessitées par l'accord sectoriel conclu avec l'UE et ses Etats membres sont reprises, complétées chaque fois pour les rendre applicables aux Etats de l'AELE. Il peut donc être renvoyé, pour leur commentaire, au ch. 275.212 du message relatif à l'approbation des accords sectoriels conclus avec l'UE ainsi que, concernant en particulier la réduction des primes pour laquelle le contenu du message sur les accords sectoriels n'est plus valable, au message concernant la modification de la loi sur l'assurance-maladie du 31 mai 2000. L'art.

65a, let. b, a par ailleurs subi une modification terminologique mineure pour reprendre les mêmes termes que les textes législatifs sur le séjour et l'établissement des étrangers.

2.2.5.2.2.5

Loi sur l'assurance-chômage

L'art. 14, al. 3, de la loi sur l'assurance-chômage doit être modifié de manière à ce que seuls les Suisses qui ont travaillé dans un pays non-membre de l'UE ou de l'AELE soient libérés des conditions relatives à la période de cotisation. En vertu du droit communautaire, les Suisses qui ont travaillé dans un Etat de l'UE ou de 28

FF 2001 4792

4756

l'AELE ont droit aux prestations de l'assurance-chômage dans le dernier Etat où ils ont travaillé. Ils n'ont donc plus besoin de la protection prévue à l'al. 3. Cette formulation a l'avantage de permettre aux Suisses de l'étranger hors UE/AELE qui n'ont encore jamais habité en Suisse de continuer à bénéficier de la libération.

2.2.5.2.2.6

Droit cantonal

Pour la description de la transposition des dispositions de coordination en droit cantonal, nous renvoyons aux explications du message relatif à l'approbation des accords sectoriels conclus avec l'UE (ch. 275.22)29.

2.2.5.2.3

Reconnaissance des diplômes

L'Accord prévoit l'application entre la Suisse et les autres Etats de l'AELE des règles de l'EEE en la matière. Cela signifie que la reconnaissance des diplômes se base sur les directives communautaires pertinentes.

Les modifications opérées dans l'ordonnance sur l'assurance-maladie en rapport avec les professions médicales (médecins, pharmaciens, dentistes) suite à la conclusion des accords sectoriels avec l'UE trouvent également application dans le cadre de la Convention AELE. S'agissant des professions paramédicales, ni la Convention AELE, ni les accords sectoriels conclus avec l'UE d'ailleurs, ne requièrent de modification des dispositions de l'ordonnance qui s'y rapportent.

2.2.6

Investissements, mouvements de capitaux, services

Les Etats de l'AELE ont décidé de tirer parti de la révision de la Convention AELE pour évaluer l'opportunité d'y inclure des éléments nouveaux, tels que les investissements et le commerce des services, qui ne sont pas couverts par la Convention AELE à l'heure actuelle.

Durant la phase préparatoire en vue des négociations, les discussions au sein de l'AELE ont révélé des motivations différentes entre les partenaires nordiques de l'AELE d'une part, et la Suisse et le Liechtenstein d'autre part. Même si elles reconnaissaient que les intérêts économiques en jeu sont marginaux, la Norvège, et l'Islande privilégiaient l'élaboration d'un chapitre ambitieux portant sur le commerce des services et les investissements, afin d'assurer que la Convention AELE présente un cadre aussi complet que possible réglant l'ensemble des relations économiques entre les Etats de l'AELE. Pour la Suisse et le Liechtenstein, il s'agissait davantage de créer une plate-forme commune entre les quatre pays afin de renforcer leur position dans le cadre des négociations que les Etats de l'AELE conduisent ensemble avec certains Etats tiers non-membres de l'UE (Chili, Singapour, Afrique du Sud, p. ex.).

En plus de ces différences quant à la motivation, il convient de noter une différence importante concernant la situation de départ. En matière de commerce des services, 29

FF 1999 5440, 5669

4757

la base commune entre la Suisse et ses partenaires de l'AELE repose sur les engagements contractés dans le cadre de l'OMC. Les trois autres partenaires de l'AELE disposent en outre entre eux d'un régime commercial préférentiel plus approfondi: celui de l'EEE. Le régime commercial de la Suisse en matière de services est le reflet des engagements contractés à l'OMC. Toute concession substantielle nécessite par conséquent un aménagement de notre législation. A l'inverse, les législations norvégiennes et islandaises reflètent leurs engagements dans le cadre de l'EEE, ce qui leur confère une plus grande liberté d'action en matière de politique commerciale préférentielle dans les domaines couverts par ces engagements.

L'Accord marque une volonté de coopération accrue de la Suisse avec ses partenaires de l'AELE dans le domaine des investissements et des services. Reposant pour l'essentiel sur des principes de droit européen, l'Accord contient également des dispositions plus traditionnelles issues du droit international classique.

2.2.6.1

Investissements et mouvements de capitaux

Les dispositions sont structurées en une première partie sur l'établissement et une seconde partie sur le mouvement des capitaux. Ces dispositions ont pour objectif d'accorder aux investisseurs et entreprises des Etats de l'AELE les mêmes droits par rapport à l'établissement et le traitement sur le territoire des Etats de l'AELE. Il est important que les positions des Etats de l'AELE relatives aux investissements et aux mouvements des capitaux reposent sur une base commune, notamment en vue des relations entre les Etats de l'AELE et les Etats tiers non-membres de l'UE. Dans la mesure où des accords de libre-échange sont conclus avec des pays d'outre-mer, ils tendent en effet à contenir des dispositions relatives au droit d'établissement.

L'élément principal du champ d'application matériel est constitué par le droit d'établissement pour les sociétés fondées selon les dispositions légales d'un Etat de l'AELE et qui ont leur siège statutaire, leur administration principale ou leur établissement principal sur le territoire d'un des Etats de l'AELE. Le droit d'établissement vaut de la même manière également pour la fondation, l'acquisition et la direction d'agences, de succursales ou de filiales par des sociétés d'un Etat de l'AELE établies sur le territoire d'un autre Etat de l'AELE.

