9.2.3

Message concernant l'échange de notes avec la Principauté de Liechtenstein relatif à l'égalité de traitement dans les domaines de l'accès à la profession d'agent fiduciaire et de l'encouragement à la construction de logements du 10 janvier 2001

9.2.3.1

Partie générale

Lorsque la Suisse et le Liechtenstein ont adapté leurs relations conventionnelles, à la suite de l'adhésion de la Principauté à l'EEE, une déclaration commune sur les questions d'égalité de traitement a été signée le 2 novembre 1994 (message du 2 novembre 1994, FF 1994 V 641). La Suisse et la Principauté de Liechtenstein s'y sont déclarées prêtes, dans la mesure où le Liechtenstein introduirait les libéralisations supplémentaires prévues après l'échéance des périodes de transition ou à la suite du développement du droit relevant de l'accord EEE, à examiner les possibilités de maintenir, sur la base de la réciprocité, l'égalité de traitement de leurs ressortissants et de leurs personnes morales.

Pendant les années 1998 et 1999, la Principauté de Liechtenstein a libéralisé les dispositions légales concernant l'accès à la profession d'agent fiduciaire, d'une part, et élaboré d'autre part, une nouvelle loi encourageant la construction de logements bon marché.

Parallèlement, le groupe de travail de la Commission mixte Suisse-Liechtenstein de mise en oeuvre du Traité douanier «Circulation des personnes», a préparé un projet de convention à ce propos ayant trait à l'égalité de traitement des ressortissants des deux Etats dans ces deux domaines.

Une fois ce projet approuvé, en même temps que les projets de loi, par le gouvernement princier et le Landtag liechtensteinois, avant la fin de 1999, le Conseil fédéral à son tour, par l'arrêté du 10 janvier 2000, a approuvé ce projet de convention sous forme d'un échange de notes, lequel est intervenu les 1 er et 8 février 2000.

La révision de la loi sur les agents fiduciaires est entrée en vigueur, comme prévu, le 1er janvier 2000 (Gesetz vom 21. Oktober 1999 betreffend die Abänderung des Gesetzes über die Treuhänder, LGBl. Nr. 241, 1999 / loi du 21 octobre 1999 concernant la modification de la loi sur les agents fiduciaires). Par contre, la nouvelle loi encourageant la construction de logements, qui aurait dû entrer en vigueur le 1er mars 2000, a fait l'objet d'un référendum et le projet a été refusé par le peuple le 27 février 2000. La partie de la convention y relative n'en est pas pour autant devenue sans objet, mais elle porte maintenant sur la loi encourageant la construction de logements en vigueur au Liechtenstein (Gesetz vom 30. Juni 1977 zur Förderung
des Wohnungsbaues, LGBl. Nr. 46, 1977 / loi du 30 juin 1977 encourageant la construction de logements).

Pour simplifier les choses, l'égalité de traitement des ressortissants de chacun des deux Etats qui sont établis dans l'autre Etat est assurée par une convention unique 2000-2791

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sous forme d'un échange de notes. Cette convention a été appliquée à titre provisoire dès que l'échange de notes a été effectué. Elle entrera en vigueur lorsque les parties se seront notifié l'accomplissement des procédures internes requises.

Il convient d'ajouter que les relations bilatérales Suisse-Liechtenstein en matière de circulation des personnes sont actuellement soumises à un réexamen d'ensemble, d'une part en raison de la nouvelle réglementation en la matière entre la Principauté de Liechtenstein et les Etats de l'EEE1 et, d'autre part, à la lumière de l'accord sectoriel, conclu par la Suisse et la CE, sur la libre circulation des personnes, et dans la perspective de son éventuelle extension aux Etats de l'AELE. Cet échange de notes constitue une solution anticipée à deux questions, en fonction de la situation actuelle, qui sert les intérêts de nos concitoyens dans la Principauté.

9.2.3.2 9.2.3.2.1

Partie spéciale Principe

Il est affirmé que les ressortissants liechtensteinois au bénéfice d'un permis d'établissement conforme aux dispositions légales de la Confédération et des cantons bénéficient de l'égalité de traitement par rapport aux nationaux suisses en matière d'accès à la profession d'agent fiduciaire et d'encouragement à la construction de logements (ch. 1).

Inversement, dans la Principauté de Liechtenstein, à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions mentionnées, les ressortissants suisses au bénéfice d'une autorisation d'établissement jouissent, sur la base de la réciprocité, de l'égalité de traitement par rapport aux nationaux liechtensteinois, en matière d'accès à la profession d'agent fiduciaire et d'encouragement à la construction de logements (ch. 2).

