Arrêté fédéral concernant l'initiative populaire «La solidarité crée la sécurité: pour un service civil volontaire pour la paix (SCP)» du 22 juin 2001

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 139, al. 5, de la Constitution1, vu le ch. III de l'arrêté fédéral du 18 décembre 1998 relatif à une mise à jour de la Constitution fédérale2, vu l'initiative populaire «La solidarité crée la sécurité: pour un service civil volontaire pour la paix (SCP)», déposée le 10 septembre 19993, vu le message du Conseil fédéral du 5 juillet 20004, arrête:

Art. 1 1

L'initiative populaire du 10 septembre 1999 «La solidarité crée la sécurité: pour un service civil volontaire pour la paix (SCP)» est valable et sera soumise au vote du peuple et des cantons.

2

L'initiative5, adaptée à la Constitution du 18 avril 1999, a la teneur suivante:

I La Constitution est modifiée comme suit: Titre précédant l'art. 57

Section 2

Politique de paix et de sécurité, protection civile

Art. 57a (nouveau) Service civil pour la paix 1 La Suisse entretient un service civil pour la paix (SCP) comme instrument d'une politique active de paix.

2

Le service civil pour la paix contribue à la réduction et à la prévention des situations de violence, à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Dans ce but, il prend notam-

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RS 101 RO 1999 2556 FF 1999 8140 FF 2000 4511 L'initiative a été déposée sous le régime de la constitution du 29 mai 1874 et ne se référait donc pas à la Constitution du 18 avril 1999. Dans la version déposée, elle demandait l'adjonction d'un art. 8bis et l'adaptation des dispositions transitoires de l'ancienne constitution.

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Initiative populaire

ment des mesures en vue de la reconnaissance précoce et de la prévention des potentiels de violence, de la protection des conditions de la vie, de la résolution pacifique des conflits violents et de la reconstruction sociale.

3 La collaboration au service civil pour la paix est volontaire. Les personnes servant dans le cadre du service civil pour la paix sont indemnisées de manière équitable pour les engagements ainsi que pour la formation et le perfectionnement spécifiques.

On veillera à ce que la proportion des hommes et des femmes soit équilibrée parmi les engagés.

4

En collaboration avec des institutions de l'Etat, des organisations non gouvernementales et des particuliers, le service civil pour la paix offre une formation de base qui fournit les connaissances et la pratique permettant la gestion non violente des conflits. Cette formation prépare aux engagements du service civil pour la paix et est offerte gratuitement à toute personne résidant en Suisse.

5

Le service civil pour la paix assure la formation et le perfectionnement spécifiques des engagés. Il tient compte de leurs qualifications personnelles et du besoin.

6

Le service civil pour la paix organise des engagements non armés pour la paix, à la demande d'organisations non gouvernementales, d'institutions de l'Etat et d'organisations internationales. Il travaille en étroite collaboration avec les organisations locales.

7

Le service civil pour la paix est financé par des fonds publics. En général, il délègue la préparation et l'exécution des engagements à des organisations non gouvernementales appropriées.

8 Une commission indépendante, dans laquelle les deux sexes sont représentés paritairement, suit et surveille la conception et l'exécution de la formation de base, de la formation et du perfectionnement spécifiques, ainsi que des engagements du service civil pour la paix. Y collaborent notamment des organisations qui défendent les intérêts pacifistes, des femmes, de l'environnement, des migrants, ainsi que de l'aide au développement.

II Les dispositions transitoires de la Constitution sont complétées comme suit: Art. 196, titre médian Dispositions transitoires selon l'arrêté fédéral du 18 décembre 1998 relatif à une mise à jour de la Constitution fédérale

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Initiative populaire

Art. 197 (nouveau)

Dispositions transitoires après acceptation de la Constitution du 18 avril 1999

1. Disposition transitoire ad art. 57a (Service civil pour la paix) 1

Les engagements ainsi que la formation et le perfectionnement spécifiques dans le cadre du service civil pour la paix (SCP), selon l'art. 57a de la Constitution, équivalent à un empêchement de travailler sans faute de la part du travailleur. La protection contre le congé est régie par les dispositions sur le service civil.

2

Le service civil pour la paix ne doit pas compromettre des emplois existants ni entraîner une dégradation des conditions de travail.

3

Tant que la Suisse maintiendra un service civil, les jours accomplis pour la formation de base, pour la formation et le perfectionnement spécifiques et pour les engagements dans le cadre du service civil pour la paix seront pris en compte au titre de l'accomplissement du service civil.

4 Si dans un délai de cinq ans, aucune loi d'exécution de l'art. 57a de la Constitution n'est entrée en vigueur, le Conseil fédéral réglera les modalités du service civil pour la paix par voie d'ordonnance.

Art. 2 L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative.

Conseil des Etats, 22 juin 2001

Conseil national, 22 juin 2001

La présidente: Françoise Saudan Le secrétaire: Christoph Lanz

Le président: Peter Hess Le secrétaire: Ueli Anliker

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