Un des principes les plus importants réside dans la garantie des mêmes conditions juridiques pour toutes les formes de sociétés couvertes par la Convention AELE révisée. Toutefois, les Etats de l'AELE peuvent faire valoir les exceptions mentionnées dans les annexes, qui font partie intégrante de la Convention AELE (annexes L, M, N, O). En vertu du principe de standstill, les Etats de l'AELE ne peuvent élargir ou renforcer ces exceptions (art. 23, principes et portée). La réserve concernant les activités commerciales en relation avec l'exercice de l'autorité publique constitue l'exception la plus importante, avec l'interdiction d'un traitement discriminatoire arbitraire et non justifié des entreprises couvertes par la Convention AELE révisée dans les différents Etats de l'AELE (art. 27, exceptions).

Il est possible de déroger au traitement national dans la mesure où le traitement particulier qui est appliqué est justifié par des différences juridiques et techniques entre les sociétés, filiales, succursales et agences
enregistrées dans des Etats de l'AELE différents. Le traitement particulier ne doit cependant pas dépasser ce qui est absolument nécessaire, sur la base de ces raisons juridiques et techniques (art. 24,

4758

traitement national). Dans le secteur des services financiers, les Etats de l'AELE peuvent prendre des mesures rendues nécessaires par des raisons prudentielles, afin de garantir la protection des investisseurs, des titulaires de comptes et des assurés, ou de personnes envers lesquelles existent des obligations sur la base de transactions fiduciaires, ou de l'intégrité et de la stabilité du système financier.

Ces mesures ne doivent toutefois pas défavoriser les sociétés des autres Etats de l'AELE par rapport aux propres sociétés. La Convention AELE révisée ne permet pas de conclure à une obligation pour les Etats de l'AELE de divulguer des indications sur les transactions et les comptes de certains clients ou d'autres informations confidentielles ou protégées qui se trouveraient en possession des autorités publiques (art. 25, réglementation du marché financier). La garantie de reconnaissance mutuelle ne doit pas constituer un moyen de discrimination entre différents pays lors de l'application de normes ou de critères pour l'inscription, l'autorisation ou l'attestation de fournisseurs de services (art. 26, reconnaissance).

Dans les Etats de l'AELE, les mouvements de capitaux ne font en principe pas l'objet de restrictions en relation avec l'établissement des sociétés couvertes par la Convention AELE révisée sur le territoire des Etats de l'AELE. Toutefois, cette liberté n'est que de nature fonctionnelle, c'est-à-dire uniquement en rapport avec l'établissement d'une société d'un Etat de l'AELE sur le territoire national d'un autre Etat de l'AELE (art. 28, mouvements de capitaux).

2.2.6.2

Services

Le chapitre qui règle le commerce des services est construit sur une base similaire au chapitre sur les investissements. Il s'applique à toutes les activités de service, à l'exception des transports terrestres et aériens, couverts respectivement par les annexes P et Q de la Convention AELE.

Le chapitre prévoit une disposition principale (art. 29, principes et portée) selon laquelle toute restriction à la prestation transfrontière d'un service est prohibée. Cela implique que les fournisseurs de services d'un Etat de l'AELE peuvent fournir sans restriction leurs prestations sans présence physique depuis le territoire d'un Etat de l'AELE vers le territoire d'un autre Etat de l'AELE, mais également par le biais de la présence sur le territoire d'un Etat de l'AELE du consommateur ou du fournisseur du service. L'exercice du droit de séjour aux fins de la fourniture ou de la consommation d'un service est limité aux conditions qui sont prévues dans l'annexe K (circulation des personnes). Le chapitre précise que l'absence de restriction prévue au titre de la diposition principale impliquera la garantie du traitement national, sans préjudice toutefois du droit des Etats de l'AELE à réglementer les marchés des services.

Les Etats de l'AELE ont la possibilité de déroger au principe de la libre prestation de services par le biais de réserves par pays. La Suisse s'est assurée des réserves nécessaires à la préservation du statu quo selon la législation en vigueur. Une réserve a également été apportée pour les mesures de droit cantonal ou communal. Le chapitre prévoit en revanche une clause de standstill, au titre de laquelle toute mesure plus restrictive que les mesures en vigueur lors de l'entrée en vigueur de la Convention AELE révisée est interdite. Enfin, le chapitre prévoit, au titre du principe de la nation la plus favorisée, que les Etats de l'AELE s'assureront d'un traitement non

4759

moins favorable que tout traitement offert à un Etat tiers, à l'exception des Etats de l'UE. Pour ce qui est de futurs accords entre les Etats de l'AELE et l'UE, les Etats de l'AELE s'engagent à entrer en négociation afin d'étendre, sur une base de réciprocité, le bénéfice de ces accords.

Dans le secteur des services financiers, les Etats de l'AELE peuvent prendre des mesures rendues nécessaires par des raisons prudentielles, afin de garantir la protection des investisseurs, des titulaires de comptes et des assurés, ou de personnes envers lesquelles existent des obligations sur la base de transactions fiduciaires, ou de l'intégrité et de la stabilité du système financier. Ces mesures ne doivent toutefois pas défavoriser les sociétés des autres Etats de l'AELE par rapport aux propres sociétés.

La Convention AELE révisée ne permet pas de conclure à une obligation pour les Etats de l'AELE de divulguer des indications sur les transactions et les comptes de certains clients ou d'autres informations confidentielles ou protégées qui se trouveraient en possession des autorités publiques (art. 31, réglementation du marché financier). La garantie de reconnaissance mutuelle ne doit pas constituer un moyen de discrimination entre différents pays lors de l'application de normes ou de critères pour l'inscription, l'autorisation ou l'attestation de fournisseurs de services (art. 32, reconnaissance).

