Code civil suisse

Projet

(Tenue informatisée des registres de l'état civil) Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 14 février 20011, arrête: I Le code civil2 est modifié comme suit: Art. 39, al. 1 1

L'état civil est constaté par des registres électroniques.

Art. 40, titre marginal et al. 3 II. Obligation de déclarer

3

Abrogé

Art. 43a (nouveau) V. Protection et divulgation des données

1

Le Conseil fédéral assure, dans le domaine des actes de l'état civil, la protection de la personnalité et des droits fondamentaux des personnes au sujet desquelles des données sont traitées.

2 Il règle la divulgation de données aux particuliers qui justifient d'un intérêt direct et digne de protection.

3

Il détermine les autorités externes à l'état civil auxquelles sont divulguées, régulièrement ou sur demande, les données indispensables à l'accomplissement de leurs tâches légales. La divulgation de données résultant de prescriptions contenues dans une loi cantonale est réservée.

4 Les autorités suivantes peuvent accéder par procédure d'appel aux données nécessaires à la vérification de l'identité d'une personne:

1 2 3 4

1.

les autorités d'établissement au sens de la loi fédérale du ... sur les documents d'identité des ressortissants suisses3;

2.

le service fédéral qui gère le système de recherche informatisé de police prévu par l'art. 351bis du code pénal4 et les services

FF 2001 1537 RS 210 RS ... ; RO ... (FF 2000 4391) RS 311.0

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2000-2370

Tenue informatisée des registres de l'état civil

de filtrage des corps de police cantonaux et municipaux raccordés à ce système de recherche; 3.

le service fédéral qui tient le casier judiciaire informatisé prévu par l'art. 359 du code pénal;

4.

le service fédéral chargé de la recherche de personnes disparues5.

Art. 45, al. 3 3

La Confédération exerce la haute surveillance. Elle peut saisir les voies de droit cantonales contre les décisions des officiers de l'état civil et celles des autorités de surveillance.

Art. 45a (nouveau) Ia. Banque de données centrale

1

La Confédération exploite une banque de données centrale pour les cantons.

2

Le financement est assuré par les cantons.

3

Après consultation des cantons, le Conseil fédéral règle: 1.

le mode de collaboration;

2.

les droits d'accès des autorités de l'état civil;

3.

les mesures organisationnelles et techniques nécessaires pour assurer la protection et la sécurité des données;

4.

l'archivage;

5.

la répartition des coûts.

Art. 48, al. 5 (nouveau) 5

Il détermine à quelles conditions les opérations suivantes peuvent s'effectuer de manière informatisée:

5

1.

l'annonce de faits d'état civil;

2.

les déclarations concernant l'état civil;

3.

les communications et l'établissement d'extraits des registres.

Actuellement l'Office fédéral de la police.

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Tenue informatisée des registres de l'état civil

Titre final

De l'entrée en vigueur et de l'application du code civil Art. 6a IIa. Banque de données centrale de l'état civil

1

Le Conseil fédéral règle la transition de la tenue conventionnelle à la tenue informatisée des registres.

2 La Confédération prend en charge la moitié des frais d'investissement initial, mais au plus 2,5 millions de francs.

Art. 6b (nouveau)6

Ancien art. 6a II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

6

Anciennement art. 7.

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