9.2.3.2.2

Modification de l'accord du 6 novembre 1963

Compte tenu de la situation juridique nouvelle qui prévaut au Liechtenstein, l'accord du 6 novembre 1963 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein sur le statut de police des étrangers des ressortissants de l'un des deux Etats sur le territoire de l'autre Etat (RS 0.142.115.142) est modifié comme suit: A l'art. 3bis, qui concerne le droit des ressortissants suisses au bénéfice d'une autorisation d'établissement dans la Principauté de Liechtenstein à exercer une activité lucrative indépendante, la réserve des prescriptions liechtensteinoises en matière de police du commerce et des dispositions dérogatoires concernant les fiduciaires est levée.

L'art. 9bis est complété par un nouvel al. 2, selon lequel les ressortissants suisses au bénéfice d'une autorisation d'établissement dans la Principauté de Liechtenstein jouissent du même traitement que les nationaux liechtensteinois en matière d'encou-

1

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Le 17 décembre 1999, au terme de près de deux ans de difficiles négociations, la Principauté et les Etats de l'EEE sont arrivés à un accord au sein du Comité mixte EEE.

Le Liechtenstein peut continuer, jusqu'au 31 décembre 2006 au moins, de limiter l'accès de ressortissants des Etats de l'EEE.

ragement à la construction de logements, dans la mesure où la Suisse accorde la réciprocité aux ressortissants liechtensteinois.

9.2.3.2.3

Déclaration suisse sur l'accès des ressortissants liechtensteinois à la profession d'agent fiduciaire

La partie suisse déclare que les ressortissants liechtensteinois au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse conforme aux prescriptions cantonales sont traités comme les nationaux suisses en matière d'accès à la profession d'agent fiduciaire.

La Conférence des chefs des départements cantonaux de l'économie publique (CDEP) a été consultée par la Direction du travail du Secrétariat d'Etat à l'économie et, au nom des cantons, a confirmé cette situation juridique.

9.2.3.3

Conséquences sur les finances et sur l'état du personnel de la Confédération et des cantons

La modification de l'accord n'a de conséquence ni sur le budget ni sur l'état du personnel de la Confédération et des cantons.

9.2.3.4

Programme de la législature

L'échange de notes est conforme à la teneur de l'objectif 1 (Amélioration des possibilités de participation aux décisions internationales; R2 Participation de la Suisse au processus d'intégration européenne) en l'inscrivant dans le cadre des relations bilatérales avec la Principauté de Liechtenstein et des accords mentionnés au nombre des objets parlementaires 1999­2003 dans le rapport sur le Programme de la législature 1999­2003 (FF 2000 2168).

9.2.3.5

Relation avec le droit européen

L'échange de notes a pour objet d'assurer l'égalité de traitement des ressortissants des deux parties au bénéfice d'une autorisation d'établissement dans l'autre Etat partie, en matière d'accès à la profession d'agent fiduciaire et d'encouragement à la construction de logements, deux domaines dans lesquels la Principauté de Liechtenstein, membre de l'EEE, a libéralisé sa législation, afin de l'adapter au droit de l'EEE.

9.2.3.6

Constitutionnalité

Grâce à la convention, la situation juridique des citoyens suisses au bénéfice d'une autorisation d'établissement dans la Principauté de Liechtenstein est améliorée en ce qui concerne l'accès à la profession d'agent fiduciaire et l'encouragement à la construction de logements. En outre, la réciprocité accordée aux ressortissants liechtensteinois en Suisse sur la base des législations fédérale et cantonales est déjà un fait 987

acquis aujourd'hui. Ce que la Confédération confirme pour les cantons, c'est l'égalité de traitement des agents fiduciaires, qui relève de la compétence des cantons, alors que dans le domaine de l'encouragement à la construction de logements, l'égalité de traitement relève de la réciprocité accordée par la Suisse, qui n'est pas définie plus précisément dans la convention.

Comme l'adaptation susmentionnée de l'accord du 6 novembre 1963 faisant suite à l'entrée de la Principauté de Liechtenstein dans l'EEE, l'échange de notes doit être approuvé par les Chambres fédérales, conformément à l'art. 166, al. 2, de la Constitution. Après l'ajout d'une nouvelle disposition sur l'acquisition d'immeubles, il s'agit cette fois d'enrichir l'accord d'un article concernant l'encouragement à la construction de logements. En outre, l'égalité de traitement en matière d'accès à la profession d'agent fiduciaire est instituée.

Afin que les citoyens suisses puissent bénéficier de l'égalité de traitement dès l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions liechtensteinoises, le Conseil fédéral a décidé, en vertu de l'art. 2 de la loi du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures (RS 946.201), d'appliquer provisoirement le présent accord au 8 février 2000.

Même modifié, l'accord du 6 novembre 1963 peut toujours être dénoncé à n'importe quel moment (art. 10, al. 2). Il ne prévoit ni une adhésion à une organisation internationale ni une unification multilatérale du droit. Il n'est donc pas sujet au référendum facultatif au sens de l'art. 141, al. 1, let. d, de la Constitution.

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