En ce qui concerne les services audiovisuels, les règles de la Convention du Conseil de l'Europe sur la télévision transfrontière (semblables à la directive européenne du même nom ) continueront de s'appliquer entre la Suisse et les autres Etats membres de l'AELE. Par ailleurs, toute discussion future dans ce domaine dans le cadre de l'AELE sera influencée par la position suisse défendue au Conseil de l'Europe; il s'agira aussi de tenir compte des négociations avec la CE dans ce domaine et des résultats qui en découleront. En ce qui concerne les aides et subventions dans le secteur audiovisuel, elles ne sauraient être remises en question dans le cadre de l'AELE, en particulier en ce qui concerne la redevance radio-télévision.» Le chapitre comprend encore des listes d'exemptions30, établies par pays, permettant aux Etats de l'AELE de déroger aux obligations que leur impose le chapitre (annexes L, M, N, O). Ces
exemptions s'appliquent aux activités liées à l'exercice de l'autorité publique ou lorsqu'il s'agit de mesures d'ordre public, de santé publique ou liées à l'environnement. Les mesures fiscales portant sur la double imposition ainsi que les mesures visant à la bonne mise en oeuvre du droit fiscal sont également réservées. Finalement, un article empêche que les dispositions du chapitre soient invoquées pour faire valoir des droits dans le cadre des achats publics (art. 34, marchés publics).

2.2.7

Transport terrestre et aérien

2.2.7.1

Transport terrestre

La libéralisation réciproque de l'accès au marché des transports est nouvellement introduite dans la Convention AELE (art. 35, transport). La nouvelle annexe P règle les modalités de cette libéralisation dans le domaine des transports terrestres.

30

Comme pour l'Accord général sur le commerce des services de l'OMC, ces listes ne seront pas publiées. Elles seront disponibles sur demande au seco, 3003 Berne.

4760

Les règles de l'accord sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route conclu avec l'UE sont étendues, en vertu du principe d'égalité de traitement de tous les pays, de manière équivalente aux Etats de l'AELE. Les dispositions de la Convention AELE sont à cet égard dans toute la mesure du possible identiques à celles de l'accord sectoriel conclu avec l'UE. L'accès réciproque au marché des transports des voyageurs et des marchandises par rail et par route et l'attribution des contingents des courses de véhicules de 40 tonnes et de véhicules circulant à vide ou chargés de produits légers en constituent les principaux éléments.

Les dispositions de la Convention AELE sont régies par les principes de nondiscrimination, de réciprocité, de territorialité, de transparence et de libre choix du mode de transport ainsi que par les objectifs d'une mobilité conforme au développement durable et d'une politique coordonnée des transports dans la région alpine.

Dans le champ d'application, il est explicitement précisé que les dispositions de la Convention AELE règlent les transports bilatéraux, le transit et les opérations de transport routier de marchandises et de voyageurs à caractère triangulaire ainsi que le transport ferroviaire international de voyageurs et de marchandises et le transport combiné. Par contre, elles ne s'appliquent pas aux entreprises ferroviaires dont l'activité est limitée à l'exploitation des seuls transports urbains, suburbains ou régionaux.

2.2.7.1.1

Transposition de l'acquis communautaire

Dans le cadre de la Convention AELE, la Suisse transpose l'acquis communautaire, également mentionné à l'annexe 1 de l'accord sectoriel conclu avec l'UE, dans des dispositions suisses équivalentes. L'adaptation du droit suisse à l'évolution de la législation de l'UE, par exemple dans le droit ferroviaire, doit d'abord être réglée au sein du comité mixte Suisse ­ UE avant que la Convention AELE ne puisse être adaptée.

L'art. 29 de l'annexe P règle les modalités concernant le comité chargé de gérer cette annexe et autorisé à présenter au Conseil de l'AELE des propositions relatives aux modifications de l'annexe.

2.2.7.1.2

Primauté des accords bilatéraux existants

En vertu de l'art. 4 de l'annexe P, les accords bilatéraux existants entre les Etats de l'AELE, comme par exemple ceux conclus entre la Suisse et le Liechtenstein, priment sur les dispositions de la Convention AELE en tant qu'elles concernent le transport international des voyageurs et des marchandises.

2.2.7.1.3

Régime de contingents

Concernant l'attribution des contingents relatifs aux courses de véhicules de 40 tonnes et de véhicules circulant à vide ou chargés de produits légers, les Etats de l'AELE sont convenus d'attribuer ces contingents de manière bilatérale à chaque

4761

Etat de l'AELE et non à l'ensemble des Etats de l'AELE (comme dans le cas de l'UE).

Par analogie à l'application anticipée du régime de contingents avec l'UE, les contingents seront octroyés au Liechtenstein, à la Norvège et à l'Islande avant que l'Accord n'entre en vigueur. A cette fin, la Suisse et différents Etats de l'AELE ont déjà conduit des négociations préalables sur le nombre des contingents. Sur la base de la décision du Conseil fédéral du 25 avril 2001 concernant le régime de ces contingents et les projets d'échanges de notes ad hoc, il sera possible d'avancer l'octroi de ces contingents par un échange de notes entre les Etats de l'AELE.

Vu les bases de calcul utilisées pour l'octroi de contingents à l'UE, les contingents dont pourront bénéficier les Etats de l'AELE seront les suivants: Pays

Contingents 40 t

Courses de véhicules vides ou chargés de produits légers

2001/2

2003/4

FL

4000

5000

3000

N

900

1200

500

4

7

5

ISL

Vu le traité d'union douanière qui lie la Suisse et le Liechtenstein31, ce pays disposera d'un contingent de courses internes à l'intérieur de l'espace douanier commun (le Liechtenstein est traité de la même manière qu'un canton suisse). Ce contingent comprendra 2385 autorisations par année, soit 795 cartes journalières, pour 2001 et 2002, et 3180 autorisations par année, soit 1060 cartes journalières, pour 2003 et 2004.

2.2.7.2

Transport aérien

Parmi les Etats de l'AELE, seule la Norvège a conclu avec la Suisse un accord bilatéral de trafic aérien32. Il ne couvre que le trafic de lignes et règle les points centraux que sont les droits de trafic, les capacités et les tarifs. Par ailleurs, l'échange de notes du 25 janvier 195033 entre la Suisse et le Liechtenstein règle les relations entre ces deux pays en matière aéronautique. Il prévoit que le Liechtenstein délègue à la Suisse pratiquement toutes ses tâches de surveillance dans ce domaine.

La Convention AELE prévoit désormais une libéralisation du transport aérien entre les Etats de l'AELE (art. 35, transport) dont les modalités sont réglées dans l'annexe Q.

L'annexe est calquée sur les dispositions pertinentes de l'accord sur le transport aérien conclu avec l'UE. Toutefois, les dispositions applicables à la concurrence et les dispositions institutionnelles (à l'exception de l'institution du comité sur le

31

32 33

Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse (RS 0.631.112.514) RO 1957 565 RO 1973 973

4762

transport aérien) ne figurent pas dans l'annexe. Ce sont les normes de portée horizontale contenues dans le texte même de la Convention AELE qui s'appliquent.

L'annexe comporte dix articles ainsi qu'un appendice énumérant l'ensemble des actes du droit communautaire qui devront être appliqués entre les Etats de l'AELE.

Outre l'exclusion des dispositions relatives à la concurrence et des articles de nature institutionnelle, les différences matérielles par rapport à l'accord sectoriel conclu avec l'UE sont les suivantes: L'art. 3 concernant la liberté d'établissement doit être lu en relation avec l'annexe dans laquelle l'Islande déclare qu'elle continuera à appliquer, dans le domaine du transport aérien, sa législation nationale relative aux investissements étrangers. Cette réserve doit faire l'objet d'un réexamen dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de l'Accord.

Par ailleurs, l'annexe ne prévoit pas de restriction à la liberté d'accès aux aéroports des Etats de l'AELE telle qu'elle est ancrée dans le Règlement 2408/92 (voir l'appendice à l'annexe).

L'appendice à l'annexe fait partie intégrante de celle-ci. Il reprend l'énumération des instruments de droit communautaire secondaire pertinents contenue dans l'annexe à l'accord sectoriel conclu avec l'UE, à l'exception du chapitre concernant le droit de la concurrence, puisque cette question est réglée dans le texte même de la Convention AELE.

2.2.8

Marchés publics

L'accord sur certains aspects relatifs aux marchés publics conclu avec l'UE vise à étendre le champ d'application de l'accord sur les marchés publics de l'OMC (GPA)34 entre la Suisse et l'UE afin de réaliser pour les soumissionnaires des parties un accès réciproque à leurs marchés respectifs comparable à celui de l'EEE.

L'Islande ayant adhéré au GPA l'année dernière, tous les Etats de l'AELE y sont désormais parties. Dans le cadre des négociations sur la révision de la Convention AELE, il a été possible d'étendre aux Etats de l'AELE un accès réciproque au marché comparable à celui de l'EEE et tel que contenu dans l'accord sectoriel conclu avec l'UE.

L'accès réciproque au marché additionnel est réglé dans le texte de la Convention AELE (art. 37, chap. XII: marchés publics) ainsi que dans une annexe (annexe R) dont les dispositions, comme celles de l'accord sectoriel conclu avec l'UE, sont basées sur celles du GPA. Cela est rappelé dans la Convention AELE, de même que les principes de base que sont la non-discrimination, la transparence et l'accès au marché réciproque. La description de l'extension du champ d'application intervient dans l'annexe et ses appendices.

L'annexe sur les marchés publics (annexe R) prévoit que le champ d'application des dispositions du GPA est étendu, comme dans l'accord sectoriel conclu avec l'UE, à des entités acheteuses qui ne sont pas soumises au GPA. Celles-ci sont les mêmes que dans l'accord sectoriel: les entités acheteuses privées dans les secteurs dans lesquels les entités acheteuses publiques sont déjà couvertes par le GPA, à savoir 34

RS 0.632.231.42

4763

dans les domaines de l'approvisionnement en eau, en électricité et des transports. De plus, les entités acheteuses dans les domaines de l'énergie (hormis l'électricité) et des chemins de fer sont également couvertes (art. 2). Dans le domaine de l'énergie, des dispositions spéciales s'appliquent pour les entités acheteuses de la Norvège dans les secteurs du pétrole et du gaz. Suite à une décision de l'Autorité de surveillance AELE, des procédures plus flexibles s'appliquent dans ces domaines (note de bas de page 1, art. 2 b) (ii)), les achats devant toutefois aussi être effectués selon les principes de la non-discrimination, de la transparence et de la concurrence.

Le traitement des entités acheteuses dans le domaine des télécommunications diffère par rapport à celui prévu par l'accord sectoriel. Elles ne seront pas couvertes par la Convention AELE vu la libéralisation de ce marché. Les développements dans ce domaine conduisent à la conclusion que les entités acheteuses actives sur ce marché devraient bénéficier lors de la mise en vigueur de la Convention AELE amendée de la disposition selon laquelle une entité acheteuse n'est pas (plus) soumise aux règles des marchés publics lorsqu'elle offre les mêmes services que ses concurrents dans un domaine géographique déterminé et sous des conditions essentiellement identiques (art. 3). Cette disposition figure également dans l'accord sectoriel.

L'accès réciproque au marché pour les achats des communes doit, comme dans l'accord sectoriel, se réaliser dans le cadre du GPA. Etant donné qu'avec l'entrée en vigueur de l'accord sectoriel la Suisse soumet les communes au GPA et que les autres partenaires de l'AELE les y ont déjà soumises, il n'est plus nécessaire de préciser ce fait dans la Convention AELE. Lors de l'entrée en vigueur de l'Accord, les Etats de l'AELE transmettront une notification à l'OMC indiquant que, pour les achats des communes, les soumissionnaires d'un Etat de l'AELE sont acceptés dans un autre Etat de l'AELE.

La Convention AELE révisée ne contient aucune nouvelle règle car toutes les entités acheteuses, qu'elles soient soumises au GPA, à l'accord sectoriel ou à la Convention AELE, doivent appliquer les mêmes principes de base et les mêmes règles. Les règles du GPA sont applicables (art. 6 et 9, ainsi que appendice 14 de l'annexe). Les
valeurs seuils sont les mêmes que celles de l'accord sectoriel (art. 5), les dispositions couvrent les mêmes services (art. 4 et appendices 10 et 11 de l'annexe). Enfin, les mêmes exceptions sont applicables (art. 8 et appendices 10 et 13 de l'annexe).

En plus de la procédure de recours, l'accord sectoriel prévoit une surveillance particulière concernant le respect des obligations. Cette disposition n'a pas été reprise dans la Convention AELE car les partenaires de l'AELE n'ont montré aucun intérêt particulier et la Suisse aimerait tout d'abord effectuer des expériences avec ces mécanismes de surveillance dans le cadre de l'accord sectoriel avant de les étendre à d'autres partenaires.

La disposition générale de non-discrimination de la Convention AELE ainsi qu'une disposition de l'annexe (art. 7) reprennent la disposition de l'accord sectoriel, juridiquement non contraignante, selon laquelle les entités acheteuses couvertes par l'accord sectoriel doivent également agir de manière non-discriminatoire au-dessous des valeurs seuils. Comme dans l'accord sectoriel, l'application du droit de recours en-dessous des valeurs seuils, introduite dans le droit suisse dans le cadre de la loi sur le marché intérieur, a été explicitement exclue de cette disposition de la Convention AELE révisée (art. 7, dernière phrase, et appendice 12 de l'annexe).

Les points de contact prévus dans l'accord sectoriel devraient aussi assurer les échanges d'information dans le cadre de la Convention AELE révisée (art. 10).

4764

2.2.9

Autres dispositions amendées ou nouvelles de la Convention AELE

2.2.9.1

Préambule et objectifs

Préambule Le préambule rappelle les différentes étapes de développement de l'AELE, ainsi que l'attachement des Etats de l'AELE au maintien et au développement de leurs relations privilégiées. Il expose les motifs qui ont déterminé la révision de la Convention AELE et les objectifs poursuivis par les Etats de l'AELE.

Objectifs La Convention AELE révisée énonce les objectifs élargis de l'AELE (art. 2, objectifs): le renforcement continu et équilibré des relations économiques entre les Etats de l'AELE dans des conditions égales de concurrence et le respect de règles équivalentes, la libre circulation des marchandises, la libéralisation progressive de la circulation des personnes, des services et des investissements, la réalisation d'un niveau de protection élevé des droits de propriété intellectuelle, ainsi que l'ouverture des marchés publics.

2.2.9.2

Exceptions et clauses de sauvegarde

Exceptions concernant la sécurité La Convention AELE révisée assure la protection des intérêts des Etats de l'AELE en matière de sécurité (art. 39, exceptions concernant la sécurité). Comme cela est usuel en droit conventionnel, elle permet à chaque Etat de l'AELE de déroger à toutes les dispositions de la Convention AELE, s'il considère que cela est nécessaire à la sauvegarde de son indépendance ou de ses intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité.

Clause de sauvegarde générale La Convention AELE révisée définit les mesures de sauvegarde qui peuvent être adoptées en cas de difficultés sérieuses d'ordre économique, sociétal (problèmes de société) ou environnemental (art. 40, mesures de sauvegarde). Les conditions et les modalités de leur mise en oeuvre sont énumérées (art. 41, mesures de sauvegarde).

Les mesures de sauvegarde s'appliquent à l'égard de tous les Etats de l'AELE. Elles ne peuvent être prises qu'après que des consultations ont eu lieu au sein du Conseil de l'AELE en vue de trouver une solution mutuellement acceptable, au plus tôt un mois après la notification. En cas de circonstances exceptionnelles qui exigent des mesures immédiates, l'Etat de l'AELE concerné peut appliquer les mesures protectives strictement nécessaires pour remédier à la situation (art. 41, al. 3). Après leur adoption, ces mesures continuent de faire l'objet de consultations au sein du Conseil de l'AELE en vue de leur suppression éventuelle ou de la limitation de leur champ d'application. Tout différend portant sur le champ d'application ou la durée de ces mesures peut être soumis à une procédure d'arbitrage (art. 48, arbitrage).

4765

2.2.9.3

Conseil de l'AELE

Le Conseil de l'AELE est l'organe chargé d'assurer la bonne application et le bon fonctionnement de la Convention AELE (art. 43, le Conseil). Entre autres, il exerce les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés par la Convention AELE, décide des modifications de la Convention AELE dans les cas prévus (art. 53, annexes), facilite les échanges d'informations et les consultations entre les Etats de l'AELE, négocie des accords de commerce et de coopération entre les Etats de l'AELE et tout autre Etat tiers, union d'Etats ou organisation internationale et s'efforce de régler tout différend que lui soumet une partie au différend.

La Convention AELE donne au Conseil la compétence d'établir des organes, comités ou groupes de travail en plus des comités déjà créés par la Convention AELE (art. 43, al. 3). Ces comités, groupes et organes sont énumérés dans une annexe (annexe S).

Organe paritaire, le Conseil prend ses décisions par voie de consensus. Il ne peut donc prendre de décisions qu'avec l'accord de toutes les parties contractantes. Il dispose d'un pouvoir décisionnel dans les seuls cas prévus par la Convention AELE.

En dehors de ces cas, il peut émettre des recommandations. De manière générale, les décisions doivent être approuvées par les Etats de l'AELE selon leurs procédures internes respectives; cela vaut aussi pour toute modification de la Convention AELE elle-même (art. 59, modification). L'exécution des décisions est assurée par les Etats de l'AELE eux-mêmes. Le Conseil est toutefois habilité à modifier les annexes et les appendices dans les cas prévus (art. 53, al. 3). En ce qui concerne la Suisse, cette délégation de compétence équivaut à la reconnaissance d'une délégation de compétence au Conseil fédéral, habilité à approuver les modifications des annexes. Ainsi, l'approbation de l'Accord par l'Assemblée fédérale entraîne automatiquement l'octroi au Conseil fédéral d'une telle autorisation complémentaire35. Le Conseil fédéral sera ainsi habilité à approuver les modifications des annexes et appendices auxquelles aura procédé le Conseil dans les cas prévus (art. 53, al. 3).

2.2.9.4

Règlement des différends

La Convention AELE révisée prévoit un mécanisme de règlement des différends élaboré (chap. XVII: consultations et règlement des différends), qui tient compte du caractère particulier des relations au sein de l'AELE. Le système mis en place prévoit la possibilité de consultations entre les parties au différend et, le cas échéant, au sein du Conseil, ainsi qu'une procédure d'arbitrage.

Le champ d'application de ce mécanisme est défini (art. 46, champ d'application).

Les Etats de l'AELE doivent obligatoirement tenir des consultations avant de recourir à l'arbitrage (art. 47, consultations). Ceux qui ne sont pas parties au différend doivent en être informés. Le Conseil n'examine l'affaire que s'il en est saisi par un Etat de l'AELE.

L'arbitrage est un mécanisme auquel chaque Etat de l'AELE peut faire appel si le différend n'a pas pu être réglé par voie de consultation dans un délai de 45 jours (art.

48, arbitrage, et annexe T). Tout Etat de l'AELE non partie au différend doit être 35

JAAC 51/IV, pp 395 à 396

4766

informé de la procédure d'arbitrage et peut y participer en présentant son point de vue (art. 48, al. 2). Les décisions du tribunal arbitral sont obligatoires et définitives pour les Etats de l'AELE parties au différend (art. 48, al. 3).

2.2.9.5

Dispositions générales et finales

La Convention AELE n'affecte pas les droits et obligations que les Etats membres de l'AELE ont contractés avec des Etats tiers ou ceux qui découlent d'accords multilatéraux auxquels ils sont parties (art. 49, al. 1, obligations en vertu d'accords internationaux). Elle réserve expressément l'application des règles de l'EEE entre les Etats de l'AELE parties à l'EEE, la coopération nordique et l'Union douanière entre la Suisse et le Liechtenstein.

Le principe de droit international selon lequel tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi36 est expressément prévu (art. 50, droits et obligations des Etats membres). Les Etats de l'AELE sont tenus à une obligation de résultat, à la mise en oeuvre de laquelle doivent collaborer tous les organes étatiques pouvant y concourir.

Les clauses finales contiennent en outre des règles relatives à la transparence (art. 51, transparence), à la confidentialité (art. 52, confidentialité), à l'admission ou l'association de nouveaux Etats membres (art. 56, admission et association), ainsi que les dispositions usuelles de ratification (art. 54, ratification), d'entrée en vigueur (art. 55, entrée en vigueur), de retrait (art. 57, retrait) et de modification de la Convention AELE (art. 59, modification). Pour tenir compte des expériences faites par le passé, la clause de retrait prévoit que les Etats de l'AELE doivent prévoir des solutions équitables en cas de retrait, en particulier au niveau budgétaire (art. 57, al. 2, retrait).

La Convention AELE s'applique au territoire des Etats de l'AELE (art. 58, application territoriale), sauf l'exception prévue pour le territoire norvégien de Svalbard (annexe U).

La Norvège est l'Etat dépositaire. La seule langue authentique de l'Accord est l'anglais.

2.2.9.6

Entrée en vigueur

En vertu de son art. 3, l'Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification (art. 3, ratification et entrée en vigueur). Pour des raisons techniques, il est souhaitable d'assurer une entrée en vigueur de l'Accord qui soit aussi proche que possible de celle des accords sectoriels conclus avec l'UE.

36

Art. 26 et 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, RS 0.111

4767

3

Conséquences financières et effets sur l'état du personnel pour la Confédération et pour les cantons

L'Accord entraînera vraisemblablement des dépenses supplémentaires limitées pour la Confédération et éventuellement les cantons. Cela est notamment dû aux dispositions relatives aux obstacles techniques au commerce, aux assurances sociales et aux transports terrestres. Il est dans la plupart des cas impossible de chiffrer ces dépenses supplémentaires. On peut toutefois admettre qu'elles seront faibles voire insignifiantes, soit qu'il s'agisse d'un accroissement marginal des dépenses qui seront entraînées ou qui sont déjà entraînées par les accords sectoriels conclus avec l'UE, soit du fait de la faible intensité des relations économiques entre les parties à l'Accord (notamment avec l'Islande et la Norvège). Les mêmes remarques valent pour les conséquences sur l'état du personnel.

3.1

Obstacles techniques au commerce

L'extension du devoir de notification selon l'annexe H aux projets concernant des services de la société de l'information n'a pour la Confédération et les cantons que des conséquences minimes au niveau des ressources. Comme les formes et la nature de ces services ne sont pas encore tout à fait connus, l'impact y relatif ne se laisse pas encore chiffrer. Malgré la dynamique dans ce domaine, il ne faut à notre avis toutefois pas s'attendre à une augmentation substantielle des notifications, car avec une harmonisation progressive des prescriptions matérielles dans la Communauté européenne, respectivement dans l'EEE, le volume des services soumis au devoir de notification par les Etats membres aura de toute façon tendance à diminuer. Dans la mesure où l'étendue du devoir de notification au sens de l'annexe H correspond à celle de la procédure de notification de la Communauté européenne, respectivement de l'EEE, les ressources nécessaires à la mise en oeuvre de la notification des projets suisses diminueront à leur tour de manière correspondante.

En ce qui concerne la reconnaissance mutuelle des évaluations de la conformité, nous nous référons à ce qui a été dit au ch. 311.13 du message relatif aux accords sectoriels conclus avec l'UE37, à savoir qu'en raison de l'intensification considérable de la coopération internationale dans les secteurs de produits concernés par l'annexe I, la Confédération aura besoin de ressources personnelles et financières supplémentaires afin de pouvoir permettre que l'accord sectoriel conclu avec l'UE soit mis en oeuvre avec succès. Comme les Etats de l'AELE parties à l'EEE pourront participer en tant qu'observateurs aux rencontres dans le cadre de l'accord sectoriel conclu avec l'UE, on peut en déduire qu'il n'y aura vraisemblablement pas besoin de ressources supplémentaires pour assurer l'exécution de l'annexe I.

37

FF 1999 5716

4768

3.2

Sécurité sociale

De façon générale, la coordination de notre système de sécurité sociale avec celui de la Norvège et celui de l'Islande devrait entraîner une augmentation très modeste des dépenses s'agissant des prestations d'assurance, compte tenu de la faible circulation des personnes entre la Suisse et ces pays. Quant aux relations entre la Suisse et le Liechtenstein, le nombre de personnes concernées est certes plus élevé; toutefois, les nouvelles dispositions ne devraient pas engendrer des dépenses supplémentaires importantes en matière de prestations.

En ce qui concerne l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, la transformation nécessaire du système de rentes partielles en un système au prorata a déjà été décidée lors de l'approbation des accords sectoriels conclus avec l'UE. Les dépenses supplémentaires qui en résultent ont déjà été présentées à cette occasion.

Les dépenses résultant de l'exportation des quarts de rentes AI et de l'abolition du délai de carence pour l'octroi des prestations complémentaires aux ressortissants des Etats de l'AELE devraient également être négligeables. En effet, l'exportation des quarts de rentes AI et la suppression du délai de carence pour l'octroi des prestations complémentaires sont déjà prévues dans la convention bilatérale en vigueur avec le Liechtenstein.

En matière d'assurance-maladie, les coûts engendrés par le versement d'aides au paiement des primes de personnes résidant en Islande et en Norvège ainsi que ceux découlant de la nouvelle réglementation sur l'entraide en matière de prestations en nature ne peuvent être chiffrés. Dans nos relations avec le Liechtenstein, la situation en matière d'assujettissement et de droit à la réduction des primes ne changera pas.

Enfin, pour ce qui est de l'assurance-chômage, étant donné le faible nombre de personnes ressortissantes d'un Etat de l'AELE travaillant en Suisse, il n'est guère possible d'estimer les conséquences financières de l'Accord pour l'assurancechômage. Les répercussions sur l'assurance-chômage devraient être minimes.

Dans chaque branche d'assurance sociale, il y aura désormais application simultanée de plusieurs conventions dans les relations avec les Etats de l'AELE (la Convention AELE, les conventions bilatérales actuelles et, avec le Liechtenstein, la convention quadripartite entre la Suisse,
l'Allemagne, l'Autriche et le Liechtenstein). Cela rendra d'autant plus complexe la situation juridique et les tâches de surveillance et de contrôle. De surcroît, comme dans le cadre de l'accord sur la libre circulation des personnes conclu avec l'UE, la Suisse participera aux comités AELE, examinera les conséquences des modifications de l'accord EEE et de la jurisprudence y relative sur la Convention AELE et préparera les nouvelles adaptations de l'annexe sur la sécurité sociale. Enfin, la Suisse devra essayer de créer un lien entre, d'une part, l'annexe sur la sécurité sociale de l'accord sectoriel conclu avec l'UE et, d'autre part, l'annexe sur la sécurité sociale de la Convention AELE, cela afin de faciliter la tâche des organes d'application. Il s'agira à cet égard d'élaborer une convention faîtière qui couvre les deux accords. L'OFAS estime ses besoins en personnel découlant de ces tâches supplémentaires à trois personnes.

4769

3.3

Transports terrestres

Les répercussions financières liées aux frais d'impression des formulaires supplémentaires sont relativement faibles.

En raison des formalités requises pour l'octroi des contingents (délivrance des autorisations et encaissement pour le Liechtenstein), les répercussions sur les effectifs entraîneront des charges supplémentaires pour OFROU ainsi que pour les douanes.

Ce supplément de charges, dû au contrôle et à la perception de la redevance par les douanes, est toutefois peu important, étant donné que celles-ci doivent d'ores et déjà se charger des formalités du règlement de la RPLP, dont doivent s'acquitter tous les transporteurs.

4

Plan de la législature

Le projet n'a pas été expressément annoncé dans le plan de législature 1999­200338, mais il résulte directement de la conclusion des accords sectoriels avec l'UE inscrite dans le plan de législature 1995­199939. L'extension des accords sectoriels conclus avec l'UE aux Etats de l'AELE entre dans le cadre de l'objectif 1 (R2 Participation de la Suisse au processus d'intégration européenne) du plan de législature 1999­ 200340.

Les mesures d'accompagnement correspondent en principe à celles adoptées en même temps que les accords sectoriels conclus avec l'UE.

Les modifications proposées de la loi sur les entraves techniques au commerce n'ont pas été prévues dans le cadre du plan de législature 1999­2003. Elles résultent du développement des règles communautaires et de l'AELE dans ce domaine.

5

Relation avec le droit européen et le droit de l'OMC

L'amendement de la Convention AELE a pour effet de rapprocher les règles de l'AELE de celles du droit communautaire. La Norvège, l'Islande et le Liechtenstein appliquent entre eux les règles de l'accord EEE, alors que la Suisse appliquera dans les relations avec ses partenaires de l'AELE (et réciproquement) des règles équivalentes à celles des accords sectoriels conclus avec l'UE.

L'Accord devra être notifié à l'OMC au titre de l'art. XXIV de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et de l'art. V de l'accord général sur le commerce de services.

38 39 40

FF 2000 2168 FF 1996 II 328 FF 2000 2174

4770

5.1

Obstacles techniques au commerce

L'extension de la procédure de notification au sens de l'annexe H, ainsi que l'accord sur la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité au sens de la nouvelle annexe I à fait en accord avec les obligations internationales de la Suisse.

Pour de plus amples détails, nous nous référons notamment aux observations figurant dans les messages41 cités plus haut concernant l'approbation de la procédure de notification, respectivement aux considérations énoncées sous le ch. 53 du message relatif aux accords sectoriels conclus avec l'UE42.

5.2

Marchés publics

La Convention AELE révisée ne reprend pas de droit de l'UE car les dispositions de l'accord sur les marchés publics de l'OMC s'appliquent à tous les partenaires de l'AELE. Les obligations de la Suisse envers d'autres membres de l'OMC demeurent également inchangées. Le texte sous ch. 52 du message relatif aux accords sectoriels conclus avec l'UE est aussi pertinent pour la Convention AELE révisée.

6

Constitutionnalité

Le projet d'arrêté fédéral portant approbation de l'Accord se fonde sur l'art. 54, al. 1 de la Constitution qui confère à la Confédération une compétence globale dans le domaine des affaires étrangères dont le principal aspect consiste en la compétence globale de conclure des traités internationaux. Conformément à l'art. 166, al. 2 de la Constitution, l'Assemblée fédérale est compétente pour approuver les accords internationaux.

En vertu de l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 1 à 3 de la Constitution, doivent être soumis au référendum facultatif, les traités internationaux qui sont d'une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables, qui prévoient l'adhésion à une organisation internationale ou qui entraînent une unification multilatérale du droit.

La Convention AELE, telle que modifiée par l'Accord, est dénonçable et ne prévoit pas l'adhésion à une organisation internationale. Reste à savoir si l'Accord entraîne une unification multilatérale du droit. De manière générale, on parle d'unification multilatérale du droit au sens de l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3 de la Constitution lorsqu'un traité international contient un droit uniforme, applicable directement pour l'essentiel, et qui règle de manière suffisamment détaillée un domaine juridique déterminé43. La plupart des dispositions de l'annexe K sur la libre circulation des personnes, et particulièrement son appendice 1, créent un droit largement uniforme et sont, en grande partie, susceptibles d'être directement applicables. En effet, ces dispositions s'adressent aux autorités administratives et judiciaires et sont suffisamment précises pour déployer un effet direct et pour s'appliquer comme telles à un cas d'espèce et constituer ainsi le fondement d'une décision concrète44.

41 42 43 44

FF 1988 II 447, respectivement FF 1990 I 461 FF 1999 5733 FF 1994 IV 410 ATF 120 Ia 10 ss

4771

L'arrêté fédéral portant approbation de l'Accord multilatéral conclu entre l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse est donc soumis au référendum facultatif en vertu de l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3 de la Constitution qui soumet au référendum facultatif les accords internationaux entraînant une unification multilatérale du droit.

Le projet de loi fédérale relative aux dispositions concernant la libre circulation des personnes de l'Accord se fonde essentiellement sur les art. 112, 113, 114, 116 al. 2, 117, 121 et 122 al. 1 de la Constitution. Les modifications de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce s'appuient sur les art. 54, 95 et 101 de la Constitution.

7

Vue d'ensemble des projets d'actes législatifs

7.1

Approbation de l'Accord

Arrêté fédéral portant approbation de l'Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE)

7.2

Modifications de la législation

Loi fédérale relative aux dispositions concernant la libre circulation des personnes de l'Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE), portant modification des lois suivantes: ­

Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), RS 142.20;

­

Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger, RS 211.412.41;

­

Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), RS 831.10;

­

Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI), RS 831.20;

­

Loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC), RS 831.30;

­

Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), RS 831.40;

­

Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre-passage (LFLP), RS 831.42;

­

Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal), RS 832.10;

­

Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA), RS 832.20;

­

Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA), RS 836.1;

­

Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), RS 837.0.

4772

Modification de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC), RS 946.51.

Les cantons et l'économie ont été consultés sur les projets de modifications de la législation. Ils n'ont pas soulevé d'objection. Du fait des impératifs liés à la préparation du message, les délais de consultation ont dû être sensiblement raccourcis.

7.3

Texte authentique, traductions et publication de l'Accord

En 1960, la Convention AELE a été rédigée en anglais et en français. Lors des négociations, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège ont demandé que l'Accord soit rédigé soit en anglais seulement, soit également dans leurs langues officielles (islandais, allemand, norvégien; allemand, français et italien pour la Suisse). Il a été convenu de se limiter à l'anglais de manière à gagner du temps. L'établissement du texte de l'Accord dans six langues authentiques aurait en effet pris de nombreux mois supplémentaires. La Suisse publiera l'Accord en traduction dans ses langues officielles.

La structure complexe de l'Accord amendant la Convention AELE, décrite au ch. 21, justifie des dispositions spéciales pour sa publication tant dans la Feuille fédérale que, par la suite, dans le Recueil officiel et dans le Recueil systématique.

Pour éviter une double publication des mêmes dispositions qui figurent d'une part dans l'Accord amendant la Convention AELE et d'autre part dans la version consolidée de la Convention AELE, seront seuls publiés le texte principal de l'Accord, la table de concordance entre l'ancienne et la nouvelle numérotation de la Convention (c'est-à-dire l'Accord sans les annexes I à XVIII) ainsi que la version consolidée de la Convention AELE y compris ses annexes et l'acte final signé en même temps que l'Accord. Comme lors de la publication de l'Accord général sur le commerce des services de l'OMC, les listes d'exemptions dans le domaine des services ne sont pas publiées, dans le respect des art. 4 et 14, al. 4, de la loi sur les publications officielles45. Les textes de ces listes sont disponibles sur le site Internet de l'AELE46 et peuvent être obtenus sur demande au seco, 3003 Berne.

45 46

RS 170.512 www.efta.int

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